B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3018/2013
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Jürg Steiger, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Billag SA, avenue de Tivoli 3, Case postale, 1701 Fribourg,
autorité de première instance,
Office fédéral de la communication OFCOM, Division
Médias et poste, rue de l'avenir 44, 2500 Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Redevances de réception radio.
A-3018/2013
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Faits :
A.
Par arrêt référencé A-6360/2009 du 22 août 2011, le Tribunal administratif
fédéral a admis partiellement le recours de A._______ contre une
décision de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) du
7 septembre 2009 concernant un litige opposant celle-ci à Billag SA (ci-
après Billag) au sujet de la redevance de réception de programmes de
radio à titre privé. Dans les motifs de son arrêt, il a constaté que
A._______ avait acquis un véhicule pourvu d'un autoradio CD le
24 novembre 2004 et était donc soumise à l'obligation de payer la
redevance de radio à partir du 1er décembre 2004. Il a en revanche libéré
l'intéressée du paiement de ladite redevance pour la période comprise
entre le 1er mars et le 30 novembre 2004, celle-ci n'ayant jamais annoncé
qu'elle disposait d'une radio/chaîne hi-fi chez elle. Il a donc renvoyé la
cause à Billag pour qu'elle recalcule et fixe, par voie de décision, le
montant des redevances dues.
B.
Par décision du 3 octobre 2011, Billag, se référant à l'arrêt précité du
Tribunal administratif fédéral, a informé A._______ qu'elle lui enverrait,
pour ses redevances de réception de radio, une facture d'un montant de
Fr. 732.15 pour la période du 1er décembre 2004 au 31 mars 2009 et une
facture de Fr. 535.30 pour la période du 1er avril 2009 au 31 mai 2012.
C.
Par décision du 8 avril 2013 portant la référence (…), l'OFCOM a rejeté le
recours déposé par A._______ contre cette décision et a mis à sa charge
Fr. 200.- de frais de procédure. Il a relevé que dans la mesure où
l'assujettissement de cette dernière aux redevances de réception radio
avait été confirmé par le Tribunal administratif fédéral, la seule question à
résoudre était celle de l'exactitude du montant facturé à ce titre.
L'OFCOM a constaté que Billag avait commis une petite erreur dans ce
cadre, ayant facturé une somme totale de Fr. 1267.45 au lieu de Fr.
1'269.- (90 mois x 14.10). Cette "erreur" profitant à l'intéressée, il a
renoncé à corriger le montant dû.
D.
Par lettre du 29 avril 2013 (timbre postal) intitulée "Requête en injonction
de faire; Recours administratif; Référence de dossier (…)", A._______ (ci-
après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision,
concluant d'une part à ce que le Tribunal rende une "injonction de faire"
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au sens des "art. 1425-1 et suivants du nouveau Code de procédure
civile" à l'encontre de Billag (ci-après: l'autorité de première instance ou
autorité intimée), d'autre part à l'allocation d'une "réparation" de Fr.
30'000.-. A l'appui de son recours, la recourante relève que "[son]
appartement ne contient pas d'installation hi-fi et radio. Le contrat [qu'elle
a] auprès de OFCOM est pour une installation hi-fi et radio et télévision
en ce qui concerne la facturation". A titre de moyen de preuve, elle fournit
plusieurs lettres des Forces motrices de (…) relatives au contrôle
périodique de son installation électrique, dont un avis des défauts du 4
juin 2012 qui comporte la mention "lors de notre passage [du 31 mai
2012] cet appartement ne contenait pas d'installation hi-fi et radio".
E.
Par lettre du 14 mai 2013, le président de la Cour I du Tribunal
administratif fédéral a invité la recourante à régulariser son recours
jusqu'au 28 mai 2013, en fournissant un exemplaire de la décision
attaquée et en précisant ses conclusions et les faits sur lesquels elle
fonde son recours. Il l'a également rendue attentive au fait qu'en principe,
l'entrée en matière sur un recours est subordonnée à la perception d'une
avance sur les frais présumés de la procédure.
F.
Par lettre du 27 mai 2013 adressée au Tribunal de céans, la recourante
rappelle en substance qu'elle a toujours cru que la redevance de
réception de radio était incluse dans la redevance de télévision.
Vu qu'elle ne possède pas d'appareil de radio, elle demande à être
exonérée de la redevance de radio et réclame la rectification en ce sens
des factures de Billag, "dont le montant ne correspond pas à ce qui avait
été prévu à la commande". Pour le reste, elle confirme les conclusions
formulées dans son acte de recours (injonction de faire et versement de
la somme de Fr. 30'000.- à titre de réparation) et transmet au Tribunal
une copie de la décision attaquée, ainsi qu'une nouvelle copie des pièces
déjà fournies le 29 avril 2013. Elle reproche enfin au Tribunal de ne
jamais lui avoir retourné l'avis de réception relatif à sa lettre du 29 avril
2013.
G.
Par décision incidente du 4 juin 2013, la juge instructeur a accusé
réception du recours et imparti à la recourante un délai au 26 juin 2013
pour verser la somme de Fr. 500.- à titre d'avance sur les frais de
procédure présumés. La recourante a procédé au versement de cette
somme en date du 25 juin 2013.
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Page 4
H.
Par lettre du 2 juillet 2013 au Tribunal fédéral intitulée "contestation d'une
facture", la recourante a demandé à ce Tribunal de faire "toutes
vérifications nécessaires" relatives à la décision incidente précitée et cas
échéant, de lui rembourser la somme déjà payée de Fr. 500.-. Réitérant
les conclusions déposées à l'appui de son recours devant le Tribunal de
céans, elle a également produit une facture de l'autorité intimée du 7 juin
2013 d'un montant de Fr. 1'436.55 portant sur les redevances de radio
dues pour la période du 1er décembre 2004 au 31 mai 2013.
Le 3 juillet 2013, le Tribunal fédéral a transmis ce courrier et ses annexes
au Tribunal de céans comme objet de sa compétence.
I.
Dans sa prise de position du 19 juillet 2013, l'autorité inférieure a pris acte
du recours et conclu, sous suite de frais, à son rejet dans la mesure de sa
recevabilité.
J.
Par lettre du 31 juillet 2013 au Tribunal administratif fédéral intitulée
"Faire appel d'un recours et d'un jugement. Opposition à une injonction
de payer", la recourante a déclaré faire appel contre le "jugement" rendu
par l'OFCOM le 19 juillet 2013. Elle a également déclaré faire opposition
à l'injonction de payer la somme de Fr. 700.- ordonnée contre elle par
l'OFCOM et par le Tribunal administratif fédéral. A l'appui de sa requête,
elle a fourni en annexe un récépissé postal du 15 juillet 2013 portant sur
le paiement de la somme de Fr. 200.- en faveur de l'OFCOM.
Par ordonnance du 14 août 2013, le Tribunal de céans a rappelé à la
recourante que le bien-fondé des Fr. 200.- mis à sa charge par l'OFCOM
faisait déjà – sous réserve de la recevabilité du recours – l'objet de la
présente procédure.
K.
Dans sa prise de position du 26 août 2013, l'autorité inférieure a pris acte
du courrier de la recourante du 31 juillet 2013 sans formuler
d'observations particulières.
L.
Par lettre du 30 août 2013 à la juge instructeur intitulée "A un juge et
avocat pour demander une consultation", la recourante s'est enquise de
l'évolution de la procédure. Elle a également demandé à être reçue afin
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que le Tribunal lui indique les démarches à entreprendre et assure la
défense de ses intérêts en rapport avec sa demande de remboursement
et de restitution de ses avis de réception envoyés les 29 avril et 31 juillet
2013 et qui ne lui sont jamais revenus en retour.
Par ordonnance du 4 septembre 2013, la juge instructeur a relevé qu'il
n'appartenait pas au Tribunal de conseiller ou d'assurer la défense des
intérêts de la recourante, mais bien uniquement de trancher le recours
déposé. Elle a précisé que l'échange d'écritures était désormais terminé
et que sauf éventuelles mesures d'instructions complémentaires, la cause
serait gardée à juger.
M.
Par ordonnance du 8 octobre 2013, la juge instructeur a transmis à
l'autorité de première instance une copie du dossier de la cause, l'invitant
à se déterminer à son sujet. Par lettre du 15 octobre 2013, l'autorité
intimée a déclaré se référer intégralement aux prises de position
déposées par l'autorité inférieure.
N.
Par ordonnance du 16 octobre 2013, la juge instructeur a donné à la
recourante la possibilité de déposer des observations finales jusqu'au
20 novembre 2013.
Par lettre du 7 novembre 2013 intitulée "Contestation d'une facture",
la recourante prie le Tribunal administratif fédéral de bien vouloir "prendre
acte de la résiliation de son contrat concernant la réception de radio à
titre privé souscrit auprès de Billag sous le numéro (…)". Elle demande
au Tribunal de modifier la facturation dans la mesure où son appartement
ne contient pas d'installation radio.
Les autres faits de la cause seront, en tant que de besoin, repris dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), pour autant qu'il n'existe pas de
motif d'exclusion selon l'art. 32 LTAF (cf. art. 31 LTAF). Conformément à
l'art. 33 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est notamment compétent
pour traiter des recours contre les décisions des départements et des
unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées (let. d). La procédure est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe
de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], sur renvoi
de son art. 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux conditions
prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et
n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile (art. 50 PA) par le destinataire de la décision
attaquée (art. 48 al. 1 PA), le recours est rédigé par écrit, signé et
comporte des conclusions (art. 52 PA). A première vue, il est donc
recevable.
2.
2.1 Selon le principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne
peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur
lesquels l'autorité précédente s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire,
qui délimitent l'objet possible de la procédure de recours
("Anfechtungsgegenstand"). Les conclusions du recourant, qui, selon la
maxime de disposition, détermineront ensuite l'objet exact du litige devant
l'autorité de recours ("Streitgegenstand"), doivent donc obligatoirement
s'inscrire dans ce cadre prédéfini, sous peine d'irrecevabilité (ATF 131 II
200 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008
consid. 4.1; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-4674/2010 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1, A-2232/2010 du
31 mars 2011 consid. 2.1 et A-67/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.1;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. 2.1, 2.7 s. et 2.213;
PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, p. 823 ss; MARKUS MÜLLER, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, n. 5 ad art. 44 PA).
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En particulier, en vertu du principe de l'autorité matérielle de la chose
jugée (principe "ne bis in idem") – qui s'applique en tout cas devant les
tribunaux administratifs (ATF 117 V 237 consid. 2a; arrêt du Tribunal
fédéral 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.1 et 2.2; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-540/2009 du 6 décembre 2010
consid. 6.2) –, les conclusions du recourant ne peuvent servir à remettre
en cause un rapport juridique qui a déjà été arrêté dans le cadre d'un
(autre) jugement définitif rendu sur la base des mêmes faits et des
mêmes règles de droit (ATF 121 III 474 consid. 4a; MOOR/POLTIER,
op. cit., p. 378 s.). En principe, l'autorité matérielle de la "chose jugée" ne
s'étend qu'au dispositif du jugement rendu et non à ses motifs.
La jurisprudence prévoit cependant une exception en cas de jugement de
renvoi. Ainsi, lorsqu'une autorité de recours renvoie l'affaire à une autorité
inférieure avec des instructions impératives, comme le permet l'art. 61
al. 1 PA, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle
qui a rendu la décision sur recours, sont tenues de se conformer aux
instructions figurant dans les considérants en droit de l'arrêt de renvoi.
Autrement dit, l'administration est liée par ce qui a déjà été définitivement
tranché par l'autorité de recours, laquelle ne peut non plus, de son côté,
revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (ATF 131 III
91 consid. 5.2; 120 V 233 consid. 1a; 117 V 237 consid. 2a; arrêts du
Tribunal fédéral 8C_629/2010 du 29 mars 2010 consid. 5, 9C_703/2009
du 30 octobre 2010 consid. 2.2; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet
du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 448, n. 30.4).
2.2 En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue dans le contexte
suivant. Par arrêt du 22 août 2011, le Tribunal administratif fédéral a
constaté que Billag et, sur recours, l'OFCOM (par décision du
7 septembre 2009) avaient considéré à tort que la recourante était
astreinte au paiement de la redevance de réception de radio à titre privé
à compter du 1er mars 2004; en effet, il ne serait pas établi que la
recourante possède effectivement un appareil radio dans son
appartement. Le Tribunal a en revanche constaté que la recourante était
bien astreinte au paiement d'une telle taxe à compter du 1er décembre
2004, soit dès le mois suivant l'acquisition par l'intéressée – selon ses
propres dires – d'un véhicule automobile équipé d'un autoradio CD, ceci
que l'intéressée écoute ou non la radio au moyen de cet appareil (art. 44
al. 2 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision en
vigueur jusqu'au 31 mars 2010 [aORTV, RO 1997 2903]; arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 22 août 2011 en la cause A-6360/2009
consid. 4.2). Dans son dispositif, il a donc admis partiellement le recours,
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annulé la décision de l'OFCOM du 7 septembre 2009 et renvoyé la cause
à Billag pour nouvelle décision dans le sens des considérants, autrement
dit – c'est ce qui ressort du considérant 5 de l'arrêt – pour que cette
autorité "recalcule et fixe, par voie de décision, le montant de la
redevance due [par la recourante] pour la réception de programmes de
radio du 1er décembre 2004 au 31 mars 2009".
Par décision du 3 octobre 2011, Billag, se référant à l'arrêt précité, a
informé la recourante qu'elle lui enverrait, pour ses redevances de
réception de radio, une facture d'un montant de Fr. 732.15 pour la période
du 1er décembre 2004 au 31 mars 2009 et d'un montant de Fr. 535.30
pour la période du 1er avril 2009 au 31 mai 2012. Par décision du 8 avril
2013 comportant le n° de référence 1000325741, l'autorité inférieure
rejette le recours déposé par la recourante contre cette décision.
Elle relève que, dans la mesure où l'assujettissement de cette dernière
aux redevances de réception radio a été confirmé par le Tribunal
administratif fédéral, la seule question à résoudre est désormais celle de
l'exactitude du montant facturé à ce titre par Billag. Elle constate que
cette dernière a commis une petite erreur dans ce cadre, ayant facturé
une somme totale de Fr. 1267.45 au lieu de Fr. 1'269.- (90 mois x
Fr. 14.10). Cette "erreur" profitant à l'intéressée, elle renonce cependant à
corriger le montant dû.
3.
Au vu de ce qui précède, la présente procédure de recours, dirigée contre
la décision précitée de l'OFCOM, ne peut viser qu'à vérifier si c'est à bon
droit que cette autorité a confirmé le montant des redevances de radio
facturées le 3 octobre 2011 à la recourante pour la période du
1er décembre 2004 au 31 mai 2012.
3.1
3.1.1 Les conclusions suivantes de la recourante ne s'inscrivent toutefois
nullement dans ce cadre. Ainsi, dans son recours intitulé "Requête en
injonction de faire/Recours administratif", la recourante conclut d'une part
à ce que le Tribunal rende, à l'encontre de Billag, une "injonction de faire"
au sens des "art. 1425-1 et suivants du nouveau Code de procédure
civile", d'autre part à ce qu'il lui alloue une "réparation" de Fr. 30'000.-.
De telles conclusions n'ont strictement aucun rapport avec l'objet du litige
et doivent être déclarées irrecevables.
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Page 9
3.1.2 A l'appui de son recours, la recourante insiste également sur le fait
que "[son] appartement ne contient pas d'installation hi-fi et radio".
En substance – et si on interprète son recours à la lumière de sa
motivation (ATF 127 IV 101 consid. 1) –, elle demande à être exonérée
du paiement de la redevance de réception de radio (cf. aussi sa lettre du
27 mai 2013 au Tribunal). Une telle conclusion, par laquelle la recourante
conteste le principe de son assujettissement à la redevance radio dès le
1er décembre 2004 – et non uniquement le montant dû à ce titre –, sort
elle aussi du cadre possible de l'objet du litige. En effet, comme on l'a vu
ci-dessus, un tel assujettissement, qui contrairement à ce que croit la
recourante, ne concerne nullement son appartement mais uniquement
son véhicule, a déjà été confirmé par le Tribunal de céans dans un arrêt
rendu le 22 août 2011 dans le cadre d'une procédure séparée, ceci de
manière à lier toute autorité – y compris le Tribunal de céans – qui serait
à nouveau saisie de la même question (principe "ne bis in idem").
Le Tribunal de céans ne peut donc entrer en matière sur un tel grief.
3.2 Reste la question du montant exact facturé à la recourante au titre de
ses redevances de radio dès le 1er décembre 2004.
Cette question constitue le seul objet de la décision attaquée et le seul
objet possible du litige. Cela étant, les griefs que la recourante élève à
l'encontre du montant desdites redevances sont très généraux. Elle
explique en effet que le montant facturé ne correspond pas à ce qui était
"prévu à la commande" et requiert que "cette facture (soit) contrôl(ée) et
rectifi(ée)" (cf. courrier de la recourante au Tribunal du 27 mai 2013). Cela
étant, la recourante ne conteste pas spécifiquement le montant mensuel
facturé de Fr. 14.10 au titre de la redevance de radio. Celui-ci correspond
d'ailleurs exactement à ce que prévoit le droit applicable (cf. art. 59 al. 1
let. a ORTV et 36 al. 1 let. b de la loi du 12 juin 2009 sur la taxe sur la
valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]). Il n'y a par ailleurs pas d'élément qui
permette de retenir que le calcul de l'autorité inférieure est incorrect.
Le recours s'avère dès lors à cet égard mal fondé et doit être rejeté.
4.
Il convient encore de se demander si le "recours" déposé ne devrait pas
être traité comme une demande en révision de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 22 août 2011.
En principe, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer
sur une demande de révision dirigée contre l'un de ses propres arrêts.
Une telle demande n'est toutefois recevable qu'à de strictes conditions.
A-3018/2013
Page 10
A teneur de l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), qui prévoient en particulier une liste
exhaustive des motifs de révision, s'appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal administratif fédéral. Ainsi, la révision peut
notamment être demandée si par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121
let. d), ou si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente (art. 123 al. 2 let. a). A teneur de l'art. 46 LTAF, les
griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre de l'arrêt
dudit Tribunal ne peuvent toutefois être invoqués dans une demande de
révision. L'art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de
révision (art. 47 PA). Selon cette disposition, les art. 52 et 53 PA
s'appliquent à la demande de révision, qui doit notamment indiquer pour
quel motif la demande est présentée, si le délai utile (en principe 90 jours
dès la découverte du motif, cf. art. 124 LTF) est observé et contenir les
conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours
interviendrait.
En l'occurrence, le "recours" déposé, qui ne fait même pas mention de
l'arrêt précité du 22 août 2011, ne satisfait toutefois clairement pas
exigences précitées, ne serait-ce que d'un point de vue formel.
En particulier, la recourante ne fait valoir aucun motif valable de révision
au sens de ce qui précède, se limitant à réitérer un argument non
pertinent – l'absence d'appareil radio à domicile – qu'elle faisait déjà
valoir dans le cadre de la procédure menée en 2011. Or les demandes de
révision et de réexamen ne peuvent servir à remettre indéfiniment en
cause des jugements ou décisions entrés en force; les motifs de révision
doivent nécessairement correspondre à des griefs "nouveaux" qui ne
pouvaient être soulevés dans un recours ordinaire contre la décision
(cf. art. 46 LTAF; ATF 120 Ib 42 consid. 2b).
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de traiter le recours comme une
demande en révision de l'arrêt du Tribunal de céans du 22 août 2011.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
s'avère recevable.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
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Page 11
arrêtés à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés
avec l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où
la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de
dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a
pas droit à une telle indemnité (art. 7 al. 3 FITAF).
[le dispositif figure à la page suivante]
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de la présente procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la
charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais déjà versée
du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité de première instance (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1
let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: