Cour I
A-3067/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Pascal Mollard (président du collège), Markus Metz,
André Moser, juges,
Celia Clerc, greffière.
X._______, ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction d'arrondissement Schaffhouse,
Bahnhofstrasse 62, case postale 1772,
8201 Schaffhouse,
agissant par la Direction générale des douanes (DGD),
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
droits de douane (LD); importation de prosecco; tarif
douanier.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-3067/2008
Faits :
A.
X._______ est une société anonyme au sens des art. 620 ss du code
des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). Selon l'inscription au
registre du commerce, elle a pour but la commercialisation de vins
étrangers en Suisse, ainsi que toutes opérations commerciales
convergentes, la participation à d'autres entreprises en Suisse et à
l'étranger, ainsi que l'acquisition, la détention, l'aliénation et la remise
en bail d'immeubles. Elle est inscrite au registre du commerce du ***
depuis le 26 avril 2001.
B.
Le 8 février 2008, le transitaire Z._______ à *** a déclaré à l'importation,
auprès du bureau de douane de ***, un envoi de 9'726 kg bruts, soit
5'670 l nets, de « Schaumwein Prosecco *** [...] Suisse 0.75 l / 11 %
VOL » (ci-après : « Prosecco *** [...] Suisse »). X._______ a été
enregistrée en qualité d'importateur et de destinataire. Le dédouanement
dudit envoi a eu lieu, dans les limites du contingent tarifaire, par
transmission électronique des données avec la clé statistique 801 et sous
le numéro de tarif des douanes 2204.1000, prévoyant un taux de Fr. 91.--
par 100 kg bruts. La facture no ***, établie le 8 février 2008 par Y._______
à ***, a été présentée avec la déclaration d'importation en vue du
contrôle formel. La marchandise en question y était désignée comme
« vino frizzante ». La quittance établie par ordinateur – comprenant la
date et l'heure de l'importation, ainsi que le numéro de déclaration de
douane – indiquait la mention « gesperrt ».
Renonçant à une vérification, le bureau de douane de *** a apposé, le 11
février 2008, son timbre sur la facture précitée. A cette même date, il a
établi une décision de taxation en matière de droits de douane et une
autre en matière de TVA à l'importation, portant sur un montant,
respectivement, de Fr. 8'850.65 et de Fr. 1'668.65.
C.
Par courrier du 22 février 2008, Z._______ a formé recours auprès de la
Direction d'arrondissement Schaffhouse (ci-après : DA SH) contre les
décisions précitées. En substance, la société a allégué que – nonobstant
le fait que le prosecco en cause avait été déclaré à l'importation en tant
que vin mousseux – il devait être considéré, aux dires de X._______,
comme du vin blanc. Aussi, c'était le taux de Fr. 50.-- par 100 kg bruts qui
devait s'appliquer à l'importation du « Prosecco *** [...] Suisse ».
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Z._______ a joint audit recours le certificat d'analyse no *** daté du 7
février 2008.
La DA SH a demandé, le 28 mars 2008, à Z._______ de lui transmettre
des moyens de preuve complémentaires. Par lettre du 3 avril 2008,
X._______ a donné suite à cette requête, en produisant une nouvelle fois
le certificat d'analyse no *** du 7 février 2008, ainsi qu'en déposant à titre
d'exemple la décision de taxation en matière de droits de douane no ***
du 7 novembre 2007. Par le biais d'un courrier du 10 avril 2008,
X._______ a transmis une déclaration écrite daté du 11 avril 2008 de
Y._______.
D.
Par décision du 22 avril 2008, la DA SH a rejeté le recours et confirmé le
montant total des redevances d'entrée, de Fr. 10'519.30 (Fr. 8'850.65 de
droits de douane et Fr. 1'668.65 de TVA à l'importation). Considérant que
Z._______ avait échoué dans son offre de preuves, ladite autorité fiscale
a admis que le « Prosecco *** [...] Suisse » importé en date du 8 février
2008 devait être classé sous la position tarifaire no 2204.1000. Elle a
ainsi appliqué à ladite marchandise le taux déterminant pour les vins
mousseux, soit Fr. 91.-- par 100 kg bruts.
E.
Contre cette décision, X._______ (ci-après : la recourante) interjette,
par mémoire du 8 mai 2008, recours auprès du Tribunal administratif
fédéral. Elle reprend pour l'essentiel l'argumentation développée par
Z._______ devant la DA SH. Par décision incidente du 29 mai 2008, le
Tribunal de céans a imparti à la recourante un délai au 6 juin 2008,
afin qu'elle régularise son recours, soit qu'elle lui indique par écrit les
motifs pour lesquels elle conteste la décision querellée et qu'elle
formule des conclusions précises. Par lettre du 5 juin 2008, la
recourante a donné suite à ladite décision incidente. Elle allègue que,
conservé à la température de 20 °C, le prosecco en cause présente une
surpression inférieure à 3 bars. La marchandise importée devant ainsi
être considéré comme du vin blanc, la recourante soutient que c'est le
taux de Fr. 50.-- par 100 kg bruts qui doit s'appliquer. Cette dernière joint
à son courrier le certificat d'analyse no +++ daté du 5 juin 2008 et produit
une nouvelle fois la facture no ***, ainsi que la déclaration écrite de
Y._______.
Agissant par la Direction générale des douanes (ci-après : DGD), la
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DA SH conclut, dans sa réponse du 8 août 2008, au rejet du recours,
sous suite de frais.
Droit :
1.
1.1
1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par les directions d'arrondissement des douanes peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 1.1, A-5595/2007 du 8 décembre
2009 consid. 1.1 et A-4617/2007 du 14 janvier 2009 consid. 1.1).
Dans le cadre des procédures devant le Tribunal administratif fédéral,
l'administration des douanes est représentée par la Direction générale
des douanes ([DGD]; art. 116 al. 2 de la loi du 18 mars 2005 sur les
douanes [LD, RS 631.0]). La procédure est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Sous réserve
de l'art. 2 al. 1 PA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 1.1, A-2822/2007 du 27
novembre 2009 consid. 1.5 et les références citées), cela vaut
également concernant les procédures de recours en matière de droits
de douane, ce quand bien même la procédure de taxation douanière
n'est en soi pas régie par la PA (art. 3 let. e PA; art. 116 al. 4 LD;
cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5616/2008 du 17
décembre 2009 consid. 1.1, A-5595/2007 du 8 décembre 2009
consid. 1.3, A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 1.5 et les
références citées).
1.1.2 En l'occurrence, le mémoire de recours daté du 8 mai 2008
contre la décision sur recours de la DA SH du 22 avril 2008 a été
remis, à l'adresse du Tribunal administratif fédéral – lequel est
effectivement compétent – dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA). Après
une régularisation intervenue dans le délai imparti, le recours satisfait
aux exigences posées à l'art. 52 PA. En outre, la recourante ayant pris
part à la procédure – ouverte suite au recours formé le 22 février 2008
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par Z._______ – devant l'autorité intimée, étant spécialement atteinte
par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification, elle a qualité pour recourir au sens de
l'art. 48 al. 1 let. a à c PA (cf. ATAF 2008/31 consid. 3; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-5662/2007 du 26 août 2010
consid. 2.3, A-6610/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2, A-5612/2007 du
1er mars 2010 consid. 1.3 et les références citées). Il y a dès lors lieu
d'entrer en matière.
1.1.3 Aux termes de l'art. 33a al. 1 PA, la procédure est conduite dans
l'une des quatre langues officielles, en règle générale, il s'agit de la
langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs
conclusions. Selon la première phrase de l'al. 2 de ladite disposition,
dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision
attaquée et, selon la seconde phrase, si les parties utilisent une autre
langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
Dans le cas précis, il apparaît que la décision attaquée est rédigée en
allemand alors que le recours est formulé en français. C'est le lieu de
rappeler que lorsque l'autorité inférieure a rédigé une décision dans
une autre langue officielle que celle utilisée dans le cadre du recours,
il s'impose de tenir compte de l'égalité des armes et du principe du
« fairness » déduits de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), applicables en
procédure administrative et notamment en droit fiscal (cf. ATF 133 I 1
consid. 5.3, ATF 131 I 272 consid. 3.2.1, ATF 131 II 169 consid. 2.2.3).
Tenant compte desdits principes, le Tribunal de céans a – dans sa
décision incidente du 29 mai 2008 – retenu que la langue de la
procédure est le français, raison pour laquelle le présent arrêt est
rendu dans cette langue.
1.2
1.2.1 Le 1er mai 2007 sont entrées en vigueur la loi du 18 mars 2005
sur les douanes (LD, RS 631.0), ainsi que l'ordonnance du 1er
novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01). Conformément à
l'art. 132 al. 1 LD, les procédures douanières en suspens à cette date
sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. En
vertu tant de la LD que de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925
sur les douanes (aLD de 1925, RS 6 469 et modifications ultérieures),
la déclaration en douane au sens, respectivement, des art. 25 LD et
30 aLD emporte litispendance (cf. arrêt du Tribunal administratif
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fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 1.2; DIEGO CLAVADETSCHER,
in : Martin Kocher/Diego Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz (ZG),
Berne 2009, ch. 8 ad art. 132 LD). Il s'ensuit que la présente cause est
soumise à la LD ainsi qu'à l'OD dans la mesure notamment où la
procédure est, à tout le moins, pendante depuis le 8 février 2008, date
à laquelle le transitaire Z._______ a déclaré à l'importation, auprès du
bureau de douane de ***, l'envoi de prosecco en cause.
1.2.2 S'agissant du droit applicable quant à la TVA, il y a lieu de
distinguer ce qui a trait au fond de ce qui concerne la procédure. Sur le
plan du droit matériel, la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur
la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2010. Les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions
d'exécution demeurent applicables à tous les faits et rapports juridiques
ayant pris naissance avant leur abrogation (art. 112 al. 1 LTVA). Dans la
mesure où l'état de fait concerne exclusivement une marchandise
importée le 8 février 2008, la présente cause tombe matériellement sous
le coup de la loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA (aLTVA, RO
2000 1300) – plus précisément de ses art. 72 ss – ainsi que de son
ordonnance du 29 mars 2000 (aOLTVA, RO 2000 1347). En revanche, les
dispositions de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la
valeur ajoutée (aOTVA, RO 1994 1464 et les modifications ultérieures) ne
trouvent pas application (art. 93 et 94 aLTVA). Sur le plan de la
procédure, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les
procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LTVA (art. 113 al. LTVA;
concernant l'interprétation restrictive de cette disposition, cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-6986/2008 du 3 juin 2010 consid. 1.2 et A-
1113/2009 du 24 février 2010 consid. 1.3). S'agissant de l'appréciation
des preuves, l'art. 81 al. 3 LTVA n'entre pas en ligne de compte si l'ancien
droit matériel demeure applicable (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-4417/2007 du 10 mars 2010 consid. 1.3.2). Enfin, la possibilité
d'une appréciation anticipée des preuves demeure admissible, même
dans le nouveau droit et a fortiori pour les cas pendants (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-4785/2007 du 23 février 2010 consid. 5.5;
Message du Conseil fédéral sur la simplification de la TVA du 25 juin
2008 in : Feuille fédérale [FF] 2008 p. 6394 s.; PASCAL MOLLARD/XAVIER
OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Bâle 2009, ch. 157 p. 1126).
1.3 Le litige concerne le dédouanement du « Prosecco *** [...] Suisse »
provenant de ***. La décision attaquée confirme la décision rendue par le
bureau de douane de ***, qui réclame à la recourante un montant total de
redevances d'entrée de Fr. 10'519.30 sur la base de la position tarifaire
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no 2204.1000 et du taux de Fr. 91.-- par 100 kg bruts déterminant pour
les vins mousseux. Cette somme comprend deux créances séparées
l'une de l'autre, à savoir une créance de Fr. 8'850.65 relative aux droits de
douane et une créance de Fr. 1'668.65 relative à la TVA à l'importation.
La recourante conteste le numéro de tarif des douanes retenu par
l'autorité inférieure, en alléguant que la marchandise importée doit être
considérée comme du vin blanc et que le taux de Fr. 50.-- par 100 kg
bruts déterminant pour ce genre de boisson s'applique.
Pour bien résoudre la contestation, il apparaît nécessaire d'aborder, dans
un premier temps, la problématique des droits de douane, en examinant
tout particulièrement la question du classement tarifaire (consid. 2). Dans
un deuxième temps, il y aura lieu de traiter de la problématique de la TVA
à l'importation (consid. 3). Il s'agira ensuite de rappeler le principe de
l'auto-déclaration (consid. 4).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 7 LD, les marchandises introduites dans le
territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de
douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de ladite loi
ainsi que de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes
(LTaD, RS 632.10). Est débiteur de la dette douanière – qui correspond à
l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'administration des
douanes (art. 68 LD) – la personne qui conduit ou fait conduire les
marchandises à travers la frontière douanière, la personne assujettie à
l'obligation de déclarer ou son mandataire, la personne pour le compte de
laquelle les marchandises sont importées ou exportées et, dans le trafic
postal, le destinataire lorsque l'expéditeur ne prend pas expressément la
dette douanière à charge (art. 70 al. 2 let. a à d LD). Lesdits débiteurs
répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est
régi par les dispositions du CO (art. 70 al. 3 LD). Il convient ici de
souligner que – comme sous l'empire de l'aLD, en particulier de ses art. 9
et 13 – il existe, en application de la LD, un lien étroit entre les débiteurs
de la dette douanière et les personnes assujetties à l'obligation de
déclarer (cf. art. 26 et 70 al. 2 let. b LD).
2.2 En vertu de l'art. 19 al. 1 LD, le montant des droits de douane est
déterminé selon le genre, la quantité et l'état de la marchandise au
moment où elle est déclarée au bureau de douane (let. a), ainsi qu'en
fonction des taux et bases de calcul en vigueur au moment de la
naissance de la dette douanière (let. b).
L'art. 1 LTaD confirme que toutes les marchandises importées ou
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exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées
conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2. Il
convient à cet égard de préciser que, conformément à l'art. 5 al.1 de la loi
fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille
fédérale (LPubl, RS 170.512), le tarif général et ses modifications ne
sont pas publiés au recueil officiel (RO). Depuis le 1er janvier 2005, le
tarif général et ses modifications peuvent être consultés auprès de la
DGD ou sous le lien Internet . Les modifications
sont également insérées dans le tarif des douanes, édité en vertu de
l'art. 15 al. 2 LTaD qui peut être consulté à l'adresse Internet
(cf. note no 33 concernant les annexes 1 et 2 du tarif des
douanes suisses de la LTaD; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.3, A-642/2008 du 3 mars 2010
consid. 2.1, A-1753/2006 du 23 juin 2008 consid. 2.2 et A-1762/2006 du
10 mars 2008 consid. 7.1 [confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_276/2008 du 27 juin 2008]). Il y a encore lieu de relever qu'étant
annexé à la LTaD, le tarif des douanes fait entièrement partie du droit
fédéral applicable et a rang de loi fédérale au sens formel liant
pleinement le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 190 de la constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ce
nonobstant le fait qu'il n'est plus publié au RO (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.4.1, A-
6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.3, A-642/2008 du 3 mars 2010
consid. 2.1, A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 3.3 et les
références citées; THOMAS COTTIER/DAVID HERREN, in : Martin Kocher/Diego
Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz (ZG), Berne 2009, ch. 96 ss
p. 42 ss).
2.3
2.3.1 En outre, la Suisse est partie à la Convention internationale du
14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises (RS 0.632.11 ; ci-après : Convention),
laquelle est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1988. Dite
convention contient des dispositions importantes pour le classement
tarifaire des marchandises circulant entre les pays concernés. Ainsi,
aux termes de l’art. 3 al. 1 let. a de la Convention, les parties
contractantes se sont engagées à ce que leurs nomenclatures
tarifaires et statistiques soient conformes au Système harmonisé, en
particulier à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système
harmonisé – sans adjonction ni modification – ainsi que les codes
numériques y afférents et à appliquer les règles générales pour
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l’interprétation du Système harmonisé ainsi que toutes les notes de
sections, de chapitres et de sous-positions, ce sans y apporter de
modification (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008
du 25 mai 2010 consid. 2.4.2, A-642/2008 du 3 mars 2010
consid. 2.2.1 et A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.4.2).
Il s'ensuit qu'en principe le tarif des douanes suisses (annexes au
RS 632.10) doit reprendre, sous peine de violation du droit fédéral, les
règles du Système harmonisé. Il n'est donc pas étonnant que tant la
LTaD que la Convention citée renvoient à une annexe – le tarif lui-
même – de même contenu. Il faut en déduire que le Tribunal
administratif fédéral est lié sans pouvoir d'examen par les dispositions du
tarif des douanes suisses – quelle que soit leur nature – qui ne font que
reprendre la nomenclature du Système harmonisé, dès lors que la
Suisse s'est obligée, par convention internationale, à la respecter (cf. ATF
111 V 201 consid. 2b, 109 Ib 173, consid. 7b ; décision de la Commission
fédérale de recours en matière de douanes [CRD] 2005-013 du 4 octobre
2005 consid. 2a/bb; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006,
ch. 168 ss p. 31 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif suisse,
Neuchâtel 1984, p. 92).
2.3.2 Comme déjà dit, le tarif des douanes annexé à la LTaD a lui-même
rang de loi fédérale au sens formel. Cette qualité vaut d'abord pour les
quatre premières positions, ainsi que pour les deux premières sous-
positions, qui sont des dispositions de droit matériel international.
S'agissant des sous-positions suisses, soit les deux derniers numéros,
elles n'ont pas, par nature, le caractère de droit international. Elles ont
cependant tout autant le rang de loi fédérale et, à ce titre, lient
l'administration des douanes ainsi que le Tribunal administratif fédéral. Un
contrôle de constitutionnalité de ces dispositions est dès lors superflu,
puisque le Tribunal administratif fédéral ne saurait, le cas échéant, les
écarter ou refuser leur application (art. 190 Cst.; cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.4.3 et les
références citées, A-6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.3, A-642/2008
du 3 mars 2010 consid. 2.2.2, A-1734/2006 du 10 juillet 2009
consid. 2.2.2 et A-6623/2008 du 9 mars 2009 consid. 2.2.2; cf. également
REMO ARPAGAUS, Das schweizerische Zollrecht, in : Heinrich Koller/Georg
Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [Editeurs], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, Bâle 2007, ch. 578; YVO HANGARTNER,
in : Bernhard Ehrenzeller/Phillippe Mastronardi/Rainer Schweizer/Klaus
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A. Vallender, Schweizerische Bundesverfassung (Kommentar), 2e éd.,
Zurich 2008, ch. 5 s. ad art. 190 Cst.).
2.3.3 Les Etats contractants à la Convention précitée entendent assurer
une interprétation et une application uniforme de la nomenclature du
Système harmonisé (cf. art. 7 al. 1 let. b et c, art. 8 al. 2 de la
Convention). Pour ce faire, des notes explicatives, des avis de
classement et d'autres avis pour l'interprétation du Système harmonisé
ont notamment été rédigés par le Comité du Système harmonisé, puis
approuvé par le Conseil de coopération douanière (cf. art. 1 let. e et f,
7 al. 1 let. a à c et 8 al. 2 et 3 de la Convention). Ces dispositions,
ressortant au droit matériel international, sont obligatoires pour le Tribunal
administratif fédéral. Aux termes des art. 7 al. 1 et 8 al. 1 et 2 de la
Convention, les Etats contractants ont uniquement la possibilité d'inciter
au réexamen ou à la modification des notes explicatives et des avis de
classement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25
mai 2010 consid. 2.4.4 et les références citées, A-642/2008 du 3 mars
2010 consid. 2.2.3, A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.4.4 et A-
6623/2008 du 9 mars 2009 consid. 2.2.3).
Cela étant, il subsiste la possibilité d'édicter une réglementation nationale
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010
consid. 2.4.4 et les références citées, A-642/2008 du 3 mars 2010
consid. 2.2.3 et A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.4.4). Aussi,
sur la base de l'art. 71 al. 2 OD, la DGD a notamment publié des notes
explicatives du tarif des douanes. Ces notes comprennent les notes
explicatives du Système harmonisé, y compris des notes de sous-
positions, des notes explicatives suisses et des dispositions particulières.
En reprenant textuellement les notes explicatives du Système harmonisé,
les avis de classement ou d'autres recommandations faites par le Comité
du Système harmonisé, les notes explicatives suisse du tarif des
douanes acquièrent un caractère impératif et lient le Tribunal administratif
fédéral (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7519/2006 du 14
février 2008 consid. 6.2; décisions de la CRD 2005-013 du 4 octobre
2005 consid. 2b/aa et les références citées, 046/1995 du 19 avril 1996
in : jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.17 consid. 2c).
2.3.4 Les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé
sont au nombre de six. En substance, la première règle énonce que ce
sont les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres
qui déterminent le classement en premier lieu. Le libellé des titres de
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A-3067/2008
sections, de chapitres ou de sous-chapitres n'ont en revanche qu'une
valeur indicative. Les autres règles générales d'interprétation (règles 2 à
5) peuvent également permettre le classement, pour autant qu'elles ne
soient pas contraires aux termes desdites positions et notes (cf arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.5.2
et les références citées, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.3.2, A-
1734/2006 du 10 juillet 2009 consid. 2.3.2 et A-6623/2008 du 9 mars
2009 consid. 2.3.2). S'agissant de l'interprétation des sous-positions
suisses, les règles d'interprétation du Système harmonisé s'appliquent
mutatis mutandis, au même titre que les règles usuelles d'interprétation.
Toutefois, les interprétations grammaticale et systématique, pour ainsi
dire consacrées par les règles d'interprétation du Système harmonisé,
revêtent une importance particulière dans un domaine aussi technique et
formaliste que le droit douanier (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-7519/2006 du 14 février 2008 consid. 6.2; décisions de la CRD 2005-
013 du 4 octobre 2005 consid. 2b/bb et 039/1995 du 28 mars 1996
in : JAAC 61.19 consid. 4a/bb).
2.4 Dans le cas précis, les positions tarifaires discutées sont celles
portant la référence 2204.1000 et 2204.2121. Au moment de
l'acceptation de la déclaration en douane – moment décisif pour la
détermination des droits de douane (cf. art. 19 al. 1 let. b et 69 let. a LD)
– l'organisation systématique de ces numéros dans le tarif douanier se
représentait comme suit :
IV Produits des industries
alimentaires; boissons, liquides
alcooliques et vinaigres; tabacs et
succédanés de tabac fabriqués
22 Boissons, liquides alcooliques et
vinaigres
(...)
2204 Vins de raisins frais, y compris les
vins enrichis en alcool; moûts de
raisins autres que ceux du n° 2009
2204.1000 - vins mousseux Fr. 91.-- par
100 kg brut
- autres vins; moûts de raisins dont la
fermentation a été empêchée ou
arrêtée par addition d'alcool:
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2204.21 - - en récipients d'une contenance
n'excédant pas 2 l:
- - - vins naturels:
- - -
-
blancs:
2204.2121 - - -
- -
importés dans les limites des
contingents tarifaires (c. n° s 23 à 25)
Fr. 50.-- par
100 kg brut
2204.2129 - - - autres
A teneur de la note de sous-position 1 du chapitre 22 (D. 3), on entend
par « vins mousseux » (en allemand « Schaumwein », en italien « vino
spumante »), au sens du no 2204.10, les vins présentant, lorsqu'ils
sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés,
une surpression égale ou supérieure à 3 bars. Les notes explicatives
suisses du tarif des douanes relatives au numéro 2204 (D. 6,
chapitre 22) – qui se fondent sur la version française des notes
explicatives du Système harmonisé – précisent que les vins mousseux
sont des vins chargés de dioxyde de carbone, soit par suite de leur
fermentation en vase clos (vins mousseux proprement dits), soit par
addition d'une charge artificielle d'anhydride carbonique (vins
mousseux gazéifiés).
3.
3.1 Conformément à l'art. 73 al. 1 aLTVA, est soumise à l'impôt
l'importation de biens, y compris l'importation de biens qui peuvent
être introduits en franchise de droit de douane sur le territoire suisse.
L'objet de la TVA à l'importation est ainsi différent de celui de l'impôt
sur territoire suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.256/2003 du 8
janvier 2004 consid. 6.2.1). En principe, le passage d'un bien à travers
la ligne suisse des douanes suffit pour entraîner l'imposition à
l'importation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008
du 18 mai 2010 consid. 2.1 et les références citées, A-5828/2008 du
1er avril 2010 consid. 4.1, A-7933/2008 du 8 février 2010 consid. 2.2;
ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER/KLAUS A. VALLENDER, Handbuch zum
Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 2e éd., Berne 2003, ch. 1839
p. 629; JEAN-MARC RIVIER/ANNIE ROCHAT PAUCHARD, Droit fiscal suisse, La
taxe sur la valeur ajoutée, Lausanne 2000, p. 272 s.).
3.2 La notion d'importation ne figure pas dans les art. 72 ss aLTVA. Il
s'ensuit que, conformément à l'art. 72 aLTVA, la législation douanière
est applicable à l'impôt sur l'importation de biens, dans la mesure où
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les dispositions de l'aLTVA n'y dérogent pas. La TVA à l'importation
est en fait liée à la même opération que celle qui fait naître la dette
douanière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.90/1999 du 26 février 2001
consid. 2b in : Revue fiscale [RF] 2001 no 5 p. 360). Comme le
précise l'art. 7 LD (anciennement art. 1 al. 1 aLD de 1925), et comme
l'a confirmé la jurisprudence, c'est le passage d'une marchandise à
travers la ligne suisse des douanes qui est déterminant et qui
constitue l'importation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.2 et les références citées, A-
5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 4.2, A-7933/2008 du 8 février
2010 consid. 2.3). Par introduction dans le territoire douanier, on
entend un déplacement physique d'une marchandise à travers la
frontière douanière (cf. RIVIER/ROCHAT PAUCHARD, op. cit., p. 272 s.).
3.3 Aux termes de l'art. 75 al. 1 aLTVA est assujetti à l'impôt
quiconque est assujetti aux droits de douane. Les conditions, valant
quant à la détermination des personnes tenues d'acquitter –
conformément à l'art. 70 al. 2 LD – les droits de douane (débiteurs
de la dette douanière), sont dès lors également pertinentes pour
définir le cercle des assujettis à l'impôt sur les importations, de sorte
qu'il est renvoyé à ce sujet au consid. 2.1 ci-avant.
4.
4.1 A ce stade, il y a lieu de traiter du principe de l'auto-déclaration. A
titre liminaire, on rappellera que la base du placement sous régime
douanier étant la déclaration en douane (art. 18 al. 1 LD), cette
dernière constitue l'un des piliers du droit douanier (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à une à une nouvelle loi sur les douanes du 15
décembre 2003 in : FF 2004 517 ss spéc. 550 s. et 562; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.1; BARBARA
SCHMID, in : Martin Kocher/Diego Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz
(ZG), Berne 2009, ch. 1 ad art. 18 LD). D'ailleurs – comme déjà dit au
consid. 2.1 ci-avant – il existe un lien étroit entre la notion de débiteurs de
la dette douanière et celle de personnes assujetties à l'obligation de
déclarer (cf. art. 26 et 70 al. 2 let. b LD).
Selon l'art. 26 LD, sont assujettis à l'obligation de déclarer les personnes
assujetties à l'obligation de conduire les marchandises (let. a), les
personnes chargées d'établir la déclaration en douane (let. b), les
personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise (let. d) et, dans le
trafic postal, également l'expéditeur (let. c). En vertu du principe d'auto-
déclaration, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le
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délai fixé par l'administration des douanes, déclarer en vue de la taxation
les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au
bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement
(art. 25 al. 1 LD). Autrement dit, la loi sur les douanes oblige les assujettis
à prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées
ou exportées à travers la frontière soient correctement déclarées à
l'autorité douanière. La déclaration en douane doit ainsi renseigner sur
la marchandise de manière complète et véridique à tous égards. Elle
doit notamment contenir des indications sur la nature de la
marchandise (genre, composition, nombre de pièces, emballage,
quantité, valeur et pays de production), le destinataire ou l’importateur
et sur le calcul des droits applicable (numéro de tarif et taux du droit).
Aussi, la loi sur les douanes dispose que la personne assujettie à
l'obligation de déclarer porte l'entière responsabilité de la déclaration et
doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche; un haut
degré de diligence est exigé (cf. FF 2004 517 ss spéc. 550 s. et 562;
arrêts du Tribunal fédéral 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.5 et
2A.566/2003 du 9 juin 2004 consid. 2.4; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.2 et les références citées,
A-6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.1 et A-3296/2008 du 22 octobre
2009 consid. 2.2; Archives de droit fiscal suisse [Archives] 70 p. 334
consid. 2c; ARPAGAUS, op. cit., ch. 409 ss; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER,
System des schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002,
p. 426 s.).
4.2 Cela étant, il sied encore d'examiner si le principe de l'auto-
déclaration exposé ci-avant est également pertinent en matière de TVA
à l'importation.
En vertu de l'art. 82 al. 1 aLTVA, l'impôt sur les importation est perçu
par l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD). Celle-ci
arrête les instructions et prend les décisions nécessaires. Le
prélèvement de la TVA à l'importation ne s'opère donc pas – pour les
assujettis – dans le cadre d'une procédure d'auto-taxation pure, mais
dans le cadre d'une procédure de taxation mixte, tenant à la fois du
principe de l'auto-taxation et de l'auto-déclaration
(cf. art. 72 ss aLTVA et art. 25 ss LD; cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 5.2 et A-
1337/2007 du 21 septembre 2009 consid. 3.3;
CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER, op. cit., ch. 135 p. 65).
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5.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir importé en date du
8 février 2008 le « Prosecco *** [...] Suisse » dont l'acquittement est
litigieux. Elle ne discute – en particulier – pas non plus qu'elle fait partie,
relativement à cet envoi, du cercle des débiteurs de la dette douanière au
sens de l'art. 70 al. 2 LD. D'ailleurs, la recourante n'objecte pas ne pas
être redevable de sommes dues à titre de droits de douane
(cf. consid. 2.1 ci-avant). Seul le numéro de tarif des douanes retenu
par l'autorité inférieure est ici litigieux.
Il s'ensuit qu'il convient uniquement de vérifier si le classement
tarifaire du « Prosecco *** [...] Suisse » a été correctement effectué et si
la détermination des redevances d'entrée en résultant est justifiée. En
d'autres termes, il incombe au Tribunal de céans d'établir lesquels du
numéro de tarif 2204.1000 et du taux de Fr. 91.-- par 100 kg bruts ou du
numéro de tarif 2204.2121 et du taux de Fr. 50.-- par 100 kg bruts
devaient trouver application quant au calcul des droits dus sur
l'importation de la marchandise en cause. Dans ce cadre, il y a lieu
d'examiner la portée de la déclaration en douane (consid. 6.1), ainsi
que la valeur probante des différentes pièces au dossier
(consid. 6.2). Il s'agira ensuite de se prononcer, plus spécifiquement,
sur la TVA a l'importation et de tirer les conséquences qui s'imposent
pour la présente contestation (consid. 6.3).
6.
6.1
6.1.1 En l'occurrence, lors de l'importation du 8 février 2008, la
boisson importée et dénommée – conformément à la déclaration en
douane – « Schaumwein Prosecco *** [...] Suisse 0.75 l / 11 % VOL » a
été dédouanée, dans les limites du contingent tarifaire, sous le numéro
de tarif des douanes 2204.1000 relatif aux vins mousseux (cf. pièces
no 4 et 15 du dossier de la DA SH). Le 11 février 2008, le bureau de
douane de *** a apposé son timbre sur la facture no *** établie le 8
février 2008 par la Y._______ et présentée avec la déclaration
d'importation (cf. pièce no 5 du dossier de la DA SH). A cette même date,
il a rendu une décision de taxation en matière de droits de douane
(cf. pièce no 6a du dossier de la DA SH) et une autre en matière de TVA
à l'importation (cf. pièce no 6b du dossier de la DA SH). Faisant
application du taux de Fr. 91.-- par 100 kg bruts, correspondant à la
position tarifaire no 2204.1000, ladite autorité fiscale a réclamé à la
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recourante un montant, respectivement, de Fr. 8'850.65 relatif aux droits
de douane et de Fr. 1'668.65 relatif à la TVA à l'importation.
6.1.2
6.1.2.1 C'est le lieu de rappeler que la déclaration en douane
acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à
l'obligation de déclarer (cf. art. 33 al. 1 LD en lien avec les art. 16 et
17 de l'ordonnance de l'AFD du 4 avril 2007 sur les douanes [OD-
AFD, RS 631.013]) et est en principe ne varietur (« unabänderlich »,
cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3213/2009 du 7 juillet
2010 consid. 2.3, A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.3 et les
références citées; PATRICK RAEDERSDORF, in : Martin Kocher/Diego
Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz (ZG), Berne 2009, ch. 1
ad art. 34 LD). Le caractère contraignant de la déclaration constitue
d'ailleurs un pilier du système douanier suisse (cf. FF 2004 517 ss
spéc. 566 s.).
6.1.2.2 Toutefois, il convient de préciser que, durant la procédure de
taxation, le bureau de douane peut en tout temps contrôler la déclaration
en douane acceptée et les documents d'accompagnements. Il peut à
cette fin exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui
fournisse d'autres documents (cf. art. 35 LD; ARPAGAUS, op. cit., ch. 706).
Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans
une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à
l’obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou
complétée (art. 20 al. 1 de l'ordonnance de l'AFD du 4 avril 2007 sur les
douanes [OD-AFD], RS 631.013). La personne assujettie à l’obligation de
déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou
complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus.
(art 20 al. 2 OD-AFD). Si elle ne présente pas la déclaration en douane
rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer
les marchandises au taux le plus élevé et d’après les bases de calcul les
plus élevées applicables à leur genre (art. 20 al. 3 OD-AFD,
cf. RAEDERSDORF, op. cit.,ch. 8 ad art. 35 LD). En d'autres termes, la
taxation et la perception des droits de douane sont fonction de la
déclaration en douane acceptée, cas échéant, corrigée, respectivement,
du résultat de la constatation de la douane (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 2.4 et A-
3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.4, ARPAGAUS, op. cit., ch. 708).
6.1.2.3 Notons encore que – conformément à l'art. 34 al. 3 LD – la
personne assujettie à l’obligation de déclarer peut présenter au bureau
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de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours
suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de
l’administration des douanes. Elle doit présenter simultanément une
déclaration en douane rectifiée. Le bureau de douane donne suite à la
demande si la personne assujettie à l’obligation de déclarer prouve que
les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier
indiqué dans la déclaration en douane, ou que les conditions requises
pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la
déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont
toujours en l’état (art. 34 al. 4 LD). Les conditions pour procéder à une
nouvelle taxation sont considérées comme remplies notamment si, au
moment de la déclaration en douane initiale les conditions matérielles et
formelles pour l’octroi d’une réduction, d’une exonération ou d’un
remboursement des droits de douane étaient remplies
(art. 89 let. a OD; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3213/2009 du
7 juillet 2010 consid. 2.5, A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.5 et
A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.3.1).
6.1.2.4 Ceci étant précisé, il y a lieu de relever que – dans le cas précis
– la déclaration du 8 février 2008 a été acceptée par le bureau de douane
de ***, celui-ci ayant apposé son sceau sur la facture présentée avec la
déclaration d'importation et rendu deux décisions de taxation en date du
11 février 2008. Aussi, ladite déclaration en douane lie en principe la
recourante.
6.1.3 Cela étant, il y a lieu de constater que, d'après le dossier en mains
du Tribunal de céans, le délai de recours de 60 jours à compter de
l'établissement de la décision de taxation a été utilisé (art. 116 al. 3 LD)
contre le dédouanement de l'importation du « Prosecco *** [...] Suisse ».
Il s'ensuit que la déclaration du 8 février 2008 n'est pas entrée en force,
ce qui implique que la recourante peut – ce qu'elle fait par ailleurs –
remettre en cause ladite déclaration en douane, en invoquant une erreur
quant au choix de la position du tarif douanier. Rappelons toutefois que si
la recourante a la possibilité – compte tenu du recours contre le
dédouanement interjeté au sens de l'art. 116 al. 3 LD – de prouver
postérieurement qu'elle a importé une marchandise présentant une
qualité qui divergeait des indications faites dans la déclaration en
douane, elle porte sur ce point l'entier fardeau de la preuve (cf. décision
de la CRD 2003-165 du 15 novembre 2005 in : JAAC 70.55 consid. 3b et
3d/bb et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.6 et A-
4617/2007 du 14 janvier 2009 consid. 2.6).
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A ce propos, il convient de relever que – dans la mesure où elle met le
fardeau de la preuve à la charge du débiteur de la dette douanière – la
règle prescrite par la jurisprudence rendue en matière de droits de
douane correspond au principe général selon lequel il incombe à
l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage
et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une
obligation en sa faveur. Autrement dit, il appartient au fisc de démontrer
l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que
le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui
réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010
consid. 1.3.3 et les références citées, A-5595/2007 du 8 décembre 2009
consid. 2.6 et les références citées, A-4617/2007 du 14 janvier 2009
consid. 2.6, A-1753/2006 du 23 juin 2008 consid. 2.7.3 et les références
citées). De plus, la seule allégation ne suffit pas (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.269/2005 du 21 mars 2006 consid. 4 et les références citées,
2A.109/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.3 et 4.5; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1687/2006 du 18 juin 2007 consid. 2.4;
décisions de la CRC 2005-105 du 6 mars 2006 consid. 5c et les
références citées et CRC 2005-031 du 12 juin 2006 consid. 3c/cc).
6.2
6.2.1 A ce stade de l'examen, il y a donc lieu de déterminer si le
« Prosecco *** [...] Suisse » peut être assimilé à du vin blanc au sens du
numéro de tarif 2204.2121 – comme le prétend la recourante – ou s'il
s'agit – conformément à la déclaration en douane – de vins mousseux au
sens de la position tarifaire no 2204.1000. Plus précisément, il convient
d'examiner si la recourante – qui supporte à cet égard le fardeau de la
preuve – a apporté à satisfaction de droit la preuve, selon laquelle la
marchandise en cause présentait une qualité divergeant des indications
faites dans la déclaration en douane.
A titre liminaire, il faut observer que s'agissant de la valeur probante des
moyens de preuve, produits dans le cadre d'un recours contre un
dédouanement, des critères stricts doivent être établis, puisque – suite à
l'acceptation de la déclaration en douane – la marchandise ne se trouve
notamment plus sous contrôle douanier. Les preuves déposées doivent
permettre de prouver les faits allégués avec suffisamment de certitude,
de sorte qu'une vraisemblance prépondérante ne saurait suffire (cf. ATF
109 Ib 190 consid. 1d; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
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5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.6 et les références citées, A-
4617/2007 du 14 janvier 2009 consid. 2.6, A-1757/2006 du 21 juin 2007
consid. 2.6; JAAC 70.55 consid. 3b). Sur le plan fiscal, les pièces établies
après coup ont une valeur probante quasi nulle, réserve étant faite, bien
entendu du principe de la libre appréciation des preuves. D'ailleurs, la
jurisprudence a eu l'occasion de préciser que pour éviter tout abus, il ne
saurait être question de tenir compte de documents non contemporains
aux faits concernés (cf. ATF 133 II 153 consid. 7.2 in fine; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.4 et
2C_470/270 du 19 février 2008 consid. 3.4; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-1107/2008 et A-1108/2008 du 5 juin 2010
consid. 5.2.3, 8.2.2 et 9.1.2.2 et les références citées). Il s’agit bien
évidemment d’éviter que des confirmations de complaisance soient
rédigées après coup, mais également de permettre à l’autorité fiscale
de pouvoir constater aisément et avec sûreté les faits importants pour
la détermination de l’existence et de l’étendue de l’assujettissement,
ce qui ne peut plus être garanti par des documents établis a posteriori.
6.2.2 Ceci étant précisé, il convient tout d'abord de souligner que le
classement tarifaire d'une marchandise est fonction des termes des
positions et des notes de sections ou de chapitres (cf. consid. 2.3.4 ci-
avant; cf. également art. 71 LD). La note de sous-position 1 du chapitre
22 (D. 3), qui est obligatoire pour le Tribunal administratif fédéral
(cf. consid. 2.3 ci-avant), contient une description des « vins mousseux »
(en allemand « Schaumwein », en italien « vino spumante »). A teneur de
cette note de sous-position, on entend par « vins mousseux », au sens
du no 2204.10, les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la
température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale
ou supérieure à 3 bars (cf. consid. 2.4 ci-avant).
6.2.3 S'agissant de la preuve de la surpression présentée par le
prosecco en cause – éléments, qui est donc essentiel dans la distinction
entre « vins mousseux » et autres vins de raisins frais (cf. sous-position
1 du chapitre 22) – la facture no *** du 8 février 2008, établie par
Y._______, a été présentée avec la déclaration d'importation. Dans le
cadre de la procédure de recours devant l'autorité inférieure, la
recourante a également produit une série de documents, a savoir le
certificat d'analyse no *** du 7 février 2008 (cf. pièce no 8 du dossier de
la DA SH), la décision de taxation en matière de droits de douane no ***
du 7 novembre 2007 (cf. pièce no 10b du dossier de la DA SH) et la
déclaration écrite daté du 11 avril 2008 de Y._______ (cf. pièce no 10d du
dossier de la DA SH). La recourante a en outre déposé, à l’appui de son
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recours auprès du Tribunal de céans, le certificat d'analyse no +++ du 5
juin 2008 (cf. pièce no 12b du dossier de la DA SH).
Au regard de ces pièces, le Tribunal administratif fédéral constate que la
recourante n’a pas été en mesure de produire quelque document que ce
soit de nature à donner des indications précises sur la surpression
présentée par la marchandise en cause.
6.2.3.1 Rien ne peut en effet être déduit de la facture no *** du 8 février
2008, présentée avec la déclaration d'importation. Cette facture fait état
du nombre total de colis, de bouteilles et de litres, ainsi que du poids et
du prix de l'envoi, sans préciser la surpression présentée par le
« Prosecco *** [...] Suisse ». A ce propos, il y a lieu de relever que la
terminologie « vino frizzante » (en français « vin pétillant ou perlé », en
allemand « Perlwein ») utilisée dans la facture susdite n'apparaît ni dans
le texte tarifaire du numéro 2204.1000, ni dans celui du numéro
2204.2121, ni d'ailleurs dans le texte légal d'aucun autre numéro. Les
notes explicatives du tarif des douanes suisses ne font pas non plus
mention de ce termes. Aussi, la dénomination « vino frizzante » ne
s'avère pas relevante quant au classement tarifaire de la marchandise
importée, seule la surpression présentée étant déterminante à cet égard.
6.2.3.2 Le certificat d'analyse no *** du 7 février 2008 ne constitue pas
non plus une preuve suffisante. En effet, cette pièce fait état de la densité
du vin à une température de 20 °C, du titre alcoométrique volumique
acquis, de l'extrait sec total, du sucre résiduel, de l'acidité totale, des
cendres, du dioxyde de souffre libre, ainsi que du dioxyde de souffre total.
La surpression présentée par le vin importé en date du 8 février 2008 n'y
est en revanche nullement indiquée. En ce qui concerne la décision de
taxation en matière des droits de douane no *** du 7 novembre 2007,
déposée par la recourante à titre d'exemple, il convient de constater
qu'elle ne donne aucune indication sur la nature de la marchandise
contestée. Cette décision, qui porte sur un envoi de « vino frizzante »
dédouané le 5 novembre 2007, est uniquement déterminante pour le
classement tarifaire de ladite marchandise. En aucun cas, on ne saurait
transposer les données en ressortant à un envoi de prosecco effectué
plusieurs mois plus tard.
6.2.3.3 En outre, les autres documents transmis par la recourante, à
savoir la déclaration écrite de Y._______ et le certificat d'analyse no +++,
sont datés respectivement des 11 avril et 5 juin 2008, soit
postérieurement au 8 février 2008, date à laquelle le « Prosecco *** [...]
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Suisse » a été déclaré au bureau de douane (cf. art. 19 al. 1 let. a LD;
cf. également consid. 2.2 ci-avant). Il est ainsi avéré que ces pièces ont
été établies a posteriori au vu des exigences posées par la jurisprudence
et la pratique administrative de l'AFD. Or, par ce mode de faire, de tels
documents perdent nécessairement toute valeur probante. Comme déjà
dit, les documents établis postérieurement aux faits en cause ne peuvent
en soi conserver la même valeur probante que d’autres documents
établis au moment de la déclaration en douane, de sorte qu'ils ne
sauraient lier l’autorité fiscale.
D'ailleurs, la déclaration écrite de Y._______ du 11 avril 2008 ne
constitue qu'une simple confirmation émanant de la société exportatrice.
Elle ne saurait en soi suffire au regard des critères stricts établis quant à
la valeur probante des moyens de preuve produits dans le cadre d'un
recours contre un dédouanement. S'agissant du certificat d'analyse no ++
+ du 5 juin 2008, il a été établi par le laboratoire de l'institut agraire de ***.
Ce laboratoire est certes accrédité sur la base de la norme ISO 17025,
ce qui garantit notamment son indépendance ainsi que la qualité de ses
analyses. Toutefois – comme relevé à juste titre par la DGD dans sa
réponse du 8 août 2008 – le certificat d'analyse no +++ du 5 juin 2008 ne
permet pas de prouver avec suffisamment de certitude que le « Prosecco
del *** » analysé par le laboratoire, dans le cadre de l'établissement dudit
certificat, provenait de l'envoi contesté. Or, s'agissant des faits allégués
dans une procédure de recours contre un dédouanement, une
vraisemblance prépondérante – ce que le document précité ne permet
d'ailleurs pas de retenir – ne saurait suffire (cf. consid. 6.2.1 ci-avant).
6.2.4 En résumé, vu ce qui précède, l’ensemble des documents remis ne
remplissent manifestement pas les conditions de preuve exigées. En
effet, la facture no *** du 8 février 2008, le certificat d'analyse no *** du 7
février 2008 et la décision de taxation no *** du 7 novembre 2007
n’attestent aucunement de la surpression exacte de la marchandise
contestée. Quant aux autres documents, soit la déclaration du 11 avril
2008 de Y._______ et le certificat d'analyse no +++ du 5 juin 2008, ils ont
été établis postérieurement à la déclaration en douane du 8 février
2008, de sorte qu'ils ont perdu leur valeur probante par leur seule
émission tardive et ne sauraient être retenues. En conséquence, force
est de constater que la recourante a échoué dans son offre de
preuves, de sorte qu'elle doit en supporter les conséquences.
Rappelons que conformément aux règles sur la répartition du fardeau
de la preuve, il incombe effectivement à l'administré d'établir les faits
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qui sont de nature à lui procurer un avantage, le défaut de preuve
allant à son détriment (cf. consid. 6.1.3 ci-avant; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1107/2008 et 1108/2008 du 15 juin 2010
consid. 9.1.3 et les références citées). Dès lors – dans la mesure où la
recourante n'a pas apporté d'éléments susceptibles de modifier
l'appréciation de l'autorité inférieure quant au classement tarifaire – il se
justifie clairement de considérer le « Prosecco *** [...] Suisse », importé
le 8 février 2008, comme du « vin mousseux » au sens du numéro de
tarif 2204.1000.
6.3
6.3.1 S'agissant plus spécifiquement de la TVA à l'importation, il y a
encore lieu de rappeler que la recourante ne conteste – notamment –
pas être assujettie à l'impôt sur les importations conformément à
l'art. 75 al. 1 aLTVA (cf. consid. 3 ci-avant). Elle n'objecte pas non
plus ne pas être redevable dudit impôt, seul le montant dont elle doit
s'acquitter est ici litigieux. Or, la somme due à titre de TVA à
l'importation est, en particulier, fonction du tarif douanier. Aussi, dans
la mesure où le numéro de tarif 2204.1000 est – comme exposé ci-
dessus – confirmé, il y a lieu de se rallier à l'autorité inférieure quant
au montant retenu à titre d'impôt sur les importations.
6.3.2 En conclusion, le Tribunal de céans constate que le taux du
droit en cause est de Fr. 91.-- par 100 kg bruts, correspondant à la
position tarifaire no 2204.1000 (pour vérification, voir le tarif électronique
précité, disponible sur Internet). Vu le poids total de 9'726 kg de
« Prosecco *** [...] Suisse », les droits de douane en résultant s'élèvent à
Fr. 8'850.65 et la TVA à l'importation (au taux de 7.6 %) à Fr. 1'668.65, ce
qui porte le montant total des redevances d'entrée à Fr. 10'519.30. La
décision entreprise ne viole donc pas les prescriptions légales. Elle doit
être confirmée.
7.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause – en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – les frais de procédure par
Fr. 700.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis
à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours
impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure
correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la
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recourante, qui n'est par ailleurs pas représentée (cf. art. 64 al. 1 PA a
contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
8.
Conformément à l'art. 83 let. l de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut pas être
contesté par-devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais, déjà versée, d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Celia Clerc
Expédition :
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