B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3153/2017
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Maurizio Greppi, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Protection des données (demande de modification de la na-
tionalité indiquée dans le système d'information sur la migra-
tion SYMIC).
A-3153/2017
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______ a, accompagné de son épouse B._______, déposé une de-
mande d’asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
C._______, le 11 mai 2008. A son arrivée au CEP, dépourvu de document
de voyage ou de pièce d'identité, il a déclaré être né le 1er février 1981 à
D._______ de parents érythréens, et avoir la nationalité érythréenne. Il a
expliqué avoir vécu clandestinement en Ethiopie, puis au E._______ et en
F._______, avant de gagner la Suisse, précisant encore que ses parents
avaient été refoulés en Erythrée par les autorités éthiopiennes.
Sa femme s’est également présentée comme une ressortissante éry-
thréenne étant née et ayant vécu en Ethiopie.
A.b Lors de l’audition sur les motifs du 26 mai 2008, le requérant, niant
posséder la nationalité éthiopienne, a confirmé être de nationalité éry-
thréenne, sans toutefois étayer ses allégations. Il a ajouté avoir disposé en
Ethiopie d’une « carte d’identité de résidence ». Au cours de l’audition, l’au-
diteur de l’ODM (Office fédéral des migrations, actuellement SEM) a in-
formé l’intéressé qu’il serait considéré comme étant de nationalité incon-
nue, au vu du manque de consistance de ses déclarations et de l’absence
de moyens de preuve concernant sa nationalité.
A l’occasion de son audition du même jour, son épouse n’a pas non plus
convaincu l’ODM de sa nationalité érythréenne. L’office a aussi retenu une
nationalité inconnue.
A.c En date du 16 juillet 2008, B._______ a donné naissance à une fille,
G._______. Le 4 novembre 2008, A._______ a reconnu être le père de cet
enfant. Dans la communication émise par l’état civil, le prénommé y est
reconnu comme ressortissant érythréen.
A.d Dans un courrier du 8 septembre 2010 adressé à l’ODM, l’intéressé et
sa femme se sont, une nouvelle fois, prévalus de leur nationalité éry-
thréenne.
A.e Le 30 novembre 2010 est née la deuxième fille de B._______,
H._______.
A.f Par décision du 22 mars 2013, l’ODM a nié la qualité de réfugié à
A._______ et à son épouse, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé
leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice d’admissions provisoires, en
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raison du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de leur
renvoi. Dans sa décision, l’office a notamment relevé que les requérants
n’avaient pas démontré être de nationalité érythréenne et qu’un faisceau
d’indices permettait de penser qu’ils étaient vraisemblablement de natio-
nalité éthiopienne. Cela étant, leur nationalité érythréenne restait mention-
née sous leur identité.
A.g Le 5 mars 2015, B._______ a donné naissance à une troisième fille,
I._______.
B.
B.a Par courriers des 10 décembre 2015 et 3 mars 2016, A._______ a sol-
licité du SEM la rectification de sa nationalité telle qu’elle apparaissait dans
son livret F, expliquant qu’il était ressortissant éthiopien et non érythréen.
Il a indiqué qu’une telle modification avait pour but de lui faciliter l’obtention
d’un passeport de la part de l’ambassade éthiopienne en Suisse.
A l’appui de sa requête, il a produit une carte d’identité éthiopienne.
B.b Par décision du 9 novembre 2016, le SEM, traitant dite requête comme
une demande de modification de la nationalité indiquée dans le système
d'information sur la migration SYMIC, a rejeté cette demande, au motif que
l’authenticité de la carte d’identité déposée par l’intéressé n’avait pas pu
être confirmée par le service compétent. Le Secrétariat d’Etat a, dès lors,
confirmé la mention de la nationalité érythréenne dans SYMIC.
Le 20 décembre 2016, alors qu’un recours avait été interjeté auprès du Tri-
bunal administratif fédéral contre la décision précitée, le SEM l’a annulée.
Par décision A-7676/2016 du 19 janvier 2017, le Tribunal a radié l’affaire
du rôle.
B.c En date du 10 mars 2017, le SEM a avisé A._______ qu’une nouvelle
analyse de sa carte d’identité avait été effectuée. Il en ressortait, d’une part,
qu’une comparaison de cette carte avec un document reconnu comme au-
thentique n’avait pas été rendue possible. D’autre part, certains indices
tendaient à démontrer que la photographie d’origine avait été remplacée
par celle de l’intéressé. Ainsi, deux marques d’agrafage distincts étaient
visibles sur la photographie, de même que deux sceaux différents sur le
document.
Dans sa prise de position datée du 10 mars 2017, réceptionnée par le Se-
crétariat d’Etat le 20 mars suivant, A._______ a défendu l’authenticité du
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document, reconnaissant néanmoins avoir détaché lui-même la photogra-
phie pour l’ « enregistrer » puis l’avoir remise en place. Il a demandé à
l’autorité de procéder à une analyse externe, expliquant qu’une fois sa na-
tionalité modifiée, il serait en mesure de produire un passeport éthiopien.
B.d Par décision du 5 mai 2017, notifiée le 9 suivant, le SEM a, une nou-
velle fois, rejeté la demande de rectification des données personnelles.
Après avoir souligné le professionnalisme et l’indépendance des per-
sonnes appelées à pratiquer des analyses internes de documents, le Se-
crétariat d’Etat est revenu sur les indices de manipulation de la carte
d’identité dont il avait déjà été question dans le courrier du 10 mars 2017.
L’intéressé, en admettant avoir manipulé lui-même la photographie, recon-
naissait du reste le bien-fondé des conclusions de l’analyse. Selon le SEM,
une analyse supplémentaire ne s’avérait pas nécessaire. Enfin, s’agissant
de la possibilité, évoquée par A._______, de se procurer un passeport
éthiopien grâce au changement de nationalité dans SYMIC, une telle mo-
dification avait pour but de créer une base de données correcte et non de
faciliter des démarches administratives ultérieures. Au final, le SEM a es-
timé que la carte d’identité déposée ne constituait pas un moyen de preuve
fiable attestant la nationalité éthiopienne.
C.
C.a Le 2 juin 2017 (date du timbre postal), A._______ (le recourant) a
formé recours contre la décision susmentionnée, concluant à son annula-
tion et à la rectification de ses données personnelles. Il a assorti son re-
cours d’une demande d’exemption du versement d’une avance de frais. Il
a soutenu être un ressortissant éthiopien et a produit, pour étayer ses dires,
la copie d’une attestation de la mission permanente d’Ethiopie à J._______
du 16 mai 2017, ainsi qu’un certificat de naissance du 30 mai 2017 accom-
pagné de sa traduction en français.
Le 28 juin 2017, le recourant a rempli et signé le formulaire de demande
d’assistance judiciaire, qu’il a ensuite fait parvenir au Tribunal avec les
moyens de preuve correspondants.
C.b Par détermination du 23 juin 2017, le SEM (l’autorité inférieure) a
maintenu sa décision et proposé le rejet du recours, soulignant que celui-
ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier
son point de vue.
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Le 3 août 2017, après avoir eu accès à l’ensemble du dossier, en particulier
aux pièces déposées à l’appui du recours, l’autorité inférieure s’est à nou-
veau prononcée sur le recours. Elle a fait savoir que deux extraits d’état
civil suisse originaux, attestant la reconnaissance en paternité par le re-
courant des enfants H._______ et I._______, lui étaient parvenus. Comme
ces documents indiquaient la nationalité érythréenne de l’intéressé et qu’ils
étaient pour elle contraignants, elle n’avait plus la compétence pour modi-
fier les données personnelles de A._______, de sorte que celui-ci devait
s’adresser à la justice civile pour obtenir une modification de sa nationalité,
la procédure pendante auprès du Tribunal étant sans objet.
C.c Dans sa réplique du 28 août 2017, le recourant a indiqué avoir envoyé
à l’état civil son acte de naissance du 30 mai 2017, en vue d’une rectifica-
tion de sa nationalité. Il a requis du Tribunal, dans l’attente, la suspension
de la procédure de modification des données personnelles dans SYMIC.
C.d L’autorité inférieure a, dans sa duplique du 4 septembre 2017, exprimé
son accord pour la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’is-
sue de la procédure d’état civil en cours. Elle a indiqué que, dans l’inter-
valle, la nationalité érythréenne de l’intéressé resterait enregistrée dans
SYMIC, avec la mention « contesté ».
C.e Dans ses observations du 26 octobre 2017, A._______ a maintenu sa
position.
C.f Invité par le juge instructeur à livrer des informations concernant la pro-
cédure en cours, la Direction de l’état civil du canton de K._______ a an-
noncé, par courrier du 30 novembre 2017, qu’une procédure en reconnais-
sance paternité avait été ouverte, le 31 mars 2017, et que les enfants
H._______ et I._______ avaient été reconnus le 19 juillet 2017 par
A._______, de nationalité érythréenne.
C.g Par ordonnance du 8 décembre 2017, le recourant a été invité à trans-
mettre au Tribunal une traduction, dans une langue officielle, de l’attesta-
tion du 16 mai 2017 de la mission permanente d’Ethiopie à J._______.
Il ne s’est pas exécuté.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
A-3153/2017
Page 6
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en
dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et libre-
ment sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, cette juridiction connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral
de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 5 mai 2017, dont
est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, dont l’objet
porte sur la rectification des données personnelles du recourant (nationa-
lité), au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des don-
nées (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC. Il s'agit ainsi
d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, la
nationalité étant incluse dans la notion de telles données (cf. art. 4 al. 2
let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central
sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]).
1.3 Destinataire de la décision attaquée qui l'a débouté de ses conclusions
en matière de protection des données, le recourant a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, est ainsi recevable.
2.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par
l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 49
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa-
mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar-
guments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
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Page 7
3.
L’objet du litige, tel que définit au considérant 1.2, s'inscrit dans le cadre
légal suivant.
3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uni-
forme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui
relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin
2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et
de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée
est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier,
décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces
d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (cf. art. 8 al. 1 let. a
et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il
faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu
de naissance, ainsi que le sexe (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le requé-
rant est également tenu de désigner de façon complète les éventuels
moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'ef-
forcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse
raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 let. b et d LAsi). Lorsque le requé-
rant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et
probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement
que sur les renseignements fournis par la personne concernée (cf. arrêts
du Tribunal A-4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3 et A-4116/2011 du 8
décembre 2011 consid. 5.3). A cet égard, les déclarations de l'intéressé,
notamment sur son parcours de vie et sa scolarité, peuvent constituer des
éléments d'appréciation de portée décisive (cf. arrêt A-4963/2011 précité
consid. 4.5). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique
SYMIC (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concer-
née de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt
du Tribunal A-6128/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.1 et réf. cit.).
3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes
concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et
la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données per-
sonnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont trai-
tées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il
les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec
l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas
est absolu (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître
du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude
des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il
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incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prou-
ver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1
et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012
consid. 3.1).
En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une
donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une
part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF
2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication
suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'au-
thenticité des documents produits (cf. arrêt du Tribunal A-1582/2014 du
9 octobre 2014 consid. 4.2). Le point de savoir si une donnée est exacte
ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonc-
tion des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. arrêts du Tribunal A-
4963/2011 précité consid. 3.5 et A-4116/2011 précité consid. 3.2 ; URS
MAURER-LAMBROU/MATHIAS RAPHAEL SCHÖNBÄCHLER, in : Maurer-Lam-
brou/Blechta [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar [BSK–DSG],
3ème éd. 2014, n° 5 ad art. 5 LPD).
3.3 L’art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexac-
titude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit
ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition
a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir
l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de re-
noncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse
être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la personne concer-
née ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits
(cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; voir également arrêt du TF 1C_114/2012
du 25 mai 2012 consid. 5 ; PHILIPPE MEIER, La protection des données,
Berne 2011, n°1756 ss p. 572 ss).
Cela étant, si l'exactitude de la modification requise paraît plus plausible,
l'autorité ordonnera que la donnée enregistrée dans le système soit recti-
fiée et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2013/30
consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal A–6741/2015 du 11 mai 2016 consid. 3.4 ;
arrêts du TF 1C_11/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4.2, 1C_240/2012 du
13 août 2012 consid. 3.2. et 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.2 ;
JAN BANGERT, in : BSK–DSG, n. 55 ad art. 25 LPD ; MONIQUE STURNY, in :
Baeriswyl/Pärli, Stämpflis Handkommentar zum Datenschutzrecht
[Handkommentar zum DSG], Bern 2015, n. 41 ad art. 25 LPD).
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L'autorité saisie peut décider de cet ajout même en l'absence de conclu-
sions formelles des parties sur ce point (cf. arrêts du Tribunal A–6741/2015
précité consid. 3.4, A–4256/2015 du 15 décembre 2015 consid. 3.4 et A–
4963/2011 précité consid. 3.5 ; STURNY, op. cit., n. 34 ad art. 25 LPD). Lors-
qu'il existe des éléments tant en faveur qu'en défaveur de la modification
requise, il s'agit enfin de mettre en balance l'intérêt qu'a le requérant à la
rectification demandée et les éventuels inconvénients qu'une telle rectifi-
cation entraînerait pour l'autorité (cf. arrêt du Tribunal A–4963/2011 précité
consid. 3.5 ; STURNY, op. cit., n. 42 ad art. 25 LPD ; BERNHARD WALD-
MANN/JÜRG BICKEL, in : Besler/Epiney/Waldmann [édit.], Datenschutzrecht,
Berne 2011, n°170 p. 754).
4.
A titre liminaire, il convient de se prononcer sur les objections et requêtes
d’ordre formel émises par l’autorité intimée et le recourant.
4.1 Le SEM a, dans sa prise de position du 3 août 2017, estimé que la
présente procédure était devenue sans objet, dans la mesure où des ex-
traits d’état civil, contraignants pour lui, reconnaissaient à A._______ la na-
tionalité érythréenne. Implicitement, le Secrétariat d’Etat a, ainsi, requis la
radiation du rôle de la cause. Dans l’enchaînement, le prénommé a de-
mandé au Tribunal de suspendre la procédure, dans l’attente d’une éven-
tuelle modification de sa nationalité par les services de l’état civil.
4.2 Il ressort, en effet, de l’ensemble des extraits d’état civil contenus dans
le dossier que la Direction de l’état civil du canton de K._______ reconnaît
l’intéressé comme ressortissant érythréen. Il en va de même pour son
épouse et leurs enfants.
Aux termes de l’art. 9 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210), les registres publics et les titres authentiques font foi des faits
qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. Le registre de
l’état civil (cf. art. 39 ss CC), qui est un registre public au sens de cette
disposition, ainsi que ses extraits bénéficient ainsi de la reconnaissance
d’une force probante particulière, se traduisant par une présomption légale
d’exactitude (cf. MICHEL MOOSER, in : Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire
romand, Code civil I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, n° 1-5 et 17 ad art. 9 CC,
p. 137 ss ; FLAVIO LARDELLI, in : Honsell/Vogt/Geiser [éd.], Basler Kommen-
tar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5. Auflage, Bâle 2014, n° 1-3 ad
art. 9 CC ; cf. aussi arrêt du Tribunal A-2291/2015 du 17 août 2015 con-
sid. 7.3). Cela étant, si les faits constatés dans un titre authentique – les
extraits de l’état civil étant des titres authentiques (cf. MICHEL MOOSER,
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Page 10
op. cit., n° 9 ad art. 9 CC) – sont présumés exacts, cette présomption est
réfragable, car il est possible que ce qui a été déclaré ne corresponde pas
à la volonté réelle et commune des parties (cf. ATF 127 III 249). Le registre
d’état civil ne crée ainsi pas une preuve irréfragable (cf. ATF 126 III 257 ;
cf. aussi arrêt du TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2).
Dans ces conditions, et en l’absence d’une norme légale contraignant le
SEM à respecter et à reprendre, dans SYMIC, les inscriptions portées à
l’état civil, le Secrétariat d’Etat n’est nullement lié par celles figurant sur les
extraits d’état civil concernant A._______. Le simple fait que l’indication de
la nationalité de celui-ci à l’état civil jouit d’une force probante supérieure à
l’inscription de sa nationalité dans SYMIC ne rend pas sans objet la procé-
dure en modification de la nationalité indiquée sur cette base de données,
d’autant moins que les registres de l’état civil ont une vocation et des effets
différents de ceux des fichiers tenus par les organes fédéraux légitimés à
traiter des données personnelles, comme le fait le SEM avec SYMIC
(cf. Jugement de l’ancienne Commission fédérale de la protection des don-
nées du 16 octobre 2000, in : JAAC 65.51 consid. 4b). En tout état de
cause, rien n’empêche que les inscriptions portées dans SYMIC divergent
de celles figurant à l’état civil (cf. notamment l’arrêt précité A-2291/2015,
par lequel le Tribunal a ordonné l’inscription, dans SYMIC, d’une donnée
relative à la nationalité différente de celle consignée à l’état civil).
4.3 Au vu de ce qui précède, la conclusion de l’autorité inférieure tendant
au prononcé d’une radiation du rôle de la cause doit être écartée. Pour les
mêmes motifs, il n’y a pas lieu non plus de suspendre la présente procé-
dure dans l’attente d’un hypothétique changement de la nationalité à l’état
civil. Au demeurant, force est de constater que le recourant n’a pas établi
avoir formellement saisi l’autorité compétente d’une telle requête. Il s’est
limité à indiquer avoir fait parvenir aux services de l’état civil son acte de
naissance.
Rien ne s’oppose, dès lors, à l’examen de la cause sur le fond.
5.
Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir refusé de rectifier sa na-
tionalité dans le registre SYMIC ; il soutient être ressortissant éthiopien et
non érythréen.
5.1 Au titre de la loi, il incombe à l’intéressé de prouver l'exactitude de la
modification demandée (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l’art. 25 al. 3
A-3153/2017
Page 11
let. a LPD ; cf. consid. 3.2 ci-avant). Or, les documents produits par ses
soins ne sont pas de nature à prouver sa prétendue nationalité éthiopienne.
5.1.1 S’agissant tout d’abord de la carte d’identité éthiopienne, le recourant
a reconnu l’avoir manipulée, ce qui limite d’emblée sa force probante. A cet
égard, les indices de manipulation relevés par le SEM (deux marques
d’agrafage et deux sceaux distincts visibles), qui tendent à contester l’au-
thenticité du document, paraissent fondés. Les explications de l’intéressé
ne s’avèrent par ailleurs pas convaincantes. Il a déclaré avoir retiré la pho-
tographie pour en faire un « enregistrement », puis l’avoir remise en place.
D’une part, si cette justification pourrait certes expliquer les deux marques
d’agrafage différentes, elle n’apporte, en revanche, aucun éclairage sur la
différence entre la partie du sceau visible sur le document et celle apposée
sur la photographie. D’autre part, l’allusion à un « enregistrement » est
vague et inconsistante. A._______ n’a, en outre, pas expliqué comment et
par qui il s’était soudainement procuré sa carte d’identité, près de huit ans
après son arrivée en Suisse. Il n’est pas inutile de rappeler, enfin, que, de
notoriété publique, des documents de complaisance, notamment de telles
cartes d’identité, peuvent facilement être obtenus contre rémunération.
5.1.2 Le certificat de naissance du 30 mai 2017, pour sa part, ne constitue
ni un document officiel délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur,
ni un document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans
d’autres Etats, au sens de l’art. 1a OA 1. Il apparaît par ailleurs facile à
éditer ou à falsifier, de sorte qu’on ne saurait lui accorder une valeur pro-
bante très élevée. Il s’agit, en outre, d’un document réalisé par impression
couleur et dépourvu d’éléments d’authentification, fourni de surcroît en
deux exemplaires différents (avec et sans photographie). En sus, certaines
des indications figurant sur le certificat divergent des informations données
par A._______ à son arrivée en Suisse. Ainsi, selon la traduction du certi-
ficat fournie par le prénommé, celui-ci serait né le (…) à « L._______ », et
non le (…) à D._______. Les noms et prénoms de ses parents divergent
également. Finalement, comme pour la carte d’identité, l'on ne sait rien de
la manière dont ce certificat de naissance a été établi, 37 ans après les
faits, ni des moyens mis en œuvre pour l’acheminer jusqu'en Suisse.
5.1.3 Quant à l’attestation de la mission permanente d’Ethiopie à
J._______ du 16 mai 2017, l’intéressé, invité expressément par le Tribunal
à en déposer une traduction dans une langue officielle, ne s’est pas exé-
cuté. En tout état de cause, il s’agit d’une simple copie et cette pièce ne
constitue pas non plus un document d’identité ou de voyage au sens de
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l’art. 1a OA 1. Ainsi, à l’image des deux autres pièces, ce document n’est
pas non plus susceptible d’établir la nationalité éthiopienne alléguée.
5.1.4 Il s'ensuit que les éléments avancés par le recourant n’apportent pas
la preuve de l’exactitude de la modification requise. Ils ne permettent donc
pas de justifier une modification de sa nationalité dans le registre informa-
tique SYMIC dans le sens requis.
5.2 Cela étant, l’exactitude de l’inscription portée dans SYMIC n’a pas non
plus été prouvée, A._______ n’ayant notamment jamais produit, même à
l’époque où il se disait Erythréen, de moyens de preuve susceptibles
d’étayer ses dires. Dans ces conditions, en vertu de l’art. 25 al. 2 LPD, le
caractère litigieux de la donnée inscrite – quelle qu’elle soit – devra être
mentionné (tel est désormais le cas, selon le courrier du SEM du 4 sep-
tembre 2017). Il convient, dès lors, d’examiner si la modification requise
paraît plus plausible que la nationalité actuellement inscrite.
5.2.1 Il sied d’emblée de rappeler qu’à son arrivée en Suisse en 2008, le
prénommé s’est présenté lui-même, spontanément, comme ressortissant
érythréen. L’inscription de sa nationalité érythréenne dans SYMIC lui est
donc directement imputable. Par la suite, pendant plus de sept ans, l’inté-
ressé ne s’est pas prévalu d’une autre nationalité, ni auprès du SEM ni par
devant l’état civil. Ce n’est qu’en décembre 2015 qu’il a, pour la première
fois, fait valoir sa nationalité éthiopienne. Un tel revirement porte sérieuse-
ment atteinte à sa crédibilité générale, de sorte qu’on ne saurait accorder
que peu de crédit à sa déclaration tardive et divergente. Par ailleurs, il n’a
jamais expliqué pour quelle raison il aurait dissimulé sa véritable nationalité
durant toutes ces années. Il n’a pas non plus fourni le moindre détail sur
ses origines ou son parcours de vie de nature à rendre plausible son nouvel
allégué, se contentant d’indiquer être de nationalité éthiopienne. Il n’a,
ainsi, pas remis en cause les informations qu’il avait livrées à l’appui de sa
demande d’asile, notamment celles portant sur son ascendance éry-
thréenne.
L’autorité inférieure a, certes, contesté la nationalité érythréenne du recou-
rant dans sa décision du 22 mars 2013, arguant même de l’hypothèse
d’une origine éthiopienne. Dès lors, elle considérait elle-même, à tout le
moins au moment où elle a rendu sa décision, que la nationalité éthio-
pienne était plus crédible que celle érythréenne, au vu des propos incon-
sistants de l’intéressé portant sur l’Erythrée. Ce seul élément ne s’avère
toutefois pas suffisant pour motiver une modification de l’inscription dans
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SYMIC. Tout d’abord, le SEM n’a pas jugé l’éventualité d’une origine éthio-
pienne suffisamment vraisemblable pour justifier une modification de la na-
tionalité dans ce sens dans la base de données. Il n’a pas, à cet égard,
élargi l’instruction pour tenter de déterminer de manière plus affirmative la
nationalité de l’ancien requérant d’asile. Il n’a, notamment, procédé à au-
cune analyse de provenance. Ensuite, l’inconstance et le manque de fiabi-
lité des propos du recourant, depuis son arrivée en Suisse, jettent le dis-
crédit sur l’ensemble de ses affirmations. Dès lors, ses déclarations con-
cernant son vécu en Ethiopie faites à l’occasion de sa demande d’asile, qui
ont pu conduire le Secrétariat d’Etat à évoquer la possibilité d’une nationa-
lité éthiopienne, sont également sujettes à caution. Force est de constater
que dites déclarations se sont aussi avérées peu consistantes et que l’hy-
pothèse d’une nationalité autre qu’érythréenne et éthiopienne ne peut être
exclue. Il y a encore lieu de préciser que la langue parlée principalement
par l’intéressé, à savoir (…), est parlée en Ethiopie, mais également en
Erythrée, de sorte qu’on ne saurait en tirer aucune conclusion.
Il s’impose encore de préciser qu’une procédure en modification des don-
nées inscrites dans SYMIC n’a pas pour but de faciliter, pour la personne
concernée, l’obtention de pièces d’identité ou de documents de voyage au-
près d’une représentation étrangère. Il appartient au contraire à l’intéressé
de se fonder sur de tels moyens de preuve pour requérir un changement
d’inscription dans la base de données.
5.2.2 En tout état de cause, bien que l’hypothèse que A._______, par op-
portunisme ou pour tout autre motif, soit un Ethiopien s’étant fait passer
pour un Erythréen, est envisageable, il n’a pas rendu plus crédible sa na-
tionalité éthiopienne qu’il n’avait rendu plausible, auparavant, sa nationalité
érythréenne. En conséquence, la nationalité inscrite actuellement dans le
registre SYMIC (Erythrée avec la mention de son caractère litigieux) ne
sera pas modifiée.
5.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du
5 mai 2017 confirmée.
6.
S’agissant des frais et dépens, le Tribunal retient ce qui suit.
6.1 Vu l’issue de la cause, le recourant devrait supporter les frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance
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judiciaire partielle doit être admise, dans la mesure où le recourant est in-
digent (cf. notamment l’attestation d’aide financière du 28 juin 2017) et où
les conclusions de son recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à
l’échec. Dès lors, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA).
6.2 Le recourant succombant sur l’entier de ses conclusions, il ne sera pas
alloué de dépens (cf. art. 64 PA). L’autorité inférieure n’a pas droit non plus
à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
7.
Les décisions du Tribunal en matière de protection des données sont com-
muniquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la trans-
parence, conformément à l’art. 35 al. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993
relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; N […])
– au Secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire)
– au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(pour information)
L’indication des voies de droit est portée à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Mathieu Ourny
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par voie du recours en matière de droit public, dans les
30 jours qui suivent la notification (cf. art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en
mains du recourant (cf. art. 42 LTF).
Expédition :