B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
Case postale
CH-9023 St-Gall
Téléphone +41 (0)58 705 25 02
Fax +41 (0)58 705 29 80
Numéro de classement : A-313/2014
mop/bad
D é c i s i o n i n c i d e n t e
d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4
En la cause
Parties
A._______ Sàrl,
représentée par …, avocat,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division RPLP, Monbijoustrasse 91, 3003 Bern,
autorité inférieure,
Objet
Redevance sur le trafic des poids lourds (RPLP); demande
de sûretés,
A-313/2014
Page 2
vu
le recours déposé le 20 janvier 2014 en matière de RPLP par A._______
Sàrl (ci-après: la recourante) contre la décision en fourniture de sûretés
de la Direction générale des douanes (ci-après: la DGD ou l'autorité infé-
rieure) du 3 décembre 2013,
la requête de la recourante, incluse dans le mémoire de recours, en resti-
tution, respectivement en constatation, de l'effet suspensif de son re-
cours,
et considérant
que l'art. 55 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021) prévoit que les recours ont effet suspensif
(al. 1), à moins que d'autres lois fédérales ne prévoient le contraire (al. 5),
que l'art. 14 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur
le trafic des poids lourds (LRPL, RS 641.81) autorise le Conseil fédéral à
prévoir le paiement anticipé de l'impôt, la fourniture de sûretés ou de ga-
ranties ainsi que des procédures simplifiées,
que, selon l'art. 48 al. 2 de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une
redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ORPL, RS
641.811), les autorités d'exécution peuvent faire garantir les redevances,
les intérêts et les frais, y compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni
exigibles, si leur paiement semble compromis (a) ou que la personne as-
sujettie à la redevance est en retard de paiement (b),
que, selon l'art. 48 al. 3 ORPL, le recours contre les décisions relatives à
la constitution d'une garantie n'a pas d'effet suspensif,
que, certes, l'art. 55 al. 5 PA réserve uniquement les réglementations qui
découlent d'autres lois,
que, manifestement, l'ORPL, dans laquelle est ici réglée la procédure,
n'est pas une loi,
que, toutefois, l'art. 55 al. 5 PA englobe aussi, implicitement, les ordon-
nances du Conseil fédéral qui reposent sur une délégation de compéten-
ce idoine (cf. décision incidente de la commission fédérale de recours en
matière de contributions du 18 novembre 1998 in Jurisprudence des au-
torités administratives de la Confédération [JAAC] 63.50, consid. 2b;
A-313/2014
Page 3
HANSJÖRG SEILER, in: VwVF: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, édité par Bernhard Waldmann/Philippe Weis-
senberger, Zurich/Bâle/Genève 2009 [ci-après: VwVG], ch. 181 ad art. 55
PA),
que tel est le cas ici, l'art. 48 al. 3 ORPL étant fondé sur l'art. 14 al. 1
LRPL, qui autorise le Conseil fédéral à régler la procédure en matière de
sûretés,
que, comme cela a déjà été constaté à diverses reprises, la base légale
est ainsi suffisante (cf. décision incidente du juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral A-2322/2010 du 19 avril 2010; décisions incidentes
du Tribunal administratif fédéral A-5777/2009 du 5 octobre 2009 [qui fait à
cet égard une distinction avec l'art. 50a al. 3 ORPL], A-5679/2009 du 5
octobre 2009; décisions de la Commission fédérale de recours en matière
de douane du 22 septembre 2005 in JAAC 70.14 consid. 2a, du 22 sep-
tembre 2005 in JAAC 70.15 consid. 2a),
que, au surplus, l'art. 48 al. 3 ORPL correspond à la règle générale en
matière de garantie des créances fiscales (cf. art. 93 al. 5 de la loi sur la
TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20]; art. 169 al. 4 de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD, RS 642.11]; art. 43 al.
4 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbres [LT, RS
641.10]; art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anti-
cipé [LIA, RS 642.21]; art. 18 al.2 de la loi fédérale sur l'imposition des
véhicules automobiles [Limpauto, RS 641.51]; art. 81 al. 2 de la loi du
18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]),
que, lorsqu'une loi ou une ordonnance prévoit que les recours n'ont pas
d'effet suspensif, il faut encore savoir si celui-ci peut être octroyé par le
juge,
que, en règle générale, tel n'est pas le cas lorsque la loi ne le prévoit pas
expressément (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013,
n. 2.216, note 755; HANSJÖRG SEILER, in: VwVG, ch. 187 s. ad art. 55
PA),
que cela vaut en particulier en matière fiscale (ibidem),
A-313/2014
Page 4
que, en l'occurrence, ni la LRPL ni l'ORPL ne prévoient que le juge puisse
restituer l'effet suspensif en matière de recours contre une demande sû-
retés (cf. en particulier art. 48 al. 3 ORPL),
que, comme pour les autres impôts, il convient de déduire de l'absence
de disposition sur le sujet qu'une restitution n'est pas possible,
que, en définitive, les recours en matière de prestation de sûretés dans le
système de la RPLP n'ont pas d'effet suspensif et que celui-ci ne peut
leur être octroyé (cf. décision incidente du juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral A-2322/2010 du 19 avril 2010; décisions incidentes
du Tribunal administratif fédéral A-5777/2009 du 5 octobre 2009 [qui fait à
cet égard une distinction avec l'art. 50a al. 3 ORPL], A-5679/2009 du 5
octobre 2009; décisions de la Commission fédérale de recours en matière
de douane du 22 septembre 2005 in JAAC 70.14 consid. 2a, du 22 sep-
tembre 2005 in JAAC 70.15 consid. 2a),
que la requête de la recourante doit dès lors être rejetée,
que, en revanche, afin de compenser l'absence d'effet suspensif du re-
cours, les affaires de ce genre doivent être traitées avec diligence,
qu'ainsi, l'autorité inférieure a d'ores et déjà été invitée à produire sa ré-
ponse,
qu'il sera statué sur les frais de l'incident dans le cadre de la procédure
au fond,
(Le dispositif de la décision se trouve sur la page suivante.)
A-313/2014
Page 5
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de la recourante au sujet de l'effet suspensif de son recours
est rejeté.
2.
Le recours n'a pas d'effet suspensif.
3.
Il sera statué sur les frais de l'incident dans le cadre de la procédure au
fond.
4.
La présente décision incidente est adressée :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé avec avis de
réception)
Le juge instructeur :
Pascal Mollard
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :