Cour I
A-3193/2006
{T 0/2}
Arrêt du 12 septembre 2007
Composition : Juges : Florence Aubry Girardin (Présidente du collège),
Beat Forster et Daniel Riedo.
Greffière : Virginie Fragnière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication (OFCOM), rue de l'Avenir 44, case
postale 1003, 2501 Bienne,
autorité intimée,
concernant
révocation de décision; rétrocession de la quote-part du produit de la
redevance de réception 2003 (recours contre la décision de l'OFCOM du 6
juin 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______ a pour but de produire et de diffuser des émissions de
télévision locale (Extrait du registre du commerce du canton de
X._______). Elle dispose d'une concession de télévision locale et
bénéficie régulièrement d'une quote-part du produit de la redevance de
réception, conformément à la législation sur la radio et la télévision. Cette
quote-part constitue une aide financière, qui est allouée aux diffuseurs
privés de programmes de télévision qui remplissent certaines conditions.
B._______ tend notamment à acheter et à vendre du matériel mobilier et
immobilier pour la production d'émissions de télévision (cf. Extrait du
registre du commerce du canton de X._______).
Les sociétés A._______ et B._______ ont toutes deux leur siège à
F._______. Il ressort du dossier que B._______ a effectué, durant l'année
2003, pour le compte de A._______, diverses prestations, qu'elle lui
facturait sur la base d'un forfait annuel de Fr. 3'720'000.--. Ce forfait se
composait de quatre postes principaux : les postes « Personnel »,
« Infrastructure de gestion », « Production » et « Infrastructure ». Il n'est
fait référence dans le dossier à aucun contrat écrit pour l'année 2003 entre
ces deux sociétés.
La Direction de A._______ s'occupe aussi bien de la station de télévision
A._______ que de la société de production B._______ (cf. Extrait du
registre du commerce du canton de X._______).
A._______ et B._______ ont le même organe de révision, la fiduciaire
E._______ (cf. Extrait du registre du commerce du canton de X._______).
B. Par décision du 25 août 2003, l'Office fédéral de la communication (ci-
après l'OFCOM) a accordé à A._______ une quote-part du produit de la
redevance de Fr. 923'120.-- au maximum pour l'exercice 2003. Il lui a
versé, dans un premier temps, un montant de Fr. 738'496.--, somme à
laquelle se sont ajoutés 2,4% de TVA, c'est-à-dire Fr. 17'723.90. La
décision de l'OFCOM précisait que la quote-part pouvant être allouée
s'élevait au maximum au quart des coûts d'exploitation et qu'elle ne
pouvait pas dépasser le déficit. A._______ fut également avertie que le
décompte définitif serait réalisé après approbation par l'OFCOM des
comptes annuels 2003, qui devaient être établis selon ses directives. Son
attention fut en outre attirée sur le fait qu'elle devait gérer ses fonds
conformément aux principes de l'économie d'entreprise et s'efforcer
d'établir des comptes équilibrés grâce à la quote-part.
Par décision du 8 juin 2004, après examen du compte annuel 2003 de
A._______, l'OFCOM a constaté que le déficit de celle-ci se montait à Fr.
880'627.--, ce qui correspondait à la somme maximale de la redevance à
3laquelle la société pouvait prétendre. Le solde de la quote-part du produit
de la redevance qui lui restait dû s'élevait dès lors à Fr. 142'131.--, soit Fr.
880'627.-- (le déficit retenu) - Fr. 738'496.-- (le montant déjà versé). Au
montant de Fr. 142'131.-- se sont encore ajoutés 2.4% de TVA. La somme
totale à verser à A._______ se montait ainsi à Fr. 145'542.15. Par ailleurs,
l'OFCOM a précisé qu'une charge pour provision de Fr. 305'000.--, telle
que retenue par A._______ dans sa comptabilité, ne pouvait pas être prise
en considération en vertu de la législation sur le subventionnement. Il a
toutefois ajouté qu'exceptionnellement, il pouvait, sur demande, prendre
en compte certaines provisions si elles étaient motivées.
Par courrier du 14 juin 2004, A._______ a informé l'OFCOM que, suite à
un contrôle TVA, l'Administration fédérale des contributions lui réclamait la
somme de Fr. 305'000.-- et que, dès lors, elle avait constitué la provision
susmentionnée.
C. Dans le courant du mois de janvier 2004, l'OFCOM a décidé de réviser les
cinq plus grandes stations de télévision locale suisse au bénéfice d'une
quote-part du produit de la redevance.
Dès le 6 juillet 2004, l'OFCOM a ainsi effectué, durant 6 jours, une révision
des comptes 2003 de A._______.
Le 9 mars 2005, suite à divers échanges de courriers et à une réunion
entre la Direction de A._______ et les responsables du contrôle, l'OFCOM
a établi le rapport de révision portant sur l'exercice 2003.
Il ressort en substance de ce rapport que la comptabilité de A._______
pour l'exercice 2003 manque de transparence et que certains forfaits qui
lui ont été facturés par la société B._______ pour les services rendus
durant cette année ont été surévalués. Par ailleurs, l'OFCOM a constaté
qu'aucun inventaire précis des valeurs immobilières n'avait été établi et
que les comptes comportaient des charges seulement partiellement
justifiées, voire injustifiées.
Par lettre du 27 avril 2005, A._______ a adressé à l'OFCOM des
observations s'agissant du rapport de révision. Elle a relevé principalement
qu'elle avait totalement été dissociée de B._______, afin d'assurer
davantage de transparence et que sa comptabilité était désormais
surveillée par un expert financier, D._______ (ci-après l'expert financier),
chargé par le canton de X._______ de rapporter périodiquement sa
situation financière. D'un point de vue général, A._______ s'est opposée
aux conclusions du rapport de révision et a estimé légitimes les forfaits qui
lui avaient été facturés par B._______.
D. Le 6 juin 2006, l'OFCOM a révoqué les décisions du 25 août 2003 et du 8
juin 2004. Il a ordonné que A._______ soit tenue de restituer Fr. 150'000.--
(hors TVA) sur l'excédent de la quote-part du produit de la redevance
perçue pour l'année 2003 dans les 30 jours à compter de la notification de
4ladite décision. Il a en outre ordonné que Fr. 150'000.-- (hors TVA) soient
retenus le moment venu sur le montant de la quote-part de la redevance
qui devait être attribué à A._______ pour l'exercice 2007. Le montant de la
quote-part du produit de la redevance 2003 a été fixé à Fr. 275'963.60, ce
qui correspond au déficit retenu sur la base des comptes révisés par
l'OFCOM pour l'année 2003. La différence entre les versements déjà
versés par l'OFCOM (Fr. 880'627.--) et le déficit (Fr. 275'963.60) s'élevait à
Fr. 604'663.40. L'OFCOM, en n'exigeant que deux fois Fr. 150'000.--, a
ainsi renoncé au remboursement de Fr. 304'663.-- (Fr. 604'663 - Fr.
300'000.--, hors TVA). A l'appui de cette renonciation, il a considéré que la
restitution d'une somme de Fr. 300'000.-- (hors TVA), sur deux ans,
prenait en compte de manière adéquate autant l'ampleur de l'inexactitude
des données fournies par A._______, que les difficultés financières de
celle-ci.
E. Le 30 juin 2006, A._______ (ci-après la recourante) a interjeté recours
auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (ci-après le DETEC) contre la décision de
l'OFCOM du 6 juin 2006. Elle soutient en substance que la restitution
demandée provoquerait sa faillite et elle conclut à ce que l'OFCOM
revienne sur sa décision de révocation.
Par courrier du 30 juin 2006, l'expert financier a insisté auprès du DETEC
sur les problèmes financiers que rencontrait la recourante, en précisant,
sur la base des comptes 2005, qu'une restitution de la quote-part du
produit de la redevance de Fr. 300'000.-- entraînerait la faillite de
A._______.
Le 21 septembre 2006, l'OFCOM a pris position sur le recours et a conclu
à son rejet.
Le 31 décembre 2006, la cause a été transmise au Tribunal administratif
fédéral.
Le 28 mars 2007, la recourante a transmis au Tribunal administratif le
rapport de révision établi par la société fiduciaire E._______ pour
l'exercice 2006, les comptes annuels 2006, ainsi que le projet pour le
budget 2007.
Par lettre du 29 mars 2007 au Tribunal administratif fédéral, l'expert
financier a indiqué, sur la base du résultat des comptes de la recourante
en 2006, qu'un éventuel remboursement de la quote-part de la redevance
entraînerait la faillite de la recourante.
Dans le délai imparti, l'OFCOM a pris position sur la lettre de l'expert
financier du 29 mars 2007 et a confirmé ses conclusions tendant au rejet
du recours.
Les autres faits et arguments développés par les parties seront repris, en
5tant que besoin, de façon plus détaillée, dans les considérants en droit du
présent arrêt.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Selon l'art. 47a al. 1 (ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), le DETEC était compétent
pour statuer sur les recours formés contre les décisions des offices dont il
exerçait la surveillance. Cette disposition a été abrogée par le ch. 10 de
l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), avec effet au 1er janvier 2007. Depuis lors, selon les articles
31 et 33 let. d LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, émanant des départements et des unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement
rattachées. L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale
subordonnée au DETEC. Sa décision du 6 juin 2006 satisfait aux
conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le TAF est compétent pour
connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art.
22ss et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de
contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration
dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa
possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut
(MOOR, op. cit., vol. II, p. 260; ATF 132 III 731 consid. 3.5). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a,
121 V 204 consid. 6c; JAAC 61.31 consid. 3.2.2).
2.2 En principe, le Tribunal administratif fédéral doit examiner, sur la base de
l'art. 49 let. c PA, l'opportunité de la décision attaquée. Toutefois, dans les
contestations en matière de subventions pour lesquelles il n'y a pas de
droit formel, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue lors de
l'examen de la décision de l'autorité inférieure. Ainsi, en cette matière,
l'autorité de recours ne doit pas s'éloigner sans raison de l'avis exprimé
dans la décision attaquée et ne doit intervenir qu'en cas d'abus du pouvoir
6d'appréciation, notamment lorsque l'acte entrepris est objectivement
inopportun (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 68.14, 67.10, 61.83, 59.5 et 55.17).
3. Le litige revient à déterminer si l'OFCOM était en droit de révoquer ses
décisions du 25 août 2003 et du 8 juin 2004, qui octroyaient à la
recourante une quote-part du produit de la redevance de Fr. 880'627.--
pour l'année 2003, et qui lui ordonnaient de restituer un montant total de
Fr. 300'000.-- (hors TVA).
3.1 Avant d'aborder cette question, il faut déterminer quelles sont les
dispositions légales régissant la matière.
3.1.1 En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques
sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se
produisent. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa
mise en vigueur - la rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 178, ch. 2.5.3 et la
jurisprudence citée; arrêt du TAF A-2254/2006 du 31 mai 2007 consid. 4.1,
arrêt du TAF A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.1, arrêt du TAF
A-2257/2006 du 6 août 2007 consid. 2).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe général, si bien que le
cas doit être examiné à la lumière de l'ancienne loi fédérale du 21 juin
1991 sur la radio et la télévision (aLRTV, RO 1992 601) et de l'ancienne
ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 1997 (aORTV, RO
1997 2903), le litige ayant pour objet la quote-part de la redevance à
laquelle peut prétendre la recourante pour l'année 2003.
3.1.2 Selon l'art. 17 al. 2 aLRTV, « un diffuseur local ou régional peut bénéficier
exceptionnellement d'une quote-part du produit de la redevance de
réception, lorsque sa zone de diffusion n'offre pas les ressources
nécessaires au financement de ses programmes, et que la diffusion de
ceux-ci répond à un intérêt public particulier ». L'art. 10 al. 2 aORTV
prévoit que la quote-part du produit de la redevance s'élève au maximum à
un quart des coûts d'exploitation (sur cette question cf. DENIS BARRELET,
Droit de la communication, Berne 1998, n° 619). Par ailleurs,
conformément aux règles appliquées en 2003 par l'OFCOM, la contribution
allouée ne pouvait dépasser l'excédent des charges inscrites au compte
de pertes et profits, soit le déficit (cf. mode d'emploi 2003, p. 5 ch. 5.1).
3.1.3 Il est admis que la quote-part du produit de la redevance constitue une
subvention fédérale au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre
1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions,
LSu, RS 616.1), de nature discrétionnaire et pour laquelle il n'existe pas de
droit à l'allocation (décision du Conseil fédéral du 26 juin 2002, publiée
dans la JAAC 67.26 consid. 1.1, cf. sur la notion d'applicabilité de la LSu,
JAAC 66.22 consid. 3.1, 64.12). Le nouvel article 40 al. 3 LRTV déclare du
reste expressément que la LSu est applicable (cf. sur l'application de cette
loi, message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la
télévision du 18 décembre 2002 in FF 2003 1425, 1552). Dès lors, les
dispositions topiques de l'aLRTV et de l'aORTV doivent être envisagées à
7la lumière de la LSu, dans la mesure où cette dernière loi est compatible
avec la législation sur la radio et la télévision.
3.2 Aucune disposition de la LRTV ne régissant la révocation des décisions, il
y a lieu de se fonder sur l'art. 30 LSu qui traite spécifiquement de la
question.
3.2.1 Selon l'alinéa 1 de cette disposition, l'autorité compétente révoque la
décision d'octroi de la subvention, lorsque la prestation a été allouée
indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de
fait inexact ou incomplet. Dans une décision du 5 avril 2001, la
Commission de recours du Département fédéral de l'économie a précisé
que la constatation d'un état de fait inexact ou incomplet entraînait une
restitution des subventions allouées uniquement dans le cas où l'autorité
ne les aurait pas accordées ou dans une moindre mesure, si elle avait eu
connaissance de la situation (JAAC 68.18 consid. 4 et les références
citées).
3.2.2 Par décision du 25 août 2003, l'autorité intimée a accordé à la recourante
une subvention maximale de Fr. 923'120.--. Elle se basait sur un déficit de
Fr. 1'049'000.-- et sur des coûts d'exploitation de Fr. 4'201'000.--. Le 8 juin
2004, l'OFCOM a réduit cette subvention à Fr. 880'627.--, montant qui
correspondait au déficit de la recourante selon les comptes 2003 de la
société. Toutefois, la révision des comptes de la recourante entreprise par
l'OFCOM au cours de l'année 2004 a révélé que certains forfaits
d'exploitation avaient été surévalués. Après analyse, l'OFCOM a apporté
différentes corrections aux chiffres avancés par la recourante. Il a retenu,
dans sa décision du 6 juin 2006, que le déficit pour l'exercice 2003
s'élevait à Fr. 275'963.60, ce qui correspondait à la somme maximale à
laquelle la recourante pouvait prétendre comme quote-part pour l'année
2003 et les charges d'exploitation à Fr. 3'541'531.90. Se fondant sur les
nouveaux montants établis après la révision des comptes, l'OFCOM a
révoqué les décisions des 25 août 2003 et 8 juin 2004, au motif que celles-
ci étaient fondées sur des données comptables inexactes. Considérant
que la différence entre les versements déjà effectués (Fr. 880'627.--) et le
déficit (Fr. 275'963.60) s'élevait à Fr. 604'663.40 et tenant compte du fait
que la recourante connaissait une situation financière difficile, il a fixé le
montant des subventions à restituer à Fr. 300'000.-- au lieu des Fr.
604'663.-- susmentionnés.
3.2.3 D'une manière générale, la recourante soutient que, contrairement à l'avis
de l'OFCOM, les chiffres ressortant de sa comptabilité, notamment le
déficit, sont exacts. La recourante avance en premier lieu que
l'organisation mise en place avec B._______ ne lui a en aucun cas permis
d'obtenir des quotes-parts surfaites; au demeurant, une nouvelle structure
économique et comptable a été mise en place à partir du 1er janvier 2005,
suite à la demande de l'OFCOM, afin de garantir davantage de
transparence entre les deux sociétés. En particulier, elle invoque que les
forfaits d'exploitation facturés par B._______ pour les prestations que
celle-ci effectuait étaient calculés en fonction de « divers critères
économiques ». De surcroît, elle mentionne le fait que ces forfaits ont
8considérablement augmenté durant les années 2000 à 2004 passant de
Fr. 2'320'000.-- à Fr. 3'799'996.32, en raison de l'amélioration de la qualité
des programmes et de leur augmentation, ainsi qu'en raison du rachat de
B._______ par de nouveaux actionnaires. S'agissant des immobilisations
corporelles, elle explique qu'étant donné que celles-ci ont déjà été
acquises par les sociétés respectives, il n'a pas été nécessaire de
procéder à des ventes internes.
3.2.4 Alors qu'elle considère que le déficit retenu par l'autorité intimée est
insuffisant et par la même occasion la quote-part du produit de la
redevance à laquelle elle peut prétendre, la recourante ne fournit aucune
explication convaincante démontrant que les chiffres articulés par
l'OFCOM seraient erronés, comme il lui eut pourtant appartenu de le faire
(cf. supra consid. 2.1). Or, le dossier ne comporte aucun élément étayant
la position de la recourante, selon laquelle les forfaits se seraient
considérablement accrus en raison de l'augmentation de la qualité et de la
quantité des programmes. De même, force est de constater qu'à ce jour la
recourante n'a toujours pas présenté une liste faisant état de façon
détaillée des actifs amortis, de leur valeur d'acquisition et de leur valeur
résiduelle. Par ailleurs, le fait que la recourante dispose depuis 2005 d'une
nouvelle structure économique et comptable n'est pas pertinent pour juger
de la présente cause, étant donné qu'il est question de fixer la quote-part
de la redevance pour l'année 2003 et non pour l'année 2005. Pour leur
part, les chiffres tenus par l'OFCOM pour déterminants se rapprochent de
ceux ressortant du rapport de l'organe de révision de la recourante pour
l'exercice 2003, celui-ci ayant retenu Fr. 291'487.89 de déficit et Fr.
3'758'694.49 de charges et rien n'indique qu'ils seraient erronés.
Dans ces circonstances et compte tenu de la réserve dont fait preuve
l'autorité de céans en matière de subventions (cf. supra consid. 2.2), il
n'apparaît pas qu'en admettant l'inexactitude des chiffres sur la base
desquels elle avait initialement fixé la quote-part de la redevance pour
2003, l'OFCOM ait abusé de son pouvoir d'appréciation. Il n'y a dès lors
pas lieu de s'éloigner des conclusions prises par l'autorité intimée, en
particulier des résultats de son rapport de révision. Or, il ressort du
déroulement des événements que, si l'autorité intimée avait connu ces
chiffres au moment où elle a rendu ses décisions les 25 août 2003 et 8 juin
2004, elle n'aurait pas accordé de subventions dans une mesure si
importante. Par conséquent, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 LSu, l'OFCOM
est en droit de demander la restitution des subventions allouées en trop.
3.3 Encore faut-il examiner si l'OFCOM aurait dû renoncer à la révocation des
décisions des 25 août 2003 et 8 juin 2004, comme le lui permet la
réglementation sur le subventionnement.
L'art. 30 al. 2 let. a à c LSu prévoit en effet que l'autorité compétente
renonce à la révocation : a. si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des
mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes
financières difficilement supportables; b. s'il lui apparaît qu'il lui était
9difficile de déceler la violation du droit; c. si la présentation inexacte ou
incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire ». Les conditions
exposées à l'art. 30 al. 2 let. a à c LSu doivent être remplies
cumulativement pour que l'allocataire puisse obtenir de l'autorité qu'elle
renonce à la révocation (JAAC 68.108 consid. 6.2 et les références citées).
Selon le message du Conseil fédéral sur la LSu du 15 décembre 1986, le
régime d'annulation de l'article 30 LSu prend en compte l'intérêt des deux
parties. L'annulation est envisagée en tant que des aides financières ou
des indemnités ont été indûment attribuées au mépris des prescriptions
juridiques ou sur la base de faits inexacts ou incomplets. L'annulation est
cependant exclue lorsque l'allocataire s'en est remis à la décision et que
sa bonne foi est digne de protection. De plus, l'octroi de l'aide financière
ou de l'indemnité doit avoir amené l'allocataire à prendre des dispositions
qu'il ne peut plus annuler ou alors seulement en supportant de trop lourdes
charges financières (FF 1987 I 418).
3.3.1 En l'espèce, la recourante invoque exclusivement la précarité de sa
situation financière pour s'opposer à la demande de restitution de
l'OFCOM, soutenant que la restitution d'un montant de Fr. 150'000.-- dans
un délai de 30 jours risque de provoquer sa faillite.
Il ressort effectivement des indications fournies par l'expert financier au
DETEC, puis au Tribunal administratif fédéral, que le remboursement des
montants réclamés par l'OFCOM au titre du trop-perçu de la redevance
mettrait la recourante dans une situation financière difficile et risquerait
d'entraîner sa faillite. Toutefois, rien ne permet d'affirmer que l'incapacité
de la recourante à rembourser les montants exigés découlerait des
mesures qu'elle aurait elle-même prises sur la base de la quote-part
initialement versée par l'OFCOM. Le dossier laisse plutôt apparaître que la
situation précaire de la recourante proviendrait d'un montant qui lui serait
réclamé par l'Administration fédérale des contributions (cf. rapport de
révision de la société fiduciaire E._______ sur l'exercice 2006 p. 2). Dans
ces circonstances, on peut déjà douter que la première condition prévue à
l'art. 30 al. 2 let a LSu soit réalisée.
Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les deux
autres conditions cumulatives pour permettre de renoncer à la révocation
prévues à l'art. 30 al. 2 let. b et c LSu ne sont pas réalisées.
3.3.2 L'art. 30 al. 2 let. b LSu suppose que la violation du droit soit difficilement
décelable pour l'allocataire.
Il ressort du dossier que la comptabilité de la recourante manquait de
transparence en raison des relations commerciales qu'elle entretenait avec
B._______. L'OFCOM a critiqué ce manque de transparence bien avant sa
décision du 25 août 2003. A maintes reprises, il a insisté sur la nécessité
d'introduire plus de clarté dans les rapports commerciaux entre les deux
sociétés. A la suite de la révision de l'OFCOM, la recourante a d'ailleurs
10
réorganisé sa comptabilité, ainsi que ses rapports avec B._______. Dans
ce contexte, la recourante ne pouvait ignorer que la quote-part de la
redevance, calculée en fonction de ses comptes, risquait d'être remise en
cause par l'OFCOM, dès lors que celle-ci critiquait régulièrement son
organisation et ses liens avec B._______. Les circonstances ayant conduit
l'OFCOM à révoquer ses décisions n'étaient donc pas difficilement
décelables pour la recourante.
3.3.3 Enfin, l'art. 30 al. 2 let. c LSu dispose que l'autorité compétente renonce à
la révocation de la décision lorsque la présentation inexacte ou incomplète
des faits n'est pas imputable à la société.
En l'espèce, il appartient à la recourante de tenir une comptabilité en
bonne et due forme et de s'assurer que celle-ci transcrit réellement sa
situation financière (cf. art. 957 ss CO). En soumettant à l'OFCOM un
déficit exagéré, la recourante a donné une image inexacte des difficultés
financières qu'elle rencontrait, ce qui a amené l'OFCOM à fixer une quote-
part de la redevance trop élevée dans ses décisions des 25 août 2003 et 8
juin 2004. La révision des comptes initiée par l'OFCOM a fait apparaître
ultérieurement le caractère inexact des données comptables fournies par
la recourante elle-même. Cette dernière est donc à l'origine de la
présentation inexacte des faits.
Les conditions qui auraient pu amener l'autorité intimée à renoncer à sa
révocation ne sont donc pas réunies.
Il convient toutefois de souligner que l'OFCOM a tout de même tenu
compte des difficultés de la recourante, même s'il n'en avait pas
l'obligation sous l'angle de l'art. 30 al. 2 LSu. En effet, l'OFCOM n'a pas
renoncé intégralement à sa révocation, mais a réduit le montant des
subventions à rembourser à Fr. 300'000.-- au lieu des Fr. 604'663.-- qu'il
aurait pu exiger en vertu de la comptabilité révisée.
3.4 Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté.
4. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont
mis à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, la valeur
litigieuse s'élevant à Fr. 300'000.--, l'émolument judiciaire devrait se situer
entre Fr. 3'000.-- et Fr. 12'000.-- (cf. art. 4 du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11
décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où la
situation financière de la recourante est précaire, seuls des frais de
procédure réduits seront mis à sa charge. Ils seront fixés à Fr. 1'500.-- (cf.
art. 6 FITAF) et seront prélevés sur le montant versé à titre d'avance.
Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer
de dépens (art. 64 PA a contrario).
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Des frais de procédure réduits d'un montant de Fr. 1'500.-- sont mis à la
charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a
versée.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication (acte judiciaire).
La Présidente du collège : La Greffière :
Florence Aubry Girardin Virginie Fragnière
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
Tribunal fédéral, dans la mesure où l'art. 83 let. k de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 (LTF, RS 173.110) n'entre pas en application. Il doit être déposé dans les
trente jours qui suivent la notification de l expédition complète, accompagné de l arrêt
attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le
dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42,
48, 54 et 100 LTF).
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