B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3277/2017
Ar r ê t d u 3 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Jürg Steiger, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Maxime Siegrist, greffier.
Parties
A._______,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Armée suisse,
Commandement de l’instruction – Personnel de l’armée,
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d’accomplir l'école de recrues après l'âge limite.
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Faits :
A.
A.a A._______, né le (…) 1989, a sollicité du Commandant des arrondis-
sements du canton du Valais, par courriel du 23 décembre 2015, la possi-
bilité d’effectuer son service militaire, suite à sa naturalisation en date du
(…) décembre 2015.
Par lettre du 19 janvier 2016, l’Etat-major de conduite de l’Armée suisse du
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) (EM cond A, ci-après aussi : l’Etat-major) lui a répondu par
la négative, affirmant en substance que le recrutement devait être accompli
à l’âge de 19 ans et, sous certaines exceptions, jusqu’à la fin de l’année au
cours de laquelle les conscrits atteignent l’âge de 25 ans, alors que
A._______ était âgé de 26 ans. Les exceptions permettant de repousser
l’âge limite ne s’appliquaient pas à son cas.
A.b En date du 10 mai 2017, A._______ a adressé une demande de re-
considération de la décision du 19 janvier 2016 à l’Etat-Major. En subs-
tance, il a considéré que les exceptions s’appliquaient à son cas et que
l’armée avait besoin de volontaires. Il a estimé également qu’il existait une
inégalité de traitement entre les Suisses de l’étranger et les Suisses natu-
ralisés concernant la pratique permettant aux premiers cités d’accomplir
leur service militaire au-delà de l’âge limite, en tant que volontaires. Enfin,
A._______, se basant sur une jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme (arrêt Glor Sven c. Suisse, n° 13444/04 du 30 avril
2009), a requis, à titre subsidiaire, la possibilité de passer devant une com-
mission de visite sanitaire (CVS) spéciale afin d’obtenir une décision lui
permettant d’être recruté en tant que soldat d’exploitation dans une forma-
tion de l’instruction et du support (sdt exploit supp) et, ainsi, de ne pas
payer la taxe d’exemption.
A.c Par écrit du 30 mai 2017, l’Etat-major a déclaré qu’il n’était plus pos-
sible de recruter A._______ en tant que sdt exploit supp en raison de son
âge trop élevé. En effet, toute convocation devant une CVS spéciale était
exclue car le requérant ne devait pas avoir dépassé l’âge limite pour le
recrutement qui, conformément au principe d’égalité de traitement, s’appli-
quait également aux aspirants sdt exploit supp. Enfin, l’Etat-major a rap-
pelé que l’armée n’avait pas de besoin concret et que le programme actuel
de développement de l’armée prévoyait une réduction des effectifs régle-
mentaires et réels, ce qui avait un impact sur le recrutement dans les
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écoles. De plus, il n’existait aucun droit à une incorporation particulière
dans l’armée, y compris en tant que sdt exploit supp.
B.
B.a Par acte du 9 juin 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a saisi le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours contre la
« décision » de l’Etat-major (ci-après : l’autorité inférieure) datée du
30 mai 2017. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance
d’une violation du droit par l’autorité inférieure et à ce qu’il soit autorisé à
passer devant une CVS spéciale.
En substance, le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir
appliqué à son cas une « directive » de l’administration fédérale des con-
tributions concernant le nouveau service militaire avec restrictions médi-
cales particulières. Selon lui, ces règles doivent s’appliquer mutatis mutan-
dis aux personnes naturalisées après les limites d’âge fixées pour le recru-
tement ou l’école de recrues. Le recourant estime que la question du be-
soin en effectifs nécessaires de l’armée ne relève pas du statut des per-
sonnes, de leur état de santé ou de leur récente nationalité, et ne saurait
donc être opposée au droit conféré par la CourEDH dans son arrêt Glor
Sven c. Suisse, mais également par les dispositions légales pertinentes.
Enfin, le recourant, invoquant le principe de la bonne foi, considère que
l’administration a adopté des pratiques différentes, notamment l’adminis-
tration fédérale des contributions et l’autorité inférieure, créant des situa-
tions d’insécurité juridique pour les administrés. Il affirme également que
l’administration traite différemment les personnes naturalisées sans se fon-
der sur un critère de distinction connu, mettant ainsi en cause la crédibilité
qu’elle représente aux yeux des administrés.
B.b Dans son mémoire en réponse du 28 juin 2017, l’autorité inférieure a
conclu au rejet du recours.
En préalable, l’autorité inférieure estime que les courriers du 19 janvier
2016 et du 30 mai 2017 ne sont pas des décisions au sens de la loi. Elle
conclut donc que l’objet du recours devant le Tribunal fait défaut. Sur le
plan matériel, l’autorité inférieure affirme qu’il n’existe pas de droit à exer-
cer une fonction donnée et que les besoins de l’armée priment dans tous
les cas les intérêts subjectifs personnels. Pour le surplus, elle relève que
le recourant a dépassé la limite d’âge pour effectuer son recrutement et
l’école de recrues.
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B.c Par réplique du 13 septembre 2017, le recourant confirme sa position.
Il affirme que les courriers du 19 janvier 2016 et du 30 mai 2017 sont bien
des décisions car ils ont été transmis par recommandé et qu’ils contiennent
notamment une argumentation juridique. De plus, le recourant explique
que ces textes ont un caractère net et définitif quant à sa situation juridique.
Sur le plan matériel, le recourant considère que son cas diffère de ceux
visés par l’arrêt de la CourEDH Glor Sven c. Suisse dans la mesure où il
jouit d’une parfaite santé, mais qu’il a été récemment naturalisé, raison
pour laquelle il se trouve au-delà des limites d’âge pour participer au recru-
tement et à l’école de recrues. Il invoque donc une inégalité de traitement
entre sa situation et celle des autres Suisses qui, en bonne santé ou non,
ont la possibilité de servir au lieu de s’acquitter de la taxe d’exemption. Le
recourant estime aussi que l’autorité inférieure et l’administration fédérale
des contributions font preuve de contradictions quant à l’application des
limites d’âge.
B.d Dans sa réplique du 10 octobre 2017, l’autorité inférieure confirme en
premier lieu son argumentation quant à l’absence de décision susceptible
de recours.
Sur le plan matériel, elle souligne que le recourant n’était pas obligé de
participer au recrutement vu l’âge de ce dernier lors de sa naturalisation.
Elle explique que les exceptions en raison de l’âge concernent les per-
sonnes volontaires et uniquement les femmes de nationalité suisse ainsi
que les Suissesses et Suisses de l’étranger qui atteignent l’âge de 25 ans
dans l’année civile au cours de laquelle ils s’annoncent pour un service
volontaire ou devraient passer le recrutement. L’autorité inférieure affirme
que le recourant n’entre pas dans ces catégories, qu’il n’est plus astreint
au service militaire en raison de son âge, et qu’il ne peut donc pas se porter
volontaire.
B.e En date du 14 novembre 2017, le recourant a déposé ses observations
finales, confirmant en substance l’argumentation de ses précédentes écri-
tures.
B.f Le Tribunal a ensuite avisé les parties que la cause était gardée à juger,
sous réserve de mesures d’instruction complémentaires.
C.
Au besoin, les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants
en droit qui suivent.
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Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (art. 37 LTAF).
Le Tribunal examine d’office sa compétence (art. 7 PA) et contrôle libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues
à l’art. 32 LTAF, non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 L'Etat-major de conduite de l'armée est une unité de l'administration
fédérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports DDPS (annexe I/B/IV ch. 1.4.1 de
l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et
de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1
let. a), dont les décisions non-pécuniaires, en particulier celles relatives au
non-recrutement, sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’ad-
ministration militaire [LAAM, RS 510.10] ; arrêt du Tribunal administratif fé-
déral A-5231/2014 du 14 avril 2015 consid. 1.1). En conséquence, le Tri-
bunal est compétent ratione materiae.
1.3
1.3.1 Dans sa réponse du 28 juin 2017, l’autorité inférieure a estimé que
ses courriers du 19 janvier 2016 et du 30 mai 2017 n’étaient pas des déci-
sions au sens de l’art. 5 PA. En effet, elle prétend qu’elle a volontairement
omis de conférer au recourant le droit d’être entendu et qu’elle n’a pas in-
diqué les voies de droit afin que son écrit soit purement informatif. L’autorité
inférieure ajoute que ses décisions sont normalement signées par le chef
du personnel de l’armée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Partant, elle
estime que l’objet du recours fait défaut et que celui-ci doit d’emblée être
déclaré irrecevable.
Le recourant, quant à lui, retient dans sa réplique du 13 septembre 2017
que les écrits de l’autorité inférieure ont toujours été transmis par courriers
recommandés. Selon le recourant, les réponses de cette dernière émet-
taient clairement un refus, arguments juridiques à l’appui, et sans possibi-
lité de plus amples discussions. Il estime que vu la teneur de ses demandes
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Page 6
et le caractère net et définitif des réponses, celles-ci ont pris la forme de
d’une décision, si ce n’est formellement du moins matériellement.
1.3.2 Aux termes de l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions
les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler
des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence
ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater
des droits ou obligations (let. c). L’art. 35 al. 1 PA précise que, même si
l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont dési-
gnées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. Une notifi-
cation irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38
PA).
Il en résulte que la décision au sens de l'art. 5 PA est un acte juridique uni-
latéral propre à la puissance publique : elle a pour objet de régler une si-
tuation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de su-
jets de droit en tant que tels (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit ad-
ministratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne
2011, p. 179, ch. 2.1.2.1, p. 180, ch. 2.1.2.1). De jurisprudence constante,
lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, le respect des exigences
formelles prévues par l'art. 35 PA n'est pas déterminant, mais bien plutôt le
fait que l'acte visé respecte – quelle que soit la volonté des parties en pré-
sence – les conditions matérielles de l'art. 5 PA. En d'autres termes, il n'im-
porte pas, en soi, que l'acte administratif en cause soit désigné comme une
décision par l'autorité ou qu'il remplisse les conditions formelles d'une dé-
cision, dans la mesure où les conditions matérielles posées par l'art. 5 al.
1 PA à la définition d'une décision sont remplies et reconnaissables. Le
respect des exigences de forme prévues par l’art. 35 al. 1 PA est une con-
séquence, et non pas une condition de la qualification d’un acte comme
décision.
Ainsi, même si un acte n’est pas désigné comme une décision ou même si
les voies de droit manquent, il peut néanmoins être qualifié de décision. Le
contenu juridique réel d’un acte et ses caractéristiques structurelles sont
déterminants pour sa qualification en tant que décision (interprétation ob-
jective), indépendamment de la volonté des parties. Par suite, et confor-
mément au principe de la confiance légitime, un acte doit être qualifié de
décision lorsqu’il émane d’une autorité, est unilatéral et fondé sur du droit
public, vise une situation individuelle et concrète, a pour objet de produire
un effet juridique et est contraignant et exécutoire pour l’administré (cf. ATF
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139 V 143 consid. 1.2, 139 V 72 consid. 2.2.1, 135 II 38 consid. 4.3 et 4.4 ;
ATAF 2016/28 consid. 1.4.1, 2016/17 consid. 4.3.1, 2015/15 consid.
2.1.2.1, 2010/53 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
527/2017 du 15 février 2018 consid. 1.2.3 ; FELIX UHLMANN in : Praxiskom-
mentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., Zurich Bâle Genève 2016,
art. 5 nos 128, 129 et 132).
1.3.3 En l’occurrence, les deux courriers du 19 janvier 2016 et du 30 mai
2017 sont des actes émanant d’une autorité, soit l’Etat-major de conduite
de l’armée suisse. Ces deux écrits répondent à des sollicitations du recou-
rant concernant la possibilité d’effectuer son service militaire en date du 23
décembre 2015 et du 10 mai 2017. Il sied de relever que ces deux lettres
contiennent une argumentation juridique visant à étayer les raisons pour
lesquelles, selon l’autorité inférieure, le recourant ne peut plus effectuer
son service militaire actuellement. Elles visent donc clairement la situation
individuelle et concrète du recourant et ont pour objet de produire un effet
juridique, soit celui de refuser la possibilité au recourant d’effectuer son
service militaire. Ces actes de droit public ont effectivement un caractère
contraignant et exécutoire pour le recourant. Vu ce qui précède, et comme
le relève à juste titre ce dernier, il importe peu que les exigences formelles
de l’art. 35 PA, comme l’indication des voies de droit ou la mention « déci-
sion », ne soient pas présentes dans ces lettres. Ce qui compte, c’est que
les conditions matérielles posées par l’art. 5 al. 1 PA à la définition d’une
décision soient remplies et reconnaissables et, par conséquent, oppo-
sables à l’autorité inférieure.
1.3.4 Partant, les courriers de l’autorité intimée précités et notamment le
second, plus récent, doivent être qualifiés de décisions au sens de l’art. 5
al. 1 let. a PA, à l’appui de la recevabilité du recours.
1.4 Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les délais (art. 50 PA) et
la forme prescrite (art. 52 PA). Le recourant a également qualité pour re-
courir conformément à l’art. 48 al. 1 PA, la décision attaquée lui faisant
grief.
1.5 Le recours est ainsi recevable de sorte qu’il convient d’entrer en ma-
tière.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si l’autorité inférieure a considéré à
bon droit que le recourant ne pouvait plus effectuer son service militaire en
lieu et place du paiement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir,
A-3277/2017
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notamment en raison de son âge trop élevé et du besoin en effectifs de
l’armée.
2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions
qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité
(let. c). Il fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de
son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui
lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite
des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances
que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 131 II 680 con-
sid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6331/2010 du 3 février
2012 consid. 2.2).
En particulier, dans sa pratique en matière d’exclusion de l’armée, le Tribu-
nal laisse une relative grande marge d’appréciation à l’autorité inférieure,
tout en s’assurant du respect du droit. La retenue dont le Tribunal fait
preuve à cet égard est justifiée par le fait que l’autorité inférieure connaît
bien les besoins de l’armée et est la mieux placée pour y répondre de ma-
nière cohérente (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-379/2016 du
8 septembre 2016 consid. 5.1.4, A-2962/2013 du 28 octobre 2013 consid.
5.2 et A-3298/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3). La reconnaissance
de ce pouvoir d’appréciation peut s’appliquer par analogie aux cas de non-
recrutement, la notion de « besoin » étant la même. Dans de tels cas, le
Tribunal ne substituera son appréciation à celle de l'autorité inférieure que
s'il a de bonnes raisons de le faire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-5231/2014 du 14 avril 2015 consid. 2.2). Cette réserve n'empêche pas
le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement
inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fé-
déral A-427/2013 du 21 novembre 2013 consid. 3.2 et réf. cit.).
2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure
(art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA).
Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entre-
prise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 con-
sid. 2.2 et réf. cit.).
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3.
Les faits qui constituent l’objet du présent recours, à la base de la décision
attaquée du 30 mai 2017, se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de
l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS
512.21) le 1er janvier 2018, conjointement avec les modifications apportées
à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire
(LAAM, RS 510.10) avec effet à dite date (RO 2016 4277, 2017 2297; FF
2014 6693). L’OMi a remplacé et abrogé plusieurs autres actes, dont l’or-
donnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC, RS 511.11), l’ordon-
nance du DDPS du 16 avril 2002 sur le recrutement (OREC-DDPS, RS
511.110), l’ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations
militaires des Suisses et des Suissesses de l’étranger ainsi que les doubles
nationaux (OOMSED, RS 511.13), l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur
les contrôles militaires (OCoM, RS 511.22), l’ordonnance du 19 novembre
2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21) et l’ordon-
nance du DDPS du 5 septembre 2013 concernant les services volontaires
(RS 512.218.1).
Il convient donc de déterminer au préalable quel droit est applicable au cas
d’espèce.
3.1 Les dispositions transitoires de l’OMi ne répondent pas directement à
cette question, mis à part pour les obligations militaires autorisées selon
l’ancien droit qui restent valables (art. 108 al. 1 OMi). Il en va de même de
la LAAM dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2018. Il est donc nécessaire
de se référer aux règles de la jurisprudence, qui, conformément au principe
de la sécurité juridique, prévoient que la légalité d’un acte administratif doit
toujours être appréciée à l’aune de la situation juridique matérielle au mo-
ment de son adoption (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; également arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1700/2017 du 25 avril 2018 consid. 3.2).
Cependant, une nouvelle loi plus stricte peut s’appliquer aux recours pen-
dants si elle a été promulguée pour des motifs d’ordre public ou s’il existe
des raisons impérieuses de l’appliquer immédiatement. En outre, selon le
principe de la « lex mitior », une nouvelle loi plus favorable au justiciable
devrait toujours être prise en compte (cf. ATF 129 II 497 consid. 5.3.2).
3.2 En l’espèce, il n’existe aucun motif d’ordre public ou de raison impé-
rieuse justifiant l’applicabilité immédiate du nouveau droit à la situation du
recourant. De plus, le principe de la « lex mitior » n’entre pas en considé-
ration au cas présent. En effet, le recourant souhaite effectuer son service
militaire malgré le fait qu’il ait dépassé l’âge limite, alors que la LAAM et
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l’OMi prévoient des plafonds moins élevés, passant de 25 à 24 ans. Il con-
vient donc d’appliquer l’ancien droit dans la version en vigueur à la date où
le recours a été déposé, en l’occurrence le 9 juin 2017.
4.
4.1 En vertu de l’art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée
et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10) en vigueur au moment du
dépôt du recours, les conscrits passent leur recrutement au cours de leur
19e année. Selon l’alinéa 3 de dite disposition, l’obligation de participer au
recrutement s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle les conscrits
atteignent l’âge de 25 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement
ultérieur qui est soumis au consentement des personnes concernées.
Dite possibilité a été concrétisée à l’art. 7 al. 1 aOREC, qui dispose que les
personnes qui sont volontaires pour accomplir le service militaire ou le ser-
vice de protection civile envoient une demande écrite au commandement
d’arrondissement ou à l’office de la protection civile compétent de leur can-
ton de domicile. Aux termes de l’art. 7 al. 3 aOREC, la demande doit être
acceptée si aucune raison valable ne s’y oppose. Est notamment considé-
rée comme telle le fait d’avoir 25 ans révolus avant la fin de l’année au
cours de laquelle la personne s’est annoncée ou aurait pris part aux jour-
nées de recrutement, à moins qu’elle ne se déclare prête à accomplir son
service d’instruction obligatoire en tant que militaire en service long avant
la fin de l’année au cours de laquelle elle aurait 34 ans révolus (let. a). Les
besoins de l’armée ou de la protection civile constituent également une
raison valable pouvant s’opposer à une demande de service volontaire (let.
d).
4.2 Conformément à l’art. 49 al. 2 aLAAM, les conscrits qui n’ont pas ac-
compli l’école de recrues à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont
atteint l’âge de 26 ans, ne sont plus astreints au service militaire. Le Con-
seil fédéral peut prévoir l’accomplissement ultérieur de l’école de recrues.
Les intéressés doivent avoir donné leur accord. L’art. 35 al. 1 aOOMi dis-
pose que les militaires peuvent accomplir un service volontaire lorsqu’eux-
mêmes et leur employeur ou l’office régional de placement auprès duquel
les militaires sans emploi se sont inscrits ont donné leur consentement par
écrit (let. a) et lorsqu’un besoin au sens de l’art. 35a aOOMi existe (let. b).
4.3 Dans le cas présent, deux raisons valables s’opposent à la demande
du recourant au sens de l’art. 7 al. 1 aOREC. Il s’agit en premier lieu de
l’âge limite (let. a) et, en second, du besoin de l’armée (let. b).
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4.3.1 En premier lieu, le recourant, né le (…) 1989, a été naturalisé en date
du (…) décembre 2015. Lors de sa première requête visant à effectuer son
service militaire le 23 décembre 2015, il était âgé d’un peu plus de 26 ans.
Vu la législation applicable, le recourant avait, au moment de sa demande,
déjà atteint l’âge limite pour effectuer son recrutement ainsi que l’école de
recrues. Comme le relève à juste titre l’autorité inférieure, même si le re-
courant avait préalablement effectué la totalité de son recrutement, il n’au-
rait pas pu suivre l’école de recrues en raison de son âge, et ceci que l’on
applique le droit actuel ou celui en vigueur au moment du recours.
4.3.2 Ensuite, l’autorité inférieure a déclaré à réitérées reprises dans ses
écritures que l’armée n’avait pas de besoin en effectifs à ce moment-là, y
compris pour le service long. Dans sa décision du 30 mai 2017, elle renvoie
d’ailleurs le recourant aux conditions du programme de développement de
l’armée (DEVA) prévoyant une réduction des effectifs réglementaires et ré-
els, ce qui a un impact sur le recrutement et les recrues. Comme mentionné
ci-dessus (cf. consid. 2.1), le Tribunal reconnaît une grande marge d’ap-
préciation à l’autorité inférieure concernant les besoins de l’armée. En effet,
celle-ci est mieux placée pour déterminer et fixer les besoins en effectifs
en son sein. En l’occurrence, le recourant a été plusieurs fois averti qu’en
plus de son âge trop élevé, l’armée n’avait pas besoin de volontaires. Une
simple visite sur le site de l’administration fédérale suisse permet d’ailleurs
de remarquer une baisse des effectifs réels de l’armée pour l’année 2017
(166'519 en 2016 contre 158'435 en 2017).
4.4 Enfin, le recourant invoque l’arrêt de la CourEDH Sven Glor c. Suisse
du 30 avril 2009 (n° 13444/04), qui a conclu que l’imposition de la taxe
d’exemption du service militaire en raison d’une invalidité considérée
comme mineure constituait une violation de l’art. 14 ensemble avec l’art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Il s’avère que cette
jurisprudence s’applique aux personnes qui, en raison de problèmes de
santé, ne peuvent effectuer le service militaire ou le service civil, mais qui
ne sont pas suffisamment invalides pour être libérées de l’obligation de
payer la taxe d’exemption. De telles personnes peuvent être incorporées
dans une fonction qu’elles peuvent exercer au sein de l’armée, malgré leur
handicap.
En l’espèce, il convient de souligner que le recourant ne présente aucun
problème de santé ou invalidité justifiant l’application de la jurisprudence
précitée. De plus, même si tel devait être le cas, l’arrêt Sven Glor contre
Suisse ne permettrait pas d’écarter les dispositions fédérales fixant l’âge
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limite pour effectuer le recrutement et l’école de recrues ou l’évaluation du
besoin en effectifs par l’armée. Le grief du recourant pris de cette jurispru-
dence n’est donc pas pertinent.
5.
Enfin, dans un grief plus général, le recourant considère que l’autorité in-
férieure aurait violé le principe de la bonne foi. Celui-ci serait également
victime d’une inégalité de traitement vis-à-vis de la situation d’un autre re-
courant dans une cause similaire pendante devant le Tribunal.
5.1 Au titre de l’égalité de traitement garantie par l’art. 8 al. 1 de la Consti-
tution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
le recourant fait référence à un cas dans lequel la personne concernée
avait d’abord été interdite de toute convocation en raison de sa situation
personnelle irrégulière, conformément à l’art. 66 al. 2 let. b aOOMI, mais
avait finalement été convoquée au recrutement à ses 29 ans et déclarée
inapte au service militaire et au service de protection civile (cf. affaire A-
3102/2017). Pour sa part, l’autorité inférieure estime que cette convocation
constitue une erreur administrative imputable au commandement du recru-
tement, dont l’un des collaborateurs a outrepassé ses compétences, et que
l’on ne peut en tirer une conclusion.
Le Tribunal relève qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il ne s’agit
pas d’une erreur isolée et qu’il existerait une pratique dérogatoire. Enfin,
même si c’était le cas, le recourant ne saurait bénéficier de l'égalité dans
l'illégalité. En effet, de jurisprudence, le justiciable ne peut prétendre à
l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration per-
sévérera dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 139 II 49 consid 7.1 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-704/2013 du 28 novembre 2013 consid.
4 et 7). Or, ici, rien ne laisse supposer que ce soit le cas, ce d’autant plus
que les dispositions légales pertinentes ont été modifiées et prévoient dé-
sormais des limites d’âge moins élevées pour effectuer le recrutement et
l’école de recrues.
5.2 Enfin, le principe de la bonne foi n’est pas d’un plus grand secours au
recourant.
5.2.1 Applicable à toute l'administration, mais aussi à l'administré lui-
même, le principe de la bonne foi, inscrit aux articles 5 al. 3 et 9 Cst., peut
se diviser en trois sous-principes : l'interdiction du comportement contra-
dictoire (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2, 134 V 306 consid. 4.2 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.1), la
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protection de la confiance et l'interdiction de l'abus de droit (arrêt du TF
1P.701/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-6982/2013 du 24 juin 2015 consid. 4, A-6749/2010 du 3 octobre
2011 consid. 7.2.1). Le principe de la bonne foi confère en particulier à
chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notam-
ment dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité,
lorsque certaines conditions cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fé-
déral A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.2) – qu'il n'est pas nécessaire
de développer ici – sont remplies.
Par ailleurs, les pratiques (la répétition régulière et constante dans l'appli-
cation d'une norme par les autorités administratives de première instance)
ne peuvent être source du droit et ne lient pas le juge. Elles peuvent néan-
moins avoir directement un effet juridique, par le biais du principe de la
confiance ou de l'égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral A-1438/2014 du 17 août 2015 consid. 2.4.1). Une pratique bien établie
acquiert un poids certain. De la même manière qu'un revirement de juris-
prudence décidé par une autorité judiciaire (voir ATF 138 III 270 consid.
2.2.2, 135 II 78 consid. 3.2), un changement de pratique doit donc reposer
sur des motifs objectifs et sérieux (cf. ATF 126 V 36 consid. 5a, arrêt du
Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.2; ATAF
2011/22 consid. 4, 2008/31 consid. 9.2, arrêt du Tribunal administratif fé-
déral A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.5.1).
5.2.2 En l’espèce, il convient de souligner en premier lieu que la situation
du recourant diffère de celle envisagée par l’arrêt Sven Glor c. Suisse dans
la mesure où il n’invoque pas souffrir de problèmes de santé. Ensuite, en
examinant le principe de l’égalité de traitement à l’aune de celui de la
bonne foi, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant ne peut pré-
tendre à être traité de la même manière qu’une personne qui a été recrutée
par erreur lors de ses 29 ans, en violation claire des dispositions légales y
relatives.
Partant, les griefs y afférents du recourant sont également rejetés.
6.
A la suite du raisonnement qui précède, l’autorité inférieure a estimé à bon
droit que le recourant ne pouvait plus effectuer son service militaire. Il s’en-
suit que le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité inférieure du
30 mai 2017 être confirmée.
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7.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, arrêtés à
800 francs et prélevés sur l’avance de frais déjà versée du même montant
(cf. art. 63 al. 1 et al. 4bis let. b PA ; art. 2 al. 1 et art. 4 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, les dépens et les indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n’y a pas lieu de lui
allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario
FITAF). L’autorité inférieure n’y a également pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
8.
Le présent arrêt est définitif et ne peut pas faire l’objet d’un recours au
Tribunal fédéral (art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral du 7 juin 2005
(LTF, RS 173.110 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_647/2017 du 17 janvier
2018 consid. 3).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 800 francs sont mis à la charge du
recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà versée du
même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. (…))
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Maxime Siegrist