B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3005/2016
Ar r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Michael Beusch, Marianne Ryter, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représentée par
Maître Claude Ramoni,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Procédures et exploitation,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Redevance sur le trafic des poids lourds (perception subsé-
quente).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après: recourante) intervient dans le cadre d'un système de
collecte et de transport des déchets au moyen de conteneurs fournis par
la société ACTS AG; la recourante évoque des "caisses mobiles TRIDEL-
ACTS".
B.
B.a Pour les années 2008 et 2009, la recourante a déposé le 26 mai 2010
des demandes de remboursement de la redevance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations (ci-après: redevance) pour les parcours liés au
trafic combiné non accompagné (ci-après: TCNA, respectivement: rem-
boursement TCNA).
B.b Le 2 juin 2010, la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) de
l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a renvoyé à la re-
courante les formulaires de demande de remboursement TCNA, sollicitant
des détails quant à celles-ci. La DGD a en outre souligné que, compte tenu
du délai pour les déposer, il ne pouvait être donné suite aux demandes
concernant les mois allant de janvier 2008 à avril 2009, ce qui n'a pas été
contesté.
B.c Le 7 juin 2010, la recourante a envoyé à l'AFD en particulier une pho-
tographie mentionnant la "taille de l'unité de chargement" concernée, ainsi
que les formulaires de demande de remboursement TCNA pour les mois
allant de mai 2009 à avril 2010. La plaquette photographiée indiquait
"Länge 5.25 m". Ce courrier a été rappelé ultérieurement à l'AFD (let. C.d
et D.b ci-dessous).
C.
C.a En mai 2011, la DGD a procédé à un contrôle auprès des locaux d'une
entreprise de transport en Suisse. Ce contrôle – portant sur la taille des
conteneurs – visait à s'assurer du bien-fondé du remboursement TCNA.
De l'avis de la DGD, il s'est alors avéré que la longueur des conteneurs ne
répondait pas aux exigences légales pour obtenir le remboursement
TCNA.
C.b Dans la foulée, des enquêtes ont été ouvertes et diligentées.
C.c Ainsi, le 13 décembre 2012, la recourante a été informée par pli de la
Direction d'arrondissement Genève de l'AFD de l'ouverture d'une enquête
pénale douanière au sujet de demandes de remboursement TCNA qui
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n'auraient pas été justifiées sur les années 2007 à 2012 pour certains tra-
jets.
C.d Le 15 janvier 2013, deux représentants de la Direction d'arrondisse-
ment Genève (office antifraude douanière) se sont rendus chez la recou-
rante pour entendre deux collaborateurs de cette dernière. Comme an-
noncé lors de cet entretien, ces collaborateurs ont ensuite envoyé le 16
janvier 2013 par e-mail à l'AFD copie du courrier du 7 juin 2010 susvisé
(let. B.c).
C.e Selon le résultat de l'enquête, les conteneurs utilisés pour le TCNA et
concernés par les demandes de remboursement avaient une longueur de
5,25 m, ce qui était inférieur à la longueur minimale requise par la loi.
C.f Selon une notice d'enquête du 19 mars 2013 de la Direction d'arrondis-
sement Genève, le courrier du 7 juin 2010 est bien parvenu auprès du col-
laborateur intéressé de la DGD, qui, bien qu'ayant remarqué que la lon-
gueur des conteneurs appelait quelque clarification, n'a pas poursuivi les
recherches (voir aussi lettre interne de transmission du 21 janvier 2013,
indiquant: "Concernant la [recourante], il s'agit d'une erreur de ma part
[...]"). La notice d'enquête retient ainsi que "nous pouvons considérer que
l'Administration des douanes a, par erreur, effectué un remboursement trop
élevé de la taxe RPLP à la [recourante]".
D.
D.a Le 28 mai 2013, la Direction d'arrondissement Genève a informé la
recourante qu'entre avril 2012 et décembre 2012, elle a déclaré sous for-
mulaire 56.76 (remboursement pour les parcours liés au TCNA) 187 mou-
vements de conteneurs d'une longueur de moins de 5,5 m, de sorte que
Fr. 2'814,75 avaient été réclamés de manière indue.
Selon le courrier, la condition légale pour obtenir le remboursement TCNA
implique que la longueur de l'unité de chargement ou de la semi-remorque
soit comprise entre 5,5 m (18 pieds) et 6,1 m (20 pieds). Or, les conteneurs
affectés au TCNA que la recourante a annoncé à la Direction
d'arrondissement Genève dans le cadre de demandes de remboursement
TCNA sont de taille inférieure au minimum requis.
Un délai de 10 jours pour déposer d'éventuelles déterminations était ainsi
imparti à la recourante, "avant que ne soit prise la décision de perception
subséquente".
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Page 4
D.b Le 6 juin 2013, la recourante a fait parvenir à l'AFD ses observations,
annexant en particulier son courrier du 7 juin 2010 évoqué (let. B.c), ce
dont la Direction d'arrondissement Genève a accusé réception le 28 juin
2013.
E.
Une décision de perception subséquente du 9 juillet 2013 de la Direction
d'arrondissement Genève a été notifiée à la recourante pour un montant
de Fr. 2'814,75. La décision reprend la motivation évoquée le 28 mai 2013
(let. D.a ci-dessus), ajoutant au surplus qu'elle est fondée sur l'art. 85 de la
loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), l'art. 45 al. 6
de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic
des poids lourds liée aux prestations (ordonnance relative à une redevance
sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811) ainsi que divers articles
de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le
trafic des poids lourds liée aux prestations (loi relative à une redevance sur
le trafic des poids lourds, LRPL, RS 641.81).
F.
La recourante a contesté la décision du 9 juillet 2013 par recours du 12
juillet 2013 déposé auprès de la DGD, concluant à son annulation.
G.
Par décision du 13 décembre 2013, la DGD a suspendu la procédure ou-
verte suite au recours jusqu'à droit connu sur les "procédures similaires
actuellement pendantes devant le Tribunal administratif fédéral".
H.
Par pli du 9 septembre 2015 à la recourante, la DGD s'est référée à la
suspension évoquée. Elle a indiqué ce qui suit:
"A ce jour, les questions juridiques au centre de la présente procédure ont fait
l'objet de décisions du Tribunal fédéral dans les cas similaires précités. En
annexes, nous vous faisons parvenir les jugements en question datés des 18
et 30 juillet 2015 (ATF 2C_422/2014, 2C_423/2014, 2C_424/2014 et
2C_425/2014)."
Dans l'hypothèse du maintien du recours, le versement d'une avance de
frais était sollicité, sous peine d'irrecevabilité.
I.
Après paiement de l'avance de frais requise, la recourante s'est exprimée
le 15 janvier 2016, par le biais de son Conseil, qui représentait aussi
A-3005/2016
Page 5
d'autres tiers recourant dans des procédures parallèles, et le 16 février
2016, en se référant au surplus à son mémoire de recours.
J.
Par décision du 11 avril 2016 rendue dans la cause *** (ex ***) notifiée à la
recourante, la DGD a décidé de rejeter le recours (ch. 1 du dispositif) et de
fixer les frais de procédure à Fr. 600.- (ch. 2 du dispositif).
K.
La recourante a déposé une écriture de recours du 12 mai 2016 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal). Elle a conclu, avec suite
de frais et dépens, comme suit:
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. La décision de perception subséquente rendue le 9 juillet 2013 par la Di-
rection d'arrondissement de Genève de l'Administration fédérale des douanes
est annulée.
L.
La DGD a déposé sa réponse le 12 août 2016, concluant au rejet du re-
cours et à la confirmation de la décision du 11 avril 2016, en sus de la mise
à la charge de la recourante des frais de procédure.
Les autres faits pertinents seront repris en tant que besoin dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions sur recours des départements et des
unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou adminis-
trativement rattachées peuvent être contestées devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Au sein du Département
fédéral des finances (DFF), l'AFD est une unité de l'administration fédérale
A-3005/2016
Page 6
centrale (art. 8 al. 1 let. a et annexe 1, ch. V 1.6 de l'ordonnance du 25
novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
[OLOGA, RS 172.010.1]).
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF, art. 2 al. 4 PA et art. 23 al. 4 LRPL; arrêts du TAF A-1608/2016 du 20
septembre 2016 consid. 1.1, A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 1).
1.2 En l'occurrence, l'AFD, agissant par la DGD, est une autorité précé-
dente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. La décision litigieuse étant datée du
11 avril 2016, le recours du 12 mai 2016 a nécessairement été déposé
dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA) auprès du Tribunal. Conformément à
l'art. 48 PA, la recourante dispose de la qualité pour recourir, puisqu'elle
est destinataires de la décision attaquée. Le recours remplit en outre les
exigences de l'art. 52 al. 1 PA.
Il convient donc d'entrer en matière.
2.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ainsi que
l'inopportunité (art. 49 let. c PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose
ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit
d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs in-
voqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les argu-
ments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121
V 204 consid. 6c).
3.
3.1
3.1.1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une
redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce tra-
fic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres presta-
tions ou redevances (art. 85 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confé-
dération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; arrêt du TAF A-1725/2006
du 20 juin 2007 consid. 2.1). Le produit net de la redevance sert à couvrir
les frais liés aux transports terrestres (art. 85 al. 2 Cst.). Avant le 1er janvier
2016, l'art. 85 al. 2 Cst. prévoyait que le produit net de la redevance servait
à couvrir les frais liés à la circulation routière (RO 1999 2556, 2574).
A-3005/2016
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3.1.2 Depuis l'entrée en vigueur de la LRPL, le trafic des poids lourds est
davantage soumis au principe de causalité. En l'occurrence, il est tenu
compte non seulement des coûts d'infrastructure du trafic des poids lourds
(construction, exploitation et entretien des routes), mais encore de ses
coûts externes (coûts non couverts des atteintes à la santé, nuisances so-
nores et accidents, dégâts aux bâtiments) (art. 1 al. 1 LRPL; message du
11 septembre 1996 relatif à une loi fédérale concernant la redevance sur
le trafic des poids lourds liée aux prestations, FF 1996 V 505, 508; arrêt du
TAF A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 3). L'introduction de la redevance
doit par ailleurs contribuer à améliorer les conditions-cadre du chemin de
fer sur le marché des transports et à acheminer davantage de marchan-
dises par le rail (art. 1 al. 2 LRPL; arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016
consid. 2.1).
3.2
3.2.1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations est
perçue pour l'ensemble du réseau routier public suisse (art. 2 LRPL). La
redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou
à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les re-
morques destinés au transport de personnes ou de marchandises (art. 3
LRPL).
3.2.2 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers,
le conducteur est également assujetti (art. 5 al. 1 LRPL). Le détenteur au
sens de l'art. 5 al. 1 LRPL est toujours la personne au nom de laquelle le
véhicule au sens de l'art. 3 LRPL est immatriculé (arrêts du TAF A-
2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.2, A-7220/2013 du 1er octobre 2014
consid. 2.2).
3.2.3 Le principe de l'auto-déclaration applicable dans le domaine de la
LRPL implique que la personne assujettie porte la responsabilité de l'exac-
titude et de l'exhaustivité de sa déclaration (voir art. 11 al. 1 LRPL et art. 22
s. ORPL; arrêts du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.2.2, A-
1225/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.5.3.2, A-3546/2011 du 19 août 2011
consid. 3.4.1).
3.2.4 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du vé-
hicule et du kilométrage (art. 6 al. 1 LRPL). La redevance peut en outre
être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation
(art. 6 al. 3 LRPL; ATAF 2013/26 consid. 2.1, arrêt du TAF A-2644/2016 du
8 janvier 2016 consid. 3.6).
A-3005/2016
Page 8
3.2.5 L'art. 15 LRPL prévoit que la créance fiscale se prescrit par cinq ans
à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les du-
rées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées (al. 1). Le
droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement
indu de la créance (al. 2). La prescription est interrompue par toute mise
en demeure ou rectification émanant de l'autorité compétente; elle est sus-
pendue tant que l'assujetti ne peut pas être poursuivi en Suisse (al. 3).
Dans tous les cas, la créance fiscale s'éteint après quinze ans (al. 4).
3.3
3.3.1 Avec pour base légale l'art. 4 al. 3 LRPL (arrêt du TAF A-1608/2016
du 20 septembre 2016 consid. 2.2), qui prévoit que les trajets effectués
dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement
forfaitaire et que le Conseil fédéral règle les modalités, l'art. 8 ORPL régit
les véhicules affectés au transport combiné non accompagné. L'art. 8 al. 1
dispose ainsi que les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à
l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non ac-
compagné (TCNA) bénéficient d'un remboursement, sur demande présen-
tée à l'Administration des douanes, pour les parcours initiaux ou terminaux
du TCNA (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 2.2.5).
Selon l'art. 9 (courses effectuées en TCNA: exigences) al. 1 ORPL, sont
considérés comme parcours initiaux et terminaux du TCNA les parcours
que des véhicules routiers chargés d'unités de chargement (conteneurs,
caisses mobiles) ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu
de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un
port rhénan, sans que la marchandise transportée change de contenant
lors du passage d'un mode de transport à l'autre (arrêt du TF 2A.71/2003
du 6 février 2004 consid. 3.2).
3.3.2
3.3.2.1 Jusqu'au 31 décembre 2016, l'art. 8 al. 2 ORPL prévoyait ce qui
suit (voir arrêt du TF 2C_423/2014 du 30 juillet 2015 consid. 3.2.3; arrêts
du TAF A-1412/2016, A-1422/2016 du 14 décembre 2016 consid.5.2.1, A-
185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.1, A-1225/2013 du 27 mars 2014 con-
sid. 2.3):
Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque
transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire
ou fluvial à la route:
a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur comprise
entre 5,5 m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds: Fr. 24.-;
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Page 9
b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur supé-
rieure à 6,1 m ou à 20 pieds: Fr. 37.-.
Cette version était en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4695).
3.3.2.2 L'art. 8 al. 2 ORPL en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016
1859; voir art. 44 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2016 sur le transport de
marchandises par des entreprises de chemin de fer et de navigation [Or-
donnance sur le transport de marchandises, OTM, RS 742.411]) a le con-
tenu suivant:
Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque
transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire
ou fluvial à la route:
a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à
5,5 m: Fr. 15.-;
b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus
de 5,5 m et jusqu'à 6,1 m: Fr. 22.-;
c. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supé-
rieure à 6,1 m: Fr. 33.-.
L'ancien art. 9 al. 2 ORPL, qui prévoyait que les unités de chargement doi-
vent présenter une longueur minimale de 5,5 m ou 18 pieds et une largeur
minimale de 2,1 m ou 7 pieds (RO 2000 1170), a été abrogé au 1er janvier
2017 (RO 2016 1859).
3.3.2.3 Des Informations et modifications au 1er janvier 2017 émises par la
Division redevances sur la circulation de la DGD en novembre 2016 (dis-
ponibles à l'adresse [consultée le 6 avril 2017]) souli-
gnent la "[n]ouvelle catégorie d'unités de chargement dans le transport
combiné non accompagné (TCNA) et réduction des taux". Ainsi, le "rem-
boursement est dorénavant accordé pour les unités de chargement ou
semi-remorques d’une longueur comprise entre 4,8 m et 5,5 m. Les mon-
tants de remboursement par unité de chargement ont été réduits de 10 %.
Le formulaire de remboursement sera adapté. A partir de la période fiscale
de janvier 2017, on n'utilisera plus que les nouveaux formulaires." Les
"[d]ispositions et taux valables à partir de la période fiscale de janvier 2017"
sont par ailleurs rappelés.
3.3.2.4 Les mesures prévues par l'art. 8 al. 2 ORPL doivent être prises de-
puis un bord de l'unité de chargement jusqu'à l'autre bord (Länge über Kan-
ten, von Kante zu Kante ou von Wand zu Wand; voir arrêt du TAF A-
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Page 10
185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.1), sans tenir compte d'un éventuel cro-
chet (voir arrêts du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015, 2C_424/2014 du
18 juillet 2015, 2C_425/2014 du 18 juillet 2015 et 2C_423/2014 du 30 juillet
2015), ce dans un but (d'interopérabilité) technique et politique (de confor-
mité aux prescriptions européennes) (ibid., consid. 3.2.4 et 4.3). Le Tribu-
nal fédéral a jugé qu'une telle interprétation prévue par l'art. 8 al. 2 ORPL
dans les affaires alors concernées était légale (ibid., consid. 3), étant pré-
cisé que celui-ci est conforme à la délégation législative concédée par
l'art. 4 al. 3 LRPL (ibid., consid. 4).
3.3.3 Sur la base de l'art. 10 ORPL a été arrêtée par le Département fédéral
des finances (DFF), en accord avec le Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) l'ordon-
nance du 1er septembre 2000 sur le remboursement de la redevance sur
le trafic des poids lourds pour les transports effectués sur les parcours ini-
tiaux et terminaux du trafic combiné non accompagné (RS 641.811.22) (ci-
après: ordonnance TCNA) (arrêts du TAF A-1412/2016, A-1422/2016 du
14 décembre 2016 consid. 5.2.2, A-1608/2016 du 20 septembre 2016 con-
sid. 2.2.1).
La période de remboursement est le mois civil (art. 3 al. 1 ordonnance
TCNA). Une demande de remboursement au maximum peut être présen-
tée par mois (art. 3 al. 2 ordonnance TCNA). Le requérant doit présenter
la demande à la DGD dans un délai d'une année à compter de l'expiration
du mois civil au cours duquel la course a eu lieu (art. 3 al. 3 ordonnance
TCNA).
La demande de remboursement doit contenir les indications suivantes: a)
nombre d'unités de chargement et de semi-remorques selon les catégories
définies à l'art. 8 al. 2 ORPL et b) nom et signature du requérant (art. 1 al.
1 ordonnance TCNA).
3.4
3.4.1 Applicable à toute l'administration, mais aussi à l'administré lui-
même, le principe de la bonne foi peut se diviser en trois sous-principes:
l'interdiction du comportement contradictoire (ATF 136 I 254 consid. 5.2,
134 V 306 consid. 4.2; arrêts du TAF A-2806/2011 du 21 mai 2012 con-
sid. 5.1, A-265/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2 et 5.4), la protection de la
confiance et l'interdiction de l'abus de droit (arrêt du TF 1P.701/2004 du 7
avril 2005 consid. 4.2; arrêts du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 con-
sid. 4, A-6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 7.2.1).
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Page 11
3.4.2 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210), ainsi qu’aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., confère à
chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notam-
ment dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité,
lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: (1) l'autorité a
agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée, (2) l'auto-
rité était compétente ou censée l'être, (3) le particulier ne pouvait se rendre
immédiatement compte de l'inexactitude ou de l'illégalité de l'assurance qui
lui a été fournie et (4) a en outre pris sur cette base des mesures dont la
modification lui serait préjudiciable; enfin, (5) la législation applicable ne
doit pas avoir été modifiée entre le moment où l'information en cause a été
donnée et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (ATF 137 I 69
consid. 2.5.1, 129 I 161 consid. 4; arrêts du TAF A-4673/2014 du 21 mai
2015 consid. 6, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 6).
3.4.3 Il revient à la partie qui se prévaut du principe de la bonne foi de
supporter le fardeau de la preuve (sur cette notion, voir ATF 130 III 321
consid. 3.1; arrêts du TAF A-40/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.6.2, A-
2900/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1.4), avec ses conséquences en cas
d'échec dans la démonstration tentée (arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai
2016 consid. 2.6.2).
3.4.4 La protection de la bonne foi ne doit être admise en droit fiscal
qu'avec retenue, puisqu'il est avant tout régi par le principe de la légalité
(arrêts du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2, A-185/2016 du 6
mai 2016 consid. 2.6.1, A-5757/2015 du 19 février 2016 consid. 2.6).
3.5
3.5.1 On parle de pratique pour désigner la répétition régulière et constante
dans l'application d'une norme par les autorités administratives de pre-
mière instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit. Elles ne lient
pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir directement un effet juridique,
par le biais du principe de la confiance ou de l'égalité de traitement (arrêt
du TAF A-1438/2014 du 17 août 2015 consid. 2.4.1).
Une pratique bien établie acquiert un poids certain. De la même manière
qu'un revirement de jurisprudence décidé par une autorité judiciaire (voir
ATF 138 III 270 consid. 2.2.2, 135 II 78 consid. 3.2), un changement de
pratique doit donc reposer sur des motifs objectifs et sérieux (ATF 126 V
36 consid. 5a, arrêt du TF 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.2;
ATAF 2011/22 consid. 4, 2008/31 consid. 9.2, arrêts du TAF A-6777/2013
A-3005/2016
Page 12
du 9 juillet 2015 consid. 2.5.1, A-1878/2014 du 28 janvier 2015 consid.
3.4.1).
3.5.2 Un changement de pratique suppose l'existence d'une pratique anté-
rieure consacrée, c'est-à-dire qui résulte de la répétition de décisions sem-
blables dans un grand nombre d'affaires analogues. Pour que le contri-
buable puisse prétendre à l'application d'une pratique contraire au droit, il
faut que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et
non pas dans un ou quelques cas isolés. En outre, le contribuable ne peut
prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'admi-
nistration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 139 II 49 con-
sid. 7.1, 136 I 65 consid. 5.6; arrêt du TAF A-1507/2014 du 27 octobre 2015
consid. 2.4.3).
3.6 On parle de rétroactivité lorsque la loi attache des conséquences juri-
diques nouvelles à des faits qui se sont produits et achevés entièrement
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, n. 417).
Portant atteinte au principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit, que
l'on peut rattacher à l'art. 5 al. 1 Cst., la rétroactivité (proprement dite) est
normalement exclue (PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MAR-
TENET, Droit administratif, Les fondements, vol. I, 3e éd., 2012, p. 192) (sur
la distinction entre rétroactivité proprement dite et rétroactivité impropre-
ment dite, qui n'est pas en jeu ici, voir ATF 138 I 189 consid. 3.4), sauf
exceptions soumises à de strictes conditions, à savoir 1) la rétroactivité doit
être prévue par la loi, 2) elle doit être raisonnablement limitée dans le
temps, 3) elle ne doit pas conduire à des inégalités choquantes, 4) elle doit
se justifier par des motifs pertinents et 5) elle ne doit pas porter atteinte à
des droits acquis (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 135 I 233 consid. 15.3; TAN-
QUEREL, op. cit., n. 420). Ces conditions valent chaque fois que la règle
rétroactive entend imposer des obligations nouvelles ou retirer des avan-
tages aux administrés (sofern sie sich belastend auswirkt) (arrêt du TF
2A.228/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.3). L'exclusion de la rétroac-
tivité implique ainsi en principe de retenir les dispositions qui existaient au
moment où s'est produit l'état de fait dont doivent découler des consé-
quences juridiques (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 122 V 405 consid. 3b, 122
II 124 consid. 3b/dd, 119 Ib 103 consid. 5; ATAF 2007/25 consid. 3.1, arrêts
du TAF A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 1.1, A-1766/2006, A-
55/2007 du 25 septembre 2008 consid. 1.2).
A-3005/2016
Page 13
La rétroactivité peut être possible lorsque la modification emporte amélio-
ration de la situation juridique de l'intéressé (rétroactivité d'un acte favo-
rable [Rückwirkung begünstigender Erlasse]; lex mitior) (ATF 119 Ib 103
cnsid. 5, 99 V 200 consid. 2, ATAF 2007/25 consid. 3.1). Les conditions
susvisées demeurent cela dit en principe applicables dans un tel contexte
(MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 201 s.; TANQUEREL, op. cit.,
n. 421). En particulier, la rétroactivité doit être prévue par la loi (ATF 105 Ia
36 consid. 3) et ne pas conduire à une inégalité de traitement (ATAF
2007/25 consid. 3.1; TANQUEREL, op. cit., n. 421).
3.7
3.7.1 Les décisions de taxation formellement en force sont en principe ir-
révocables, les cas de révision demeurant réservés (ATF 121 II 273 con-
sid. a/bb; arrêts du TAF A-525/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.6, A-
931/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.4.1).
3.7.2
3.7.2.1 Selon l'art. 85 LD (perception subséquente des droits de douane
[Nachforderung von Zollabgaben]), si l'AFD a, par erreur, omis de percevoir
un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un rem-
boursement de droit de douane trop élevé, elle peut recouvrer le montant
dû si elle communique au débiteur son intention de le faire dans un délai
d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation (arrêt du
TAF A-7682/2009 du 15 juin 2010 consid. 3.1; sous l'ancien droit, voir
art. 126 de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes
[aLD, RO 42 307 et les modifications ultérieures] [voir arrêt du TF
2C_366/2007, 2C_367/2007, 2C_368/2007 du 3 avril 2008 consid. 5, au
sujet de la dette douanière; message du 15 décembre 2003 relatif à une
nouvelle loi sur les douanes [ci-après: message LD], FF 2004 517, 600).
La perception subséquente selon cet article prévoit ainsi une possibilité
spéciale de soumettre à révision une dette douanière en force (rechtskräf-
tig veranlagte Zollschuld) (arrêts du TAF A-525/2013 du 25 novembre 2013
consid. 2.6). Selon le message du Conseil fédéral, même les décisions en-
tachées d’un vice de forme restent en principe valables, à moins qu’elles
soient attaquées et abrogées par la voie du recours ou déclarées nulles en
raison de lacunes manifestes et graves. Les décisions de taxation qui n’ont
pas été attaquées par un moyen de droit entrent par conséquent en force
(voir art. 39 let. a PA), la révision (voir art. 66 PA) demeurant réservée. Il
faut en effet pouvoir tenir compte des circonstances particulières (fixation
des redevances sur la base de la déclaration présentée, soit selon le prin-
cipe d’autotaxation) et de la très grande rapidité d’exécution de la taxation
A-3005/2016
Page 14
par le bureau de douane. L’administration des douanes doit, dans l’intérêt
du fisc, pouvoir procéder facilement à des rectifications, à condition qu’elle
se soit trompée durant la taxation (message LD, FF 2004 517, 600 s.; voir
aussi message du 4 janvier 1924 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
concernant la révision de la loi fédérale sur les douanes du 28 juin 1893,
FF 1924 I 21, 62), la procédure de taxation étant une procédure de masse
(MICHAEL BEUSCH, in Kocher/Clavadetscher [éd.], Stämpflis Handkommen-
tar Zollgesetz [ZG], 2009, n. 3 ad art. 85).
Les conditions de l'art. 85 LD sont l'existence d'une décision de taxation en
force, la fixation objectivement erronée d'une créance douanière au préju-
dice de la Confédération, respectivement un remboursement de droit de
douane trop élevé, l'erreur de l'Administration des douanes et le respect du
délai (ne pouvant ni être interrompu, ni suspendu [ATF 94 I 475 consid. 2])
d'un an (ERNST BLUMENSTEIN, Grundzüge des schweizerischen Zollrechts,
1931, p.42). Ce délai commence à courir dès le lendemain de l’établisse-
ment de la décision de taxation, ce pour des raisons pratiques, et est sau-
vegardé par la communication de la volonté de percevoir subséquemment
la créance (BEUSCH, op. cit., n. 20 et 31ss ad art. 85; message LD, FF 2004
517, 592).
Une faute du débiteur n'est pas une condition de la perception subsé-
quente (arrêts du TAF A-525/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.6, A-
931/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.4.2). Le Tribunal a indiqué au surplus
que la prétention de l'administration fondée sur l'art. 85 LD pourrait, suivant
les circonstances, faire opposition à des allégations fondées sur la protec-
tion de la confiance (arrêt du TAF A-525/2013 du 25 novembre 2013 con-
sid. 5.1).
3.7.2.2 Une erreur, au sens de l'art. 85 LD, concernant les faits ne peut être
prise en considération que lorsque ces mêmes faits pouvaient être décou-
verts lors du contrôle régulier (ordentlichen Kontrolle) des papiers. Il s'agit
en particulier d'erreurs quant à la fixation du montant des droits de douane,
ainsi que d'erreurs quant au choix de la position du tarif douanier (ATF 106
Ib 218 consdi. 2b; arrêt du TAF A-7519/2006 du 14 février 2008 consid. 5,
qui concernait une rectification du classement tarifaire après déclaration à
l'importation d'une marchandise initialement considérée comme exempte
de droits de douane; décision de la Commission fédérale de recours en
matière de douanes [ci-après: CRD] du 29 juillet 2004, in JAAC 69.16 con-
sid. 3a/bb).
A-3005/2016
Page 15
La CRD, qui était, jusqu'au 31 décembre 2006, l'autorité compétente pour
statuer sur les recours en matière de douanes interjetés contre les déci-
sions de la DGD, a développé une jurisprudence relative à ces types d'er-
reur et a ainsi estimé qu'une demande de supplément d'impôt au sens de
l'art. 126 aLD pouvait avoir lieu, non seulement lorsque l'AFD a jugé de
façon incorrecte la situation de fait, mais également lorsqu'elle l'a appré-
ciée de façon erronée en droit (arrêt du TAF A-7519/2006 du 14 février
2008 consid. 5; décision de la CRD du 29 juillet 2004, in JAAC 69.16 con-
sid. 3a/bb; voir ATF 82 I 251 consid. 2; voir aussi ERNST BLUMENSTEIN/PE-
TER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd., 2016,
p. 418 s.). Elle a considéré que l'art. 126 aLD devait être interprété en ce
sens que le législateur avait prévu que l'autorité fiscale pourrait corriger
des décisions de taxation fausses, sans considération pour l'élément de la
taxation sur lequel se rapporte l'erreur (voir arrêt du TAF A-7519/2006 du
14 février 2008 consid. 5). La CRD a d'ailleurs estimé que l'erreur pouvait
être soit objective, à savoir qu'elle pouvait porter sur un fait déterminant de
la fixation de l'impôt, en particulier sur la nature de la marchandise soumise
aux droits de douane, soit être liée à une appréciation juridique inexacte
ou encore se rapporter à l'assujettissement subjectif des droits de douane
(décision de la CRD du 29 juillet 2004, in JAAC 69.16 consid. 3a/bb).
3.7.2.3 Dans un cas de perception subséquente selon l'art. 85 LD interve-
nant dans le respect du délai d'un an évoqué, la prescription ordinaire re-
lative de cinq ans, respectivement absolue de 15 ans (à ce sujet, voir DA-
NIEL RIEDO, in Kocher/Clavadetscher [éd.], op. cit., n. 8ss et 19ss ad art. 75)
de l'art. 75 LD doivent en tout cas être respectées (BEUSCH, op. cit., n. 34
ad art. 85).
3.7.3 L'art. 85 LD (consid. 3.7.2 ci-dessus) s'applique à une perception
subséquente de la redevance selon la LRPL (arrêt du TAF A-931/2008 du
25 juin 2008 consid. 3.2), compte tenu en particulier de l'art. 10 al. 1 LRPL,
qui prévoit que le Conseil fédéral règle l'exécution de la LRPL (arrêt du TAF
A-1725/2006 du 20 juin 2007 consid. 2.1; message du 11 septembre 1996
relatif à une loi fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations, FF 1996 V 505, 531), l'Administration des
douanes ayant été chargée de cette exécution conformément à l'art. 45
ORPL (arrêt du TAF A-931/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3). Selon l'art. 45
al. 6 ORPL en effet, dans la mesure où la LRPL et l'ORPL n'en disposent
pas autrement, les prescriptions de la législation douanière s'appliquent
aux dispositions devant être exécutées par l'Administration des douanes
(voir aussi art. 90 al. 1 LD).
A-3005/2016
Page 16
4.
4.1
4.1.1 En l'espèce, il convient de délimiter l'objet du litige, dans le cadre de
l'objet de la contestation (sur ces deux notions: arrêt du TAF A-1635/2015
du 11 avril 2016 consid. 3.1.2). Il ressort de la motivation de la décision
attaquée que la somme litigieuse de Fr. 2'814,75 porte sur des demandes
de remboursement relatives aux mois allant d'avril 2012 à décembre 2012.
A ce titre, le Tribunal prend acte de cette délimitation du litige sur laquelle
les parties ne reviennent pas.
4.1.2 Même si la motivation de la décision attaquée apparaît légère sous
l'angle de l'art. 85 LD, la recourante ne se plaint pas d'un manque de mo-
tivation, de sorte qu'on ne discutera pas ici de questions relatives au droit
d'être entendu.
4.1.3 Le Tribunal constate en outre que la décision attaquée retient l'art. 85
LD comme fondement matériel de la prétention fiscale, à l'exclusion
d'autres dispositions. Le Tribunal s'en tiendra ci-dessous à l'examen de ce
fondement matériel choisi par l'AFD sur la base de considérations qu'il res-
pecte (voir consid. 4.3.4 ci-dessous).
4.1.4 Il convient ainsi de déterminer le droit applicable (consid. 4.2.1) ainsi
que le cadre factuel déterminant (consid. 4.2.2) avant d'en tirer la conclu-
sion qui s'impose au regard de l'art. 85 LD (consid. 4.2.3 s.). Il faudra en-
core examiner les arguments pertinents de la recourante (consid. 4.3).
4.2
4.2.1 En matière de droit intertemporel, il est vrai qu'aujourd'hui, le nouvel
art. 8 al. 2 ORPL prévoit une longueur minimale de 4,8 m (consid. 3.3.2.2
ci-dessus), soit une longueur inférieure à celle des conteneurs litigieux.
Toutefois, le Tribunal doit retenir les dispositions de droit matériel qui exis-
taient au moment où s'est produit l'état de fait dont doivent découler des
conséquences juridiques (consid. 3.6 ci-dessus), étant précisé qu'on ne
voit ici pas de base légale qui indiquerait une autre direction à emprunter.
Or, au moment des faits selon la délimitation du litige évoquée, soit en
2012, l'art. 8 al. 2 let. a ORPL prévoyait que le montant remboursé par unité
de chargement ou transbordée de la route au trafic ferroviaire était de
Fr. 24.- pour les unités de chargement d’une longueur comprise entre 5,5
m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds (consid. 3.3.2.1 ci-dessus; sauf
précision contraire, l'art. 8 al. 2 let. a ORPL est discuté ci-dessous compte
tenu de sa version en vigueur à l'époque des faits débattus).
A-3005/2016
Page 17
La jurisprudence de la Cour suprême helvétique est à ce propos claire: ces
mesures se prennent d'un bord à l'autre de l'unité de chargement, à
l'exclusion d'un crochet éventuel (consid. 3.3.2.4 ci-dessus). La distinction
entre le Transport par wagons complets (TWC) (Wagenladungsverkehr
[WLV]) et le Transport combiné (TC) (Kombinierter Verkehr [KV]) imprègne
en effet toute la politique des transports helvétique, ce dernier étant
caractérisé par des réceptacles de transport normés destinés au transport
multimodal (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 4.2.4; voir
message du 30 avril 2014 concernant la révision totale de la loi sur le
transport de marchandises [FF 2014 3687, 3715]).
4.2.2 Le cadre du débat factuel résulte de l'élément déterminant suivant.
La recourante dit en effet de manière univoque dans le recours (p. 5) ce
qui suit:
"Il n'est pas contesté que les caisses mobiles TRIDEL-ACTS ont une longueur
hors tout, crochet déployé, de 5,50 m (Annexe 4), tandis que la longueur cal-
culée au bas de la caisse, sans prise en compte du crochet, est de 5,25m."
Le Tribunal retient donc dans la présente cause que tous les conteneurs
évoqués dans le cadre des demandes de remboursement TCNA mesu-
raient 5,25 m, d'un bord à l'autre, sans tenir compte d'un crochet ou autre
dispositif analogue. Au surplus, même si les unités de chargement devaient
être qualifiées de caisses mobiles, comme le plaide la recourante (con-
sid. 4.3.2 ci-dessous), la conclusion factuelle serait la même: les unités de
chargement mesuraient 5,25 m, d'un bord à l'autre.
4.2.3
4.2.3.1 Dans ce cadre légal et factuel, le Tribunal de céans relève d'abord
que la recourante est détenteur du véhicule (immatriculé ***) qui a effectué
les trajets litigieux. A ce titre, elle est assujettie à la redevance (con-
sid. 3.2.2 ci-dessus), et donc tenue au paiement de la contribution (consid.
3.2.1 et 3.2.4). Au demeurant, elle a sollicité (voir consid. 3.3.1 ci-dessus)
et obtenu les remboursements TCNA – peu importe sous quelle forme
(compensation sur les redevances dues ou versement par l'AFD). Ces
remboursements étaient non conformes à la loi, puisqu'ils ont eu lieu pour
des conteneurs mesurant 5,25 m, alors même que la loi prévoyait qu'un tel
remboursement ne pouvait avoir lieu que si les conteneurs mesuraient 25
cm de plus, à savoir 5,5 m.
4.2.3.2 L'art. 85 LD s'appliquant à la perception subséquente de la rede-
vance (consid. 3.7.3 ci-dessus), il convient de l'utiliser aussi pour les rem-
boursements litigieux, qui ne sont d'ailleurs que des succédanés de ladite
A-3005/2016
Page 18
redevance. On peut ajouter que la procédure de remboursement TCNA
constitue certainement, à l'instar de la procédure douanière, un traitement
d'une importante quantité de dossier avec une "très grande rapidité d’exé-
cution" (consid. 3.7.2.1 ci-dessus), de sorte qu'il n'y a pas de raison d'ex-
clure l'application au présent cas du concept de la perception subséquente
selon l'art. 85 LD. Or, les remboursements ayant eu lieu en faveur de la
recourante – à tort, comme cela vient d'être exposé – il faut retenir que les
deux premières conditions de l'art. 85 LD sont remplies (décision de taxa-
tion en force et remboursement erroné au préjudice de la Confédération)
(consid. 3.7.2.1 ci-dessus). De plus, l'erreur de l'Administration des
douanes ne fait pas de doute (let. C.f ci-dessus). Enfin, le délai d'un an
court dès l'établissement de la décision erronée de remboursement. En
l'occurrence, la demande de remboursement pour avril 2012 est datée du
14 mai 2012. L'établissement, le 29 juin 2016, de la décision de rembour-
sement pour avril 2012 est (nécessairement) postérieur à cette date, à l'ins-
tar de l'établissement des décisions de remboursement concernant les pé-
riodes courant de mai 2012 à décembre 2012. En conséquence, compte
tenu du courrier du 28 mai 2013 de la Direction d'arrondissement Genève
faisant état d'une décision de perception envisagée (let. D.a ci-dessus), il
faut retenir que le délai d'un an prévu à l'art. 85 LD a été respecté pour ce
qui est des périodes litigieuses.
4.2.4 Ces éléments suffisent pour conclure, sur la base de l'art. 85 LD, que
la décision est bien fondée, étant précisé que la recourante ne fait pas va-
loir que le calcul des montants réclamés serait erroné (voir le devoir de
collaboration des parties [consid. 2 ci-dessus]), de sorte que le Tribunal ne
discutera pas plus ce point. Au surplus, la prescription de cinq ans de
l'art. 15 al. 1 LRPL ayant commencé à courir (consid. 3.2.5 ci-dessus) au
plus tôt fin 2012, elle ne s'oppose pas ici aux prétentions soulevées, pas
plus que la prescription de quinze ans de l'art. 15 al. 4 LRPL.
4.3
4.3.1 Le Tribunal doit à présent se pencher sur les arguments de la recou-
rante, étant précisé qu'ils seront traités dans la mesure de leur pertinence.
Le Tribunal n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (voir arrêt
du TAF A-973/2015 du 14 décembre 2016 consid. 4). La recourante sou-
lève d'ailleurs des griefs qui ont en substance déjà été traités par la juris-
prudence applicable.
A-3005/2016
Page 19
4.3.2 Au motif que le Tribunal fédéral aurait évoqué une lacune de la loi
dans sa jurisprudence (consid. 3.3.2.4 ci-dessus), la recourante souhaite
voir ici traiter la question de savoir si le crochet des conteneurs doit être
pris en compte pour calculer la distance de 5,5 m. Toutefois, au contraire
de la recourante, le Tribunal de céans ne voit pas de question, mais bien
plutôt une réponse claire apportée par le Tribunal fédéral: le crochet ne doit
pas être pris en compte pour calculer les mesures prévues à l'art. 8 al. 2
ORPL. Il n'y a donc lieu ni de se référer à des normes techniques de la
branche, ni de les appliquer "comme le ferait un homme de métier pour
fixer la longueur déterminante". Que le Tribunal fédéral ait mentionné la
norme ISO 668, alors que les caisses mobiles TRIDEL-ACTS ici en ques-
tion seraient régies par d'autres normes (notamment "EN DIN 30722-1")
ne change rien au fait qu'il a avant tout retenu que la longueur réglemen-
taire minimum de 5,5 m est motivée par des préoccupations techniques et
politiques. Or, on ne voit pas que ces préoccupations puissent être annihi-
lées par des acteurs avant tout privés qui considéreraient que cette lon-
gueur devrait prendre en compte le crochet des conteneurs. Il est inexact
au surplus d'affirmer, dans le cadre du présent litige, que les CFF seraient
"la seule entité suisse apte à donner un avis en la matière" (recours p. 11)
(voir arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.1 s.), ce même si
leur avis a été positif dans la procédure de consultation relative au projet
de règles de remboursement TCNA (arrêt du TF 2C_422/2014 du 18 juillet
2015 consid. 4.2.3).
La recourante est au demeurant d'avis que les conteneurs ici litigieux
correspondraient plutôt à des caisses mobiles qui disposeraient d'un
crochet en tant que partie intégrante, contrairement aux conteneurs, qui ne
seraient équipés de crochets qu'à titre secondaire. Cette argumentation
ignore toutefois que l'art. 8 al. 2 ORPL évoque des "unités de chargement
ou semi-remorques", et que l'art. 9 al. 1 ORPL cite les "unités de
chargement (conteneurs, caisses mobiles)" (consid. 3.3.1 ci-dessus). Or, il
n'est pas contesté que les conteneurs discutés constituent bien des unités
de chargement, ce qui suffit à sceller le sort de l'objection, étant rappelé
que la recourante elle-même allègue que la plaquette d'identification des
conteneurs mentionne une longueur de 5,25 m.
4.3.3 Il n'y a pas lieu de revenir sur "[l]'interprétation de l'ORPL selon les
principes généraux d'interprétation des normes légales", le Tribunal fédéral
ayant déjà jugé en dernière instance que l'interprétation et l'application de
l'art. 8 al. 2 ORPL était licite. On ajoutera uniquement qu'un certain forma-
lisme est admis par le droit constitutionnel (voir arrêt du TF 2C_470/2007
du 19 février 2008 consid. 3.6; arrêt du TAF A-1412/2016, A-1422/2016 du
A-3005/2016
Page 20
14 décembre 2016 consid. 5.2), en sus de l'application stricte du principe
de la légalité en droit fiscal (consid. 3.4.4 ci-dessus); ces éléments font
échec à l'argument selon lequel les 25 cm manquants à la longueur des
conteneurs ne devraient pas conduire au rejet des recours compte tenu de
l'intérêt public à acheminer davantage de marchandises vers le rail. D'ail-
leurs, on remarque que la précision de la DGD, qui n'entend pas créer ou
appliquer des règles de fixation de la longueur différenciées pour chaque
type d'unité de chargement existant dans le domaine du transport (interna-
tional), n'est pas dénuée de sens pragmatique.
4.3.4 La recourante plaide la protection de la bonne foi. On remarque d'en-
trée de cause qu'elle n'expose pas clairement l'angle sous lequel elle plaide
cette protection.
Pour autant qu'elle invoque son ignorance du droit, il est rappelé que nul
ne peut tirer un droit de sa méconnaissance de la loi (voir ATF 135 IV 217
consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_421/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.3;
arrêt du TAF A-3935/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.3).
Dans la mesure où la recourante plaide qu'elle aurait reçu une assurance,
ou une promesse, sous quelque forme que ce soit, que les
remboursements étaient conformes à la loi, on souligne que le Tribunal
fédéral n'a pas retenu que la protection de la confiance faisait obstacle aux
demandes de l'AFD dans les affaires qui lui ont été soumises (voir arrêts
du TF 2C_422/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.3, 2C_424/2014 du 18
juillet 2015 consid. 5.2.3, 2C_425/2014 du 18 juillet 2015 consid. 5.2.3 et
2C_423/2014 du 30 juillet 2015 consid. 5.2.3).
La recourante voudrait cela dit que la protection de la bonne foi conduise
à exclure toute obligation de remboursement, que ce soit sur la base de
l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif
(DPA, RS 313.0) ou de l'art. 85 LD. Etant précisé cela dit qu'il n'a jamais
existé de pratique (consid. 3.5 ci-dessus) selon laquelle la longueur aurait
dû être calculée en tenant compte du crochet (voir arrêt du TAF A-185/2016
du 6 mai 2016 consid. 4.2.1 et 4.2.3), il est exclu de retenir en général la
protection de la confiance au motif que la recourante aurait reçu une assu-
rance ou un renseignement (consid. 3.4.2 ci-dessus) de la part de l'AFD ou
de ses subdivisions administratives.
Il est vrai qu'en particulier, la recourante a envoyé le 7 juin 2010 une pho-
tographie de la plaque du conteneur indiquant la longueur de 5,25 m
(let. B.c ci-dessus). Or, le Tribunal de céans a jugé dans une autre affaire
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de remboursement TCNA que l'intéressée aurait dû se renseigner ou au
moins mettre en évidence dans ses demandes de remboursement TCNA
la manière dont elle avait procédé au calcul de la longueur des conteneurs
(arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 4.1 s, notamment 4.2.4).
Ici, la recourante a effectivement envoyé la photographie évoquée, suite à
la demande de clarifications de la DGD, de sorte qu'on pourrait se deman-
der si cet élément fonde une quelconque prétention de la recourante sur la
base du principe de la bonne foi (protection de la confiance).
Toutefois, la recourante n'a pas pris, sur la base d'une assurance hypothé-
tique, des mesures dont la modification lui serait préjudiciable, de sorte
qu'une des conditions de la protection de la confiance placée dans l'éven-
tuelle assurance n'est pas donnée.
En outre, dans les explications du 26 janvier 2016, auxquelles la décision
attaquée renvoie, la DGD expose que ses services ont, à tort, compte tenu
du courrier explicatif du 7 juin 2010 et de la photographie évoqués, refusé
de nier le droit au remboursement en faveur de la recourante. La DGD a
expliqué avoir "bien pris acte de cette erreur", en limitant, dans la présente
affaire, la perception subséquente fondée sur l'art. 85 LD à la période entre
avril 2012 et décembre 2012. Au contraire, poursuit la DGD, les tiers re-
courants dans les affaires parallèles qui les intéressent ne peuvent en ap-
peler à la protection de leur bonne foi.
A l'évidence donc, l'administration a considéré que l'absence d'action im-
médiate de sa part après la réception de la photographie de la recourante
constituait une base de confiance. D'ailleurs, la recourante elle-même sou-
ligne que la DGD a "pris en compte [s]a bonne foi", compte tenu de la pho-
tographie transmise le 7 juin 2010, de sorte qu'elle n'aurait pas été con-
damnée à "rembourser les montants perçus au titre du TCNA en vertu de
l'article 12 DPA, comme les autres transporteurs ***". Même s'il n'est pas
certain que cette absence d'action immédiate constitue une telle base,
dans la limitation de la période de remboursement litigieuse (consid. 4.1.1
ci-dessus), le Tribunal voit plutôt un mode de procéder interne de l'AFD
fondé sur des considérations d'équité qu'il convient de respecter et dont le
Tribunal prend acte. Ce mode de procéder ne permet au demeurant de
fonder aucune prétention de tiers, qui invoquerait l'égalité dans l'illégalité,
puisque rien ne laisse penser ici que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi (consid. 3.5.2 ci-dessus).
Au surplus, ni les indications fournies par X.______, actif auprès d'ACTS
AG (recours p. 11), ni d'éventuelles confirmations des CFF ne suffisent à
A-3005/2016
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fonder une base de confiance (consid. 3.4.2 ci-dessus) assez solide pour
maintenir la position adoptée par la recourante, comme le Tribunal de
céans l'a mis en évidence récemment (arrêt du TAF A-185/2016 du 6 mai
2016 consid. 4.1 s, notamment 4.2.4). Pour ces mêmes raisons, et pour
autant que la recourante invoque le principe de la bonne foi sous l'angle de
l'interdiction du comportement contradictoire, il faut rejeter le grief.
En conséquence, l'erreur de l'administration des douanes ne crée pas ici
une base de confiance au sens du principe de la bonne foi, pas plus qu'elle
ne peut être érigée en fondement d'un droit tiré de l'interdiction du compor-
tement contradictoire.
La recourante échoue ainsi dans la démonstration (consid. 3.4.3 ci-dessus)
selon laquelle le principe de la bonne foi lui accorde un droit de s'opposer
à toute demande de restitution soulevée par l'AFD.
4.4 Partant, la décision litigieuse est conforme au droit. Le recours doit
donc être rejeté.
5.
En résumé, une enquête conduite par l'AFD, respectivement ses subdivi-
sions compétentes, l'a conduite à émettre l'avis selon lequel des demandes
de remboursement TCNA avait été déposées par plusieurs personnes de
manière indue pour des conteneurs ne mesurant pas la longueur légale
minimale. L'AFD a ainsi rendu une décision de perception subséquente du
9 juillet 2013 sur la base notamment de l'art. 85 LD. Après avoir contesté
sans succès cette décision, la recourante a déposé un recours le 12 mai
2016 auprès du Tribunal de céans. Compte tenu de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le Tribunal de céans juge que la recourante est effective-
ment redevables des montants réclamés au titre de perception subsé-
quente selon l'art. 85 LD (consid. 4.2.3 s.); la décision est ainsi bien fondée.
Au demeurant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence au motif
que la recourante soumet des normes techniques de la branche, qui de-
vraient seules, selon la recourante, déterminer la méthode de calcul de la
longueur des conteneurs litigieux (consid. 4.3.2). Par ailleurs, la recourante
a certes envoyé en 2010 à la DGD une photographie de la plaque du con-
teneur indiquant "Länge 5.25 m", de sorte qu'on pourrait se demander si
cet élément fonde une quelconque prétention de la recourante sur la base
du principe de la bonne foi (protection de la confiance). Cela dit, l'adminis-
tration a considéré que l'absence d'action immédiate de sa part après la
réception de la photographie de la recourante constituait une base de con-
fiance. Même s'il n'est pas certain que cette absence d'action immédiate
A-3005/2016
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constitue une telle base, dans la limitation de la période de remboursement
litigieuse, le Tribunal voit plutôt un mode de procéder interne de l'AFD
fondé sur des considérations d'équité qu'il convient de respecter et dont le
Tribunal prend acte (consid. 4.3.4). Le recours doit donc être rejeté.
6.
6.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (décisions de radiation du TAF
A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2, B-1293/2006 du 13 février
2008), les frais de procédure sont fixés à Fr. 500.-. Ce montant comprend
l'émolument judiciaire et les débours et il est mis à la charge de la recou-
rante, qui succombe. Il convient d'imputer ces frais sur le montant de
Fr. 500.- déjà fourni par la recourante au titre de l'avance de frais.
6.2 Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la DGD (art. 7 al. 3
FITAF). Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de procéder à l'allocation de
dépens à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 500.- (cinq cents francs) sont mis à la charge
de la recourante et sont compensés par l'avance de frais du même montant
déjà versée par elle.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** [ex ***]) ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :