B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3157/2011
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
A._______, ***,
représentée par Maîtres Daniel Schafer et Arnaud Martin,
avocats, Etude Lenz & Staehelin, ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
TVA; périodes fiscales du 2e trimestre 2001 au 1er trimestre
2006 (aLTVA); prestations fournies à un proche; déduction
de l'impôt préalable.
A-3157/2011
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Faits :
A.
A._______ (anciennement H._______) est une société anonyme sise à
*** et inscrite au registre du commerce du canton de *** depuis le 4 avril
2001 qui a pour but, selon l'extrait dudit registre, toute activité
aéronautique, acquisition, exploitation et vente d'aéronefs, opérations
commerciales et financières et conseils y relatifs. Son actionnaire unique,
P._______, est domicilié à ***.
B.
A._______ (ci-après: l'assujettie ou la société) a été immatriculée au
registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) en
qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) depuis le 15 mai
2001. Ce même mois, l'assujettie importa en Suisse un hélicoptère qu'elle
avait acquis en mars 2001. En septembre 2005, elle revendit cet appareil
et en acquit un nouvel, qu'elle importa également en Suisse. L'assujettie
a par la suite entièrement déduit dans ses décomptes l'impôt préalable,
en particulier l'impôt payé lors de l'importation des deux hélicoptères.
C.
Dans le cadre d'un contrôle portant sur les périodes fiscales allant du
2e trimestre 2001 au 1er trimestre 2006, l'AFC constata que l'assujettie
avait mis ses hélicoptères à la disposition principalement de son
actionnaire unique et que le chiffre d'affaires réalisé avec des tiers autres
que celui-ci n'avait jamais atteint Fr. 40'000.-- par année, de sorte les
conditions d'assujettissement à la TVA n'étaient pas réalisées. Le 5 juillet
2006, elle établit le décompte complémentaire (DC) n° ***, portant sur un
montant de Fr. 555'800.-- correspondant à l'impôt préalable déduit par
l'assujettie dans ses décomptes pour les périodes précitées.
Le 11 juillet 2006, l'assujettie contesta le bien-fondé du DC susmentionné
et requit l'AFC de rendre une décision formelle.
D.
Dans sa décision du 29 janvier 2009, l'AFC releva que la mise à
disposition des hélicoptères au profit de l'actionnaire unique, bien
qu'opérée au prix du marché, ne s'inscrivait pas dans un véritable
échange de prestations au sens de la TVA. Elle constata en outre que, du
15 mai 2001 au 31 mars 2006, les recettes réalisées avec des tiers
n'avaient jamais atteint la limite entraînant l'assujettissement obligatoire à
la TVA, ni celle permettant de s'assujettir à titre volontaire. En
conséquence, l'AFC considéra que la société n'était pas assujettie et
A-3157/2011
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n'avait pas droit à la déduction de l'impôt préalable pour les périodes
fiscales en cause. Elle établit en outre l'avis de crédit (AC) n° ***, portant
sur un montant de Fr. 32'314.-- correspondant à la TVA perçue sur les
transactions réalisées avec l'actionnaire unique, et fixa le montant de la
créance fiscale à Fr. 523'486.--, plus intérêt moratoire.
Le 2 mars 2009, la société forma réclamation contre cette décision,
concluant à ce que sa qualité d'assujettie et le droit à la déduction
complète de l'impôt préalable pour la période allant du 2e trimestre 2001
au 1er trimestre 2006 lui soient reconnus.
E.
Par décision sur réclamation du 27 avril 2011, l'AFC reconsidéra
partiellement sa décision du 29 janvier 2009, en ce sens qu'une radiation
rétroactive ne pouvait être opérée dès lors que l'assujettie avait réalisé
des chiffres d'affaires avec des tiers. Partant, elle admit la déduction de
l'impôt préalable proportionnellement à la mise à disposition de tiers. En
raison des changements d'affectation partiels constatés sur la période
considérée, elle procéda d'autre part à une déduction ultérieure de la
charge préalable liée à l'importation de l'appareil en question pour les
années 2002 et 2003, ainsi qu'à une imposition de prestations à soi-
même pour les années 2004 et 2005. Par suite, l'AFC établit l'AC n° ***,
portant sur un montant de Fr. 55'870.--, et arrêta le montant de la créance
fiscale à Fr. 467'616.--, plus intérêt moratoire.
F.
Par mémoire du 31 mai 2011, l'assujettie (ci-après: la recourante) a
interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la
décision sur réclamation du 27 avril 2011. Elle conclut notamment à
l'annulation de dite décision, à ce que son assujettissement et son
inscription au registre des contribuables TVA à compter du 15 mai 2001
soient confirmés et à ce qu'il soit dit que la mise à disposition des
aéronefs en faveur de son actionnaire constitue de véritables échanges
de prestations au sens de la TVA, donnant pleinement droit à la déduction
de l'impôt préalable. Elle fait en substance valoir que rien ne permet
d'écarter l'existence d'une opération TVA s'agissant des transactions
effectuées entre proches dans le domaine du trafic aérien et que l'on ne
saurait retenir l'existence d'une évasion fiscale à son encontre.
Dans sa réponse du 9 septembre 2011, l'AFC (ci-après: l'autorité
inférieure) a conclu au rejet du recours.
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L'autorité inférieure et la recourante se sont respectivement exprimées le
12 septembre 2012 sur la portée d'une nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral en la présente cause et ont chacune confirmé leurs précédentes
conclusions.
G.
Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, à savoir notamment les décisions rendues sur réclamation
par l'AFC. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF). En l'occurrence, le mémoire de
recours du 31 mai 2011 a été déposé en temps utile par le destinataire de
la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 et 50 al. 1 PA). En outre, un examen
préliminaire révèle qu'il remplit les exigences de forme et de contenu
posées à l'art. 52 PA. Le recours est donc recevable.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 11 consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-4674/2010 du 22 décembre 2011 consid. 1.3 et
A-4659/2010 du 14 juin 2011 consid. 1.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNNER/
MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurich 2013, ch. 1135). Le Tribunal administratif fédéral peut
en outre admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été
allégués ou confirmer la décision attaquée quant à son résultat avec une
autre motivation que celle adoptée par l'instance inférieure (substitution
de motifs; cf. ATAF 2007/41 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-4695/2010 du 14 janvier 2013 consid. 1.2 et A-4674/2010
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précité consid. 1.3; KÖLZ/HÄNNER/BERTSCHI, op. cit., ch. 1136; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 1.54 s.).
1.3 Le 1er janvier 2010, la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur
ajoutée du 12 juin 2009 (LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur.
S'agissant du droit applicable, il y a lieu de distinguer ce qui a trait au
fond de ce qui concerne la procédure.
Sur le plan du droit matériel, les dispositions de l'ancien droit ainsi que
leurs dispositions d'exécution demeurent applicables à tous les faits et
rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation (art. 112
al. 1 LTVA). Dans la mesure où l'état de fait concerne les périodes allant
du 2e trimestre 2001 au 1er trimestre 2006, la présente cause tombe
matériellement sous le coup de la loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la
TVA (aLTVA, RO 2000 1300 et les modifications ultérieures) et de son
ordonnance du 29 mars 2000 (aOLTVA, RO 2000 1347 et les
modifications ultérieures), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier
2001 (cf. arrêté du Conseil fédéral du 29 mars 2000 [RO 2000 1346] et
art. 48 aOLTVA; cf. également art. 93 et 94 aLTVA).
Sur le plan du droit formel, le nouveau droit de procédure s'applique à
toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LTVA
(art. 113 al. 3 LTVA; concernant l'interprétation restrictive de cette
disposition, laquelle postule que seules les normes traitant effectivement
de la procédure soient applicables immédiatement, de manière à éviter
une application du nouveau droit matériel à des états de fait relevant de
l'ancien droit; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3688/2012 du
8 avril 2013 consid. 1.2, A-1237/2012 du 23 octobre 2012 consid. 1.2,
A-4136/2009 du 18 mars 2011 consid. 1.2 et A-3190/2008 du 15 juillet
2010 consid. 1.2.2). S'agissant de l'appréciation des preuves, l'art. 81
al. 3 LTVA n'entre pas en ligne de compte si l'ancien droit matériel
demeure applicable. En outre, la possibilité d'une appréciation anticipée
demeure admissible, même dans le nouveau droit et a fortiori pour les
cas pendants (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4695/2010
précité consid. 1.3, A-4674/2010 précité consid. 1.4 et A-393/2009 du
14 avril 2011 consid. 1.2.2; Message du Conseil fédéral sur la
simplification de la TVA du 25 juin 2008 in : Feuille fédérale [FF] 2008
p. 6394 s.; PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO,
Traité TVA, Bâle 2009, ch. 157, p. 1126).
A-3157/2011
Page 6
1.4 Concernant l'objet du litige, celui-ci porte exclusivement sur la
créance fiscale relative à la période allant du 2ème trimestre 2001 au 1er
trimestre 2006 (du 15 mai 2001 au 31 mars 2006). Le point de savoir si la
recourante était ou non assujettie durant ce laps de temps n'est plus
litigieux dès lors que, par décision sur réclamation du 27 avril 2011, l'AFC
a admis la réclamation sur ce point et estimé qu'une radiation rétroactive
n'avait pas lieu d'être (cf. décision attaquée, p. 13). La conclusion de la
recourante relative à la confirmation de son assujettissement à la TVA et
à son inscription au registre des contribuables à compter du 15 mai 2011
s'avère ainsi sans objet. Dans la mesure où cette conclusion porterait sur
une autre période que celle qui est litigieuse, c'est-à-dire où elle tendrait à
ce que le Tribunal prononce que l'assujettissement s'est poursuivi au-delà
du 1er trimestre 2006, elle s'avère irrecevable. Il s'agit de procéder à un
rappel de certaines notions, telles celle d'opération TVA (consid. 2), des
dispositions régissant le droit à la déduction de l'impôt préalable
(consid. 3), ainsi que de la notion d'évasion fiscale (consid. 4), avant d'en
tirer les conclusions qui s'imposent dans le cadre de la présente espèce
(consid. 5).
2.
L'opération se caractérise par une livraison de biens (art. 6 aLTVA) ou
une prestation de services (art. 7 aLTVA), une contre-prestation ainsi
qu'un rapport d'échange entre les deux (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-3688/2012 précité consid. 2.1.2, A-4695/2010 précité
consid. 2.1.1, A-4674/2010 précité consid. 2.2 et A-2387/2007 du 29 juillet
2010 consid. 2.2). La contre-prestation est un élément constitutif de
l'opération, au même titre que l'échange entre prestation et contre-
prestation (cf. ATF 138 II 239 consid. 3.2 et 132 II 353 consid. 4.1; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-4695/2010 précité consid. 2.1.2 et
A-4674/2010 précité consid. 2.2.2; DANIEL RIEDO, Vom Wesen der
Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den
entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berne 1999,
ch. 6, p. 223 ss, en particulier ch. 6.4.2, p. 239 ss; ALOIS CAMENZIND/
NIKLAUS HONAUER/KLAUS A. VALLENDER, Handbuch zum Mehrwert-
steuergesetz, 2e éd., Berne/ Stuttgart/Vienne 2003, ch. 159 ss). En
d'autres termes, le caractère onéreux est une condition essentielle de
l'opération imposable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2008 du
8 avril 2009 consid. 2 et 2C_229/2008 du 13 octobre 2008 consid. 5.2).
En outre, l'existence d'un lien économique entre la prestation et la contre-
prestation, en ce sens que c'est la première qui déclenche la seconde,
est indispensable (cf. ATF 138 II 239 consid. 3.2 et 132 II 353 consid. 4.1;
arrêts du Tribunal fédéral 2C_487/2011 du 13 février 2013 consid. 2.4 et
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2C_732/2010 du 28 juin 2012 consid. 3). L'échange de prestations
suppose quant à lui que plusieurs sujets participent à l'opération
(fournisseur et destinataire de la prestation), respectivement que la
prestation fournie quitte la sphère commerciale, raison pour laquelle un
chiffre d'affaires purement interne ne relève pas de la TVA (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_904/2008 du 22 décembre 2009 consid. 7.1 et
2C_195/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-4695/2010 précité consid. 2.1.2, A-4674/2010
précité consid. 2.2.2 et A-2387/2007 précité consid. 2.2.2;
CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER, op. cit., ch. 149 ss).
2.1 Les prestations fournies par une entreprise à ses actionnaires ou ses
ayants droit économiques, ainsi que les prestations fournies et reçues
entre entreprises appartenant au même groupe suscitent la question de
savoir s'il s'agit également d'opérations TVA, dès lors qu'elles donnent
lieu à contre-prestation. Sur le principe, des prestations et contre-
prestations réciproques sont, dans ce cadre, parfaitement concevables, la
contre-prestation étant cependant susceptible d'adaptation si elle ne
correspond pas à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers
indépendants (cf. art. 33 al. 2 i.f. aLTVA).
Cela étant, la question des opérations entre une société et son ayant droit
économique a fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral dans le
domaine particulier du trafic aérien et reçu des réponses partiellement
divergentes. Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un
échange de prestations, alors même que la mise à disposition de l'avion
intervenait contre rémunération, dans la mesure où l'ayant droit
économique de la société prestataire – voire ses proches – utilisait l'avion
pour des besoins privés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_904/2008 précité
consid. 7.1 ss). Dans un autre, il a relevé incidemment que l'échange de
prestations présupposait que l'avion soit utilisé par des personnes
indépendantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.748/2005 du 25 octobre
2006 in : Revue de droit fiscal [RF] 62/2007 p. 234 consid. 3.2). Dans
certaines affaires, le Tribunal fédéral a jugé que, si la transaction
intervenait à titre onéreux, il y avait échange de prestations
indépendamment de savoir si la mise à disposition de l'avion intervenait
pour des buts professionnels ou privés du destinataire (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_632/2007 du 7 avril 2008 consid. 2). Il a toutefois
abordé ce cas sous l'angle de l'évasion fiscale avec pour conséquence le
refus du droit à la déduction de l'impôt préalable (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_632/2007 précité consid. 4; voir au surplus, l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_463/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.2).
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Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a clarifié sa position et
énoncé que, dès lors que les art. 5 ss aLTVA ne prévoient aucune
exception en matière de prestations fournies à des proches, de telles
prestations ne doivent pas être traitées différemment des prestations
fournies à des tiers, sur le plan de l'objet de l'impôt (cf. ATF 138 II 239
consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_487/2011 précité consid. 2.4,
2C_146/2010 du 15 août 2012 consid. 1.2.2 i.f. et 4.1.2, 2C_732/2010
précité consid. 3 et 4.2, 2C_129/2012 du 15 juin 2012 consid. 4.1 et 4.3,
2C_836/2009 du 15 mai 2012 consid. 5.1 et 2C_476/2010 du 19 mars
2012 consid. 2.1). En d'autres termes, s'il y a prestation et contre-
prestation s'inscrivant dans un rapport d'échange, entre des sujets
juridiquement indépendants, il faut reconnaître l'existence d'une opération
TVA, même si la transaction intervient entre proches. Les liens existant
entre le fournisseur et le destinataire de la prestation fournie à titre
onéreux n'interviennent donc pas dans le cadre de l'examen de
l'opération TVA, c'est-à-dire sur le plan de l'objet de l'impôt, mais dans
celui de la réalisation des conditions de l'évasion fiscale (voir à cet égard,
ci-après consid. 4). Il en va de même du but auquel le proche, qui
acquiert la prestation, destine cette acquisition. L'affectation de la
prestation à un but privé par le destinataire ne permet donc pas de nier
l'opération TVA. Selon la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral, seule
l'évasion fiscale permet de faire la transparence entre les sujets en
question, à savoir le prestataire et le destinataire de la prestation, pour
autant que les conditions en soient réunies (cf. ATF 138 II 239 consid. 4;
arrêts du Tribunal fédéral 2C_732/2010 précité consid. 4.2 et 5 et
2C_129/2012 précité consid. 5).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 aLTVA, si l'assujetti utilise des biens ou
des prestations de services pour l'une des affectations justifiées par
l'usage commercial indiquées à l'al. 2 (parmi lesquelles figurent les
livraisons et les prestations de services imposables), il peut déduire dans
son décompte les montants d'impôt préalable qu'en particulier d'autres
assujettis lui ont facturés, conformément à l'art. 37 aLTVA, pour des
livraisons et des prestations de services (art. 38 al. 1 let. a aLTVA). Si
l'impôt préalable déductible excède l'impôt dû, l'excédent est remboursé à
l'assujetti (art. 48 al. 1 aLTVA). La jurisprudence a confirmé qu'un tel
excédent, d'ailleurs expressément prévu par la loi, peut exister (cf. ATF
132 II 353 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_632/2007 précité
consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4695/2010 précité
consid. 3.1 et A-4674/2010 précité consid. 3.1).
A-3157/2011
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3.2 A titre de conditions matérielles et formelles du droit à la déduction, il
appert que : (i) seul un assujetti peut prétendre déduire l'impôt préalable
(art. 38 al. 1 aLTVA); (ii) cette déduction est possible uniquement pour les
livraisons et prestations de services grevées de TVA qui lui ont été
facturées par un autre assujetti (art. 38 al. 1 let. a aLTVA); (iii) les
prestations doivent être affectées à un des buts limitativement énumérés
à l'art. 38 al. 2 aLTVA, étant encore précisé que l'assujetti peut également
déduire les montants d'impôt préalable mentionnés à l'al. 1 lorsqu'il utilise
des biens ou des services pour des activités mentionnées à l'art. 19 al. 2
aLTVA ou pour des activités qui seraient imposables s'il les effectuait sur
le territoire suisse (art. 38 al. 3 aLTVA; cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_1003/2011 du 18 février 2013 consid. 2.1, 2C_632/2007 précité
consid. 2 et 2A.55/1999 du 23 janvier 2001 consid. 4a); (iv) la déduction
de l'impôt préalable est uniquement possible sur la base d'un justificatif,
soit une facture remplissant certaines exigences formelles (art. 38 al. 1
let. a aLTVA en lien avec l'art. 37 aLTVA); (v) enfin, elle ne doit pas avoir
été expressément proscrite (art. 39 aLTVA; cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-4695/2010 précité consid. 3.2, A-4674/2010 précité
consid. 3.2 et A-2387/2007 précité consid. 3.1.3).
Seule l'affectation, même médiate, à des livraisons ou des prestations de
service imposables, ou pour lesquelles l'assujetti a opté, permet de
déduire l'impôt préalable. Il s'ensuit que l'intrant ne doit pas être affecté à
un but qui n'est pas commercial au sens de l'art. 38 al. 2 aLTVA, tel une
activité privée (art. 38 al. 4 aLTVA; ATF 132 II 353 consid. 8.2; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-3688/2012 précité consid. 2.3.2,
A-4695/2010 précité consid. 3.2, A-4674/2010 précité consid. 3.3 et
A-2387/2007 précité consid. 3.1.4).
Cela étant, il est bien évident que le but auquel le destinataire de la
prestation destine cette acquisition n'est pas déterminant pour savoir si le
prestataire a droit à la déduction de l'impôt préalable. Ceci signifie que, si
le destinataire utilise la prestation qu'il a acquise à des fins privées, cette
circonstance demeure sans incidence sur le droit à déduction du
prestataire. Ce principe vaut également s'agissant de transactions entre
proches : du moment que celles-ci sont reconnues comme étant des
opérations TVA, elles permettent au prestataire de déduire, en amont,
l'impôt préalable, indépendamment de savoir à quel but l'acquéreur de la
prestation destine son acquisition (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_146/2010 précité consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-4695/2010 précité consid. 3.2). Dans sa récente jurisprudence rendue
dans le domaine du trafic aérien, le Tribunal fédéral a jugé que, du
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Page 10
moment que la société prestataire – considérée comme une personne
morale indépendante – réalise des opérations TVA imposables ou
exonérées au sens propre avec son ayant droit économique, le droit à la
déduction de l'impôt préalable lui est ouvert, peu importe l'affectation
privée ou commerciale à laquelle l'ayant droit économique destine son
acquisition (cf. ATF 138 II 239 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral
2C_836/2009 précité consid. 5.3). Ce dernier critère intervient en
revanche dans le cadre de l'examen de l'évasion fiscale (cf. ATF 138 II
239 consid. 4; voir également le consid. 4 ci-après).
3.3 Lorsque l'assujetti utilise des biens, des parties de biens ou des
services tant pour des affectations donnant droit à la déduction de l'impôt
préalable qu'à d'autres fins, la déduction de l'impôt préalable doit être
réduite proportionnellement à l'utilisation (art. 41 al. 1 aLTVA). Cette
disposition prescrit uniquement l'obligation de réduire l'impôt préalable
déductible en fonction de l'utilisation; le législateur a cependant renoncé à
une réglementation détaillée s'agissant de la méthode de réduction. Cette
répartition doit intervenir de manière concrète, c'est-à-dire qu'elle doit
autant que possible correspondre aux circonstances spécifiques du cas
en question (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2009 du 1er février 2010,
2C_463/2008 précité consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4695/2010 précité consid. 3.3.1 et A-2387/2007 précité consid. 3.2.1;
DIEGO CLAVADETSCHER, in : , ch. 37 s. et 57 ss ad art. 41;
CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER, op. cit., ch. 1520). En cas de double
affectation, il s'agit d'opérer la réduction de l'impôt préalable dans la
mesure de l'utilisation effective. Selon la méthode établie par l'AFC (dite
légale ou effective), les dépenses et investissements doivent être affectés
selon leur utilisation soit à des activités imposables soit à des activités qui
ne le sont pas. Si et dans la mesure où une affectation directe n'est pas
possible, la répartition doit intervenir à l'aide de clés, qui doivent se baser
sur des critères objectifs (par ex. quantités, volumes, chiffre d'affaires,
temps de travail du personnel, somme des salaires, bénéfice bruts;
cf. Brochure spéciale n° 6, "Réduction de la déduction de l'impôt
préalable en cas de double affectation", septembre 2000, ch. 2.4). A
mesure que la méthode légale est susceptible d'entraîner pour l'assujetti
un surcroît excessif de travail, la pratique de l'AFC autorise l'application
de forfaits pour le calcul de la réduction (art. 58 al. 3 aLTVA; cf. sur
l'ensemble, entre autres : arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1595/2006 du 2 avril 2009 consid. 2.7 et réf., confirmé par l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_309/2009 du 1er février 2010; sur les différentes
méthodes, cf. entre autres arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1394/2006 du 3 juin 2008 consid. 2.5).
A-3157/2011
Page 11
3.4 Il y a changement d'affectation partiel lorsque des biens ou des
prestations de service, suite au changement d'affectation, ne sont plus
affectés exclusivement à des fins imposables ou à des fins non soumises
à l'impôt, mais sont doublement affectés, ainsi que lorsque les
proportions de la double affectation changent. Conformément à l'art. 42
aLTVA et selon la pratique publiée de l'AFC, lorsque la proportion
d'affectation à des fins imposables augmente, l'assujetti peut en règle
générale procéder au dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable
(cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1581/2006 du
23 juin 2008 consid. 5.3); inversement, la diminution de cette proportion
entraîne en principe la correction par le biais de l'imposition d'une
prestation à soi-même (cf. art. 9 aLTVA; cf. également art. 34 al. 1 let. b
aLTVA). Concernant le calcul de l'impôt, l'assujetti a le choix entre la
méthode effective et la méthode par approximation. Pour les biens
mobiliers qui ont été utilisés, leur valeur résiduelle au début de l'année au
cours de laquelle le changement d'affectation a lieu, en tenant compte
d'un amortissement linéaire d'un cinquième par année, sert de base de
calcul (cf. Brochure spéciale n° 5, "Changements d'affectation", édition
septembre 2000, ch. 3.2.2 et 4; ANNIE ROCHAT PAUCHARD, La
régularisation de la déduction de l'impôt préalable en matière de TVA ou
les changements d'affectation, in : Mélanges CRC, Lausanne 2004,
p. 273 ss ch. 3).
3.5 S'il revient à l'AFC de corriger l'impôt préalable déductible, en raison
du fait que le contribuable l'a omis ou l'a entrepris selon une méthode qui
n'était pas autorisée, elle dispose alors d'une grande liberté
d'appréciation dans le choix de la méthode applicable. Il appartient au
Tribunal d'examiner uniquement si la méthode choisie par l'AFC est
pertinente et si cette dernière a opéré la réduction de l'impôt préalable
déductible sans excéder sa liberté d'appréciation. Si l'assujetti propose
une autre méthode, il doit être examiné si celle-ci serait plus adaptée aux
circonstances concrètes du cas d'espèce. L'assujetti doit prouver lui-
même que le calcul de la déduction de l'impôt préalable par l'AFC ne
correspond pas aux dites circonstances (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-4695/2010 précité consid. 3.3.2, A-2387/2007
précité consid. 3.2.1 et A-212/2008 précité consid. 2.3.2).
4.
4.1 Selon la jurisprudence, il y a évasion fiscale lorsque (i) la forme
juridique choisie par le contribuable apparaît insolite, inappropriée ou
étrange, en tous cas totalement inadaptée au but économique poursuivi,
(ii) ce choix a été opéré abusivement, dans le seul but d'économiser des
A-3157/2011
Page 12
impôts qui seraient dus si les rapports de droit avaient été aménagés de
façon appropriée et (iii) le procédé conduirait effectivement à une notable
économie d'impôt s'il était admis par l'autorité fiscale (cf. ATF 138 II 239
consid. 4.1 et 131 II 627 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral
2C_487/2011 précité consid. 2.8, 2C_146/2010 précité consid. 4.1.4 et
2C_732/2010 précité consid. 5.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4695/2010 précité consid. 4.1 et A-4674/2010 précité consid. 4.1).
Les deux premières conditions citées ne sont pas indépendantes l'une de
l'autre mais bien connexes et se recoupent même partiellement, en ce
sens que la première question qui se pose est de déterminer si la forme
juridique apparaît abusive (cf. DIETER METZGER, Kurzkommentar zum
Mehrwertsteuergesetz, 2000, ch. 248 s.). A cet égard, le caractère abusif
se concrétise notamment par le fait qu'un assujetti invoque une
disposition légale pour régler une situation ou un état de fait que le
législateur n'a absolument pas entendu appréhender dans la norme en
question (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2010 précité consid. 4.1.4),
respectivement pour obtenir des avantages fiscaux contraires aux buts
couverts par la disposition légale invoquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_146/2010 précité consid. 4.1.5). L'élément objectif – à savoir le
caractère totalement inadapté du procédé au but économique poursuivi –
a valeur d'indice pour attester d'une éventuelle intention de procéder à
une évasion fiscale. L'élément subjectif a toutefois également son
importance, à mesure que l'assujetti peut rendre vraisemblables des
circonstances particulières, qui l'ont déterminé à choisir cette forme plutôt
qu'une autre, sans avoir eu pour autant la volonté d'éluder l'impôt
(cf. ERNST BLUMENSTEIN, Das subjektive Moment der Steuerumgehung,
in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 18 p. 201). Concernant
en outre l'élément effectif, touchant aux effets de la construction abusive,
savoir si le comportement adopté a effectivement mené à une économie
d'impôt notable, ceci doit être tranché sur la base de la reprise d'impôt
litigieuse correspondante de l'AFC (cf. Archives vol. 46 p. 152 consid. 3b,
vol. 50 p. 588 consid. 2c; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4695/2010 précité consid. 4.1, A-4674/2010 précité consid. 4.1 et
A-2387/2007 précité consid. 4.1). L'économie peut résulter du fait que
l'impôt n'a pas été prélevé ou que des remboursements ont été effectués
à tort, par exemple par le biais de la déduction de l'impôt préalable
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_487/2011 précité consid. 2.8,
2C_146/2010 précité consid. 4.1.4 et 2C_732/2010 précité consid. 5.1 et
2C_129/2012 précité consid. 5.1).
A-3157/2011
Page 13
Si l'évasion fiscale est retenue, l'imposition doit être fondée non pas sur la
forme choisie par le contribuable, mais sur celle qui aurait été appropriée
au but économique poursuivi (cf. entre autres, ATF 131 II 627 consid. 5.2,
138 II 239 consid. 4.1; sur la jurisprudence fédérale, cf. MARLENE
KOBIERSKI, Der Durchgriff im Gesellschafts- und Steuerrecht, thèse,
Berne 2012, p. 87 ss).
4.2 Le Tribunal fédéral a encore récemment confirmé que la notion
d'évasion fiscale – conçue comme l'invocation abusive d'une norme (cf.
ATF 138 II 239 consid. 4.1 et 4.2 et 131 II 562 consid. 3.5; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_487/2011 précité consid. 2.8 et 2C_146/2010 du
15 août 2012 consid. 4.1.4) – s'applique également en matière de TVA
(cf. ATF 138 II 239 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_742/2008
précité consid. 5.5 s. et 2C_632/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.2; cf. dans
le même sens, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4695/2010
précité consid. 4.2, A-4674/2010 précité consid. 4.2 et A-2387/2007
précité consid. 4.1.2; nuancé : PIERRE-MARIE GLAUSER, Evasion fiscale et
TVA, in : Evasion fiscale, Une approche théorique et pratique de l'évasion
fiscale, Genève/Zurich/Bâle 2010, p. 43; critique: BEATRICE BLUM,
Steuerumgehung bei der Mehrwertsteuer – Halten eines Flugzeuges in
einer "Briefkastengesellschaft" in : Michael Beusch/ISIS [édit.],
Entwicklungen im Steuerrecht 2009, Zurich 2009, p. 343 ss).
4.3 Dans sa jurisprudence récente en matière de trafic aérien, le Tribunal
fédéral a nuancé les considérations qu'il avait émises dans son arrêt
2C_632/2007 précité, selon lesquelles le fait de recourir à une personne
morale pour détenir un avion, dès lors que celle-ci ne dispose pas d'une
organisation professionnelle aux fins d'exploiter celui-ci, n'avait en soi
guère de sens et apparaissait comme insolite. Conformément à l'opinion
exprimée par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt A-1375/2006
du 27 septembre 2007 (annulé par l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_632/2007 susmentionné), selon laquelle d'autres motifs que l'épargne
fiscale peuvent justifier la constitution d'une société pour l'acquisition et la
gestion d'un avion (cf. consid. 9.3), le Tribunal fédéral a relevé que pour
des raisons notamment liées au financement et à la limitation de la
responsabilité civile, il est d'usage courant de ne pas détenir des avions à
titre privé, mais par l'entremise d'une société (cf. ATF 138 II 239
consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_732/2010 précité
consid. 5.4.1 et 2C_129/2012 consid. 5.3.2).
Selon le Tribunal fédéral, il en va autrement lorsque la société est utilisée
principalement pour satisfaire les besoins privés de son actionnaire
A-3157/2011
Page 14
unique (cf. ATF 138 II 239 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral
2C_146/2010 précité consid. 4.2.2, 2C_732/2010 précité consid. 5.4.2,
2C_129/2012 consid. 5.3.3 et 2C_836/2009 précité consid. 6.3.2). Dans
une jurisprudence plus ancienne d'ailleurs, la détention par une société
anonyme d'une maison de vacances mise à la disposition presque
exclusive de l'actionnaire unique avait déjà été considérée comme une
construction juridique totalement inadaptée à la réalité économique, dès
lors qu'il est dans le cours ordinaire des choses qu'un tel objet soit
destiné à satisfaire les besoins privés de l'actionnaire et que les autres
buts normalement visés par la création d'une société immobilières
deviennent tout à fait secondaires (cf. Archives vol. 40 p. 210 ss, spéc.
p. 219 ss). Le Tribunal fédéral a jugé que cette conclusion s'impose en
principe également lorsque la société est créée en premier lieu afin de
mettre un avion à la disposition de l'actionnaire unique pour son usage
privé.
L'abus ne consiste certes pas dans le fait de constituer une personne
morale pour détenir l'avion, mais ce procédé devient abusif lorsqu'il vise à
obtenir en plus un avantage fiscal, notamment en se faisant rembourser
l'impôt préalable dont le montant est plus élevé que les sommes versées
au titre de la TVA. Partant du principe que si l'avion n'est utilisé qu'à titre
privé par l'ayant droit économique de la société, l'inscription au registre
des contribuables TVA ne peut poursuivre que ce seul but, le Tribunal
fédéral a considéré qu'il se justifie de ne pas reconnaître une telle
personne morale comme sujet fiscal distinct (cf. ATF 138 II 239
consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_487/2011 précité consid. 3.7,
2C_146/2010 précité consid. 4.2.2, 2C_732/2010 précité consid. 5.4.2 et
2C_129/2012 précité consid. 5.3.3). En conséquence, les transactions en
cause ne sont pas réalisées entre des sujets distincts, ne revêtent donc
pas la qualité d'opérations TVA, n'entrent pas en considération pour
l'assujettissement et, en tout état de cause, en amont, elles ne donnent
pas droit à la déduction de l'impôt préalable (cf. ATF 138 II 239 consid. 5;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_732/2010 précité consid. 5.5; cf. également
arrêts du Tribunal fédéral 2C_487/2011 précité consid. 3.8, 2C_129/2012
précité consid. 5.6 et 2C_836/2009 précité consid. 7; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-4695/2010 précité consid. 4.3 et A-5745/2008
précité consid. 2.8).
4.4 Concernant la preuve de l'évasion fiscale, celle-ci incombe à l'autorité
fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2011 précité consid. 2.8).
Cela étant, il lui suffit de démontrer qu'il n'existe aucune raison
économique ou commerciale justifiant la détention de l'avion. On peut
A-3157/2011
Page 15
alors en déduire, au sens d'une présomption de fait, que l'avion est utilisé
pour les besoins privés de l'actionnaire ou de ses proches (cf. ATF 138 II
239 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_732/2010 précité
consid. 5.4.3). Ceci vaut surtout pour les états de fait internationaux, où
les exigences relatives à la preuve sont plus élevées (cf. ATF 138 II 239
consid. 4.4; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2A.79/2002 du
27 janvier 2003 consid. 5.2 et 2A.609/2003 du 27 octobre 2004
consid. 2.4). Le contribuable peut de son côté établir qu'il utilise l'avion à
des fins commerciales (cf. ATF 138 II 239 consid. 4; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_487/2011 du 13 février 2013 consid. 2.7, 2C_476/2010 du 19
mars 2012 consid. 3.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
3696/2012 du 14 juin 2013 consid. 2.4.4, A-3688/2012 du 8 avril 2013
consid. 2.4.4, A-4695/2010 précité consid. 4.4).
5.
En l'espèce, le Tribunal de céans doit déterminer si c'est à bon droit que
pour les périodes fiscales allant du 2e trimestre 2001 au 1er trimestre
2006, l'AFC a corrigé l'impôt préalable, retenant pour seule déductible la
proportion correspondant au chiffre d'affaires réalisé avec des tiers autres
que l'actionnaire unique de la recourante, tout en créditant la recourante
de l'impôt qu'elle avait déclaré sur les chiffres d'affaires réalisé avec ledit
actionnaire. Cela étant, il est nécessaire d'examiner dans un premier
temps si la recourante a effectué des opérations imposables (consid. 5.1).
Dans un deuxième temps, le cas d'espèce sera analysé sous l'angle
d'une éventuelle évasion fiscale (consid. 5.2). Finalement, les
conséquences utiles en seront tirées (consid. 5.3 s.).
5.1 La recourante est une société anonyme dont l'actionnaire unique est
P._______. Il ressort du dossier que le 15 mars 2001, la recourante a
acquis un hélicoptère de type Agusta 109 C, immatriculé ***-1, pour un
montant de Fr. 2'203'950.--, au moyen des fonds propres de la société et
d'une avance de l'actionnaire unique. Cet hélicoptère a été remis en
exploitation à la société S._______, selon l'offre de cette dernière du
24 avril 2001 (cf. pièce n° 7 du dossier de l'AFC). La recourante l'a en
outre mis à la disposition de son actionnaire. En septembre 2005,
l'assujettie a revendu cet appareil à la société G._______, sise à ***
(USA), pour un montant de USD 1'050'000.--. Dans le même temps, elle
a acquis auprès de cette société un nouvel hélicoptère, immatriculé ***-2,
pour un montant de USD 3'350'000.--, grâce à une avance de fonds
complémentaire de l'actionnaire unique. Sur les périodes fiscales
considérées dans la décision querellée, ce dernier appareil a été utilisé
par l'actionnaire à titre exclusif. L'ensemble des mises à disposition de
A-3157/2011
Page 16
ces deux hélicoptères a donné lieu à des contre-prestations
correspondantes. Ceci vaut également pour les transactions conclues
avec l'actionnaire unique, comme le démontrent les factures y relatives
(cf. pièce n° 9 du dossier de l'AFC). Il n'est par ailleurs pas douteux qu'il
existe un rapport d'échange entre ces prestations et contre-prestations.
Enfin, le fait que la recourante et son actionnaire soient des proches n'est
pas déterminant sur le plan de l'objet de l'impôt, du moment qu'il s'agit de
sujets juridiquement indépendants (cf. consid. 2.2 ci-avant). Force est
donc de reconnaître l'existence d'opérations TVA entre la recourante et
S._______, ainsi qu'entre la recourante et son actionnaire unique, sous
réserve d'une éventuelle évasion fiscale (ci-après consid. 5.2).
5.2
5.2.1 Bien que la recourante ait confié l'exploitation commerciale des
hélicoptères susmentionnés à la société S._______, il apparaît que du
15 mai 2001 au 31 mars 2006, le premier de ces appareils a été utilisé
principalement par l'actionnaire unique et le second l'a été à titre exclusif
par ce dernier. Alors que, sur l'ensemble de cette période, les recettes
liées à la mise à disposition de tiers se sont montées à Fr. 61'100.-- , les
contre-prestations versées par l'actionnaire se sont ainsi élevées à
Fr. 457'485.-, constituant près du 90 % (88,22 %) du chiffre d'affaires total
de la société. L'année de son immatriculation au registre des
contribuables, en 2001, les contre-prestations de l'actionnaire, d'un
montant total de Fr. 44'100.--, ont constitué l'unique rentrée de la
recourante. Considérées par année fiscale, les recettes liées à la mise à
disposition de tiers n'ont en outre jamais représenté la part principale du
chiffre d'affaires global, loin s'en faut. Elles ont tout au plus totalisé
21,64 % des recettes en 2003. En 2005, ces recettes ne se montaient
plus guère qu'à 3,74 % du chiffre d'affaires – soit Fr. 4'000.--, contre
Fr. 102'685.-- facturés à l'actionnaire unique. Enfin, l'ensemble des
chiffres d'affaires réalisées par la recourante durant le 1er trimestre 2006,
à savoir Fr. 44'300.--, provient de la facturation à ce dernier.
En définitive, il s'agit de constater que sur la période considérée, c'est
avant tout l'actionnaire unique qui – dans les faits – a bénéficié des
appareils détenus par la recourante et ce, dans une très large mesure,
puisque près de neuf heures de vol sur dix lui étaient facturées. Ainsi, s'il
y a bien eu mise à disposition au profit de tiers, celle-ci est demeurée très
largement secondaire, voire même – selon les années – totalement
marginale, voire inexistante, par rapport à l'utilisation qu'en a faite
l'actionnaire. Dans ces circonstances, il est légitime de considérer au
sens d'une présomption de fait qu'aucune raison commerciale ne sous-
A-3157/2011
Page 17
tend la détention des hélicoptères considérés. Il se justifie dès lors
d'examiner à quelles fins P._______ utilisait les appareils, car s'il s'avère
qu'il les affectait à des besoins privés, il faudrait conclure de cette
constellation de faits particulière que le but de l'intéressé, actionnaire
unique de la société recourante, était en définitive – en invoquant le droit
à la déduction de l'impôt préalable pour les transactions effectuées avec
lui-même – d'obtenir une économie fiscale prenant ici la forme du
remboursement de l'excédent d'impôt préalable.
5.2.2 A cet égard, il ressort clairement du courrier du 17 décembre 2007
de la fiduciaire M._______ que l'actionnaire unique a utilisé les
hélicoptères pour ses besoins privés et ceux de sa famille. Une utilisation
professionnelle n'est au surplus clairement pas alléguée par la
recourante. Dans ces conditions, tout indique que les appareils ont servi
à l'usage privé de l'actionnaire unique. Partant, il n’apparaît nullement
utile d’entendre le témoin proposé par la recourante, à savoir O._______
de la Fiduciaire M._______, laquelle est organe de révision de la
recourante. Le Tribunal considère en effet, sur la base du courrier précité,
que les faits sont suffisamment élucidés et qu’il n’y a pas à attendre de
cette audition des éléments qui viendraient contredire ce qui précède. Il
est donc renoncé à cette audition par appréciation anticipée des preuves
(cf. à cet égard, ATF 131 I 153 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-517/2012 du 9 janvier 2013 consid. 1.3.2, A-829/2011 du 30
décembre 2011 consid. 1.4; cf. également, Message sur la simplification
de la TVA du 25 juin 2008, FF 2008 6885, 7005; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit.,ch. 3.144 et les réf. cit.).
5.2.3 Il apparaît enfin, sur la base de la reprise d'impôt litigieuse, que le
procédé, s'il avait été accepté par l'AFC, aurait permis à la recourante
d'obtenir un montant correspondant au remboursement de l'impôt
préalable supérieur de plus de Fr. 450'000.-- à celui versé au titre de la
TVA.
5.2.4 Dans ces conditions, il faut en déduire que c'est principalement pour
réaliser une économie fiscale non couverte par le but des normes légales
régissant la TVA que l'actionnaire unique a interposé une société pour
utiliser lui-même les hélicoptères et en faire profiter sa famille. L'évasion
fiscale est ainsi avérée sur cet aspect, de sorte qu'il se justifie de faire
abstraction de la dualité apparente des sujets, entre la recourante et son
actionnaire unique (cf. consid. 4.3 ci-avant).
A-3157/2011
Page 18
Il n'y a en revanche aucune raison de retenir une évasion fiscale en
relation avec les opérations que la recourante a réalisées avec
S._______, celles-ci ne se présentant pas sous la même perspective,
respectivement la société en question étant un tiers absolu et non un
proche (cf. pour une semblable constellation, arrêts du Tribunal fédéral
2C_146/2010 du 15 août 2012 consid. 4.3 et 2C_732/2010 du 28 juin
2012 consid. 5.5).
5.3 Ceci entraîne les conséquences suivantes, s'agissant de la déduction
de l'impôt préalable.
5.3.1 Pour les périodes fiscales litigieuses, seuls les chiffres d'affaires que
la recourante a réalisés avec S._______ donnent droit, en amont, à la
déduction de l'impôt préalable, dans la mesure où les opérations
correspondantes sont imposables, exonérées au sens propre, voire
encore seraient imposables si elles étaient effectuées sur le territoire
suisse. Il n'en va pas de même des transactions réalisées avec
l'actionnaire unique, celles-ci n'étant pas reconnues comme des
opérations TVA. Ainsi, il apparaît que l'avion a été utilisé tant pour des
affectations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (opérations
avec S._______) qu'à d'autres fins (transactions avec l'actionnaire unique
de la recourante), de sorte qu'il y a double affectation au sens de l'art. 41
al. 1 aLTVA. Il apparaît ainsi que la réduction de l'impôt préalable
déductible n'est, sur le principe, pas critiquable (cf. consid. 3.3 ci-avant).
S'agissant de la méthode de réduction, il n'apparaît pas que la recourante
considère comme inadéquate celle appliquée en l'occurrence ou qu'une
autre méthode aurait été plus appropriée aux circonstances du cas, ni
que l'autorité inférieure aurait à cet égard excédé son pouvoir
d'appréciation. Il n'y a donc aucune raison de s'écarter du choix opéré par
cette dernière concernant la méthode de réduction (cf. consid. 3.5 ci-
avant), dont le résultat apparaît au demeurant correct. Notons encore que
les montants retenus par l'autorité inférieure afin de déterminer la
réduction de la charge préalable déductible ne font l'objet d'aucune
contestation spécifique. Partant, le calcul de l'AFC doit être confirmé.
5.3.2 Il est en outre manifeste que sur la période considérée, les
proportions d'affectation de l'appareil immatriculé ***-1 ont subi des
modifications, en ce sens d'une augmentation de la proportion des vols
opérés à des fins ouvrant droit à la déduction de l'impôt préalable en
2002 et 2003, puis d'une diminution de cette proportion en 2004 et 2005.
C'est donc à juste titre que l'AFC a retenu que cet appareil avait subi des
A-3157/2011
Page 19
changement d'affectation partiels (cf. consid. 3.4 ci-avant) et procédé,
pour les années en cause, au dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable,
respectivement à l'imposition à titre de prestations à soi-même, sur la
base de la valeur résiduelle de l'appareil calculée en tenant compte d'un
taux d'amortissement annuel de 20 %. Le choix de la méthode effective
appliquée en l'occurrence n'étant au surplus clairement pas contesté, le
calcul de l'AFC doit être confirmé (cf. consid. 3.5 ci-avant).
5.3.3 Attendu enfin qu'au 31 mars 2006, l'hélicoptère immatriculé ***-2,
lequel avait été acquis en septembre précédent, n'avait jamais été affecté
à des fins imposables, c'est également à bon droit que l'AFC a refusé –
pour les périodes fiscales considérées dans la présente procédure –
toute déduction de l'impôt préalable payé lors de l'importation de cet
appareil en 2005.
5.4 Ceci étant dit s'agissant de la déduction de l'impôt préalable, l'évasion
fiscale a également des conséquences en aval, s'agissant des vols
réalisés avec l'actionnaire unique. Il en est, en effet, parmi ceux-ci qui ont
été réalisés sur le territoire suisse et qui ont dès lors, à tort, été soumis à
la TVA. L'AFC a tenu compte de cet élément et corrigé l'impôt corrélatif
par le biais de l'avis de crédit n° *** portant sur un montant de
Fr. 32'314.--. Ce montant est venu en déduction de la créance fiscale
totale. La recourante n'élève d'ailleurs aucun grief à cet égard.
5.5 Concernant les arguments de la recourante qui n'ont pas encore été
traités, il y a lieu de considérer ce qui suit.
5.5.1 La recourante fait valoir qu'elle a été constituée dans un but
commercial et se défend d'être une structure insolite destinée à détenir
de façon abusive des aéronefs à des fins purement privées, de sorte que
l'on ne saurait retenir l'existence d'une évasion fiscale à son encontre. La
faible proportion de mise à disposition au profit de tiers sur la période
considérée serait ainsi due à des circonstances indépendantes de sa
volonté, à savoir les prestations insuffisantes de la société S._______, les
avaries ayant affecté ses hélicoptères et la crise financière. La recourante
met également en avant que les chiffres d'affaire liés à la mise à
disposition de tiers ont par la suite pris leur essor.
Cela étant, ces éléments – qu'ils soient considérés individuellement ou
dans leur ensemble – ne sont pas de nature à déterminer une issue
différente du litige. En effet, ils sont censés accréditer la volonté
hypothétique de la recourante de mettre les appareils qu'elle a acquis
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essentiellement à disposition des tiers et non de l'actionnaire unique.
Cela étant, cette volonté ne s'est concrétisée à aucun moment, durant la
période sous revue, bien au contraire puisque les chiffres d'affaires
réalisés avec des tiers sont toujours demeurés dans une proportion
totalement marginale par rapport à ceux réalisés avec l'actionnaire
unique. Une succession ou d'une conjonction d'événements, de nature
différente (crise économique, avaries récurrentes touchant un appareil,
non homologation du second pour les vols commerciaux, prestations
insuffisantes de l'aircraft manager), qui aurait contrecarré les desseins de
la recourante, ne saurait rien changer au fait que ces derniers relèvent du
domaine des hypothèses. Si même l'on admettait que la situation n'était
pas satisfaisante pour la recourante, en ce sens qu'elle aurait souhaité
que les appareils soient mis à disposition de tiers de manière plus
importante, ceci ne signifie pas encore qu'elle entendait réaliser son
activité essentiellement avec ceux-ci. Les faits permettent de retenir la
thèse de l'exact contraire, d'autant qu'ils concernent une période
relativement longue (du 2ème trimestre 2001 au 1er trimestre 2006) et que
la proportion de mise à disposition à des tiers est particulièrement faible
sur l'ensemble de cette période. Quant à l'évolution des chiffres d'affaires
avec des tiers après le contrôle dont a fait l'objet la recourante, il coïncide
certes avec l'acquisition d'un nouvel appareil – cette fois-ci un avion –,
mais il ne saurait être déterminant pour apprécier la situation qui a eu
cours entre 2001 et 2006, tant il ne peut être totalement exclu que la
recourante ait aménagé ses relations après le contrôle dont elle a fait
l'objet, de manière à influer sur l'issue du présent litige.
Ainsi, quelle que soit la portée du droit prioritaire d'utilisation accordé au
propriétaire des appareils selon l'offre de S._______ du 24 avril 2001 (cf.
p. 3 du document en question), il apparaît que c'est bien en premier lieu
en vue de satisfaire les besoins privés de son actionnaire unique que la
recourante a été créée. Partant, en tant qu'il vise à obtenir en plus le
remboursement de l'impôt préalable – dont le montant est plus élevé que
les sommes versées au titre de la TVA – en relation avec l'utilisation aux
fins privées par l'actionnaire, ce procédé est abusif (cf. consid. 4.3 ci-
avant). Finalement, il y a lieu de relever que concernant tant
l'assujettissement de la recourante que le droit à la déduction de l'impôt
préalable, il a été tenu compte de l'ensemble des affectations
commerciales des appareils au profit de tiers et que seules les
transactions réalisées avec l'actionnaire – en ce sens qu'elles réalisent
les conditions de l'évasion fiscale (cf. consid. 5.2 ci-avant) – n'ont pas été
prises en considération. L'argument de la recourante ne résiste donc pas
à l'examen et doit être écarté.
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5.5.2 La recourante fait en outre grief à l'AFC de violer le principe de
l'égalité de traitement. Selon elle, le refus de considérer que les
prestations effectuées avec l'actionnaire unique constituent des
opérations au sens de la LTVA prétérite les sociétés dont l'exploitation est
initialement déficitaire, engendrant une inégalité de traitement en matière
d'assujettissement à la TVA qui n'est justifiée par aucun motif.
Sur ce point, il sied d'abord d'observer que si le résultat de l'exploitation
commerciale d'une société peut avoir valeur d'indice pour déterminer la
nature – commerciale ou privée – de l'affectation à laquelle les appareils
qu'elle détient sont en premier lieu destinés, il ne constitue toutefois qu'un
élément parmi d'autres pour juger de l'existence d'une évasion fiscale.
Ainsi, ce critère ne saurait être à lui seul décisif et ce, d'autant moins
lorsque – contrairement au cas présent – l'exploitation n'est
qu'initialement déficitaire (voir à cet égard, l’arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-3688/2012 précité consid. 3.2.2.7) et que la société assujettie
parvient par la suite à équilibrer ses comptes. Inversement, une évasion
fiscale est également concevable s'agissant d'une société qui réalise des
bénéfices. Tel sera en principe le cas lorsque – comme en l'occurrence –
la personne morale a été créée en premier lieu pour satisfaire les besoins
privés de ses ayants droit économiques. En tant que ce procédé vise à
réaliser une économie fiscale non couverte par le but des normes légales
régissant la TVA, le refus de prendre en compte les prétendues
opérations réalisées entre la société et ces derniers concernant
l'assujettissement et le droit à la déduction de l'impôt préalable repose en
outre sur le principe général de l'interdiction de l'abus de droit,
conformément auquel le renvoi abusif à une norme et l'invocation abusive
d'un droit ne méritent pas d'être protégés (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_146/2010 précité consid. 4.1.4, 2C_732/2010 précité consid. 5.2 et
2C_129/2012 précité consid. 5.2). Partant, le grief de la recourante tombe
à faux et doit être écarté.
5.5.3 La recourante observe finalement qu'une activité commerciale
donnée, à savoir la navigation aérienne, est traitée de façon différenciée,
en ce sens que des règles plus restrictives en matière d'assujettissement
à la TVA et de droit à la déduction de l'impôt préalable lui sont imposées.
Elle se plaint à cet égard d'une violation de la liberté économique.
A ce propos, il s'agit de rappeler que c'est uniquement à l'aune des
conditions de l'évasion fiscale – qui seule permet de faire la transparence
entre le prestataire et le destinataire de la prestation – que la situation
doit être appréciée. Or, si un examen particulièrement attentif se justifie
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certes dans le domaine du trafic aérien pour les raisons que l'autorité
inférieure a exposé au ch. 2 de la décision entreprise – à savoir que les
prestations de transport, de location et d'affrètement dans le domaine du
trafic international sont exonérées, alors que l'acquisition et la gestion
d'avions sont soumises à l'impôt et génèrent une importante charge
préalable (cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4674/2010 précité consid. 2.3.2.3 et A-2387/2007 précité consid. 2.4.3
i.f.) – une évasion fiscale peut néanmoins tout à fait se concevoir dans
d'autres domaines d'activité (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral
2C_487/2011 consid. 2.8 et 3 [en particulier consid. 3.7]; cf. également
Archives vol. 40 p. 210 ss, en particulier p. 219 ss; DIEGO
CLAVADETSCHER, Mehrwertsteuerliche Flugzeugfälle, in : L'expert
comptable suisse [ECS] 1-2/13 p. 83 ss, p. 83). Contrairement à ce
qu'affirme la recourante, il ne saurait donc être question d'un traitement
différencié du secteur de la navigation aérienne. Partant, le grief soulevé
à cet égard est également mal fondé.
6.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours, en partie pour d'autres motifs que ceux
retenus par l'AFC dans sa décision sur réclamation (cf. consid. 1.2 ci-
avant). Cela étant, la recourante devait compter avec ces motifs, au vu
des dispositions en cause relatives à l'évasion fiscale et d’autant que
l’occasion lui a été donnée de s’exprimer sur la portée des derniers arrêts
du Tribunal fédéral relatifs à la question (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-4695/2010 précité consid. 6 et A-4516/2008 du
5 janvier 2011 consid. 7.5.2). Vu l'issue de la cause, les frais de
procédure, par Fr. 12'500.-, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée, d'un montant équivalent. Une indemnité à titre de dépens n'est
allouée ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement
art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 12'500.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :