Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A3211/2009
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Daniel de Vries Reilingh (président du collège),
Daniel Riedo, Charlotte Schoder, juges,
Celia Clerc, greffière.
Parties X._______, ***,
représentée par A._______, ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet TVA; opérations dans le domaine des marchés monétaires
et des capitaux, apports de clients; art. 18 ch. 19 let. d et e
aLTVA.
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Faits :
A.
X._______, à *** (ciaprès : la société ou l’assujettie), a pour but, selon
inscription au Registre du commerce, « la gestion de fortune et de fonds
de placement, à l'exclusion de toute activité bancaire, exécution
d'analyses financières et de marchés, ainsi que tous conseils en
investissements ». Elle est immatriculée au registre de l'Administration
fédérale des contributions (AFC) depuis le 1er mai 2004 en qualité
d'assujettie à la TVA.
B.
Suite à une demande formulée par la société au sujet du traitement fiscal
réservé aux opérations réalisées au moyen d’une plateforme informatique
mise à disposition par une banque (Y._______, devenue Z._______; ci
après : la banque), l’AFC a procédé à un contrôle de la société les 14, 15
et 21 janvier 2008. A cette occasion, elle a constaté que la gestion des
avoirs des clients de la société, déposés en grande partie auprès de la
banque précitée, était effectuée par le biais de la plateforme informatique
mise à disposition par ladite banque, en lieu et place d’un ordre
téléphonique. Pour ces opérations, la société percevait des
« dédommagements [de la part de la banque] sous forme de différences
de cours, de change, etc. ». L’assujettie a traité ces
« dédommagements » comme du chiffre d’affaire exclu de l’impôt. L’AFC
a considéré qu’il s’agissait de montants versés à la société à titre
d’apporteur d’affaires qui étaient imposables. Par décompte
complémentaire n° *** du 21 janvier 2008, elle a réclamé à l’assujettie un
montant de Fr. 58'858., plus intérêts moratoires, à titre notamment de
chiffre d’affaires non comptabilisé.
C.
La société ayant contesté partiellement le bienfondé du décompte
complémentaire précité, l’AFC a rendu le 3 décembre 2008 une décision
formelle confirmant ledit décompte. Elle a considéré que selon les
documents à disposition, la banque faisait des offres aux clients de la
société. Sur les avis de débit et de crédit des comptes des clients, la
banque apparaissait ouvertement. Seul le numéro de référence
permettait à la banque de savoir que le client avait été amené par la
société. La banque apparaissait ainsi visàvis des clients en tant que
contrepartie pour les opérations d’achats et de ventes de devises,
produits financiers et titres, ce qui était un élément déterminant en
matière de TVA. La société ne saurait ainsi être considérée comme
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contrepartie. Les montants versés par la banque à l’assujettie étaient
acquittés sous forme de rétrocessions, c’estàdire en transférant une
partie des commissions respectivement des recettes réalisées par la
banque grâce à l’apport de clients par la société. Les prestations fournies
par celleci consistaient à apporter des clients. De telles prestations
étaient des services dans le domaine de la publicité ou consistant à
fournir des informations qui étaient imposables. La manière dont la
rémunération était calculée ne jouait au demeurant aucun rôle pour le
traitement fiscal de la prestation.
D.
Par courrier du 22 décembre 2008, complété le 29 janvier 2009,
l’assujettie a formé réclamation contre la décision précitée. Elle a
contesté, en substance, le caractère imposable des opérations réalisées
au moyen de la plateforme informatique mise à disposition par la banque,
prétendant qu’elle fournissait à ses clients des prestations financières
exclues du champ de l’impôt.
Par décision sur réclamation prise le 20 avril 2009, l’AFC a rejeté la
réclamation et confirmé les reprises fiscales décidées selon décompte
complémentaire n° ***. Elle a estimé que la société avait conclu un
contrat de mandat d’agent externe avec la banque dont le but était de
régler son activité d’apporteur d’affaires. Ce contrat autorisait la société à
apporter des clients à la banque par le biais de la plateforme
informatique. La banque restait libre d’accepter ou non les clients ainsi
proposés. Elle était tenue d’acquitter en échange les rétrocessions
résultant d’un partage des marges prévues dans le programme annexé
au contrat, soit notamment des différences de cours ou de change. La
société concluait avec son client un contrat de mandat de gestion par
lequel elle s’engageait à prodiguer au client des conseils en vue de
l’investissement de ses avoirs déposés auprès de la banque. Selon ce
contrat, la société se bornait à recommander des opérations bancaires, le
client demeurant libre de s'y conformer ou non. Dans le premier cas, le
client donnait à la société des ordres d'achats ou de vente que celleci
remettait à la banque sur la base d'une procuration. Cette procuration
autorisait l'assujettie à délivrer des ordres de souscription, d'achat ou de
vente pour le compte de son client. La société regroupait sur un compte
technique qu'elle possédait auprès de la banque (compte ***) les ordres
de ses divers clients et les transmettait à la banque par le biais d'un ordre
unique. Elle percevait pour cette activité des honoraires. Enfin, le client
ouvrait auprès de la banque un compte afin d'effectuer des transactions
par internet. L'AFC a estimé qu'il résultait clairement de ce qui précède
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que la société dispensait, d'une part, des conseils financiers à ses clients
moyennant prélèvement d'honoraires sur le compte de ceuxci et qu'elle
exerçait, d'autre part, une activité d'apporteur d'affaires imposable.
E.
Par acte du 15 mai 2009, la société (ciaprès également la recourante) a
interjeté recours contre la décision sur réclamation prise le 20 avril 2009
par l'AFC. Elle a conclu à « l'annulation des redressements opérés, le cas
échéant que les produits redressés soient soumis au taux de zéro
(export) selon les cas, et que les décomptes postérieurs soient corrigés ».
Elle a fait valoir, en substance, qu'elle ne se contentait pas de transmettre
des ordres d'achats et de ventes, mais qu'elle était bien responsable et
partie prenante dans le cadre des transactions, réalisant des opérations
exclues du champ de l'impôt.
F.
Dans sa réponse du 23 juillet 2009, l'AFC a conclu au rejet du recours
sous suite de frais.
G.
Le 3 août 2009, la recourante a déposé une réplique. Elle y a notamment
requis son audition.
H.
Par duplique du 7 septembre 2009, l'autorité inférieure a réitéré les
conclusions prises dans sa réponse du 23 juillet 2009. Elle a relevé en
particulier qu'en matière fiscale, la procédure était généralement écrite et
le recours à des témoins prohibé.
I.
Les arguments des parties ainsi que les faits seront repris, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, à savoir notamment les décisions rendues par l'AFC. La
procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
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autrement (art. 37 LTAF). En l'occurrence, le recours déposé le 15 mai
2009 contre la décision sur réclamation prise le 20 avril 2009 est
intervenu dans le délai légal (art. 50 PA) et répond par ailleurs aux
exigences formelles (art. 52 PA), de sorte qu'il convient d'entrer en
matière, sous réserve du consid. 1.2 ciaprès.
1.2. La recourante demande « l'annulation des redressements opérés, le
cas échéant que les produits redressés soient soumis au taux de zéro
(export) selon les cas, et que les décomptes postérieurs soient corrigés ».
En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne
peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur
lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A4516/2008 du 5 janvier 2011
consid. 1.3). En l'espèce, par décision sur réclamation prise le 20 avril
2009, l’AFC a rejeté la réclamation et confirmé les reprises fiscales
décidées selon décompte complémentaire n° *** portant sur les périodes
fiscales allant du 2ème trimestre 2004 au 3ème trimestre 2007 (du 1er mai
2004 au 30 septembre 2007). Seule l'annulation ou la modification de
cette décision, ici entreprise, peut être demandée devant le Tribunal de
céans. Dans la mesure où les conclusions de la recourante tendent à la
modification de « décomptes postérieures », c'estàdire des décomptes
complémentaires qui concerneraient des périodes fiscales ultérieures à
celles concernées par la décision entreprise, elles sont irrecevables.
Dans la mesure où ses conclusions visent la modification de toute
décision antérieure, remplacée – en vertu de l'effet dévolutif – par la
décision sur réclamation du 20 avril 2009, elles sont également
irrecevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_186/2010 du 18 janvier
2011 [publié partiellement aux ATF 137 II 222] consid. 3.4; ATF 134 II
142 consid. 1.4 p. 144; arrêt du Tribunal administratif fédéral A579/2009
du 29 août 2011 consid. 1.3 et la référence citée).
2.
2.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 lettre a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 lettre b
PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 lettre c PA; cf. également ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.149 p. 73; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6e éd., Zurich/Saint Gall 2010, ch. 1758 ss). Le droit fédéral au sens de
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l'art. 49 lettre a PA comprend les droits constitutionnels des citoyens
(cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 621).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., ch. 677).
2.3. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'il ordonne et
apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être
entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le devoir de
collaborer des parties concerne en particulier le recourant qui adresse un
recours au Tribunal dans son propre intérêt. Le recourant doit ainsi
renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de
preuve disponibles et motiver sa requête (art. 52 PA; cf. ATF 119 II 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 292 ss; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril 2011 consid.
2.3 et les références citées, A7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.3 et
les références citées, A7020/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.3 et les
références citées). Un devoir de collaborer concerne aussi le recourant
en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître, parce
qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, qui s'écarte de
l'ordinaire (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 294 s.; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les
références citées).
Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab
ovo. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit bien plus de vérifier
les faits établis par l'autorité inférieure et de les corriger ou compléter le
cas échéant (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A535/2011 du
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28 juin 2011 consid. 2.3 et les références citées; cf. également
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.52).
2.4. Si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé
aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du
fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut de disposition spéciale
en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver
les faits qu'il allègue pour en déduire un droit. Autrement dit, il incombe à
l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage
et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une
obligation en sa faveur. Le défaut de preuve va au détriment de la partie
qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_267/2007 du 4 septembre 2007 consid. 1.3; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A3994/2009 du 19 mai 2011 consid. 1.3.2 et les
références citées, A2682/2007 du 7 octobre 2010 consid. 2.5.1, A
1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 3.5). De plus, la seule allégation ne
suffit pas (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.269/2005 du 21 mars 2006
consid. 4 et les références citées et 2A.109/2005 du 10 mars 2006
consid. 2.3 et 4.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral A3994/2009 du
19 mai 2011 consid. 1.3.2, A2076/2008 du 15 décembre 2010
consid. 2.2, A1687/2006 du 18 juin 2007 consid. 2.4).
3.
3.1. La loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les
dispositions de droit matériel qu'elle contient sont applicables à tous les
faits et rapports juridiques ayant pris naissance à compter de cette date,
avec pour conséquences que les dispositions de l'ancien droit
s'appliquent à ceux qui sont plus anciens (art. 112 al. 1 LTVA). Dès lors
que les faits déterminants se sont déroulés entre 2004 et 2007 (plus
précisément entre le 1er mai 2004 et le 30 septembre 2007), la présente
procédure est régie, s'agissant du droit matériel applicable, par la loi
fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(aLTVA, RO 2000 1300) et son ordonnance du 29 mars 2000 (aOLTVA,
RO 2000 1347), entrées en vigueur le 1er janvier 2001 (cf. art. 94 al. 1
aLTVA; arrêté du Conseil fédéral du 29 mars 2000, RO 2000 1346;
cf. également arrêt du Tribunal fédéral A6299/2009 du 21 avril 2011
consid. 2.1).
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3.2. Sur le plan procédural, en revanche, le nouveau droit s'applique à
toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LTVA
(art. 113 al. 3 LTVA).
3.2.1. L'art. 113 al. 3 LTVA doit cependant être interprété de manière
restrictive dans ce sens que seules les règles de procédure doivent être
appliquées aux procédures pendantes. Le nouveau droit matériel ne doit
pas trouver application aux périodes fiscales régies par l'ancien droit
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A2387/2007 du 29 juillet 2010
consid. 1.2, A6986/2008 du 3 juin 2010 consid. 1.2 et A1113/2009 du
24 février 2010 consid. 1.3).
3.2.2. S'agissant toujours des dispositions de procédure, le droit de
procédure applicable est celui en vigueur au moment où l'acte de
procédure concerné est accompli. Lorsque le Tribunal administratif
fédéral doit vérifier la mise en œuvre du droit de procédure par l'instance
inférieure, le droit déterminant est celui en vigueur au moment où l'acte
en question a été accompli et qui a été appliqué par l'instance inférieure,
peu importe si entretemps le nouveau droit est entré en vigueur (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A6299/2009 du 21 avril 2011
consid. 2.2.2 et les références citées).
3.2.3. L'art. 81 LTVA fait partie des dispositions visées par l'art. 113 al.
3 LTVA, qui sont applicables immédiatement (cf. consid. 3.2 ciavant),
pour autant que l'acte de procédure en question (ou la décision
concernée) soit accompli après l'entrée en vigueur de la LTVA (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral A6299/2009 du 21 avril 2011 consid.
2.2.3 et les références citées; A4516/2008 du 5 janvier 2011 consid 1.2
et les références citées).
Les alinéas 1 et 3 (première phrase) de l'art. 81 LTVA n'ont toutefois a
priori pas de portée propre. Ainsi, le principe de la libre appréciation des
preuves est – était, même avant l'entrée en vigueur de la LTVA –
applicable sans autre. D'autres éléments mentionnés à l'art. 81 LTVA
étaient applicables avant l'entrée en vigueur de cette loi en vertu de la
jurisprudence basée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il en va ainsi p.ex.
de l'audition des parties ou de témoins. De même, les nouvelles
dispositions ne modifient en rien la possibilité d'une appréciation anticipée
des preuves (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A6299/2009 du
21 avril 2011 consid. 2.2.4 et les références citées).
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4.
Dans sa réplique du 3 août 20009, la recourante a notamment requis son
audition.
4.1.
4.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend entre autres le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à cellesci, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). En particulier, il
comprend le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique
(cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.84 ss). En ce qui
concerne la partie ellemême, en matière fiscale, son droit d'être
entendue est respecté si elle a pu s'exprimer par écrit sur les questions
de fait et de droit qui la concernent (cf. Archives de droit fiscal suisse
[Archives] 66 p. 70 s. consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2001 du
22 octobre 2001 consid. 2 et 2A.327/1999 du 9 mai 2000 consid. 4b;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A2014/2011 du 4 août 2011
consid. 5.3.1, A1360/2006 du 1er mars 2007 consid. 3.2.2 et les
références citées; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch
auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates,
thèse Berne 2000, p. 373).
4.1.2. Le juge peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140
consid. 5.3 p. 148, 133 II 391 consid. 4.2.3 et les références citées; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A2014/2011 du 4 août 2011 consid. 3.5
et les références citées; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.144;
concernant l'interdiction d'une appréciation des preuves de manière
arbitraire, voir ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 et les références citées). Le
droit d'être entendu n'empêche pas non plus l'autorité de mettre un terme
à l'instruction lorsque les moyens de preuve offerts par la partie sont sans
pertinence ou si l'état de fait se laisse suffisamment appréhender en tant
que tel (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 429 consid. 2.1 et 122 II 469
consid. 4a in fine; arrêts du Tribunal administratif fédéral A2619/2010 du
14 juin 2011 consid. 7.2, A6299/2009 du 21 avril 2009 consid. 3.1).
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4.2. En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que les faits sont
suffisamment élucidés sur la base du dossier. La recourante a pu prendre
position de manière détaillée tant dans son recours que dans sa réplique.
Son audition n'amènerait pas d'éléments déterminants nouveaux,
respectivement ne ferait que confirmer ce qu'elle a déjà allégué dans ses
écritures. Partant, la requête de la recourante tendant à son audition est
rejetée.
5.
La recourante reproche à l'autorité inférieure son manque « de fair play ».
Elle fait également valoir que l'AFC, suite à la première contestation
formulée le 6 février 2008, n'y aurait répondu que le 3 décembre 2008,
soit après une période de plus de dix mois et juste avant la période des
fêtes de fin d'année.
5.1.
5.1.1. Ancré à l'art. 9 Cst. et valant également en droit fiscal, le principe
de la bonne foi exige de l'administration et des administrés qu'ils se
comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, ce principe
protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
cellesci (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 III 361 consid. 7.1 et 129 I
161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2008 du 17 novembre
2008 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral consid. A
313/2007 du 18 septembre 2009 consid. 4.2.3, A1561/2007 du 4 juillet
2008 consid. 5.1.1 et références citées).
5.1.2. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère
raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des
circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont
notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que
revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celuici et des
autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre
certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment
en incitant celleci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard
injustifié. Si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques « temps morts »,
elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312
consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral
2C_641/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.1).
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5.2. En l'espèce, à aucun moment, la recourante s'est plainte de la
longueur de la procédure devant l'instance inférieure. Elle n'est jamais
intervenue dans ce sens. Quoi qu'il en soit, un délai de dix mois pour
donner suite à la contestation formulée par la recourante en date du
8 février 2008 ne dépasse pas la limite admissible (cf. au sujet de la
durée de la procédure de réclamation admissible, arrêt du Tribunal
administratif fédéral A4683/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.1 et 6.4.3 les
références citées). La recourante n'est dès lors pas fondée à se plaindre
d'une durée excessive de la procédure. Au demeurant, la violation du
principe de la célérité en matière fiscale ne libérerait de toute façon pas la
recourante du paiement de l'impôt dû (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_641/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.2, 2A.455/2006 du 1er mars
2007 consid. 3.3.2).
Dans la mesure où la décision du 3 décembre 2008 a été rendue « juste
avant la période des fêtes de fin d'année », comme semble s'en plaindre
la recourante, il convient de la rendre attentive aux indications concernant
les voies de droit figurant en pages 12 et 13 de la décision précitée. Elle
pouvait notamment y lire qu'en vertu de l'art. 22a al. 1 PA, le délai de
réclamation ne court pas notamment entre le 18 décembre et le 2 janvier
inclusivement. Le délai de réclamation ne courant pas durant cette
période, la recourante n'était pas obligée d'agir encore avant les fêtes de
fin d'année pour que sa réclamation soit recevable. C'est dès lors à tort
qu'elle se plaint que la réclamation lui aurait été notifiée en temps
inopportun.
Enfin, dans la mesure où la recourante reproche le manque « de fair
play » à l'autorité inférieure, le Tribunal de céans ne discerne guère quel
comportement déloyal de l'AFC est critiqué ni de quelles assurances la
recourante voudrait se prévaloir.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 5 lettre b aLTVA, sont soumises à l'impôt, pour
autant qu'elles ne soient pas expressément exclues de son champ en
vertu de l'art. 18 aLTVA, les prestations de services fournies à titre
onéreux sur le territoire suisse. Est une prestation de service toute
prestation qui ne constitue pas la livraison d'un bien (art. 7 al. 1 aLTVA).
Par cette formule négative, le législateur, conformément au principe de
généralité, fait en sorte que toute prestation entrant dans le champ de la
TVA au sens technique et ne constituant pas une livraison de biens soit
imposable comme prestation de services (cf. arrêt du Tribunal
A3211/2009
Page 12
administratif fédéral A3190/2008 du 15 juillet 2010 consid. 2.1 et les
références citées).
6.2. En vertu de l'art. 18 ch. 19 aLTVA, sont exclus du champ de l'impôt
un certain nombre d'opérations réalisées dans les domaines du marché
monétaire et du marché des capitaux, notamment les opérations portant
sur les moyens de paiements légaux (valeurs suisses et étrangères telles
que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur
négociation (lettre d), ainsi que les opérations (au comptant et à terme), y
compris la négociation, portant sur les papiersvaleurs, sur les droits
valeurs et dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d’autres
associations (lettre e). Les exonérations de l'art. 18 aLTVA sont des
exonérations improprement dites, car la déduction de l'impôt préalable est
exclue (art. 17 aLTVA). De telles exonérations sont généralement
considérées comme contraires au système. Elles interviennent en
principe au stade de la consommation finale, afin d'éviter qu'elles ne
génèrent une taxe occulte pouvant se révéler en fin de compte plus
coûteuse qu'une imposition. Les dispositions relatives aux exonérations
improprement dites doivent donc être interprétées (plutôt) restrictivement
(cf. ATF 124 II 193 consid. 5e p. 202, 372 consid. 6a p. 377; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_434/2009 du 17 juin 2010 consid. 2.3.1,
2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 5; 2A.599/2004 du 7 juin 2005,
publié in : Archives 76 p. 231, consid. 3.2).
Les opérations préalables aux opérations exclues du champ de l'impôt
sont en principe imposables; il s'agit des prestations de tiers aux
fournisseurs de prestations de services exclues du champ de l'impôt. Ces
prestations sont en effet des opérations distinctes et indépendantes qui
ne sont en réalité qu'indirectement liées aux opérations finales exonérées
(théorie des stades; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril
2008 consid. 6.5 et les références citées; cf. PASCAL MOLLARD, in :
: Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer
[], Bâle/Genève/Munich 2000, ch. 26 ad art. 17 aLTVA).
Dans ce sens, n'est pas réputé réaliser une opération dans les domaines
du marché monétaire et du marché des capitaux (au sens de l'art. 18
ch. 19 aLTVA) celui qui ne fait que trouver des clients potentiels. L'apport
de clients (communication de noms de clients intéressés, par exemple)
représente en effet une prestation de services dans le domaine de la
publicité ou de la fourniture d'informations. Indépendamment de la façon
dont les dédommagements sont déterminés par les parties, ces
opérations sont imposables du point de vue de la TVA (« finder's fees »;
A3211/2009
Page 13
cf. au sujet de l'art. 18 ch. 18 aLTVA : arrêt du Tribunal fédéral
2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 6.3 et les références citées; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A4516/2008 du 5 janvier 2011
consid. 4.3.3 et A1559/2006 et 1560/2006 du 2 décembre 2008
consid. 3.2.3 et les références citées).
7.
S'agissant de la représentation directe et indirecte, il convient de relever
ce qui suit.
7.1. Un chiffre d'affaires est attribué du point de vue de la TVA à celui qui
agit en son propre nom par rapport aux tiers (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A4516/2008 du 5 janvier 2011 consid. 3.1 et les
références citées, A2967/2008 du 11 août 2010 consid. 2.3.2). La
manière dont l'assujetti se présente visàvis des tiers revêt ainsi une
importance cruciale, indépendamment du fait de savoir comment
s'analysent les relations des parties sur le plan du droit civil (cf. PIERRE
MARIE GLAUSER, in : , ch. 3 et 17 ad art. 11 aLTVA). L'art. 11
aLTVA est une règle d'imputation : il détermine à qui la prestation doit
être imputée lorsqu'un assujetti l'effectue pour le compte d'un autre, dans
le cadre d'un rapport de représentation (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_480/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.1 et 2A.620/2004 du 16
septembre 2005 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A
4516/2008 du 5 janvier 2011 consid. 3.1). Le système de la taxe sur la
valeur ajoutée distingue en effet représentation directe (art. 11 al. 1
aLTVA) et indirecte (art. 11 al. 2 aLTVA).
7.2. Si le représentant agit comme simple intermédiaire de prestations, de
manière à ce que l'opération se réalise directement entre le représenté et
le tiers, il n'y a de chiffre d'affaires imposable qu'entre ces deux derniers
(art. 11 al. 1 aLTVA). Plus précisément, seule la commission prélevée par
le représentant direct est alors imposée au sens de la TVA. Pour qu'il
s'agisse d'un rapport de représentation directe, il est toutefois nécessaire
que le représentant agisse expressément au nom et pour le compte du
représenté. Ceci résulte clairement du texte de l'art. 11 al. 1 aLTVA
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_442/2009 du 5 février 2010 consid.
2.4.2, 2C_229/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4.3; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A4516/2008 du 5 janvier 2011 consid. 3.2, A
2967/2008 du 11 août 2010 consid. 2.3.2, A3190/2008 du 15 juillet 2010
consid. 4.1.1, A5876/2008 du 24 mars 2010 consid. 2.2 in fine).
A3211/2009
Page 14
Il ne suffit pas que le représentant indique simplement qu'il agit pour le
compte d'un tiers, sans indiquer l'identité du tiers en question (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 6.3; décisions
de la Commission fédérale de recours en matière de contributions [CRC]
du 5 juillet 2005 in : JAAC 70.7 consid. 5b, du 19 mai 2000 in : JAAC
64.110 consid. 4b; GLAUSER, op. cit., ch. 14 ad art. 11 aLTVA; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A4516/2008 du 5 janvier 2011 consid. 3.2
et les références citées, A2967/2008 du 11 août 2010 consid. 2.3.3). Il
ne suffit pas non plus que l'identité des représentés soit portée à la
connaissance des tiers; il faut encore que cette communication
mentionne expressément l'existence du rapport de représentation directe,
ainsi que les opérations concernées (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.215/2003 du 20 janvier 2005 consid. 6.7; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A4516/2008 du 5 janvier 2011 consid. 3.2 et la
référence citée). Le système de la TVA diffère dès lors de celui de
l'art. 32 al. 2 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220),
selon lequel un rapport de représentation directe peut également exister
lorsqu'il est indifférent pour le tiers de contracter avec telle ou telle
personne, ou lorsque le tiers doit inférer des circonstances qu'il existait un
rapport de représentation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_480/2008 du
13 octobre 2008 consid. 2.1, 2A.215/2003 du 20 janvier 2005 consid. 3.3
et 2A.304/2003 du 14 novembre 2003 consid. 3.6.2 publié in : Archives
76 p. 627 ss; arrêts du Tribunal administratif fédéral A4516/2008 du
5 janvier 2011 consid. 3.2 et A2967/2008 du 11 août 2010 consid. 2.3.3;
ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER/KLAUS A. VALLENDER, Handbuch zum
Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 2ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne
2003, ch. 281; GLAUSER, op. cit., ch. 15 ad art. 11 aLTVA).
7.3. Il y a en revanche représentation indirecte lorsque le représentant
agit certes pour le compte d'un tiers – qui profitera en définitive de l'effet
économique de l'acte – mais non pas expressément au nom de celuici
(art. 11 al. 2 aLTVA). Dans un tel cas, il y a alors livraison aussi bien
entre le représenté et le représentant qu'entre le représentant et le tiers
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A4516/2008 du 5 janvier 2011
consid. 3.3, A2967/2008 du 11 août 2010 consid. 2.3.6 et A3190/2008
du 15 juillet 2010 consid. 4.1.2).
7.4. L'art. 45a aOLTVA dispose qu'un vice de forme n'entraîne pas à lui
seul une reprise d'impôt s'il apparaît ou si l'assujetti prouve que la
Confédération n'a subi aucun préjudice financier du fait du nonrespect
d'une prescription de forme prévue par la loi ou cette même ordonnance,
sur l'établissement de justificatifs. Les formes prescrites par les
A3211/2009
Page 15
dispositions légales ou/et par la pratique administrative doivent donc être
appliquées sans formalisme outrancier, mais avec pragmatisme. Cela
étant, l'art. 45a aOLTVA ne prime ni efface la teneur de la loi ellemême.
Cette disposition concerne uniquement les vices de forme. Elle ne
protège aucunement le contribuable contre l'existence de vices matériels
ou l'absence de réalisation des conditions matérielles. Or, l'exigence
d'agir expressément au nom et pour le compte du représenté constitue
précisément une condition matérielle du rapport de représentation
directe. Il s'ensuit que l'application de l'art. 45a aOLTVA est exclue
lorsque le représentant n'agit pas expressément au nom et pour le
compte du représenté (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A
135/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.2.4, A6143/2007 et A
6192/2007 du 28 mai 2009 consid. 2.2.2.2, A502/2007 du 26 mai 2008
consid. 4.4 et A1378/2006 du 27 mars 2008 consid. 2.3.
8.
En l'espèce, les parties au présent litige sont d’accord que la recourante
réalise les opérations litigieuses au moyen de la plateforme informatique
mise à disposition par la banque. Ces opérations mettent en présence
trois parties : la recourante, la banque et le client.
8.1. La relation entre la banque et la recourante est régie par un contrat
intitulé « External Management Agreement » (ciaprès : le contrat;
cf. pièce n 4 du dossier de l'AFC). Ainsi que l'a considéré l'autorité
inférieure dans la décision entreprise, le but du contrat signé les 1er et
18 novembre 2004 par la banque et la recourante est de régler l’activité
d’apporteur d’affaires de la recourante en faveur de la banque (« this
agreement sets out the terms upon which EXTERNAL MANAGER may
introduce Clients to Y._______ with a view to managing their assets »).
Ce contrat autorise la recourante à apporter des clients à la banque par le
biais de la plateforme informatique, ce qui n’est pas contesté par la
recourante. En effet, le chiffre 1.6 dudit contrat précise ce qui suit : « This
Agreement covers EXTERNAL MANAGER’s right to introduce Clients to
the Y.A._______ as well as introducing Clients to any other of
Y._______’s Services. This includes the right to implement links to certain
of Y._______’s webbased services including the Trading Demo on a
proprietary website run by EXTERNAL MANAGER, subject to the written
consent of Y._______ as to the Y.B._______ content on any such
proprietary website ». La banque de son côté reste libre d’accepter ou
non les clients proposés par la recourante (cf. chiffre 4.5. du contrat).
Comme contreprestation pour l’apport des clients, la banque verse des
rétrocessions prévues dans l’annexe (« schedule ») au contrat (cf. le
A3211/2009
Page 16
chiffre 11.2 du contrat : « […] Y._______ shall pay to EXTERNAL
MANAGER such amounts as are set out in the Schedule ». L’annexe au
contrat stipule que la banque indique des prix aux clients apportés par la
recourante (sans obligation d'exécution de sa part). Cette annexe précise
que la commission payable à la recourante s'élève à 88% de la différence
entre le cours de change de l’opération applicable aux clients et le cours
de change dont bénéficient les investisseurs institutionnels (« The
commission payable to IB will be calculated as 88% of the difference
between Y._______’s retail spreads on which Clients will be trading and
Y._______’s institutional spreads »).
8.2. La relation entre la recourante et les clients est régie par le contrat
intitulé « mandat de gestion » (ciaprès : le mandat de gestion; cf. pièce
n 3 du dossier de l'AFC). Selon ce contrat, le client donne mandat à la
recourante de le conseiller en vue du placement des avoirs lui
appartenant et déposés auprès d’une ou plusieurs banques. La
recourante recommande notamment d’effectuer des opérations d’achat et
de vente et de changes, le client demeurant libre de suivre ou non les
conseils donnés. Si le client souhaite suivre le conseil de la recourante,
cette dernière « donnera l’ordre d’achat à la Banque au moyen d’une
procuration donnée par le Client »; la recourante ne pourra en aucun cas
donner d’instructions à la banque sans en avoir reçu l’ordre du client
(cf. chiffre 1, p. 3 in fine du mandat de gestion). La recourante se réserve
le droit de percevoir des rétrocessions de commissions de tiers,
notamment des banques, de promoteurs ou de distributeurs de fonds de
placement, en relation avec les avoirs confiés. Elle se réserve également
le droit de majorer d’une commission certaines transactions (cf. chiffre 3.3
du mandat de gestion).
Le client signe en outre un document intitulé « Internet trading : Limited
power of attorney » en faveur de la recourante, autorisant celleci
d’émettre des ordres de souscription, d’achat ou vente, etc. Cette
procuration est liée au compte bancaire ouvert par le client auprès de la
banque et porte le numéro de ce compte.
D’après les deux parties, la recourante regroupe sur un compte technique
qu’elle possède auprès de la banque (compte ***) les ordres de ses
clients et les transmets à la banque par le biais d’un ordre unique.
La recourante perçoit de ses clients des honoraires de gestion fixés par le
mandat de gestion (cf. chiffre 4 du mandat de gestion).
A3211/2009
Page 17
8.3. Le client ouvre auprès de la banque un compte « afin d’effectuer des
transactions par Internet ». Aucune transaction en espèces n’est
exécutée par l’intermédiaire de ce compte (cf. « demande d’ouverture de
compte et de dépôt personne physique »; pièce n 3 du dossier de l'AFC).
9.
9.1. L'AFC a estimé qu'il résultait clairement des opérations décrites ci
avant (cf. consid. 8) que la société fournissait, dans le cadre de
l'utilisation de la plateforme informatique mise à disposition par la banque,
deux types de prestations : elle dispensait, d'une part, des conseils
financiers à ses clients moyennant prélèvement d'honoraires sur le
compte de ceuxci. Elle fournissait, d'autre part, des prestations
litigieuses moyennant versement de rétrocessions (résultant d'un partage
des marges avec la banque) et se prévalait à leur égard de l'exclusion du
champ de l'impôt. Tant le mandat de gestion conclu avec le client que la
procuration signée par celuici et le mandat d'agent externe conclu avec
la banque autorisaient la société uniquement à remettre à la banque les
ordres émis par les clients. Lesdits ordres étaient exclusivement exécutés
par la banque qui, elle, réalisait des opérations exclues du champ de
l'impôt. La société ne participait pas à l'exécution desdits ordres, mais se
bornait à transmettre à la banque les informations nécessaires. Elle ne
réalisait ni ne négociait en aucune manière des opérations financières,
mais exerçait une simple activité d'apporteur d'affaires qui était
imposable. Peu importait à cet égard que la société ne transférait pas les
ordres par téléphone, mais au moyen de la plateforme informatique de la
banque. Dans la mesure où elle n'était pas habilitée à exécuter les ordres
de ses clients, il convenait d'admettre qu'elle se limitait à transmettre
ceuxci à la banque, qui procédait à leur exécution. Par ailleurs, le
compterendu des opérations, c'estàdire l'exécution des ordres émis par
les clients, ainsi que l'annonce des gains réalisés étaient transmis par la
banque et en aucune manière par la société, ce qui confirmait que celleci
n'intervenait en rien dans la réalisation des opérations financières. Le
compte de l'assujettie était un compte technique, qui lui permettait de
réunir les ordres de ses divers clients en un ordre unique, mais ne faisait
pas état des opérations financières. Le mode de fixation de la
rémunération et l'étendue de la contreprestation restaient sans incidence
sur la nature des prestations fournies et ne pouvaient dès lors conduire à
reconnaître le caractère exclu du champ de l'impôt des opérations.
9.2. La recourante fait valoir que même si elle n'était propriétaire des
sommes achetées que pendant quelques secondes ou minutes, elle était
bien un prestataire qui participait à l'opération, ce d'autant plus qu'en cas
A3211/2009
Page 18
de perte, elle supportait celleci. Elle ne se contentait pas de transmettre
des ordres d'achats et de ventes, comme le faisaient les entreprises de
gestion classiques, mais était bien responsable et partie prenante dans le
cadre des transactions sur devises. Elle a décrit en effet le déroulement
des opérations comme suit : la banque indiquait, via la plateforme
informatique, le taux de change « à la seconde près ». La recourante
déciderait alors de baisser ou d'augmenter (achat/vente) le cours qui
serait chargé au client, réalisant de suite un profit (système de double
clic). Une fois l'opération bouclée par la banque et enregistrée sur le
compte du client auprès de la banque, cette dernière calculait le profit de
cette opération de change. Sur la base du différentiel de cours – décidé
par la recourante –, qui représentait le bénéfice de l'opération, ledit
bénéfice était partagé entre la banque et la recourante selon la clé de
répartition convenue et versé sur le compte de la société. S'agissant de
l'ordre d'achat ou de vente contenant l'indication du cours décidé par la
recourante, cette opération était visible par la recourante sur la
plateforme informatique de la banque, mais compte tenu du fait qu'il
s'agissait d'un ordre, cette opération n'était pas enregistrée, mais elle
était effacée dès que l'opération figurait sur le compte du client auprès de
la banque. Pour cette raison, la recourante n'était pas en mesure de
prouver sur papier toutes les opérations effectuées, hormis quelques
preuves fournies sur la base d'un « print screen » d'opérations effectuées
sur le moment et que la contrôleuse de l'AFC avait pu vérifier sur place.
La recourante estime qu'elle ne pouvait être qualifiée d'intermédiaire, car
elle n'avait pas qu'un rôle passif, mais, au contraire, elle jouait un rôle
actif. Elle achetait et vendait une position en devises au travers d'une
plateforme de change. Elle proposait une somme mais elle en définissait
son coût par une hausse ou une baisse du cours modifié artificiellement
par elle. Un simple intermédiaire ne serait jamais concerné par des
pertes. Or, en supportant des pertes, il était démontré qu'elle était partie
prenante à la transaction.
9.3. Les explications et arguments de la recourante ne convainquent pas
et ne permettent pas de démontrer à satisfaction de droit qu’elle réalise
ellemême des opérations dans les domaines du marché monétaire et du
marché des capitaux au sens de l’art. 18 ch. 19 aLTVA qui sont exclues
du champ de l’impôt. Au contraire, les pièces à disposition du Tribunal de
céans, en particulier le « External Management Agreement »
(cf. consid. 8.1 ciavant) prouvent que la recourante agit en tant
qu’apporteur d’affaires rémunéré par la banque. Bien que la recourante
semble être, dans une certaine mesure, libre de fixer le taux de change
A3211/2009
Page 19
compte tenu des informations et des outils informatiques mis à disposition
par la banque, c’est cette dernière qui exécute l’opération et non pas la
recourante qui se contente de transmettre des ordres. L’opération d’achat
respectivement de vente est exécutée par la banque, ce que semble au
demeurant également admettre la recourante. Preuve en est en
particulier la procuration signée par le client en faveur de la recourante
(cf. pièce n 3 du dossier de l'AFC) qui précise non seulement que le
client autorise la banque à exécuter les ordres donnés par la recourante
(« … authorizes [the Bank] to execute in good faith the ordres given by
the Agent »), mais qui indique également que le client autorise la
recourante à donner des instructions de souscriptions, d’achat et de
vente, etc. à la banque (« [t]he Principal, holder of the account under the
above refernce, authorizes the above mentioned Agent, to issue to
Y._______ (hereafter the Bank), on his/her/its behalf orders for the
subscription, purchase or sale of transferable securities and comparable
investments, financial products and instruments […] »). Par ailleurs, selon
la décision entreprise, qui n'est sur ce point pas contestée par la
recourante, les comptesrendus des opérations, soit l'exécution des
ordres donnés par les clients, et l'annonce des gains réalisés sont
transmis par la banque et les avis bancaires sont établis au nom de la
banque, ce qui confirme que l'opération financière exclue du champ de
l'impôt est effectuée par la banque et non pas par la recourante. Le fait
que la recourante joue un rôle « actif », comme elle le prétend, n'est pas
déterminant : tant que son activité se limite à la transmission des ordres
d’achats et de ventes qui sont ensuite exécutés par la banque, cette
activité doit être qualifiée d’intermédiaire, respectivement d’apport
d’affaires qui ne tombe pas sous le coup de l’art. 18 ch. 19 aLTVA. Il est
également sans importance comment la rémunération de la recourante
est fixée (cf. consid. 6.2 ciavant) et qu’elle subit le cas échéant elle
même une perte.
Au demeurant, force est d'admettre que la recourante n'a pas agi
expressément au nom et pour le compte de la banque. En particulier, elle
ne prétend pas avoir émis des factures à l'attention des clients qui
feraient état de rapports de représentation entre elle et la banque. On ne
se trouve ainsi pas non plus dans un cas de représentation directe
expresse au sens de l'art. 11 al. 1 aLTVA (cf. consid. 7.2 ciavant).
Enfin, comme l'indique à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse du
23 juillet 2009, dès lors que les opérations de la recourante consistent
non pas à effectuer des opérations dans les domaines du marché
monétaire et du marché des capitaux au sens de l’art. 18 ch. 19 aLTVA
A3211/2009
Page 20
(qui sont exclues du champ de l’impôt), mais à communiquer à la banque
sise sur territoire suisse les données nécessaires à l'exécution des ordres
(qui sont imposables), le lieu du siège ou du domicile des clients est sans
importance. Les prestations fournies par la recourante ne sauraient ainsi
être « soumis[es] au taux de zéro (export) » comme le requiert la
recourante (cf. les faits lettre E).
9.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision
sur réclamation prise le 20 avril 2009 par l’AFC doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2).
10.
Vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), les frais de procédure par Fr. 2'600., comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la
recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif,
l'avance sur les frais de procédure correspondants.
A3211/2009
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'600., sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 2'600..
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Daniel de Vries Reilingh Celia Clerc
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :