Cour I
A-3342/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 0 9
Jérôme Candrian (président du collège),
Beat Forster, Kathrin Dietrich, juges,
Emilien Gigandet, greffier.
W._______ Sàrl,
agissant par A._______,
représentée par Maître Christian Petermann,
Étude Petermann & Shili, Tertre 4, case postale 2269,
2001 Neuchâtel 1,
recourante,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort
(IFICF),
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Révocation de l'autorisation générale d'installer pour une
entreprise (_______).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-3342/2009
Faits :
A.
L'entreprise W._______ Sàrl est titulaire, depuis le 25 novembre 2003,
d'une autorisation générale d'installer pour une entreprise (n°
_______), qui lui a été accordée par l'Inspection fédérale des
installations à courant fort (IFICF), en application de l'ordonnance du 7
novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS
734.27). Cette autorisation a été octroyée vu la qualité de personne du
métier du responsable technique, R._______ (porteur de
l'autorisation), et son engagement ferme.
Le 15 novembre 2005, suite au départ de R._______, une nouvelle
autorisation n° _______ a été délivrée à W._______ Sàrl, mentionnant
C._______ en tant que porteur de l'autorisation.
B.
B.a Suite à plusieurs dénonciations d'exploitants de réseau
(G._______ et N._______), l'IFICF a décidé, dans le cadre de
l'exercice de son devoir de surveillance, de procéder à un contrôle
relatif à l'organisation de W._______ Sàrl, qui s'est déroulé le 26 juin
2007 et a abouti à un rapport d'inspection n° _______ du 12 juillet
2007.
Il résulte de ce rapport que W._______ Sàrl a omis, dans un grand
nombre de cas, concernant différents exploitants de réseaux, de
remettre un avis d'installation à l'exploitant concerné avant le début
des travaux, de procéder à divers contrôles finaux, ainsi que d'établir
les rapports de sécurité avant la remise de l'installation aux
propriétaires. Il apparaît également que les défauts relevés dans les
rapports de contrôle final établis par l'ancien responsable technique,
R._______, n'ont jamais été supprimés; que des interventions et des
modifications sont effectuées sur des installations de mesurage
d'énergie sans que les distributeurs ne soient informés; et encore que
certains défauts relevés sur des nouvelles installations laissent
supposer que le personnel de montage de l'entreprise ne travaille pas
en conformité avec les règles de sécurité élémentaires et selon les
normes en vigueur.
En conclusion de ce rapport d'inspection, l'IFICF a fixé à W._______
Sàrl un délai au 15 décembre 2007 pour envoyer tous les avis
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d'installation, les avis d'achèvement et les rapports de sécurité
manquant aux exploitants de réseaux concernés, ainsi que pour
supprimer les défauts constatés dans les rapports de contrôle établis
par R._______; elle l'a averti qu'en cas de non-observance,
l'autorisation d'installer serait révoquée.
B.b Par lettre du 4 décembre 2007, l'IFICF a rappelé à W._______
Sàrl ses obligations découlant de son autorisation, joignant deux
listes, établies par divers exploitants de réseaux, d'installations
électriques pour lesquelles l'avis d'installation et le rapport de sécurité
manquaient (27 cas pour N._______ et 6 concernant E._______). Elle
a attiré l'attention de W._______ Sàrl sur le délai arrivant à échéance
le 15 décembre 2007, en lui confirmant que, passé ce délai, son
autorisation d'installer serait révoquée.
C.
Il ressort du dossier que W._______ Sàrl n'a pas donné suite à ces
correspondances. Par courrier du 27 novembre 2008, l'IFICF a informé
l'entreprise des cas – 51 au total, concernant les exploitants de
réseaux E._______, V._______ et G._______ – pour lesquels les
rapports de sécurité manquaient encore. Elle lui a indiqué qu'il
s'agissait d'une grave infraction à l'OIBT et que, pour cette raison, elle
envisageait de révoquer son autorisation générale d'installer. Elle a
également informé l'entreprise qu'elle avait dû la dénoncer auprès de
l'Office fédéral de l'énergie.
L'IFICF a accordé à W._______ Sàrl un délai au 15 décembre 2008
pour prendre position sur ces différents griefs.
Par la suite, W._______ Sàrl n'a pas rendu les rapports de sécurité
manquants.
D.
Par décision du 17 avril 2009, l'IFICF a révoqué avec effet immédiat
l'autorisation générale d'installer de W._______ Sàrl pour infraction
grave à l'OIBT (art. 19 al. 2 let. b), et a effacé, avec effet immédiat, son
inscription au registre des autorisations d'installer. L'IFICF a par
ailleurs retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours contre ladite
décision; elle a invoqué en substance le danger – pour les
propriétaires d'installations électriques éventuellement désireux de
mandater W._______ Sàrl – inhérent au comportement persistant de
cette dernière, consistant à remettre des installations à leur
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propriétaire sans établir de rapport de sécurité propre à écarter tout
danger pour les personnes ou les choses.
E.
Par lettre du 6 mai 2009, W._______ Sàrl a demandé à l'exploitant de
réseau V._______ la permission de continuer les travaux en cours sur
son réseau. Elle a expliqué avoir engagé un nouveau responsable
technique et avoir envoyé une demande d'octroi d'une nouvelle
autorisation générale d'installer à l'IFICF.
Par lettre du 11 mai 2009, l'IFICF, suite à la transmission du courrier
par V._______, a averti W._______ Sàrl que, conformément à la
décision du 17 avril 2009, elle n'était plus autorisée à effectuer tous
travaux d'installation nécessitant une autorisation d'installer selon
l'art. 6 OIBT, c'est-à-dire également non autorisée à continuer les
travaux en cours.
F.
Par acte de recours du 21 mai 2009 (timbre postal), W._______ Sàrl
(ci-après la recourante) interjette recours contre la décision précitée
de l'IFICF (ci-après l'autorité inférieure) du 17 avril 2009, concluant à
son annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son recours,
W._______ Sàrl invoque la disproportion à la fois de la sanction
prévue par l'art. 19 al. 2 let. b OIBT, au vu de sa liberté économique
protégée par la Constitution fédérale, et de son application en
l'espèce, sachant que seuls des retards dans la production des
rapports de sécurité peuvent lui être reprochés et qu'aucun défaut ou
état de mise en danger n'ont été constatés. Préalablement, la
recourante requiert la restitution de l'effet suspensif au recours.
G.
L'autorité inférieure s'est déterminée le 12 juin 2009 sur la question de
la restitution de l'effet suspensif du recours et sur le fond.
L'IFICF rappelle qu'elle a inspecté la recourante le 26 juin 2007 et
qu'elle a constaté de graves manquements administratifs et dans la
façon d'effectuer les installations électriques, puisque la recourante
n'annonçait pas toutes les installations soumises à l'obligation
d'annoncer, qu'elle n'avait pas effectué le contrôle final avant la remise
au propriétaire dans un grand nombre de cas ni établi le rapport de
sécurité correspondant.
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En ce qui concerne le retrait de l'effet suspensif au recours, l'IFICF
motive sa décision en affirmant qu'il existe un danger concret suite au
manque de contrôle des installations. Il est en outre impératif de
protéger tous les propriétaires qui envisageraient de mandater la
recourante sans savoir que cette dernière n'effectue pas les
installations électriques selon les prescriptions de l'OIBT et selon les
règles techniques, le retrait de l'effet suspensif répondant ainsi à un
intérêt public.
H.
Par ordonnance du 16 juin 2009, le Tribunal de céans a gardé la cause
à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.
I.
Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les faits et
arguments des parties.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la
juridiction de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
L'IFICF, organe de contrôle des installations électriques à courant fort
rattaché à l'Office fédéral de l'énergie, est une autorité précédente au
sens de l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les
installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne
expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de
recours contre les décisions de cette autorité. La décision attaquée
satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision
au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître du litige.
La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LPAF). La recourante remplit à cet égard les
conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA s'agissant de sa qualité au
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recours, lequel, interjeté dans les forme et délai prescrits (cf. art. 50 ss
PA), est par suite recevable.
2.
En l'occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste
titre que l'IFICF a révoqué l'autorisation générale d'installer accordée à
la recourante.
De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte
non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de
la décision attaquée (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d'une
certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque
la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est
en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des
connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des
questions liées à la sécurité (cf. ATAF 2008/18 consid. 4 p. 238 [249] et
la référence citée).
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi sur les installations électriques du
24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), le Conseil fédéral édicte des
prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par
les installations à fort et à faible courant. Il règle l'établissement et
l'entretien des installations à faible et à fort courant (art. 3 al. 2 let. a).
Se fondant sur cette disposition, l'Exécutif fédéral a édicté l'OIBT
(cf. arrêt de la Commission de recours en matière d'infrastructures et
d'environnement [CRINEN] E-2004-19 du 15 juin 2004 consid. 5).
Cette ordonnance pose les conditions applicables aux interventions
sur des installations électriques à basse tension (installations
électriques) et le contrôle de ces installations (art. 1 al. 1 OIBT).
Elle prévoit en particulier les exigences fondamentales concernant la
sécurité (cf. art. 3 OIBT). Ainsi, les installations électriques doivent être
établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles
techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les
personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont
correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes
de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible
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(art. 3 al. 1 OIBT).
L'OIBT impose à celui qui établit, modifie ou entretient des
installations électriques et à celui qui veut y raccorder à demeure des
matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de
tels raccordements d'être titulaire d'une autorisation d'installer
accordée par l'Inspection (art. 6 OIBT). Lorsqu'il s'agit d'une entreprise
- comme en la présente espèce - l'autorisation générale d'installer est
accordée si cette dernière satisfait à deux conditions qui doivent être
cumulativement remplies (cf. art. 9 OIBT); d'une part, elle doit occuper
une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse
surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable
technique) (art. 9 al. 1 let. a OIBT); d'autre part, elle doit offrir toute
garantie qu'elle se conformera aux prescriptions de l'OIBT (art. 9 al. 1
let. b OIBT). L'art. 8 OIBT définit ce qu'il faut entendre par personne du
métier. En substance, il soumet la reconnaissance de ce titre à des
formations spécifiques dans le domaine de l'électricité sanctionnées
par un diplôme.
3.2 En outre, en cas d'autorisation générale d'installer, l'OIBT prévoit à
l'art. 23 al. 1 que les personnes mentionnées dans l'autorisation
d'installer ont l'obligation de remettre un avis d'installation à l'exploitant
de réseau qui alimente l'installation électrique en énergie avant le
début des travaux. Selon l'art. 24 OIBT, une première vérification doit
être effectuée avant la mise en service, parallèlement à la construction
d'installations ou de parties d'installations électriques (al. 1). Avant la
remise au propriétaire, un contrôle final propre à l'entreprise doit être
exécuté par une personne du métier selon l'art. 8 ou par un contrôleur/
chef monteur-électricien, et les résultats sont consignés dans un
rapport de sécurité (al. 2).
Les exploitants de réseau vérifie sporadiquement l'exactitude des
rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures
nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. Ils informent
l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer
contreviennent gravement à leurs obligations (art. 33 al. 2 OIBT).
3.3 L'autorisation générale d'installer peut être révoquée si : a) les
conditions d'octroi ne sont plus remplies, b) malgré un avertissement,
le titulaire de l'autorisation ou son personnel enfreignent gravement
l'ordonnance (art. 19 al. 2 OIBT).
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4.
4.1 Dans son mémoire, la recourante invoque que l'OIBT, dans la
mesure où elle ne prévoit comme sanction que le retrait de
l'autorisation générale, constitue une violation de la garantie
constitutionnelle de sa liberté économique (art. 27 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
4.2 La liberté économique individuelle garantie par l'art. 27 al. 1 Cst.
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à
une activité économique lucrative privée et son libre exercice
(art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique
privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un
gain ou d'un revenu (cf. ATF 132 I 97 consid. 2.1, ATF 128 I 19
consid. 4c/aa). Elle peut être invoquée tant par les personnes
physiques que par les personnes morales (cf. AUER/MALINVERNI/
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2006, n° 898).
La garantie de la liberté économique ne revêt cependant pas un
caractère absolu, la Confédération et les cantons peuvent y apporter
des dérogations ainsi que des restrictions.
Les mesures de police ou de politique sociale, en principe conformes
à la liberté économique, doivent tendre à sauvegarder la tranquillité, la
sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou
à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires
par des procédés déloyaux et propres à tromper le public
(cf. ATF 125 I 335 consid. 2a). Des restrictions de police au droit
d'exercer librement une activité économique peuvent être apportées
en vertu de l'art. 95 al. 1 Cst., qui habilite la Confédération à légiférer
sur l'exercice des activités lucratives privées. De telles restrictions
doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt
public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se
limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public
poursuivis (cf. art. 36 Cst.; ATF 123 I 212 consid. 3a; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5837/2008 du 3 avril 2009 consid. 4.2.1).
4.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'art. 19 OIBT repose sur
une délégation législative suffisante (art. 3 LIE) et qu'elle répond à un
intérêt public. Reste à examiner si cette disposition respecte le
principe de la proportionnalité. Ce principe exige que la réglementation
soit dans un rapport raisonnable avec les finalités poursuivies et que
l'intérêt public sur laquelle elle repose l'emporte sur les intérêts privés
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de l'administré (cf. ATF 116 Ia 118 consid. 3d, ATF 116 Ib 413
consid. 3b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5837/2008 du 3
avril 2009 consid. 4.2.2).
L'argumentation de la recourante afférente à la violation de sa liberté
économique consiste à dire qu'il devrait exister un catalogue de
mesures intermédiaires entre l'absence de sanction et la révocation.
Or, à cet égard, et contrairement à ce que soutient la recourante, il
existe bien une mesure intermédiaire entre l'absence de sanction et la
révocation, à savoir l'avertissement (art. 19 al. 2 let. b OIBT). La
révocation ne peut par ailleurs intervenir qu'en cas de violation grave
de l'OIBT. Les sanctions ainsi prévues par l'ordonnance apparaissent
comme proportionnées, puisque dans un rapport raisonnable avec la
finalité poursuivie – la protection des propriétaires et des utilisateurs
d'installations électriques. Le régime des sanctions est au demeurant
nécessairement limité, vu l'intérêt public en jeu.
Le grief de la recourante touchant l'inconstitutionnalité de l'art. 19 al. 2
OIBT doit dès lors être rejeté.
5.
5.1 La recourante invoque ensuite que les conditions pour révoquer
l'autorisation d'installer ne sont pas réunies en l'espèce, en affirmant
que la plupart des rapports de sécurité ont été établis et signés,
quoique non-transmis à V._______; que A._______, en tant qu'associé
gérant de la société, souhaite vérifier lui-même, en présence de son
responsable technique, le fonctionnement des installations avant
d'apposer sa signature sur un quelconque document; que le dossier
est vierge de toute plainte de propriétaire ou de preuve sérieuse
démontrant l'existence d'un quelconque défaut des installations
réalisées par elle; et qu'elle a récemment engagé un électricien
disposant de toutes les garanties personnelles et professionnelles
exigées. Elle estime pour le surplus que le seul grief soulevé par
l'autorité inférieure repose en réalité sur des retards, qu'elle reconnaît
et qu'elle a pris à coeur de résoudre, mais qui n'ont eu aucune
conséquence négative.
5.2 Pour sa part, l'autorité inférieure considère que le fait que le
titulaire de l'autorisation générale d'installer remette dans plusieurs
cas des installations électriques aux propriétaires sans effectuer le
contrôle final et sans établir le rapport de sécurité constitue une
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infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b OIBT. En l'espèce, elle a
averti la recourante le 26 juin 2007, le 4 décembre 2007, puis le 27
novembre 2008, qu'elle devait effectuer les travaux d'installation selon
les prescriptions de l'OIBT, et l'a rendue attentive aux conséquences
en cas de non-observance de ces obligations. Dans ce dernier courrier
du 27 novembre 2008, elle a en particulier informé la recourante que,
dans la mesure où la situation ne s'était pas améliorée, elle devait
considérer qu'il s'agissait d'une infraction grave à l'OIBT. En ce 27
novembre 2008, elle a aussi dénoncé la recourante à l'Office fédéral
de l'énergie pour avoir remis des installations électriques aux
propriétaires sans avoir effectué le contrôle final propre à l'entreprise,
exigé par l'art. 24 al. 2 OIBT, et pour n'avoir pas annoncé le début des
travaux de plusieurs installations, contrairement aux prescrits de
l'art. 23 al. 1 OIBT.
Par ailleurs, l'autorité inférieure estime que le refus de A._______ de
signer les rapports de sécurité n'est pas justifié. Elle avance
également que, même si une partie des rapports de sécurité ont
effectivement été établis, mais pas signés, il reste toujours un grand
nombre de cas sans contrôle final et sans rapport de sécurité, au
minimum 33 cas. L'IFICF estime donc qu'il existe un danger concret
d'utiliser les installations en question.
5.3 Comme rappelé précédemment (consid. 3.3), l'autorisation
générale d'installer peut être révoquée si, malgré un avertissement, le
titulaire de l'autorisation ou son personnel enfreignent gravement
l'OIBT.
En l'espèce, il ressort du rapport d'inspection du 12 juillet 2007 que la
formation continue au sein de la recourante est à améliorer, que
depuis plusieurs années différents exploitants de réseaux réclament
en vain les avis d'installation, les avis d'achèvement et les rapports de
sécurité pour un grand nombre de travaux réalisés par l'entreprise.
Des défauts relevés par l'ancien responsable technique n'ont jamais
été supprimés, des interventions et modifications ont été effectuées
sur des installations de mesurage d'énergie sans que les distributeurs
soient informés, et, enfin, certains défauts relevés sur des nouvelles
installations laissent penser que le personnel de montage de
l'entreprise ne travaille pas en conformité avec les règles de sécurité
élémentaires et selon les normes en vigueur. Le rapport conclut que la
recourante ne remplit pas ses obligations découlant de l'autorisation.
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Malgré les nombreux avertissements et délais qui ont suivi ce rapport,
la recourante n'a pas apporté de preuve que la situation s'était
améliorée en soi. Les raisons invoquées dans son mémoire pour
expliquer les retards ne suffisent pas à les justifier. En effet, le refus de
A._______ de signer les rapports de sécurité n'est pas justifié,
puisque le rapport certifie uniquement que l'installation électrique a
été établie selon les règles techniques reconnues; si le propriétaire
effectue après coup des adaptations, il en est responsable (art. 5 al. 1
OIBT).
La recourante semble minimiser la situation, lorsqu'elle ajoute au
surplus qu'aucun accident ni aucune plainte des propriétaires ne sont
advenus jusque ici. C'est justement pour éviter tout accident que la
décision de retrait de l'autorisation générale d'installer a été prise, eu
égard au risque encouru par les utilisateurs d'installations électriques.
C'est en effet lors du contrôle final que d'éventuelles erreurs peuvent
être décelées.
Au vu du dossier, le Tribunal doit ainsi se ranger à l'avis de l'autorité
inférieure, lorsqu'elle affirme que la recourante crée des situations à
risque et qu'il existe un danger concret en l'occurrence car de
nombreuses installations n'ont pas été contrôlées, et lorsqu'elle en
déduit l'existence d'une infraction grave à l'OIBT et prononce le retrait
de l'autorisation générale d'installer.
5.4 Concernant l'engagement d'un nouveau collaborateur par la
recourante, ce fait n'est pas prouvé, et il ne ressort d'aucune pièce du
dossier que le nouveau collaborateur a effectivement été engagé et
qu'il dispose des qualifications requises. De plus, à supposer qu'il soit
prouvé, ce fait nouveau invoqué ne viendrait ni remettre en cause la
situation de non-conformité au droit dans laquelle se trouvait la
recourante au moment où la décision contestée a été rendue, ni faire
apparaître cette décision comme désormais disproportionnée.
En toute hypothèse, il convient de retenir que la situation de fait n'est
pas en l'état d'être jugée par le Tribunal de céans avant que l'autorité
inférieure ait le cas échéant été saisie d'une nouvelle demande
d'autorisation générale d'installer et ait pu l'instruire. Il ne se justifie
ainsi pas non plus de renvoyer la cause à l'Inspection.
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De l'ensemble du raisonnement qui a précédé, il suit que le recours se
révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. La requête de restitution de
l'effet suspensif au recours devient ainsi sans objet.
6.
En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
fixés à 1'500.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà
versée. Dans la mesure où elle succombe, il n'y a pas lieu de lui
allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1
FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1500.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 1500.-.
3.
Aucune indemnité de dépens n'est allouée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (acte
judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Emilien Gigandet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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