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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
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Cour I
A3390/2011
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Daniel Riedo (président du collège), Markus Metz, Salome
Zimmermann, juges,
Daniel de Vries Reilingh, greffier.
Parties X._______ Sàrl,
représentée par Maître _______
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Irrecevabilité, réclamation tardive.
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Faits :
A.
Le 12 novembre 2009, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a
notifié à la mandataire de X._______ Sàrl, à E._______ (ciaprès : la
société ou l’assujettie), c’estàdire la société Y._______ SA, succursale
de Lausanne [recte : Z._______ SA, succursale de Lausanne], une
décision confirmant son immatriculation en qualité d’assujettie TVA avec
effet au 9 juin 2008 et fixant la créance fiscale pour les périodes allant du
2ème au 4ème semestre 2008 (plus précisément du 9 juin au 31 décembre
2008) à CHF 2'947., plus intérêts moratoires.
B.
Par courrier du 16 décembre 2009, la société a élevé réclamation contre
la décision précitée, concluant à son annulation.
C.
Par décision sur réclamation du 25 mai 2011, l’AFC a déclaré que la
réclamation précitée était irrecevable pour cause de tardiveté. Elle a
considéré que selon l’extrait « Track & Trace » de la Poste suisse, l’envoi
recommandé contenant sa décision du 12 novembre 2009 avait été avisé
dans la case postale et retiré au guichet en date du 13 novembre 2009.
Le délai de réclamation avait ainsi commencé à courir le lendemain, soit
le 14 décembre 2009, pour expirer le 14 décembre 2009. Dès lors que la
réclamation de l’assujettie avait été remise à un bureau de la Poste
suisse le 16 décembre 2009, selon le timbre postal apposé sur
l’enveloppe, elle était tardive et devait par conséquent être déclarée
irrecevable.
D.
Par courrier du 15 juin 20011, l’assujettie, représentée par W._______
Sàrl, s’est adressée à l’AFC contestant, en substance, le montant de TVA
que lui était réclamée. Considérant que ce courrier valait recours au sens
de l’art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) et 31 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l’AFC l’a
transmis, par courrier du 15 juin 2011, au Tribunal de céans comme objet
de sa compétence.
Par décision incidente du 23 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a
invité la société à corriger son recours en fournissant une motivation
ciblée concernant le caractère recevable ou non de sa réclamation du 16
décembre 2009, sous peine d’irrecevabilité.
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Par acte du 29 juin 2011, l’assujettie a conclu, sous suite de dépens, à
l’annulation de la décision sur réclamation du 25 mai 2011 de l’AFC et à
ce que le dossier soit retourné à celleci pour nouvelle décision sur le
fond. Elle a prétendu que la décision du 12 novembre 2009 aurait été
reçue par sa mandataire de l’époque, soit Z._______ SA, le 16 novembre
2009 et non pas le 13 novembre 2009, comme le prétendait l’AFC. Elle
en a voulu pour preuve le timbre humide apposé sur l’enveloppe
contenant la décision concernée mentionnant « Reçu le 16 novembre
2009 ». Elle s’est en outre prévalue d’une télécopie de la société
V._______ SA du 29 juin 2011 confirmant, en substance, la date de
réception du 16 novembre 2009.
E.
Dans sa réponse du 11 octobre 2011, l'autorité inférieure a proposé le
rejet du recours sous suite de frais. Elle a également demandé qu’aucun
dépens ne soit mis à sa charge. Elle fait valoir que le pli recommandé
contenant sa décision du 12 novembre 2009 avait été avisé dans la case
postale du destinataire et distribué le 13 novembre 2009. Elle est de l’avis
que le timbre humide apposé par l’ancien mandataire de la recourante
ne remettait pas en cause la valeur probante de l’extrait « Track &
Trace ».
F.
Par courriel du 24 janvier 2012, la Poste suisse a transmis au Tribunal
administratif fédéral la confirmation de réception signée de l'envoi ayant
contenu la décision de l'AFC du 12 novembre 2009.
G.
Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF, à savoir notamment les décisions rendues
par l'AFC. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Déposé par une personne qui a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), ainsi que dans le délai et selon
les formes prescrits (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), le recours
interjeté le 15 juin 2011 – dont la motivation a été complétée par acte du
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29 juin 2011 – contre la décision sur réclamation prise le 25 mai 2011 est
recevable et il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
1.2. La loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les
dispositions de droit matériel qu'elle contient sont applicables à tous les
faits et rapports juridiques ayant pris naissance à compter de cette date,
avec pour conséquences que les dispositions de l'ancien droit
s'appliquent à ceux qui sont plus anciens (art. 112 al. 1 LTVA). Sur le
plan procédural, en revanche, le nouveau droit s'applique à toutes les
procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LTVA (art. 113 al. 3
LTVA). S'agissant toujours des dispositions de procédure, le droit de
procédure applicable est celui en vigueur au moment où l'acte de
procédure concerné est accompli. Lorsque le Tribunal administratif
fédéral doit vérifier la mise en œuvre du droit de procédure par l'instance
inférieure, le droit déterminant est celui en vigueur au moment où l'acte
en question a été accompli et qui a été appliqué par l'instance inférieure,
peu importe si entretemps le nouveau droit est entré en vigueur
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A7675/2009 du 6 octobre
2011 consid. 2.2.2, A6299/2009 du 21 avril 2011 consid. 2.2.2 et les
références citées).
1.3. Dès lors que les faits en cause – soit la notification de la décision du
12 novembre 2009 (cf. les faits lettre A) et la réclamation interjetée contre
cette décision (cf. les faits lettre B) – se sont déroulés en 2009, soit avant
l'entrée en vigueur de la LTVA, le droit applicable est la loi fédérale du 2
septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA, RO 2000
1300), entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (cf. art. 94 al. 1 aLTVA;
arrêté du Conseil fédéral du 29 mars 2000, RO 2000 1346).
2.
La recourante conteste le caractère tardif de sa réclamation.
2.1. Aux termes de l'art. 64 al. 1 aLTVA, les décisions de l'AFC peuvent
faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur
notification. Les décisions de l’AFC sont notifiées par écrit (art. 34 al. 1
PA). Le délai de réclamation, s'il est compté par jours, commence à courir
le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). Il est réputé observé
lorsque l'acte est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de
poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
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2.1.1. Selon la jurisprudence, un envoi recommandé est notifié à la date à
laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATF 117 V 131
consid. 4a). Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une
invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans
sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si l'envoi
n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé (fiction)
avoir été communiqué le dernier jour de ce délai, quand bien même il ne
s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b). Cette pratique
a d'ailleurs été reprise et inscrite à l'art. 20 al. 2bis PA (entré en vigueur le
1er janvier 2007 [cf. ATF 134 V 49]), qui prévoit qu'une communication
qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers
habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première
tentative de distribution. Cela présuppose qu'un avis de retrait ait été
déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit donc arrivé
dans sa sphère privée (cf. également arrêt du Tribunal administratif
fédéral A5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.3 et les références
citées).
2.1.2. En vertu de la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification et de la date de celleci incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2,
124 V 400 consid. 2a, 122 I 97 consid. 3b, 114 III 51 consid. 3c et 4; arrêt
du Tribunal fédéral 8C_188/2007 du 4 mars 2007 consid. 4.1.2).
L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce
sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10,
124 V 400 consid. 2a p. 402; arrêt du Tribunal fédéral 8C_188/2007 du
4 mars 2007 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A
67/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2).
2.1.3. L'envoi recommandé d'une décision administrative avec avis de
réception signifie que la Poste se charge de renvoyer un accusé de
réception à l'expéditeur, attestant de la date de la distribution et de
l'identité de la personne à qui le courrier a été remis. Ce mode d'envoi,
destiné à apporter la preuve de la notification, est conditionné par la règle
voulant que telle preuve d'une décision administrative – soit l'existence
même d'une notification et sa date précise – incombe en principe à
l'administration, qui supporte ainsi les conséquences d'une absence de
preuve (cf. ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 372). En effet, l'inadéquation de
l'application stricte de l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907
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(CC, RS 210) en matière de notification étant avérée, la jurisprudence a
estimé qu'il s'imposait d'inverser le fardeau de la preuve, en le faisant
peser sur l'autorité qui, seule, a la possibilité de prendre les mesures
adéquates pour être à même de prouver la notification, la date à laquelle
elle a eu lieu et la personne qui en a pris possession (cf. YVES
DONZALLAZ, La notification en droit suisse, Berne 2002, § 1231 et les
références citées). Lorsque le pli a été remis au destinataire et en cas de
contestation sur ce point, il conviendra d'établir que la signature du
réceptionnaire est bien celle du destinataire (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A6830/2010 du 23 février 2011 consid. 1.3.1., E
3710/2009 du 17 décembre 2009 consid. 4, publié in : ATAF 2009/55;
DONZALLAZ, op. cit., § 1235).
Le Tribunal fédéral a en outre admis que lorsque l’autorité intimée produit
une impression des données du service « Track & Trace » attestant de
l’envoi de l’avis de distribution, la simple affirmation du recourant
contestant avoir reçu l’avis, sans alléguer aucune circonstance de nature
à faire douter de la remise de cet avis, et le seul fait de toujours avoir
retiré dans le délai les décisions ne suffisaient pas à renverser la
présomption de fait découlant des documents et des supports de
données postaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.339/2006 du 31 juillet
2006 consid. 4.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5F_1/2009 du 15
mai 2009).
2.2. En l’occurrence, il apparaît, selon l’attestation « Track & Trace »
concernant l'envoi recommandé n° 0000000 (pièce n° 10 du dossier de
l’autorité intimée), qu’un avis de distribution a été remis dans la case
postale de la mandataire d’alors de la recourante le vendredi
13 novembre 2009 à 06h56. Selon cette pièce, le pli contenant la
décision du 12 novembre 2009 a ensuite été distribué, c’estàdire remis
au destinataire, le 13 novembre 2009 à 08h37. La recourante ne remet
pas en cause le contenu de la pièce précitée. En particulier, elle ne
prétend pas, ni dans son acte du 15 juin 2011 ni dans celui du 29 juin
2011, que les faits attestés par le document « Track & Trace » ne
correspondraient pas à la réalité. Elle se contente de prétendre que la
mandataire de l’époque aurait reçu la décision du 12 novembre 2009 le
16 novembre 2009 et en veut pour preuve le timbre humide apposé sur
l’enveloppe – sur laquelle figure également le n° 0000000, comme sur
l'attestation « Track & Trace » précitée – contenant la décision concernée
mentionnant « Reçu le 16 novembre 2009 » ainsi que la télécopie de la
société V._______ SA du 29 juin 2011 indiquant que « pour nous, le
recommandé a été reçu le 16 novembre 2009 ». Ces affirmations de
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partie ne permettent pas d’établir ni de rendre vraisemblable que le
contenu de l’attestation « Track & Trace » serait faux. Elles sont en outre
infirmées par la confirmation de réception (concernant également le
recommandé n° 0000000) transmise au Tribunal administratif fédéral par
la Poste suisse et qui a été signée le 13 novembre 2009 à 08h37. Cette
pièce, qui est signée, établit ainsi de manière que plus aucun doute ne
subsiste, que le pli ayant contenu la décision de l'AFC du 12 novembre
2009 a été remis à son destinataire, soit le mandataire d'alors de la
recourante, le 13 novembre 2009.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la décision prise
le 12 novembre 2009 par l’AFC est parvenue le 13 novembre 2009 à la
recourante. Le délai de réclamation étant de trente jours dès la
notification de la décision (cf. consid. 2.1.), la réclamation remise à la
poste le 16 décembre 2009 n’a pas été interjetée dans le délai légal.
C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré, dans sa
décision sur réclamation du 25 mai 2011, que la réclamation était
irrecevable, la sanction de l’inobservation du délai de réclamation étant
l’irrecevabilité.
3.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par
CHF 600., comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à
la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours impute,
dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une
indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la recourante (art. 64 al. 1
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 600., sont mis à la charge
de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée du même
montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Daniel Riedo Daniel de Vries Reilingh
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :