B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3000/2016
Ar r ê t d u 2 2 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Marianne Ryter, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
Succession AX._______, agissant par :
BX._______,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
autorité inférieure.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée
(1er trimestre 2006 au 4e trimestre 2009).
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Faits :
A.
Feu AX._______ a été immatriculé au registre des assujettis à la TVA avec
effet au 1er janvier …. Les 12, 13 et 14 avril 2011, son entreprise, une sta-
tion d’essence avec échoppe, fut soumise à un contrôle externe en matière
de TVA, portant sur les périodes fiscales allant du 1er trimestre 2006 au
4e trimestre 2009. Le 5 juillet 2011, l’Administration fédérale des contribu-
tions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure) lui adressa la notification
d’estimation n° …, par laquelle elle faisait valoir des créances de
Fr. 12'948.—, Fr. 11'552.—, Fr. 12'592.— et Fr. 12'857.—, respectivement,
pour les périodes susmentionnées. Feu AX._______ acquitta le montant
réclamé sans réserve le 1er août 2011.
B.
L’assujetti décéda le 15 novembre 2014. Ses héritiers lui succédèrent dans
ses droits et obligations et l’immatriculation fut maintenue jusqu’au 31 mars
2015, sous la désignation Succession AX._______.
C.
Le 22 juin 2015, l’AFC opéra un nouveau contrôle auprès de la Succession
AX._______, portant sur les périodes allant du 1er trimestre 2010 au 4e tri-
mestre 2013, à l’issue duquel elle établit la notification d’estimation n° …
du 18 novembre 2015.
D.
Par courrier du 15 juillet 2015, la Succession AX._______, agissant par
son fils BX._______ en tant que gérant de l’hoirie (ci-après : le recourant),
requit la révision de la notification d’estimation n° … s’agissant des prélè-
vements en nature et des prestations au personnel. Le recourant produisait
en annexe des copies de différentes notices de l’administration, expliquait
que feu AX._______ était atteint d’une maladie qui l’aurait empêché de
faire recours en temps voulu et indiquait qu’il avait eu connaissance de faits
nouveaux importants, sans donner d’autre explication.
E.
Le 13 octobre 2015, l’AFC écrivit une lettre au recourant pour lui expliquer
que la procédure de révision n’était ouverte que dans la mesure où le re-
quérant apportait des faits nouveaux, soit des fait existants au moment où
la décision avait été prise mais qui n’avaient pas été pris en compte alors
(faux nova). Elle rappelait de surcroît que les notices invoquées par le re-
courant étaient déjà en vigueur au moment où le contrôle avait été effectué
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et que, par conséquent, elles ne pouvaient en aucun cas constituer un fait
nouveau.
F.
Par courrier du 24 novembre 2015, le recourant réitéra sa demande de
révision. Il faisait nouvellement référence à la jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle une notification d’estimation n’avait pas valeur de
décision et produisait la copie de deux certificats médicaux établis au nom
de feu AX._______, qui étaient censés établir l’empêchement du défunt.
G.
Le 25 janvier 2015, l’AFC rendit une décision formelle par laquelle elle dé-
clarait la demande de révision irrecevable, dès lors que celle-ci se fondait
sur des motifs sans lien avec des faits nouveaux. Elle ajouta que, au vu
des documents produits, feu AX._______ n’avait pas été valablement em-
pêché de contester le bien-fondé de la notification d’estimation n° …, qu’il
avait acquittée sans réserve.
H.
Par courrier du 19 février 2016, le recourant éleva une réclamation contre
la décision susmentionnée, dont la teneur était fondamentalement la même
que celle de son courrier du 24 novembre 2015. Il se référait de plus au
contrôle opéré le 22 juin 2015 et produisait un tableau détaillant la TVA
prétendument payée en trop. Le 15 mars 2016, l’AFC impartit au recourant
un délai de cinq jours pour régulariser sa réclamation en indiquant que, la
décision attaquée étant une décision d’irrecevabilité, seul cet aspect de la
procédure pouvait être abordé. Par courrier du 21 mars 2016, le recourant
répéta ses explications au sujet de la maladie de feu AX._______. Par dé-
cision du 19 avril 2016, l’AFC déclara la réclamation irrecevable.
I.
Par acte du 12 mai 2016, le recourant a porté l’affaire devant le Tribunal
administratif fédéral. Même s’il ne prend aucune conclusion formelle, on
peut inférer des circonstances qu’il souhaite que la décision attaquée soit
annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision
sur le fond au sujet de sa demande de révision. Par réponse du 22 juin
2016, l’autorité inférieure a conclu à l’irrecevabilité du recours. Par écriture
du 11 juillet 2016, le recourant a encore répété ses arguments.
Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit
du présent arrêt.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. La
procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF). L’AFC étant une autorité au sens de l’art. 33
LTAF, et aucune des exceptions de l’art. 32 LTAF n’étant réalisée, le Tribu-
nal administratif fédéral est compétent ratione materiae pour juger de la
présente affaire.
1.2 Selon l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe
sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20), les décisions de l’AFC peuvent
faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours qui suivent leur notifica-
tion. La décision attaquée, du 19 avril 2016, est ainsi une décision sur ré-
clamation, rendue après que le recourant eut contesté une première déci-
sion du 25 janvier 2016. La compétence fonctionnelle du Tribunal adminis-
tratif fédéral est dès lors donnée.
1.3 Enfin, posté le 12 mai 2016, alors que la décision attaquée, datée du
19 avril 2016, a été notifiée le lendemain au plus tôt, le mémoire de recours
a été déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1 PA). Même
s’il est dépourvu de conclusions formelles, les circonstances permettent de
comprendre que le recourant souhaite que la décision attaquée soit annu-
lée et l’affaire renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision sur le
fond au sujet de sa demande de révision. Les motifs du recours ne parais-
sent pas non plus limpides à première lecture. Toutefois, on devine que le
recourant entend faire valoir la maladie de son père, la jurisprudence du
Tribunal fédéral au sujet des notifications d’estimation et une erreur de l’ins-
pecteur lors du contrôle du mois d’avril 2011 pour fonder sa demande de
révision de la notification d’estimation n° … et contester le refus d’entrer en
matière de l’autorité inférieure. Eu égard à la situation du recourant, qui
n’est manifestement pas juriste, on admettra ici que le recours répond aux
exigences de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1 PA),
même si, à l’instar de la solution adoptée par l’autorité inférieure dans sa
décision sur réclamation, le recours pourrait tout aussi bien être déclaré
irrecevable.
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Page 5
1.4 En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini par
trois éléments, à savoir l'objet du recours, soit la décision attaquée, les
conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci (cf. arrêts
du TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1, 1P.217/2001 du 28 mai
2001 consid. 2a). Plus particulièrement, le dispositif de la décision atta-
quée délimite l’envergure maximale de l'objet du litige. En vertu du principe
de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que
sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité infé-
rieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. arrêts du TAF
A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.2, A-6969/2011 du 12 avril 2012
consid. 1.4, A-4674/2010 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1,
A-2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, ch. 2.1 ss ;
MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008 [ci-après:
VwVG-Kommentar], ch. 5 ad art. 44).
S'agissant d'une décision d'irrecevabilité, l'objet du litige est limité à la
question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'en-
trer en matière sur le fond ; en d'autres termes, si le recourant attaque une
décision d'irrecevabilité en ne se prononçant que sur le fond, les conditions
formelles – en particulier les exigences de l'art. 52 al. 1 PA – ne sont pas
remplies (cf. ATF 132 V 74 consid. 1.1, 124 II 499 consid. 1 ; arrêts du TF
2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 1.3, 2C_628/2010 du 28 juin
2011 consid. 2.2 non publié aux ATF 137 II 353 ; arrêts du TAF
A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.2, A-4695/2010 du 14 janvier 2013
consid. 1.4.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 2.213).
Dans le cas présent, attendu que la décision attaquée se limite à déclarer
irrecevable la demande de révision, le recourant ne peut, devant le Tribunal
de céans, que remettre en cause le refus d'entrer en matière, mais non pas
contester le fond. En l’occurrence, comme cela a déjà été relevé, le recou-
rant n’a pas formulé de conclusions explicites et son argumentation est
assez sommaire. Dans la mesure où l’on considère que son recours vise
implicitement à ce que l’autorité inférieure soit invitée à examiner le fond
de l’affaire, l’objet du litige paraît respecté. En ce qui concerne les motifs
invoqués, le Tribunal admettra que, si le recourant répète les explications
qu’il a déjà données par devant l’autorité inférieure pour justifier sa de-
mande de révision, c’est parce qu’il veut signifier que cette autorité n’est à
tort pas entrée en matière sur sa demande, alors qu’il invoquait des motifs
valables.
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Sur la base des explications qui précèdent, il y a lieu d’entrer en matière.
1.5 Pour traiter le présent recours, il convient d’abord de rappeler les bases
de la procédure de révision (cf. consid. 2 ci-dessous). Il sied également de
présenter brièvement l’institution de la restitution de délai, dans la mesure
où la demande du recourant paraît se rapporter plus à une telle situation
qu’à une requête de révision (cf. consid. 3 ci-dessous). Il sera ensuite pos-
sible de traiter du cas d’espèce (cf. consid. 4 ci-dessous).
2.
2.1 La révision, l'interprétation et la rectification des décisions sur réclama-
tion rendues par l’AFC sont régies par les art. 66 à 69 PA (cf. art. 85 LTVA ;
concernant l'applicabilité de la LTVA, cf. consid. 2.4 ci-après). Selon
l'art. 66 PA, une partie peut demander à l'autorité, ici l’AFC, la révision de
sa décision pour les motifs mentionnés aux al. 1 et 2 de cette disposition,
à savoir notamment si la partie allègue des faits nouveaux importants ou
produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a).
2.2 La demande de révision doit être adressée par écrit à l’autorité qui a
statué dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais
au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours (art. 67
al. 1 PA). Elle doit notamment indiquer pour quel motif la demande est pré-
sentée, montrer que le délai utile est observé et contenir les conclusions
prises pour le cas où une nouvelle décision interviendrait (art. 67 al. 3 PA).
Si la demande de révision ne satisfait pas à ces conditions, l'autorité im-
partit au requérant un court délai supplémentaire pour y suppléer, sous
peine d'irrecevabilité (cf. art. 67 al. 3 PA, qui renvoie aux art. 52 et 53 PA;
cf. également AUGUST MÄCHLER, in : VwVG-Kommentar, ch. 10 s. ad
art. 67).
2.3 Conformément à ce qui vaut en matière de recours administratif, celui
qui requiert la révision supporte le fardeau de la preuve du respect du délai
de 90 jours (cf. ATF 92 I 253 consid. 3 ; arrêts du TF 2C_404/2011 du
21 novembre 2011 consid. 2.3, 5P.113/2005 du 13 septembre 2006 con-
sid. 3.1 ; arrêts du TAF A-7730/2009 du 17 juin 2010 consid. 2.2,
A-5077/2008 du 10 mai 2010 consid. 2.2 ; MÄCHLER, op. cit., ch. 10 ad
art. 67).
2.4 Finalement, l'art. 85 LTVA s’applique à toutes les causes pendantes au
1er janvier 2010, même celles qui sont régies par l'ancien droit matériel
(art. 113 al. 3 LTVA ; cf. notamment, arrêt du TAF A-2512/2008 du 8 sep-
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tembre 2010 consid. 1.3.1), de sorte qu'il faut considérer qu'une vision res-
trictive de l'art. 113 al. 3 LTVA n'a pas lieu d'être dans ce contexte (cf. arrêt
du TAF A-4068/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4.1). Le nouveau droit n'a,
quoi qu'il en soit, rien changé aux conditions de la révision, lesquelles se
trouvent toujours régies par les mêmes dispositions de la PA.
3.
3.1 En ce qui concerne la restitution de délai, il convient de rappeler les
éléments suivants. Les délais comptés en jours qui doivent être
communiqués aux parties commencent à courir le lendemain de la
communication (art. 20 al. 1 PA). Ils sont réputés observés si le mémoire
parvient à l’autorité compétente ou est remis, à son adresse ou à un bureau
de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute,
d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente
jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son
mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli
l’acte omis (selon l'art. 24 al. 1 PA). Si le délai a été fixé par l’autorité, la
demande doit en principe être introduite devant cette même autorité
(cf. arrêt du TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF
A-2679/2012 du 24 mai 2012 ; PATRICIA EGLI, in : Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2e éd.,
2016, ch. 14 ad art. 24).
3.2 Pour qu'il y ait matière à restitution de délai, le requérant doit notam-
ment avoir été empêché d'agir sans qu'aucune faute ne lui soit imputable
(cf. ATF 114 Ib 67 consid. 2d, 114 II 181 consid. 2, 108 V 109 consid. 2b et
2c ; arrêts du TF 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2,
2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-5325/2012
du 16 janvier 2013). Tel est notamment le cas lorsque l'empêchement ré-
sulte d'une catastrophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie
grave et soudaine (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission
est consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective), mais
non lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de
travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de va-
cances (cf. arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt
du TAF A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.5).
3.3 D'une manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière
de restitution de délai (cf. ATF 125 V 262 consid. 5d, 124 II 358 consid. 2 ;
arrêts du TAF A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.5, A-5104/2007
du 19 janvier 2009 consid. 2.4). L'autorité ne dispose en outre d'aucune
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marge d'appréciation dans l'application de l'art. 24 al. 1 PA, en ce sens que,
s'il n'existe aucun motif valable de restitution, elle doit rejeter la demande
(cf. arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 ; arrêt du TAF
A-5325/2012 du 16 janvier 2013 consid. 1).
4.
En l’espèce, le recourant a déposé une demande de révision contre la no-
tification d’estimation n° …, acquittée sans réserve par son père. Il invoque
à cet égard trois motifs. Premièrement, son père aurait été atteint d’une
maladie chronique qui l’aurait empêché de faire recours dans le délai légal.
Deuxièmement, la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les no-
tifications d’estimation ne sont pas des décisions impliquerait que la notifi-
cation d’estimation contestée pourrait être révisée. Troisièmement, l’ins-
pecteur aurait commis une erreur lors du contrôle effectué en avril 2011. Il
convient de reprendre ces trois arguments séparément. A titre préalable, il
faut noter que, même si la notification d’estimation n° … concerne des an-
nées antérieures à l’entrée en vigueur de l’actuel LTVA (2006 à 2009), le
nouveau droit s’applique, dans la mesure où les règles sur la révision font
partie du droit de procédure (cf. consid. 2.4 ci-dessus).
4.1 En ce qui concerne la maladie de feu AX._______, il ne s’agit pas d’un
motif de révision de la notification d’estimation litigieuse. La maladie en
question n’a eu aucune conséquence sur le montant de TVA qui était ré-
clamé dans cette notification d’estimation et on ne voit guère en quoi ces
deux éléments pourraient s’influencer l’un l’autre. Ainsi, la notification d’es-
timation litigieuse ne saurait en rien être viciée du fait de l’éventuel état de
conscience déficient de feu AX._______ au moment où il a acquitté le mon-
tant réclamé. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau susceptible de fonder
une procédure de révision, car, même si son existence était admise, il n’en
résulterait aucun changement quant au calcul de l’impôt.
4.2 Ensuite, le recourant rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral au
sujet des notifications d’estimation. Selon cette jurisprudence, les notifica-
tions d’estimation ne sont pas des décisions (cf. ATF 140 II 202 ; arrêt du
TAF A-707/2013 du 25 juillet 2013). Toutefois, cela ne change rien au fait
que les notifications d’estimation entrent en force au moment où le montant
qui s’y trouve réclamé est payé sans réserve par l’assujetti (cf. art. 43 al. 1
let. b LTVA), ainsi que cela s’est produit ici. On ne saisit donc pas bien quel
argument le recourant entend tirer de cette jurisprudence. Quoi qu’il en soit,
pour qu’une demande de révision puisse être examinée sur la base de faits
nouveaux, il faut que le requérant démontre qu’un élément n’a pas été pris
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Page 9
en compte au moment où la décision, ou la notification d’estimation, con-
testée a été rendue, ce qui a eu pour conséquence d’en fausser le résultat.
Ici, à nouveau, on ne perçoit pas en quoi la jurisprudence du Tribunal fé-
déral susmentionnée aurait une influence sur le montant qui a été réclamé
à feu AX._______. Elle porte uniquement sur une question de procédure
et non sur la manière de calculer la TVA dans les établissements publics,
même si l’assujetti concerné exploitait une station-service assortie d’une
échoppe.
4.3 Le recourant explique encore, pour autant que tel soit le sens de ses
écritures, que l’inspecteur aurait commis une erreur dans l’application, ou
la non-application, de forfaits relatifs aux prélèvements de marchandises à
titre privé. Certes, sur ce point, il s’agit d’un élément qui pourrait influencer
le calcul de l’impôt. Si l’inspecteur a effectivement commis une erreur dans
l’interprétation des notices de l’AFC sur les forfaits relatifs aux prélève-
ments privés, le montant de TVA qui a été réclamé à feu AX._______ s’en
est potentiellement trouvé faussé. Toutefois, il ne s’agit en aucun cas d’un
fait nouveau, puisque les notices de l’AFC se rapportent à l’interprétation
du droit. Autrement dit, en contestant la manière dont l’inspecteur a appli-
qué les notices de l’AFC, le recourant ne fait pas valoir un motif de révision
mais un motif de recours seulement.
4.4 En définitive, aucun des moyens soulevés par le recourant n’est propre
à fonder une procédure de révision de la notification d’estimation n° ….
C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière
sur la demande du recourant dans sa première décision. De plus, cette
autorité était légitimée, au stade de la décision sur réclamation, à ne pas
entrer en matière non plus sur la réclamation du recourant. Celle-ci est ré-
digée d’une façon très semblable au recours examiné ici et il a déjà été dit
que, à la forme, le Tribunal de céans aurait tout aussi bien pu déclarer le
recours irrecevable. La réclamation du 18 février 2015 est dépourvue de
conclusions et les motifs invoqués sont à peine compréhensibles. Quoi qu’il
en soit, et même si l’autorité inférieure était entrée en matière sur la récla-
mation, elle aurait dû la rejeter, puisque le recourant ne fait valoir aucun
motif qui justifie d’entrer en matière sur sa demande de révision. Peu im-
porte la voie choisie, le résultat final est identique.
4.5 Il reste à relever que, vu les motifs invoqués, le recourant n’entendait
pas tant demander la révision de la notification d’estimation litigieuse que
requérir une restitution de délai (cf. art. 24 PA) pour émettre une réserve
sur le paiement effectué par feu AX._______ et demander que l’AFC rendît
une décision au sujet du montant d’impôt dû. Toutefois, une telle démarche
A-3000/2016
Page 10
aurait aussi été vouée à l’échec, même si elle aurait été plus cohérente
avec les motifs invoqués. Le certificat médical produit au sujet de feu
AX._______ indique seulement que celui-ci pouvait à l’occasion souffrir
d’altérations « plus ou moins importantes » de sa conscience en raison
d’une maladie chronique. Autrement dit, la plupart du temps, feu
AX._______ disposait encore de ses capacités intellectuelles. Celui-ci
n’était donc pas dans l’impossibilité de faire part de son opposition au sujet
du montant qui lui était réclamé. Le fait qu’il a réussi à effectuer le paiement
semble d’ailleurs confirmer qu’il était encore en état de gérer, à tout le
moins partiellement, ses affaires. A supposer donc qu’il ait voulu effectuer
le paiement en question sous réserve, tout indique qu’il aurait été capable
de rédiger un bref courrier à l’AFC pour lui indiquer qu’il contestait le mon-
tant demandé, voire de rédiger une réclamation sommaire, en application
de la pratique de l’AFC à ce moment-là, qui assimilait les notifications d’es-
timation à des décisions et les soumettait à un délai de réclamation de
trente jours (cf. ATF 140 II 202 consid. 6 ; arrêt du TAF A-707/2013 du
25 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le cas échéant, il était assurément capable,
au vu du certificat médical produit, de confier à un tiers, son fils par
exemple, le soin de rédiger le courrier nécessaire. Le défunt n’ayant effec-
tué aucune de ces démarches, tout porte à croire qu’il n’entendait point
contester le montant qui lui était réclamé. Il ne s’est donc pas trouvé dans
une situation d’empêchement au sens de l’art. 24 PA et aucun délai ne
saurait maintenant être restitué à ses héritiers.
Par ailleurs, il ne faut pas confondre l’empêchement au sens de l’art. 24 PA
et le fait de renoncer à entamer une procédure parce que celle-ci apparaît
comme trop pénible au vu des circonstances. Il est possible que feu
AX._______ ait trouvé que la notification d’estimation qui lui était adressée
n’était pas correcte et qu’il ait renoncé à la contester en raison de sa ma-
ladie, parce qu’il estimait qu’une procédure juridique lui aurait pris trop
d’énergie. Toutefois, si tel fut le cas, il ne se trouvait pas dans un état d’em-
pêchement qui rendait impossible ses démarches. Il effectuait simplement
un choix, certes sous la pression des circonstances. Toutefois, un tel état
de fait ne serait pas couvert par l’art. 24 PA, qui vise les situations où la
personne concernée est véritablement dans l’impossibilité d’agir ou de dé-
signer un mandataire pour agir à sa place. En revanche, chacun est libre
de renoncer à faire valoir ses droits parce qu’il estime que les démarches
à entreprendre sont trop lourdes. Un tel choix est juridiquement valable et
ne peut être remis en cause a posteriori. A l’inverse, rien n’indique que feu
AX._______ ait entendu contester la notification d’estimation qui lui était
adressée mais que sa conscience se soit trouvée trop altérée pour qu’il
puisse mettre en œuvre cette intention.
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Page 11
4.6 En définitive, il apparaît que les conditions d’une révision de la notifica-
tion d’estimation n° … ne sont en aucun cas remplies et que, si le recourant
entendait en réalité demander une restitution de délai, rien ne démontrait
l’empêchement de feu AX._______ à agir. De surcroît, comme cela a déjà
été indiqué (cf. consid. 3.3 ci-dessus), l’autorité inférieure ne dispose d’au-
cun pouvoir d’appréciation en la matière et elle ne saurait se fonder sur des
motifs de simple équité pour autoriser le recourant à contester le montant
de la créance fiscale litigieuse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral
à rejeter le recours. Conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais
de procédure, par Fr. 1'000.—, comprenant l’émolument judiciaire et les
débours, seront mis à la charge du recourant. Cette somme sera imputée
sur l’avance de frais de Fr. 2'000.— déjà fournie. Le solde de cette avance
devra être restitué au recourant.
(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)
A-3000/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant par Fr. 1'000.—
(mille francs) et imputés sur l’avance de frais de Fr. 2'000.— (deux mille
francs) déjà fournie. Le solde de cette avance, soit Fr. 1'000.— (mille
francs) sera restitué au recourant une fois le présent arrêt définitif et exé-
cutoire.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :