B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3421/2013
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Vito Valenti, Michael Beusch, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 27 mai 2013).
A-3421/2013
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Faits :
A.
X._______ (ci-après: l'assuré), né le A._______, est un ressortissant por-
tugais résidant actuellement à B._______. De 1988 à 2007, il a travaillé
en Suisse comme maçon auprès de diverses entreprises basées
C._______, D._______ et E._______ avant de quitter la Suisse pour re-
joindre B._______.
B.
Par demande du 27 avril 2010 reçue le 1er octobre 2012, l'assuré a sollici-
té le prononcé d'une décision concernant l'attribution d'une rente d'invali-
dité. Par projet de décision du 15 mars 2013 se fondant sur la prise de
position de son service médical du 27 février 2013 (Dossier OAIE
doc 31), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) a communiqué à l'assuré qu'après examen sa demande
de prestations devait être rejetée, motif pris qu'il n'y avait pas une incapa-
cité de travail moyenne suffisante et que malgré l'atteinte à la santé,
l'exercice d'une acticité lucrative était toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente. Suite à l'absence d'objections
formulées par le recourant dans le délai imparti, l'OAIE a rejeté la de-
mande de prestation par décision du 27 mai 2013, en reprenant les motifs
de son projet de décision du 15 mars 2013 (Dossier OAIE doc 33).
C.
L'assuré (ci-après: le recourant) a déféré cette décision au Tribunal admi-
nistratif fédéral par mémoire du 10 juin 2013, concluant – de façon impli-
cite – à son annulation (pce TAF 1). Il a notamment invoqué le fait qu'il
reçoit une rente des autorités portugaises en charge de l'assurance so-
ciale, ce qui plaiderait en faveur de l'octroi d'une rente en Suisse et a de-
mandé, en particulier, à être exempté des frais de justice (demande d'as-
sistance judiciaire partielle).
D.
Par réponse du 6 novembre 2013, l'OAIE (ci-après: l'autorité inférieure) a
conclu au rejet du recours, en reprenant, corrigeant et développant l'ar-
gumentation de sa décision du 27 mai 2013 et en concluant que, malgré
l'invalidité à 70% dans son activité de maçon, le recourant dispose d'une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée. L'OAIE a retenu
dans ce cas une perte de gain de 14,59% (pce TAF 10 p. 7-8). Il s'est
fondé notamment sur une prise de position médicale du 23 septembre
2013 du médecin de son service médical qui est revenu sur sa première
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appréciation du 27 février 2013 en soulignant que le diagnostic d'abus de
nicotine avait été retenu à tort et qu'un rapport du 19 juin 2012 joint au
dossier démontre une péjoration de l'état de santé du recourant sur le
plan de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) par rap-
port à la situation ayant existé lors de l'établissement du certificat médi-
cal, justifiant de conclure à une incapacité de travail de 70% dans l'activi-
té de maçon tout en retenant une incapacité de travail de 0% dans un
travail de substitution adapté.
Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans les considé-
rants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), celui-ci connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE (art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
Conformément à l'art. 19 al. 3 LTAF, tout juge du Tribunal administratif
fédéral peut être appelé à siéger dans une autre cour. Dans le cadre
d'une collaboration entre les cours du Tribunal et d'une mesure de
soutien visant à décharger la Cour III, la présente procédure a été reprise
par la Cour I et la référence initiale C-3421/2013 a été remplacée par la
référence A-3421/2013.
1.2 Selon l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure
où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 En l'occurrence, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a donc qualité pour recourir.
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Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (cf. art. 60
LPGA et art. 52 PA), le recours est en outre recevable, de sorte qu'il
convient d'entrer en matière.
1.4
1.4.1 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine
des assurances sociales (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), l'autorité
(administrative ou judiciaire) compétente constate les faits d'office, avec
la collaboration des parties et administre les preuves nécessaires (cf. ATF
125 V 193 consid. 2). La portée du principe inquisitoire est cependant
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire.
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; arrêt du TF 9C_106/2011 du
14 octobre 2011 consid. 3.3; arrêt du TAF C-5618/2012 du 31 mars 2014
consid. 7).
Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement
sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1).
Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que,
d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
(ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b; voir également ATF
133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé
(cf. ATF 126 V 319 consid. 5a).
Sont déterminants tous les faits dont la présence est décisive pour que la
cause soit tranchée dans un sens plutôt qu'un autre. Les preuves sont à
apprécier librement de manière consciencieuse et globale. L'autorité
compétente doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. arrêt du TF
8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2; arrêts du TAF C-1472/2012
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du 24 mars 2014 consid. 7.1.1; C-6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1).
Elle peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples
mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, elle ne
conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (cf. ATF 130 III
321 consid. 3.2; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de
tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la
cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des
mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (cf. arrêt
du TF 9C_106/2011 précité consid. 3.3). En particulier, une expertise sera
mise en œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (cf. ATF 117 V 282; arrêt du TAF C-5618/2012 précité
consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer à
l'administration d'une preuve si elle acquiert la conviction, au terme d'une
appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I
127 consid. 6c/cc).
1.4.2 Lorsqu'il s'agit en particulier de déterminer la capacité de travail
d'un assuré dans une activité lucrative ou dans l'accomplissement des
travaux habituels, l'administration et les tribunaux doivent s'appuyer sur
des rapports médicaux concluants, sous peine de violer le principe
inquisitoire (cf. arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1;
I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, ils s'assureront que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (cf. ATF 125 V 352
consid. 3a; arrêts du TAF C-1472/2012 précité consid. 7.1.2 et C-
6844/2011 précité consid. 7.2).
Par ailleurs, il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante (cf. arrêt du TF 4A_172/2013 du
1er octobre 2013 consid. 3.5; arrêts du TAF C-4232/2011 du 17 juillet
2012 consid. 5; C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui
concerne en particulier les documents produits par le service médical de
l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
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base de ceux-ci (cf. ATF 122 V 157 consid. 1d). Cela vaut également
lorsque le service médical de l'assureur n'a pas examiné lui-même
l'assuré mais s'est limité à rendre un rapport de synthèse des pièces déjà
versées au dossier, étant donné que ces documents contiennent des
informations utiles à la prise d'une décision pour l'administration ou les
tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale ou d'une
appréciation de celle-ci (cf. arrêts du TF 9C_787/2012 du 20 décembre
2012 consid. 4.2.1 et 9C_440/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2.2).
Dans tous les cas, il convient cependant de poser des exigences sévères
à l'appréciation des preuves. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le
refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a ainsi eu
l'occasion de préciser que lorsqu'une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur
l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un
médecin indépendant (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 125 V 351
consid. 3b/ee; arrêt du TF 8C_592/2012 du 23 novembre 2012
consid. 5.3; arrêts du TAF C-1472/2012 précité consid. 7.1.2 et C-
6844/2011 précité consid. 7.3). Cette règle jurisprudentielle s'applique
notamment lorsque l'administration fonde sa décision sur une prise de
position de son service médical rendue sur la base des actes du dossier
sans examen personnel de l'assuré (cf. arrêt du TF 9C_689/2010 du
19 janvier 2011 consid. 3.1.3 ss; arrêt du TAF C-4232/2011 précité
consid. 5).
2.
2.1 Selon une jurisprudence constante, le droit applicable est déterminé
par les règles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont
produits, le juge n'ayant pas à prendre en compte les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et 129 V 1 consid. 1.2; arrêt du
TAF A-6367/2012 du 20 mai 2014 consid. 2.2 et 2.3). Dans le cas
présent, la demande de prestation a été déposée le 27 avril 2010, alors
que la décision entreprise a été rendue le 27 janvier 2013. Par
conséquent, le droit à des prestations doit être examiné à l'aune d'une
part des modifications de la LAI consécutives à la 5e révision de cette loi,
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ainsi que,
concernant d'autre part les éventuels faits postérieurs au 1er janvier 2012,
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sur la base des dispositions du premier volet de la 6e révision (RO 2011
5659), valable dès cette dernière date.
2.2 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA (ATF 140 V 2
consid. 5.3). Concrètement le Tribunal peut donc se limiter à examiner si
le recourant avait droit à une rente le 27 septembre 2010 (6 mois après le
dépôt de la demande) ou, à défaut, si le droit à une rente est né entre
cette date et le 27 janvier 2013, date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 1 consid. 1.2, 129 V 222 consid. 4.1 et 121 V 362 consid. 1b).
3.
3.1
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a
et 29 al. 1 LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'occurrence, le recourant a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant près de dix-neuf ans au total (234 mois en
Suisse [cf. dossier OAIE, pièce 30]). Il remplit donc la condition de la
durée minimale de cotisations (voir à ce sujet arrêt du TAF C-1539/2009
du 17 juin 2011 consid. 6), de sorte qu'il convient à présent de se pencher
sur la question de son invalidité.
3.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. L'invalidité est ainsi une notion
juridico-économique et non pas médicale et son taux ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminée par le
médecin. Ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (cf. ATF 116 V 246
consid. 1b et 110 V 273 consid. 4). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
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atteinte à la santé et non la maladie en tant que telle. Le Tribunal fédéral
a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent
des éléments utiles pour déterminer quels travaux peuvent encore être
exigés de l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et les références citées).
3.3 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, de par sa nature et
sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération
(art. 4 al. 2 LAI; cf. ATF 126 V 157 consid. 3a), c'est-à-dire celles prévues
par la loi (cf. ATF 112 V 275 consid. 3b; MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. marg. 1232 p. 341). Selon l'art. 28 al. 1 LAI,
le droit à une rente suppose cumulativement que l'assuré ne puisse
rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (lettre a), qu'il présente une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (lettre b) et qu'au terme de cette année, il soit invalide
à 40 % au moins (lettre c).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. arrêt
du TF 9C_757/2010 du 24 novembre 2010 consid. 4.1 et les références
citées; VALTERIO, op. cit., n. marg. 2029 p. 536 s.; ULRICH MEYER,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 279). En outre, lorsqu'un rapport médical
indique la capacité de travail sous la forme d'une fourchette de valeurs, il
convient en règle générale de se fonder sur la valeur moyenne, ce qui
permet d'éviter les inégalités de traitement résultant de ce genre
d'évaluation (cf. arrêts du TF 9C_280/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.2 et
9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 3.3; MEYER, op. cit., p. 352). On
notera par ailleurs que la cessation ou la réduction du taux d'activité ne
doit pas forcément coïncider avec la diminution de la capacité de travail. Il
est en effet possible que moyennant certains aménagements de son
poste de travail, l'assuré puisse continuer à exercer son activité habituelle
malgré une contre-indication médicale, c'est-à-dire dans une mesure qui
dépasse ce que l'on peut exiger de lui (cf. arrêt du TF des assurances
I 238/05 du 2 novembre 2005 consid. 2.2; VALTERIO, op. cit., n.
marg. 2030 p. 537; MEYER, op. cit., p. 278 s.).
Enfin, le délai d'attente d'une année doit être considéré comme
interrompu de manière notable lorsque l'assuré a été entièrement apte au
travail durant une période de 30 jours consécutifs au moins (art. 29ter du
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Page 9
règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI, RS
831.201]; Revue à l'intention des caisses de compensation AVS et de
leurs agences, des commissions AI et des offices régionaux AI, des
organes d'exécution des prestations complémentaires à l'AVS/AI, du
régime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des
personnes astreintes à servir dans l'organisation de la protection civile,
ainsi que des allocations familiales [RCC] 1965 p. 47 consid. 2; MEYER,
op. cit., p. 283).
3.4
3.4.1 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Par ailleurs, selon l'art. 29
al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50%
ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur
des accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40 % au
moins ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à
partir du 1er juin 2002, s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
dans un Etat membre de l’Union.
Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé, en application de
la méthode dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré (revenu
d'invalide; ATF 129 V 224 consid. 4.3.1; arrêts du TAF C-96/2011 du
15 décembre 2011 consid. 12.2 et C-3726/2009 du 1er juillet 2010
consid. 10; concernant les différentes méthodes d'évaluation, cf. arrêt du
TAF C-311/2012 précité consid. 5.3 et les références citées; cf.
également arrêt du TAF C-8120/2010 du 13 janvier 2012 consid. 6 et les
références citées). Selon un principe général valable en assurances
sociales, l'assuré a en effet l'obligation de diminuer le dommage et doit
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de
son invalidité. En particulier, si l'intéressé ne peut plus exercer sa
profession habituelle et qu'un changement de métier est médicalement
exigible de sa part (cf. à cet égard ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; arrêt du
TF I 404/05 du 19 septembre 2006 consid. 5 et 6; arrêt du TAF C-
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Page 10
738/2010 du 20 août 2012 consid. 3.3.5.3; VALTERIO, op. cit.,
n. marg. 2068 p. 549), il est tenu de chercher un emploi adapté dans un
autre secteur d'activités dans un temps raisonnable (cf. ATF 130 V 97
consid. 3.2; arrêt du TF 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1).
3.4.2 Selon l'art. 25 al. 1 RAI, est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA
le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues
en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS, RS 831.10), à l'exclusion toutefois des prestations
accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par
suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail
dûment prouvée (let. a), des indemnités de chômage, des allocations de
l'assurance perte de gain et des indemnités journalières de l'assurance-
invalidité (let. c), ainsi que des éléments de revenu dont il est prouvé que
l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail
limitée ne le lui permet pas (let. b; salaire dit "social"). Dans ce dernier
cas, seule est déterminante la part du revenu qui correspond au salaire
normalement dû eu égard à la capacité de travail et aux tâches
effectuées par l'assuré, à l'exclusion des montants qui la dépassent. La
preuve de l'existence d'un salaire "social" est toutefois soumise à des
exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés
équivalent généralement à une prestation de travail correspondante. Des
liens de parenté, des liens privilégiés entre l'employeuse et la famille de
l'employé, une disproportion entre les salaires en usage et le salaire
versé, ou encore l'ancienneté des rapports de travail peuvent constituer
des indices de la possibilité d'un salaire social (ATF 117 V 8 consid. 2c/aa
et 104 V 90 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_371/2013 du 22 août
2013 consid. 4 et I 106/05 du 2 août 2005 consid. 4.2.3; VALTERIO, op.
cit., n. marg. 2071 p. 549 s.).
4.
En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, en particulier sur le point de savoir si les affections
dont il est victime ont pu entraîner une incapacité de travail pendant une
durée suffisamment longue et avec l'intensité requise pour ouvrir le droit à
des prestations de l'assurance-invalidité.
4.1 Tout d'abord, il sied de rappeler que dans la mesure où la
détermination du degré d'invalidité relève de l'application exclusive du
droit suisse, l'octroi d'une rente étrangère ne préjuge nullement de
l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (cf. arrêt du TF I 435/02 du
4 février 2003 consid. 2). Par ailleurs, l'évaluation s'opérant en fonction
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des critères établis par la loi, on ne saurait fixer le degré d'invalidité de
façon abstraite, sur la base de tables d'invalidité ou du seul dossier
médical (cf. ATF 97 V 58 consid. 1; RCC 1967 p. 83 consid. 1b; VALTERIO,
op. cit., n. marg. 2042 p. 541). Pour l'issue de la présente cause, il n'est
donc en soi pas déterminant que le recourant, comme il le fait valoir dans
son mémoire de recours, se soit vu reconnaître le droit à une rente
d'invalidité par les institutions de sécurité sociale portugaises.
4.2
4.2.1 En l'occurrence, il ressort clairement de la réponse de l'autorité
inférieure du 6 novembre 2013 que pour apprécier l'incapacité de travail
du recourant et, par la suite, rejeter la demande de prestations de ce
dernier, l'OAIE s'est fondée sur la prise de position de son service
médical du 27 février 2013 selon laquelle le recourant présente une
incapacité de travail de 30% dans son activité habituelle depuis le
19 juin 2012. Il y a lieu de relever à titre préliminaire que, sur le plan
médical, le dossier apparaît peu documenté, en ce sens que les
documents médicaux objectifs utiles ne sont pas nombreux. Comme le
service médical de l'OAIE le relève dans sa prise de position du
23 septembre 2013, le dossier repose dès lors uniquement sur le
formulaire E 213 ainsi que sur les rapports médicaux du Dr. F._______ du
13 avril 2012 portant sur une tomodensitométrie de la colonne cervicale
et de la colonne lombo-sacrale et ceux du Dr. G._______ du 13 avril 2010
et du 19 juin 2012 portant sur la fonction respiratoire. Ces derniers se
fondent sur des examens appréciant clairement la situation médicale du
recourant et motivant dûment, à l'aide des examens menés, les
diagnostics avancés. Partant, ces rapports ne contreviennent pas aux
exigences de vérification et de motivation posées en la matière par la
jurisprudence (cf. consid. 1.4.2 ci-avant). Ainsi, il s'agit en principe d'en
tenir compte. Si les rapports du Dr. G._______ et du Dr. F._______ ne
sont pas encore suffisants pour trancher l'affaire au fond, ils le sont en
revanche pour remettre en question l'expertise du service médical de
l'autorité inférieure.
4.2.2 Tout d'abord, on relèvera que, dans sa prise de position du
27 février 2013, le service médical de l'OAIE apparaît se baser
essentiellement sur le formulaire E 213 en reprenant les diagnostics de
lombalgie non spécifiée sans symptôme neurologique et sans limite
fonctionnelle ainsi que de broncho-pneumopathie chronique obstrusive
de ce dernier tout en négligeant de mentionner et de traiter les
diagnostics relatifs à la protrusion discale constatée par le Dr. F._______
dans son rapport du 13 avril 2010 suite à la tomodensitométrie entreprise
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ainsi que le syndrome d'insuffisance respiratoire relevé par le
Dr. G._______ dans ses rapports du 13 avril 2010 et du 19 juin 2012 à la
suite des examen de la fonction respiratoire et qui serait une
conséquence directe de la broncho-pneumopathie chronique obstrusive
observée. En cela, le service médical de l'OAIE ne traite pas
complètement les conclusions des experts médicaux sans qu'il explique
les raisons de ce choix.
De plus, une aggravation du syndrome d'insuffisance respiratoire a pu
être constatée par le Dr. G._______ dans ses deux rapports du 13 avril
2010 et du 19 juin 2012. En effet, ces derniers pointent clairement une
dégradation importante de la capacité vitale de la fonction respiratoire du
recourant qui, de normal a baissé à 91% de sa valeur, ainsi qu'une
réduction du volume respiratoire (de 63% à 56% de la valeur prédite) et
une augmentation du degré d'obstruction bronchique. Or, le service
médical de l'OAIE n'a pas traité cette aggravation de l'insuffisance
respiratoire, alors même que cela pouvait constituer un élément important
pour déterminer la capacité de travail du recourant.
Enfin, la valeur probante de la prise de position médicale du
27 février 2013 est sérieusement remise en question par le fait que le
médecin de l'OAIE a retenu à tort que la cause du diagnostic de broncho-
pneumopathie chronique obstrusive était dû à un abus de nicotine, bien
que le recourant ainsi que les rapports médicaux du Dr. G._______
avaient clairement, et à de multiples reprises, mentionné que le recourant
n'était pas fumeur, son métier de maçon devant être la cause la plus
probable de l'affection pulmonaire constatée. Cette erreur démontre
l'imprécision du diagnostic posé par le médecin du service médical de
l'OAIE et jette un doute sur son évaluation de la capacité de travail. En
effet, en se trompant sur la cause de la broncho-pneumopathie, l'analyse
entreprise n'évalue pas les causes, les possibles évolutions ainsi que les
éventuels traitements de cette maladie, bien que ces éléments pourraient
être amenés à jouer un rôle important dans l'évaluation de la capacité de
travail du recourant.
Ainsi l'autorité de céans ne saurait s'appuyer sur les conclusions peu
convaincantes du médecin de l'autorité inférieure. Dans ces conditions, il
apparaît clairement que le rapport de ce médecin ne suffit pas à emporter
la conviction de la Cour (cf. consid. 1.4.2 ci-avant).
4.2.3 Il sied encore de relever que l'autorité inférieure se fondant sur les
rapports médicaux de son service du 27 février et du 23 septembre 2014
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conclut à une capacité résiduelle de travail complète du recourant dans
des activités adaptées. Toutefois, le Tribunal de céans ne saurait être
aussi catégorique que l'autorité inférieure, en particulier lorsque celle-ci
considère que dans des activités peu exigeantes en matière cardio-
respiratoire, la capacité de travail du recourant serait pleine et entière
(taux d'occupation de 100 %).
A cet égard, il s'agit de rappeler que mise à part les prises de position du
service médical de l'autorité inférieure, dont la valeur probante est déjà
sérieusement entamée (cf. consid. 4.2.2), aucune indication concrète
concernant la capacité du recourant à exercer des activités légères et
adaptées ne se trouve dans le rapport E 213 du 21 septembre 2012
(dossier OAIE, pièce n° 3), ni dans les rapports médicaux du Dr.
G._______ du 13 avril 2010 puis du 19 juin 2012 et celui du Dr.
F._______ du 13 avril 2012. Ainsi, aucun des médecins ayant pu
examiner le recourant ne s'est directement prononcé sur sa capacité de
travail dans des activités légères et adaptées. On notera notamment
qu'entre les deux rapports de 2010 et de 2012 du G._______ portant sur
la fonction respiratoire, une dégradation a pu être constatée. On
rajoutera également que le second rapport du Dr. G._______ du 19 juin
2012 mentionne un syndrome d'insuffisance respiratoire de modéré à
grave, alors que le premier rapport du 13 avril 2010 fait état d'un simple
syndrome modéré. Il sied d'observer que ces éléments, en l'occurrence
relativement importants, sont susceptibles de jouer un rôle déterminant
dans l'appréciation de l'adéquation d'une activité nouvelle à l'état de
santé du recourant.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances et conformément à la
jurisprudence en la matière (cf. consid. 1.4 [en particulier consid. 1.4.2] ci-
avant), l'avis du service médical de l'OAIE ne saurait en conséquence
convaincre le Tribunal administratif fédéral à l'aune du degré de la
vraisemblance prépondérante valable en droit des assurances sociales
que, pendant la période déterminante, le recourant était à même
d'accomplir une activité adaptée à temps complet.
4.3 Au vu de ce qui précède, il s'agit de constater qu'un doute sérieux
subsiste quant à la question de savoir si le recourant a présenté, ou non,
une incapacité de travail moyenne d'au moins 40% pendant une année
avant le moment où le droit à des prestations de l'assurance-invalidité
aurait pu naître. Il appert notamment que la documentation médicale
versée au dossier ne permet pas de se prononcer valablement sur l'état
de santé du recourant et sa capacité de travail dans une activité adaptée,
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ainsi que, le cas échéant, concernant les restrictions à l'exercice d'une
telle activité. Il y a lieu de rappeler que lorsqu'une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant
sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une
expertise par un médecin indépendant (ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 125
V 351 consid. 3b/ee; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2012 du
23 novembre 2012 consid. 5.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
1472/2012 précité consid. 7.1.2 et C-6844/2011 précité consid. 7.3). En
particulier, les prises de position médicales du service médical de l'OAIE,
pas plus que les autres pièces au dossier, ne constituent une base
suffisante pour écarter une telle hypothèse.
Partant, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure n'a pas agi
conformément au droit en statuant dans la présente affaire sans avoir au
préalable recueilli des renseignements complémentaires concernant les
conséquences de l'état de santé du recourant sur sa capacité de travail
(cf. consid. 1.4.1 et 1.4.2 ci-avant). Compte tenu de l'importance des
lacune constatées (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), il se justifie par
conséquent de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure en application de
l'art. 61 al. 1 PA, afin que cette dernière entreprenne les mesures
d'instruction qui s'imposent pour pouvoir statuer à satisfaction de droit
dans le cas présent, soit au degré de la vraisemblance prépondérante (cf.
consid. 1.4.1 ci-avant), étant précisé que, dans ce cadre, le recourant
pourra bénéficier des garanties de procédure introduites par l'ATF 137 V
210. A cet effet, l'autorité inférieure veillera à requérir l'établissement d'un
nouveau formulaire E 213 et de rapports basés sur des examens de la
fonction respiratoire ainsi qu'une analyse dorsale complémentaire, ainsi
que tout autre rapport que l'évolution de l'état de santé du recourant
devait rendre nécessaire. L'ensemble du dossier sera par la suite soumis
au service médical de l'administration pour examen. Enfin, une nouvelle
décision sera prise.
5.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid.
6.2). Partant, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA), de sorte que la demande d'assistance
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judiciaire partielle devient sans objet. Dans la mesure où le recourant a
renoncé à s'adjoindre les services d'un mandataire professionnel et où
elle n'a en outre pas démontré avoir eu à supporter des frais
indispensables et relativement élevés, une indemnité à titre de dépens ne
lui est pas allouée (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 27 mai 2013 est
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction et pour nouvelle décision au sens du considérant 4.3.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance
judiciaire partielle devient sans objet.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :