B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
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Cour I
Case postale
CH-9023 St-Gall
Téléphone +41 (0)58 465 25 02
Fax +41 (0)58 465 29 80
Numéro de classement : A-3224/2017
pac/ved
Déc i s i on i n c i d en t e
du 1 0 j u i l l e t 2 0 1 7
En la cause
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-
Bercher SA (LEB),
représentée par Maître Alain Thévenaz,
Rue du Grand-Chêne 5, case postale 6852, 1002 Lausanne,
intimée,
Office fédéral des transports OFT,
Division Infrastructure, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Décision d'approbation des plans concernant le tronçon
"Lausanne-Chaudron – Union-Prilly", nouveau tunnel à
double voies, canton de Vaud, communes de Lausanne et de
Prilly.
A-3224/2017
Page 2
Faits :
A.
Par décision d'approbation des plans du 8 mai 2017 (ci-après : DAP),
l'Office fédéral des transports (ci-après : OFT) a donné son approbation
aux plans du projet de la Compagnie du chemin de fer Lausanne –
Echallens – Bercher SA (ci-après : LEB) concernant la construction d'un
nouveau tunnel à double voies sur le tronçon "Lausanne-Chaudron –
Union-Prilly" sis sur les communes de Lausanne et de Prilly.
B.
Par acte du 7 juin 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).
C.
Par courrier du 16 juin 2017, l'intimée a requis le Tribunal de céans de lever
l'effet suspensif au recours précité.
D.
Par ordonnance du 22 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral a invité
l'autorité inférieure et le recourant à se prononcer sur la levée de l'effet
suspensif.
E.
Dans son pli du 27 juin 2017, l'autorité inférieure a, principalement, conclu
à la levée de l'effet suspensif et, subsidiairement, à la levée partielle de
l'effet suspensif limitée aux travaux préparatoires. De plus, l'OFT a produit
le dossier complet de la cause.
F.
Par acte du 3 juillet 2017, le recourant a estimé qu'il n'était pas justifié de
lever l'effet suspensif au recours, car une telle levée ne répondait à aucun
intérêt public.
Droit :
1.
1.1. Aux termes de l'art. 55 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), le recours a effet suspensif
(al. 1). Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité peut
y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif ; après le
dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
A-3224/2017
Page 3
a la même compétence (al. 2). L'autorité de recours, son président ou le
juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité
précédente l'avait retiré ; la demande de restitution de l'effet suspensif est
traitée sans délai (al. 3).
1.2. Selon la jurisprudence, le législateur fédéral a fait du retrait de l'effet
suspensif prévu à l'art. 55 al. 2 PA une règle exceptionnelle (cf. arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 1C_88/2009 du 31 août 2009 consid. 3.1). Une telle
décision doit dès lors reposer sur des motifs clairs et convaincants,
résultant d'une pesée des intérêts publics et privés en présence, sans que
ne soit toutefois nécessaire la réalisation de circonstances extraordinaires
(cf. arrêt du TAF A-828/2012 du 10 mai 2012 consid. 3.1). Dans ce cadre,
l'autorité n'a pas à tenir compte de l'issue probable du recours, à moins
qu'aucun doute n'existe à ce sujet (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II
132 consid. 3 ; ATAF 2009/57 consid. 4.1.4.3) ; elle dispose d'un large
pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances du
cas d'espèce (cf. ATAF 2009/57 consid. 4.1.4.1).
1.3. L'examen de la question de l'effet suspensif est une question qui doit
être traitée prima facie, sur la base d'un examen du dossier en l'état et sans
que ne soient nécessaires des mesures d'instruction particulières de la part
de l'autorité de décision (cf. arrêt du TF 2C_293/2013 du 21 juin 2013
consid. 3.3).
1.4. L'effet suspensif d'un recours ne peut concerner que l'objet du litige,
lequel sera nécessairement délimité par les conclusions prises par les
parties (cf. arrêt du TAF A-8333/2010 du 29 avril 2013 consid. 1.5 et
réf. cit.).
2.
2.1. En l'espèce, l'acte attaqué est une DAP concernant la construction
d'un tunnel ferroviaire sur le tronçon "Lausanne-Chaudron – Union-Prilly".
2.2. L'intimée a en substance fait valoir qu'il existait un fort intérêt public à
lever l'effet suspensif au recours, notamment pour des raisons de sécurité,
d'accroissement du nombre d'usagers et donc de la cadence des trains.
De plus, la réalisation du chantier impliquait une période d'arrêt
d'exploitation du tronçon actuel afin d'aménager un pont provisoire (en été
2018), dont la réalisation devait intervenir pendant la période de vacances
eu égard aux conséquences sur la mobilité. Ainsi, les travaux préparatoires
devaient débuter au plus tard fin août 2017, leur durée étant d'environ 10
A-3224/2017
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à 12 mois à un rythme de travail soutenu. L'intimé a estimé que les
arguments du recours n'étaient pas consistants et avaient trouvé réponse
à satisfaction en cours de procédure ou dans la DAP. Enfin, l'intimé a relevé
que le Grand Conseil du canton de Vaud avait approuvé le crédit à la
construction et que, vu les risques sécuritaires très importants pour les
usagers du domaine public, ceux-ci devaient être corrigés dans les
meilleures délais.
2.3. L'autorité inférieure a, en substance, considéré que le mémoire de
recours soulevait surtout des questions procédurales auxquelles il avait été
répondu dans la DAP. L'OFT a ensuite estimé qu'il existait un intérêt public
important à ce que les travaux se fassent en période de vacances scolaires
eu égard aux interruptions de trafic nécessaires. De plus, dite autorité a
relevé que le projet répondait à un intérêt public prioritaire lié à la sécurité
ferroviaire et plus généralement de tous les usagers de la route. L'OFT a
également considéré que le recourant n'était pas touché dans ses intérêts,
que les intérêts publics étaient très importants et qu'il se justifiait,
principalement et en conséquence, de lever l'effet suspensif. A titre
subsidiaire, l'OFT, relevant l'éloignement des travaux préparatoires par
rapport à la parcelle du recourant, l'absence d'effets irréversibles de dits
travaux pour leur voisinage et les impératifs de calendrier et considérant la
pesée des intérêts a conclu à la nécessité de permettre le début immédiat
des travaux.
2.4. Dans ses déterminations du 3 juillet 2017, le recourant a déclaré
s'opposer à la requête de levée (totale et partielle) de l'effet suspensif, telle
que requise par l'intimée dans ses déterminations du 16 juin 2017.
2.4.1. Le recourant estime que, à part l'intérêt public propre à chaque projet
de la collectivité, il n'existerait pas d'intérêt public particulier à lever l'effet
suspensif (ch. 2.1).
2.4.1.1 Il allègue en particulier et en substance que le nombre d'accidents
serait en diminution (ch. 2.2.1), que tous les accidents n'auraient eu que
des conséquences matérielles depuis 2014 (ch. 2.2.2), que des travaux qui
n'avaient pas été entrepris pendant plusieurs décennies ne pouvaient
soudainement présenter un caractère urgent (ch. 2.2.3) ; il prétend par
ailleurs que le LEB devait prendre d'autres mesures de sécurité
– recommandées dans le rapport du Service d'enquête suisse sur les
accidents (ci-après : rapport SESA) du 25 mars 2014 (approuvé par la
direction dudit service le 9 décembre 2014) – que construire un tunnel
(ch. 2.2.4), le LEB faisant passer ses intérêts commerciaux avant la
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Page 5
sécurité en n'ordonnant pas aux trains de circuler à 20 km/h au lieu des 30
km/h autorisés (ch. 2.2.5). Ainsi, le nombre d'accidents se réduirait de
manière significative et le critère de l'urgence ne serait nullement rempli.
Le recourant allègue de surcroît que la levée de l'effet suspensif elle-même
ne serait pas de nature à faire diminuer le nombre d'accidents.
2.4.1.2 De plus, lever l'effet suspensif pour de simples travaux
préparatoires viderait également de son sens l'art. 55 PA (ch. 2.3). En effet,
les violations du droit procédural – en particulier les règles de mise à
l'enquête publique et son droit d'être entendu – alléguées par le recourant
dans son recours du 7 juin 2017 seraient ainsi entérinées par le Tribunal
de céans. En conséquence, ce dernier – en autorisant d'ores et déjà des
travaux dont les dangers avaient été mal circonscrits du fait même d'une
procédure d'enquête bâclée – prendrait le risque d'élargir le périmètre de
mise en danger des personnes et des biens.
2.4.1.3 Enfin, le recourant dénonce encore de prétendus conflits d'intérêts
d'un ancien conseiller communal (cf. consid. 3.3.2.1 infra) et de l'OFT.
2.4.2. Quant à l'intérêt privé du recourant qui s'opposerait à la levée de
l'effet suspensif, le Tribunal se doit de constater qu'il n'en invoque guère.
3.
3.1. L'argumentation du recourant porte par ailleurs sur divers points qui
ne paraissent prima facie guère recevables.
3.1.1. Ainsi en est-il de la contestation portant sur l'installation de feux
piétonniers ou la diminution de la vitesse des trains sur l'avenue
d'Echallens, lesquelles ne font pas l'objet de la DAP et sont donc
extrinsèques au litige et irrecevables (cf. consid. 1.4 supra).
3.1.2. De même, le fait qu'un représentant de l'OFT ait été présent à
l'assemblée générale du LEB du 22 juin 2015 est extrinsèque au litige et
donc irrecevable. Il peut toutefois être relevé que ce fait n'est pas contesté
(cf. 143e rapport du Conseil d'administration présenté à l'assemblée
générale des actionnaires du 28 juin 2015). Toutefois, premièrement, le
rapport précité constate que l'employé de l'OFT était présent à titre de
"représentant [de] la Confédération" ; deuxièmement, le recourant ne
démonte pas que la Confédération ne serait pas actionnaire du LEB et
n'aurait à ce titre pas eu un droit de participer à l'assemblée générale ; et
finalement, le recourant n'allègue ni ne démontre que le représentant de
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l'OFT serait intervenu dans la présente procédure d'approbation des plans.
Par ailleurs un tel conflit d'intérêt aurait dû être soulevé dans le cadre d'une
éventuelle demande de récusation.
3.2. Ensuite, il sied d'examiner l'intérêt public à la levée de l'effet suspensif.
3.2.1. Le "projet consiste à sécuriser un tronçon dangereux, en surface et
en site banal sur l'Avenue d'Echallens, par la construction d'un tunnel à
double voie entre les gare existante d'Union-Prilly […] et celle de
Lausanne-Chauderon […]" (cf. Demande d'approbation des plans du
6 octobre 2015 ; dossier OFT pièce 1 p. 1). En effet, le projet de tunnel
pour le LEB trouve son fondement premier dans les multiples accidents qui
ont eu lieu sur le tracé mixte sur l'Avenue d'Echallens, mêlant les trafics
routier, ferroviaire et piétonnier. A cet égard, il y a lieu de relever que si la
grande majorité des accidents n'ont eu que des conséquences matérielles,
un piéton a perdu la vie (18 octobre 2013) et d'autres personnes ont été
blessées (notamment les 5 septembre 2015, 15 septembre 2015 et 21 juin
2017). L'affirmation du recourant sur ce point est donc erronée ; par
ailleurs, des accidents – même avec dommages purement matériels –
démontrent bien un danger ; qu'il n'y ait – heureusement – pas de
blessures ou de décès de personnes ne signifie pas qu'une zone est sûre.
Pour pallier à des problèmes de sécurité récurrents, le choix de faire un
tunnel, en lieu et place d'autres mesures de sécurité, est un choix politique
de la ville de Lausanne et du Canton de Vaud dont il n'appartient pas au
Tribunal d'examiner le bien-fondé, même sous l'angle de l'opportunité. Le
Tribunal administratif fédéral n'est en effet pas une autorité de planification
(cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2).
Ainsi, même si les accidents ont tendance à baisser ces dernières années,
il existe toujours un fort intérêt public à sécuriser l'Avenue d'Echallens et
son actualité ne saurait être contestée puisque le dernier accident
impliquant une personne s'est produit le 21 juin 2017, soit cinq jours après
le dépôt de la demande de levée de l'effet suspensif.
Dès lors, l'intérêt public poursuivi par le projet vise avant tout à résoudre
un problème de sécurité pour la mobilité (sous toutes ses formes
terrestres) en ville de Lausanne et sur l'Avenue d'Echallens en particulier,
de même que la protection des personnes et des biens.
3.2.2. L'intérêt du LEB et des Transports publics de la région de Lausanne
(ci-après : tl) à augmenter la cadence actuelle répond certes à des motifs
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commerciaux, mais pas seulement. En effet, la volonté affichée de la ville
de Lausanne et du canton de Vaud de réduire le trafic individuel motorisé
au centre-ville requiert une augmentation des cadences des transports
public (cf. notamment le plan directeur cantonal vaudois du 21 juin 2017
p. 66 et mesure A25 p. 87 ss ; dans la même idée, cf. le projet
d'agglomération Lausanne-Morge []). De la
sorte, l'augmentation des cadences fait également partie de l'intérêt public
et ne saurait être réduite à une question purement commerciale.
3.2.3. Le fait de commencer les travaux le plus rapidement possible relève
également de l'intérêt public. Certes, ni les travaux préparatoires ni le
chantier du tunnel à proprement parler ne feront diminuer les problèmes
de sécurité dans l'immédiat et encore moins augmenter les cadences. Cela
étant, repousser les travaux préparatoires d'une année revient également
à repousser la fin du chantier du tunnel, et donc la sécurisation de l'Avenue
d'Echallens de même que l'augmentation des cadences, d'une année. La
nécessité que les travaux puissent avoir lieu à une période où les troubles
occasionnés seraient moindres est également établie. Il s'agit non
seulement de la sécurité publique, mais également de la sécurité des
ouvriers qui devront œuvrer sur les chantiers et de la mobilité des riverains
et commerces directement touchés par le chantier.
Enfin, il sied de rappeler que le projet du LEB n'est pas le seul projet
modifiant le paysage des transports publics à Lausanne. En effet, tel
qu'annoncé notamment dans le projet d'agglomération Lausanne-Morge,
de même que dans le plan directeur cantonal, la mobilité dans la région
lausannoise est amenée à subir un profond renouvellement. Ainsi, les
chantiers vont se multiplier dans un avenir proche (cf. p. ex. le tram "t1"
entre Renens et le Flon qui fait actuellement l'objet d'une procédure
pendante devant le Tribunal de céans). De la sorte, repousser les travaux
du tunnel du LEB augmente le risque de collision entre des chantiers de
grande ampleur dans une zone géographique restreinte. Or, garantir la
mobilité sous toutes ces formes relève également d'un intérêt public fort,
touchant non seulement les habitants mais également le tissu économique
lausannois.
3.3. Il sied ensuite de déterminer l'intérêt privé du recourant.
3.3.1. Le recourant a déclaré dans son recours du 7 juin 2017 que le LEB
ayant renoncé à l'inscription d'une servitude sur sa parcelle (…) de la
Commune de Lausanne, ce point était devenu sans objet (cf. recours
part. III. ch. 1). La DAP ne prononçant aucune expropriation sur dite
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parcelle, il peut être constaté qu'il n'y a, dans un examen prima facie,
effectivement pas d'atteinte au droit de propriété du recourant.
Dans ses déterminations du 3 juillet 2017, le recourant ne s'est prévalu
d'aucun intérêt privé, de même il n'a fait valoir aucun préjudice irréparable
à son endroit. Il peut ainsi déjà ici être constaté que la pesée des intérêts
est claire et l'intérêt public, effectif et actuel, l'emporte sur l'éventuel intérêt
privé du recourant.
3.3.2. Dans le cadre d'une révocation de l'effet suspensif d'un recours, le
Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, tiendra également compte de
l'issue probable du litige. Dans le cadre d'un examen prima facie, il y a lieu
de constater que les griefs allégués dans le recours sont soit irrecevables
soit infondés.
3.3.2.1 D'une part, deux griefs sont irrecevables de par leur caractère
extrinsèque à la procédure d'approbation des plans.
- Le recourant estime que l'intimé n'est pas en position de mener à bien les
travaux pour lesquels la DAP a été délivrée. Ce point n'a pas à être contrôlé
par l'OFT lorsqu'il statue ; en effet, la loi exige que "quiconque veut
construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une
concession d'infrastructure" (cf. art. 5 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF, RS 742.101]). Le grief
soulevé par le recourant à ce propos est donc extrinsèque à la DAP. Au
surplus, il serait infondé dans la mesure où la décision constate que le LEB
est le titulaire de la concession fédérale et que dite entreprise a mandaté
les tl pour les représenter. Enfin, il est du domaine public que les tl ont
repris la partie opérationnelle du LEB (cf. notamment > La
Ligne verte > Historique du LEB ; site consulté le 10 juillet 2017), un accord
formel étant même conclu entre les deux entreprises le 20 décembre 2016
(cf. notamment > Professionnels > Presse > Communiqués de
presse > 2017 > Assemblée générale 2017 du LEB ; site consulté le
10 juillet 2017) et que les budgets ont été alloués au niveau tant cantonal
que fédéral. Il ne saurait dès lors être retenu que le projet a été confié à
une coquille vide ou que le LEB n'a pas les moyens de mener à bien ce
projet.
- Le recourant voit ensuite un conflit d'intérêts quant à l'attribution par un
membre de l'exécutif communal d'un mandat au bureau d'ingénieur fondé
par lui-même ; il se plaint en substance qu'un ancien conseiller municipal
soit au bénéfice de certains travaux par le biais de la société qu'il dirige ;
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Page 9
cette question relève du droit des marchés publics et non pas d'une
procédure fédérale d'approbation des plans. Dès lors, ce grief est
extrinsèque à la DAP. Au surplus, il ne semble pas qu'une autorité fédérale
serait compétente pour traiter cette question.
3.3.2.2 D'autre part, toujours dans le cadre un examen prima facie, les
autres griefs du recourant paraissent également mal fondés.
- Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu,
éventuellement une violation de l'art. 3 LCdF au motif qu'il n'y aurait pas eu
de séance de conciliation. Le recourant omet de cependant de signaler qu'il
a lui-même refusé de participer à une séance de conciliation – malgré la
commination "si un opposant ne se présente pas, la conciliation est réputée
avoir échouée" – au motif qu'il n'y avait personne suffisamment de haut
rang pour parvenir à une conciliation. Or, force est de constater que cinq
des sept opposants qui ont participé à la séance de conciliation ont retiré
leur opposition lors ou peu après dite conciliation (cf. DAP ch. 2.26 et 2.27
p. 4 s), de sorte que son argumentation, selon laquelle cette séance ne
pouvait déboucher sur aucune conciliation, tombe à faux. Toute au plus son
argumentation souligne-t-elle l'ignorance déjà constatée du recourant
quant à la reprise des activités opérationnelles du LEB par les tl.
- Le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement,
respectivement une violation des règles en matière de publication des
plans au motif qu'il n'aurait pas eu accès aux annexes des rapports
techniques (boîte 4 du dossier de mise à l'enquête qui figurait dans le
dossier de mise à l'enquête et a été retirée ensuite). De telles annexes ne
sont pas soumises à l'enquête publique, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de
mettre à l'enquête publique la boîte 4 du dossier d'approbation des plans.
Si la boîte 4 avait été mise par erreur à l'enquête publique, force est de
constater que le principe de l'égalité ne s'applique pas en cas d'erreur et il
ne saurait être reconnu que le droit d'être entendu du recourant aurait été
violé. Enfin, dans son courrier du 29 décembre 2015 adressé au LEB, le
recourant – contrairement à ses allégations – ne demande pas à accéder
au dossier pour le consulter, mais demande au LEB si celui-ci "serait
d'accord de prendre en charge les honoraires d'ingénieur et de juriste en
relation avec une analyse indépendante des documents", ce que le LEB a
refusé par courrier du 14 janvier 2016. Sous cet angle également, aucune
violation du droit d'être entendu du recourant ne saurait être reconnue.
Enfin, il n'appartient de toute façon pas au citoyen de procéder à l'examen
des expertises produites par l'intimé. Les autorités administratives étant
régies par la maxime d'office (cf. art. 12 PA), il sied de relever que l'intimée
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Page 10
a constitué le dossier d'approbation des plans et a procédé aux expertises
nécessaires. L'OFT, ainsi que les autorités spécialisées cantonales et
fédérales ont examiné ces rapports dans le cadre de leurs compétences.
Aucune de ces autorités n'a requis qu'il soit procédé à des expertises
complémentaires ou à des contre-expertises. Au surplus, le recourant
n'allègue pas que l'examen des expertises et autres documentations
techniques n'auraient pas été faits par les autorités compétentes.
- Par principe, tous les documents à produire à l'appui de la demande
d'approbation des plans au sens de l'art. 5 de l'ordonnance du 2 février
2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires
(OPAPIF, RS 742.142.1) ne sont pas sujets de la décision d'approbation
des plans. En effet, seul les plans ayant une incidence spatiale sont sujets
à approbation. Dans la liste – établie par le recourant – des plans qui ne
sont pas mentionnés dans le dispositif de la DAP, le Tribunal ne relève
aucune anomalie. En particulier, sur aucun des documents mentionnés par
le recourant le sceau d'approbation de l'OFT n'a été apposé, il n'y a donc
aucune différence entre les plans papiers et les plans formellement
approuvés par l'OFT. Au surplus, les documents 10.4 (rapports
géotechniques 2014 et 2015), 10.5 (Plan d'ensemble 1:25'000), 10.10.6
(Base du projet – Géotechnique), 10.11 (demande d'approbation de cas
particulier ; cf. AP 2.1.1.2 p. 9), 20.7 (Secteur Union-Prilly, Phase travaux,
Plan de situation), 20.8 (Secteur Union-Prilly, Phase travaux, Profils en
travers caractéristiques), 20.9 (Secteur Union-Prilly, Phase travaux, Profil
long), 20.11 (Secteur Union-Prilly, Déviation collecteur assainissement EM
– Situation – Coupes), 30.4 (Puit Brouette Km 0.036 – Phase chantier),
30.12 (Nouveau Tunnel – Contre-attaque depuis Union-Prilly), 30.13
(Démantèlement voie LEB – Av. d'Echallens, trémie et tunnel), 40.1 à 40.4
(Intégration architecturale), 51.3 (Voie ferrée, Calcul dynamique), 51.5
(Voie ferrée, Profil en long - provisoire), 52.4 (Ligne de contact, Profil en
long Union-Prilly), 52.7 (Ligne de contact, Plan de disposition, sous-station
Chauderon), 52.8 (Ligne de contact, Note de calculs statiques) et 53.8
(Installation de sécurité, Profils en travers IS) ne requièrent pas
d'approbation au sens des art. 17ss LCdF.
- Mal fondé également est le grief du recourant qui se plaint de ce que
certains documents rédigés en allemand figuraient dans le dossier
d'approbation des plans. En effet, la procédure fédérale ne requiert pas la
traduction de documents écrits dans une langue officielle, or l'allemand est
une langue officielle au niveau fédéral (cf. art. 33a PA).
A-3224/2017
Page 11
- Le recourant se plaint également de ce que l'intimé ait soumis à l'OFT
une modification des plans originaires en cours de procédure sans qu'il
n'ait été jugé utile de procéder à une nouvelle enquête publique, ceci en
violation des articles 17ss LCdF. Il résulte toutefois du dossier que
conformément aux articles 18i LCdF et 5 al. 1 OPAPIF, ces modifications
ont été soumises aux tiers directement touchés. Le recourant, qui ne
prétend pas avoir été l'un de ces tiers, ne fait au surplus valoir aucun grief
en lien avec son opposition.
- Le recourant se plaint ensuite de la présence de charges figurant dans le
dispositif de la décision. Les charges sont toutefois nécessaires et assurent
bien davantage la sécurité ou la perfection d'un ouvrage ; elles démontrent
un examen approfondi du dossier et sont inhérentes aux décisions
d'approbation des plans (cf. ATAF 2012/23 consid. 11.3).
- Le recourant, qui se dit incommodé par le bruit routier, exige que les
fenêtres de son immeuble soient changées au frais du LEB. Or,
l'assainissement du bruit routier a été écarté de la procédure fédérale
d'approbation des plans car il fait déjà l'objet d'un projet des communes de
Lausanne et de Prilly et qu'une coordination entre le LEB et les autorités
communales a été mise en place à suffisance (cf. DAP ch. 3.6 p. 24 à 26).
Au surplus, aucun élément au dossier ne laisse penser que la route devant
la parcelle du recourant subirait une quelconque modification en raison du
LEB. Dès lors, il peut être constaté que la DAP ne prive pas le recourant
de ses droits dans la mesure où il pourra faire valoir ses prétentions dans
le cadre du projet communal.
3.3.2.3 Dès lors, force est de constater qu'en sus de ne faire valoir aucun
intérêt privé, le recours n'a, au terme d'un examen prima facie, n'a guère
de chance de succès.
3.4. Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à la poursuite de la
planification et de la construction du tunnel du LEB, et ce pour les motifs
mentionnés au consid. 3.2, ne saurait être contesté. Quant à l'intérêt privé
du recourant, il est très ténu, dans la mesure où il y aurait lieu de lui en
reconnaître un. De plus, l'issue du recours est, au terme d'un examen
prima facie, claire.
Dès lors, un report des travaux préparatoires aurait pour conséquence de
repousser l'entier du chantier d'une année, ce qui – vu notamment les
problèmes de sécurité existants, la nécessité d'augmenter les cadences,
le besoin de procéder à des travaux au cours de périodes où le trafic est
A-3224/2017
Page 12
moindre, l'absence d'intérêt privé du recourant et l'issue hautement
probable du recours – ne se justifie pas.
En conséquence, il y a lieu d'admettre la requête de l'intimé du 16 juin 2017
et de retirer l'effet suspensif au recours dans son intégralité.
4.
Les frais et dépens relatifs à la présente décision incidente seront réglés
dans le cadre du jugement de la cause au fond.
(dispositif à la page suivante)
A-3224/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Admet la demande de levée de l'effet suspensif de l'intimée du 16 juin
2017.
2.
Retire l'effet suspensif au recours du 7 juin 2017.
3.
Transmet au recourant et à l'intimée une copie des observations de
l'autorité inférieure du 27 juin 2017 et de son annexe, pour information.
4.
Transmet à l'autorité inférieure et à l'intimée une copie des observations du
recourant du 3 juillet 2017 et de ses annexes, pour information.
5.
La présente décision incidente est adressée :
– au recourant (recommandé avec avis de réception ; annexes :
mentionnées)
– à l'intimée (recommandé avec avis de réception ; annexes :
mentionnées)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; recommandé avec avis de
réception ; annexes : mentionnées)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge instructeur : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
A-3224/2017
Page 14
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :