Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3289/2010
Arrêt du 27 juin 2011
Composition Jérôme Candrian, président du collège,
Claudia Pasqualetto Péquignot, Marianne Ryter Sauvant,
juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties Rouge FM SA, représentée par Frédéric Piancastelli,
directeur, Chemin de Budron 6 A,
1052 Le Mont-sur-Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication OFCOM,
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
Objet Concession de radiocommunication OUC.
A-3289/2010
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Faits :
A.
Par décision du 1er avril 2010, l'Office fédéral de la communication
(OFCOM) a octroyé à Rouge FM SA une concession de
radiocommunication par ondes ultracourtes (OUC) dans la région Arc
Lémanique (chiffre 1 de la décision), et prescrit que quatre installations
de diffusion devaient être mises hors service (chiffre 3 de la décision), à
savoir Cuarny Montéla (96.5 MHz) au 31 mai 2012 (site 1), Grandcour
Bellevue (106.7 MHz) au 31 mai 2012 (site 2), Monnetier Mornex Petit
Gorge (97.6 MHz) au 31 mai 2012 (site 3), et Port Valais Chalavornaire
(92.1 MHz) au 31 décembre 2010 (site 4).
B.
Par acte de recours du 7 mai 2010, Rouge FM SA (la recourante) a
déféré la décision citée du 1er avril 2010 au Tribunal administratif fédéral,
en concluant principalement à l'annulation de la décision et à sa réforme.
La recourante conteste le chiffre 3 de la décision du 1er avril 2010. Elle
invoque le caractère inexact et incomplet de cette décision qui, en
supprimant des émetteurs sans en attribuer d'autres de remplacement,
ne lui permet plus, dans la mesure où une très grande partie de sa zone
de diffusion n'est plus couverte, de remplir son mandat de prestations.
Elle allègue en particulier que, pour des raisons de qualité de la
couverture, il ne lui est pas possible de se passer du site 2 et du site de
Vallorbe Day Rosier, dont l'OFCOM (l'autorité inférieure) a également
prévu dans sa décision la mise hors service au 31 mai 2012 au plus tard.
La recourante affirme enfin qu'elle ne peut se passer du site 4, le site de
remplacement prévu, soit celui de Saint-Gingolph Grand Devin,
appartenant à son principal concurrent au travers des radios One FM et
Lausanne FM.
C.
Dans sa réponse du 17 juin 2010, l'autorité inférieure expose que la
nouvelle concession de radiocommunication octroyée le 1er avril 2010
vise avant tout à fournir la base légale nécessaire à la poursuite de la
transmission technique du programme de Rouge FM SA et que les
documents de concession décrivent dès lors le réseau d'émetteurs
existant ainsi que les échéances à long terme pour les sites à mettre hors
fonction conformément à la planification des fréquences opérée par ses
soins. Elle ajoute que les détails de mise en fonction des sites de
remplacement seront, quant à eux, communiqués ultérieurement et feront
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l'objet d'une modification de la concession de radiocommunication. En
rappelant que, début juillet 2007, le Conseil fédéral a décidé de
réaménager les zones de desserte OUC sur la base de la nouvelle loi sur
la radio et télévision du 24 mars 2006 (LRTV, RS 784.40), l'autorité
inférieure précise que la solution ainsi retenue par le Conseil fédéral
prévoit que la zone "Arc Lémanique" est désormais composée d'une
unique et grande zone regroupant quatre diffuseurs, à savoir Radio
Rouge FM SA, Radio Lac SA, Radio Lausanne FM SA et Radio One FM
SA. Elle ajoute que, suite à cette modification des zones de desserte, elle
se doit d'opérer une nouvelle planification des fréquences, ce qui la
conduit, après une longue procédure de consultation impliquant les
quatre diffuseurs concernés, à prévoir l'abandon d'un certain nombre de
sites utilisés par Rouge FM SA et ses trois concurrentes, et leur
remplacement par des sites existants et déjà exploités par d'autres
services. L'autorité inférieure précise encore que les sites 1 et 2 seront
abandonnés au profit du futur site de Bonvillars Champs Lequet, lequel
accueillera les quatre diffuseurs de l'Arc Lémanique. Le site Vallorbe Day
Rosier doit également être abandonné par les quatre diffuseurs au 31 mai
2012 et le site 4 doit être abandonné par la recourante au 31 décembre
2010 en faveur de celui de Saint-Gingolph Grand Devin, qui accueille
d'ores et déjà les trois autres radios de la zone "Arc Lémanique", faute
pour la recourante de continuer à bénéficier de débordements indus en
dehors de sa zone au détriment de ses concurrentes directes ainsi que
du diffuseur titulaire de la concession pour la zone Chablais.
D.
Dans sa réplique du 20 juillet 2010, la recourante invoque que la bonne
qualité actuelle de sa réception se trouve dégradée au travers des
propositions de l'autorité inférieure, que les sites retenus existent mais
que des fréquences FM (OUC) n'y ont pas forcément été exploitées, et
que la planification de l'autorité inférieure ne lui garantit pas un maintien
de la qualité actuelle de la réception. La recourante propose ainsi que
l'autorité inférieure effectue des tests en situation réelle. Elle ajoute que la
concession ne fait aucunement mention du site de Vallorbe Day Rosier et
qu'aucun site de remplacement ne lui a été proposé, et que, s'agissant du
site 4, elle ne peut prendre le risque de perdre un site de bonne qualité
pour se déplacer sur un site non conforme selon l'autorité inférieure elle-
même. Elle considère que seule une expertise technique – mesure
d'instruction dès lors indispensable – permettrait de trancher la question.
E.
Dans sa duplique du 20 septembre 2010, l'autorité inférieure déclare
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maintenir sa décision du 1er avril 2010 et produit les résultats des tests de
la qualité de réception qui ont été effectués pas ses services techniques.
Elle expose, s'agissant des sites 1 et 2, que leur remplacement par le site
Bonvillars Champs Lequet permettra, conformément aux essais de
diffusion, de maintenir, voire d'améliorer partiellement la qualité de
réception existante, que ce projet permettra en outre de réaliser une
substantielle économie de fréquences et que, par ailleurs, le seul souci
de desservir correctement Sainte-Croix – invoqué par la recourante – ne
saurait remettre en question le remplacement des sites 1 et 2. S'agissant
du site Vallorbe Day Rosier, la substitution du site 1 par le site Bonvillars
Champs Lequet viendra améliorer la qualité de réception dans la zone du
tronçon de l'autoroute A9b Orbe-Lignerolle. En ce qui concerne le tronçon
Lignerolle-Vallorbe, la planification par ses soins est actuellement encore
à l'étude et les quatre diffuseurs de l'Arc Lémanique seront informés en
temps utile du site retenu en remplacement. Elle invoque les relevés des
mesures effectuées en date du 25 juin 2009 qui, s'agissant du site 4 et du
site de Saint-Gingolph Grand Devin en direction du Chablais, démontrent,
d'une part, que la recourante bénéficie de larges débordements en
dehors de sa zone de desserte (débordements dont sont privées ses
concurrentes) et, d'autre part, que la couverture offerte par le site de
Saint-Gingolph Grand Devin est meilleure que celle obtenue depuis Port
Valais Chalavornaire. Toujours s'agissant du site 4, l'autorité inférieure
précise que, si la recourante ne pouvait se résoudre à s'installer sur ce
site à l'instar de ses trois concurrentes, une solution alternative serait
envisageable ; à cet égard, sur la base des mesures effectuées, la
recourante pourrait renoncer aux sites Port Valais Chalavornaire et Saint-
Gingolph Grand Devin pour couvrir la zone voulue depuis Thollon Leucel,
mais, en tout état de cause, la faiblesse de la qualité de réception dans
les quartiers sud de la Commune de Villeneuve ne justifie pas, à elle
seule, l'exploitation de l'émetteur de Port Valais Chalavornaire.
F.
La recourante a fait part de ses déterminations complémentaires en date
du 17 novembre 2010.
De manière générale, elle émet des doutes quant à la validité et la
pertinence des mesures effectuées par l'autorité inférieure, au motif que
cette dernière n'a indiqué ni avec quel matériel elles ont été effectuées, ni
si ce matériel était bien conforme aux normes en vigueur. De plus, la
recourante estime ne pas être en mesure de se prononcer sur certains
essais effectués par l'autorité inférieure, car cette dernière n'a mentionné
ni l'emplacement exact de l'émetteur, ni les antennes utilisées et la
polarité, ni la puissance d'émission. La recourante réitère dès lors son
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souhait de voir l'autorité inférieure mener des nouveaux tests en
collaboration avec ses propres équipes techniques.
Elle conteste en outre avoir eu connaissance auparavant des résultats
des mesures AO (enregistrement automatique de l'analyse objective) des
essais effectués par l'autorité inférieure sur les sites de Bonvillars
Champs Lequet et à Vaulion Dent de Vaulion. Elle revient également sur
les problèmes qu'a connus la SSR lors d'un changement de fréquences il
y a plusieurs années, en craignant de se trouver dans une situation
analogue.
La recourante indique ensuite que l'émetteur de Cuarny Montéla (site 1)
dessert à satisfaction la ville de Sainte-Croix, contrairement à ce
qu'indique l'autorité inférieure. Elle dépose à cet effet une vidéo tournée
le 9 novembre 2010 à bord d'une voiture circulant dans Sainte-Croix et de
laquelle il ressort qu'il est bel et bien possible d'y recevoir Rouge FM.
Ainsi, la suppression de l'émetteur susmentionné aurait pour
conséquence la disparition de Rouge FM d'une ville où elle a de
nombreux auditeurs.
S'agissant du site de Vallorbe Day Rosier, la recourante rappelle qu'elle
est la seule à l'utiliser et que sa suppression aura donc une incidence
uniquement sur sa couverture. Elle exprime en outre des doutes quant à
la couverture de remplacement pour l'autoroute A9b, qu'il s'agisse du
tronçon Orbe-Lignerolle ou du tronçon Lignerolle-Vallorbe. Concernant ce
dernier, la recourante constate qu'aucune solution de remplacement n'a
été mise en place par l'autorité inférieure. Elle considère dès lors la
décision attaquée comme étant incomplète.
Concernant le site Port Valais Chavornaire (site 4), la recourante
maintient que le site de remplacement prévu de Saint-Gingolph Grand
Devin est de mauvaise qualité – en particulier concernant la couverture
du sud de la commune de Villeneuve – et qu'il nécessitera des travaux
d'adaptation. Elle souhaite donc pouvoir maintenir le site 4 en l'état, ce
d'autant plus que l'autorité inférieure avait elle-même proposé son
utilisation à partir du 24 mars 1998.
G.
Invitée à faire part de sa prise de position sur la dernière écriture de la
recourante, l'autorité inférieure s'est exécutée le 14 janvier 2011,
maintenant son argumentation préalable.
Elle apporte des précisions concernant les mesures AO, en relevant
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qu'elle a respecté la méthode officielle telle que définie dès 1992 par les
différents partenaires (SSR, radios locales, OFCOM et PTT) et que les
appareils utilisés pour procéder aux mesures étaient conformes aux
exigences imposées par cette méthode. Elle précise en outre qu'il importe
peu qu'une dizaine d'années s'écoulent entre les essais effectués par ses
soins et la mise en œuvre effective de la planification sur le terrain, car
les résultats demeurent quasiment identiques en ce qui concerne le
champ radioélectrique. L'autorité inférieure admet que s'il s'agissait de
tester la qualité d'une fréquence, un délai de cinq ans pourrait s'avérer
trop long et une répétition de l'essai serait recommandée; toutefois, dans
la mesure où les essais de l'autorité inférieure ne se font que rarement
avec la fréquence définitive (car celle-ci n'est connue qu'après
achèvement de la procédure de coordination internationale), il n'y a pas
lieu selon elle de se rallier à l'avis de la recourante et de procéder à une
répétition des essais. Enfin, concernant les paramètres techniques dont
la recourante se plaint de l'absence, l'autorité inférieure précise que seuls
les paramètres techniques des nouveaux sites sont communiqués à la
recourante, celle-ci connaissant parfaitement les paramètres des sites
déjà en service.
Concernant l'abandon planifié des deux sites de Cuarny Montéla et
Grandcour Bellevue (sites 1 et 2), l'autorité inférieure affirme que,
contrairement à ce que prétend la recourante, les résultats des essais
effectués depuis Bonvillars Champs Lequet lui ont été remis le
22 septembre 2009. En ce qui concerne la couverture de la ville de
Sainte-Croix, l'autorité inférieure estime que les mesures effectuées par
la recourante le 9 novembre 2010 avec un véhicule équipé d'un autoradio
ne sont pas pertinentes pour la planification de fréquence OUC, seuls les
relevés des mesures AO réalisées par l'autorité inférieure étant
déterminants pour juger de la qualité de la réception à Sainte-Croix. Or,
ces relevés démontrent que le programme de la recourante n'y est pas
reçu de façon satisfaisante. L'autorité inférieure précise ainsi que les
projets de planification de fréquences pour les quatre diffuseurs de l'Arc
Lémanique ne sauraient être remis en question à seule fin de
sauvegarder une mauvaise couverture de la ville de Sainte-Croix. Elle
précise toutefois que si la recourante souhaite conserver et améliorer
cette desserte, elle peut tout à fait mettre en place une petite installation
pour couvrir cette ville.
Concernant le site de Vallorbe Day Rosier, l'autorité inférieure précise
qu'elle a informé les concessionnaires concernés de son projet de le
supprimer et de le remplacer par le site de Vaulion Dent de Vaulion lors
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de sa séance du 22 septembre 2009. Elle reconnaît toutefois que la
motivation de sa décision était quelque peu lacunaire, cette suppression
ne figurant pas dans le corps de la décision attaquée, mais uniquement
dans le descriptif de réseau du 15 mars 2010, lequel fait toutefois partie
intégrante de ladite décision.
H.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit
ci-après.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et
sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. La procédure de recours est régie
par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le
Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA).
En l'occurrence, l'autorité inférieure est l'une des autorités précédentes
au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Par ailleurs, l'acte attaqué, qui satisfait
aux conditions de l'art. 5 PA, n'entre pas dans l'un des cas d'exclusion de
l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal est compétent pour connaître du
litige.
1.2. Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, art. 48 et 50 PA), le recours répond par ailleurs aux exigences
de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
2.1. Selon l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.
a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et
de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral s'impose
toutefois une certaine retenue lorsqu'il est question de juger, notamment,
des questions techniques et lorsque la décision de l'autorité inférieure est
conforme aux rapports et aux prises de position des autorités fédérales
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spécialisées. Les renseignements techniques donnés par les instances
spécialisées ne sont vérifiés quant à leur contenu – et l'autorité judiciaire
ne s'en écarte – que lorsqu'il existe de sérieux motifs pour cela, tels que
des vices patents ou des contradictions internes (ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, n. 290; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
6728/2007 du 10 novembre 2008 consid. 2). Il faut toutefois garantir que
l'autorité judiciaire puisse aussi procéder à un contrôle efficace des
décisions de l'autorité administrative qui reposent essentiellement sur le
pouvoir d'appréciation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_309/2007
du 29 octobre 2008 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Ainsi, l'autorité
judiciaire ne limite pas de façon inadmissible son pouvoir de cognition
lorsqu'elle s'impose une certaine retenue dans l'examen de questions
techniques, à tout le moins lorsqu'il n'existe aucun indice concret d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'autorité
inférieure spécialisée a analysé tous les arguments importants pour la
décision et qu'elle a procédé à des vérifications minutieuses et complètes
(ATF 136 I 184 consid. 2.2.1, ATF 131 II 680 consid. 2.3.2 et les
réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2008, 1C_548/2008 et
1C_550/2008 du 27 août 2009 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n. 2.2.6.5). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des
faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré
qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit
la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir
la preuve des faits dont il se prévaut (MOOR/POLTIER, op. cit., n. 2.2.6.3;
ATF 132 III 731 consid. 3.5). En conséquence, l'autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorité administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2).
3.
La décision attaquée du 1er avril 2010 est une décision par laquelle
l'autorité inférieure octroie à la recourante une concession de
radiocommunication pour la diffusion d'un programme radio par voie
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hertzienne terrestre sur ondes ultracourtes, dans la région Arc
Lémanique, ceci en application des art. 22 ss de la loi du 30 avril 1997
sur les télécommunications (LTC, RS 784.10), de l'art. 1 al. 1 let. a de
l'ordonnance du 17 novembre 1997 de la Commission fédérale de la
communication relative à la loi sur les télécommunications
(RS 784.101.112), des art. 15 à 19 et 25 ss de l'ordonnance du 9 mars
2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de
radiocommunication (OGC, RS 784.102.1), de l'art. 38 let. a et de
l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision
(ORTV, RS 784.401), des art. 2 et 23 de l'ordonnance du Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC) du 7 décembre 2007 sur les tarifs des
émoluments dans le domaine des télécommunications (RS 784.106.12),
ainsi que de l'art. 2 al. 1 de la concession de diffusion octroyée le 31
octobre 2008 par le DETEC à la recourante .
4.
Cela étant, il convient de commencer par rappeler brièvement le
processus dans lequel s'inscrit la décision attaquée.
4.1. Par décision du 31 octobre 2008, le DETEC a, conformément aux
art. 43 et 45 al. 1 LRTV, octroyé à la recourante une concession de
diffusion, assortie d'un mandat de prestations sans quote-part de la
redevance, l'autorisant à diffuser un programme de radio local-régional
dans la zone de desserte n° 2 (zone "Arc Lémanique") telle que définie
au chiffre 4 de l'annexe 1 de l'ORTV. Les modalités de la diffusion de ce
programme, notamment les modalités de la couverture de la zone de
desserte par des moyens de télécommunication au sens du chiffre 3.3 de
l'annexe 1 de l'ORTV, devaient ensuite être fixées dans une concession
de radiocommunication.
La concession de diffusion confère à son titulaire le droit à une
concession de radiocommunication pour la diffusion de son programme
par voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte concernée,
conformément à l'art. 26 al. 1 OGC. Cette concession de
radiocommunication est octroyée par l'OFCOM (art. 1 al. 1 de
l'ordonnance du 17 novembre 1997 de la Commission fédérale de la
communication relative à la loi sur les télécommunications). Elle est
appelée à régler en particulier les modalités techniques – et si nécessaire
l'agenda – de l'exploitation de la zone de desserte.
Entre l'entrée en vigueur de la concession de diffusion et l'octroi de la
concession de radiocommunication par l'OFCOM, un certain temps peut
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s'écouler. En l'espèce, le DETEC a ainsi, dans sa décision du 31 octobre
2008, prévu, afin que l'utilisation des fréquences OUC durant cette
période de transition puisse s'appuyer sur une base solide, que la validité
des éléments de l'ancienne concession de diffusion concernant la
transmission technique du programme – en particulier le descriptif de
réseau et ses fiches de données techniques – serait temporairement
prolongée.
La concession de radiocommunication a été octroyée le 1er avril 2010 à la
recourante par l'autorité inférieure. Il s'agit de la décision attaquée.
4.2. Le chiffre 3.3 al. 3 de l'annexe 1 de l'ORTV prévoit que, lorsque
plusieurs diffuseurs émettent dans la même zone de desserte – ce qui est
le cas ici, puisque la zone de desserte "Arc Lémanique" comporte quatre
concessionnaires –, l'autorité inférieure est tenue d'éviter les disparités
importantes dans la qualité de réception de leurs programmes dans la
zone centrale de la zone de desserte. Cette "égalité des armes" implique
donc que les différents concessionnaires disposent d'une desserte
technique équivalente, raison pour laquelle une planification des
fréquences par l'autorité inférieure est nécessaire. La décision attaquée
est le reflet de cette planification.
5.
En un grief général, la recourante invoque que la décision attaquée est
inexacte et incomplète car l'autorité inférieure y décide de supprimer des
émetteurs sans en attribuer d'autres de remplacement. La recourante en
déduit qu'elle n'est plus en mesure de remplir son mandat de prestations
au motif qu'une très grande partie de sa zone de diffusion n'est plus
couverte.
5.1. Une telle interprétation n'a toutefois pas lieu d'être, et ce, non
seulement au vu de la situation des sites concernés par la décision, mais
déjà car elle ne tient pas compte du processus dynamique dans lequel
s'inscrit la décision attaquée. En effet, dans cette dernière, l'autorité
inférieure explique ce qui suit : "[l]'octroi de la présente concession vise
avant tout à vous fournir la base légale nécessaire pour la poursuite de la
transmission technique de vos émissions. Il ne sera procédé
qu'ultérieurement aux modifications complémentaires exigées par les
impératifs de planification de l'OFCOM décrits ci-dessus. Les détails de
mise en fonction des futurs sites vous seront ainsi communiqués en
temps voulu et feront l'objet d'une modification de votre concession de
radiocommunication".
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A cet égard, comme il sera vu ci-après (consid. 6), des solutions de
remplacement sont bel et bien prévues pour les différents sites
concernés, même si elles ne sont pas toutes encore définies. C'est
d'ailleurs dans le but de laisser aux concessionnaires le temps de
s'adapter que la mise hors fonction des différents sites a été annoncée à
moyen terme.
Il s'ensuit que le souci de l'autorité inférieure d'annoncer assez à l'avance
aux concessionnaires les changements à venir ne viole aucune
disposition légale. Par extension, dans la mesure où les modifications à
venir feront elles-mêmes l'objet d'une modification de concession et
qu'elles pourront le cas échéant être contestées par la recourante à ce
moment-là (cf. ROLF H. WEBER, Rundfunkrecht, Berne 2008, n. 3 ad art.
49 LRTV), la décision attaquée ne saurait être considérée comme
"incomplète". En effet, la décision ici attaquée n'a pas pour objet de régler
la situation à venir dans sa totalité.
5.2. Le grief d'incomplétude opposé à la décision de l'autorité inférieure
ne peut ainsi être retenu.
6.
La recourante expose ensuite ses griefs relativement aux différents sites.
6.1. Elle invoque ainsi qu'il ne lui est pas possible de se passer des sites
de Cuarny Montéla (site 1) et de Vallorbe Day Rosier, car la couverture
de la ville de Sainte-Croix et de l'autoroute entre Orbe et Vallorbe serait
alors "mauvaise à très mauvaise". En effet, affirme la recourante en se
référant au chiffre 3.3 de l'annexe 1 de l'ORTV, la zone de Sainte-Croix
est une zone de desserte locale ou régionale où la qualité doit être
"suffisante" et l'autoroute entre Orbe et Vallorbe est une zone centrale où
la qualité doit être "bonne ou suffisante" (cf. la carte établie par l'OFCOM
et figurant en annexe 2b des déterminations du 17 novembre 2010 de la
recourante). Une qualité mauvaise à très mauvaise à ces endroits précis
équivaudrait dès lors à une violation du chiffre 3.3 de l'annexe de l'ORTV.
6.1.1. Il convient de retenir à cet égard que, selon le chiffre 3.1 al. 2 de
l'annexe 1 de l'ORTV, lorsqu'elle planifie la desserte, l'autorité inférieure
fait en sorte que les programmes radiophoniques bénéficiant d'une
concession puissent être reçus de manière satisfaisante au moyen de
récepteurs de moyen de gamme ou bon marché. Or il ressort du dossier
que l'autorité inférieure a assuré que tel serait le cas tant pour la zone de
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Sainte-Croix que pour celle entre Orbe et Vallorbe.
En effet, en ce qui concerne la région de Sainte-Croix, l'autorité inférieure
a indiqué dans sa prise de position du 20 septembre 2010 que le
parcours menant de Vuiteboeuf à Sainte-Croix était couvert de façon
optimale par l'émetteur de Thollon Leucel, et elle a par ailleurs elle-même
évoqué la possibilité de construire un émetteur d'appoint de faible portée
dans l'agglomération de Sainte-Croix (cf. prise de position du 20
septembre 2010 de l'autorité inférieure, p. 3). Dans ces conditions, il y a
lieu de retenir qu'une couverture suffisante de Sainte-Croix apparaît à ce
stade assurée et que la décision de supprimer à terme l'émetteur de
Cuarny Montéla n'empêchera pas les programmes de la recourante d'être
reçus dans cette commune. En outre, en tant que l'autorité inférieure a
d'ores et déjà donné son accord de principe quant à la construction d'un
émetteur spécialement destiné à l'agglomération de Sainte-Croix, elle ne
saurait se voir reprocher d'empêcher la recourante de remplir son mandat
de prestations.
6.1.2. La situation est analogue en ce qui concerne l'autoroute A9b entre
Orbe et Vallorbe, puisque là également, l'autorité inférieure a clairement
indiqué que la recourante y disposerait d'une couverture au moins aussi
bonne – voire meilleure (cf. prise de position du 20 septembre 2010, p. 4)
– qu'actuellement. En effet, l'émetteur de Vallorbe Day Rosier, qui couvre
actuellement cette zone en association avec le site de Cuarny Montéla,
sera remplacé par deux émetteurs qui couvriront deux tronçons. Le
premier tronçon, entre Orbe et Lignerolle, sera couvert par l'émetteur
Premier Trésillet, qui offre une couverture supérieure à celle actuellement
offerte par l'émetteur de Vallorbe Day Rosier (cf. annexes 06 et 07 à la
prise de position de l'autorité inférieure du 20 septembre 2010). Le
second tronçon, entre Lignerolle et Vallorbe, est actuellement encore à
l'étude par l'autorité inférieure. Celle-ci indique toutefois que l'un des sites
à l'étude est celui de Vaulion Dent de Vaulion, lequel devrait offrir une
meilleure couverture sur ce second tronçon que celle qui est actuellement
offerte par l'émetteur de Vallorbe Day Rosier.
En l'absence d'éléments susceptibles de mettre en doute les explications
qui précèdent, et au vu de la retenue que le Tribunal de céans observe
dans l'examen de questions d'ordre technique (cf. consid. 2.1 ci-avant), il
y a donc lieu de rejeter également le grief de la recourante afférent à la
qualité de la couverture entre Orbe et Vallorbe.
6.2.
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6.2.1. La recourante affirme encore que le site de Saint-Gingolph Grand
Devin (site 4) – censé remplacer celui de Port Valais Chalavornaire – a
déjà fait l'objet de remontrances de la part de l'autorité inférieure quant à
la construction de son mât (cf. annexe 4 du recours), et elle déclare
douter que son propriétaire soit disposé à l'accueillir sur ce site.
En l'occurrence, les doutes de la recourante sont en contradiction avec le
contenu de la décision attaquée. En effet, il ressort clairement de celle-ci
que l'autorité inférieure y assure que non seulement le propriétaire du site
"s'est d'ores et déjà déclaré prêt à accueillir Rouge FM", mais également
que celui-ci s'est engagé auprès d'elle à remplacer l'installation existante
"par un mât plus robuste et correspondant aux exigences formulées par
Rouge FM". Ce dernier élément à lui seul permet d'écarter la demande
de la recourante du 20 août 2010 tendant à une expertise technique du
mât actuel de Saint-Gingolph Grand Devin : il apparaît en effet inutile
d'ordonner une expertise pour un mât qui est de toute manière appelé à
être remplacé.
6.2.2. La recourante indique par ailleurs que le sud de la commune de
Villeneuve n'est pas au bénéfice d'une couverture satisfaisante depuis le
site de Saint-Gingolph Grand Devin, alors que c'est le cas lorsque la
couverture se fait depuis Port Valais Chalavornaire.
En l'espèce, s'il est exact que la couverture de cette zone précise
apparaît comme insatisfaisante en l'état (cf. annexes 09 et 11 de la prise
de position du 20 septembre 2010 de l'autorité inférieure), l'autorité a
toutefois spontanément proposé une solution à la recourante. Cette
solution consisterait à couvrir cette zone depuis Thollon Leucel, en
gardant les prescriptions techniques actuelles de la fréquence 106,5
MHz, et en posant un "émetteur de 10 watts sur un mât de téléphonie
mobile" afin de couvrir la partie sud de la commune de Villeneuve (prise
de position du 20 septembre 2010, p. 5). Ainsi, à l'instar de ce qui vaut
pour Sainte-Croix (cf. consid. 6.1.1), il apparaît que la recourante ne sera
manifestement pas empêchée de remplir son mandat de prestations par
la décision attaquée.
Il y a en outre lieu de retenir que la solution préconisée par l'autorité
inférieure appelle d'autant moins la critique qu'il n'est pas contesté que le
site actuel de Port Valais Chalavornaire fait bénéficier la recourante d'un
dépassement indû en-dehors de la zone "Arc Lémanique", ceci sur la
quasi totalité du Chablais vaudois et valaisan (cf. annexe 09 à la prise de
position du 20 septembre 2010 de l'autorité inférieure). Dans ces
conditions, le transfert de Port Valais Chalavornaire à Saint-Gingolph
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Grand Devin se justifie donc pleinement également sous l'angle de
l'opportunité (art. 49 let. c PA).
Les griefs relatifs au site 4 doivent dès lors être rejetés.
7.
7.1. La recourante émet enfin des "doutes sur la validité et la pertinence"
des mesures AO effectuées par l'autorité inférieure (cf. déterminations de
la recourante du 17 novembre 2010, p. 3). Plus particulièrement, elle se
plaint du fait que ni le type d'appareil utilisé, ni le respect des conditions
de mesures, ni la date de validité de la calibration de l'appareil de mesure
ne figurent sur les annexes à la prise de position du 20 septembre 2010
de l'autorité inférieure. Elle ne conteste toutefois formellement que trois
essais de sites effectués par l'autorité inférieure et pour lesquels elle ne
disposerait pas suffisamment d'informations, à savoir "Bonvillars Champs
Lequet 94,0 MHz", "Vaulion Dent de Vaulion 97,0 MHz" et "Vaulion Dent
de Vaulion 90,8 MHz".
7.1.1. L'autorité inférieure a répondu à ce grief en déposant devant le
Tribunal de céans les "constats de vérification" des 14 appareils
constituant son équipement de mesure (cf. annexe 1 de la prise de
position du 14 janvier 2011), ces documents attestant de l'étalonnage
correct de ses appareils. En outre, elle affirme que la recourante s'était
déjà vu remettre la fiche technique concernant Bonvillars Champs Lequet
lors d'une séance du 22 septembre 2009.
7.1.2. A cet égard, l'on retiendra que, l'autorité inférieure ayant remis le
document intitulé "Résultats AO Essai du 11 juillet 2006" en annexe à sa
prise de position du 14 janvier 2011 (cf. annexe 2), la recourante dispose
des informations qu'elle souhaite concernant le site de Bonvillars Champs
Lequet. Par ailleurs, la recourante n'avance aucun élément susceptible
de remettre en cause la manière dont les mesures et les calculs ont été
effectués s'agissant de ce site. Enfin, concernant le site de Vaulion Dent
de Vaulion (97,0 Mhz ou 90,8 MHz), il y a lieu de retenir que ce site est
encore à l'étude et pourra également, s'il est finalement confirmé, faire
l'objet d'une contestation à l'occasion de la modification de la concession
qui en découlera.
7.2. Pour le surplus, la recourante affirme que les tests effectués à
Bonvillars Champs Lequet et à Vaulion Dent de Vaulion datent de 2006 et
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qu'ils sont dès lors trop anciens pour servir de base de travail à la
planification d'un réseau d'émetteurs qui prendra effet en 2012.
7.2.1. L'autorité répond à cet égard ce qui suit : "[l]es essais de diffusion
de l'OFCOM servent à vérifier la planification théorique et à évaluer si un
site planifié permet d'obtenir une couverture de qualité suffisante avec les
paramètres techniques de diffusion envisagés. Ce faisant, le champ
radioélectrique est l'un des facteurs de propagation les plus importants à
prendre en considération. Un essai – répété après un intervalle de 10 ans
– fournit quasiment les mêmes résultats, notamment en ce qui concerne
ce paramètre précis. Contrairement à ce qu'invoque la recourante (p. 3,
paragraphe 9 et p. 4, paragraphes 1 et 2), il importe donc peu que
plusieurs années se soient écoulées entre les essais effectués et la mise
en œuvre effective de la planification. En revanche, s'il s'agissait de tester
la qualité d'une fréquence, un délai de cinq ans pourrait s'avérer trop long
et une répétition de l'essai serait recommandée. Or, dans la mesure où
les essais de l'OFCOM ne se font que rarement avec la fréquence
définitive (celle-ci n'est connue qu'après achèvement de la procédure de
coordination internationale), il n'y a pas lieu de se rallier à l'avis de la
recourante et de procéder à une répétition des essais " (prise de position
du 14 janvier 2011, ch. 2.2).
7.2.2. Comme cela a été relevé auparavant, l'autorité inférieure est une
instance spécialisée et le Tribunal de céans ne s'écarte de l'analyse
technique émise par celle-ci que lorsqu'il existe de sérieux motifs pour
cela, tels que des vices patents ou des contradictions internes
(cf. consid. 2.1). La recourante n'ayant pas démontré pour quelles raisons
les calculs établis par l'autorité inférieure devraient être considérés
comme obsolètes, le Tribunal fera preuve ici d'une certaine retenue et se
rangera à l'avis de l'autorité spécialisée.
8.
Compte tenu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
En tant qu'elle succombe, la recourante verra les frais de procédure, qui
se montent à Fr. 1'500.-, mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA). Ces frais sont
compensés avec l'avance sur les frais de procédure, d'un même montant,
déjà versée par elle.
La recourante n'a en outre pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
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fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a
contrario), pas plus que l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont compensés avec l'avance sur les frais de
procédure, d'un même montant, déjà versée.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 5131-30/1000293760 ; Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Gilles Simon
Indication des voies de droit :
Si tant est que l'art. 83 let. p ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne serait pas applicable, la présente
décision, pour autant que les autres conditions au sens des art. 82 ss, 90
ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) soient remplies, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :