Cour I
A-3247/2008/CAJ/f rv
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
B._______,
A._______,
toutes deux représentées par C._______,
recourantes,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort
(IFICF),
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure,
rapport de sécurité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Parties
A-3247/2008
Faits :
A.
A.a
A._______ et B._______ sont propriétaires d'une maison familiale sise
à E._______.
Le 15 août 2005, l'exploitant de réseau électrique (F._______) a
rappelé à A._______ et B._______ que, lors du contrôle périodique, il
avait été constaté que l'installation électrique dont elles étaient
propriétaires comportaient des défauts; or, le délai qui leur avait été
imposé pour que ceux-ci soient supprimés était à ce jour échu. Il a fixé
à A._______ et B._______ un nouveau délai au 31 décembre 2006
pour remédier aux différentes défectuosités constatées (1er rappel).
L'exploitant de réseau a ajouté que la fin des travaux devait lui être
annoncée au moyen de l'avis de suppression des défauts dûment
rempli et signé par retour du courrier.
Par envoi du 17 janvier 2007, l'exploitant de réseau a constaté que
A._______ et B._______ n'avaient pas donné suite à son 1er rappel; il
leur a fixé un délai au 17 avril 2007 pour qu'elles lui fassent parvenir
l'avis de suppression des défauts (2ème rappel). Il a aussi attiré leur
attention sur le fait que l'obligation d'éliminer ces défauts était prévue
par les prescriptions sur les installations électriques à basse tension.
Le 19 avril 2007, il leur a fixé, dans le même but, un nouveau délai au
19 mai 2007 (3ème rappel). L'exploitant de réseau leur a répété à
cette occasion qu'il s'agissait d'une obligation consacrée par la
réglementation sur les installations électriques à basse tension.
A._______ et B._______ étaient en outre d'ores et déjà averties que,
en cas de non-respect de ce devoir légal, elles seraient dénoncées à
l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après l'IFICF),
avec les conséquences inhérentes à cette démarche.
A.b
Par courrier du 20 juin 2007, l'exploitant de réseau a informé l'IFICF
que A._______ et B._______ n'avaient pas procédé à la remise en
état de leur installation électrique, suite à l'établissement du rapport de
contrôle périodique. Il lui a également transmis, en annexe de sa lettre,
la « liste des installations avec défauts » relative à l'immeuble en
cause. Il ressort de ce document que A._______ et B._______ avaient
déjà reçu, à ce moment-là, trois rappels de l'exploitant de réseau et
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que le dernier délai fixé était échu depuis le 19 mai 2007.
En date du 15 octobre 2007, l'IFICF a accordé à A._______ et
B._______ un délai au 15 janvier 2008 pour faire supprimer par une
personne du métier dûment autorisée les défauts de l'installation
électrique dont elles étaient propriétaires. Elle leur a rappelé que ces
défauts étaient mentionnés dans le rapport de contrôle périodique. Elle
a aussi attiré leur attention sur le fait qu'une décision soumise à
émoluments devrait être prononcée si elles ne se conformaient pas à
leur obligation; la suppression des défauts devait de surcroît être
annoncée à l'exploitant de réseau au moyen du rapport de sécurité.
Le 8 janvier 2008, l'IFICF a invité A._______ et B._______, par
l'intermédiaire de leur représentant, C._______, à remplir leur
obligation légale d'ici au 8 avril 2008. Elle leur a en outre rappelé que,
en cas de contravention à cette obligation, elle prononcerait une
décision soumise à émoluments; ces derniers s'élevaient en général,
dans un tel cas, à 400 francs.
Par lettre du 7 février 2008 adressée à l'IFICF, C._______ a déclaré ne
pas estimer l'élimination des défauts sur l'installation concernée
comme étant appropriée; le chalet était en effet vétuste et serait
démoli au cours de l'année 2009.
A.c
Il ressort du dossier que, lors d'un entretien téléphonique du
4 mars 2008, l'IFICF a expliqué à D._______, directeur de C._______,
qu'une prolongation du délai imparti le 8 janvier 2008 ne pouvait être
admise que moyennant remise du rapport de contrôle; dit rapport lui
permettrait en effet de statuer sur cette requête. D._______ a répondu
à l'IFICF que le rapport de contrôle lui parviendrait au plus vite.
En date du 24 avril 2008, l'exploitant de réseau a informé l'IFICF qu'il
n'avait pas reçu les avis de suppression de défauts demandés.
B.
B.a
Le 5 mai 2008, l'IFICF a décidé que A._______ et B._______ devaient
faire supprimer par un spécialiste les défauts sur l'installation
électrique dont il était question, jusqu'au 5 juin 2008. Elle a précisé
que dite suppression devrait lui être annoncée au moyen du rapport de
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sécurité qui devait lui parvenir, ainsi qu'à l'exploitant de réseau, dans
le même délai. Elle a également mis en garde A._______ et
B._______ sur le fait qu'une amende d'ordre de 5'000 francs au
maximum pouvait leur être infligée. Un émolument de 400 francs a en
outre été mis à leur charge pour l'établissement de cette décision.
B.b
Par courrier du 16 mai 2008, A._______ et B._______ (ci-après: les
recourantes), par l'intermédiaire de C._______, ont interjeté recours
contre la décision du 5 mai 2008 de l'IFICF auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF). Elles ont conclu à son annulation.
Le 21 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du
recours et a arrêté la composition du collège appelé à statuer. Invitée
à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu en substance à
son rejet en date du 7 août 2008. Le Tribunal administratif fédéral a
prononcé la clôture de l'échange d'écritures en date du
9 septembre 2008.
B.c
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit de la présente décision.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du
24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007
(LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des
recours contre les décisions émanant des organes de contrôle
désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par
le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du
5 mai 2008 dont est recours satisfait aux conditions posées par
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par les destinataires de la décision
attaquée (cf. art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux
exigences de forme prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
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2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement
des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
3.
Le présent litige revient à examiner, d'une part, si les recourantes ont
rempli leur obligation de remédier aux défauts constatés par le rapport
de contrôle périodique sur l'installation électrique dont elles sont
propriétaires et de transmettre le rapport de sécurité pouvant l'attester
à l'exploitant de réseau dans les délais impartis (cf. infra consid. 3.3.1);
d'autre part, si l'autorité inférieure était en droit de mettre à la charge
des recourantes un émolument de 400 francs pour l'établissement de
la décision entreprise (cf. infra consid. 3.3.2).
3.1 Dans leur mémoire, les recourantes, par l'intermédiaire de
C._______, ont invoqué que le chalet où se trouve l'installation
électrique dont il est question devait être démoli d'ici au mois de
septembre 2009; il était donc ridicule d'exiger la remise en conformité
de ces installations, certes vétustes, mais fonctionnelles, dans la
mesure où celles-ci ne devaient être en service que pour quelques
mois encore.
Dans son mémoire en réponse au recours, l'autorité inférieure a
allégué en substance que les recourantes n'avaient produit ni le
rapport de contrôle ni l'avis de suppression des défauts dans les
délais impartis. Elle a en outre précisé que la sécurité s'agissant des
installations électriques propriété des recourantes n'était plus garantie;
celles-ci admettaient elles-mêmes que dites installations étaient
vétustes.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 20 LIE, la surveillance des installations
électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant
(propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les
installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27),
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le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que
l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des
art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité
(cf. art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT).
Il appartient à l'exploitant de réseau d'inviter par écrit le propriétaire de
l'installation qu'il alimente, six mois au moins avant l'expiration d'une
période de contrôle, à présenter un rapport de sécurité selon
l'art. 37 OIBT avant la fin de la période de contrôle (cf. art. 36 al. 1). Le
propriétaire doit alors mandater un organe de contrôle qui établit un
rapport de sécurité certifiant que les installations correspondent aux
prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique; ce rapport doit
être envoyé à l'exploitant de réseau (cf. art. 35 OIBT). Le délai pour
présenter le rapport de sécurité peut être prorogé d'une année, au
plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée
(cf. art. 36 al. 3 OIBT).
Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux
rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique
à l'IFICF (cf. art. 36 al. 3 2ème phrase OIBT; sur l'obligation du
propriétaire, voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du
9 septembre 2008 A-1280/2008 consid. 3). En outre, aux termes de
l'art. 40 al. 2 OIBT, les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un
délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la
vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques. Si les
défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas
prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection
(cf. art. 40 al. 3 OIBT).
3.2.2 Conformément à l'art. 41 OIBT, l'IFICF est en droit de percevoir
des émoluments, au sens des art. 9 et 10 de l'ordonnance du
7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant
fort (RS 734.24), pour les contrôles et les décisions prises en vertu de
l'OIBT. L'émolument mis à la charge d'un administré pour la prise
d'une décision peut aller jusqu'à 1'500 francs (art. 9 al. 1 de
l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des
installations à courant fort). Le montant de l'émolument est fixé d'après
la charge effective que l'acte impose à l'Inspection (art. 9 al. 1 2ème
phrase de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale
des installations à courant fort).
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3.3
3.3.1 En l'espèce, l'autorité de céans ne peut que confirmer la position
retenue par l'IFICF dans la décision entreprise.
En effet, il convient de retenir, de première part, que l'exploitant de
réseau a invité, conformément à l'art. 40 al. 2 OIBT, à trois reprises les
recourantes à faire supprimer les défauts sur l'installation électrique de
leur maison familiale, sise à E._______. On l'a vu (cf. supra
consid. 3.2), il appartient au propriétaire de l'installation concernée de
s'assurer de l'état d'entretien de celle-ci. En particulier, la législation
régissant cette matière le soumet à l'obligation de veiller à ce que son
installation électrique réponde en tout temps aux prescriptions
applicables. Sur demande, il doit, afin de l'attester, présenter un
rapport de sécurité. Or, malgré ces trois tentatives, les recourantes
n'ont pas produit à temps l'avis propre à démontrer que les défauts
ressortant du rapport de contrôle périodique avaient été éliminés.
Dans ces circonstances, l'exploitant de réseau s'est adressé, à bon
escient, à l'autorité inférieure (cf. 40 al. 3 OIBT).
Il y a ensuite lieu de considérer que l'IFICF a également demandé aux
recourantes, et ce à deux reprises, de remédier aux défectuosités des
installations électriques concernées et de l'en avertir au moyen du
rapport de sécurité dûment complété et signé. En outre, elle a expliqué
à D._______, représentant des recourantes, lors d'un entretien
téléphonique, qu'une prolongation du délai imparti pour produire l'avis
de suppression ne pouvait être accordée qu'en cas de production du
rapport de contrôle périodique; ce dernier était en effet nécessaire
pour statuer sur une telle requête.
Sur ce vu, l'on ne saurait reprocher à l'IFICF d'avoir imparti, dans la
décision incriminée, un délai au 5 juin 2008 aux recourantes pour
exécuter leur obligation légale.
L'on relèvera, en outre, que le simple fait d'invoquer que le chalet où
se trouve l'installation électrique litigieuse devrait être démoli dans le
courant de l'année 2009 n'est pas suffisant. Les recourantes n'ont en
effet fourni aucune pièce de nature à l'étayer, alors qu'il leur eût
pourtant appartenu de le faire (cf. supra consid. 2). Au demeurant, il ne
ressort pas du dossier que tel serait vraiment le cas.
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3.3.2 Quant à la perception d'un émolument de 400 francs pour
l'établissement de la décision attaquée, elle ne saurait être critiquée
aussi bien quant à son principe que quant à son montant. La demande
implicite des recourantes tendant à l'annulation de l'émolument de
400 francs ne peut dès lors être admise.
Le recours doit donc être rejeté dans son intégralité.
4.
Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui
succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 500 francs doivent
être mis à la charge des recourantes. Ils seront prélevés sur le
montant versé à titre d'avance de frais.
Dans la mesure où les recourantes succombent, il n'y a pas lieu de
leur allouer de dépens (art. 64 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la
charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de 500 francs.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (recommandé)
- à l'exploitant de réseau (F._______; recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC ; acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Virginie Fragnière
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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