B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3053/2012
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
représenté par Me Serge Beuret, avocat,
recourant,
contre
Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité
relatifs aux personnes, Protection des informations et des
objets (PIO), Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Contrôle de sécurité relatif aux personnes.
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Faits :
A.
B._______, né en (…), est collaborateur logistique interne véhicules au
sein de l’entreprise RUAG Suisse SA (RUAG Electronics) depuis le mois
d'avril 2011, à la place d'armes de (…). Ses tâches consistent à s'assurer
du bon déroulement des prestations logistiques en faveur de la troupe
(REDIMA).
A.a A la demande de son employeur, B._______ a été soumis pour
contrôle au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs
aux personnes, service appartenant à la Division de la protection des
informations et des objets (PIO) du Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS (ci-après : le Service
spécialisé). Il a consenti à ce contrôle les 29 avril 2011 et 15 mars 2012.
A.b Le 31 mai 2011, le Service spécialisé a consulté le casier judiciaire
électronique de B._______ et constaté que le Tribunal pénal de première
instance de (…) l'avait condamné à une peine de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour un faux témoignage
commis le 16 novembre 2004. Il ressort de cette condamnation que,
exhorté à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences pénales d'un
faux témoignage lors d'une séance du Tribunal de première instance de
(…), B._______ a affirmé faussement que sa mère était au volant d'une
voiture accidentée dans le but de cacher à la justice l'identité réelle du
conducteur du véhicule, son frère.
A.c Le 15 mars 2012, le Service spécialisé a convoqué B._______ à une
audition, le 28 mars 2012. Cet entretien a été enregistré sur une bande
sonore (enregistrement audio) et s'est déroulé de 14.10 heures à 15.35
heures. Aucun procès-verbal n'en a été tenu.
A.d Le 3 mai 2012, le Service spécialisé a informé B._______ qu'il
présentait un risque élevé pour la sécurité, et qu'il envisageait de prendre
une décision sur le risque assortie de réserves ou une décision négative
relative au risque. Il lui a soumis un projet de décision, qui comportait un
compte rendu des principaux griefs retenus et discutés lors de l'entretien
du 28 mars 2012, et lui a imparti un délai au 21 mai 2012 pour prendre
position. B._______ a renoncé à se déterminer sur ce projet de décision.
B.
Par décision du 23 mai 2012, le Service spécialisé a considéré que
B._______ devait être considéré comme partiellement à risque pour la
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sécurité et rendu une décision sur le risque assortie de réserves, en
recommandant que B._______ n'ait plus accès à des informations et à du
matériel classifiés "Secret". En revanche, le Service spécialisé a
recommandé que B._______ continue à avoir accès à des informations et
à des zones protégées. Il a enfin réservé une nouvelle évaluation du
risque après trois ans dès l'entrée en vigueur de sa décision.
C.
Le 6 juin 2012, B._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Dans ses
motifs, il explique qu'il a commis un faux témoignage pour sauver
l'entreprise familiale de transport, au sein de laquelle son frère travaillait
comme chauffeur, qu'il regrette vivement son comportement et qu'il
reconnaît sa faute. Il aurait toutefois appris de cette affaire et affirme qu'il
agirait autrement aujourd'hui.
D.
Le 24 août 2012, le Service spécialisé (ci-après aussi: l'autorité inférieure)
a renoncé à déposer une réponse et a remis le dossier complet de la
cause.
E.
Donnant suite à une requête du recourant du 10 septembre 2012,
le Tribunal a ordonné la production du dossier pénal (…), et l’a ouvert,
pour consultation, au recourant.
F.
Le 2 octobre 2012, le recourant a déposé ses observations finales. Il met
en avant que sa situation personnelle a insuffisamment été prise en
compte par l'autorité inférieure, notamment ses conditions de vie,
sa stabilité professionnelle et familiale et son absence de toute faute dans
un cadre professionnel. En outre, il n'a pas été tenu compte qu'il avait
déclaré regretter son faux témoignage et le fait de ne pas avoir dit
la vérité tout de suite. La décision serait enfin disproportionnée car son
faux témoignage ne serait pas un trait de caractère mais une erreur
commise dans un contexte familial précis. Cet incident l'aurait d'ailleurs
éloigné de sa famille, et il assure qu'un tel acte ne serait jamais commis
dans un autre contexte. Il aurait tu sa condamnation en raison de sa
crainte de perdre un emploi qui lui plaît chez RUAG. Il regrette son
comportement et reconnaît tous ses torts. Il affirme qu'il n'en demeure
pas moins une personne fiable et crédible.
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Page 4
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement
(art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence
(art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée
satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision
et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-6210/2011 du 5 septembre 2012
consid. 1.1, non publié à l'ATAF 2012/25). Le Service spécialisé est une
autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. aussi ATAF
2009/43 consid. 1.1). Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du
recours, comme le prévoit par ailleurs expressément l'art. 21 al. 3 de la loi
fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la
sûreté intérieure [LMSI, RS 120]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement
l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité
de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal fait toutefois preuve
de retenue dans certains cas. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il revoit
les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité
relatifs aux personnes, lesquels font appel à des connaissances
particulières que le Service spécialisé est mieux à même de mettre en
œuvre et d'apprécier. Le Tribunal n'annule alors le prononcé attaqué que
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si cette autorité se laisse guider par des considérations non objectives,
étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou viole des
principes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi ou la proportionnalité. Il ne peut en particulier,
sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle des spécialistes
de l’autorité inférieure (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994
concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté
intérieure […], in FF 1994 II 1188 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2012
du mars 2013 consid. 6.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-874/2012 du 16 août 2012 et réf. cit.). En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou se plaint d'une violation formelle des règles de
procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine
cognition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 précité
consid. 2 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, Bâle 2013, n. 191, p. 113 s.).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, n. 2.165, p. 78). Il se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91
consid. 2.1 ; ATAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que le Service
spécialisé a prononcé une décision sur le risque assortie de réserves.
4.
Selon la disposition transitoire figurant à l'art. 32 al. 3 de l'ordonnance
du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP, RS 120.4), le droit en vigueur s'applique aux procédures de
contrôle qui ont été engagées avant le 1er avril 2011 (RO 2011 1043).
En raison de l'absence de toute pièce au dossier documentant la date
exacte à laquelle le Service spécialisé a été chargé de procéder
au contrôle de sécurité, il n'est pas possible de déterminer précisément
la date de l'ouverture de la procédure, indispensable pour établir le droit
applicable (cf. art. 32 al. 3 OCSP). Il ressort toutefois des pièces
au dossier que le recourant a été engagé par RUAG le (…) 2011 et qu'il a
donné son consentement à la tenue du contrôle de sécurité, le 29 avril
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2011 (cf. pièce PIO A1/10). Il apparaît dès lors hautement vraisemblable
que le contrôle de sécurité ait été initié après l'entrée en vigueur de
l'OCSP. C'est dès lors à tort, comme le relève le recourant, que l'autorité
inférieure a appliqué l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles
de sécurité relatifs aux personnes (OCSP 2001, RO 2002 377 et 477). La
décision attaquée sera donc examinée au regard de l’OCSP. Cela ne
change toutefois rien quant au fond, car les dispositions pertinentes pour
juger de la présente cause n'ont pas été modifiées.
5.
5.1 La LMSI entend prévenir et combattre, au moyen de diverses
mesures, tout danger potentiel pour la sécurité intérieure et extérieure
du pays et de sa population (art. 1 et 2 LMSI). Les contrôles de sécurité
relatifs aux personnes, prévus aux art. 19 et ss LMSI et réglés en détail
dans une ordonnance dépendante du Conseil fédéral (OCSP), visent
à s'assurer que certains agents de la Confédération, des militaires, des
membres de la protection civile ou des tiers collaborant à des projets
classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ne
présentent aucun risque pour la sécurité et, notamment, aucun danger lié
au terrorisme, au service de renseignements prohibés, à l'extrémisme
violent et à la violence lors de manifestations sportives (art. 19 al. 1 en
lien avec l'art. 2 al. 1 LMSI ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-605/2012 du 22 mai 2013 consid. 4.1 et la réf. cit.).
5.2 La sécurité et la sauvegarde du secret exigent, outre de bonnes
connaissances du domaine, la conscience des responsabilités, une
fermeté de caractère ainsi qu'une existence bien ordonnée. La personne
indigne de confiance, instable, corruptible, alcoolique, toxicomane ou
prédisposée à la criminalité n'offre aucune garantie pour le respect des
prescriptions en matière de sécurité et de maintien du secret (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-4924/2012 du 1er juillet 2013 consid. 3.1 et
les réf. cit.). En d'autres termes, un risque en matière de sécurité existe
déjà lorsque des précédents de simple police ou pénaux, certains traits
de caractère, des situations personnelles ou financières particulières ou
un comportement précis dans le passé, éveillent des craintes sérieuses
quant au comportement futur dans les affaires qui relèvent de la sécurité
intérieure et extérieure du pays et de sa population (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5097/2011 du 10 janvier 2013 consid. 5.1).
5.3 Selon la jurisprudence, il appartient à l'autorité spécialisée d'établir
un pronostic sur le risque éventuel que la personne concernée peut
présenter, en partant des conclusions techniques qu'elle tire des diverses
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informations recueillies et des facteurs liés à la personne concernée elle-
même. L'autorité inférieure pourra s'appuyer sur différents éléments
considérés dans leur ensemble, alors même qu'un risque devrait être nié
si l'on se basait sur un seul de ces éléments, pris isolément (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-4924/2012 consid. 3.2, A-518/2012
du 15 août 2012 consid. 5.1.2 et réf. cit.). Elle veillera toutefois à
s'abstenir de tout traitement schématique des données recueillies et
n'accordera d'importance qu'à celles permettant de douter de la fiabilité
de la personne concernée, au vu des buts poursuivis par la LMSI. Enfin,
aucune considération d'ordre social ne doit influencer l'appréciation
du risque pour la sécurité.
5.4 Enfin, l'autorité requérante n'est pas liée par l'appréciation du Service
spécialisé (art. 21 al. 4, 2ème phrase LMSI et art. 23 al. 1 OCSP ; arrêt
du Tribunal fédéral 8C_683/2012 du 4 mars 2013 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-4924/2012 précité consid. 3.2 et réf. cit.).
6.
6.1 La procédure de contrôle est menée, avec l'accord de l'intéressé
(art. 19 al. 3, 2ème phrase LMSI), par le Service spécialisé,
en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des
cantons (art. 3 al. 1 OCSP). Elle est effectuée avant la nomination à la
fonction ou l'attribution du mandat et concerne, notamment, des agents
de la Confédération, des militaires et des tiers collaborant à des projets
classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure qui, dans leur
activité, ont connaissance, de manière régulière et approfondie, de
l'activité gouvernementale ou d'importants dossiers de la politique de
sécurité sur lesquels ils peuvent exercer une influence (art. 19
let. a LMSI) ; ont régulièrement accès à des secrets relevant de la sûreté
intérieure ou extérieure ou à des informations dont la révélation pourrait
menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération
(art. 19 let. b LMSI) ; ou encore ont régulièrement accès à des données
personnelles sensibles, dont la révélation pourrait porter gravement
atteinte aux droits individuels des personnes concernées (art. 19 let. e
LMSI). Une liste des fonctions remplissant ces critères, et impliquant
l'assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité, est arrêtée
par le Conseil fédéral (art. 19 al. 4 LMSI).
6.2 L'OCSP détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l'accès
à des informations classifiées "Secret" ou "Confidentiel" doivent se
soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes (cf. art. 10 al. 1
et al. 2 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des
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informations de la Confédération [OPrI, RS 510.411]). Plus la fonction
revêt un caractère sensible, plus il y a un risque pour la sécurité (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-4924/2012 précité consid. 4 et réf. cit.).
Selon l'art. 11 al. 2 OCSP, le contrôle de sécurité élargi concerne les
personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant
régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET
(let. a), les militaires et les tiers ayant accès à des informations ou à du
matériel classifiés SECRET (let. b) et, notamment, les personnes ayant
accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire (let. c).
6.3 Dans le cas présent, le recourant a été soumis à un contrôle de
sécurité en tant que membre du personnel d'une entreprise ("RUAG
defence") qui participe à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou
extérieure. Il peut, de ce fait, avoir accès à des informations ou matériel
classifiés "Confidentiel" ou "Secret" et/ou à la zone protégée 2 ou 3 d'un
ouvrage militaire (cf. art. 6 OCSP, en lien avec les art. 10 al. 2 let. c et
art. 11 al. 2 let. b et c OCSP ; art. 6 OCSP 2001, en lien avec les art. 10
al. 1 let. d et art. 11 al. 1 let. b et c OCSP 2001). C'est dès lors à juste titre
que le recourant a été soumis à un contrôle de sécurité élargi (cf. dossier
PIO, pièce A1/10), à la requête de son employeur. Le recourant n'en
disconvient d'ailleurs pas. Sur le vu de son inscription au casier judiciaire
(cf. dossier PIO, pièce A6/1), le Service spécialisé pouvait l'auditionner
(cf. art. 20 al. 2 let. f LMSI en lien avec l'art. 11 al. 4 let. a OCSP [art. 11
al. 3 OCSP 2001]). Il ressort enfin du dossier que le recourant a donné
son consentement à la mise en œuvre d'un contrôle de sécurité élargi,
avec audition.
7.
7.1 Le Service spécialisé a considéré que, malgré les mises en garde sur
une attitude non coopérative, le recourant avait délibérément choisi de ne
pas dire la vérité lors de son audition. Il a ainsi attendu plus de 40
minutes, malgré les questions qui lui étaient posées, avant d'admettre
clairement avoir été condamné par la justice pour un faux témoignage.
Sur cette base, le Service spécialisé retient que les propos contraires
à la vérité maintenus pendant les 40 premières minutes de l'audition
remettent en cause, malgré ses excuses postérieures, l'intégrité et la
fiabilité du recourant, de sorte qu'il ne saurait être habilité à exercer des
fonctions particulièrement sensibles nécessitant l'accès à des
informations classifiées "Secret". En cachant sa condamnation, il aurait
montré un trait de caractère qui le rend vulnérable au chantage.
De surcroît, ajoute l'autorité inférieure, le recourant a eu tendance à se
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faire passer lors de son audition pour une victime. Le risque en relation
avec une personne qui n'assume pas son passé serait dès lors aggravé.
7.2 Pour sa part, le recourant ne met pas en doute la nécessité d'un
système de contrôle permettant d'évaluer à intervalles réguliers l'aptitude
de personnes occupant ou candidates à des postes importants du point
de vue de la sécurité intérieure ou extérieure. Il ne conteste pas non plus
au Service spécialisé le pouvoir de recommander l'éloignement de postes
sensibles les personnes présentant des risques pour la sécurité et
de recueillir sur eux les informations susceptibles de permettre un tel
examen. Il affirme toutefois que son unique écart de conduite, intervenu
dans des circonstances familiales bien particulières, ne devait pas
conduire à retenir un risque pour la sécurité. A tout le moins, il conteste
la proportionnalité de la décision négative assortie de réserves. A cet
égard, il met en avant qu'il regrette son faux témoignage, ainsi que le fait
de ne pas avoir dit la vérité tout de suite lors de son audition. Il assure
qu'il n'a toutefois commis aucune autre faute et ne présente aucun risque
de récidive. Il s'en veut en outre beaucoup, ce qui accréditerait l'absence
de tout risque de récidive, et il s'est éloigné de sa famille.
7.3
7.3.1 Les différents aspects sociaux et les prestations professionnelles
du recourant ne présentent que peu d'intérêt lors du contrôle de sécurité,
et c'est à raison que le Service spécialisé n'a pas interrogé plus avant
le recourant sur ces différents points. Le recourant part ainsi d'une
prémisse erronée lorsqu'il considère qu'il appartenait au Service
spécialisé d'examiner le sérieux de son travail, son plaisir à travailler au
sein de la RUAG ou, notamment, la détérioration de ses liens personnels
avec les membres de sa famille. Il n'appartient pas davantage au Tribunal
de fournir au Service spécialisé des indications sur la manière dont il doit
mener son enquête administrative (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-5044/2012 du 5 mai 2013 consid. 2 et les références). La loi
définit d'ailleurs clairement les moyens à sa disposition dans ce but
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.34/2001 du 16 juillet 2001 consid. 3b).
La retenue qui s'impose au Tribunal dans ce domaine a cependant
comme corollaire l'obligation, pour le Service spécialisé, d'expliquer
clairement, même si brièvement, quels sont les éléments à charge de
risque qu'il retient et pour quelle raison. Il doit ainsi indiquer le poids qu'il
donne à chacun des éléments considérés, de façon à ce que l'autorité
de recours, tout en respectant son pouvoir d'appréciation, puisse suivre le
cheminement de sa pensée et contrôler l'application du droit (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5097/2011 du 10 janvier 2013 consid. 9.1).
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7.3.2 En l'occurrence, le Service spécialisé a établi que le recourant avait
nié, lors des 40 premières minutes de son audition, l'existence de sa
condamnation pénale intervenue en 2004. Le recourant savait toutefois –
ou aurait dû savoir – qu'il avait l’obligation de collaborer à la procédure de
contrôle, et il a d'ailleurs signé, le 28 mars 2012, un document le rendant
expressément attentif à son devoir de collaboration et de dire la vérité
(cf. dossier PIO, pièce A9/1). Partant, le Service spécialisé pouvait forger
ses recommandations sur les garanties morales du recourant à la lumière
de sa dissimulation, de son comportement lors de l'audition et des faits
qui étaient à l’origine de cette condamnation pénale. Le Service
spécialisé a ensuite considéré, sur cette base, que le recourant présentait
des garanties suffisantes pour se voir autoriser un accès de base au sens
de l'art. 10 OCSP, soit avoir accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage
militaire ou à des informations ou du matériel classifiés "Confidentiel".
Quoi qu'en dise le recourant, le Service spécialisé a dès lors tenu compte
de sa stabilité personnelle et financière, ainsi que du fait que sa
condamnation pénale remonte à plusieurs années. En revanche, compte
tenu de la dissimulation du recourant et des raisons avancées pour la
justifier, le Service spécialisé a recommandé que le recourant n'ait pas
accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire ou à des informations
ou à du matériel classifiés "Secret".
La réserve dont est assortie la déclaration de sécurité porte par
conséquent uniquement sur des informations dont la connaissance par
des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts
du pays (art. 5 al. 1 OPrI). Il s'agit d'informations qui revêtent un caractère
particulièrement sensible. Le fait est que le défaut d'un seul homme peut
rendre l'information ou la construction classifiées inutiles ou inutilisables
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-518/2012 du 15 août 2012
consid. 4.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994
concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté
intérieure […], in FF 1994 II 1186). Au vu du degré de confiance que doit
présenter à tout moment le dépositaire d'un tel secret, le Service
spécialisé pouvait ne pas tolérer qu'il mente sur l'existence d'une
condamnation pénale inscrite au casier judiciaire lors du contrôle de
sécurité. Il importe donc peu que la condamnation en elle-même ne soit
pas suffisante pour retenir un risque pour la sécurité ou qu'elle remonte à
plusieurs années. Car ce sont bien les propos emprunts de dissimulation
et de contre-vérités tenus par le recourant lors de son audition qui ont
conduit le Service spécialisé à remettre en question son intégrité et sa
fiabilité pour exercer une fonction particulièrement sensible, soit lui
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permettant d'avoir accès à des informations secrètes (cf. décision
attaquée, p. 6 ch. 3.3 dernier paragraphe).
Dans ces circonstances, le Service spécialisé n'a pas commis d'erreur de
droit en décelant un risque pour la sécurité, en lien avec des informations
secrètes. Le recourant perd d'ailleurs de vue que ses affirmations selon
lesquelles il a menti en raison de la pression familiale, de la peur de
perdre son emploi et, notamment, de la honte d'être mal vu
(cf. observations finales du 2 octobre 2012, p. 5 ch. 13) accréditent
d'autant plus le risque pour la sécurité (chantage) retenu par l'autorité
inférieure. L'on doit en effet attendre d'une personne qui dispose des plus
hautes habilitations une fermeté de caractère exemplaire (cf. décision
attaquée, p. 6 ch. 3.4).
7.4 Le recourant reproche ensuite au Service spécialisé d'avoir abusé de
son pouvoir d'appréciation dans l'examen du principe de la
proportionnalité.
7.4.1 Lorsque la loi laisse, comme en l'espèce, à l'autorité le choix entre
diverses mesures, pour lesquelles elle est également compétente, sa
liberté est restreinte ; la sélection est orientée par l'exigence d'une
adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-5814/2009 du 24 août 2010 consid. 5 et
A-5964/2007 du 8 septembre 2008 consid. 7). Le principe de la
proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) – et rappelé également par l'art. 36 al. 3
Cst. comme condition nécessaire à toute restriction des droits
fondamentaux – exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre. Les deux
notions d'intérêt public et de proportionnalité sont parfois confondues,
alors que la question de la proportionnalité d'une mesure ne se pose que
si celle-ci poursuit un but d'intérêt public (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF
2012/23).
7.4.2 En l'occurrence, la déclaration de sécurité sous réserve (décision
sur le risque assortie de réserves selon la terminologie de l'OCSP 2001)
a pour but de s'assurer que l'employeur du recourant ne lui remette pas
des informations ou du matériel classifiés "Secret". Par définition, cette
mesure permet d'atteindre ce but. En outre, il est difficile d'imaginer –
et le recourant n'en propose aucune – quelle mesure moins incisive
pourrait permettre d'atteindre le but d'intérêt public recherché, soit de
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Page 12
préserver l'intégrité de ces documents et de ce matériel. Enfin, malgré les
affirmations du recourant, l'autorité inférieure n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en retenant qu'il n'avait d'autre choix que de recommander
ces réserves. L’intérêt de l'Etat à garantir le secret de certaines
informations classifiées, ainsi qu'à préserver la confiance que lui accorde
la population, l’emporte en effet sur l’intérêt du recourant à pouvoir
disposer d'une pleine habilitation. En d'autres termes, l'intérêt public de
l'Etat au maintien de la sécurité des informations qui peuvent porter un
grave préjudice aux intérêts du pays est ici plus important que l'intérêt
privé mis en avant par le recourant. Celui-ci ne prétend du reste pas avoir
besoin ordinairement d'un accès à des informations ou à du matériel
classifiés "Secret" dans le cadre de son emploi. Une nouvelle évaluation
est par ailleurs prévue dans les 3 ans dès l'entrée en force de
la recommandation.
8.
La décision attaquée sera par conséquent confirmée et le recours rejeté.
9.
9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe, en l'espèce le recourant. Ces frais sont
fixés à 700 francs (cf. art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront entièrement prélevés sur l'avance de
frais du même montant déjà versée par le recourant.
9.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas
droit à des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L’autorité inférieure n’y
a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
(dispositif page suivante)
A-3053/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est entièrement prélevée sur l'avance sur les
frais de procédure du même montant déjà versée par le recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DDPS (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46
al. 1 let. b LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et
doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :