Cour I
A-3144/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 0 9
Michael Beusch (président du collège),
Salome Zimmermann, Thomas Stadelmann, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral
direct (CFR), p.a. Administration fédérale
des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande en remise de l'impôt fédéral direct pour 2001.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-3144/2007
Faits :
A.
X._______, né en 1942, est consultant de société et exerce son
activité à titre d'indépendant. Il fut taxé au titre de l'impôt fédéral direct
(ci-après: IFD) pour l'année 2001 sur la base d'un revenu imposable
de Fr. 293'300.-. L'impôt y afférent s'élevait à Fr. 27'422.10.
B.
Le 2 septembre 2003, X._______ sollicita une remise de l'impôt
précité auprès de la Direction des finances de son canton de domicile,
à l'attention de Y._______, conseiller d'Etat. Il motiva sa demande en
relevant les difficultés financières auxquelles il était confronté et en
souhaitant que les impôts dont il était encore redevable lui soient
remis de façon à pouvoir envisager les quelques années d'activité qui
lui restaient avec sérénité.
Le service cantonal des contributions du canton répondit à X._______
le 14 octobre 2003 en l'invitant à remplir la formule d'enquête pour la
demande de remise d'impôt, ce que celui-ci fit en la renvoyant par
courrier du 31 octobre 2003.
C.
Le 27 novembre 2003, le secteur des remises de la Direction des
finances du canton rendit un préavis adressé à l'Administration
fédérale des contributions (AFC) à l'intention de la Commission
fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (CFR).
Par ce préavis et le rapport du 24 novembre 2003 qui lui était annexé,
l'autorité cantonale en matière de remise accepta partiellement la
demande du 2 septembre 2003 de X._______, en lui accordant un
allégement partiel pour les impôts cantonaux et communaux pour
l'année 2001 et en transmettant le dossier à la CFR pour décision
concernant les impôts fédéraux dus pour 2001.
D.
Par décision du 4 avril 2007, la CFR rejeta la demande en remise de
l'IFD pour l'année 2001 présentée par X._______, constatant qu'il ne
remplissait pas les conditions permettant une remise de l'impôt. La
CFR a considéré que X._______ n'avait pas pris les précautions
nécessaires au vu de sa situation d'indépendant dans la promotion
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immobilière et qu'il ne se trouvait pas dans le dénuement au sens des
dispositions légales en matière de remise de l'IFD.
E.
Contre cette décision, X._______ (ci-après: le recourant) a interjeté un
recours auprès du Tribunal administratif fédéral en date du 4 mai 2007.
Il conclut à la reconsidération de la décision du 4 avril 2007 de la CFR,
en ce sens qu'il soit constaté que l'acquittement de l'IFD pour 2001
entraînerait des conséquences très dures et un sacrifice
disproportionné par rapport à sa capacité financière, qu'il ne dispose
d'aucun élément de fortune mais d'un excédent de dettes, que compte
tenu de l'arrangement négocié avec la Banque cantonale Z._______, il
n'y a pas de disproportion entre le montant dû et la totalité de ses
dettes personnelles de Fr. 55'000.- et qu'une remise d'impôt ne
favoriserait pas le remboursement de créances privées au détriment
du fisc. En substance, le recourant soutient que ses revenus sont
insuffisants pour faire face à ses engagements et n'adhère pas à la
vision de la CFR selon laquelle il aurait dû constituer des réserves en
vue du paiement de l'IFD.
F.
Invitée à présenter ses observations, l'autorité inférieure a déposé sa
réponse le 8 août 2007, concluant au rejet du recours sous suite de
frais. Elle considère que les conditions de la remise ne sont pas
remplies, que seules les dettes privées du recourant sont honorées et
que celui-ci a admis une fortune immobilière de Fr. 3,3 mio au 1er
janvier 2006.
G.
Le 18 septembre 2007, le recourant s'est spontanément prononcé sur
la réponse de l'autorité inférieure. Il allègue qu'il se trouve dans le
dénuement, qu'il n'a pas fait de nouveaux investissements immobiliers,
qu'une remise ne favoriserait pas le remboursement de privés et
conteste toujours l'autorité inférieure selon laquelle il aurait dû
constituer des réserves. Concernant ses participations immobilières
au 1er janvier 2006, le recourant explique qu'il s'agit d'une part d'un
immeuble qui a été ensuite vendu avec perte et d'autre part d'un
terrain dont les droits ont été cédés à la Banque cantonale Z._______.
H.
La CFR s'est déterminée par duplique du 19 octobre 2007. Elle estime
que la situation du recourant ne met pas en danger son existence
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personnelle et l'existence économique de son activité, ce qui ne
permet pas de considérer qu'il y a dénuement. L'autorité inférieure
soutient qu'une remise de l'IFD ne profiterait qu'aux créanciers privés
du recourant et que celui-ci dispose de moyens financiers suffisants
pour s'acquitter de la dette fiscale.
I.
Par courrier du 16 avril 2008, après l'envoi d'une décision de principe
dans un cas analogue (arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-4174/2007 du 27 mars 2008), le président de la 2ème Chambre de
la Ière Cour du Tribunal administratif fédéral s'est adressé à la CFR,
en constatant qu'il ne résultait pas d'un certain nombre de cas
pendants devant le Tribunal administratif fédéral – dont le présent
dossier – à quel moment et sous quelle forme la CFR avait
communiqué aux parties la composition du collège appelé à statuer, et
lui impartit ainsi un délai afin qu'elle se détermine.
J.
La CFR s'est déterminée en date du 5 mai 2008 en indiquant qu'elle
n'a pas, dans les cas pendants susmentionnés, communiqué les
collèges appelés à statuer. Parallèlement, la CFR a indiqué vouloir
rendre une nouvelle décision en reconsidération afin de remédier aux
vices de procédures et requiert à cette fin une suspension formelle de
la procédure.
K.
Par lettre du 21 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a
communiqué à la CFR qu'il rejette sa demande de suspension formelle
de la procédure, considérant que la décision en reconsidération pourra
être rendue dans le délai utile.
L.
Par courrier du 6 juin 2008, la CFR a demandé au recourant de lui
faire part de sa situation actuelle, pièces justificatives à l'appui, afin de
pouvoir rendre en toute connaissance de cause une décision en
reconsidération.
M.
Afin de réparer les vices de procédure, la CFR a rendu une décision
en reconsidération en date du 16 décembre 2008, par laquelle elle
confirme sa décision du 4 avril 2007 et rejette la requête en remise de
l'impôt fédéral direct de l'année 2001 du recourant. Par ce prononcé,
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elle invite néanmoins l'autorité de perception à accorder au recourant
des facilités de paiement et à renoncer au prélèvement de l'intérêt
moratoire, si les conditions de paiement sont respectées.
N.
Faisant suite à la décision en reconsidération, par ordonnance du 8
janvier 2009, le recourant a été invité par le Tribunal administratif
fédéral afin qu'il puisse formuler ses éventuelles observations jusqu'au
2 février 2009, celui-ci répondant tardivement par courrier du 6 février
2009.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la Commission fédérale de remise de l'impôt
fédéral direct peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. f LTAF. La procédure est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
En l'occurrence, la décision de la Commission fédérale de remise de
l'impôt fédéral direct (CFR) a été rendue le 4 avril 2007 et a été
notifiée au plus tôt le lendemain au recourant. Le recours a été
adressé au Tribunal administratif fédéral le 4 mai 2007 et est ainsi
intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le
recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par
conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.
1.2 L'art. 58 PA prévoit que l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de
sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. En
réalité, une telle faculté est admise même plus tard (ANDRÉ
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MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 126 n. 3.44 et les références
citées; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 419). La
décision présentée en cours de procédure se substitue à la
précédente. Au cas où la nouvelle décision ne rend pas le recours
sans objet, l'autorité de recours continue à traiter le recours sans que
le recourant ne doive interjeter un nouveau recours contre la décision
en reconsidération.
En l'occurrence, la CFR a rendu une décision en reconsidération afin
de réparer les vices de procédure qui entachaient la décision
attaquée. Sur le fond, la nouvelle décision confirme la décision
attaquée et ne rend donc pas le recours sans objet. Est litigieuse la
décision en reconsidération du 16 décembre 2008 de la CFR.
1.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
2.
2.1 La remise d'impôt est la renonciation de la collectivité publique à
la créance d'impôt (on parle même de "grâce de l'autorité" dans le
Message du Conseil fédéral du 25 mai 1983 in FF 1983 III 1, p. 16).
Les raisons d'un tel renoncement doivent être recherchées dans la
personne du débiteur, notamment dans sa situation personnelle et/ou
économique difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu compte
dans la procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de
la remise peuvent être considérées de par leur nature humanitaire,
socio-politique ou financière. Hormis les conditions spécifiques dont il
sera exposé plus avant, une remise est concédée parce qu'on estime
que l'existence économique d'un contribuable doit être préservée au
mieux.
2.2 Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 de la
constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
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RS 101), la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, la
remise n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales
(XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, Bâle 2007, p. 497s.; MICHAEL
BEUSCH, in: Martin Zweifel/Peter Athanas [Editeurs], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2e éd., Bâle 2008, ad art. 167
LIFD n. 6; ROCCO FILIPPINI/ALESSANDRA MONDADA, Il condono fiscale nelle
imposte dirette: un > giustiziabile alla luce dell'art. 29a della
Costituzione federale, in: Rivista ticinese di diritto [RtiD] I-2008, p. 461
ss).
2.3 Au sens de l'art. 167 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral
direct (LIFD, RS 642.11), le contribuable peut en effet se voir remettre
tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende infligée
ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le dénuement et ne
pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences
très dures (voir le message du Conseil fédéral sur l'harmonisation
fiscale du 25 mai 1983 in FF 1983 III 1 ss, ad art. 174 p. 231; voir
également l'avis de droit de l'Office fédéral de la justice du 31 mai
2002 in JAAC 66.99).
2.4 La réglementation de la remise est détaillée dans l'Ordonnance du
19 décembre 1994 concernant le traitement des demandes en remise
de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les demandes en remise
d'impôt [ci-après: l'Ordonnance], RS 642.121). Elle vise
essentiellement à une application uniforme, sur le plan matériel, de la
LIFD, notamment par la concrétisation des notions visées en son art.
167 al. 1 (cf. art. 9 à 12 de l'Ordonnance [motifs de remise]). Selon son
art. 1, la procédure de remise a pour but de contribuer durablement à
l'assainissement de la situation économique du contribuable par la
remise, à titre exceptionnel, de montants d'impôts dus. Cette remise
doit profiter à la personne contribuable elle-même, et non à ses
créanciers.
2.5 Malgré la teneur de l'art. 2 al. 1 de l'Ordonnance et bien que sans
examen de l'opinion commune de la doctrine (à ce sujet, voir BEUSCH,
op. cit., ad art. 167 LIFD note marg. 8; MARTIN ZWEIFEL/ HUGO CASANOVA,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, Zurich-Bâle-
Genève 2008, § 31 note marg. 8), le Tribunal fédéral a récemment
encore exclu – sur la base de l'art. 167 al. 1 LIFD – que le contribuable
avait en principe droit à la remise (cf. la notion de "Kann-Formulierung"
dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_138/2007 du 21 février 2008
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consid. 2.2, confirmé par l'arrêt 2D_7/2008 du 1er juillet 2008 et publié
dans la Revue fiscale [Rf] 5/2008 p. 380 ss et dans la Revue de la
société des juristes bernois [RJB] 2008 p. 643, voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 2D_24/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2; ATF 121 I
373 publié in Journal des Tribunaux [JdT] 1998 I p. 253; PIERRE
CURCHOD, in: Danielle Yersin/Yves Noël [Editeurs], Impôt fédéral direct
– Commentaire de la Loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad art.
167, n. 21). En renvoyant à sa jurisprudence en matière d'impôt
cantonal, il a retenu que le législateur fédéral avait renoncé à se
déterminer de manière engageante dans les cas d'espèce, en se
limitant à établir le principe selon lequel – en présence des conditions
prévues – les impôts puissent être remis. L'autorité compétente prend
alors sa décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation sur la
base des éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD
(FILIPPINI/MONDADA, op. cit., p. 470; THOMAS HÄBERLI, in: Marcel A.
Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger [Editeurs], Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ad art. 83 LTF, n. 218).
2.6 L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation
économique du contribuable, considérée dans son ensemble. Elle
examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable
sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De
telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si
les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés
selon les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit de
poursuite (art. 3 de l'Ordonnance, en relation avec l'art. 93 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP,
RS 281.1]), sans toutefois prendre en compte les dépenses alléguées
par le requérant. Il convient de préciser que les simples fluctuations du
revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte lors de
la taxation et ne constituent pas un motif de remise (art. 12 de
l'Ordonnance).
2.7 Concernant les motifs d'une remise, d'après l'art. 9 de dite
Ordonnance, il y a dénuement lorsque le paiement de l'entier du
montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice
disproportionné par rapport à sa capacité financière. Pour les
personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne
peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins
rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené au
minimum vital (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, il y a en tout cas
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dénuement lorsque le contribuable ne dispose d'aucun revenu et
d'aucune fortune ou que les pouvoirs publics doivent subvenir à
l'entretien du contribuable et de sa famille (arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-2250/2007 du 11 mars 2009 consid. 6).
2.8 L'art. 10 al. 1 fait état de certaines des causes pouvant conduire à
une situation de dénuement, comme:
- une aggravation sensible de la situation économique du contribuable depuis la
taxation faisant l'objet d'une demande en remise, en raison d'un chômage
prolongé, de lourdes charges familiales ou d'obligations d'entretien;
- un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur
origine dans la situation personnelle du contribuable et pour lesquelles il n'a pas à
répondre;
- les pertes commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de
professions indépendantes et les personnes morales, lorsque cet état de fait met
en danger l'existence économique de l'entreprise et des emplois; en règle
générale, une remise ne sera cependant accordée que si les autres créanciers de
même rang renoncent également à une partie de leurs créances;
- des frais de maladie élevés non couverts par des tiers, ainsi que d'autres frais liés
à la santé pouvant mettre le contribuable dans une situation de dénuement.
2.9 L'art. 10 al. 2 de l'Ordonnance prescrit également que si le
surendettement est dû à d'autres motifs que ceux évoqués à son al. 1,
tels que, par exemple, des affaires peu florissantes, des engagements
par cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et des dettes
fondées sur le petit crédit, conséquence d'un niveau de vie excessif,
etc., la Confédération ne saurait renoncer à ses prétentions légales au
bénéfice d'autres créanciers. Et lorsque des créanciers renoncent à
tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans
les mêmes proportions (CURCHOD, op. cit., n. 7).
3.
En parallèle, au sens de l'art. 166 al. 1 LIFD, si le paiement, dans le
délai prescrit, de l’impôt, des intérêts et des frais ainsi que de
l’amende infligée ensuite d’une contravention devait avoir des
conséquences très dures pour le débiteur, l’autorité de perception peut
prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné;
elle peut renoncer à prélever l’intérêt dû sur les montants dont le
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paiement est différé. Les facilités de paiement peuvent être
subordonnées à l’obtention de garanties appropriées (art. 166 al. 2
LIFD).
A ce sujet, l'art. 23 al. 2 de l'Ordonnance énonce expressément que
s'il est possible de tenir compte de la situation du contribuable par le
biais de facilités de paiement plutôt que par une remise, l'autorité de
remise rejettera, totalement ou partiellement, la requête en remise et
recommandera à l'autorité de perception compétente d'accorder de
telles facilités. En effet, contrairement à la remise d'impôts, qui doit
contribuer durablement à l'assainissement de la situation économique
du contribuable, l'octroi de facilités de paiement sert à soutenir le
contribuable lors de difficultés passagères (CURCHOD, op. cit., ad art.
166, n. 1).
C'est d'ailleurs une pratique constante en matière d'impôt indirect qui
veut qu' en cas de difficultés financières, l'assujetti puisse requérir un
plan de paiement (arrêt du Tribunal fédéral 2A.267/1998 du 26 février
1999 consid. 6; JAAC 68.74 consid. 3b/cc in fine; décision de la
Commission fédérale de recours en matière de contributions CRC
2004-011 du 24 mars 2006 consid. 3d). Le Tribunal administratif
fédéral n'est cependant pas compétent pour se saisir d'une telle
problématique, de telles concessions échappant, dans le domaine de
l'IFD, à son contrôle (HANS FREY in Martin Zweifel/Peter Athanas
[Editeurs], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2b
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG] Art. 83-222, 2ème
édition, Bâle 2008, ad art. 166 note marg. 1).
4.
En l'espèce, le recourant conteste la décision de la CFR rejetant sa
demande de remise de l'IFD pour l'année 2001, soit pour le montant
de Fr. 27'422.-. Quant à elle, la CFR propose que l'autorité de
perception accorde au recourant des facilités de paiement et de
renoncer au prélèvement de l'intérêt moratoire, si les conditions de
paiement sont respectées.
Afin d'évaluer la capacité financière actuelle du recourant,
conformément aux considérants ci-dessus, et notamment au sens de
la directive pour le calcul du minimum vital, la CFR a établi les
dépenses et les revenus du requérant en prenant en compte, pour
l'année 2007, un revenu mensuel de Fr. 10'000.- environ. Après
déduction de ses frais d'entretien, soit Fr. 3.472.-, il disposerait
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d'environ Fr. 6'500.- par mois. La CFR a ainsi estimé que le recourant
avait des moyens financiers suffisants pour s'acquitter de sa dette
fiscale dans un avenir plus ou moins proche. Bien que réfutant un tel
revenu et l'estimant pour sa part à environ Fr. 3'800.- par mois, le
recourant ne produit aucune pièce justificative étayant ses dires quant
à sa capacité financière actuelle.
Cela dit, il ne faut pas perdre de vue qu'une remise doit être examinée
au vu de la situation économique du contribuable, considérée dans
son ensemble (art. 3 al. 1 de l'Ordonnance), et ne pas se focaliser sur
le solde négatif des biens financiers du contribuable, ce que fait à
maintes occasions le recourant. La situation du contribuable au
moment où la décision est prise est certes déterminante, mais on
pourra également tenir compte de l'évolution de sa situation financière,
ainsi que des perspectives d'avenir. Il convient aussi de rappeler que
selon l'art. 12 de l'Ordonnance, les simples fluctuations du revenu du
contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation
et ne constituent pas un motif de remise. En l'occurrence, s'il est
certain que le recourant, en tant qu'indépendant, a subi des pertes
commerciales sérieuses en raison de difficultés survenues dans le
domaine immobilier, celles-ci ne peuvent constituer la raison d'une
remise de l'impôt. C'était au recourant d'envisager, dans le cadre de
son activité (investissements et promotions immobilières), de telles
pertes par la constitution de réserves. Ainsi, concernant la situation
financière du recourant considérée dans son ensemble, celui-ci a
certes connu de graves difficultés à l'époque (cf. les déclarations
d'impôt des années 2001 à 2003), mais on ne peut que constater que
sa situation s'est régularisée à partir de 2004 (cf. les déclarations
d'impôt de 2004 et 2005 notamment), ce qui est déterminant pour
l'appréciation de sa requête en remise.
Sans méconnaître les démarches entreprises par le recourant afin de
faire face à ses dettes – s'élevant à Fr. 485'000.- a fin 2007 –, il faut
néanmoins constater, selon les pièces du dossier remis en mains du
Tribunal administratif fédéral, que la situation du recourant ne peut être
assimilée au dénuement. Lors de sa réplique du 18 septembre 2007,
le recourant fait en effet état de sa situation financière pour l'année
2006 en expliquant pouvoir faire face au paiement de sa dette
bancaire annuelle de Fr. 60'000.- auprès de la Banque cantonale
Z._______, de payer ses impôts actuels ainsi que ses arriérés pour
Fr. 45'505.- et de supporter ses dépenses personnelles annuelles
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s'élevant à Fr. 52'471.-. Par cet état de fait, la CFR estime à juste
raison que la situation économique du recourant ne met ni en danger
son existence personnelle ni l'existence économique de son activité,
sa situation financière lui permettant de faire face à ses dettes privées,
publiques, ainsi qu' à ses dépenses personnelles. Autrement dit, une
remise qui interviendrait dans une telle situation profiterait plus aux
créanciers du recourant qu'à lui-même, ce qui est contraire à l'art. 1
al. 1 de l'Ordonnance.
Le Tribunal administratif fédéral constate qu'encore récemment, soit
durant l'année 2008, le recourant s'est régulièrement acquitté de
l'impôt communal et cantonal, pour un montant total de Fr. 57'023.55,
fait que le recourant lui-même met en avant (cf. le courrier du 6 février
2009, p. 3 avec annexes). La même constatation peut se faire pour
2006 et 2007, années durant lesquelles Fr. 45'505.- et Fr. 40'882.-
d'impôt ont été payés (cf. la réplique du 18 septembre 2007, p. 2 avec
annexes). On ne voit dès lors pas pourquoi le recourant se verrait
bénéficier d'une remise de Fr. 27'422.- dû à titre d'IFD pour l'année
2001, une telle somme pouvant d'autant plus, comme vu ci-dessus
(consid. 3), être acquittée par le biais de facilités de paiement, ce que
propose la CFR. Le recourant indique d'ailleurs qu'il s'est déjà
partiellement acquitté du montant en cause par acomptes mensuels,
totalisant ainsi un montant de Fr. 6'000.- (courrier du 6 février 2009
p. 3).
En outre, il convient de rappeler qu'une remise accordée par l'autorité
cantonale de remise pour ses propres impôts ne lie pas le sort de la
demande de remise pour l'IFD, la CFR étant tenue d'appliquer et de
garantir une pratique constante concernant la remise de l'IFD sur tout
le territoire helvétique.
En conséquence, le Tribunal administratif fédéral considère que le
recourant n'a pa démontré son dénuement au sens de l'art. 167 LIFD,
précisément que le paiement du montant dû restant ne représente pas
un sacrifice disproportionné par rapport à la capacité financière
actuelle du recourant d'après l'art. 9 al. 1 de l'Ordonnance. Dans ces
circonstances, le Tribunal estime qu'un règlement échelonné, au sens
de l'art. 166 LIFD en relation avec l'art. 23 al. 2 de l'Ordonnance, est
tout à fait envisageable pour le montant de l'IFD de l'année 2001, les
moyens financiers du recourant étant suffisants pour s'acquitter de
cette dette fiscale dans un avenir plus ou moins rapproché.
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5.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par
Fr. 1'500.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis
à la charge du recourant qui succombe. L'autorité de recours impute,
dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants
et rembourse le surplus éventuel. Une indemnité à titre de dépens
n'est pas allouée au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario,
respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
6.
Conformément à l'art. 83 let. m de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut être contesté
par-devant le Tribunal fédéral (THOMAS HÄBERLI, op. cit., ad art. 83 LTF, n.
218; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.48). Il a par conséquent
caractère définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, par Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du
recourant et imputés sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 3'000.-, le
surplus, par Fr. 1'500.-, lui étant remboursé dès l'entrée en force du
présent prononcé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
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Michael Beusch Chantal Schiesser-Degottex
Expédition :
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