B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 20.10.2017 (2C_492/2017)
Cour I
A-2997/2016
Ar r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Michael Beusch, Marianne Ryter, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
8. H._______,
9. I._______,
10. J._______,
11. K._______,
toutes représentées par Maître Claude Ramoni,
recourantes,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Procédures et exploitation,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Redevance sur le trafic des poids lourds (restitution d'un
remboursement).
A-2997/2016
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Faits :
A.
A._______(ci-après: recourante 1), B._______ (recourante 2), C._______
(recourante 3), D._______ (recourante 4), E._______ (recourante 5),
F._______ (recourante 6), G._______ (recourante 7), H._______ (recou-
rante 8) (succédant à ***), I._______ (recourante 9), J._______ (recou-
rante 10) et K._______ (recourante 11) (ensemble: recourantes) intervien-
nent dans le cadre d'un système de collecte et de transport des déchets au
moyen de conteneurs fournis par la société ACTS AG; les recourantes évo-
quent des "caisses mobiles TRIDEL-ACTS".
B.
En mai 2011, la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) de l'Ad-
ministration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a procédé à un contrôle
auprès des locaux d'une entreprise de transport en Suisse. Ce contrôle –
portant sur la taille des conteneurs – visait à s'assurer du bien-fondé du
remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux pres-
tations (ci-après: redevance) pour les parcours liés au trafic combiné non
accompagné (ci-après: TCNA, respectivement: remboursement TCNA).
De l'avis de la DGD, il s'est alors avéré que la longueur des conteneurs ne
répondait pas aux exigences légales pour obtenir le remboursement
TCNA.
C.
C.a Dans la foulée, des enquêtes ont été ouvertes et diligentées.
C.b Ainsi, au mois de décembre 2012, les recourantes ont chacune été
informées par pli de la Direction d'arrondissement Genève de l'AFD de l'ou-
verture d'une enquête pénale douanière au sujet de demandes de rem-
boursement TCNA qui n'auraient pas été justifiées sur les années 2007 à
2012 pour certains trajets.
C.c Selon le résultat de l'enquête, les conteneurs utilisés pour le TCNA et
concernés par les demandes de remboursement avaient une longueur de
5,25 m, ce qui était inférieur à la longueur minimale requise par la loi.
D.
D.a Une "décision de perception subséquente" du 28 mai 2013 de la Di-
rection d'arrondissement Genève a été notifiée à la recourante 1 pour un
montant de Fr. 72'761,80. Entre janvier 2008 et janvier 2013, la recourante
1 a déclaré sous formulaire 56.76 (remboursement pour les parcours liés
A-2997/2016
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au TCNA) plus de 3'218 mouvements de conteneurs d'une longueur de
moins de 5,5 m.
Selon la décision, la condition légale pour obtenir le remboursement TCNA
implique que la longueur de l'unité de chargement ou de la semi-remorque
soit comprise entre 5,5 m (18 pieds) et 6,1 m (20 pieds). Or, les conteneurs
affectés au TCNA que la recourante 1 a annoncé à la Direction
d'arrondissement Genève dans le cadre de demandes de remboursements
TCNA sont de taille inférieure au minimum requis. La décision est fondée
sur l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif
(DPA, RS 313.0) ainsi que sur divers articles de la loi fédérale du 19
décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds
liée aux prestations (loi relative à une redevance sur le trafic des poids
lourds, LRPL, RS 641.81).
Une motivation analogue ressort des décisions suivantes; elles sont au
demeurant toutes datées du 28 mai 2013, ont été envoyées par la Direction
d'arrondissement Genève et se réfèrent à des déclarations déposées sous
formulaire 56.76 (remboursement pour les parcours liés au TCNA) pour
des conteneurs d'une longueur de moins de 5,5 m.
D.b Une décision a été notifiée à la recourante 2 pour un montant de
Fr. 125'088.-. Entre janvier 2008 et janvier 2013, elle a déclaré plus de
5'184 mouvements de conteneurs.
Une décision a été notifiée à la recourante 3 pour un montant de
Fr. 110'016.-. Entre janvier 2008 et décembre 2012, elle a déclaré 4'584
mouvements de conteneurs.
Une décision a été notifiée à la recourante 4 pour un montant de
Fr. 84'720.-. Entre janvier 2008 et janvier 2013, elle a déclaré plus de 3'869
mouvements de conteneurs.
Une décision a été notifiée à la recourante 5 pour un montant de
Fr. 39'157,45. Entre mai 2008 et décembre 2011, elle a déclaré 2'172
mouvements de conteneurs.
Une décision a été notifiée à la recourante 6 pour un montant de
Fr. 65'374,65. Entre février 2008 et janvier 2013, elle a déclaré plus de
5'284 mouvements de conteneurs.
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Page 5
Une décision a été notifiée à la recourante 7 pour un montant de
Fr. 123'926,90. Entre février 2008 et janvier 2012, elle a déclaré 5'172
mouvements de conteneurs.
Une décision a été notifiée à la recourante 8 pour un montant de
Fr. 100'728.-. Entre juillet 2008 et décembre 2012, elle a déclaré 9'439
mouvements de conteneurs.
Une décision a été notifiée à la recourante 9 pour un montant de
Fr. 27'291,20. Entre janvier 2008 et décembre 2012, elle a déclaré 3'480
mouvements de conteneurs.
Une décision a été notifiée à la recourante 10 pour un montant de
Fr. 117'383,20. Entre janvier 2008 et novembre 2012, elle a déclaré 5'082
mouvements de conteneurs.
Une décision a été notifiée à la recourante 11 pour un montant de
Fr. 173'616.-. Entre janvier 2008 et janvier 2013, elle a déclaré plus de
7'182 mouvements de conteneurs.
E.
Les recourantes ont contesté les décisions du 28 mai 2013 à elles notifiées
respectivement (totalisant une somme litigieuse de Fr. 1'040'063,20) par
recours du 27 juin 2013 déposés auprès de la DGD, en concluant à leur
annulation. Les recourantes étaient toutes représentées par Me Claude
Ramoni.
F.
Par décision du 13 décembre 2013, la DGD a suspendu les procédures
ouvertes suite aux recours cités jusqu'à droit connu sur les "procédures
similaires actuellement pendantes devant le Tribunal administratif fédéral".
G.
Par pli du 9 septembre 2015, la DGD s'est référée à la suspension évo-
quée. Elle a indiqué ce qui suit:
"A ce jour, les questions juridiques au centre de la présente procédure ont fait
l'objet de décisions du Tribunal fédéral dans les cas similaires précités. En
annexes, nous vous faisons parvenir les jugements en question datés des 18
et 30 juillet 2015 (ATF 2C_422/2014, 2C_423/2014, 2C_424/2014 et
2C_425/2014)."
A-2997/2016
Page 6
Dans l'hypothèse du maintien du recours par une ou plusieurs recourantes,
le versement d'une avance de frais était sollicité, sous peine
d'irrecevabilité.
H.
Après paiement des avances de frais requises, les recourantes se sont
exprimées le 15 janvier 2016 et le 16 février 2016, se référant au surplus à
leur mémoire de recours.
I.
I.a Par décision du 11 avril 2016 rendue dans la cause *** (ex ***) notifiée
à la recourante 1, la DGD a décidé de rejeter le recours (ch. 1 du dispositif)
et de fixer les frais de procédure à Fr. 3'600.- (ch. 2 du dispositif).
Toutes les décisions qui suivent ont été rendues dans la cause *** (ex ***),
sont datées du 11 avril 2016 et rejettent respectivement le recours de
chaque recourante, sous le ch. 1 de leur dispositif. En outre, les frais ont
été fixés comme suit sous ch. 2 du dispositif de chaque décision.
I.b Par décision notifiée à la recourante 2, la DGD a décidé de fixer les frais
de procédure à Fr. 4'500.-.
Par décision notifiée à la recourante 3, la DGD a décidé de fixer les frais
de procédure à Fr. 4'500.-.
Par décision notifiée à la recourante 4, la DGD a décidé de fixer les frais
de procédure à Fr. 3'900.-.
Par décision notifiée à la recourante 5, la DGD a décidé de fixer les frais
de procédure à Fr. 2'400.-.
Par décision notifiée à la recourante 6, la DGD a décidé de fixer les frais
de procédure à Fr. 3'300.-.
Par décision notifiée à la recourante 7, la DGD a décidé de fixer les frais
de procédure à Fr. 4'500.-.
Par décision notifiée à la recourante 8, la DGD a décidé de fixer les frais
de procédure à Fr. 4'500.-.
Par décision notifiée à la recourante 9, la DGD a décidé de fixer les frais
de procédure à Fr. 2'100.-.
A-2997/2016
Page 7
Par décision notifiée à la recourante 10, la DGD a décidé de fixer les frais
de procédure à Fr. 4'500.-.
Par décision notifiée à la recourante 11, la DGD a décidé de fixer les frais
de procédure à Fr. 4'800.-.
J.
Chaque recourante a déposé une écriture de recours du 12 mai 2016 au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) sous la plume du
même Conseil. Les recours ont le même contenu. Toutes les recourantes
ont conclu, avec suite de frais et dépens, comme suit:
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. La décision de perception subséquente rendue le 28 mai 2013 par la Di-
rection d'arrondissement de Genève de l'Administration fédérale des douanes
est annulée.
K.
Onze causes ont été ouvertes suite à ces recours. Le Tribunal a décidé de
les joindre le 1er juin 2016 et de toutes les traiter sous le numéro A-
2997/2016.
L.
La DGD a déposé sa réponse le 12 août 2016, concluant au rejet des re-
cours et à la confirmation des décisions du 11 avril 2016, en sus de la mise
à la charge des recourantes des frais de procédure.
Les autres faits pertinents seront repris en tant que besoin dans les
considérants qui suivent.
A-2997/2016
Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions sur recours des départements et des
unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou adminis-
trativement rattachées peuvent être contestées devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Au sein du Département
fédéral des finances (ci-après: DFF), l'AFD est une unité de l'administration
fédérale centrale (art. 8 al. 1 let. a et annexe 1, ch. V 1.6 de l'ordonnance
du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'adminis-
tration [OLOGA, RS 172.010.1]).
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF, art. 2 al. 4 PA et art. 23 al. 4 LRPL; arrêts du TAF A-1608/2016 du 20
septembre 2016 consid. 1.1, A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 1).
1.2 En l'occurrence, l'AFD, agissant par la DGD, est une autorité précé-
dente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Les décisions litigieuses étant datées
du 11 avril 2016, les recours du 12 mai 2016 ont nécessairement été dé-
posés dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA) auprès du Tribunal. Conformé-
ment à l'art. 48 PA, les recourantes disposent de la qualité pour recourir,
puisqu'elles sont destinataires des décisions qu'elles attaquent respective-
ment. Les recours remplissent en outre les exigences de l'art. 52 al. 1 PA.
Il convient donc d'entrer en matière sur les recours.
2.
Les recourantes peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ainsi que
l'inopportunité (art. 49 let. c PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose
ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit
d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs in-
A-2997/2016
Page 9
voqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les argu-
ments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121
V 204 consid. 6c).
3.
3.1
3.1.1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une
redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce tra-
fic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres presta-
tions ou redevances (art. 85 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confé-
dération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; arrêt du TAF A-1725/2006
du 20 juin 2007 consid. 2.1). Le produit net de la redevance sert à couvrir
les frais liés aux transports terrestres (art. 85 al. 2 Cst.). Avant le 1er janvier
2016, l'art. 85 al. 2 Cst. prévoyait que le produit net de la redevance servait
à couvrir les frais liés à la circulation routière (RO 1999 2556, 2574).
3.1.2 Depuis l'entrée en vigueur de la LRPL, le trafic des poids lourds est
davantage soumis au principe de causalité. En l'occurrence, il est tenu
compte non seulement des coûts d'infrastructure du trafic des poids lourds
(construction, exploitation et entretien des routes), mais encore de ses
coûts externes (coûts non couverts des atteintes à la santé, nuisances so-
nores et accidents, dégâts aux bâtiments) (art. 1 al. 1 LRPL; message du
11 septembre 1996 relatif à une loi fédérale concernant la redevance sur
le trafic des poids lourds liée aux prestations, FF 1996 V 505, 508; arrêt du
TAF A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 3). L'introduction de la redevance
doit par ailleurs contribuer à améliorer les conditions-cadre du chemin de
fer sur le marché des transports et à acheminer davantage de marchan-
dises par le rail (art. 1 al. 2 LRPL; arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016
consid. 2.1).
3.2
3.2.1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations est
perçue pour l'ensemble du réseau routier public suisse (art. 2 LRPL). La
redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou
à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les re-
morques destinés au transport de personnes ou de marchandises (art. 3
LRPL).
3.2.2 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers,
le conducteur est également assujetti (art. 5 al. 1 LRPL). Le détenteur au
sens de l'art. 5 al. 1 LRPL est toujours la personne au nom de laquelle le
véhicule au sens de l'art. 3 LRPL est immatriculé (arrêts du TAF A-
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Page 10
2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.2, A-7220/2013 du 1er octobre 2014
consid. 2.2).
3.2.3 Le principe de l'auto-déclaration applicable dans le domaine de la
LRPL implique que la personne assujettie porte la responsabilité de l'exac-
titude et de l'exhaustivité de sa déclaration (voir art. 11 al. 1 LRPL et art. 22
s. de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic
des poids lourds liée aux prestations [ordonnance relative à une redevance
sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811]; arrêts du TAF A-
185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.2.2, A-1225/2013 du 27 mars 2014 con-
sid. 3.5.3.2, A-3546/2011 du 19 août 2011 consid. 3.4.1).
3.2.4 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du vé-
hicule et du kilométrage (art. 6 al. 1 LRPL). La redevance peut en outre
être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation
(art. 6 al. 3 LRPL; ATAF 2013/26 consid. 2.1, arrêt du TAF A-2644/2016 du
8 janvier 2016 consid. 3.6).
3.3
3.3.1 Avec pour base légale l'art. 4 al. 3 LRPL (arrêt du TAF A-1608/2016
du 20 septembre 2016 consid. 2.2), qui prévoit que les trajets effectués
dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement
forfaitaire et que le Conseil fédéral règle les modalités, l'art. 8 ORPL régit
les véhicules affectés au transport combiné non accompagné. L'art. 8 al. 1
dispose ainsi que les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à
l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non ac-
compagné (TCNA) bénéficient d'un remboursement, sur demande présen-
tée à l'Administration des douanes, pour les parcours initiaux ou terminaux
du TCNA (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 2.2.5).
Selon l'art. 9 (courses effectuées en TCNA: exigences) al. 1 ORPL, sont
considérés comme parcours initiaux et terminaux du TCNA les parcours
que des véhicules routiers chargés d'unités de chargement (conteneurs,
caisses mobiles) ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu
de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un
port rhénan, sans que la marchandise transportée change de contenant
lors du passage d'un mode de transport à l'autre (arrêt du TF 2A.71/2003
du 6 février 2004 consid. 3.2).
3.3.2
3.3.2.1 Jusqu'au 31 décembre 2016, l'art. 8 al. 2 ORPL prévoyait ce qui
suit (voir arrêt du TF 2C_423/2014 du 30 juillet 2015 consid. 3.2.3; arrêts
A-2997/2016
Page 11
du TAF A-1412/2016, A-1422/2016 du 14 décembre 2016 consid.5.2.1, A-
185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.1, A-1225/2013 du 27 mars 2014 con-
sid. 2.3):
Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque
transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire
ou fluvial à la route:
a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur comprise
entre 5,5 m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds: Fr. 24.-;
b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur supé-
rieure à 6,1 m ou à 20 pieds: Fr. 37.-.
Cette version était en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4695).
3.3.2.2 L'art. 8 al. 2 ORPL en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016
1859; voir art. 44 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2016 sur le transport de
marchandises par des entreprises de chemin de fer et de navigation [Or-
donnance sur le transport de marchandises, OTM, RS 742.411]) a le con-
tenu suivant:
Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque
transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire
ou fluvial à la route:
a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à
5,5 m: Fr. 15.-;
b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus
de 5,5 m et jusqu'à 6,1 m: Fr. 22.-;
c. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supé-
rieure à 6,1 m: Fr. 33.-.
L'ancien art. 9 al. 2 ORPL, qui prévoyait que les unités de chargement doi-
vent présenter une longueur minimale de 5,5 m ou 18 pieds et une largeur
minimale de 2,1 m ou 7 pieds (RO 2000 1170), a été abrogé au 1er janvier
2017 (RO 2016 1859).
3.3.2.3 Des Informations et modifications au 1er janvier 2017 émises par la
Division redevances sur la circulation de la DGD en novembre 2016 (dis-
ponibles à l'adresse [consultée le 6 avril 2017]) souli-
gnent la "[n]ouvelle catégorie d'unités de chargement dans le transport
combiné non accompagné (TCNA) et réduction des taux". Ainsi, le "rem-
boursement est dorénavant accordé pour les unités de chargement ou
A-2997/2016
Page 12
semi-remorques d’une longueur comprise entre 4,8 m et 5,5 m. Les mon-
tants de remboursement par unité de chargement ont été réduits de 10 %.
Le formulaire de remboursement sera adapté. A partir de la période fiscale
de janvier 2017, on n'utilisera plus que les nouveaux formulaires." Les
"[d]ispositions et taux valables à partir de la période fiscale de janvier 2017"
sont par ailleurs rappelés.
3.3.2.4 Les mesures prévues par l'art. 8 al. 2 ORPL doivent être prises de-
puis un bord de l'unité de chargement jusqu'à l'autre bord (Länge über Kan-
ten, von Kante zu Kante ou von Wand zu Wand; voir arrêt du TAF A-
185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.1), sans tenir compte d'un éventuel cro-
chet (voir arrêts du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015, 2C_424/2014 du
18 juillet 2015, 2C_425/2014 du 18 juillet 2015 et 2C_423/2014 du 30 juillet
2015), ce dans un but (d'interopérabilité) technique et politique (de confor-
mité aux prescriptions européennes) (ibid., consid. 3.2.4 et 4.3). Le Tribu-
nal fédéral a jugé qu'une telle interprétation prévue par l'art. 8 al. 2 ORPL
dans les affaires alors concernées était légale (ibid., consid. 3), étant pré-
cisé que celui-ci est conforme à la délégation législative concédée par
l'art. 4 al. 3 LRPL (ibid., consid. 4).
3.3.3 Sur la base de l'art. 10 ORPL a été arrêtée par le Département fédéral
des finances (DFF), en accord avec le Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) l'ordon-
nance du 1er septembre 2000 sur le remboursement de la redevance sur
le trafic des poids lourds pour les transports effectués sur les parcours ini-
tiaux et terminaux du trafic combiné non accompagné (RS 641.811.22) (ci-
après: ordonnance TCNA) (arrêts du TAF A-1412/2016, A-1422/2016 du
14 décembre 2016 consid. 5.2.2, A-1608/2016 du 20 septembre 2016 con-
sid. 2.2.1).
La période de remboursement est le mois civil (art. 3 al. 1 ordonnance
TCNA). Une demande de remboursement au maximum peut être présen-
tée par mois (art. 3 al. 2 ordonnance TCNA). Le requérant doit présenter
la demande à la DGD dans un délai d'une année à compter de l'expiration
du mois civil au cours duquel la course a eu lieu (art. 3 al. 3 ordonnance
TCNA).
La demande de remboursement doit contenir les indications suivantes: a)
nombre d'unités de chargement et de semi-remorques selon les catégories
définies à l'art. 8 al. 2 ORPL et b) nom et signature du requérant (art. 1 al.
1 ordonnance TCNA).
A-2997/2016
Page 13
3.4
3.4.1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fé-
dérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée,
réduite ou remise, la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non
réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors
même qu'aucune personne déterminée n'est punissable (art. 12 al. 1 let. a
DPA). L'art. 12 al. 1 DPA ne prévoit pas une nouvelle dette fiscale, mais
une dette fiscale supplémentaire qui complète des impôts déjà perçus (voir
arrêt du TF 2C_366/2007, 2C_367/2007, 2C_368/2007 du 3 avril 2008 con-
sid. 5, au sujet de la dette douanière).
Selon le DPA, est assujetti à la prestation ou à la restitution (Leistungs-
oder rückleistungspflichtig) celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage
illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou
celui qui a reçu l'allocation ou le subside (art. 12 al. 2 DPA). Cet assujettis-
sement ne dépend pas de l'existence d'une faute ni, à plus forte raison,
d'une poursuite pénale ou d'une responsabilité pénale. Seule la réalisation
objective de l'infraction (Widerhandlung im objektiven Sinn) est détermi-
nante (arrêts du TF 2C_723/2013 du 1er décembre 2014 consid. 2.6,
2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 7.1; arrêts du TAF A-185/2016 du
6 mai 2016 consid. 2.3, A-1720/2014 du 7 septembre 2015 consid. 7.1 ss),
respectivement la violation objective de la législation administrative fédé-
rale (ATF 129 II 160 consid. 3.2; arrêt du TAF A-6866/2013 du 2 janvier
2015 consid. 2.1.3). Savoir si l'infraction est commise par un tiers, par le
débiteur de la redevance ou par le récipiendaire de la prestation ne joue
pas de rôle (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.2).
Selon le Tribunal fédéral, il arrive que l'administration fiscale statue sur la
perception subséquente de la créance douanière, au sens de l'art. 12 al. 1
et 2 DPA, indépendamment de toute procédure pénale. La logique du sys-
tème du DPA suppose que le volet administratif de la soustraction d'impôt
soit définitivement tranché avant le volet pénal. C'est pourquoi il convient
d'attendre pour renvoyer l'affaire devant le tribunal pénal aussi longtemps
qu'une procédure relative à une décision d'assujettissement qui pourrait
avoir des effets sur la procédure pénale contre des participants est pen-
dante; la prescription de l'action pénale cesse d'ailleurs de courir pendant
cette période (consid. 3.6 ci-dessous) (arrêt du TF 5A_152/2012 du 19 dé-
cembre 2012 consid. 4.4.3).
3.4.2 Celui qui est tenu au paiement de la contribution dans le sens susvisé
(consid. 3.4.1) est en particulier le détenteur du véhicule en tant qu'assujetti
à la redevance (consid. 3.2.2 ci-dessus). Ainsi, l'assujetti au sens desdites
A-2997/2016
Page 14
dispositions de la LRPL est ipso facto considéré comme ayant joui d'un
avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA (voir ATF 107 Ib 201 con-
sid. 6c, arrêt du TF 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 3.1; arrêts du TAF
A-606/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.6.3, A-2822/2007 du 27 novembre
2009 consid. 3.2, A-1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 4). Les trajets ef-
fectués dans le TCNA donnent droit à un remboursement forfaitaire que
seul le détenteur du véhicule peut faire valoir (consid. 3.3.1 ci-dessus; arrêt
du TF 2C_423/2014 du 30 juillet 2015 consid. 5.2.3). Dans la mesure où
ce dernier a illégitimement sollicité le remboursement forfaitaire, il doit être
considéré comme illicitement avantagé lors de l'obtention du rembourse-
ment (ATF 114 Ib 94 consid. 4a; arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016
consid. 2.4). La personne assujettie est tenue à restitution même si elle ne
savait rien de sa fausse déclaration (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet
2015 consid. 5.2.2; arrêts du TAF A-6174/2013 du 18 juin 2014 con-
sid. 2.4.2, A-5115/2011 du 5 juillet 2012 consid. 2.4.3).
3.4.3 Le seul fait d'être économiquement avantagé par le non-versement
de la redevance en cause constitue un avantage illicite au sens de l'art. 12
al. 2 DPA. Il faut comprendre à travers ce terme un avantage patrimonial
qui peut se concrétiser sous forme d'une augmentation des actifs de l'assu-
jetti, mais également par une diminution de ses passifs, ce qui est généra-
lement le cas lorsqu'une contribution due n'est pas perçue (ATF 110 Ib 310
consid. 2c, arrêt du TF 2A.458/2004 du 3 décembre 2004 consid. 4.1; ar-
rêts du TAF A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.5, A-1762/2006 du 10
mars 2008 consid. 4).
3.4.4 Un allégement de la responsabilité dans le sens où seul l'avantage
effectif devrait être restitué n'est prévu par la jurisprudence que pour celui
qui a été avantagé de manière indirecte et qui en plus est de bonne foi. Un
exemple qu'on peut citer est celui du consommateur final qui, après plu-
sieurs étapes commerciales intervenues en Suisse, profite d'un avantage
minime au niveau prix, sans pour autant réaliser les conditions d'une in-
fraction douanière (keinerlei Verdachtsmomente hinsichtlich Zollwidrigkeit
zu schöpfen vermag) (arrêts du TAF A-5311/2015 du 20 octobre 2015 con-
sid. 2.3, A-667/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.4, A-820/2014 du 21
octobre 2014 consid. 3.4.3, A-6427/2012 du 17 février 2014 consid. 6.2.4,
A-2822/2007 du 21 novembre 2009 consid. 3.3).
Un avantage direct doit être admis lorsqu'il est en relation immédiate avec
la violation objective de la loi (par exemple, le non-paiement de la rede-
vance ou la restitution sans droit de celle-ci). Celui qui a été avantagé de
A-2997/2016
Page 15
manière directe répond de l'intégralité du montant de la redevance liti-
gieuse, sans que la question de la bonne foi n'ait de rôle à jouer (voir con-
sid. 3.4.2 ci-dessus). Celle-ci ne peut être pertinente que pour celui qui a
été avantagé de manière indirecte. En effet, en cas de bonne foi, celui-ci
ne répond que du montant équivalant à son avantage effectif (arrêts du
TAF A-5311/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.3.2, A-3637/2010, A-
3642/2010, A-3645/2010, A-3646/2010 du 6 juillet 2011 consid. 5.2.2).
3.5 Selon l'art. 20 (fraude ou mise en péril de la redevance) al. 1 LRPL,
celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se pro-
cure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de
taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou
communique des informations erronées lors d'une demande de rembour-
sement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la
redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu.
En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la rede-
vance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16
DPA sont réservés. L'amende se monte à Fr. 100.- au moins.
L'AFD poursuit et juge les infractions conformément au DPA (art. 22 LRPL;
arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.2).
3.6 Dans les cas d'infraction au droit pénal administratif, la prescription de
la créance fiscale est réglée par l'art. 12 al. 4 DPA, selon lequel l'assujet-
tissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas tant que l'ac-
tion pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites (arrêts du TAF
A-3410/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.4.2, A-6977/2009 du 29 no-
vembre 2010 consid. 4.3). En cas de soustraction, de mise en péril de con-
tributions ou d'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou
d'une remise de contributions, le délai de prescription de l'action pénale
(Verfolgungsverjährung), initialement de cinq ans (art. 11 al. 2 DPA) et aug-
menté à dix ans par l'art. 333 al. 6 let. a du Code pénal suisse du 21 dé-
cembre 1937 (CP, RS 311.0), a été limité à sept ans par la jurisprudence
(voir arrêt du TAF A-1381/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.6.2 et 5.2, con-
firmé sur ce point par arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 con-
sid. 5.3; au surplus: ATF 134 IV 328 consid. 2.1, 106 Ib 218 consid. 2d,
arrêt du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 6.2; ATAF 2009/59 con-
sid. 4.3).
Conformément à l'art. 11 al. 3 DPA, en matière de délits et de contraven-
tions, la prescription est suspendue notamment pendant la durée d'une
A-2997/2016
Page 16
procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire con-
cernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution (arrêt du TF
2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 6.2; arrêts du TAF A-3060/2015, A-
3113/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3.3, A-3638/2012 du 21 mars
2013 consid. 2.4.3; voir art. 333 al. 6 let. c CP).
3.7
3.7.1 Applicable à toute l'administration, mais aussi à l'administré lui-
même, le principe de la bonne foi peut se diviser en trois sous-principes:
l'interdiction du comportement contradictoire (ATF 136 I 254 consid. 5.2,
134 V 306 consid. 4.2; arrêts du TAF A-2806/2011 du 21 mai 2012 con-
sid. 5.1, A-265/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2 et 5.4), la protection de la
confiance et l'interdiction de l'abus de droit (arrêt du TF 1P.701/2004 du 7
avril 2005 consid. 4.2; arrêts du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 con-
sid. 4, A-6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 7.2.1).
3.7.2 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210), ainsi qu’aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., confère à
chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notam-
ment dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité,
lorsque des conditions cumulatives développées par la jurisprudence (ATF
137 I 69 consid. 2.5.1, 129 I 161 consid. 4; arrêts du TAF A-4673/2014 du
21 mai 2015 consid. 6, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 6) sont rem-
plies, mais sur lesquelles il n'y a en l'occurrence pas besoin de s'attarder
(consid. 4.2.5 ci-dessous).
3.7.3 Il revient à la partie qui se prévaut du principe de la bonne foi de
supporter le fardeau de la preuve (sur cette notion, voir ATF 130 III 321
consid. 3.1; arrêts du TAF A-40/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.6.2, A-
2900/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1.4), avec ses conséquences en cas
d'échec dans la démonstration tentée (arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai
2016 consid. 2.6.2).
3.7.4 La protection de la bonne foi ne doit être admise en droit fiscal
qu'avec retenue, puisqu'il est avant tout régi par le principe de la légalité
(arrêts du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2, A-185/2016 du 6
mai 2016 consid. 2.6.1, A-5757/2015 du 19 février 2016 consid. 2.6).
3.8 On parle de pratique pour désigner la répétition régulière et constante
dans l'application d'une norme par les autorités administratives de pre-
mière instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit. Elles ne lient
pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir directement un effet juridique,
A-2997/2016
Page 17
par le biais du principe de la confiance ou de l'égalité de traitement (arrêt
du TAF A-1438/2014 du 17 août 2015 consid. 2.4.1).
Une pratique bien établie acquiert un poids certain. De la même manière
qu'un revirement de jurisprudence décidé par une autorité judiciaire (voir
ATF 138 III 270 consid. 2.2.2, 135 II 78 consid. 3.2), un changement de
pratique doit donc reposer sur des motifs objectifs et sérieux (ATF 126 V
36 consid. 5a, arrêt du TF 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.2;
ATAF 2011/22 consid. 4, 2008/31 consid. 9.2, arrêts du TAF A-6777/2013
du 9 juillet 2015 consid. 2.5.1, A-1878/2014 du 28 janvier 2015 con-
sid. 3.4.1).
3.9 On parle de rétroactivité lorsque la loi attache des conséquences juri-
diques nouvelles à des faits qui se sont produits et achevés entièrement
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, n. 417).
Portant atteinte au principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit, que
l'on peut rattacher à l'art. 5 al. 1 Cst., la rétroactivité (proprement dite) est
normalement exclue (PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MAR-
TENET, Droit administratif, Les fondements, vol. I, 3e éd., 2012, p. 192) (sur
la distinction entre rétroactivité proprement dite et rétroactivité impropre-
ment dite, qui n'est pas en jeu ici, voir ATF 138 I 189 consid. 3.4), sauf
exceptions soumises à de strictes conditions, à savoir 1) la rétroactivité doit
être prévue par la loi, 2) elle doit être raisonnablement limitée dans le
temps, 3) elle ne doit pas conduire à des inégalités choquantes, 4) elle doit
se justifier par des motifs pertinents et 5) elle ne doit pas porter atteinte à
des droits acquis (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 135 I 233 consid. 15.3; TAN-
QUEREL, op. cit., n. 420). Ces conditions valent chaque fois que la règle
rétroactive entend imposer des obligations nouvelles ou retirer des avan-
tages aux administrés (sofern sie sich belastend auswirkt) (arrêt du TF
2A.228/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.3). L'exclusion de la rétroac-
tivité implique ainsi en principe de retenir les dispositions qui existaient au
moment où s'est produit l'état de fait dont doivent découler des consé-
quences juridiques (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 122 V 405 consid. 3b, 122
II 124 consid. 3b/dd, 119 Ib 103 consid. 5; ATAF 2007/25 consid. 3.1, arrêts
du TAF A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 1.1, A-1766/2006, A-
55/2007 du 25 septembre 2008 consid. 1.2).
La rétroactivité peut être possible lorsque la modification emporte amélio-
ration de la situation juridique de l'intéressé (rétroactivité d'un acte favo-
rable [Rückwirkung begünstigender Erlasse]; lex mitior) (ATF 119 Ib 103
A-2997/2016
Page 18
cnsid. 5, 99 V 200 consid. 2, ATAF 2007/25 consid. 3.1). Les conditions
susvisées demeurent cela dit en principe applicables dans un tel contexte
(MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 201 s.; TANQUEREL, op. cit., n.
421). En particulier, la rétroactivité doit être prévue par la loi (ATF 105 Ia
36 consid. 3) et ne pas conduire à une inégalité de traitement (ATAF
2007/25 consid. 3.1; TANQUEREL, op. cit., n. 421).
4.
4.1
4.1.1 En l'espèce, sont litigieuses les prétentions financières élevées par
l'AFD contre les recourantes sur la base de l'art. 12 al. 1 et 2 DPA après la
constatation selon laquelle les demandes de remboursement TCNA dépo-
sées pour des périodes concernant janvier 2008 (au plus tôt) à janvier 2013
(au plus tard) étaient injustifiées. Il convient ainsi de déterminer le droit
applicable (consid. 4.1.2) ainsi que le cadre factuel déterminant (con-
sid. 4.1.3) avant d'en tirer la conclusion qui s'impose (consid. 4.1.4 ss) et
de traiter les arguments pertinents des recourantes (consid. 4.2).
4.1.2 En matière de droit intertemporel, il est vrai qu'aujourd'hui, le nouvel
art. 8 al. 2 ORPL prévoit une longueur minimale de 4,8 m (consid. 3.3.2.2
ci-dessus), soit une longueur inférieure à celle des conteneurs litigieux.
Toutefois, le Tribunal doit retenir les dispositions de droit matériel qui exis-
taient au moment où s'est produit l'état de fait dont doivent découler des
conséquences juridiques (consid. 3.9 ci-dessus), étant précisé qu'on ne
voit ici pas de base légale qui indiquerait une autre direction à emprunter.
Or, au moment des faits, soit de janvier 2008 (au plus tôt) à janvier 2013
(au plus tard), l'art. 8 al. 2 let. a ORPL prévoyait que le montant remboursé
par unité de chargement ou transbordée de la route au trafic ferroviaire
était de Fr. 24.- pour les unités de chargement d’une longueur comprise
entre 5,5 m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds (consid. 3.3.2.1 ci-des-
sus; sauf précision contraire, l'art. 8 al. 2 let. a ORPL est discuté ci-dessous
compte tenu de sa version en vigueur à l'époque des faits débattus).
La jurisprudence de la Cour suprême helvétique est à ce propos claire: ces
mesures se prennent d'un bord à l'autre de l'unité de chargement, à l'ex-
clusion d'un crochet éventuel (consid. 3.3.2.4 ci-dessus). La distinction
entre le Transport par wagons complets (TWC) (Wagenladungsverkehr
[WLV]) et le Transport combiné (TC) (Kombinierter Verkehr [KV]) imprègne
en effet toute la politique des transports helvétique, ce dernier étant carac-
térisé par des réceptacles de transport normés destinés au transport mul-
A-2997/2016
Page 19
timodal (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 4.2.4; voir mes-
sage du 30 avril 2014 concernant la révision totale de la loi sur le transport
de marchandises [FF 2014 3687, 3715]).
4.1.3 Le cadre du débat factuel résulte de l'élément déterminant suivant.
Les recourantes disent en effet de manière univoque dans leurs recours
(p. 5) ce qui suit:
"Il n'est pas contesté que les caisses mobiles TRIDEL-ACTS ont une longueur
hors tout, crochet déployé, de 5,50 m (Annexe 4), tandis que la longueur cal-
culée au bas de la caisse, sans prise en compte du crochet, est de 5,25m."
Le Tribunal retient donc dans la présente cause que tous les conteneurs
évoqués dans le cadre des demandes de remboursement TCNA mesu-
raient 5,25 m, d'un bord à l'autre, sans tenir compte d'un crochet ou autre
dispositif analogue. Au surplus, même si les unités de chargement devaient
être qualifiées de caisses mobiles, comme le plaident les recourantes (con-
sid. 4.2.2 ci-dessous), la conclusion factuelle serait la même: les unités de
chargement mesuraient 5,25 m, d'un bord à l'autre.
4.1.4 Dans ce cadre légal et factuel, le Tribunal de céans relève d'abord
que les recourantes sont détenteurs des véhicules qui ont effectué les tra-
jets litigieux. A ce titre, elles sont assujetties à la redevance (consid. 3.2.2
ci-dessus), ce qui est admis, et donc tenues au paiement de la contribution
(consid. 3.2.1 et 3.2.4 ci-dessus). Au demeurant, elles ont sollicité (voir
consid. 3.3.1 ci-dessus) et obtenu le remboursement TCNA – peu importe
sous quelle forme (compensation sur les redevances dues ou versement
par l'AFD), ce en relation immédiate avec une violation objective de la loi
(consid. 3.4.1 ci-dessus), réalisée ici par la communication d'informations
erronées lors d'une demande de remboursement au sens de l'art. 20 al. 1
LRPL (consid. 3.5 ci-dessus). Cette violation objective résulte du fait que
des demandes de remboursement TCNA ayant abouti à des rembourse-
ments effectifs ont été déposées pour des conteneurs mesurant 5,25 m,
alors même que la loi prévoyait qu'un tel remboursement ne pouvait avoir
lieu que si les conteneurs mesuraient 25 cm de plus, à savoir 5,5 m. Il s'agit
incontestablement d'un avantage économique (consid. 3.4.3 ci-dessus),
étant de toute façon précisé qu'en tant qu'assujetties à la redevance, les
recourantes sont ipso facto considérées comme ayant joui d'un avantage
illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA (consid. 3.4.2 ci-dessus). La question
de la bonne foi des recourantes, dans le sens d'une ignorance éventuelle
de la loi (consid. 4.2.5 ci-dessous), respectivement d'une faute (con-
sid.4.2.4 ci-dessous), ne joue pas de rôle, compte tenu de l'avantage direct
A-2997/2016
Page 20
évoqué (voir consid. 3.4.4 ci-dessus et arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai
2016 consid. 3.2).
4.1.5 Compte tenu des décisions du 28 mai 2013 concernant au plus tôt
l'année 2008 et des recours du 27 juin 2013, du délai de prescription de
l'action pénale de sept ans applicable pour l'infraction (consid. 3.5 ci-des-
sus) à considérer objectivement et de la suspension pendant la procédure
de recours (consid. 3.6 ci-dessus), il n'y a pas lieu de retenir que la pres-
cription fait aujourd'hui obstacle aux prétentions de l'AFD ici invoquées.
4.1.6 Ces éléments suffisent pour conclure, sur la base de l'art. 12 al. 1
let. a et 2 DPA, que les décisions sont bien fondées, étant précisé que les
recourantes ne font pas valoir que le calcul des montants réclamés serait
erroné (voir le devoir de collaboration des parties [consid. 2 ci-dessus]), de
sorte que le Tribunal ne discutera pas plus ce point.
4.2
4.2.1 Le Tribunal doit à présent se pencher sur les arguments des recou-
rantes, étant précisé qu'ils seront traités dans la mesure de leur pertinence.
Le Tribunal n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (voir arrêt
du TAF A-973/2015 du 14 décembre 2016 consid. 4). Les recourantes sou-
lèvent d'ailleurs des griefs qui ont en substance déjà été traités par la juris-
prudence applicable.
4.2.2 Au motif que le Tribunal fédéral aurait évoqué une lacune de la loi
dans sa jurisprudence (consid. 3.3.2.4 ci-dessus), les recourantes souhai-
tent voir ici traiter la question de savoir si le crochet des conteneurs doit
être pris en compte pour calculer la distance de 5,5 m. Toutefois, au con-
traire des recourantes, le Tribunal de céans ne voit pas de question, mais
bien plutôt une réponse claire apportée par le Tribunal fédéral: le crochet
ne doit pas être pris en compte pour calculer les mesures prévues à l'art.
8 al. 2 ORPL. Il n'y a donc lieu ni de se référer à des normes techniques
de la branche, ni de les appliquer "comme le ferait un homme de métier
pour fixer la longueur déterminante". Que le Tribunal fédéral ait mentionné
la norme ISO 668, alors que les caisses mobiles TRIDEL-ACTS ici en
question seraient régies par d'autres normes (notamment "EN DIN 30722-
1") ne change rien au fait qu'il a avant tout retenu que la longueur régle-
mentaire minimum de 5,5 m est motivée par des préoccupations tech-
niques et politiques. Or, on ne voit pas que ces préoccupations puissent
être annihilées par des acteurs avant tout privés qui considéreraient que
A-2997/2016
Page 21
cette longueur devrait prendre en compte le crochet des conteneurs. Il est
inexact au surplus d'affirmer, dans le cadre du présent litige, que les CFF
seraient "la seule entité suisse apte à donner un avis en la matière" (re-
cours p. 11) (voir arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.1 s.),
ce même si leur avis a été positif dans la procédure de consultation relative
au projet de règles de remboursement TCNA (arrêt du TF 2C_422/2014 du
18 juillet 2015 consid. 4.2.3).
Les recourantes sont au demeurant d'avis que les conteneurs ici litigieux
correspondraient plutôt à des caisses mobiles qui disposeraient d'un
crochet en tant que partie intégrante, contrairement aux conteneurs, qui ne
seraient équipés de crochets qu'à titre secondaire. Cette argumentation
ignore toutefois que l'art. 8 al. 2 ORPL évoque des "unités de chargement
ou semi-remorques", et que l'art. 9 al. 1 ORPL cite les "unités de
chargement (conteneurs, caisses mobiles)" (consid. 3.3.1 ci-dessus). Or, il
n'est pas contesté que les conteneurs discutés constituent bien des unités
de chargement, ce qui suffit à sceller le sort de l'objection, étant rappelé
que les recourantes elles-mêmes allèguent que la plaquette d'identification
des conteneurs mentionne une longueur de 5,25 m.
4.2.3 Il n'y a pas lieu de revenir sur "[l]'interprétation de l'ORPL selon les
principes généraux d'interprétation des normes légales", le Tribunal fédéral
ayant déjà jugé en dernière instance que l'interprétation et l'application de
l'art. 8 al. 2 ORPL était licite. On ajoutera uniquement qu'un certain forma-
lisme est admis par le droit constitutionnel (voir arrêt du TF 2C_470/2007
du 19 février 2008 consid. 3.6; arrêt du TAF A-1412/2016, A-1422/2016 du
14 décembre 2016 consid. 5.2), en sus de l'application stricte du principe
de la légalité en droit fiscal (consid. 3.7.4 ci-dessus); ces éléments font
échec à l'argument selon lequel les 25 cm manquants à la longueur des
conteneurs ne devraient pas conduire au rejet des recours compte tenu de
l'intérêt public à acheminer davantage de marchandises vers le rail. D'ail-
leurs, on remarque que la précision de la DGD, qui n'entend pas créer ou
appliquer des règles de fixation de la longueur différenciées pour chaque
type d'unité de chargement existant dans le domaine du transport (interna-
tional), n'est pas dénuée de sens.
4.2.4 Les conditions examinées ci-dessus (consid. 4.1.4) suffisent à fonder
le devoir de restitution prévu à l'art. 12 al. 1 et 2 DPA. On peut ajouter que
le devoir de prester consacré à l'art. 12 DPA n'a aucun caractère pénal, en
ce sens que l'assujettissement ne dépend ni de l'existence d'une faute ni,
à plus forte raison, d'une poursuite pénale. Il s'agit uniquement d'une pré-
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tention de droit public en faveur du fisc, qui fait suite à une taxation (con-
sid. 3.4.1 ci-dessus et arrêt du TF 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 con-
sid. 4.4.3). On précisera que la communication susvisée d'informations er-
ronées au sens de l'art. 20 al. 1 LRPL n'implique pas nécessairement la
réalisation subjective (sous l'angle de l'examen de l'intention ou la négli-
gence), à l'égard de l'une ou l'autre des recourantes ou de tiers, de l'infrac-
tion prévue par cet article. Le Tribunal n'a pas à juger cette question sub-
jective, non pertinente ici, compte tenu de l'approche objective adoptée ici.
4.2.5 Les recourantes plaident la protection de la bonne foi. On remarque
d'entrée de cause qu'elles n'exposent pas clairement l'angle sous lequel
elles plaident cette protection.
Pour autant qu'elles invoquent leur ignorance du droit, il est rappelé que
nul ne peut tirer un droit de sa méconnaissance de la loi (voir ATF 135 IV
217 consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_421/2007 du 21 décembre 2007 con-
sid. 2.3; arrêt du TAF A-3935/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.3). Cela dit,
on se demande à certains égards si les recourantes ne soutiennent pas
aussi qu'il existait un doute sur la manière de prendre les mesures, en ce
sens qu'elles se seraient elles-mêmes trouvées dans l'incertitude (recours
p. 22). Il est clair que dans ce cas de figure, elles ne pourraient valablement
en appeler à leur bonne foi, dans le sens de la méconnaissance de la loi,
pour soutenir qu'elles étaient certaines d'être dans leur bon droit.
Dans la mesure où les recourantes plaident qu'elles auraient reçu une as-
surance, ou une promesse, sous quelque forme que ce soit, que les rem-
boursements étaient conformes à la loi, on souligne que le Tribunal fédéral
n'a pas retenu que la protection de la confiance faisait obstacle aux de-
mandes de l'AFD dans les affaires qui lui ont été soumises (voir arrêts du
TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.3, 2C_424/2014 du 18 juillet
2015 consid. 5.2.3, 2C_425/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.3 et
2C_423/2014 du 30 juillet 2015 consid. 5.2.3). Quoi qu'il en soit, ni les in-
dications fournies par X._______, actif auprès d'ACTS AG (recours p. 11
et 18), ni d'éventuelles confirmations des CFF ne suffisent à fonder une
base de confiance (consid. 3.7.2 ci-dessus) assez solide pour maintenir la
position adoptée par les recourantes, comme le Tribunal de céans l'a mis
en évidence récemment. Les recourantes auraient bien plutôt dû se ren-
seigner ou au moins mettre en évidence dans leurs demandes de rembour-
sement TCNA la manière dont elles avaient procédé au calcul de la lon-
gueur des conteneurs (arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.1
s, notamment 4.2.4), étant précisé qu'il n'a jamais existé de pratique (con-
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sid. 3.8 ci-dessus) selon laquelle la longueur aurait dû être calculée en te-
nant compte du crochet (voir arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 con-
sid. 4.2.1 et 4.2.3). Enfin, on ne voit pas ce que les recourantes entendent
tirer du fait que la DGD aurait "admis la bonne foi" de Y._______, ce qui lui
aurait permis d'éviter une condamnation au paiement selon l'art. 12 DPA.
En effet, les recourantes elles-mêmes admettent que la photographie de la
plaquette d'identification de la benne envoyée le 7 juin 2010 aux autorités
douanières est une particularité du dossier de Y._______ qui ne trouve pas
son pendant dans la présente procédure à l'égard des recourantes. Il est
donc exclu de retenir la protection de la confiance en faveur des recou-
rantes au motif qu'elles auraient reçu une assurance ou un renseignement
(consid. 3.7.2 ci-dessus) de la part de l'AFD ou de ses subdivisions admi-
nistratives.
Enfin, s'il fallait comprendre que les recourantes plaident le comportement
contradictoire de l'administration, on relèverait ce qui suit. Elles allèguent
que l'ordonnance TCNA (consid. 3.3.3 ci-dessus) imposerait "un véritable
devoir de l'administration de veiller au respect des conditions permettant le
remboursement du TCNA" (recours p. 21), celle-ci ayant ainsi soi-disant eu
connaissance (effective ou fictive) de la taille de 5,25 m des conteneurs.
Une telle inversion des responsabilités n'est toutefois pas prévue par les
règles applicables. Bien au contraire, l'art. 1 al. 1 let. b ordonnance TCNA
dispose que le requérant doit apposer son nom et sa signature sur la de-
mande de remboursement. Les recourantes ne sauraient donc valable-
ment se libérer de toute responsabilité – celle-ci ressortant également du
principe de l'auto-déclaration (consid. 3.2.3 ci-dessus) – alors même
qu'elles ont signé les demandes. Dans les décisions attaquées, la DGD
reprend au surplus des déclarations – non contestées – des intervenants
respectifs au sein des recourantes, pour soutenir qu'elle n'avait reçu au-
cune information spécifique sur le type réel de conteneurs utilisés par les
recourantes. En particulier, la décision notifiée à la recourante 9 retient que
la DGD n'a pas reçu de pièce attestant que l'AFD avait avalisé le rembour-
sement de la redevance en toute connaissance de la longueur des conte-
neurs. L'absence de réception de cette pièce alléguée par la DGD n'est
pas contestée; il n'y a donc pas lieu de revenir sur la position de la DGD.
On ne peut donc retenir aucun comportement contradictoire de l'adminis-
tration qui serait prohibé par le principe de la bonne foi.
En conséquence, l'octroi à tort de remboursements par l'administration des
douanes ne crée pas ici une base de confiance au sens du principe de la
bonne foi, pas plus qu'il ne peut être érigé en fondement d'un droit tiré de
l'interdiction du comportement contradictoire.
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Les recourantes échouent ainsi dans la démonstration (consid. 3.7.3 ci-
dessus) selon laquelle le principe de la bonne foi leur accorde un droit de
s'opposer aux demandes de restitution soulevées par l'AFD.
4.3 En conséquence, les décisions litigieuses sont conformes au droit. Les
recours doivent donc être rejetés.
5.
En résumé, une enquête conduite par l'AFD, respectivement ses subdivi-
sions compétentes, l'a conduite à émettre l'avis selon lequel des demandes
de remboursement TCNA avait été déposées par plusieurs personnes de
manière indue pour des conteneurs ne mesurant pas la longueur légale
minimale. L'AFD a ainsi rendu une décision du 28 mai 2013 contre chacune
des onze recourantes sur la base de l'art. 12 al. 1 et 2 DPA et de la LRPL.
Après avoir contesté sans succès ces décisions, les recourantes ont dé-
posé chacune un recours le 12 mai 2016 auprès du Tribunal de céans.
Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans
juge que les recourantes sont effectivement redevables des montants ré-
clamés (consid. 4.1.4); les décisions sont ainsi bien fondées. Au demeu-
rant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence au motif que les
recourantes soumettent des normes techniques de la branche, qui de-
vraient seules, selon les recourantes, déterminer la méthode de calcul de
la longueur des conteneurs litigieux (consid. 4.2.2). Par ailleurs, les recou-
rantes échouent dans la démonstration selon laquelle le principe de la
bonne foi leur accorde un droit de s'opposer aux demandes de restitution
soulevées par l'AFD (consid. 4.2.5). Les recours doivent donc être rejetés.
6.
6.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (décisions de radiation du TAF
A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2, B-1293/2006 du 13 février
2008), les frais de procédure sont fixés à Fr. 12'500.-. Ce montant com-
prend l'émolument judiciaire et les débours et il est mis à la charge des
recourantes, qui succombent. Il convient d'imputer ces frais sur le montant
de Fr. 12'500.- déjà fourni par les recourantes au titre de l'avance de frais
versée après la jonction des causes.
6.2 Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la DGD (art. 7 al.
3 FITAF). Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de procéder à l'allocation de
dépens aux recourantes (art. 64 al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure de Fr. 12'500.- (douze mille cinq cents francs) sont
mis à la charge des recourantes et sont compensés par l'avance de frais
du même montant déjà versée par elles.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** [ex ***]) ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :