B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3207/2011
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
André Moser (président du collège),
Christoph Bandli, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
Parties
A._______ SA, représentée par Maître Christian Buonomo,
6, quai Gustave-Ador, 1211 Genève 6
recourante,
contre
Administration fédérale des douanes (AFD), représentée
par la Direction générale des douanes (DGD),
Service juridique, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Responsabilité de la Confédération.
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Faits :
A.
Le 4 novembre 2010, à 15h45, un fourgon de marque Renault, modèle
"Trafic", année 2003, appartenant à l'entreprise de chauffage A._______
SA (ci-après l'entreprise A._______) et conduit par B._______ a fait
l'objet d'un contrôle de routine au poste de frontière de la Croix-de-Rozon
sur la commune de Bardonnex (GE). Le contrôle a été effectué par le Sgt
C._______, agent du corps des gardes-frontière, qui a ouvert la porte
coulissante latérale droite du véhicule – parquée à sa demande au bord
de la route – pour procéder au contrôle visuel de son contenu, puis l'a
refermée à la fin du contrôle.
Alors que le véhicule venait de reprendre la route, sa porte latérale droite
s'est soudainement ouverte et est venue frapper la butée du rail, avant de
sortir dudit rail et de tomber sur la route. Elle a été déformée suite à cet
impact et le système de rail latéral a eu sa butée d'arrêt arrachée par la
violence du choc. Le conducteur du véhicule a alors rebroussé chemin et
informé le Sgt C._______ de l'incident. Un "procès-verbal pour
dommages" a été dressé le même jour, dans lequel le douanier relève ce
qui suit: "J'ai fermé la porte en la claquant. Celle-ci n'a pas dû se
verrouiller normalement. De ce fait lorsque le chauffeur est parti et a pris
le premier virage, la porte s'est ouverte et avec l'inertie elle s'est sortie de
son rail d'origine. La porte est tombée sur l'angle à terre".
B.
Suite à cet incident, l'entreprise A._______ a aussitôt amené le véhicule
endommagé à la garage-carrosserie D._______ (ci-après le garage) pour
réparation. A réception du véhicule, le responsable du garage F._______
a téléphoné au Sgt C._______, qui lui a indiqué que les frais de
réparation seraient en principe pris en charge par la Confédération, lui
conseillant de s'adresser à l'adjudant EM G._______ du Commandement
de la Région des gardes-frontière VI à Cointrin pour les modalités.
Contacté par téléphone, celui-ci a informé le garagiste que les
réparations pouvaient avoir lieu sans expertise et sans devis et que la
facture pouvait lui être envoyée.
La facture du garage du 11 novembre 2010, d'un montant de 4'722.80
francs, a donc été établie au nom du Commandement cité, qui au vu de
son montant supérieur à 1'000 francs, l'a transmise le 17 novembre 2010
au service juridique de la Direction générale des douanes (DGD) comme
objet de sa compétence.
A-3207/2011
Page 3
C.
Par lettre du 7 avril 2011, l'Administration fédérale des douanes (AFD),
représentée par le chef du service juridique de la DGD, a informé
l'entreprise A._______ qu'elle n'était pas en mesure de donner une suite
favorable à sa demande de dommages-intérêts, le Sgt C._______ ayant
finalement déclaré dans une lettre du 25 janvier 2011 avoir "le sentiment
d'avoir refermé la porte latérale de la fourgonnette correctement et qu'elle
s'est verrouillée. Ce sentiment est partagé par le deuxième agent présent
lors du contrôle". De toute manière, cet élément ne serait pas
déterminant. Il serait en effet très douteux qu'une fermeture incorrecte de
la porte soit la cause incontestable de la sortie de rail et des dégâts
causés.
D.
Par lettre du 14 avril 2011, l'entreprise A._______, représentée par son
conseil, a réclamé à la DGD le paiement immédiat de la somme litigieuse
de 4'722.80 francs. Elle a également précisé qu'elle étudiait la possibilité
de déposer une plainte pénale à l'encontre du Sgt C._______ pour
dommages à la propriété.
Par décision du 3 mai 2011, l'AFD, représentée par le chef du service
juridique de la DGD, a rejeté la demande, notamment pour défaut de lien
de causalité entre un tel acte et le dommage subi par la demanderesse.
Selon elle, si l'on ne peut exclure que le sergent n'ait pas fermé
correctement la porte, son geste n'a en tout cas pas pu occasionner le
dommage.
E.
Par acte du 3 juin 2011, l'entreprise A._______ (ci-après la recourante) a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral, concluant à son annulation et à la condamnation par le Tribunal
de la DGD (ci-après l'autorité inférieure), soit pour elle de la
Confédération, au paiement de la somme de 4'722.80 francs portant
intérêts à 5% l'an dès le 11 décembre 2010. La recourante invoque
principalement une constatation erronée des faits et critique le fait que
l'autorité inférieure ait nié tout lien de causalité possible entre le
comportement du Sgt C._______ et le dommage subi. A l'appui de son
argumentation, elle produit une lettre du garage du 12 mai 2011, lettre
comportant en annexe une expertise non datée de E._______ du Bureau
commun d'expertises SA (BCE SA) à Carouge, spécialisé en expertises
automobiles et industrielles, aux conclusions très critiques envers les
constatations de l'autorité inférieure.
A-3207/2011
Page 4
F.
Dans sa réponse au recours du 14 juillet 2011, l'autorité inférieure a
conclu au rejet de celui-ci et confirmé qu'à son avis, il n'existait aucun lien
de causalité entre le contrôle douanier et le dommage subi par la
recourante. Elle a déclaré "regretter" que l'adjudant G._______ ait
outrepassé ses compétences et indiqué au garage que les réparations
pouvaient avoir lieu sans expertise et sans devis et que la facture pouvait
lui être envoyée.
Dans sa réplique du 17 août 2011, la recourante a confirmé ses
conclusions et reproché en particulier à l'autorité inférieure de ne fournir
aucune pièce à l'appui de ses dires. Dans sa duplique du 30 août 2011,
l'autorité inférieure a persisté à conclure au rejet du recours.
G.
Les autres faits et moyens de preuve utiles seront mentionnés en tant
que de besoin dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF –, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
rendues par les départements et unités de l'administration fédérale qui
leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Il en va ainsi
notamment des décisions prises par l'AFD sur le sort d'une demande en
dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la Confédération en application
de la loi sur la responsabilité (art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars
1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses
autorités et de ses fonctionnaires [LRCF, RS 170.32] et art. 2 al. 2 et 3 de
l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité
[ORCF; RS 170.321]; cf. également l'art. 116 al. 2 de la loi sur les
douanes du 19 mars 2005 [LD; RS 631.0]). Le Tribunal de céans est donc
compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA, pour
autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
La recourante est spécialement atteinte par la décision attaquée, dont
elle est la destinataire. Elle a donc qualité pour recourir au sens de
l'art. 48 al. 1 PA. Quant aux autres conditions de recevabilité du recours
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(délai et forme; cf. art. 50 et 52 PA), elles sont satisfaites, si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.
2.
Selon l'art. 49 PA, le Tribunal de céans contrôle les décisions qui lui sont
soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c).
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits d'office et librement (art. 12
PA), sous réserve de l'obligation de collaborer des parties (art. 13 PA).
Il applique le droit d'office, sans être lié par les arguments des parties
(art. 62 al. 4 PA), ni par ceux développés dans la décision attaquée
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 300).
En principe, le Tribunal est tenu d'exercer pleinement son pouvoir
d'examen, sous peine de déni de justice formel (BENJAMIN SCHINDLER in:
Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, n. 21 ad art. 49 PA).
La jurisprudence atténue ce principe dans certaines situations,
notamment lorsque l'établissement des faits de la cause exige certaines
connaissances spécifiques dont l'autorité administrative dispose mieux
que le juge ou lorsque cette dernière fonde sa position sur l'avis d'une
instance spécialisée instituée par la loi; dans ces cas, le Tribunal de
céans ne s'écarte pas sans nécessité des faits retenus par l'autorité
inférieure (ATF 123 V 150 consid. 2; ATAF 2008/23 consid. 3.3; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.154 ss). Il en va de même
lorsque les faits à établir sont relativement incertains par nature (par
exemple les pronostics en matière de bruit) ou font appel à la
connaissance de circonstances particulières (locales, personnelles) et
que dès lors, l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation
pour les établir ou les apprécier. En l'occurrence, on ne se trouve
cependant dans aucun de ces cas de figure. Certes, comme on le verra
ci-après, le présent litige revient à vérifier certains faits revêtant un
caractère "technique". Il s'agira principalement de déterminer si
l'ouverture soudaine de la porte coulissante du véhicule de la recourante
– et sa chute – a pu être causée par sa fermeture incorrecte quelques
minutes auparavant par le douanier. L'autorité inférieure, soit pour elle le
service juridique de la Direction générale des douanes, ne dispose
cependant d'aucune compétence particulière pour résoudre la question
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Page 6
mieux que le Tribunal de céans. Sa décision ne se fonde pas sur l'avis
d'une instance spécialisée instituée par la loi. C'est donc avec un plein
pouvoir d'examen que le Tribunal reverra la décision attaquée.
3.
Le présent litige revient uniquement à déterminer si l'autorité inférieure
était en droit de refuser de prendre en charge les frais de réparation du
véhicule de la recourante.
3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du
dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice
de ses fonctions. La responsabilité de la Confédération fondée sur cette
disposition est de nature causale, ce qui signifie que le lésé n'a pas à
établir l'existence d'une faute de l'agent responsable; il lui suffit de faire la
preuve d'un acte illicite, d'un dommage, ainsi que d'un rapport de
causalité adéquate entre ces deux éléments. Ces conditions sont
cumulatives; si l'une d'elles fait défaut, l'action en responsabilité doit être
rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_518/2008 du 15 octobre 2008
consid. 2.1; ATAF 2010/4 consid. 3; 2009/57 consid. 2.1).
Cette disposition est applicable en l'espèce. En effet, le contrôle des
marchandises et la fouille des véhicules servant à transporter ces
dernières entre bien dans le cadre des fonctions d'un garde-frontière
(art. 36 et 100 al. 1 let. c LD en relation avec l'art. 61 de l'ordonnance de
l'AFD sur les douanes du 4 avril 2007 [OD-AFD; RS 631.013] et art. 222
de l'ordonnance sur les douanes du 1er novembre 2006 [OD; RS 631.01]).
L'autorité inférieure ne conteste pas le dommage subi par la recourante
en relation avec l'incident du 4 novembre 2010. Elle laisse ouverte la
question de l'illicéité et reconnaît qu'il n'est pas exclu que le garde-
frontière ait omis de refermer correctement la porte du véhicule à la fin du
contrôle. Elle conteste en revanche la présence d'un lien de causalité
adéquate entre un tel acte et les dégâts survenus. Il sied d'aborder cette
question en premier lieu.
3.2
3.2.1 Comme en droit de la responsabilité civile – la jurisprudence et la
doctrine relative à l'art. 41 CO sont applicables par analogie (ATAF
2010/4 consid. 3) –, l'exigence de causalité comporte deux volets.
Tout d'abord, il faut qu'il existe entre l'acte du fonctionnaire et le
dommage causé un lien de causalité naturelle, en ce sens que le second
ne se serait pas produit sans le premier, qui en constitue l'une des
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conditions nécessaires (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal
fédéral 4A_446/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.2; ATAF 2009/57
consid. 2.5; 2008/6 consid. 4.2.2.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1794/2007 du 7 octobre 2010 consid. 2.5, A-845/2007 du 17 février
2010 consid. 5 et 8.2; JOST GROSS, Schweizerisches
Staatshaftungsrecht, 2ème éd., Berne 2001, p. 193 s.; FRANZ WERRO,
La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 2011, n. 191 ss). L'existence d'un
lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge tranche selon la règle de la
vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATAF
2008/6 consid. 4.2.2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2526/2011
du 7 août 2012 consid. 8.1.5; WERRO, op. cit., n. 191 et 229).
La vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n. 3869).
Lorsque la relation de causalité naturelle entre un comportement donné
et un certain résultat est retenue, il faut encore se demander si le rapport
peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement en question
était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est
produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon
générale favorisée par le fait en question (ATF 123 III 110 consid. 3a;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7063/2007 du 28 mai 2008
consid. 5.1.2). La question de la causalité adéquate est de nature
juridique; ici, le juge doit se demander si rétrospectivement, le résultat
constaté peut être considéré comme l'effet objectivement prévisible de la
cause envisagée (WERRO, op. cit., n. 233 s.). Le lien de causalité est
rompu – et donc inadéquat – si un autre acte (imputable ou non au lésé)
a contribué de manière prépondérante au résultat, reléguant à l'arrière-
plan la cause initialement envisagée (WALTER FELLMANN/ANDREA
KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Berne 2012, n. 457
ss, 475; TOBIAS JAAG, Le système général du droit de la responsabilité de
l'Etat, in: Favre/Martenet/Poltier [éd.], La responsabilité de l'Etat, Zurich
2012, p. 23 ss, 34). La présence d'un facteur interruptif de causalité est
une question de fait dont la preuve (par simple vraisemblance) incombe à
l'auteur du dommage. L'interruption du lien de causalité par un tel facteur,
qui est une question de droit et repose sur un jugement de valeur, ne doit
être admise que de manière restrictive (WERRO, op. cit., n. 242).
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3.2.2 En l'espèce, l'autorité inférieure ne nie pas le lien (chrono)logique
évident entre la manipulation de la porte par le douanier et l'incident
survenu quelques minutes plus tard. Elle affirme cependant qu'une
fermeture incorrecte de la porte du véhicule ne peut techniquement être
la cause principale du dommage subi. En effet, selon les professionnels,
"même avec une porte ouverte, le véhicule peut rouler des heures sans
que la porte ne sorte de son rail". Une défectuosité préexistante du
système de charnière de la porte du véhicule serait la seule explication
possible à l'incident survenu. Autrement dit, la présence d'un facteur
interruptif empêcherait la réalisation de la condition de la causalité
adéquate. Pour fonder sa position, l'autorité inférieure se base sur l'avis
d'un mécanicien sur automobiles (non nommé) à Marly spécialisé de la
marque Renault, avis recueilli par téléphone à une date indéterminée
(vraisemblablement courant mars 2011) par une collaboratrice du Service
juridique de la DGD (cf. la notice téléphonique figurant au dossier).
A la question posée "est-il possible que la porte latérale d'un Renault
Trafic qui aurait pu être mal fermée, sorte de ses gonds dans un virage et
tombe sur la route ?", le spécialiste aurait répondu que cela était
impossible, sauf cas de rail/roulement/cage de roulement/palier déformé,
forcé ou cassé ou système de charnière défectueux ou forcé (avec dans
ce cas, présence de difficultés à ouvrir ou à refermer la portière). De plus,
en aucun cas la porte ne risquerait de tomber "car elle est fixée par trois
points de fixation". L'autorité inférieure affirme se fonder également sur
"l'avis d'experts en matière de carrosserie" et d'un responsable du garage
du Nant-d'Avril ayant procédé à la réparation du véhicule. De tels avis ne
figurent cependant pas au dossier.
Les avis produits par la recourante, dont l'un émane précisément du
garage susmentionné, vont d'ailleurs dans le sens opposé. Ainsi, par
lettre du 12 mai 2011, le responsable dudit garage affirme qu'à son avis,
l'incident peut bel et bien avoir été causé par la seule mauvaise
manipulation de la porte du véhicule. Tel est également l'avis de l'expert
E._______ du Bureau commun d'expertises mandaté par le garagiste, qui
s'est prononcé sur la base d'un dossier fourni par ce dernier comportant
notamment des photographies du véhicule endommagé prises à son
arrivée au garage. Selon l'expertise E._______ (non datée mais livrée
vraisemblablement en mai 2011), "on remarque aisément que la porte
s'est ouverte brutalement; l'accélération longitudinale a eu pour effet
d'endommager la butée arrière du rail central; ensuite, vu qu'il n'y a plus
que deux charnières sur trois engagées dans les rails de guidage, la
porte pivote et sort de ceux-ci. Imaginez une porte d'une quarantaine de
kilos lancée à pleine vitesse avec pour seul arrêt une butée prévue pour
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une utilisation manuelle d'ouverture-fermeture. Tout bon professionnel de
la branche automobile réussira sans aucun problème à démontrer le
rapport de causalité entre une porte mal fermée et les dégâts visibles sur
les photos du dossier". Selon l'expert, le responsable du garage serait un
professionnel réputé pour ses compétences, ce que viendrait attester le
dossier complet fourni, "digne d'un expert de sinistre". Quant à la facture
établie, elle correspondrait en tous points aux réparations nécessaires et
effectuées.
3.2.3 Le Tribunal administratif fédéral examine librement les allégués des
parties et les preuves à sa disposition, quelle que soit leur origine, pour
déterminer s'ils emportent sa conviction (principe de la libre appréciation
des preuves) (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par analogie sur renvoi de
l'art. 19 PA; cf. aussi l'art. 32 al. 1 PA et le consid. 2 in fine ci-dessus).
Il ne peut dénier toute valeur probante à une expertise du seul fait qu'elle
est produite par une partie (expertise dite "privée") – et non ordonnée par
l'autorité conformément aux art. 57 ss PCF –, surtout si le document est
objectivement convaincant, exempt de contradictions et émane d'un
spécialiste apparemment compétent et impartial (ATF 137 II 266
consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5374/2010 du
15 août 2012 consid. 13.7.2 et A-1353/2011 du 20 février 2012
consid. 3.2.1; BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, in:
Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 15 ad art. 19 PA).
Cela est d'autant plus vrai en l'occurrence que l'avis d'expert sur lequel se
fonde la décision attaquée n'a pas été recueilli dans le respect de la
procédure. A aucun moment la recourante n'a été mise en mesure de se
prononcer à son sujet (cf. pourtant les art. 57 al. 2, 58 al. 2 et 60 al. 1
PCF, applicables par analogie sur renvoi de l'art. 19 PA), si ce n'est au
stade de la présente procédure de recours. Selon la doctrine relative au
procédé pourtant moins formaliste du renseignement écrit (art. 12 let. c
PA et 49 PCF), une notice téléphonique ne peut d'ailleurs servir à prouver
des faits décisifs pour l'issue du litige mais uniquement, à la rigueur, des
points secondaires (ce qui n'est certainement pas le cas de la question de
la causalité adéquate) (CHRISTOPH AUER in: Auer/Müller/Schindler (éd.),
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
Zurich/St-Gall 2008, n. 40 ad art. 12 PA). De toute manière, les
conclusions de l'expert E._______, spécialiste en expertises automobiles
dont il n'y a aucune raison de douter des compétences et de l'impartialité
– l'autorité inférieure ne formule d'ailleurs aucune remarque à ce sujet
dans sa réponse au recours –, sont autrement plus convaincantes que
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celles du mécanicien contacté par l'autorité inférieure. Elles se basent sur
un examen minutieux des photographies du véhicule endommagé et sur
une exacte connaissance des faits de la cause. De son côté, le
mécanicien contacté par l'autorité inférieure n'a fait que se prononcer sur
une question purement théorique – prétendument pour des raisons de
secret de fonction –, sans être mis en possession de la moindre
information relative à la cause. Le compte-rendu de l'entretien, incomplet
et confus, voire contradictoire, ne permet en aucun cas de trancher le
litige. Ainsi, on comprend mal la distinction opérée entre la sortie de la
porte de ses gonds – possible en cas de défectuosité préexistante du
véhicule – et la chute de la porte sur la route, exclue en tous les cas "car
elle est fixée par trois points de fixation". Le garagiste Renault, qui part
visiblement du cas d'une voiture circulant dès le démarrage la porte
ouverte – c'est aussi ce que fait l'autorité inférieure –, omet de considérer,
comme le fait l'expert E._______ de manière convaincante, la force
d'inertie dégagée par l'ouverture inopinée d'une portière coulissante en
cours de conduite et en plein virage. Enfin, aucun élément ne vient étayer
la thèse d'une défectuosité préexistante du véhicule, dont – ceci résulte
de l'avis du spécialiste consulté par l'autorité inférieure – le douanier
aurait d'ailleurs dû se rendre compte lui-même à l'ouverture de la portière
litigieuse.
3.3 La décision attaquée est donc mal fondée en tant qu'elle considère
que la condition de la causalité adéquate n'est pas remplie.
Reste la condition de l'illicéité, qui est elle aussi réunie en l'occurrence.
L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme protectrice des
intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (WERRO, op. cit.,
n. 297). Si seuls des intérêts patrimoniaux sont lésés – et non des droits
absolus tels la vie ou l'intégrité corporelle –, l'illicéité n'est donnée que si
de surcroît, la norme de comportement violée était destinée à protéger
l'intérêt particulier du demandeur (illicéité dite "de comportement";
ATF 133 III 323 consid. 5.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
7111/2010 du 11 avril 2012 consid. 4.2 et A-1788/2006 du 27 juillet 2007
consid. 3.3).
Tel est clairement le cas de l'art. 37 al. 2 LD, selon lequel la fouille d'un
véhicule à des fins de vérification de marchandises doit être limitée au
strict nécessaire et exécutée "avec le soin requis". Cette disposition, qui
prévoit également que "si tel est le cas, les dépréciations et les frais qui
en résultent ne sont pas remboursés", vise clairement à protéger le
patrimoine de la personne contrôlée. Or en l'occurrence – et même si la
A-3207/2011
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manipulation de la portière du véhicule n'est pas à elle seule illicite au vu
de la disposition citée –, il est avéré que le garde-frontière n'a pas
observé le "soin requis" en refermant la portière du véhicule sans vérifier
qu'elle soit bien verrouillée, comme il l'a confirmé le jour des faits ("celle-
ci n'a pas dû se verrouiller normalement"). Afin de préserver les intérêts
de la Confédération, il aurait été mieux avisé – il le relève d'ailleurs lui-
même – d'user de son droit de demander au chauffeur du véhicule
d'ouvrir et de fermer lui-même la porte de son véhicule (art. 36 al. 4 LD).
3.4 Les conditions prévues à l'art. 3 al. 1 LRCF pour une responsabilité
de la Confédération étant toutes réunies en l'occurrence, le recours doit
être admis et l'autorité inférieure condamnée à verser à la recourante la
somme de 4'722.80 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 décembre
2010.
4.
La recourante, qui obtient gain de cause, ne supporte aucun frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario). Il sera d'ailleurs renoncé à en
percevoir, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'autorité inférieure
(art. 63 al. 2 PA). L'avance sur les frais de procédure présumés versée
par la recourante, d'un montant de 600 francs, lui sera restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt.
Quant à l'indemnité de dépens, il convient de la fixer en équité à
2'000 francs, TVA incluse, compte tenu du degré de difficulté de l'affaire et
de l'absence de note d'honoraires produite par le mandataire de la
recourante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2011/2006 du
8 août 2007 consid. 5).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'autorité inférieure condamnée à verser à la
recourante la somme de 4'722.80 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le
11 décembre 2010.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure présumés d'un montant de 600 francs, versée par la
recourante, lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de dépens de 2'000 francs est octroyée à la recourante,
à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé:
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 115.47-256; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
André Moser Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de
responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur
litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une
question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours
en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification
de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: