B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2996/2016
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges,
Alice Fadda, greffière.
Parties
A._______,
représenté par
MAZARS SA,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CH-SE).
A-2996/2016
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Faits :
A.
Le 31 juillet 2015, la Swedish Tax Agency (ci-après : autorité requérante)
adressa une demande d’assistance administrative à l’administration fédé-
rale des contributions (ci-après : AFC, autorité requise ou autorité infé-
rieure), couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et
concernant Monsieur A._______ (ci-après : le recourant). Le contrôle fiscal
à l’origine de la demande visait à déterminer la résidence fiscale de ce
dernier. Dans ce cadre, les autorités fiscales suédoises souhaitent, entre
autres, obtenir les relevés de compte pour les années 2012 à 2014, des
comptes détenus par Monsieur A._______ auprès de la Banque
B._______ (ci-après : la banque suisse).
B.
Suite à la découverte de cartes de crédit étrangères, les autorités fiscales
suédoises entreprirent un examen de la situation fiscale de Monsieur
A._______. Elles obtinrent des informations selon lesquelles ce dernier
transféra SEK 60'000.- par mois à son compte en banque suédois auprès
de la [banque suédoise]. Ainsi, durant les années 2010 à 2013, un montant
total de SEK 3'400'000.- fut transféré. L'étude des relevés de ce compte
suédois indique en outre qu'un grand nombre de transactions ont été ef-
fectuées en Suède par le biais de ces comptes bancaires.
Monsieur A._______ informa les autorités fiscales suédoises du fait qu'il
ne passait que peu de temps en Suède, ce que contredit l'utilisation de ses
cartes de crédit. Le contribuable indiqua également qu'il n'était pas l'utili-
sateur de la carte de crédit. Selon lui, ces cartes de crédit auraient été
utilisées par ses filles, en violation des conditions générales qu'il a lui-
même signées. En effet, ces dernières précisent qu'il est le seul respon-
sable des cartes de crédit et qu'il n'est pas autorisé à les partager avec de
tiers.
Les autorités fiscales compétentes demandèrent des explications au con-
tribuable quant à sa résidence en Suède et épuisèrent tous les moyens de
collecte d'informations à leur disposition.
C.
Par courriel du 7 décembre 2015, l'AFC demanda au Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : SEM) de lui communiquer l'adresse de domicile de
Monsieur A._______ pour la période concernée par la demande. Par cour-
riel du 8 décembre 2015, le SEM informa l'AFC que ce dernier avait quitté
A-2996/2016
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le territoire suisse le 1er novembre 2010. Il précisa également qu'à sa con-
naissance, ce dernier ne disposait d'aucune adresse en Suisse.
D.
Par ordonnance de production du 16 décembre 2015, l'AFC requit la
banque suisse de fournir les documents et renseignements demandés. Par
courrier du 21 décembre 2015, cette dernière fournit une partie des infor-
mations requises.
Par courriel du 25 février 2016, l'AFC demanda à la banque suisse de
transmettre au titulaire de la relation bancaire […] le courrier d'information
qui lui était destiné. Elle requit également la banque de lui fournir l'identité
du titulaire de cette relation bancaire (nom, prénom, adresse, date de nais-
sance ou raison sociale, adresse et date de constitution pour une société)
afin qu'elle puisse poursuivre la procédure.
E.
Par courrier du 25 février 2016, l'AFC remit au représentant de Monsieur
A._______ l'intégralité des pièces du dossier concernant son mandant.
L'AFC lui notifia également les informations telles qu'elle envisageait de les
transmettre aux autorités compétentes suédoises, en impartissant un délai
de 10 jours pour prendre position par écrit.
Par courrier du 4 mars 2016, le représentant de Monsieur A._______ in-
forma l'AFC que son mandant s'opposait formellement à la transmission
des informations requises, au motif que les informations demandées par
l'Etat requérant ne seraient pas pertinentes afin de déterminer sa résidence
fiscale.
F.
Par courrier du 1er mars 2016, la banque suisse informa l'AFC que le titu-
laire de la relation n° […] était la société C._______, constituée le 5 octobre
2006 et ayant son siège aux Seychelles.
Le 18 mars 2016, l'AFC demanda à la banque suisse de transmettre un
courrier d'information à la société C._______. Le 29 mars 2016, B._______
informa l'AFC qu'elle considérait que Monsieur A._______ était un repré-
sentant valable de la société pour la relation bancaire en cause et que par
conséquent elle considérait cette dernière comme valablement informée.
Le 1er avril 2016, la banque suisse annonça à l’AFC que la société
C._______, ayant été dissoute il y a plusieurs années déjà, elle n'avait pas
l'intention d'envoyer le courrier d'information aux Seychelles.
A-2996/2016
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G.
Par décision finale du 12 avril 2016, l’AFC accorda l’assistance administra-
tive à l’autorité requérante. Dans sa décision, l’AFC envisage d’informer
l’autorité requérante quant au fait que Monsieur A._______ est le bénéfi-
ciaire effectif de la relation bancaire […] avec B._______ et qu’il est au
bénéfice d’une procuration générale sur ladite relation. Dans sa décision
l’AFC envisage également d’informer les autorités suédoises quant au fait
que Monsieur A._______ n’était pas domicilié en Suisse durant les années
2012 à 2014. Finalement la décision prévoit la transmission des relevés
bancaires pour les années 2012 à 2014 de la relation bancaire susmen-
tionnée.
H.
Le recourant a déposé un recours le 12 mai 2016 contre la décision de
l’AFC du 12 avril 2016. Il sollicite, sous suite de frais et dépens, l’admission
du recours. Il requière principalement l’annulation de la décision entreprise
au motif que l’étendue de l’échange d’informations envisagé contrevien-
drait au droit fédéral et le rejet de la demande d’assistance administrative
des autorités compétentes suédoises. Il sollicite ensuite subsidiairement
que la décision querellée soit réformée en ce sens que l’assistance admi-
nistrative soit accordée mais limitée à la transmission d’informations liées
aux transactions d’entrées et de sorties de fonds en lien i) avec les avoirs
déposés et ii) pour autant que lesdites transactions aient un lien de con-
nexité avec la Suède, toute autre information devant être extraite ou rendue
anonyme. Il requière encore plus subsidiairement le renvoi de la cause à
l’AFC pour qu’elle modifie la décision en limitant strictement l’échange d’in-
formations aux renseignements vraisemblablement pertinents afin de dé-
terminer la résidence fiscale du recourant.
I.
Par réponse du 30 mai 2016, l’AFC conclut au rejet du recours, sous suite
de frais et dépens. Dans ses déterminations du 20 juillet 2016, le recourant
maintient son recours ainsi que ses conclusions.
Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans la partie en droit de la
présente décision.
Droit :
1.1
Sauf exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises notamment
par l'AFC (voir art. 33 LTAF). Le Tribunal est compétent pour juger de la
présente affaire (voir aussi art. 19 al. 5 de la loi fédérale du 28 septembre
2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale
[LAAF, RS 651.1], art. 24 LAAF a contrario; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8
décembre 2016 consid. 3.3). Pour autant que ni la LTAF, ni la LAAF n'en
disposent autrement, la procédure est régie par la PA (art. 37 LTAF; art. 5
al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
1.2 Les recours déposés répondent aux exigences de forme et de fond de
la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), le recourant disposant
en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). Il
convient par conséquent d'entrer en matière sur les recours.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.1 L'échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la
Suède est régi par la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération
suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.971.41; ci-
après : CDI CH-SE). La CDI CH-SE est largement inspirée du Modèle de
convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (ci-après : OCDE) concernant le revenu et la fortune, lequel
est assorti d'un commentaire issu de cette organisation (cf. OCDE, Modèle
de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée
[avec un commentaire article par article], Paris 2014 [ci-après : Mo-
dèle CDI OCDE, respectivement: Commentaire de l'OCDE], n° 4.1 et 5 ad
art. 26; différentes versions de ce document sont disponibles sur le site
internet: > thèmes > fiscalité > conventions fiscales). La CDI
CH-SE est complétée par un Protocole, dont les dispositions font partie
intégrante de cette dernière (publié également au RS 0.672.971.41; ci-
après : Protocole ; arrêt du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 con-
sid.5.1.1).
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La teneur actuelle de la CDI CH-SE et du Protocole résulte d'un Protocole
du 28 février 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède
modifiant ladite convention, dans sa version conforme au Protocole signé
le 10 mars 1992, approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 mars 2012 et en
vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155; ci-après : Protocole du
28 février 2011). L'Art. XIV du Protocole du 28 février 2011 prévoit ainsi que
la CDI CH-SE est complétée par le Protocole.
Les dispositions de la CDI CH-SE modifiées conformément au Protocole
du 28 février 2011 ainsi que le Protocole s'appliquent en particulier aux de-
mandes d'échange de renseignements déposées le jour de l'entrée en vi-
gueur du Protocole du 28 février 2011 ou après cette date pour des rensei-
gnements concernant les années civiles commençant le 1er janvier de l'an-
née suivant la signature dudit Protocole ou après cette date (cf. Art. XV
par. 2 let. d du Protocole du 28 février 2011).
3.2 Le Protocole du 28 février 2011 étant entré en vigueur le 5 août 2012,
les nouvelles règles valent ainsi à partir du 1er janvier 2012 et couvrent la
présente procédure, puisque celle-ci a été initiée le 31 juillet 2015 et qu'elle
porte sur les années 2012 à 2014.
4.1 Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande
d'assistance administrative sont réglées au par. 4 let. c du Protocole. Ainsi,
l'autorité compétente requérante doit fournir les informations suivantes à
l'autorité compétente de l'Etat requis (cf. aussi l'art. 6 al. 2 LAAF; sur son
caractère subsidiaire, cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.4) :
(i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, pour
autant qu'ils soient connus, les autres éléments qui facilitent l'identification
de cette ou de ces personnes tels que l'adresse, le numéro de compte ou
la date de naissance;
(ii) la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés et la forme selon laquelle
l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis;
(iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande;
(v) le nom et, si elle est connue, l'adresse du détenteur présumé des rensei-
gnements requis.
Le par. 4 let. e du Protocole précise encore qu'en cas d'échange de ren-
seignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du
contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables
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avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il
est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure
équitable pour le contribuable et non à éviter ou retarder sans motif le pro-
cessus d'échange de renseignements.
4.2 Le par. 4 let. a du Protocole (cf. aussi l'art. 6 al. 2 let. g LAAF) précise
que l'Etat requérant doit avoir épuisé au préalable les sources habituelles
de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de pré-
senter la demande de renseignements. L'assistance administrative inter-
nationale intervient ainsi à titre subsidiaire uniquement (principe de subsi-
diarité; cf. arrêt du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.2.2,
A-6339/2014 du 10 mars 2015 consid. 7).
4.3 Le par. 4 let. d du Protocole ajoute que l'art. 27 de la CDI CH-SE
n'oblige aucun des Etats contractants à procéder à un échange de rensei-
gnements automatique ou spontané, ce qui ressort également de l'art. 4
al. 1 LAAF, qui dispose que l'assistance administrative est accordée exclu-
sivement sur demande.
4.4 Enfin, il n'est pas entré en matière lorsque la demande est déposée à
des fins de recherches de preuves (art. 7 let. a LAAF). L'interdiction de la
pêche aux renseignements est une règle hybride, qui intervient tant au ni-
veau de l'entrée en matière que pour interpréter, cas échéant, le sens qu'il
convient de conférer aux termes équivoques d'une demande d'assistance
administrative (cf. consid. 5.2.6 ci-dessous).
L'interdiction de la "pêche aux renseignements" ne doit donc pas être con-
fondue avec le critère de la vraisemblable pertinence. La première inter-
vient dans l'interprétation qu'il convient de donner aux termes d'une de-
mande comprenant une terminologie vague, mais dont il ressort qu'elle
vise une affaire fiscale déterminée. Il n'en demeure pas moins qu'il faudrait
déjà prononcer une non-entrée en matière si une telle demande d'assis-
tance administrative internationale était déposée en des termes indéfinis
ne permettant pas de cerner l'objet de la demande.
5.1 Les conditions matérielles de l'assistance administrative en matière fis-
cale sont fixées à l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE. Selon cette disposition, les
autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne-
ments vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la
convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne
relative aux impôts de toute sorte et de toute désignation qui sont perçus
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pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou
de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit
n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est
pas restreint par les art. 1 et 2 CDI CH-SE, qui définissent les personnes
bénéficiant de la convention et les impôts concernés.
5.2 S'agissant de la notion de renseignements "vraisemblablement perti-
nents", il y a lieu de relever ce qui suit.
Conformément à l'art. 26 du Modèle CDI OCDE – repris pour l'essentiel
par l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE (cf. Message du 31 août 2011 concernant
l'approbation d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la
Suède en vue d'éviter les doubles impositions [ci-après : Message Proto-
cole], in: FF 2011 6591, 6600 ss) – les renseignements pertinents pour
appliquer la convention sont notamment ceux qui permettent aux Etats de
s'assurer de ce qu'un contribuable peut bénéficier des avantages de la
convention, de la bonne mise en œuvre de ses règles de répartition, ou
encore de déceler les éventuels abus dans l'utilisation des conventions.
Les renseignements pertinents pour l'application de la législation interne
des Etats concernent quant à eux toutes les informations dont l'Etat con-
tractant a besoin pour imposer un de ses contribuables. Les règles géné-
rales de procédure et dispositions légales régissant les droits de la défense
sont toutefois réservées. Le champ d'application de cette règle est vaste et
dépend de la législation interne de l'Etat requérant (cf. XAVIER OBERSON,
in: Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Convention fiscale
OCDE concernant le revenu et la fortune: Commentaire, 2014 [ci-
après : Modèle de Convention OCDE: Commentaire], n° 40 s. ad art. 26
Modèle CDI OCDE; ANDREAS DONATSCH/STEFAN HEIMGARTNER/FRANK
MEYER/MADELEINE SIMONEK, Internationale Rechtshilfe unter Einbezug der
Amtshilfe im Steuerrecht, 2e éd. 2015, p. 228; ANDREAS OPEL,
Neuausrichtung der schweizerischen Abkommenspolitik in Steuersachen:
Amtshilfe nach dem OECD-Standard: eine rechtliche Würdigung, 2015,
p. 351 ss).
Selon l'art. 27 par. 3 CDI CH-SE, les dispositions du par. 1 dudit article ne
peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat con-
tractant l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à
sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat con-
tractant (let. a), de fournir des renseignements qui ne pourraient être obte-
nus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique adminis-
trative normale ou de celles de l'autre Etat contractant (let. b), ou de fournir
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Page 9
des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, pro-
fessionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la com-
munication serait contraire à l'ordre public (let. c.).
Toutefois, conformément à l'art. 27 par. 5 CDI CH-SE (cf. aussi l'art. 8 al. 2
LAAF), en aucun cas les dispositions du par. 3 de cet article ne peuvent
être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de
communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont dé-
tenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou
une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces ren-
seignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. No-
nobstant les dispositions du par. 3 de l'art. 27 CDI CH-SE ou toute autre
disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de
l'Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés
par le par. 5 de l'art. 27 CDI CH-SE, pour autant que cela soit indispensable
pour remplir les obligations dudit paragraphe.
5.2.1 Le Tribunal fédéral a rappelé que le 13 mars 2009, le Conseil fédéral
a annoncé un changement de politique majeur en matière d'échange de
renseignements en déclarant vouloir désormais appliquer le standard de
l'art. 26 du Modèle CDI OCDE dans les conventions de double imposition.
Le droit interne suisse n'a toutefois pas été modifié depuis le 13 mars 2009,
de sorte que les dispositions de droit suisse protégeant le secret bancaire
sont toujours en vigueur, en particulier les art. 127 al. 2 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) et 47 de
la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0). La
reprise du standard de l'art. 26 du Modèle CDI OCDE implique toutefois
que le secret bancaire ne peut plus être opposé pour refuser l'échange de
renseignements, même en cas de simple soustraction fiscale. Ainsi, en lien
avec le secret bancaire, l'art. 27 par. 5 1e phrase CDI CH-SE l'emporte sur
le par. 3, dans la mesure où son application permettrait à l'Etat requis de
refuser de transmettre des renseignements pour des motifs tenant au se-
cret bancaire (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.3 et 4.4.1 ; arrêt du TAF
A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.3.3).
L'art. 27 par. 5 2e phrase CDI CH-SE n'apparaît pas dans le Modèle CDI
OCDE et figure en principe, en substance, dans toutes les conventions de
double imposition conclues par la Suisse depuis le 13 mars 2009. Elle a
pour but de permettre à la Suisse de mettre en œuvre le standard OCDE
à l'égard des établissements suisses concernés par le secret bancaire, dès
lors qu'en droit interne, le secret bancaire empêche en principe l'autorité
fiscale d'exiger directement des renseignements auprès d'une banque
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Page 10
(cf. ATF 142 II 161 consid. 4.4.1 ; TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 con-
sid. 5.3.3).
5.2.2 Selon le par. 4 let. b du Protocole, "[i]l est entendu que la référence
aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but d'assurer un
échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large pos-
sible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants d'aller à la
"pêche aux renseignements" ou de demander des renseignements dont il
est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales
d'un contribuable déterminé. Alors que la let. c) pose des exigences de
procédure importantes destinées à empêcher la pêche aux renseigne-
ments, ses sous-par. i) à v) doivent être interprétés de manière à ne pas
entraver l'échange efficace des renseignements".
Cette disposition reprend le Commentaire de l'OCDE relatif à l'art. 26 Mo-
dèle CDI OCDE. Il ressort en particulier de celui-ci que les termes "néces-
saires", "vraisemblablement pertinents" ou tout simplement "pertinents",
que l'on trouve alternativement dans les différentes CDI, possèdent ici le
même sens et que les Etats sont libres de choisir la formulation qui leur
convient, le champ d'application de l'article en question ne devant pas en
être modifié. Certains auteurs soulignent que la formulation actuelle du mo-
dèle (qui vise les renseignements "vraisemblablement pertinents") té-
moigne de la volonté de l'OCDE d'élargir la portée de l'échange de rensei-
gnements (cf. OBERSON, in: Modèle de Convention OCDE: Commentaire,
n° 35 ad art. 26 Modèle CDI OCDE; MICHAEL ENGELSCHALK, in: Vo-
gel/Lehner [éd.], Doppelbesteuerungs-abkommen […]: Kommentar auf der
Grundlage der Musterabkommen, 6e éd., Munich 2015 [ci-après : DBA
Kommentar], n° 34 ad art. 26 Modèle CDI OCDE).
5.2.3 La notion de pertinence vraisemblable implique deux choses. D'un
point de vue matériel, la demande doit porter sur un état de fait concret et
répondre à un but précis, qui est soit d'appliquer une CDI, soit d'assurer
l'imposition dans l'Etat requérant. D'un point de vue formel, l'autorité requé-
rante doit délimiter de manière suffisamment précise l'objet de la requête
et son sujet pour permettre à l'autorité requise de vérifier que les docu-
ments à transmettre sont susceptibles de servir au but fiscal recherché
(cf. OBERSON, in: Modèle de Convention OCDE: Commentaire, n° 36 s. ad
art. 26 Modèle CDI OCDE). La pertinence vraisemblable des documents
demandés doit ainsi ressortir de la demande d'assistance elle-même (cf.
arrêts du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.3.5, A-6547/2013
du 11 février 2014 consid. 5.2, A-6505/2012 du 29 mai 2013 con-
sid. 6.2.2.1).
A-2996/2016
Page 11
5.2.4 La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si,
au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raison-
nable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En re-
vanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information deman-
dée soit finalement non pertinente. Il n'incombe pas à l'Etat requis de refu-
ser une demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat
serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le con-
trôle sous-jacents. L'appréciation de la pertinence vraisemblable des infor-
mations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le
rôle de l'Etat requis étant assez restreint, puisqu'il se borne à examiner si
les documents demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans
la demande et s'ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la pro-
cédure étrangère. Le Tribunal fédéral évoque ainsi une "répartition des
rôles" entre Etat requérant et Etat requis (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.1,
2.1.4 et 2.4 et arrêt du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.3.6,
sur la signification double du terme "vraisemblablement").
5.2.5 Par ailleurs, il suffit, pour que l'assistance doive être admise, que la
personne au sujet de laquelle des renseignements sont requis puisse, en
fonction des données transmises, se trouver assujettie à l'impôt, à tout le
moins de manière limitée, dans l'Etat requérant (cf. ENGELSCHALK, in: DBA
Kommentar, n° 57 ad art. 26 Modèle CDI OCDE). En effet, au sens de
l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE, il n'est pas nécessaire que le contribuable con-
cerné soit un résident de Suisse ou de Suède, pour autant qu'il y ait un
rattachement économique avec l'un des Etats contractants (cf. Message
Protocole, in: FF 2011 6591, 6601; DANIEL HOLENSTEIN, in: BSK, Interna-
tionales Steuerrecht, n° 122 ad art. 26 Modèle CDI OCDE; pour le cas par-
ticulier d'une demande visant un contribuable considéré par les deux Etats
comme assujetti à l'impôt de manière illimitée, cf. ATF 142 II 161 con-
sid. 2.2.2 ; arrêt du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.3.7). Cela
dit, le plus souvent il s'agira d'un rattachement économique en raison d'un
domicile fiscal limité, c'est-à-dire de l'imposition limitée de certains élé-
ments du revenu et/ou de la fortune de la personne concernée au sens de
l'art. 2 CDI CH-SE (cf. arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014,
A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.2.4).
5.2.6 En résumé, la notion de pertinence vraisemblable doit permettre un
échange d'informations aussi large que possible, les cas de "fishing expe-
ditions" étant réservés, et il suffit que l'utilité des renseignements deman-
dés soit raisonnablement envisageable (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.1;
arrêt du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.3.8; ERNST CZAKERT,
A-2996/2016
Page 12
in: Schönfeld/Ditz [éd.], Doppelbesteuerungs-abkommen: Kommentar, Co-
logne 2013, n° 55 s. ad art. 26 Modèle CDI OCDE). La pêche aux rensei-
gnements se définit en tant que requête présentée sans objet d'investiga-
tion précis dans l'espoir d'obtenir les informations fiscalement détermi-
nantes (cf. Message Protocole, in: FF 2011 6591, 6603).
5.3 Le Tribunal rappellera encore que les relations internationales sont ba-
sées sur la confiance entre Etats. La bonne foi de ceux-ci est présumée
aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices clairs qui remettent celle-ci en
cause (cf. ATF 107 Ib 264 consid. 4b, 142 II 161 consid. 2.1.3; arrêts du
TAF A-7188/2014 du 7 avril 2015 consid. 2.2.6, A-6475/2012 du 2 mai
2013 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a encore récemment jugé que seuls
des "élément[s] concret[s]" peuvent permettre de remettre en cause la pré-
somption de bonne foi de l'Etat requérant, compte tenu notamment de
l'art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des
traités (CV, RS 0.111, en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin 1990). Le
principe de la bonne foi ne fait pas obstacle au droit de l'Etat requis de
vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement
pertinents pour servir le but fiscal recherché par l'Etat requérant; il lui im-
pose néanmoins de se fier en principe aux indications que lui fournit celui-
ci (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 et 2.4 ; arrêt du TAF A-1414/2015 du 31
mars 2016 consid. 5.4).
S'il incombe aux autorités de l'Etat requérant de présenter l'état de fait per-
tinent, il ne peut toutefois être exigé d'elles qu'elles le fassent sans lacune
ni contradiction aucune. Une telle exigence serait incompatible avec le but
et l'esprit de l'assistance administrative (ou de l'entraide judiciaire), puisque
les informations requises doivent précisément servir à clarifier les points
de l'affaire restés dans l'ombre. Ainsi, les autorités requérantes n'ont pas à
rapporter la preuve absolue de l'état de fait invoqué, mais seulement à dé-
montrer l'existence de soupçons suffisants à ce propos. L'AFC est liée par
l'état de fait présenté dans la requête d'assistance, sauf à ce que celle-ci
paraisse d'emblée infondée en raison de fautes, de lacunes ou de contra-
dictions manifestes (cf. ATF 139 II 404 consid. 7.2.2, 128 II 407 con-
sid. 5.2.1, 125 II 250 consid. 5b, 117 Ib 64 consid. 5c; arrêts du TAF
A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.4, A-5470/2014 du 18 décembre
2014 consid. 2.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna-
tionale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 299 n° 299).
L'autorité requise n'a pas à déterminer si l'état de fait décrit dans la requête
correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents
requis se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête et ne peut
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refuser de transmettre que les documents dont il apparaît avec certitude
qu'ils ne sont pas déterminants, de sorte que la demande apparaît comme
le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (cf. ATF
142 II 161 consid. 2.1.2).
5.4 Pour ce qui concerne enfin la marche à suivre, après la remise des
documents par la banque à l'administration fiscale de l'Etat requis, cette
dernière doit examiner si les informations en question sont vraisemblable-
ment pertinentes pour la taxation. L'Etat requis peut ainsi refuser la trans-
mission d'informations seulement si le rapport entre les données deman-
dées et l'enquête apparaît peu vraisemblable ou inexistant. Si l'autorité fis-
cale de l'Etat requis conclut que ledit rapport n'est pas fiscalement perti-
nent, elle doit extraire les renseignements ou les rendre anonymes
(cf. art. 17 al. 2 LAAF; ATF142 II 161 consid. 4.4.3). Le Tribunal fédéral a
également souligné, dans le cadre de l'examen des règles relatives à la
bonne foi de l'Etat requérant, le droit de l'Etat requis de vérifier que les
renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents
(cf. consid. 5.3 ci-dessus).
En l’espèce, le litige porte sur la transmission de relevés bancaires suisses
du recourant à l’autorité requérante.
6.1 S’agissant des conditions formelles (cf. consid. 4 ci-avant) de l’assis-
tance administrative, la Cour de céans observe que l’AFC a décidé d’ac-
corder l’assistance administrative concernant le recourant, nommément
désigné dans la demande et visé par une procédure fiscale. Il faut donc
considérer, vu la garantie concédée, que la demande est conforme au
chiffre 4 let. c du Protocole CDI-SE. Cet élément n’est par ailleurs pas con-
testé.
6.2 Aucun élément de nature formelle ne faisant obstacle à la demande, il
faut désormais se pencher sur la condition de la vraisemblable pertinence,
dont le respect est contesté.
Le recourant estime que les relevés de ses comptes bancaires suisses ne
sont vraisemblablement pas pertinents pour déterminer sa résidence fis-
cale. Il estime en outre que l’AFC n’a pas extrait ou anonymisé des rensei-
gnements qui ne sont pas vraisemblablement pertinents pour servir le but
fiscal recherché. Finalement, il considère que l’autorité inférieure a exigé
de la banque des renseignements dont la transmission n’est pas prévue
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par la Convention et qui demeurent légalement protégés par le secret pro-
fessionnel. Il sied donc d’observer ce qui suit.
6.2.1 Certes, dans le cas d’espèce, l’AFC a dû demander des informations
complémentaires aux autorités suédoises afin de connaître plus précisé-
ment dans quelle mesure les informations contenues dans les relevés de
compte en banque suisses du recourant leur seraient utiles pour détermi-
ner sa résidence fiscale (pièce n°5 du dossier AFC). Dans leur réponse
(pièce n°8 du dossier AFC) les autorités suédoises expliquent qu’elles
soupçonnent, en raison des transferts mensuels de SEK 60'000.- au
compte en banque suédois du recourant, que ce dernier perçoit, entre
autres, des revenus susceptibles d’être imposés en Suède sur ses
comptes en banques suisses. Certes encore, les autorités suédoises pré-
cisent également qu’elles souhaiteraient savoir si une carte a été émise en
lien avec les comptes bancaires suisses du recourant car l’analyse des
transactions effectuées au moyen de dite carte permettrait de les éclairer
quant aux lieux de séjour du recourant.
C’est ainsi à raison que le recourant estime que cette information complé-
mentaire permet de définir plus précisément le cadre des informations vrai-
semblablement pertinentes demandées in casu. Cela dit, c’est à tort qu’il
prétend que l’AFC n’a pas tenu compte de cette information complémen-
taire au moment d’examiner les relevés de compte en banque suisses et
d’apprécier la pertinence des informations transmissibles en tenant compte
du but fiscal recherché dans la mesure où seul le domicile fiscal serait liti-
gieux. En effet, il ressort clairement de la réponse susmentionnée des auto-
rités suédoises (pièce n°8 du dossier AFC) qu’elles ne recherchent pas
uniquement à savoir si le recourant peut être considéré comme étant un
résidant suédois mais également si des éléments de revenus ou de fortune
apparaissant dans les relevés bancaires sont susceptibles d’être, cas
échéant, imposés en Suède.
6.2.2 S’agissant de la condition de la pertinence vraisemblable au sens
strict, il convient ici pour la Cour de céans de rappeler que cette condition
est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe
une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéle-
ront pertinents. L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informa-
tions demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle
de l'Etat requis étant assez restreint, puisqu'il se borne à examiner si les
documents demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la
demande et s'ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la procé-
dure étrangère (cf. consid 5.2.4 ci-avant). Par ailleurs, il suffit, pour que
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l'assistance doive être admise, que la personne au sujet de laquelle des
renseignements sont requis puisse, en fonction des données transmises,
se trouver assujettie à l'impôt, à tout le moins de manière limitée, dans
l'Etat requérant (cf. consi. 5.2.5 ci-avant).
En l’occurrence, les renseignements recherchés par les autorités sué-
doises portent sur la situation fiscale du recourant. Le Tribunal de céans
constate de surcroît que les documents bancaires dont la transmission aux
autorités suédoise est prévue par la décision du 12 avril 2016 ont un rap-
port direct avec l’état de fait présenté dans la demande et qu’ils sont en
tout cas potentiellement propres à être utilisés dans la procédure suédoise.
En effet, ces documents (à savoir (i) des relevés complets et estimations
détaillées de fortune au 31 décembre 2012, 2013 et 2014 ainsi que (ii) des
relevés de comptes courants pour la période allant 1er janvier 2012 au 21
décembre 2014) sont de nature à permettre aux autorités suédoises de
compléter, si besoin est, l’assiette fiscale de l’impôt sur le revenu du con-
tribuable en Suède au cas où ce dernier devait être considéré par cet Etat
comme résident fiscal suédois. Ils peuvent également contribuer à confir-
mer (ou exclure) le lieu de séjour effectif, car ces documents sont suscep-
tibles de contenir des indices (lieu et objet des dépenses) de nature à lo-
caliser ses intérêts vitaux (ATF 142 II 161 consid. 4.6.2, TF 2C_1000/2017
du 7 décembre 2017 consid. 4.1).
C’est donc à tort que le recourant prétend que la condition de la vraisem-
blable pertinence ne serait pas remplie. En conséquence, même si les ar-
guments du recourant étaient recevables, ils devraient de toute manière
être rejetés.
6.2.3 Le dossier révèle ensuite que l’AFC a uniquement caviardé les infor-
mations relatives aux périodes non concernées par la demande des auto-
rités suédoises.
A cet égard, le raisonnement du recourant qui estime que, en procédant à
une appréciation diligente des relevés, l’AFC aurait dû constater que les
informations relatives, entre autres, au solde et à la nature de la fortune
ainsi que celles relatives aux revenus de la fortune mobilière y afférant du
recourant ne sont pas pertinentes pour servir le but fiscal recherché et au-
raient dû par conséquent être supprimées ou anonymisées ne peut dès
lors être suivie. Le recourant se trompe également lorsqu’il estime que sup-
primer l’ensemble des informations qui ne concernent pas des transactions
susceptibles de déterminer sa résidence fiscale ne porterait aucunement
atteinte à la demande d’assistance administrative.
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Bien au contraire, l’AFC ne pouvant exclure la pertinence vraisemblable
des informations récoltées (cf. consid. 6.2.2 ci-avant), c’est à juste titre
qu’elle n’a procédé à aucun caviardage, sauf pour les informations relatives
aux périodes non concernées par la demande de renseignements. En effet,
dans le cadre du traitement des requêtes d’entraide, la norme de perti-
nence vraisemblable exige que les renseignements susceptibles d’entrer
en lien avec le contrôle fiscal à l’origine de la demande fassent l’objet d’une
transmission à l’Etat requérant. En d’autres termes, seuls peuvent être ex-
clus les renseignements ne laissant apparaître aucun lien potentiel avec
l’enquête ayant fondé la demande d’entraide (cf. consid. 5.2.4 s. ci-avant).
Tel n’est manifestement pas le cas ici. En effet, il ressort de l’examen du
dossier que les documents demandés ont indiscutablement un lien avec
l’état de fait présenté et qu’ils sont potentiellement propres à être utilisés
dans la procédure étrangère.
Dans ces circonstances, force est de constater ici que les documents ban-
caires dont il est question ici ne doivent pas être plus amplement caviardés.
6.2.4 Dans un dernier grief, le recourant estime enfin que l’AFC a exigé de
la banque des renseignements dont la transmission n’est pas prévue par
la CDI-SE et qui demeurent légalement protégés par le secret profession-
nel.
Or, le droit interne suisse ne s'oppose pas à la transmission des informa-
tions du recourant (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus), qui sont vraisemblablement
pertinentes (cf. consid. 6.2.2 ci-avant), tout caviardage utile ayant au sur-
plus été opéré par l'AFC (cf. consid. 6.2.3 ci-avant).
On peut souligner en outre, vu la vraisemblable pertinence admise ci-des-
sus, que l’AFC était bien légitimée à obtenir les renseignements litigieux
de la banque suisse. Par conséquent, les informations bancaires de la re-
lation […] dont le recourant est l’ayant droit économique, doivent être trans-
mises.
Il en découle que la décision attaquée est conforme au droit. Le recours
doit donc être rejeté.
Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) sont ici arrêtés à Fr. 10'000.-,
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sont mis à la charge du recourant et imputés sur le montant de Fr. 10'000.-
versé à titre d'avance de frais. Une indemnité à titre de dépens n'est pas
allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF) ni au recourant (art. 64 al. 1 PA a con-
trario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure totaux de Fr. 10’000.- sont mis à la charge du re-
courant et sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà
versée par lui.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Alice Fadda
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
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officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :