B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3139/2017
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges,
Maxime Siegrist, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Raphaël Brochellaz, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,
Service juridique,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Absence du rapport de sécurité des installations électriques
à basse tension.
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Faits :
A.
A._______ est propriétaire d’un bâtiment rural sis (…). Par lettre du 9 juillet
2014, il a été requis par B._______ SA, en sa qualité d’exploitant du réseau
électrique (ci-après : l’exploitant de réseau), de lui transmettre les rapports
de sécurité concernant les installations électriques à basse tension, et no-
tamment les compteurs nos (…) du bâtiment susmentionné, jusqu’au 4 jan-
vier 2015. Son courrier étant resté sans réponse, l’exploitant de réseau a
envoyé un premier rappel à .A._______ le 18 mars 2015, avec délai au 14
septembre 2015, puis un second en date du 24 novembre 2015, avec cette
fois-ci un délai courant jusqu’au 22 février 2016. Faute d’exécution dans ce
nouveau délai, l’exploitant de réseau a, par courrier du 5 décembre 2016,
dénoncé A._______ auprès de l’Inspection fédérale des installations à cou-
rants forts (ESTI) et lui a transmis le dossier pour exécution du contrôle.
Par courrier du 21 décembre 2016, l’ESTI a imparti à A._______ un ultime
délai au 31 mars 2017 pour envoyer à l’exploitant de réseau les rapports
de sécurité requis. A._______ a également été rendu attentif qu’en cas de
non-respect dudit délai, une décision soumise à émolument serait rendue.
B.
Par décision du 10 mai 2017, l’ESTI a fixé un nouveau délai au 10 juillet
2017 à A._______ pour transmettre les rapports de sécurité des installa-
tions électriques de son bâtiment à l’exploitant de réseau (ch. 1). Elle a
également mis à sa charge un émolument de 700 francs plus les coûts
pour l’établissement de la décision (ch. 2), tout en l’avertissant que le non-
respect de cette décision pouvait entraîner une amende d’ordre de 5'000
francs au plus.
C.
Par courriel du 24 mai 2017 adressé à l’ESTI, l’exploitant de réseau a con-
firmé la réception des documents demandés. En effet, les rapports de sé-
curité ont été établis par l’entreprise C._______ et transmis le 23 mai 2017.
D.
Par acte du 1er juin 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru
contre la décision de l’ESTI (ci-après : l’autorité inférieure) du 10 mai 2017
devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant à l’annulation de la
décision, sous suite de frais et dépens. En substance, le recourant estime
que le travail de mise en état des installations a été fait dans le temps im-
parti et que ni lui, ni les électriciens ne sont responsables de ce qui est
arrivé. Il produit également plusieurs pièces et estime que tous les rapports
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ont été transmis à l’exploitant de réseau ou du moins à l’entreprise
D._______ SA qui a établi les rapports de sécurité en date du 23 mai 2017.
Le recourant a également transmis d’autres pièces datant de 2014 et 2015.
E.
Par écriture du 27 juillet 2017, l’autorité inférieure a déposé sa réponse au
recours, concluant à son rejet. Elle constate en premier lieu qu’au jour de
sa décision datée du 10 mai 2017, le recourant n’avait toujours pas pré-
senté les rapports de sécurité exigés à l’exploitant de réseau, mais qu’il
s’est exécuté le 23 mai 2017 seulement. Selon l’autorité inférieure, ce fait
ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans
laquelle se trouvait le recourant au moment où la décision litigieuse a été
rendue. Elle considère donc que c’est ladite décision qui a conduit le re-
courant à déposer les documents demandés, remplissant finalement son
devoir légal de propriétaire.
F.
Par écriture du 20 septembre 2017, le recourant a transmis ses observa-
tions finales. En premier lieu, il précise sa principale conclusion quant à sa
forme et conclut, subsidiairement, « à l’annulation de la décision rendue le
10 mai 2017 et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour
complément d’instruction sur ce qu’il est advenu du rapport de suppression
des défauts établi le 4 mars 2015 par C._______ et nouvelle décision dans
le sens des considérants ».
Le recourant produit une pièce qui, selon lui, démontre que l’entreprise
C._______ a établi le rapport de sécurité exigé suite au contrôle du
15 octobre 2014 et qu’elle l’a transmis à D._______ SA. Le recourant af-
firme également que la première citée a confirmé ce qui précède en date
du 29 août 2017. Il considère avoir respecté ses obligations de propriétaire
dans les jours et semaines ayant suivi le contrôle du 15 octobre 2014 et
estime qu’un éventuel manquement devrait être reproché soit à D._______
SA ou alors à l’exploitant de réseau. En outre, le recourant relève que son
dossier comprend plusieurs erreurs et a été traité avec légèreté, ce qui
pourrait en partie étayer l’argument selon lequel le rapport manquant a été
égaré par l’exploitant de réseau ou D._______ SA. Selon lui, vu les
preuves apportées et les erreurs que contient son dossier, rien ne permet-
trait de remettre en cause sa bonne foi.
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G.
Par écriture du 11 octobre 2017, l’autorité inférieure a confirmé son appré-
ciation, mentionnant une nouvelle fois que l’obligation du propriétaire con-
siste à remettre le rapport de sécurité dans le délai imparti.
H.
Le Tribunal a ensuite avisé les parties que la cause serait gardée à juger,
sous réserve de mesures d’instruction complémentaires.
I.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant
que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37 LTAF) n'en dispose pas au-
trement. Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7
al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Selon l’art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal-
lations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des
organes de contrôle désignés à l’art. 21 LIE. L’autorité inférieure, service
spécial de l’Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveil-
lance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication (DETEC), est l’autorité de contrôle dési-
gnée par le Conseil fédéral au sens du ch. 2 de cette disposition (art. 1er
de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa
décision du 10 mai 2017 satisfait aux conditions posées par l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
173.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du li-
tige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée qui
lui fait grief (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond pour le surplus aux
exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 52 PA. Il est donc re-
cevable.
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2.
L’objet du litige consiste à déterminer si la décision de l’autorité inférieure
du 10 mai 2017, qui constate que le recourant n’a pas transmis les rapports
de sécurité à B._______ SA dans les délais impartis et en déduit des con-
séquences juridiques, est bien fondée en droit.
3.
3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l’application du
droit – y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation – et sur les
faits – constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents – ainsi que
sur l’opportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Il applique le droit
d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’ar-
gumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procé-
dure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’office et libre-
ment (art. 12 PA).
3.2 A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les
faits propres à les fonder. La maxime inquisitoire ne les décharge pas du
fardeau de l’allégation. Les parties sont en effet tenues de collaborer à la
constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve
des faits qu’elles allèguent (art. 13 PA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). A cet égard, le
fardeau de l’allégation signifie que chaque partie doit expliciter de manière
suffisamment précise les faits qu’elle entend établir au moyen de la preuve
correspondante (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure adminis-
trative fédérale, 2013, Bâle, p. 43). Dans le même sens, l’administré qui
adresse une demande à l’administration dans son propre intérêt doit la mo-
tiver et apporter les éléments en sa possession permettant d’établir la
preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5).
4.
Les faits qui constituent l’objet du recours, à la base de la décision attaquée
du 10 mai 2017, se sont déroulés avant l’entrée en vigueur le 1er janvier
2018 de la nouvelle version de la LIE et de l’ordonnance du 7 novembre
2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27). Il
convient donc de déterminer le droit applicable au cas d’espèce.
4.1 Les dispositions transitoires de ces deux textes ne répondent pas di-
rectement à cette question, et il est donc nécessaire de se référer aux
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règles de la jurisprudence qui, conformément au principe de la sécurité
juridique, prévoient que la légalité d’un acte administratif doit toujours être
appréciée au vu de la situation juridique matérielle au moment de son pro-
noncé (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; également arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-1700/2017 du 25 avril 2018 consid. 3.2). Cependant, une
nouvelle loi plus restrictive peut s’appliquer aux recours pendants si elle a
été promulguée pour des motifs d’ordre public ou s’il existe des raisons
impérieuses de l’appliquer immédiatement, la légalité l’emportant alors sur
la sécurité juridique. En outre, selon le principe de la « lex mitior », une
nouvelle loi plus favorable au justiciable devrait toujours être prise en
compte (cf. ATF 129 II 497 consid. 5.3.2).
4.2 En l’occurrence, les dispositions qui s’appliquent au cas d’espèce n’ont
été modifiées que formellement depuis l’entrée en vigueur des nouveaux
textes, le 1er janvier 2018. Il n’existe cependant aucun motif d’ordre public
ou raison impérieuse justifiant l’applicabilité immédiate du nouveau droit à
la situation du recourant. Le principe de la lex mitior ne s’appliquant pas en
l’occurrence, il convient de baser le raisonnement juridique sur l’ancien
droit, dans la version en vigueur à la date où le recours a été déposé, soit
le 1er juin 2017.
5.
Le litige s’inscrit dans le cadre juridique suivant.
5.1 Aux termes de l’art. 20 al. 1 aLIE, la surveillance des installations élec-
triques et de leur bon état d’entretien incombe à l’exploitant (propriétaire,
locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de pré-
venir les dangers et dommages causés par les installations à faible et fort
courant, conformément à l’art. 3 al. 1 aLIE. A teneur de l’art. 3 al. 1 aOIBT,
les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et
contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre
en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur
utilisation sont correctes et si possible, lorsque les règles à ce sujet sont
enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévi-
sible. Aux termes de l’art. 4 al. 1 aOIBT, les installations électriques doivent,
sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de
façon à ne pas perturber exagérément l’utilisation correcte d’autres instal-
lations électriques. Enfin, selon l’art. 5 al. 1 aOIBT, il appartient au proprié-
taire ou à un représentant désigné par lui de veiller à ce que l’installation
électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 aOIBT.
Dans ce but, l’ordonnance précitée impose notamment un contrôle pério-
dique de l’installation (art. 36 aOIBT).
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5.2 Conformément à l’art. 36 al. 1 aOIBT, six mois au moins avant l’expira-
tion d’une période de contrôle, les exploitants de réseau invitent par écrit
le propriétaire à leur remettre, avant la fin de la période, un rapport de sé-
curité de l’installation – qu’il devra faire établir à ses frais par un organe de
contrôle indépendant ou un organisme d’inspection accrédité (art. 32 al. 1
aOIBT) – certifiant que les installations concernées répondent aux pres-
criptions de l’OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le
rapport peut être prorogé d’une année au plus après l’expiration de la pé-
riode de contrôle. Si le rapport de sécurité n’est pas présenté dans le délai
malgré deux rappels, l’exploitant de réseau confie l’exécution du contrôle
périodique à l’Inspection (ESTI) (art. 36 al. 3 aOIBT). De jurisprudence
constante, le propriétaire de l’installation est seul responsable de l’envoi du
rapport de sécurité dans le délai imparti à l’exploitant de réseau (art. 5 al.
1 2ème phrase aOIBT en relation avec l’art. 36 al. 1 aOIBT). En cas d’inexé-
cution ou d’exécution tardive, il doit en assumer les conséquences (arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-2961/2017 du 26 octobre 2018 consid.
4, A-5062/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.4, A-2340/2016 du 30 août
2016 consid. 3). Lorsque l’affaire est transmise à l’ESTI, cette dernière peut
encore rendre une décision soumise à émolument, et, en cas d’insoumis-
sion à ladite décision, avertir l’intéressé qu’il s’expose à une amende (art.
56 al. 1 LIE en relation avec l’art. 41 al. 2 PA ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-5062/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.4).
6.
L’application du droit ainsi défini au litige conduit à ne pas pouvoir soutenir
les griefs du recourant.
6.1 A cet égard, il convient de retenir avec l’autorité inférieure que, le 9
juillet 2014, l’exploitant de réseau a demandé au recourant de lui trans-
mettre les rapports de sécurité des installations électriques pour les comp-
teurs nos (…) du rural sis à (…). Sa sollicitation étant restée sans réponse,
l’exploitant de réseau a envoyé deux rappels le 18 mars 2015 et le 24 no-
vembre 2015, sans plus de succès. Suite à la transmission du dossier à
l’autorité inférieure, cette dernière a sommé une première fois le recourant
de s’exécuter jusqu’au 31 mars 2017, l’avertissant qu’une décision sou-
mise à émolument serait rendue dans le cas contraire. Dite décision a été
rendue le 10 mai 2017 et l’autorité inférieure a fixé au recourant un ultime
délai jusqu’au 10 juillet 2017. Il n’est pas contesté que les documents de-
mandés ont finalement été transmis en date du 23 mai 2017 à l’exploitant
de réseau, soit après la date de la décision attaquée.
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6.2 Le recourant, de son côté, avance, copies à l’appui, que le contrôleur
des installations (C._______) lui a confirmé avoir procédé selon l’usage et
transmis les rapports par courrier postal prioritaire à la société D._______
SA en date du 4 mars 2015, soit dans le délai imparti par le premier rappel.
De ce fait, le recourant ne serait pas responsable de la non-transmission
desdits rapports à l’exploitant de réseau.
6.3 Avant toute chose, il sied de relever que le rôle de l’entreprise
D._______ SA dans la présente affaire n’est pas clair. D’un côté, l’autorité
inférieure estime, dans sa réponse au recours, que cette société a été man-
datée par le recourant. Ce dernier affirme cependant, dans ses observa-
tions finales, que c’est l’exploitant de réseau qui a mandaté D._______ SA.
Cette question peut cependant rester ouverte vu ce qui suit, la responsa-
bilité de fournir les rapports de sécurité incombant au recourant unique-
ment. En effet, comme exposé (cf. consid. 5.2 supra), il est de jurispru-
dence constante que le propriétaire de l’installation est seul responsable
de l’envoi à l’exploitant de réseau du rapport de sécurité dans les délais
impartis (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation avec l’art. 36 al. 1 aOIBT) et
qu’il doit, de ce fait, assumer seul les conséquences d’une inexécution ou
d’une exécution tardive de cette obligation.
En l’occurrence, même si C._______ ou D._______ SA n’ont pas fourni
tout document utile dans les temps, le recourant n’est pas pour autant li-
béré de ses obligations. Il importe donc peu que la première citée précise
dans sa lettre du 12 septembre 2017 avoir transmis immédiatement le do-
cument à D._______ SA suite au contrôle du 15 octobre 2014. En effet, le
recourant aurait dû malgré tout s’enquérir que celle(s)-ci s’en étai(en)t oc-
cupée(s) à temps. Même si un manque de diligence de la part de l’une de
ces deux sociétés ne peut être totalement exclu, c’est à tort que le recou-
rant s’est entièrement reposé sur leurs déclarations.
En outre, aucune preuve au dossier (par exemple, un récépissé) ne permet
de déterminer que l’exploitant de réseau a bel et bien reçu les rapports de
sécurité dans les temps. Vu ce qui précède, le fardeau de la preuve con-
cernant la transmission de ces documents incombait dans ce cas au re-
courant (cf. consid. 3.2 supra). Ceux-ci ont été envoyés et réceptionnés
par l’exploitant de réseau en date du 23 mai 2017 seulement, soit bien
après les nombreux délais fixés en amont. Le Tribunal considère que le
recourant n’a ainsi pas réussi à apporter la preuve d’une transmission dans
les temps.
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Pour le surplus, l’argument du recourant concernant les erreurs, pour le
moins minimes, présentes dans son dossier ne lui permet en tout cas pas
de s’affranchir de sa responsabilité liée à la transmission dans les délais
des rapports de sécurité.
6.4 Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a
rendu une décision pour exécution du contrôle soumise à émolument,
comme annoncé préalablement.
7.
Enfin, le montant de l’émolument fixé à 700 francs par l’autorité inférieure
et mis à la charge du recourant ne prête pas flanc à la critique. Pour rappel,
l’émolument en question ne constitue pas une amende, mais uniquement
une somme, soumise au large pouvoir d’appréciation de l’ESTI dans le
cadre légal, destinée à couvrir les frais d’établissement de la décision atta-
quée (art. 9 al. 1 2ème phrase OIFICF en relation avec l’art. 41 aOIBT ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le
montant ici en cause se situe au niveau inférieur de l’échelle (max. 3’000
francs) prévue à l’art. 9 al. 1 OIFICF. La décision doit être confirmée sur ce
point également.
8.
Il s’ensuit que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté.
9.
En application de l’art. 63 al. 1 PA et de l’art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, les dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés
à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le
montant équivalent de l’avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le
recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L’autorité inférieure n’y a également
pas droit.
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée du
même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Maxime Siegrist
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Page 11
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :