Cour I
A-3230/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 0 8
Juge : Pascal Mollard (Président du Collège), Daniel
Riedo et Thomas Stadelmann (Président de la Chambre)
Greffière : Marie-Chantal May Canellas
X._______, ***,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure,
frais de procédure (suite à l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_647/2007 du 7 mai 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-3230/2008
Considérant en fait et en droit
1. que, par un arrêt du 16 octobre 2007 portant la référence
A-1483/2006, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis
le recours de X._______, la décision de l'Administration fédérale
des contributions (AFC) du 29 juin 2005 étant partiellement annulée
au sens des considérants et la cause étant renvoyée à l'AFC,
2. qu'aux termes de ce même arrêt, le Tribunal administratif fédéral a
mis à la charge de X._______ des frais de procédure réduits à
Fr. 1'000.-, le surplus par rapport à l'avance de frais de Fr. 2'000.-
devant lui être remboursé dès l'entrée en force de l'arrêt,
3. que le Tribunal administratif fédéral n'a pas octroyé de dépens,
4. que, le 16 novembre 2007, l'AFC a formé un recours en matière de
droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
5. que, par un arrêt 2C_647/2007 du 7 mai 2008, le Tribunal fédéral a
admis ce recours et qu'il a partiellement annulé l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral précité, la cause étant renvoyée à l'AFC pour
qu'elle rende une nouvelle décision et les frais judiciaires de
Fr. 2'000.- étant mis à la charge de X._______,
6. qu'au considérant 6 de son arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il
incombait au Tribunal administratif fédéral de rendre une nouvelle
décision concernant les frais de la procédure devant lui,
7. qu'en application des art. 16 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), de
l'art. 63 al. 1 et 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) et de l'art. 4 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), il convient par conséquent de fixer les frais de
procédure liés à l'arrêt du 16 octobre 2007 à Fr. 2'000.-,
8. que ce montant sera mis à la charge de X._______, qui succombe
au terme de la procédure devant le Tribunal fédéral et qu'il sera
imputé sur l'avance de frais d'un montant équivalent déjà effectuée,
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9. qu'il n'est pas perçu de frais de procédure pour le présent arrêt
(art. 6 let. b FITAF) et qu'il n'est pas non plus alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les frais de procédure relatifs à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1483/2006 du 16 octobre 2007 sont fixés à Fr. 2'000.- et mis en
intégralité à la charge de X._______. Ce montant est compensé avec
l'avance de frais de Fr. 2'000.- déjà effectuée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens pour le
présent prononcé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président du Collège: La Greffière:
Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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