B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3216/2011
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Christoph Bandli, juges,
Pierre Voisard, greffier.
Parties
SARIPRESS SA, route de Meyrin 12, 1202 Genève,
représentée par Maître Nicolas Capt, avocat,
Etude Bonnant, Warluzel & Ass., Chemin Kermely 5,
1206 Genève,
recourante,
contre
La Poste Suisse, PostMail, Viktoriastrasse 21,
3030 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Aide à la presse.
A-3216/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a Saripress SA est une société anonyme créée en 1995 dont le siège
est à Genève. Conformément à son but statutaire ("édition, diffusion et
vente des publications, notamment des revues illustrées"), elle publie
l'hebdomadaire Echo magazine, anciennement Echo illustré, tiré à envi-
ron 18'000 exemplaires.
Pour la publication de ce titre, elle bénéficiait de l'aide indirecte à la pres-
se de la part de la Poste suisse (ci-après: la Poste).
A.b En raison d'un changement du cadre législatif, appelé à entrer en
vigueur le 1er janvier 2008, la Poste a adressé aux éditeurs, le 14 sep-
tembre 2007, un formulaire de déclaration spontanée afin de déterminer
si un titre pouvait continuer à bénéficier de cette aide. La procédure avait
été préalablement convenue avec les associations d'éditeurs.
Saripress SA a dès lors fait parvenir en retour le formulaire de déclaration
spontanée "presse régionale et locale" pour le titre Echo magazine. La
Poste y a répondu favorablement, le 29 novembre 2007, en maintenant
l'aide indirecte dont Saripress SA bénéficiait pour ce titre.
A.c Lors du réexamen périodique de l'aide indirecte à la presse, la Poste
a invité les éditeurs qui avaient bénéficié jusque-là du tarif préférentiel à
présenter une nouvelle demande pour 2010, ce que Saripress SA a fait
au mois d'octobre 2009.
Le 13 août 2010, la Poste a informé Saripress SA que Echo magazine ne
remplissait pas les conditions nécessaires à l'aide indirecte pour la "pres-
se régionale et locale", de sorte que les prix applicables dès le 1er octobre
2010 seraient ceux sans cette aide. Le 1er septembre 2010, Saripress SA
a fait savoir qu'elle ne partageait pas cette position.
Un entretien entre les parties a eu lieu le 19 octobre 2010 au terme du-
quel aucune solution n'a été trouvée. Saripress SA a alors demandé à la
Poste, par courrier du 22 octobre 2010, de réexaminer sa position. Cette
dernière y a répondu défavorablement le 7 décembre 2010. Le 6 janvier
2011, Saripress SA a souhaité obtenir une décision sujette à recours. Elle
a également demandé, le 14 mars 2011, à pouvoir bénéficier de la pro-
longation de l'aide à la presse, telle qu'accordée aux journaux Gaucheb-
do, Le Courrier de Genève et Die Wochenzeitung (WOZ), jusqu'à la
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Page 3
publication de la nouvelle ordonnance fédérale sur la poste. Le 21 mars
2011, la Poste a refusé d'accorder le régime transitoire à Echo magazine.
B.
Par décision du 29 avril 2011, la Poste a confirmé que Echo magazine ne
remplissait pas les conditions nécessaires à l'aide indirecte à la "presse
régionale et locale" au motif qu'il appartient à la "presse spécialisée
suprarégionale". Selon la Poste, Echo magazine se définit comme la
publication chrétienne et culturelle de la famille et vise non seulement
l'ensemble de la Suisse romande mais aussi tous les francophones de la
Suisse. De plus, l'impression générale donnée est celle d'un magazine
visant clairement un nombre de lecteurs limités liés entre eux par des
intérêts particuliers, à savoir leur croyance religieuse et leur appartenan-
ce à la religion chrétienne, plus particulièrement catholique. Dès lors, à
compter du 1er juin 2011, plus aucun rabais ne sera accordé à Saripress
SA pour Echo magazine.
C.
Le 3 juin 2011, Saripress SA (ci-après: la recourante) a déposé un
recours devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Elle
a conclu, sous suite de tous les dépens, à l'annulation de la décision de la
Poste du 29 avril 2011 et à dire que Echo magazine remplit les conditions
lui permettant de bénéficier du rabais à compter du 1er juin 2011. Subsi-
diairement, elle a conclu à renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision et, très subsidiairement, à renvoyer la cause à l'autorité
inférieure avec instruction de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur
de la nouvelle ordonnance sur la poste. La recourante a également requis
de pouvoir déposer un mémoire complémentaire si nécessaire, que des
débats publics soient ordonnés et que soient auditionnés deux témoins, à
savoir Mme Lamarre, responsable du centre d'appel de Echo magazine
et M. Kaeser, journaliste RP à Echo magazine.
D'une manière générale, la recourante considère que Echo magazine, en
sa qualité de journal régional non spécialisé, a droit à l'aide indirecte à la
presse comme par le passé. D'une part, Echo magazine est profondé-
ment ancré dans la région lémanique, depuis plus de 80 ans, et quasi ex-
clusivement concentré sur la Suisse romande (95% des abonnés), ce qui
en fait un hebdomadaire régional au sens de la loi sur la poste. D'autre
part, Echo magazine couvre des sujets généralistes variés allant du sport
à la politique en passant par des thématiques de société et aucunement
cantonnés à la religion, la spiritualité ou la famille. Subsidiairement,
l'octroi d'un sursis à d'autres journaux similaires, tels que Le Courrier,
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WOZ et Gauchebdo, et non à Echo magazine, viole le principe de l'égalité
de traitement. Finalement, l'entrée en force de cette décision entraînerait
des coûts additionnels mettant en péril l'existence de la recourante.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Poste a conclu, par écriture du
18 juillet 2011, au rejet du recours, sous suite des frais et dépens.
De manière générale, la Poste renvoie à sa décision du 29 avril 2011
qu'elle confirme intégralement. Elle précise que la Suisse romande ne
saurait être une région au sens de la loi sur la poste et que seuls les titres
imprimés sur du papier classique, à savoir les hebdomadaires, et non sur
du papier glacé, à savoir les périodiques tels que Echo magazine, sont
considérés comme des journaux locaux et régionaux. De plus, l'impres-
sion générale dégagée par Echo magazine est clairement empreinte de
connotations religieuse et familiale et son contenu est loin d'être aussi
large et varié qu'un typique journal régional ou local. D'ailleurs, l'Associa-
tion des Sociétés Suisses de Publicité (ci-après: ASSP) a classé Echo
magazine sous la rubrique "presse spécialisée, confession catholique".
Finalement, Echo magazine se trouve dans une situation totalement diffé-
rente des trois journaux invoqués par la recourante.
E.
Dans sa réplique du 6 septembre 2011, la recourante a confirmé ses pré-
cédents écrits.
Elle précise que la Poste reconnaît elle-même, dans sa brochure intitulée
"offices de poste", que la Suisse romande forme l'une des cinq régions
économiques de la Suisse et l'une des trois régions linguistiques. Quant à
la distinction entre les hebdomadaires, périodiques et la qualité du papier,
il s'agit là d'une argutie.
F.
Dans sa duplique du 27 septembre 2011, la Poste a confirmé ses précé-
dents écrits.
Elle précise que la répartition des régions invoquée par la recourante ne
concerne que les campagnes publicitaires dans les offices de poste et
non l'aide à la presse. De plus, les trois titres bénéficiant du sursis n'ap-
partiennent pas à la "presse spécialisée". D'ailleurs, le titre Gauchebdo
est recensé par l'ASSP dans la catégorie "presse quotidienne, presse
hebdomadaire régionale et presse dominicale". Elle considère également
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que l'audition de témoins n'est pas nécessaire et que la publicité des
débats requise par la recourante doit être refusée puisque l'aide à la
presse ne constitue pas un droit de caractère civil. Si une audition devait
tout de même avoir lieu, elle sollicite de pouvoir faire entendre M. Staffel-
bach, Product Manager de la presse au sein de la Poste.
G.
Dans sa triplique du 18 octobre 2011, la recourante confirme ses précé-
dents écrits.
Elle précise que le droit à des débats publics est donné, conformément à
l’art. 40 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) et à l’art. 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). Le litige porte en effet sur un droit de caractère patri-
monial car la perte relevant du refus de l'aide à la presse s'élèverait à
CHF 120'000.-- par an.
La Poste a renoncé à quadrupliquer en confirmant intégralement ses pré-
cédents écrits.
H.
Par ordonnance du 11 novembre 2011, la présidente de la Cour I du Tri-
bunal administratif fédéral a ordonné, sur demande du juge instructeur, la
tenue d'une audience de débats publics sur la base de l'art. 40 al. 2 LTAF.
La date de l'audience de débats publics a été fixée au 31 janvier 2012 par
ordonnance du 20 décembre 2011. Il a été renoncé à donner suite aux
mesures d'instruction requises, à savoir l'audition des parties et de
témoins.
I.
Invitée à déposer un mémoire complémentaire portant exclusivement sur
les incidences économiques de la décision litigieuse, la recourante a
déclaré, par écriture du 16 janvier 2012, que la suppression de l'aide à la
presse emporterait des effets économiques graves, notamment une aug-
mentation des charges afférentes à l'expédition postale et un nombre
conséquent de désabonnements et de non-renouvellements. Cette sup-
pression est ainsi de nature à mettre en danger la survie même du maga-
zine et le travail des 28 employés.
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Page 6
J.
Par écriture du 16 janvier 2012, la Poste a confirmé que seuls trois titres,
à savoir Le Courrier, Gauchebdo et WoZ, bénéficiaient d'un sursis à la
suppression de l'aide à la presse.
K.
En prévision de l'audience de débats publics, la recourante a déposé, le
26 janvier 2012, un échange de courriels entre son mandataire et le
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication (DETEC). La Poste a produit, en date du 30 janvier
2012, un tableau du compte-témoin de la recourante.
Lors de l'audience du 31 janvier 2012, les parties ont confirmé leur posi-
tion.
L.
Les autres faits et arguments des parties seront, si besoin, repris dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Aux termes de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). La procédure de
recours est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
L'acte attaqué en l'espèce satisfait aux conditions prévalant à la recon-
naissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA. En outre, la compétence
du Tribunal se déduit directement de l'art. 18 de la loi fédérale du 30 avril
1997 sur la poste (LPO, RS 783.0). En effet, selon cette disposition, les
décisions de la Poste relatives à l'application de prix préférentiels au
transport des journaux et des périodiques peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
1.2. Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité du recours
(art. 48 ss. PA) sont remplies en l'espèce, de sorte qu'il convient d'entrer
en matière.
A-3216/2011
Page 7
2.
2.1. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridi-
que développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, volume II, 2011, n. 2.2.6.5, p. 300). La procé-
dure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6).
2.2. L'audition de témoins ne sera ordonnée que si les faits ne peuvent
pas être suffisamment élucidés d'une autre façon (art. 14 al. 1 let. c PA;
cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozesserien vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008,
n° 3.126, p. 159). De manière générale, l'autorité admet les moyens de
preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits
(arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6910/2009 du 25 octobre 2010
consid. 4.1). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certai-
nes preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la
solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier
ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclair-
cissements nécessaires. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être enten-
du des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen
de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbi-
traire (cf. 33 al. 1 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_95/2007 du 23 juillet
2007 consid. 6.1 et les réf. cit.). Par ailleurs, le Tribunal peut mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
pondération des preuves proposées, il a la certitude qu'elles ne pour-
raient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les
réf. cit.).
En l'occurrence, la recourante demande l'audition de Mme Lamarre, res-
ponsable du centre d'appel de Echo magazine, aux fins de l’entendre
notamment sur les démarches commerciales, sur la manière dont travail-
lent les démarcheurs téléphoniques du journal et sur la composition géo-
graphique des abonnés. Elle demande également l'audition de M. Kaeser,
journaliste RP à Echo magazine, qui devra donner des précisions sur la
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Page 8
liberté de ton au sein de l'équipe éditoriale. De son côté, et pour le cas où
des témoins devraient être entendus, la Poste réclame l'audition de
M. Staffelbach, Product Manager de la presse au sein de la Poste, qui
participe au tri des journaux en fonction de la catégorie à laquelle ils ap-
partiennent.
En vertu des principes développés par la jurisprudence tels que rappelés
ci-dessus, il n'y a pas lieu d'entendre Mme Lamarre. En effet, il ressort
clairement du dossier que la grande majorité des abonnés se situent en
Suisse romande, ce que la recourante ne conteste pas dans ses écrits.
Son témoignage n'apporterait ainsi pas d'éclaircissements pertinents
supplémentaires pour la résolution du litige puisque l'examen du critère
de "presse régionale et locale" se limite à la Suisse romande (cf. infra
consid. 6). De plus, le public-ciblé, à l'image du nombre de journalistes
employés ou de leur lieu de travail, est sans importance pour définir si un
titre ressort de la "presse spécialisée" car seuls le contenu et l'impression
générale du titre sont déterminants (cf. infra consid. 5.2). Il n'y a pas non
plus lieu d'entendre M. Kaeser puisque la ligne éditoriale du magazine,
notamment la liberté de ton, peut être clairement déduite du dossier,
notamment des exemplaires du titre déposés avec le recours (cf. infra
consid. 5.3.3). Il en est de même du témoignage de M. Staffelbach qui n'a
été requis que si les témoins de la recourante étaient entendus, ce qui n'a
pas été le cas.
3.
3.1. L’art. 15 LPO a fait l’objet d’une révision qui, entrée en vigueur le
1er janvier 2008, est le fruit du contre-projet du Conseil des Etats à
l’initiative parlementaire de la Commission des institutions politiques du
Conseil national proposant la modification de la loi sur la poste (FF 2007
1497) destinée à prolonger l’aide indirecte à la presse après le 31
décembre 2007, en particulier à la "presse régionale et locale" et à la
"presse associative".
Selon l'art. 15 al. 2 LPO, afin de maintenir une presse régionale et locale
diversifiée, la Poste octroie des rabais aux quotidiens et aux hebdomadai-
res en abonnement dont elle assure la distribution régulière et qui:
a. sont principalement diffusés en Suisse;
b. paraissent au moins une fois par semaine;
c. ne servent pas de manière prépondérante des fins commerciales ou la
promotion de produits ou de prestations;
d. comprennent une partie rédactionnelle moyenne représentant 50% au
moins de l'ensemble de la publication;
e. ne font pas partie de la presse associative ni de la presse spécialisée;
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f. ne relèvent pas du domaine public ni ne sont publiés par une autorité
étatique;
g. ne sont pas des publications gratuites;
h. ont un tirage compris entre 1'000 et 40'000 exemplaires par édition, certi-
fié par un office de contrôle indépendant et reconnu;
i. ne sont pas détenus majoritairement, ni directement, ni indirectement,
que ce soit du point de vue du capital ou du point de vue des voix, par
l'éditeur du titre principal, s'ils paraissent en tant que têtières;
j. ne pèsent pas plus d'un kilo, encarts compris.
Quant à l'alinéa 3 de cette même disposition, il prévoit que la Poste
octroie des rabais aux journaux et périodiques d'organisations à but non
lucratif (presse associative) dont elle assure la distribution régulière et
qui:
a. paraissent au moins une fois par trimestre;
b. ne pèsent pas plus d'un kilo, encarts compris;
c. ne servent pas de manière prépondérante des fins commerciales ou la
promotion de produits ou de prestations;
d. comprennent une partie rédactionnelle moyenne représentant 50% au
moins de l'ensemble de la publication;
e. ont un tirage compris entre 1'000 et 300'000 exemplaires par édition,
certifié par un office de contrôle indépendant et reconnu.
Conformément aux alinéas 5 et 6 de l'art. 15 LPO, la Confédération verse
à la Poste une indemnité annuelle de 20 et 10 millions de francs pour l'oc-
troi des rabais prévus respectivement aux alinéas 2 et 3.
3.2. La LPO fait actuellement l’objet d’un projet de révision totale
(cf. Message relatif à la loi sur la poste du 20 mai 2009, in: FF 2009 4649,
p. 4690). Le projet de loi prévoit en particulier de maintenir des rabais
pour la distribution des quotidiens et des hebdomadaires de la presse
locale et régionale jusqu'à fin 2014. Il charge également le Conseil fédéral
de définir dans une ordonnance les journaux et périodiques pouvant
bénéficier de ces rabais en reprenant les définitions de l’actuel
art. 15 al. 2 et 3 LPO. La Poste reste en outre compétente pour décider
au cas par cas des titres pouvant bénéficier de ce rabais (cf. FF 2009
4649, p. 4690). Ainsi, le nouveau projet de loi ne fait que reprendre la
législation actuelle en matière d'aide indirecte à la presse en limitant son
application à fin 2014. Il ne précise notamment pas ce qu'il faut entendre
par presse "régionale et locale" ou "presse spécialisée", laissant cette
tâche au Conseil fédéral.
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Sur la base de ce mandat législatif, le Conseil fédéral a mis en circulation
un projet d'ordonnance sur la poste du 18 janvier 2012 qui prévoit, à son
art. 36, que les journaux définis à l'art. 16 al. 4 let. a LPO ont droit à un
rabais sur la distribution, et que sont considérés comme relevant de la
presse régionale et locale les journaux qui:
a. sont en abonnement;
b. sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c. sont principalement diffusés en Suisse;
d. paraissent au moins une fois par semaine;
e. ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à
la promotion de produits ou de prestations;
f. comprennent une partie rédactionnelle moyenne représentant 60% au
moins de l'ensemble de la publication;
g. ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fonda-
tions, ni de la presse spécialisée;
h. ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i. ni ne sont publiés directement ou indirectement par une autorité étatique;
j. sont payants;
k. ont un tirage compris entre 1'000 et 40'000 exemplaires par édition, certi-
fié par un office de contrôle indépendant et reconnu;
l. ne font pas partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen
est supérieur à 100'000 exemplaires par édition, le tirage global corres-
pondant à la somme des tirages certifiés de chaque titre par édition et
devant être certifié par un office de contrôle indépendant et reconnu; et
m. pèsent moins de 1 Kg, encarts compris.
Ainsi, la presse régionale et locale n'est plus considérée comme un critè-
re autonome, avec une portée propre, mais définie selon les critères pré-
cités. Quant à la presse spécialisée, cette dernière doit s'adresser à un
cercle restreint de lecteurs ayant des intérêts communs dans un domaine
spécifique (cf. rapport explicatif sur le projet d'ordonnance sur la poste du
18 janvier 2012 du Secrétariat général du Département fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de l'énergie et de la communication
SG DETEC [ci-après rapport explicatif du projet d'ordonnance], p. 17).
4.
L'objet du présent litige est de savoir si la recourante a droit au tarif préfé-
rentiel pour le transport du titre Echo magazine en application de
l'art. 15 al. 2 LPO. Il n'est en revanche pas contesté que les conditions de
l'art. 15 al. 3 LPO ne sont pas satisfaites.
A-3216/2011
Page 11
4.1. Il résulte de leurs écritures que les parties sont en divergence sur
deux points quant à l'interprétation de l'art. 15 al. 2 LPO. Le premier
consiste à savoir si Echo magazine doit être reconnu ou non comme une
"presse spécialisée" au sens de la lettre "e". Le second a trait à la portée
de la notion de "presse régionale et locale". Il y a donc lieu d'interpréter
ces notions.
4.2. Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa
lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interpréta-
tions de celui-ci sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la
norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales,
de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du
législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires.
A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne
peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte
ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée
et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui
heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement.
De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement
et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'au-
tres dispositions (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1157/2010 du 2 août 2010 consid. 4.4).
L'intention du législateur revêt une importance d'autant plus grande que
la législation est récente (cf. ATAF 2007/7 consid. 4.4).
4.3. En l'occurrence, la volonté du législateur était de maintenir la diversi-
té (en raison de son rôle dans le débat démocratique) et l'indépendance
de la presse au moyen de différents outils et d'encourager notamment les
quotidiens ainsi que les journaux locaux et régionaux (cf. notamment
FF 2007 1499 ss.). Il était également prévu de réaliser des économies et
d'éviter les subventions dites "arrosoir" (cf. notamment FF 2007 1501
ss.). Au final, le but est de libéraliser totalement le marché postal (révision
totale de la législation postale - Loi sur la poste - rapport explicatif relatif
au projet mis en consultation - mars 2008 -, disponible sur internet:
> Documentation > Dossiers > Dossier - archives >
Législation postale > Consultation, p. 4).
5.
Il convient tout d'abord d'examiner si le titre Echo magazine doit être qua-
lifié de "presse spécialisée" au sens de l'art. 15 al. 2 let. e LPO. Il n'est
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par ailleurs pas contesté que le titre remplit les autres conditions définies
à l'art. 15 al. 2 let. a à j LPO.
5.1. La Poste considère que le titre Echo magazine contient un bon nom-
bre d'articles, de publicités et d'agendas portant principalement sur la
thématique de la religion ou alors sur d'autres sujets culturels vus sous
cet angle familial et/ou religieux. L'impression d'ensemble qui en résulte
est particulièrement convaincante pour affirmer que Echo magazine
appartient à la "presse spécialisée".
La recourante conteste ce point de vue en déclarant que Echo magazine
se veut un hebdomadaire d'information et de culture couvrant des sujets
généralistes variés. Il ne saurait dès lors appartenir à la "presse spéciali-
sée", quand bien même d'influence chrétienne.
5.2. La notion de "presse spécialisée" n’apparaît pas dans la loi fédérale
du 30 avril 1997 sur la poste dans sa version en vigueur jusqu’au
31 décembre 2007. Les travaux parlementaires à l’origine de l’art. 15 al. 2
LPO (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008 ; cf. BO 2007
CE 430) n’en définissent pas la portée ni le contenu. Quant au rapport
explicatif du projet d'ordonnance de la poste du 18 janvier 2012, il précise
qu'il s'agit d'une presse qui s'adresse à un cercle restreint de lecteurs
ayant des intérêts communs dans un domaine spécifique (cf. rapport
explicatif du projet d'ordonnance, p. 17). Cette notion reprend celle déve-
loppée par le Tribunal fédéral et rappelée ci-dessous.
En effet, il est revenu au Tribunal fédéral de dégager une définition de la
"presse spécialisée", en retenant que les exemples fournis par les parle-
mentaires pour illustrer leurs interventions aux Chambres à propos de
l’art. 15 al. 2 LPO permettent d’en donner une définition a contrario. Ainsi
a-t-il considéré que les journaux pouvant bénéficier de l'aide à la presse
sont ceux dont le dénominateur commun est d'exposer à un large public
l'actualité internationale, suisse, cantonale et régionale dans des domai-
nes les plus divers tels que la politique, l'économie, la finance, la culture,
la sociologie, l'éducation, la nature, la technologie, l'environnement et le
sport, ainsi que des commentaires et analyses généralistes accessibles à
ce même large public cible, de sorte que ce sont ces journaux qui, avant
toute autre publication, fondent le débat démocratique dont les parlemen-
taires ont voulu assurer l'existence, par opposition à la "presse spéciali-
sée" (arrêt du Tribunal fédéral 2C_568/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2).
Le journal doit donc présenter une offre d'informations variée sans être
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orienté vers un domaine particulier (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-5427/2008 du 30 juin 2009 consid. 7.1).
À contrario, il faut entendre par "presse spécialisée" au sens de
l'art. 15 al. 2 let. e LPO une presse qui présente un ensemble d'informa-
tions, de connaissances et d'opinions approfondies sur un objet d'étude
limité qui visent un nombre limité de lecteurs reliés entre eux par des
centres d'intérêts particuliers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_568/2009
précité consid. 2.2). La qualification d'un journal comme relevant de la
"presse spécialisée" ne dépend pas en premier lieu du nombre de journa-
listes employés ni de leur lieu de travail, mais bien du contenu des arti-
cles publiés et de l'impression générale qui résulte du journal (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_568/2009 précité consid. 2.3). Il faut également tenir
compte du but poursuivi par l'aide indirecte à la presse, à savoir le main-
tien de la diversité et l'indépendance de la presse dans l'intérêt de l'infor-
mation et de la formation des opinions, ainsi que de la volonté du législa-
teur de réduire de manière importante le montant total devant servir
d'octroi de l'aide indirecte à la presse et de ne faire bénéficier de cette
subvention que les petits éditeurs. L'idée est que, si la "presse spéciali-
sée" contribue aussi à la formation de l'opinion, les titres généralistes y
contribuent plus globalement, si bien qu'eux seuls doivent bénéficier de la
subvention (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5427/2008 précité
consid. 7.1 et les réf. cit.).
5.3.
5.3.1. En l'occurrence, le titre Echo magazine est divisé en cinq parties
distinctes, à savoir "actualité", "événement", "découverte", "vie intérieure"
et "au quotidien". Ces différentes parties, à l'exception de celle consacrée
à la "vie intérieure", traitent de plusieurs thèmes variés tels que notam-
ment l'actualité nationale (ex. élections fédérales, retraites, nom de l'en-
fant) et internationale (ex. l'échec de Berlusconi, les prisons turques, le
printemps arabe), la vie de société (ex. dettes des jeunes, quand l'étu-
diant loge chez papa-maman), le sport (ex. le monde est en foot) ou
encore le jardinage, la cuisine, la littérature et les découvertes. Elles trai-
tent également de la religion chrétienne (ex. nouvel évêque à Fribourg,
Chine: rares chrétiens tibétains). Quant au chapitre "vie intérieure", ce
dernier est entièrement consacré à la thématique de la religion, notam-
ment chrétienne. Il en est de même de la majorité des publicités présen-
tes. Ainsi, malgré le nombre de sujets variés traités, l'influence de la reli-
gion chrétienne, en particulier catholique, est clairement présente, ce que
la recourante ne conteste d'ailleurs pas. Pour cette raison, l'ASSP a clas-
sé Echo magazine dans la catégorie "presse spécialisée - catholiques"
A-3216/2011
Page 14
(cf. site de l'ASSP Produits > Version gratuite
abrégée > Recherche titres > Echo magazine, consulté le 2.3.2012).
5.3.2. Cependant, cette orientation n'en fait pas encore un magazine de
la "presse spécialisée". En effet, il est notoire que la majorité des titres
sont emprunts d'une certaine influence afin de se démarquer d'autres
titres et de fidéliser une clientèle. Quant aux classements d'organismes
privés indépendants, tels que l'ASSP ou l'organisation Recherches et
études des médias publicitaires (ci-après: REMP), ils ne sauraient, à eux
seuls, définir si un journal ressort de la "presse spécialisée" ou non. Ils
permettent uniquement de donner un indice sur l'impression générale qui
se dégage du titre. Tel est également le cas de son intitulé. Ce qui est
finalement déterminant c'est le contenu du titre et surtout l'impression
générale qui s'en dégage. Rien n'empêche l'autorité de s'inspirer à cet
égard d'éléments extrinsèques pertinents, tels que la description qui est
faite du journal ou les sujets traités par son site internet. À l'inverse, le fait
que les trois quarts de la population suisse soient de religion chrétienne
n'exclut aucunement que Echo magazine puisse être un titre spécialisé
de la religion chrétienne. Le contraire reviendrait à admettre qu'un maga-
zine d'automobiles ne pourrait être un journal spécialisé du fait que la
majorité des personnes ont une voiture.
5.3.3. Echo magazine doit être considéré comme un journal présentant
une offre d'informations variée mais dont l'orientation religieuse et chré-
tienne reste marquée. La lecture des commentaires du forum internet,
les liens auxquels renvoie le site ou encore les différentes publicités vien-
nent confirmer cette appréciation. Il se distingue ainsi clairement d'autres
titres typiquement généralistes tels que ceux invoqués lors des débats
parlementaires, à savoir notamment Le Temps, Le Nouvelliste, La Liberté,
La Gruyère ou encore les Freiburger Nachrichten (cf. BO 2007 CE 426,
CN 850), dont le contenu s'adresse à un plus large public. La connotation
religieuse de Echo magazine, ne permet donc pas de l'assimiler complè-
tement à ces journaux.
Toutefois, ce qui reste déterminant c’est bien l'impression générale que
donne le journal. Or, le Tribunal de céans est d'avis que l'aspect généra-
liste du titre Echo magazine l'emporte sur la connotation religieuse (non
contestée) du journal. En effet, ce dernier traite de nombreux sujets
autres que religieux, notamment sur l'actualité politique et sportive. Il se
distingue ainsi nettement de titres tels que l'AGEFI qui ne consacre que
quelques articles épars à des sujets autres qu'économiques (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5427/2008 précité consid. 7.2), ou à d'au-
A-3216/2011
Page 15
tres magazines purement thématiques. De plus, il est faux d'affirmer,
contrairement à l'opinion de l'autorité inférieure, que ces autres articles se
focalisent sur l'aspect religieux. On ne saurait ainsi identifier une quel-
conque référence religieuse dans des articles tels que notamment "les
débours de Neuchâtel Xamax" ou "les gestes du golf à Crans-Montana".
Il ne faut pas non plus oublier que la religion participe également à la
diversité du paysage de la presse, surtout dans une région où l'ancrage
religieux est important, ceci d'autant plus qu'à l'époque de la création de
Echo magazine, à savoir dans les années 30, ce thème touchait la gran-
de majorité de la population. Ainsi, on ne saurait exiger de la recourante
qu'elle renonce à toute référence chrétienne puisque cela reviendrait à
exiger qu'elle renonce non seulement aux racines de Echo magazine,
mais également à sa "marque de fabrique" qui lui permet de se différen-
cier d'autres titres généralistes.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que, malgré une connotation reli-
gieuse importante, Echo magazine a su se diversifier pour toucher une
large tranche de la population, et non pas seulement des chrétiens prati-
quants et convaincus. Il est ainsi accessible à un large public au-delà des
seules personnes intéressées par la religion chrétienne puisque tout un
chacun peut se reconnaître dans les différents articles publiés. Il contri-
bue dès lors à la diversité de la presse comme l'a souhaité le législateur.
Cette condition est donc remplie.
6.
Il convient dès lors d'examiner la seconde condition. A cet égard, quand
bien même le projet d'ordonnance de la poste du 18 janvier 2012 prévoit
de supprimer le critère supplémentaire de presse "régionale et locale"
comme un critère autonome (cf. supra consid. 3.2), le Tribunal de céans
se doit de l'examiner conformément à la jurisprudence actuellement en
vigueur concernant l'art. 15 al. 2 LPO. On ne saurait en effet accorder un
effet anticipé à l'ordonnance sur la poste qui vient seulement d'être mise
en consultation au début de cette année. Seule une base légale dans le
droit en vigueur peut conférer un véritable effet anticipé au nouveau droit
(PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et élé-
ments de procédure, 2011, n. 150, p. 34; Commission fédérale de recours
en matière de contributions, in: Jurisprudence des autorités administrati-
ves de la Confédération (JAAC) 2001 65.21). Ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
6.1. La Poste estime que Echo magazine s'adresse à un cercle de lec-
teurs provenant de toute la Suisse romande, voire de toute la Suisse.
A-3216/2011
Page 16
Il ne saurait ainsi être considéré comme un journal de la "presse régiona-
le et locale".
La recourante, quant à elle, considère que la distribution par abonnement
hors de la région Suisse romande est parfaitement résiduelle (moins de
5% des abonnés) et ne suffit pas à en faire un magazine suprarégional,
national ou international. Echo magazine est uniquement un périodique
hebdomadaire destiné à la Romandie, ce qui en fait une publication
régionale tombant dans le champ d'application de l'art. 15 al. 2 LPO.
6.2. Dans un arrêt du 30 juin 2009, le Tribunal s'est penché sur l'évolution
historique ayant conduit à l'adoption du nouvel article 15 al. 2 LPO entré
en vigueur au 1er janvier 2008 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-5427/2008 précité consid. 6 ss.). Il ressort de cette analyse que le légi-
slateur entendait reprendre l'ancien système d'aide indirecte à la presse
en corrigeant son principal défaut, soit celui découlant du système dit de
"l'arrosoir". Les moyens financiers mis à disposition de la Poste pour ce
faire ont été drastiquement réduits. Il convenait donc de cibler l'aide et de
ne l'accorder qu'à ceux qui en avaient besoin, à savoir les petits éditeurs,
dans le but de maintenir une diversité de la presse au niveau régional et
local. Ainsi, les titres à grand tirage ne devaient plus être soutenus par le
biais de cette subvention. Le critère déterminant choisi par les parlemen-
taires en vue de départir les petits des grands éditeurs est le nombre
d'exemplaires, qui doit être au maximum de 40'000 par édition. Au-delà
de ce maximum, l'éditeur, respectivement le titre, est qualifié à grand tira-
ge et ne peut plus prétendre à être subventionné. En-deçà, dans l'esprit
du législateur, l'éditeur, respectivement le titre, est considéré comme petit.
Selon la CIP-N, les chiffres de tirage retenus l'ont été en fonction de
situations locales spécifiques, constatées par exemple au Tessin (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-5427/2008 précité consid. 6.3).
Toutefois, le nombre d'exemplaires ne saurait suffire à définir la notion de
" presse régionale et locale ", sinon en permettant de la limiter à la petite
"presse régionale et locale". Faute d'indication plus précise quant à la
notion même de "presse régionale et locale", l'on retiendra qu'elle doit
être définie au cas par cas, selon le champ de diffusion et le contenu du
titre concerné (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5427/2008
précité consid. 6.4). Cela étant, il convient de remarquer qu'un titre régio-
nal couvre un territoire plus étendu qu'un titre local mais que sa portée
géographique doit demeurer limitée au sens de l'art. 15 al. 2 LPO. En
effet, la volonté du législateur était de restreindre au maximum les titres
A-3216/2011
Page 17
bénéficiant du prix préférentiel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-5427/2008 précité consid. 7.1).
6.3.
6.3.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que Echo magazine s'adresse
en priorité à la Suisse romande en ce sens que ses abonnés sont essen-
tiellement des personnes résidant sur ce territoire (95% des abonnés).
La répartition entre les abonnés est d'ailleurs parfaitement homogène.
Quant à la distribution hors de la partie romande (5% des abonnés), cel-
le-ci n'est pas négligeable au regard de la population francophone rési-
dant en Suisse alémanique et italienne. On ne saurait dès lors affirmer
que Echo magazine ne s'adresse pas à tous les francophones de Suisse.
Cette question du public-cible peut néanmoins également rester indécise,
vu les considérants suivants.
6.3.2 En premier lieu, il est manifeste que le terme régional n'a pas pour
but de distinguer les quatre régions linguistiques, du fait de leur dispro-
portion évidente. En effet, cela reviendrait à déclarer qu'un journal diffusé
dans toute la Suisse alémanique pourrait bénéficier de la désignation de
régional et de l'aide indirecte à la presse. Or, une telle interprétation irait à
l'encontre de la volonté du législateur de limiter cette aide et créerait une
inégalité entre les régions puisqu'un titre diffusé dans l'ensemble de la
région alémanique bénéficierait, d'une part, d'un bassin plus large et,
d'autre part, d'un tarif préférentiel, pour autant qu'il soit limité à 40'000
exemplaires. Cela étant, au regard de la superficie restreinte de la Suisse
romande par rapport au reste de la Suisse, il n'est pas exclu a priori que
celle-ci puisse être reconnue comme une région au sens de la LPO.
L'on relèvera que l'organisation REMP a classé la Suisse romande, avec
les Alpes et Préalpes, le Westmitteland, l'Ostmittelland et la Suisse
italienne, comme une région distincte. Ces dernières ont ensuite été divi-
sées en vingt-quatre zones économiques comprenant notamment
Genève, Vaud, Neuchâtel, le Jura et le Bas-Valais. Cette répartition a
également été reprise par la brochure "offices de poste" édictée par la
Poste. L'avantage de ce document est de présenter une répartition éco-
nomique de la Suisse. Toutefois, il n'est pas en soi pertinent pour déter-
miner le sens de " presse régionale et locale" selon l'art. 15 al. 2 LPO. En
effet, il convient de garder à l'esprit que la volonté claire du législateur
était de diminuer les titres pouvant bénéficier de l'aide indirecte et de
favoriser ceux n'ayant pas les ressources suffisantes pour survivre au
niveau régional mais dont la survie est nécessaire pour la diversité de la
presse. Or, de ce point de vue, il est douteux qu'un journal qui ait la capa-
A-3216/2011
Page 18
cité de se développer, de manière homogène, dans l'ensemble de la
Suisse romande, corresponde à cette volonté. C'est d'ailleurs ce que le
Tribunal a laissé entrevoir dans son précédent arrêt (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5427/2008 précité consid. 6.4). La répartition en
vingt-quatre zones économiques selon la classification REMP semble
plus adaptée à l'esprit de la loi que de faire de la Suisse romande une
région. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte au regard des
considérations qui suivent.
6.3.3 Selon les principes précités, le champ de diffusion d'un journal ne
suffit pas à en faire un titre régional au sens de l'art. 15 al. 2 LPO.
Le contenu même du journal doit également être, conjointement au
champ de diffusion, à caractère régional (cf. supra consid. 6.2). Or, ce
n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, quand bien même la diffusion en Suisse romande serait considé-
rée comme régionale, le contenu de Echo magazine ne l'est pas. La rai-
son en est que, bien qu'il traite de nombreux sujets concernant tel canton
romand ou tel diocèse, il ne s'intéresse pas de manière régulière, complè-
te et équilibrée à l'actualité sociale, politique et quotidienne de chaque
canton de la Suisse romande. Au contraire, la majorité des sujets traités
ne concernent pas spécifiquement les cantons romands. Il résulte ainsi
du contenu du titre que ses abonnés y recherchent plutôt que tous les
sujets d'actualité soient traités, avec une attente particulière quant aux
sujets se rattachant au christianisme, envisagé par rapport à ses valeurs
familiales (la famille, l'éducation) ou à son organisation au sein de l'Eglise
catholique suisse (diocèses). Il n'y a dès lors aucun ancrage régional
romand à proprement parler, ni d'ailleurs genevois ou lémanique.
Par conséquent, le contenu de Echo magazine s'apparente plus aux titres
à caractère suprarégional, tels que L'Hebdo ou L'Illustré, qu'à La Liberté
ou à La Gruyère.
Echo magazine doit de ce fait être considéré comme un titre suprarégio-
nal qui ne peut pas bénéficier de l'aide indirecte à la presse au sens de
l'art. 15 al. 2 LPO. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la problématique
liée à la qualité du papier ou à la différence terminologique entre les
art. 15 al. 1 et al. 2 LPO, qui peut demeurer ouverte.
7.
Subsidiairement, la recourante considère que le principe de l'égalité de
traitement a été violé puisque la Poste a accordé un sursis à d'autres
A-3216/2011
Page 19
titres semblables, tels que Le Courrier, Gauchebdo et WOZ, alors qu'elle
le lui a refusé.
7.1. D'après la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de
traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) lorsqu'elle ne traite pas ce qui est sem-
blable de manière identique ou ce qui est dissemblable de manière diffé-
rente. Pour que l’on admette une violation de ce principe, il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante. Sauf exception, le principe de la légalité de l'activité admi-
nistrative (art. 5 al. 1 Cst.) l'emporte sur celui de l'égalité. En conséquen-
ce, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son
cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas du tout, appliquée dans
d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la
décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les
dispositions légales en question; en effet, le citoyen ne peut prétendre à
l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration per-
sévérera dans l'inobservation de la loi. Il est également nécessaire que
l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un ou quelques cas iso-
lés, mais selon une pratique. Enfin, il faut qu'aucun intérêt public (ou pri-
vé) prépondérant au respect de la légalité n'impose de donner la préfé-
rence à celle-ci au détriment du principe d'égalité de traitement. C'est
seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est
en droit d'exiger, à titre exceptionnel, le bénéfice de l'égalité dans
l’illégalité (ATF 134 I 23 consid. 9.1, 132 II 485 consid. 8.6, 127 I 1 consid.
3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_657/2009 du 5 mai 2010 consid. 3.3 et
les réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5391/2009 du 17 mai
2011 consid. 10.2 et B-2255/2011 du 22 décembre 2011 consid. 5.1.4).
7.2. En l'espèce, il sied de constater que la Poste a sursis à la suppres-
sion de l'aide indirecte à la presse pour les trois titres susmentionnés. Il
n’est d'ailleurs pas contesté que seuls ces trois magazines ont bénéficié
du sursis en raison de leurs spécificités. Ainsi, le fait que la Poste ait
accordé un tarif préférentiel dans ces trois cas isolés ne suffit pas à
admettre qu'il existe une pratique constante. Ceci d'autant plus que la
Poste a également refusé le sursis aux titres Sonntag, Leben & Glauben
et Zeitfragen/Horizons. Au contraire, la Poste a déclaré qu'elle serait prête
à revoir sa pratique dans le sens des considérants du présent arrêt si
cela devait s'avérer nécessaire. Par conséquent, il n'appert pas qu'il y ait
eu violation du principe de l'égalité de traitement. Cela étant, il appartient
désormais à la Poste de réexaminer la situation des trois titres en sursis à
A-3216/2011
Page 20
la lumière du présent arrêt, dans lequel le critère de "presse spécialisée"
n'a pas été retenu s'agissant de Echo magazine.
8.
Finalement, la recourante invoque une mise en péril de sa capacité éco-
nomique.
Or, en l'espèce, cette mise en péril est due au changement législatif voulu
par le législateur. La restriction des titres pouvant bénéficier de l'aide à la
presse a été dictée par des motifs économiques que le Tribunal de céans
ne saurait remettre en question. De plus, le législateur n'a jamais promis
à la recourante que celle-ci pourrait bénéficier indéfiniment des subven-
tions octroyées par l'Etat, ce qu'elle n'invoque d'ailleurs pas. Ainsi, c'est à
bon droit que la Poste a refusé de continuer à faire bénéficier la recouran-
te de l'aide qui lui avait été accordée jusqu'à présent. En effet, le Tribunal
fédéral, appuyé par la doctrine majoritaire, a toujours affirmé que la liberté
économique (cf. art. 27 Cst.) ne donne pas droit à une prestation positive
de l'Etat (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 2006, n. 952, p. 448). Dès lors, quand bien
même la vie économique de la recourante serait mise en danger, cette
dernière ne saurait obliger l'Etat à lui fournir une quelconque aide, même
pour sa survie. Une telle manière de faire reviendrait non seulement à
contrer la volonté du législateur en matière d'aide à la presse, mais éga-
lement à fausser la concurrence puisque la recourante ne remplit pas les
conditions légales de l'octroi à cette aide. De plus, rien ne permet d'affir-
mer qu'en augmentant le prix de l'abonnement de 8 francs par année,
prix en soi raisonnable, le nombre de désabonnements ou de non-
renouvellements augmenterait au point de faire disparaître la recourante.
Ce grief doit donc être aussi rejeté.
9.
Au vu de l'ensemble du raisonnement qui a précédé, le recours se relève
mal fondé et doit être rejeté au sens des considérants.
En application de l’art. 63 al. 1 PA et de l’art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés à
3'000.-- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés
partiellement par l'avance de frais de 1'500.-- francs qu'elle a déjà versée.
A-3216/2011
Page 21
Dans la mesure où elle succombe, il n'y a pas lieu d'allouer à la recouran-
te une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a
contrario). L’autorité inférieure n’y a pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.
2.
Les frais de procédure, fixés à 3'000.-- francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés en partie par l'avance de frais de 1'500.--
francs déjà versée. Le solde de 1'500.-- francs doit être versé par la
recourante sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en
force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier
séparé.
3.
Aucune indemnité de dépens n'est allouée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Pierre Voisard
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Page 22
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après
Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :