B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-316/2016
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Christine Ackermann, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Service juridique,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Installations électriques à basse tension, absence du rapport
de sécurité.
A-316/2016
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Faits :
A.
A._______ et B._______ sont propriétaires d'une maison familiale, sise à
(…) (référence ESTI […]).
Par courrier du 12 août 2014, C._______SA a – en sa qualité d'exploitant
du réseau – dénoncé A._______ et B._______ à l'Inspection fédérale des
installations à courant fort (ESTI). Il a exposé que, malgré ses demandes
et deux rappels, A._______ et B._______ ne lui avaient pas remis le rap-
port de sécurité.
Par courrier du 18 août 2014, l'ESTI a imparti à A._______ et B._______
un dernier délai au 18 novembre 2014 pour envoyer le rapport de sécurité
à l'exploitant du réseau. A._______ et B._______ ont été rendus attentifs
qu'en cas de non-respect du délai, une décision soumise à émolument se-
rait rendue.
B.
Par décision du 3 décembre 2015, l'ESTI a constaté que le rapport de sé-
curité requis n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a enjoint
A._______ et B._______ à le faire jusqu'au 3 février 2016 (ch. 1) ; elle a
également mis à la charge d'A._______ et de B._______ un émolument de
600 francs pour l'établissement de la décision (ch. 2) ; enfin, elle a précisé
que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre
de 5'000 francs au plus.
C.
Par écriture du 14 janvier 2016, A._______ et B._______ (ci-après aussi:
le recourant 1 et la recourante 2, ensemble : les recourants) ont interjeté
un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après aussi: le Tribunal), en concluant implicitement à son annulation. En
substance, les recourants précisent qu'ils ont, en date du 18 novembre
2014, envoyé à l'exploitant du réseau un avis d’installation unifié signé par
le recourant 1, selon lequel toute installation électrique de leur maison avait
été démontée et la nouvelle installation électrique n'était toujours pas en
service.
D.
Dans sa réponse du 19 février 2016, l'ESTI (ci-après aussi: l'autorité infé-
rieure) a conclu au rejet du recours. Elle précise que le devoir du proprié-
taire de rendre le rapport de sécurité ne peut être aboli par le fait que toutes
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les installations électriques ont été démontées, mais uniquement si l'ex-
ploitant de réseau coupe l'alimentation électrique de l'objet en question. En
outre, dite autorité souligne que l'avis d'installation unifié du 18 novembre
2014 n'est pas signé par une personne du métier et n'a, dès lors, jamais
été accepté par l'exploitant du réseau. Enfin, elle indique que, selon les
explications de l'exploitant du réseau, le compteur n°(…) de l'objet en ques-
tion serait toujours en service, ce qui prouverait, selon elle, qu'il existerait
encore des installations en service.
E.
Invités à déposer leurs observations jusqu'au 16 mars 2016, les recourants
ont pris position le 14 mars 2016, en indiquant qu'ils avaient, conformément
aux conditions générales de raccordement, remis l'avis d'installation unifié
à l'exploitant de réseau. En outre, ils considèrent que la notion de "per-
sonne de métier" n'est pas définie, de sorte qu'un ingénieur ETS en élec-
trotechnique/électronique pourrait être considéré comme tel. Enfin, les re-
courants soulignent que les consommations d'électricité relevées par
l'autorité inférieure auraient été soutirées sur un tableau de chantier con-
necté au tableau de distribution principal de la maison afin d'alimenter les
besoins du chantier en cours.
F.
Par ordonnance du 18 mai 2016, le Tribunal a donné la possibilité aux re-
courants de produire toutes pièces utiles permettant d’attester que le re-
courant 1 pourrait être considéré comme une personne du métier et d’éta-
blir que les consommations d’électricité seraient soutirées sur un tableau
de chantier connecté au tableau de distribution principal de la maison afin
d’alimenter les besoins du chantier en cours.
G.
Par réplique du 31 mai 2016, les recourants ont produit un diplôme canto-
nal d’ingénieur ETS obtenu par le recourant 1, ainsi que des photos du
tableau de chantier et de son raccordement.
H.
Par mémoire en duplique du 7 juillet 2016, l’autorité inférieure a confirmé
pour l’essentiel le contenu de ses précédentes écritures. Pour le surplus,
elle souligne que le diplôme cantonal d’ingénieur ETS Electrotech-
nique/Electronique établi le 6 septembre 1995 ne lui a jamais été présenté
en vue de l’obtention d’une attestation de personne du métier, de sorte que
le recourant 1 n’aurait jamais été reconnu par l’ESTI comme personne du
métier et n’aurait pas le droit de signer des avis d’installation unifiés.
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I.
Par ordonnance du 9 août 2016, le Tribunal, constatant l’absence d’obser-
vations finales des recourants, a signalé aux parties que l’échange d’écri-
tures était clos, sous réserve d’autres mesures d’instruction.
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autre-
ment (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine
d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal-
lations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des
organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service
spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveil-
lance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle dési-
gnée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (art. 1er
de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa
décision du 3 décembre 2015 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 al.
1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée
dont ils ont grief (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc rece-
vable.
2.
En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit. Il revoit librement l’application du droit par
l’autorité inférieure, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
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la constatation des faits et l’opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la déci-
sion entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3.
Au cas d’espèce, l’objet du litige revient à déterminer si la décision atta-
quée est conforme au droit, en ce sens que les recourants étaient tenus de
fournir un rapport de sécurité à l'autorité inférieure dont ils ont fait défaut.
4.
4.1 Selon l’art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et
de leur bon état d’entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire
etc.). Le Conseil fédéral ayant le mandat d’édicter des prescriptions en vue
de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3
al. 1 LIE), il a adopté l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations
électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui a fait l’objet d’une mo-
dification en date du 20 avril 2016. Le Tribunal retient toutefois qu'il importe
peu de savoir – sous l'angle du droit intertemporel – quelle version de ladite
ordonnance est applicable au cas d'espèce, étant souligné que l’ordon-
nance en question n’a fait l’objet d’aucune modification substantielle rela-
tive aux dispositions pertinentes pour la résolution du cas d'espèce.
A teneur de l’art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être éta-
blies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques re-
connues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses,
lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, et, si possible,
lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou en-
core en cas de dérangement prévisible. L’art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf
difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et en-
tretenues de façon à ne pas perturber exagérément l’utilisation correcte
d’autres installations électriques, de matériels électriques et d’installations
à courant faible. Selon l’art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l’ins-
tallation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette der-
nière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce
but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous
les 20 ans pour les immeubles d'habitation, art. 36 OIBT et l'annexe à
l'OIBT, ch. 2 let. d).
Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une
période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à
lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation
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– qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant
ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-2340/2016 du 30 août 2016 consid. 3) – certifiant
que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et
aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être pro-
rogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le
rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels,
l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI
(art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'instal-
lation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai
imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation avec l'art.
36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obliga-
tion, il doit en assumer les conséquences (arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-2340/2016 précité consid. 3 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013
consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut
rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à la-
dite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1
LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1).
4.2
4.2.1 Au cas d’espèce, il ressort du dossier que, le 18 août 2014, l’autorité
inférieure a imparti aux recourants un ultime délai au 18 novembre 2014
pour transmettre le rapport de sécurité de leur installation à l’exploitant du
réseau. Or, il sied de constater que le rapport de sécurité n’a toujours pas
été transmis à l’exploitant du réseau, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté
par les recourants. Pour expliquer cette carence, ils invoquent le fait d’avoir
envoyé à l’exploitant du réseau un avis d’installation unifié, signé par le
recourant 1 lui-même, et stipulant que toute installation électrique de la
maison a été démontée jusqu’au tableau de distribution principal et que la
nouvelle installation n’a toujours pas été mise en service.
4.2.2 En l’occurrence, le Tribunal de céans considère que les recourants
ne peuvent être – pour les raisons qui suivent – soutenus dans leur argu-
mentation. En effet, il y a lieu de préciser – comme le souligne à juste titre
l’autorité inférieure – que le fait pour le propriétaire d’avoir coupé l’installa-
tion électrique ne peut permettre d’abolir l’obligation lui incombant de four-
nir le rapport de sécurité. Afin d’annihiler ladite obligation, il y a lieu de dé-
terminer si l’exploitant du réseau, qui fournit du courant par le biais du ré-
seau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux, a
coupé l’alimentation électrique de l’objet en question du réseau. Dès lors,
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ce n’est que lorsque l’immeuble, ou respectivement l’ensemble des instal-
lations électriques, ne sont plus approvisionnées en électricité, qu’il peut
être garanti qu’aucune installation de l’immeuble en question n’est sous
tension électrique et que, par conséquent, les exigences fondamentales
concernant la sécurité et la lutte contre les perturbations (art. 3 et 4 OIBT)
deviennent superflues (cf. à ce sujet l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3527/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.1).
Par conséquent, il est indispensable, afin de libérer les recourants de l’obli-
gation de fournir le rapport de sécurité, que l’exploitant de réseau ait coupé
leur immeuble de l’alimentation en électricité. Or, force est en l’occurrence
d’admettre que la condition suscitée n’est pas réalisée, puisque l’exploitant
du réseau a, dans son courriel du 11 février 2016 (cf. pièces n. 8 et 11
annexées à la réponse de l’autorité inférieure), indiqué que le compteur
n°(…) de l’objet en question était toujours en service, ce qui corrobore le
fait que certaines installations électriques sont également toujours en ser-
vice. Certes, les recourants prétendent que les consommations reportées
dans l’annexe 11 de la réponse de l’autorité inférieure seraient soutirées
sur un tableau de chantier, installé par un électricien de la place, et con-
necté au tableau de distribution principal de la maison pour alimenter les
besoins du chantier en cours. Cela étant, l’argumentation des recourants
ne peut venir infirmer les faits constatés, pièces à l’appui (cf. pièce n. 11
annexée à la réponse de l’autorité inférieure), tant par l’exploitant de ré-
seau que par l’autorité inférieure, selon lesquels le compteur de l’habitation
en question serait toujours en service. Le fait qu’il s’agisse d’un tableau de
chantier provisoire qui est relié à l’installation principale et qui sera décon-
necté par la suite n’est donc pas relevant.
Il s’ensuit que le grief des recourants tombe à faux.
4.2.3 Enfin, et contrairement à ce que laissent entendre les recourants,
l’avis d’installation unifié, établi par le recourant 1 en date du 18 novembre
2014, ne suffit pas à les libérer de leur obligation de fournir le rapport de
sécurité au sens de l’art. 5 OIBT.
4.2.3.1 En effet, il ressort de l’art. 6 OIBT que celui qui établit, modifie ou
entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à de-
meure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entre-
tient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer
accordée par l'Inspection. L’art. 16 OIBT prescrit que les personnes du mé-
tier selon l’art. 8, les contrôleurs/chefs monteurs-électriciens ainsi que les
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monteurs électriciens possédant un certificat fédéral de capacité ne doi-
vent pas demander d’autorisation pour l’exécution d’installations dans les
locaux d’habitation et les locaux annexes qu’ils habitent ou dont ils sont
propriétaires. Selon la pratique de l’autorité inférieure, les personnes qui
remplissent les conditions de l’art. 16 al. 1 OIBT sont autorisées à signer
et présenter à l’exploitant de réseau des avis d’installation unifiés selon
l’art. 23 al. 1 OIBT. Dans de pareils cas, ces installations électriques doi-
vent être contrôlées par le titulaire d’une autorisation qui remettra une at-
testation de contrôle (rapport de sécurité) au propriétaire de l’installation
(art. 16 al. 3 OIBT). L’art. 8 al. 1 let. b OIBT prévoit qu’est considérée
comme personne du métier notamment la personne qui a achevé un ap-
prentissage de monteur ou de dessinateur électricien et accompli des
études d'électrotechnique sanctionnées par un diplôme d'une haute école
spécialisée (HES) ou obtenu un diplôme équivalent dans une autre institu-
tion (école technique supérieure [ETS]), et réussi un examen pratique.
4.2.3.2 Au cas d’espèce, il n’est pas à exclure que le recourant puisse être
considéré en tant que personne du métier au sens de l’art. 8 al. 1 let. b
OIBT. En effet, il a produit devant la Juridiction de céans un diplôme can-
tonal d’ingénieur ETS en électrotechnique/électronique délivré le 6 sep-
tembre 1995. Cela étant, ledit diplôme n’a manifestement jamais été pré-
senté à l’autorité inférieure afin d’obtenir une attestation de personne du
métier au sens des art. 6 à 8 OIBT. Force est à tout le moins de constater
que le recourant n’a pas apporté de preuve en ce sens. En outre, et comme
le souligne à juste titre l’autorité inférieure, le recourant n’a pas établi, mal-
gré la possibilité qui lui a été donnée de déposer des observations finales
suite à la duplique de l’ESTI, avoir subi une formation de base en tant que
monteur électricien avec certificat fédéral de capacité en Suisse, formation
qui lui aurait permis de signer et de présenter des avis d’installation unifiés.
Sur le vu de ces considérations, l’avis d’installation unifié signé par le re-
courant 1 ne peut être suffisant pour supprimer l’obligation des recourants
de fournir le rapport de sécurité.
4.3 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la
décision, les recourants n'avaient toujours pas apporté la preuve que l'ins-
tallation électrique de leur habitation était en bon état de marche. Force est
d’ailleurs de constater que le rapport de sécurité n’a, à l’heure actuelle,
toujours pas été produit. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était lé-
gitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait
annoncé précédemment.
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4.4 Le Tribunal observe encore qu’en raison de l'effet suspensif au recours,
le délai – fixé dans la décision attaquée au 3 décembre 2015 – pour la
remise du rapport de sécurité est échu. Dès lors, un délai de 30 jours à
compter de l'entrée en force du présent arrêt est imparti aux recourants
pour remettre ledit rapport à l'exploitant de réseau (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-611/2013 du 28 avril 2014 consid. 6).
5.
Enfin, l'émolument de 600 francs mis à la charge des recourants par l'auto-
rité inférieure ne saurait prêter flanc à la critique.
A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne cons-
titue pas une "amende", mais uniquement une somme, soumise au large
pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les
frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phrase de
l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort en re-
lation avec l'art. 41 OIBT; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-2340/2016 du 30 août 2016 consid. 4, A-190/2013 du 27 mai 2013 con-
sid. 4 et réf. cit.). Or, en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi
bien quant à son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à
juste titre que l'exploitant du réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne
parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir des recourants qu'ils lui re-
mettent le rapport de sécurité relatif à leur installation (cf. art. 36 al. 3 et 40
al. 3 OIBT). Quant au montant fixé, il se situe au niveau inférieur de
l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128];
max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur
l'Inspection fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4,
A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013
consid. 4.4).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800
francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont prélevés
sur l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où les
recourants succombent, il n'y a pas lieu de leur allouer une indemnité à
titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L’autorité inférieure n’y a elle-
même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 14 janvier 2016 est rejeté.
2.
Les recourants disposent d'un délai non prolongeable de 30 jours à comp-
ter de l'entrée en force du présent arrêt pour présenter à l'exploitant du
réseau un rapport de sécurité au sens des considérants qui précèdent.
3.
Les frais de procédure d'un montant de 800 francs sont mis solidairement
à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 800
francs déjà effectuée.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :