B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-321/2018
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 8 ma r s 2 0 1 8
Composition
Pascal Mollard, juge unique,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
c/o ***,
représentée par Maître Nicolas Stucki,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
taxe sur la valeur ajoutée (2016); prestation à soi-même.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après: recourante) est une société inscrite au registre du
commerce du canton de ***. Elle a pour but la conception, fabrication et
vente de tous composants et produits d'horlogerie, de joaillerie, de bijoute-
rie.
B.
La recourante a été immatriculée au registre de l'Administration fédérale
des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) en qualité d'assu-
jettie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) au sens de la loi fédé-
rale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS
641.20) pendant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016.
C.
Le 17 mars 2017, l'AFC a envoyé à la recourante un "Décompte complé-
mentaire 747799, valeur 28.02.2017", en faisant valoir, pour la période de
décompte du 4ème trimestre 2016, une correction en sa faveur de
Fr. 21'214.-.
D.
Le 31 mars 2017, la recourante a déposé auprès de l'AFC une "opposition",
contestant le montant réclamé au motif qu'elle n'avait plus, selon son ex-
posé, le pouvoir de disposer des biens au sens de l'art. 31 al. 2 let. d LTVA.
Cette correspondance a été complétée le 1er mai 2017.
E.
Par décision du 29 novembre 2017, l'AFC a résolu, en application de
l'art. 82 LTVA, fait valoir une correction d'impôt de Fr. 20'828.-, sans perce-
voir de frais.
F.
Par recours du 15 janvier 2018, la recourante sollicite principalement, sous
suite de frais et dépens, l'annulation de la décision du 29 novembre 2017
et sa libération de la correction d'impôt de Fr. 21'214.-.
G.
Par décision incidente du 24 janvier 2018, le Tribunal a fixé un délai au 5
février 2018 à la recourante pour qu'elle lui dise si elle demande que son
écriture soit traitée à titre de recours omisso medio, ou alternativement,
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pour qu'elle renonce à demander que le Tribunal de céans traite son écri-
ture comme recours omisso medio. Le Tribunal a indiqué que dans ce cas,
il appartiendrait à l'AFC de rendre une décision sur réclamation.
H.
Le 30 janvier 2018, la recourante a renoncé à demander le traitement de
son écriture à titre de recours omisso medio. La recourante demande la
transmission du dossier à l'AFC pour que soit prononcée une décision sur
réclamation.
I.
Invitée à son tour à se déterminer, l'AFC a, le 23 février 2018, produit le
dossier de la cause, en soulignant que la recourante renonce à demander
le traitement de son recours à titre de recours omisso medio. Dès lors,
l'AFC demande la transmission à elle du dossier afin qu'elle rende une dé-
cision sur réclamation.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci con-
naît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). L'AFC étant une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF, et aucune
des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif
fédéral est compétent ratione materiae pour juger de la présente affaire.
2.
La volonté de recourir est une condition de recevabilité du recours (arrêts
du TAF A-6504/2012 du 13 février 2013, A-6323/2012 du 31 janvier 2013
consid. 2, A-2468/2011 du 5 juin 2012 consid. 6.3.1)
En raison du retrait du recours, l'affaire devient sans objet, de sorte qu'elle
doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a
LTAF; décisions de radiation C-1528/2015 du 17 août 2015, C-7274/2014
du 13 mars 2015, C-7009/2011 du 28 mars 2012).
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3.
3.1 D'une manière générale, la TVA est soumise au principe de l'auto-taxa-
tion, l'AFC jouant avant tout un rôle de contrôleur (arrêts du TF
2C_190/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1, 2C_1077/2012 et
2C_1078/2012 du 24 mai 2014 consid. 2.1; arrêt du TAF A-5429/2016 du
14 février 2017 consid. 3.2.2).
Si, au cours d'un contrôle, elle constate qu'un assujetti a contrevenu aux
règles de l'auto-taxation, elle peut rectifier le décompte initial de l'intéressé
en établissant un décompte complémentaire. Sur le plan juridique, le dé-
compte fourni par l'assujetti dans le cadre de l'auto-taxation, comme le dé-
compte complémentaire établi par l'AFC à la suite d'un contrôle, ne cons-
tituent pas, en tant que tels, des décisions. Le décompte complémentaire
ne fait pas encore partie de la procédure contentieuse. En cas de désac-
cord, le contribuable ne doit pas déposer une réclamation ou un recours
contre le décompte complémentaire, mais demander à l'AFC le prononcé
d'une décision formelle, qui sera elle-même sujette à réclamation (PASCAL
MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, 2009,
n° 218 p. 860; arrêt du TF 2C_486/2009 du 1er février 2010 consid. 2.3).
Une notification d'estimation ou un décompte complémentaire peuvent ce-
pendant être couplés à une décision formelle – faisant alors courir le délai
de réclamation – lorsque les circonstances le justifient (ATF 140 II 202 con-
sid 6.4). Tel est notamment le cas lorsque l'intéressé déclare d'emblée vou-
loir s'opposer à la position de l'AFC (ATF 140 II 202 consid. 6.3.2) ou lors-
que la perception de l'impôt est menacée (ATF 140 II 202 consid. 6.2; arrêt
du TAF A-4388/2014 du 26 novembre 2015 consid. 6.2).
3.2 Selon la LTVA, les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une récla-
mation dans les 30 jours qui suivent leur notification (art. 83 al. 1 LTVA). Il
en résulte que l'assujetti a droit, en principe, à ce que l'AFC examine par
deux fois son cas et prenne deux décisions successives à son sujet, dont
la seconde est soumise à des exigences de forme plus élevées (arrêt du
TAF A-7029/2013 du 20 février 2015 consid. 1.2). La procédure de récla-
mation sert justement à permettre à l'autorité administrative de traiter des
nouveaux griefs avant que d'autres instances ne s'en saisissent (arrêt du
TF 2C_543/2017 du 1er février 2018 consid. 3.4).
Le recours omisso medio prévu par l'art. 83 al. 4 LTVA constitue quant à lui
l'exception. Par conséquent, toute décision de l'Administration fédérale ne
saurait d'emblée faire l'objet d'un tel recours. Seules des décisions présen-
tant une motivation qualifiée ("motivée en détail") sont susceptibles d'être
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directement portées devant le Tribunal administratif fédéral (arrêts du TF
2C_543/2017 du 1er février 2018 consid. 3.2, 2C_659/2012 du 21 no-
vembre 2012 consid. 3.3.1; arrêts du TAF A-6774/2017 du 27 février 2018
consid. 2.2.2, A-5429/2016 du 14 février 2017 consid. 2.2 et 3.2.3, A-
679/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.3.1). La question de la volonté (condi-
tion formelle) et celle de la motivation en détail (condition matérielle) sont
des conditions cumulatives à la procédure omisso medio (arrêt du TF
2C_543/2017 du 1er février 2018 consid. 2.3 et 3.1).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal relève d'entrée de cause que si la recourante
a initialement eu la volonté de déposer un recours auprès du Tribunal de
céans – ce qui est une condition de recevabilité du recours –, une telle
volonté fait désormais défaut, vu le courrier du 30 janvier 2018.
Dans ces circonstances, l'affaire ne peut qu'être déclarée sans objet, de
sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique.
4.2 Au surplus, le Tribunal relève que la cause doit être renvoyée à l'AFC,
comme les parties le demandent.
En effet, la communication du 17 mars 2017 ("Décompte complémentaire")
ne saurait être considérée comme une décision au sens de la jurispru-
dence, ce même si la recourante paraît bien l'avoir initialement considérée
comme telle, et quelle que soit l'indication dans les voies de droit de la
décision du 29 novembre 2017. En particulier, il n'existait aucun motif – et
le contraire n'est pas soutenu –, de rendre immédiatement une décision le
17 mars 2017: la recourante n'a pas déclaré d'emblée vouloir s'opposer à
la position de l'AFC. De plus, la perception de l'impôt ne paraît pas mena-
cée au sens des règles applicables (manœuvres dilatoires ou autre com-
portement contraire à la bonne foi). Partant, comme le plaide l'AFC (voir
arrêt du TF 2C_404/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2.2, dans lequel le
Tribunal fédéral a tenu compte de la vision de l'AFC, qui estimait ne pas
avoir rendu de décision, pour dénier la qualité de décision à une sommation
de payer), le décompte du 17 mars 2017 ne constitue pas une décision
formelle selon l'art. 5 al. 1 PA, ce qui implique que si l'acte du 29 novembre
2017 peut être qualifié de décision, il ne peut pas être considéré comme
une décision sur réclamation.
En l'absence de décision sur réclamation, seule l'application des règles ré-
gissant le recours omisso medio pourraient exclure l'admission de la com-
pétence fonctionnelle de l'AFC. Or, il est exclu de retenir, et a fortiori de
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déduire des circonstances (voir arrêt du TAF A-3141/2015 du 18 janvier
2017 consid. 1.2), que la recourante donne son assentiment au traitement
de son "recours" à titre omisso medio. Dès lors, le Tribunal ne saurait con-
naître de la présente cause, quelle que soit la densité de la motivation de
la décision du 29 novembre 2017.
Cela dit, la recourante ne conteste pas moins la décision du 29 novembre
2017, en demandant à ce que l'AFC – et non le Tribunal de céans, à ce
stade – traite sa contestation à titre de réclamation. Il convient donc de
renvoyer la cause à l'AFC pour qu'elle rende une décision sur réclamation
(voir art. 8 al. 1 PA), étant précisé que l'art. 9 al. 2 PA, qui prévoit que
l'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité
si une partie prétend qu'elle est compétente, ne saurait impliquer ici le pro-
noncé d'une décision d'irrecevabilité. En effet, l'AFC sollicite aussi le renvoi
de la cause auprès d'elle pour prononcé d'une décision sur réclamation.
Partant, la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende
une décision sur réclamation.
5.
Selon l'art. 5 1ère phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue.
Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lors-
que le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail
considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF; décision de radiation du TAF
A-363/2013 du 21 février 2013; décision de radiation du TAF A-1956/2016
du 22 mars 2017 consid. 1).
En l'occurrence, vu les circonstances, le Tribunal renoncera à mettre les
frais à la charge de la recourante, et n'accordera aucun dépens (voir art. 15
FITAF et art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif de la décision se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
La cause est renvoyée à l'AFC pour qu'elle se prononce sur le "recours"
du 15 janvier 2018.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).