Cour I
A-344/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 0
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
André Moser, Lorenz Kneubühler, juges,
Gilles Simon, greffier.
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Ressources humaines,
recourante,
contre
A._______,
intimé,
Commission de recours interne des EPF,
autorité inférieure.
Résiliation des rapports de travail.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-344/2009
Faits :
A.
A._______ a travaillé dès le 1er septembre 1991 auprès de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL, ci-après également
l'employeur), en qualité d'______________. Son taux d'occupation
était de 50%, puis, dès 2001, de 75%.
B.
Par courrier du 11 juin 2007, il a fait part à son employeur de sa
décision de démissionner de son poste pour le 31 décembre 2007. Le
même jour, il a fourni un certificat d'incapacité totale de travailler à
compter du 8 juin 2007. De tels certificats seront ensuite adressés à
l'EPFL, respectivement au Tribunal de céans, tous les mois et durant
trois ans.
C.
Par courrier du 6 novembre 2007, A._______ a transmis à son
employeur un certificat établi par le Dr W._______, son médecin
traitant. Dans ce document du 5 novembre 2007, ce praticien expose
que son patient aurait donné sa démission alors qu'il était incapable
de discernement et il demande à l'EPFL de ne pas en tenir compte.
D.
En date du 29 novembre 2007, l'employeur a accusé réception dudit
document en exprimant son incompréhension face à une telle
démarche.
Par courrier du même jour, l'employeur a sollicité des informations de
la part du médecin traitant, réservant la possibilité de faire appel au
médecin de la Confédération.
E.
Le 9 janvier 2008, le Dr W._______ a précisé avoir découragé – lors
de sa consultation du 8 juin 2007 – A._______ de démissionner car sa
maladie justifiait un arrêt de travail de 100% et qu'il n'était pas adéquat
de démissionner sous certificat de travail. Il a ajouté que les
traitements prescrits n'avaient pas encore permis de rétablir la
capacité de travail, mais que le discernement du patient était meilleur
depuis novembre 2007. Par ailleurs, ce praticien a également informé
l'employeur du fait que A._______ a été traité dès le début de sa
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maladie par le Dr H._______, psychiatre. Enfin, le Dr W._______ a
considéré qu'au vu de la complexité de la situation, il serait adéquat
que le Dr H._______ et lui-même aient un contact avec le médecin de
la Confédération.
F.
Par la suite, de nombreux échanges de courriers ont eu lieu entre
l'EPFL et l'assurance de protection juridique de A._______,
l'assurance réclamant une décision formelle portant sur la validité de
la démission du 11 juin 2007. Parallèlement ont eu lieu des contacts
entre les médecins de A._______ et le Service médical de la
Confédération s'agissant en particulier de l'éventualité d'ordonner ou
non une expertise de A._______.
G.
En date du 18 juin 2008, l'employeur a rendu sa décision constatant la
validité de la résiliation des rapports de travail au 31 décembre 2007,
considérant que la capacité de discernement de A._______ au
moment de sa démission ne pouvait pas être mise en doute. L'EPFL a
en outre considéré qu'une expertise de l'employé – démarche au
surplus onéreuse – n'était pas nécessaire dans la mesure où elle
estimait disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer.
H.
A._______ a recouru le 17 juillet 2008 contre cette décision auprès de
la Commission de recours interne des EPF (ci-après CRIEPF).
I.
Par décision incidente du 28 octobre 2008, la CRIEPF a décidé, à titre
provisionnel, que A._______ devait être maintenu à son poste de
travail et que l'employeur devait continuer à verser son salaire depuis
le 1er janvier 2008 jusqu'à l'entrée en force de la décision de la
CRIEPF sur le fond du recours.
J.
L'employeur a recouru contre cette décision incidente le 18 novembre
2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce recours de
l'EPFL a ensuite été radié par le TAF dès lors que la décision au fond
de la CRIEF avait été rendue (cf. ci-dessous).
K.
En date du 18 décembre 2008, la CRIEPF a admis le recours du 17
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juillet 2008 de A._______, considérant en bref que les éléments à
disposition de l'employeur pour trancher de la validité de la résiliation
des rapports de travail étaient insuffisants. Elle a également considéré
que l'employeur avait violé le droit d'être entendu de A._______ en
renonçant à l'expertise sans l'entendre au préalable.
La CRIEPF a donc annulé la décision du 18 juin 2008 et renvoyé la
cause à l'EPFL, en invitant celle-ci à compléter l'administration de
preuves au moyen d'une expertise auprès du médecin expert du
Service médical de la Confédération. Par ailleurs, la CRIEPF a retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours et décidé que sa décision de
mesures provisionnelles du 28 octobre 2008 serait prolongée jusqu'à
l'entrée en force de la nouvelle décision de l'EPFL.
L.
L'EPFL (ci-après la recourante) a interjeté recours le 16 janvier 2009
contre cette décision de la CRIEPF (ci-après l'autorité inférieure)
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF), requérant
l'annulation de la décision et en outre la restitution de l'effet suspensif.
M.
Par décision incidente du 20 février 2009 et après avoir consulté
l'intimé et l'autorité inférieure, le TAF a restitué l'effet suspensif au
recours.
N.
Par réponses respectivement des 5 février (complétée le 16 avril) et
20 avril 2009, l'intimé et l'autorité inférieure ont tous deux conclu au
rejet du recours.
O.
Par ordonnance du 7 mai 2009, après avoir requis et obtenu de
l'intimé qu'il libère ses médecins et le Service médical de la
Confédération du secret médical en faveur du Tribunal et de l'expert, le
TAF a ordonné qu'il soit procédé à l'expertise psychiatrique de l'intimé;
cette expertise a été confiée au Dr C._______, psychiatre et
psychothérapeute à Lausanne, la recourante étant invitée à s'acquitter
d'une avance de frais de Fr. 5'000.-.
Par ordonnance du TAF du 27 mai 2009, l'expert s'est vu notifier les
questions du Tribunal, questions portant sur la santé mentale de
l'intimé au moment de sa démission en juin 2007.
Page 4
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P.
A la suite de divers échanges de courriers, les dossiers médicaux des
Drs W._______ et H._______, ainsi que celui du Service médical de la
Confédération ont été transmis à l'expert en date du 13 juillet 2009.
Q.
En date du 15 décembre 2009, le rapport d'expertise a été adressé au
TAF. Ce rapport se fonde notamment sur les pièces de la procédure,
sur les divers dossiers médicaux en sa possession, sur plusieurs
entretiens avec l'intimé, sur des tests psychologiques, ainsi que sur un
entretien entre l'expert et le Dr W._______.
Le Dr C._______ a par ailleurs fait parvenir le même jour au Tribunal
administratif fédéral une note d'honoraires relative à l'expertise d'un
montant de 5'800 francs.
R.
Par ordonnance du 17 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral
a transmis l'expertise aux parties et offert à celles-ci la possibilité de
déposer des observations finales.
S.
Par courrier du 25 janvier 2010, l'autorité inférieure a fait part de sa
renonciation à déposer des observations détaillées, tout en soulignant
qu'il y aurait lieu de considérer que la présente cause devrait être
traitée comme un cas de maladie de longue durée d'un employé.
Par courrier du 19 février 2010, la recourante a confirmé ses
conclusions et requis au surplus que les frais d'expertise soient mis à
la charge de l'assurance de protection juridique de l'intimé.
Par courrier du 22 février 2010, ce dernier a également fait part de ses
observations finales, contestant en substance le bien-fondé de
l'expertise et demandant des mesures d'instruction supplémentaires
en particulier l'audition du Dr W._______ et de son épouse, ainsi que
celle du psychiatre qui le suit actuellement. Enfin, l'intimé requiert que
soit ordonnée une seconde expertise.
T.
Par ordonnance du 24 février 2010, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties que la cause était gardée à juger.
Page 5
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U.
Par courrier du 23 mars 2010, le Dr C._______ a transmis au Tribunal
administratif fédéral une copie d'une lettre du 2 mars 2010 que l'intimé
lui avait adressée personnellement ainsi qu'une copie de sa réponse à
ce dernier du 22 mars 2010.
V.
Par pli du 10 mai 2010, l'intimé a transmis au Tribunal administratif
fédéral un courrier du Dr S._______, psychiatre FMH actuellement en
charge de son traitement.
W.
Les autres faits et arguments seront repris, en tant que besoin, dans la
partie en droit ci-après.
Droit :
1.
Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let c de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de
l'art. 36 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers, RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises en matière de
personnel fédéral par l'organe interne mentionné à l'art. 35 al. 1 LPers.
Dans le cas présent, l'organe interne est la CRIEPF (cf. art. 37 al. 3
let. a de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles
polytechniques fédérales [Loi sur les EPF, RS 414.110]). La procédure
est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
Déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée (art.
22ss et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de
contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
2.1 Peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif fédéral : la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA).
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2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2047/2006
du 20 novembre 2009 consid. 3.2 et A-3849/2007, du 10 janvier 2008,
consid. 2; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 En bref et sur le fond, le litige porte sur la question de la validité
de la démission du 11 juin 2007. L'intimé expose avoir été incapable
de discernement au moment de sa démission; il invoque à l'appui de
son affirmation le document établi par son médecin de famille en date
du 5 novembre 2007, dont le texte indique que son patient "a donné sa
démission le 11.6.07 contre mon avis, alors que je l'avais mis à l'arrêt
de travail le 8.6.07. Cet arrêt de travail continue actuellement. Je
souhaite que l'employeur considère cette démission comme nulle et
non avenue, le patient n'ayant pas été, à mes yeux, capable de
prendre une décision éclairée par le discernement le 11.6.07".
3.2 Par décision du 18 juin 2008, la recourante a pour sa part
considéré que la démission de l'intimé était valable, le document cité
ci-dessus n'établissant pas l'incapacité de discernement alléguée.
3.3 En date du 18 décembre 2008, l'autorité inférieure, quant à elle, a
cassé la décision et renvoyé la cause à la recourante au motif d'une
violation du droit d'être entendu et pour qu'elle fasse procéder à une
expertise psychiatrique. Elle a en bref considéré que la recourante –
en renonçant à toute mesure d'instruction visant à établir l'état de
l'intimé au moment de sa démission – avait violé son droit d'être
entendu dans la mesure où cette renonciation serait intervenue sans
que ce dernier n'ait pu s'exprimer à ce propos.
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3.4 Dans son recours, la recourante a notamment affirmé qu'elle
n'avait jamais eu ni l'obligation ni l'intention de faire procéder à une
expertise médicale de l'intimé. Elle affirme avoir contacté le Service
médical de la Confédération dans le seul "souci d'avoir un dossier
complet", mais qu'elle "aurait pu statuer même sans se renseigner
davantage".
3.5 Par ordonnance du 7 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties de sa décision de faire procéder à cette expertise.
En effet, saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral a estimé
que, compte tenu des circonstances, ce moyen de preuve aurait dû
être administré par l'autorité inférieure, ceci en vertu du principe de la
maxime d'office et du plein pouvoir de cognition dont jouissait cette
dernière. Considérant au surplus que cette expertise conservait
encore à l'heure actuelle sa pertinence, le Tribunal administratif fédéral
a confié cette tâche au Dr C._______ par ordonnance du 27 mai 2009.
Ce dernier a ainsi procédé à l'expertise médicale de l'intimé et a remis
son rapport en date du 15 décembre 2009.
3.6 Dans la mesure où il a été procédé à l'expertise, il y aurait lieu en
principe de considérer que tous les griefs relatifs à la nécessité d'y
procéder sont désormais caducs. Il pourrait en aller de même de la
question de savoir si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a
considéré que la recourante a violé le droit d'être entendu de l'intimé.
Aux yeux du présent Tribunal, toutefois, la problématique
susmentionnée mérite les quelques précisions qui suivent.
3.6.1 Il résulte du dossier que l'EPFL a bien laissé entendre qu'une
expertise serait ordonnée afin de déterminer la capacité de
discernement de l'intimé; les divers contacts qui ont été pris allaient
dans ce sens (par exemple le courrier du Dr C._______ au Service
médical de la Confédération, du 2 juin 2008, par lequel l'expert
pressenti proposait des dates de rendez-vous pour examiner l'intimé).
Le droit d'être entendu suppose en effet pour l'intéressé, avant qu'une
décision qui touche sa situation juridique ne soit prise, le droit de
prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents, d'obtenir l'administration de preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l'administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur le résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid.2.2,
ATF 130 III 35 consid. 5, ATF 127 III 576 consid. 2c).
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En rendant sa décision sans aucune information relative à l'abandon
de la mesure d'instruction, la recourante a privé l'intimé des
possibilités mentionnées ci-dessus. Il y a donc eu violation du droit
d'être entendu et la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
3.6.2 La recourante fait valoir, de son côté, qu'en vertu des règles
applicables au fardeau de la preuve, c'était à l'intimé de prouver son
incapacité de discernement et non à elle de procéder à une expertise.
S'il est bien exact que celui qui entend se prévaloir d'un fait doit en
rapporter la preuve (article 8 du Code civil suisse, du 10 décembre
1907 [CC, RS 210]), il n'en demeure pas moins qu'une autorité
administrative doit respecter la maxime inquisitoire de l'article 12 PA
(cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 166 n. 3.149) et qu'elle
doit donc constater les faits d'office et procéder s'il y a lieu à
l'administration des preuves nécessaires; l'expertise fait partie de ces
moyens de preuve (let. e). Or, dans le cas d'espèce, bien que l'EPFL
ait été l'employeur de l'intimé, elle n'en est pas moins une autorité
tenue de respecter la PA : en effet, dans le cadre des rapports de
travail, la recourante est aussi l'autorité compétente pour statuer au
sens de la LPers (art. 17 de la Loi sur les EPF). Elle ne saurait donc se
soustraire à ses obligations en vertu de l'article 8 CC.
4.
Ceci posé, il y a lieu d'examiner la question de fond, telle que rappelée
ci-dessus (consid. 3.1).
En l'espèce, il résulte du dossier et des constations de l'expert que les
faits se sont déroulés de la manière suivante. En date du 7 juin 2007,
A._______ a vidé complètement sa place de travail; le lendemain, il
s'est rendu en consultation chez le Dr W._______, faisant part à ce
dernier de son intention de démissionner, ce que son médecin lui a
fortement déconseillé; le praticien lui a délivré le jour-même un
certificat d'incapacité de travail valable jusqu'au début de ses
vacances. Le 11 juin 2007, A._______ a expédié sa démission et en a
apporté une copie directement à son lieu de travail. Par la suite, il a
retourné les documents que son employeur lui adressait pour régler
les formalités de sortie de la caisse de pension. Comme déjà
mentionné, ce n'est que le 6 novembre 2007 que l'employeur a reçu la
communication du médecin de famille de l'intimé aux termes de
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laquelle il aurait été incapable de discernement au moment de la
démission.
4.1 Aux termes de l'art. 18 CC, les actes de celui qui est incapable de
discernement n'ont pas d'effet juridique.
Le discernement est défini à l'art. 16 CC comme la faculté d'agir
raisonnablement. Il comporte deux éléments : un élément intellectuel
(la conscience), c'est-à-dire la faculté d'une personne d'apprécier
raisonnablement la signification, l'opportunité et la portée d'une action
déterminée, et un élément caractériel (la volonté), c'est-à-dire la
faculté d'une personne d'agir librement, en se fondant sur
l'appréciation intellectuelle qu'elle a faite (HENRI DESCHENAUX / PAUL-HENRI
STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 3e éd., 1995, n. 78 ss). En
outre, d'après un principe unanimement admis, le droit suisse ne
connaît pas, en ce qui concerne la capacité de faire des actes
juridiques (Geschäftsfähigkeit), la notion de capacité (ou d'incapacité)
partielle : ou bien un contrat est valable ou bien il ne l'est pas
(système dit du "Alles-oder-nichts-Prinzip").
D'autre part, la faculté d'agir raisonnablement doit s'apprécier
concrètement par rapport à l'acte considéré, au moment de l'acte
(relativité du discernement ; ATF 108 V 128 et les références)
(ATF 111 V 58 consid. 3a et les références citées ; DESCHENAUX /
STEINAUER, op. cit. n. 82 s). Enfin, comme elle est généralement donnée
chez les adultes, la capacité de discernement est présumée (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_496/2008, du 3 mars 2009, consid. 3.4); il incombe
à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (arrêt du Tribunal
fédéral 1P.713/1999 du 2 février 2000 consid. 2c), sous réserve de
circonstances telles que celles mentionnées ci-dessus (consid. 3.6.1
et 3.6.2).
4.2 L'évaluation de la capacité de discernement telle que définie ci-
dessus peut nécessiter la mise en oeuvre de connaissances
spécialisées, et plus particulièrement d'ordre médical. Dans ce cas,
une expertise selon l'art. 12 let. e PA peut être nécessaire. Lorsqu'une
telle expertise est ordonnée, la tâche de l'expert consiste précisément
à mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin
de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-979/2007 du 4 septembre 2009 consid.
8.2 et les références citées).
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La valeur probante d'une expertise sera à mettre en corrélation avec
sa précision, l'étendue des investigations entreprises, la connaissance
du vécu du patient (anamnèse), les liens mis en évidence entre les
maux allégués et le diagnostic, de même que la logique ressortant de
l'analyse médicale et du degré de motivation de celle-ci (cf. décision
de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 20 août
2002, in Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 67.3 consid. 4.aa et les références citées).
4.3 En bref, l'expertise effectuée conclut que A._______, durant toute
cette période, était dans un état dépressif et anxieux moyen à sévère,
mais que l'on ne saurait considérer qu'il ait été incapable de
discernement durant toute cette période. Il relève par ailleurs que
l'acte considéré – une démission d'un poste de travail – ne nécessite
pas en soi des facultés extraordinaires et que la portée d'une telle
décision est facile à comprendre.
Dans le cas d'espèce, l'expert a établi son rapport en se fondant
notamment sur les pièces du dossier, sur trois dossiers médicaux de
l'expertisé, sur plusieurs entretiens avec ce dernier, sur des tests
psychologiques, et sur un entretien avec le Dr W._______. Ce rapport
comporte par ailleurs un état de fait et une anamnèse incluant
antécédents familiaux, anamnèse personnelle, observation clinique,
test de Rorschach, test du TAT, test d'efficience de la WAIS-R, ainsi
qu'une évaluation globale de la situation. Enfin, en conclusion de son
document, l'expert a répondu comme suit aux quatorze questions qui
lui ont été posées par le Tribunal administratif fédéral dans le cadre de
l'attribution de son mandat.
4.3.1 A la question de savoir si l'intimé présentait un trouble de la
santé mentale (maladie mentale affectant qualitativement et de
manière durable le comportement d'une personne) ou une faiblesse
d'esprit (troubles de la fonction mentale affectant quantitativement et
de manière durable le comportement d'une personne) au moment des
faits, à savoir en juin 2007, l'expert a répondu : "Non. Nous sommes
convaincus qu'entre le 6 et le 13 juin 2007, les troubles psychiques
présentés par A._______ n'étaient pas permanents, n'excluaient pas
des intervalles significatifs de lucidité et n'affectaient pas
qualitativement et de manière durable ses comportements. Malgré
l'inhibition et les attitudes régressives attestées par le Dr W._______,
A._______ n'était pas confus, ni désorienté dans le temps, dans
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l'espace et sur lui-même ; il ne présentait pas de troubles durables de
l'attention et de la concentration, il ne présentait pas une diminution
importante des fonctions intellectuelles et cognitives, il ne présentait
pas de troubles caractérisés de la pensée, notamment pas de
perplexité psychotique et pas de délire, il ne présentait pas non plus
de troubles de la perception, notamment pas d'hallucination, ni
d'illusion, et son état de conscience et sa capacité de vouloir n'étaient
pas altérés par une intoxication alcoolique ou médicamenteuse, mais
seulement partiellement diminués et de manière non continue par la
pathologie anxieuse et dépressive dont il souffrait."
4.3.2 A la question de savoir si le trouble dont aurait souffert l'intimé
aurait été de nature à priver une personne de sa capacité d'apprécier
raisonnablement la signification, l'opportunité et la portée d'une
décision déterminée (appréciation intellectuelle), l'expert a répondu :
"Non, à mon avis. Ce dont le Dr D W._______ fait état, lorsqu'il écrit :
'...toutefois sans diminution importante des fonctions intellectuelles et
cognitives', en est la preuve indirecte."
4.3.3 A la question de savoir si un tel trouble serait de nature à priver
une personne de sa faculté d'agir librement en fonction de
l'appréciation intellectuelle qu'elle a faite (volonté), l'expert a répondu :
"Non, à mon avis."
4.3.4 A la question de savoir si la démission d'un poste de travail
présenterait des éléments complexes nécessitant des facultés
cognitives ou intellectuelles élevées, l'expert a répondu : "La
démission d'un poste de travail est en général un acte dont les
conséquences sont faciles à comprendre et ne nécessitent pas de
facultés cognitives ou intellectuelles élevées. Dans le cas spécifique,
A._______ avait réfléchi déjà à quelques reprises à l'opportunité de
démissionner. Il avait annoncé à son supérieur sa décision de
démissionner le 6 juin 2007, sinon avant, et il en a discuté avec son
médecin de famille le 8 juin, après avoir retiré tous ses effets
personnels de son poste de travail le 7 juin 2007, ce qui est aussi un
message clair, présenté aujourd'hui par A._______ comme un rituel
habituel du jeudi soir depuis quelques temps déjà, 'car il voulait éviter
que son patron fouille ses affaires pendant ses jours de congé', nous
a-t-il répété. Il a aussi pu maintenir sa décision de ne pas parler de sa
lettre de démission à son épouse, ni de montrer ses peurs à sa famille,
ce qui confirme une conscience et une volonté certainement
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conservées, par rapport à la démarche de la démission qu'il avait
assumée."
4.3.5 A la question de savoir si, dans le cas d'espèce, et compte tenu
des faits résultant du dossier et des entretiens avec l'intimé, ce dernier
était, au mois de juin 2007, privé de la faculté d'apprécier
raisonnablement la signification, l'opportunité, et la portée de sa
décision de démissionner de son poste de travail, l'expert a répondu :
"Entre le 6 et le 13 juin 2007, A._______ n'était pas privé de la faculté
d'apprécier raisonnablement la signification, l'opportunité et la portée
de sa décision de démissionner de son poste de travail.
Je suis d'accord avec M. le Dr W._______ que, au moment de donner
sa démission, A._______ a fondamentalement fait une très mauvaise
évaluation de la situation et que le moment était très inopportun pour
lui pour quitter son emploi.
M. le Dr W._______ a été très clair à ce sujet avec son patient, qui n'a
pas suivi son conseil, même si dans un premier temps, A._______
s'était déclaré d'accord avec son thérapeute.
La faculté d'apprécier raisonnablement la signification, l'opportunité et
la portée de sa décision de démissionner de son poste de travail a pu
être partiellement et pour de brefs moments diminuée, mais elle n'a
jamais été totalement altérée, à mon avis."
4.3.6 A la question de savoir si, dans le cas d'espèce et compte tenu
des faits résultant du dossier et des entretiens avec l'intimé, celui-ci
était au mois de juin 2007 privé de la faculté d'agir librement en
fonction de l'appréciation intellectuelle qu'il aurait faite de la
signification, de l'opportunité ou de la portée de sa démission, l'expert
a répondu : "Non. A._______ a pu agir comme il l'avait programmé le
scénario imaginé pour envoyer sa lettre de démission, a pu maintenir
sa décision de ne pas en parler à son épouse et de ne pas montrer
son désarroi au sein de sa famille. Il a pu agir de manière largement
libre en fonction de l'appréciation intellectuelle conservée de la
signification, de l'opportunité et de la portée de sa démission, même
si, pendant quelques courts moments, il a pu être emporté par les
émotions de son vécu dans le cadre du conflit et de ses peurs envers
son supérieur.
La diminution incomplète et transitoire de la capacité de discernement
n'a certainement pas duré de manière continue entre le 6 et le 11 juin,
y compris la période comprise entre la sortie de la maison pour
apporter la copie de la lettre au casier de _______ et l'envoi par la
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poste de sa lettre recommandée, le matin du 11 juin 2007, tenant
compte de troubles psychiques présentés à l'époque par l'expertisé."
4.4 Dans son mémoire du 22 février 2010, l'intimé a remis en cause
l'expertise en général, ainsi que – et plus particulièrement – plusieurs
constatations de l'expert; il a également mis en doute la bonne
compréhension par l'expert de la notion de discernement au sens du
Code civil.
S'agissant en premier lieu de la mise en cause générale de la validité
de l'expertise, et conformément à ce qui a été considéré ci-dessus
(consid. 4.3 ci-dessus), il y a lieu de constater que les arguments – au
demeurant formulés de manière générale – de l'intimé à ce propos ne
sont pas pertinents. Au vu de l'ampleur de la documentation dont
disposait l'expert (dossiers du médecin traitant et du psychiatre qui a
suivi l'intimé peu de temps après les faits, discussions avec le médecin
traitant, entretiens avec ce dernier), il y a lieu de considérer qu'il n'était
pas impossible à l'expert de procéder à une évaluation même deux
ans après la démission litigieuse. Par ailleurs et conformément à la
jurisprudence susmentionnée (consid. 4.3), le Tribunal de céans
constate que les investigations de l'expert ont été menées de manière
approfondie et consciencieuse; on ne voit guère, au demeurant, en
quoi les investigations de l'expert seraient insuffisantes. Au surplus, le
document – émanant du psychiatre qui suit actuellement l'intimé – que
ce dernier fournit pour tenter de démontrer le manque de pertinence
de l'expertise (cf. considérant en fait V ci-dessus; D. 70) – la corrobore
au contraire : le psychiatre considère en effet que le diagnostic posé
par l'expert est correct à tous points de vue.
4.5 Quant aux griefs relatifs aux constatations de l'expert, aucun ne
paraît suffisamment étayé pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise. Il n'en irait d'ailleurs pas différemment si ces griefs étaient
pris comme un tout, comme le démontrent les exemples suivants.
Ainsi, l'attestation du Dr W._______ que l'intimé produit afin de
démontrer qu'il a arrêté de son propre chef certains médicaments
n'apporte rien à son argumentation. Au contraire, elle tendrait plutôt à
démontrer l'inverse puisqu'elle stipule que "nous n'avons pas stoppé
les antidépresseurs en 2007 mais essayé de les diminuer sans succès
: on a donc repris la dose".
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Puis, lorsque l'intimé affirme avoir "toujours déclaré qu'il ne laissait
jamais rien sur sa place de travail pour que son supérieur ne puisse
fouiller dans ses effets personnels", il écrit quelques lignes plus loin
qu'il n'est "aucunement établi" qu'il ait vidé son bureau.
L'intimé s'étonne ensuite que l'expert ne l'ait pas considéré comme
incapable de discernement au moment des faits tout en retenant, au
moment de la rédaction du rapport, une dangerosité en matière de
risque de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif; l'intimé considère
en bref qu'il serait contradictoire de recommander – comme l'a fait
l'expert – le dépôt des armes et munitions – et de l'autre admettre qu'il
aurait été capable de discernement au moment des faits. Le Tribunal
de céans ne voit aucune contradiction, ne percevant pas comment une
potentielle dangerosité actuelle dans l'usage des armes à feu devrait
être mise en parallèle avec la capacité de discernement lors de la
résiliation du contrat de travail en juin 2007.
Enfin, l'intimé fait valoir qu'il serait contradictoire de la part de l'expert
de considérer que l'intimé devrait peut-être entreprendre des
démarches auprès de l'Assurance-invalidité tout en admettant une
capacité de discernement. Le Tribunal de céans ne saurait soutenir ce
point de vue : il est possible d'être inapte au travail, même à raison de
problèmes tels que ceux rencontrés par l'intimé, tout en étant
parfaitement capable de discernement au sens de l'article 16 CC.
4.5.1 Quant à son incapacité de discernement, l'intimé soulève deux
griefs.
Premièrement, il considère que l'expert a pris en considération la
période du 6 au 13 juin 2007, mais sans s'arrêter précisément sur son
état psychique le jour décisif pour la résiliation, à savoir le 11 juin
2007.
Le Tribunal de céans constate que tel n'est pas le cas. En effet,
l'expert, s'il a apprécié la situation psychique de l'expertisé de façon
globale pour la période du 6 au 13 juin, s'est également prononcé sur
la situation de celui-ci au matin du 11 juin. Ainsi, l'expert précise-t-il
notamment que "les troubles psychiques présentés par l'expertisé, y
compris au courant de la semaine du 6 au 13 juin 2007, y compris le
11 juin 2007 matin, ne peuvent pas être considérés durables et
suffisamment caractérisés […]" (rapport d'expertise p. 16) ou encore,
comme déjà mentionné précédemment, que "la diminution incomplète
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et transitoire de la capacité de discernement n'a certainement pas
duré de manière continue entre le 6 et le 11 juin, y compris la période
comprise entre la sortie de la maison pour apporter la copie de la
lettre au casier de _______ et l'envoi par la poste de sa lettre
recommandée, le matin du 11 juin 2007, tenant compte de troubles
psychiques présentés à l'époque par l'expertisé" (rapport d'expertise p.
20).
Ce premier grief doit donc être rejeté.
4.5.2 Deuxièmement, l'intimé estime que l'expert n'a pas compris la
notion de discernement au sens du Code civil (cf. consid. 4 supra).
Plus précisément, il rappelle que le droit suisse ne connaît pas la
notion de capacité ou d'incapacité de discernement restreinte. Or,
l'intimé constate que l'expert a relevé à plusieurs reprises que sa
capacité de discernement pouvait être "limitée" durant la période du
6 au 13 juin 2007. Il en déduit en substance que l'expert, en
considérant que le discernement pouvait être altéré, a méconnu le
"principe du tout ou rien" ("Alles-oder-nichts-Prinzip", cf. consid. 4
supra). A l'appui de son grief, l'intimé cite trois passages de l'expertise,
qui ont notamment la teneur suivante : "la décompensation psychique
[de l'intimé] n'était pas telle – à notre avis – de le priver totalement de
la capacité de discernement" ; "[l'intimé] n'était pas en pleine
possession de ses moyens lorsqu'il a démissionné" ; "[…] sa capacité
de discernement ne saurait à aucun moment, à notre avis, être
considérée comme totalement perdue, à savoir altérer totalement la
conscience et la volonté de démissionner de son emploi".
Le Tribunal de céans ne saurait suivre le raisonnement de l'intimé. En
effet, il appert que l'expert a au contraire bien compris que, tant en
droit civil qu'en droit public, la capacité de discernement est présumée
(art. 16 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_496/2008 du 3 mars 2009
consid. 3.4) et que cette présomption ne peut être renversée que
lorsqu’il est établi avec une très grande vraisemblance que l'état dans
lequel se trouve la personne concernée la prive de sa capacité d'agir
(DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit. n. 94). Son approche consistant à
constater que l’intimé ne s’est jamais trouvé dans un état le privant
totalement de sa capacité de discernement est donc la bonne.
4.5.3 Dans ses dernières observations, l'intimé expose qu'il est
possible que ses facultés à l'époque des faits lui aient permis de se
rendre compte de la portée de ses actes; il conteste en revanche avoir
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eu la capacité de se déterminer en fonction de son appréciation
(second volet de la capacité de discernement; cf. consid. 4 ci-dessus
et les références citées). Le document émanant du psychiatre qui suit
actuellement l'intimé semble aller également dans ce sens. A bien le
lire, toutefois, le Tribunal de céans ne peut que constater que les
affirmations qu'il contient sont présentées comme des éventualités ("il
est possible que") et ne peuvent en aucun cas renverser la
présomption de la capacité de discernement instaurée par le CC. Par
ailleurs, le lien thérapeutique qui unit le médecin traitant et son patient
rendent les déclarations du premier moins objectives. C'est du reste
pour cette raison qu'une expertise était amplement justifiée.
4.6 Il découle de tout ce qui précède que rien ne permet de mettre en
doute le sérieux, le bien-fondé et la crédibilité de l’expertise; cette
expertise est un document nuancé; il en résulte clairement que l'intimé
souffrait et souffre toujours de problèmes d'une certaine gravité,
clairement reconnus et diagnostiqués; elle conclut toutefois que ni la
capacité de reconnaître les conséquences de ses actes, ni la volonté
d'agir en conséquence n'étaient suffisamment altérées pour admettre
une incapacité de discernement.
Dès lors, les requêtes de l'intimé visant à faire administrer des moyens
de preuve complémentaires (auditions du médecin traitant, de l'épouse
de l'intimé et une nouvelle expertise [cf. consid. S en faits supra])
doivent donc être rejetées.
4.7 Il en découle que la démission du 11 juin 2007 doit être
considérée comme valable et qu’il doit être constaté que les rapports
de travail ont bel et bien pris fin au 31 décembre 2007.
5.
Dans ses observations, l'autorité inférieure a pour sa part considéré
que le cas de l'intimé devait être traité comme le cas d'un employé
malade de longue date. Le Tribunal de céans peine à suivre ce
raisonnement qui semble vouloir faire abstraction de la démission du
11 juin 2007; ce faisant, l'autorité inférieure semble admettre sans
autre l'incapacité de discernement, et ce au mépris de la présomption
de l'article 16 CC. A moins que l'autorité inférieure n'ait considéré
disposer des éléments lui permettant de trancher la question de la
capacité de discernement; dans ce cas, le Tribunal de céans ne
comprend pas davantage l'exigence d'une expertise psychiatrique de
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l'intimé qui est au centre de la décision attaquée. Cette argumentation,
manifestement mal fondée, doit dès lors être rejetée.
6.
Telles étaient les conclusions de la décision de la recourante du
18 juin 2008 ; la décision de l’autorité inférieure, qui annulait cette
décision du 18 juin 2008 et renvoyait la cause à la recourante, doit
donc être annulée.
La recourante ayant conclu au maintien de sa décision du 18 juin
2008, elle obtient gain de cause sur ce point. A l’inverse, le Tribunal de
céans n’ayant pas donné suite à sa conclusion selon laquelle une
expertise médicale de l’intimé n’était pas nécessaire, elle n’obtient pas
gain de cause sur ce point.
Le recours doit donc être considéré comme partiellement admis.
7.
Dans les litiges liés aux rapports de travail, la procédure est gratuite,
sauf s’il y a recours téméraire (art. 34 al. 2 LPers). Néanmoins, si le
Tribunal administratif fédéral s'était limité à trancher la question
formelle de la nécessité de l'expertise, il aurait rejeté le recours
(cf. consid. 3.6.1) et la recourante aurait dû ordonner – et payer –
l'expertise. Le fait que le Tribunal administratif fédéral, par économie
de procédure, se soit lui-même chargé de l'exécution de cette mesure
d'instruction ne saurait occulter ce constat. Il apparaît dès lors comme
logique et équitable que la recourante supporte les frais d'expertise,
ceci conformément à l'avance de frais de 5'000.- francs qui lui a été
demandée et qu'elle a déjà versée. L'expertise ayant coûté la somme
de 5'800.- francs, le solde de 800.- doit donc être encore versé par la
recourante.
Par ailleurs, la requête de la recourante tendant à mettre les frais
d'expertise à la charge de l'assurance de protection juridique de
l'intimé (cf. consid. S en faits supra) doit être rejetée : en effet, l'art. 34
al. 2 LPers aurait également été applicable en procédure de première
instance, procédure durant laquelle les frais d'expertise auraient
normalement dû intervenir. Or, selon cet article, aucun frais n'aurait
alors pu être mis à la charge de l'intimé.
Page 18
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
La décision du 18 décembre 2008 de la Commission de recours
interne des EPF est annulée et il est constaté que les rapports de
travail entre A._______ et l'EPFL ont pris fin au 31 décembre 2007.
3.
Les frais d'expertise, d'un montant 5'800.- francs, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est partiellement compensée avec
l'avance de frais de 5'000.- francs effectuée par la recourante en date
du 18 mai 2009. Le solde de 800.- francs devra être acquitté dans les
30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas perçu d'autres frais de procédure ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'intimé (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports
de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une
question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la Loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il
s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que
si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
LTF).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), soit, à l’attention de ce
dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et 100 LTF).
Date d'expédition :
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