B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3390/2018
Ar r ê t d u 2 6 ma rs 2 0 1 9
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Christoph Bandli, Maurizio Greppi, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par
Maîtres James Bouzaglo et David Bitton,
Monfrini Bitton Klein, Place du Molard 3, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral de la police (fedpol),
Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de renseignement concernant le système national
de recherche RIPOL.
A-3390/2018
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Faits :
A.
Par courrier du 30 avril 2018, A._______ (ci-après : requérant), a formulé,
auprès de l'Office fédérale de la police (fedpol), une demande d'accès et
de consultation des données le concernant contenues dans le système de
recherches informatisées de police (RIPOL). A l'appui de sa demande, il a
fait valoir qu'il était victime de poursuites dirigées par un état tiers, qu'il
pourrait être visé par une notice rouge INTERPOL et qu'il craignait que sa
liberté de mouvement ne soit restreinte, notamment en Suisse.
B.
Par décision du 8 mai 2018, fedpol (ci-après aussi : autorité inférieure) a
considéré que l'ensemble des conditions juridiques nécessaires pour le
traitement du dossier étaient réunies. Toutefois, en accord avec les
autorités responsables, fedpol n'était pas en mesure "de communiquer
l'information ou la communication des renseignements relatifs à
d'éventuelles données concernant le requérant dans le RIPOL". La
demande d'information a en conséquence été refusée, la décision étant
prononcée sans frais.
C.
Par courrier du 9 mai 2018, le requérant a accusé réception de la décision
précitée et exigé que fedpol motive son refus d'accès.
Le courrier précité étant resté lettre morte, dite requête a été réitérée en
date du 30 mai 2018.
D.
Par pli du 4 juin 2018, le requérant a déclaré qu'INTERPOL l'avait informé
qu'il ne faisait l'objet d'aucune notice ou diffusion et a à nouveau demandé
que fedpol motive sa décision. Le même pli a été transmis par courriel du
6 juin 2018.
E.
Par courriel du 7 juin 2018, fedpol a renvoyé le requérant aux voies de droit
inscrites sur la décision du 8 mai 2018 et souligné que fedpol devait se
conformer à l'avis de l'autorité émettrice au sujet des informations en
cause.
F.
Par acte du 8 juin 2018, le requérant (ci-après aussi : recourant) a interjeté
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Page 3
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF) contre la décision de fedpol du 8 mai 2018.
G.
Le 16 août 2018, fedpol a déposé sa réponse accompagnée de deux
bordereaux de pièces jointes, l'un destiné au Tribunal contenant un rapport
confidentiel concernant le recourant, l'autre contenant la demande d'accès
du recourant du 30 avril 2018 et la décision du 8 mai 2018.
H.
Le 28 septembre 2018, le recourant a déposé ses observations finales.
I.
Par courrier du 17 janvier 2019, le recourant a adressé un rappel à juger
au Tribunal.
J.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qui ne sont pas
réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de
l'art. 31 LTAF, pour connaître des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce,
fedpol est une autorité fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF en lien avec
le ch. B.3.1.3 de l'Annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA,
RS 172.010.1) et l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la
reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le
présent Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée
devant lui.
A-3390/2018
Page 4
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant
la destinataire de la décision attaquée, il est particulièrement atteint et a un
intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification
(art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir.
1.4 Les conditions de forme et de respect des délais prescrits par la loi sont
respectées (art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-
il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3 Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF
2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).
3.
Dans la partie "droit de fond" de son recours, le recourant invoque une
violation de son droit d'être entendu, l'autorité inférieure n'ayant à son sens
pas motivé sa décision à suffisance.
3.1
3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ;
135 I 279 consid. 2.6.1).
3.1.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces),
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les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que
l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant
leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de
fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 143 V 71
consid. 4.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53
consid. 13.1).
3.1.3 Selon la jurisprudence et l'art. 35 PA, l'autorité a l'obligation de
motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que
l'attaquer ultérieurement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. En matière de protection des données, en sus de
l'art. 35 PA précité, l'art. 9 al. 5 LPD précise que la décision le maître du
fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou
ajourne les renseignements. A propos de l'art. 9 al. 5 LPD, lorsque la sûreté
intérieure ou extérieure de la Confédération est en jeu, il n'y a pas lieu de
se montrer trop sévère quant à la teneur de la motivation ; à défaut, le
maître du fichier se verrait contraint de révéler indirectement ce qui devait
être maintenu secret (cf. Message du 23 mars 1988 concernant la loi
fédérale sur la protection des données [LPD ; FF 1988 II 421, 463 ad art. 6
al. 2 du projet]). La motivation d'une décision est suffisante lorsque
l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une
instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la
précision des indications que l'autorité doit fournir dépendent de la nature
de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas.
Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle ne soit tenue de
répondre à tous les arguments présentés. Elle peut passer sous silence ce
qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence
(cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêt du TF
2C_263/2014 du 21 janvier 2015 consid. 4.1.1).
3.1.4 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en
principe être renvoyée à l'autorité précédente. Ce principe doit toutefois
être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu
en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque
l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité
de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité
précédente (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II
530 consid. 7.3). Le droit d'être entendu n'est par ailleurs pas une fin en
soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche
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sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de
participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves.
Lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette
seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la
procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du
litige, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (cf. ATF 138 I 97
consid. 4.1.6.1 et réf. cit.).
3.2 En l'espèce, fedpol a motivé son refus d'accès de la façon suivante :
"En accord avec les autorités responsables, nous ne sommes pas en
mesure de communiquer l'information ou la communication des
renseignements relatifs à d'éventuelles données concernant le requérant
dans le RIPOL. Nous sommes dès lors obligés de refuser l'information
conformément à l'art. 9 al. 2 LPD".
3.3
3.3.1 Le recourant considère que l'autorité inférieure ne pouvait pas se
contenter de se référer à l'art. 9 al. 2 LPD. En effet, en procédant de la
sorte, fedpol l'avait privé de la possibilité de comprendre la portée de la
décision et de l'attaquer en connaissance de cause.
3.3.2 Dans sa réponse du 16 août 2018, fedpol a considéré qu'il existait un
intérêt public à limiter sa motivation, la nature même de son travail et des
informations traitées ne lui permettant pas de motiver plus précisément ses
décisions sous peine de vider la demande d'accès de son objet.
3.4
3.4.1 Comme déjà mentionné (cf. consid. 3.1.3 supra), dans le cadre d'un
refus d'accès à des données du domaine sécuritaire, le maître du fichier
doit se livrer à un exercice délicat entre le respect de son devoir de
motivation et la protection du secret de l'information. Si cette pesée des
intérêts n'est pas correctement effectuée, l'autorité viole le droit d'être
entendu du requérant ou son obligation de secret, avec pour
conséquences de respectivement vider la procédure d'accès de sa
substance et potentiellement de menacer les missions de l'autorité. Dans
des situations particulières, il est dès lors fondé que l'autorité ne motive sa
décision que de manière générique.
3.4.2 Toutefois, l'autorité n'est pas habilitée à motiver sa décision comme
elle serait en droit de le faire lorsqu'il n'existe qu'un droit d'accès indirect à
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Page 7
la consultation des données, à l'instar de ce qui a été prévu par exemple
aux art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information
de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) – lequel n'est applicable
qu'aux demandes d'accès selon l'art. 11 LSIP (cf. Message du 24 mai 2006
concernant la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la
Confédération, FF 2006 4819, 4830 ad art. 8 du projet) – et 8a LSIP (depuis
le 1er mars 2019, cf. consid. 4 infra). En effet, une restriction aussi
importante à un droit fondamental requiert une base légale formelle et, à
tout le moins en matière de données des systèmes d'information de la
police autres que celui de l'art. 11 LSIP, n'a été voulue par le législateur
(cf. Message précité, 4831). Dès lors, la motivation de la décision de refus
d'accès au sens de l'art. 9 LPD doit être plus précise que celle qui serait
acceptable en présence d'un droit d'accès indirect à la consultation des
données.
3.4.3 En l'espèce, par sa motivation fedpol donne trois éléments. Le
premier est qu'il n'est pas certain que fedpol traite des données concernant
le recourant dans le RIPOL. Le deuxième est que, dans la mesure où de
telles données seraient traitées, la ou les autorités émettrice/s
aurait/auraient refusé que ces données ne soient communiquées au
recourant. Enfin, le troisième est que fedpol considère qu'outrepasser le ou
les refus de transmission qui aurait/auraient été émis, serait de nature à
atteindre à un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure
ou extérieure de la Confédération et/ou à compromettre une instruction
pénale ou une autre procédure d'instruction. Cette motivation a été plus
détaillée dans la réponse du 16 août 2018, sans toutefois amener de
nouveaux éléments.
3.4.4 Il ressort de ce qui précède que dans sa décision querellée, fedpol
indique des motifs suffisants pour permettre de comprendre le refus
d'accès et l'on ne perçoit pas comment il lui serait possible de motiver plus
sa décision sans violer son devoir de secret, dans la mesure où il devrait il
y en avoir un concernent le recourant. De même, il ne saurait être
considéré que fedpol a recouru à une motivation qui serait celle applicable
en cas de droit d'accès indirect aux renseignements. Eu égard au cas
d'espèce, cette motivation était suffisante.
3.4.5 Fedpol a également motivé que les conditions juridiques nécessaires
pour le traitement du dossier étaient réunies pour statuer sur la demande
d'accès du recourant. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, fedpol a
considéré que les conditions de l'art. 13 al. 2 de l'ordonnance du
26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police
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(Ordonnance RIPOL, RS 361.0) pour entrer en matière sur la demande (à
savoir présenter une pièce d'identité et produire une procuration) étaient
réunies, bien que le requérant n'ait pas produit un accord de consultation
de l'autorité étrangère dont il suppose qu'elle serait à l'origine de
l'inscription, et non pas qu'un droit d'accès devait être octroyé.
3.4.6 Enfin, le contexte politique et les nombreuses suppositions y relatives
allégués par le recourant ne sont pas pertinents s'agissant d'une demande
d'accès aux données RIPOL. Dès lors l'autorité inférieure pouvait passer
sous silence les allégations du recourant sans verser dans l'arbitraire.
3.5 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation
du droit d'être entendu au sens étroit ne puisse pas d'emblée être écarté,
ce vice devrait être considéré comme guéri. Selon la jurisprudence, une
éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance, pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée
comme réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ;
133 I 201 consid. 2.2). Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition
et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait
établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision
(art. 49 PA). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer
l'exception (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et réf. cit.).
Dans le cas particulier, force est de constater que le recourant n'a subi
aucun préjudice sur le plan procédural, puisqu'il a eu largement la
possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de
la procédure de recours devant le Tribunal de céans.
3.6 Ainsi, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu.
4.
4.1 Le 1er mars 2019, plusieurs modifications de la LSIP sont entrées en
vigueur (cf. RO 2019 625). Vu les changements législatifs intervenus entre
l'introduction du recours et le prononcé du présent arrêt, il sied de
déterminer le droit applicable ratione temporis.
4.2 En l'absence de dispositions transitoires relatives au droit applicable
dans la LSIP, cette question doit être tranchée en fonction des principes
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généraux relatifs au droit dans le temps (cf. arrêt du TAF A-6435/2012 du
23 juin 2016 consid. 3.2.1 et réf. cit.).
4.3 S'agissant du droit matériel, les dispositions en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être juridiquement apprécié ou qui
entraine des conséquences juridiques sont, en principe, déterminantes
(cf. ATF 139 V 338 consid. 6.2 ; 139 II 243 consid. 11.1 ; 137 V 105
consid. 5.3.1).
4.4 En revanche, le nouveau droit procédural est, en principe, applicable
aux affaires pendantes dès le jour de son entrée en vigueur et dans toute
son étendue, mais pour autant qu'une certaine continuité existe entre le
nouveau et l'ancien système, sans que de nouvelles règles
fondamentalement différentes ne soient créées (cf. ATF 130 V 560
consid. 3.1 ; 130 V 90 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-6723/2013 du
28 janvier 2015 consid. 3.2).
4.5 En l'espèce, le recourant a introduit sa demande auprès de fedpol en
avril 2018 et dite autorité a statué en mai 2018. Dès lors, le droit matériel
applicable est celui en vigueur au moment de l'introduction de la demande
et de la décision, soit l'ancien droit. S'agissant des règles procédurales,
celle-ci, relevant de la procédure administrative, n'ont pas été modifiées,
de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le droit applicable.
5.
5.1 Au sens de l'art. 15 al. 1 LSIP, fedpol exploite, en collaboration avec les
cantons, un système de recherches informatisées de personnes et
d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et
cantonales dans l'accomplissement de leurs tâches légales énumérées
aux lettres a. à k. du premier alinéa.
5.2 Le droit d'accès est régi par les art. 8 et 9 LPD et fedpol répond aux
demandes de renseignements après consultation de l'autorité qui a saisi
les données ou qui les a fait saisir (cf. art. 7 al. 1 et 2 LSIP). Ces principes
généraux ont été précisés, s'agissant des demandes de consultation des
données du système RIPOL, dans l'ordonnance RIPOL. Au sens de
l'art. 13 al. 1 de dite ordonnance, les droits des personnes concernées,
notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression
de données, sont régis par les dispositions de la LPD. Le deuxième alinéa
précise que pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit justifier
de son identité et présenter une demande écrite à fedpol ou à une autorité
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Page 10
cantonale de police ; si la requête concerne également des
renseignements sur des inscriptions émanant d'une autorité étrangère, elle
doit contenir un accord de consultation de l'autorité étrangère concernée.
Enfin, le troisième alinéa prescrit que les autorités de la Confédération et
des cantons statuent après avoir consulté l'autorité qui a inscrit ou fait
inscrire les données et notifient leur décision en indiquant les voies de
recours. Elles informent fedpol de leur décision.
5.3
5.3.1 Selon l'art. 8 al. 1 LPD, toute personne peut demander au maître d'un
fichier si des données la concernant sont traitées. Le deuxième alinéa
dispose que le maître du fichier doit lui communiquer toutes les données
la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations
disponibles sur l'origine des données (let. a) ; le but et éventuellement la
base juridique du traitement, les catégories de données personnelles
traitées, de participants au fichier et de destinataires des données (let. b).
5.3.2 L'art. 8 LPD s'applique également dans le contexte de la
communication de l'origine des données personnelles, cette
communication pouvant en particulier léser l'intérêt privé d'une tierce
personne (cf. Message du Conseil fédéral 19 février 2003 relatif à la
révision de la loi fédérale sur la protection des données [LPD] et à l'arrêté
fédéral concernant l'adhésion de la Suisse au Protocole additionnel du
8 novembre 2001 à la Convention pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données
in : FF 2003 1915, 1946).
5.4
5.4.1 L'art. 9 al. 1 LPD prescrit que le maître du fichier peut refuser ou
restreindre la communication des renseignements demandés, voire en
différer l'octroi, dans la mesure où une loi au sens formel le prévoit (let. a) ;
les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (let. b). Ce dernier motif peut
(et doit) être invoqué par le maître du fichier lorsque les données sur
lesquelles porte l'accès sont intimement liées aux données personnelles
de tiers (cf. ATF 141 III 119 consid. 6.2 et réf. cit.). En principe, si
l'anonymisation des documents concernés suffit à protéger les tiers, le droit
d'accès du titulaire des données (requérant sous l'angle de l'art. 8 LPD) ne
devrait pas, sous peine d'une violation du principe de la proportionnalité
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Page 11
(cf. art. 4 al. 2 LPD), faire l'objet d'une plus grande restriction (cf. ATF 141
III 119 consid. 6.2 et réf. cit.).
5.4.2 Conformément à l'art. 9 al. 2 LPD, un organe fédéral peut en outre
refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés,
voire en différer l'octroi, dans la mesure où un intérêt public prépondérant,
en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l'exige
(let. a) ; la communication des renseignements risque de compromettre
une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction (let. b).
5.4.2.1 La preuve de l'existence d'intérêts s'opposant à la communication
incombe au maître du fichier. En outre, la pesée des intérêts ne saurait
conduire à faire systématiquement prévaloir l'intérêt du maître du fichier ou
du tiers en cause (cf. arrêt du TAF A-5430/2013 du 28 janvier 2015
consid. 3.5.2 et réf. cit.). Ainsi, l'intérêt public auquel se réfère l'art. 9 al. 2
let. a LPD ne fait obstacle au droit d'accès que si la mise en danger
apparaît comme sérieuse. A cela s'ajoute que le motif tiré d'un intérêt public
prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a LPD ne peut être apprécié de
manière globale, mais doit être examiné en fonction des circonstances du
cas d'espèce, compte tenu des renseignements dont la communication est
refusée (cf. arrêt du TAF A-5430/2013 précité consid. 3.5.2 et réf. cit.).
La pesée des intérêts en présence peut ainsi engendrer, pour la personne
intéressée, le devoir d'exposer et d'apporter des précisions relatives à son
propre intérêt, bien que le droit d'accès aux données personnelles au sens
de l'art. 8 LPD ne présuppose pas la présence d'un intérêt particulier
(cf. ATF 138 III 425 consid. 5.4).
Cela étant, il sied de souligner le pouvoir d'appréciation dont jouit
l'administration lorsqu'il lui incombe d'examiner si, dans une situation
concrète, il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2
let. a LPD. Il incombe ainsi aux autorités judiciaires de respecter ce pouvoir
d'appréciation et de faire preuve de retenue à cet égard (cf. ATF 142 II 313
consid. 4.3 [le principe étant le même en matière de transparence qu'en
protection des données] ; ATF 125 II 225 consid. 4a ; arrêt du TAF
A-5430/2013 précité consid. 5.3.4).
5.4.2.2 S'agissant de l'art. 9 al. 2 let. b LPD, il n'est pas nécessaire que
l'enquête en question se réfère à la personne en cause ou qu'elle ait lieu
en Suisse. D'autre part, il découle de la teneur de la disposition qu'il faut
un risque de compromettre une instruction en cours et non pas de manière
générale n'importe quelle procédure qui est pendante. En outre, le motif
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Page 12
justifiant la restriction ne doit pas nécessairement résider dans l'existence
d'une procédure pénale, mais peut également avoir trait à la constatation
des faits prévue par la procédure administrative ou aux affaires
administratives tout à fait générales, dans lesquelles les maximes
inquisitoire et d'office revêtent une grande importance (STEPHAN C.
BRUNNER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ch. marg. 36 ad art. 27).
La restriction du droit à la communication entre dès lors en considération
lorsqu'il est à craindre ou qu'il est clair que le déroulement de la procédure,
respectivement de l'instruction, soit considérablement entravé par la
communication du renseignement ou que l'accomplissement approprié des
tâches de l'administration soit remis en question. Les motifs justifiant la
restriction de l'accès aux données ne sont applicables que si les conditions
nommées sont réunies et si, conformément au principe de proportionnalité,
le refus d'informer constitue le moyen le moins contraignant pour garantir
la protection d'intérêts prépondérants (cf. arrêt du TAF A-6859/2015 du
8 septembre 2016 consid. 3.4.2 et réf. cit.).
5.4.3 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement
disparaît, l'organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements
demandés, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite
pas un travail disproportionné (al. 3).
6.
6.1 En l'espèce et en substance, le recourant fait valoir qu'il est victime
d'une campagne de diffamation, de harcèlement et de dénigrement
orchestré par une puissance étrangère en raison de ses opinions
politiques. Cette puissance étrangère aurait lancé une notice rouge à son
endroit auprès d'INTERPOL et dite notice aurait été inscrite dans le RIPOL.
Or, INTERPOL lui avait communiqué, par attestation du 30 mai 2018, qu'il
ne faisait l'objet d'aucune notice ou diffusion et qu'en conséquence son
inscription supposée dans le RIPOL n'était pas fondée. Considérant ce qui
précède, fedpol ne pouvait pas invoquer l'art. 9 al. 2 LPD. Toujours selon
le recourant, son inscription dans le RIPOL en l'absence de notice rouge
démontrait que fedpol serait instrumentalisé et cautionnerait l'ingérence de
la puissance étrangère.
6.2 A l'instar de ce qui a été dit à propos de la motivation de l'autorité
inférieure (cf. consid. 3.4.1 supra), le Tribunal de céans ne saurait motiver
en détail la présente décision.
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6.2.1 Après examen du dossier et particulièrement du rapport confidentiel
du 16 août 2018, l'invocation de l'art. 9 al. 2 LPD par l'autorité inférieure est
fondée et ne constitue pas une violation du droit fédéral. Certes, fedpol
aurait pu mentionner les intérêts privés légitimes – notamment l'exercice
de droits fondamentaux tels que le droit à une vie privée, la liberté de parole
et de mouvement – du recourant. Cela étant, comme l'art. 9 al. 2 LPD vise
à protéger des intérêts publics, l'on peut en déduire que fedpol a considéré
ces derniers comme prépondérants par rapport aux intérêts privés du
recourant. Le Tribunal de céans fait également sienne cette appréciation
et considère que le refus d'accès répond au principe de la proportionnalité.
6.2.2 Si des données proviennent d'une ou plusieurs autorité/s suisse/s
et/ou étrangère/s sont traitées dans le RIPOL, fedpol doit demander
l'autorisation à/aux autorité/s émettrice/s de les transmettre conformément
à l'art. 7 al. 2 LSIP. Dit article – de droit suisse et adopté indépendamment
d'un cas individuel et concret – ne permet pas à fedpol de faire fi de la ou
des autorisation/s précitée/s (cf. arrêt du TAF A-6859/2015 du 8 septembre
2016 consid. 4.1.1).
6.2.3 De même, par l'art. 9 al. 2 LPD, soit une base légale formelle, le
législateur a prévu une restriction au droit d'accès. Dès lors, en se référant
l'art. 9 al. 2 LPD, fedpol fait valoir un motif juridique autorisant une
restriction à l'exercice effectif du droit d'accès.
6.2.4 Certes, il n'existe pas une commission neutre de contrôle comme
celle d'INTERPOL qui contrôlerait les bases de données de fedpol. Un tel
mécanisme existe toutefois à l'art. 8 LSIP, lequel ne s'applique qu'au
système de traitement des données relatives aux infractions fédérales
(art. 11 LSIP), le législateur ayant expressément refusé de l'appliquer à
d'autres cas de figure (cf. consid. 3.4.2 supra). Or, il n'appartient pas à
fedpol de mettre en place un tel système sans en avoir les bases légales
nécessaires et dès lors l'on ne saurait lui reprocher d'être juge et partie. A
cet égard, fedpol ne saurait être tenu pour responsable de l'échec du
parlement à réformer le droit de la protection des données tel que défendu
par le Conseil fédéral (cf. Message du 15 septembre 2017 concernant la
loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des
données et sur la modification d'autres lois fédérales, FF 2017 6565).
6.3 Il n'y a pas lieu de constater que fedpol aurait violé ou mal appliqué une
autre norme de droit suisse et/ou international.
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7.
7.1 Au regard de ce qui précède, la décision de fedpol du 8 mai 2018 est
conforme au droit et le recours doit être rejeté.
7.2 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés
sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure
où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à
titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant.
Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :