B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 10.05.2019 (9C_657/2018)
Cour I
A-3479/2016
Ar r ê t d u 2 0 aoû t 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Marianne Ryter, Jürg Steiger, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
A._______,
représentée par
Maître Jacques-André Schneider,
SCHNEIDER TROILLET,
recourante,
contre
Autorité de surveillance LPP et des fondations
de Suisse occidentale,
Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
LPP ; mesures de surveillance.
A-3479/2016
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Faits :
A.
A._______ (ci-après également dénommée : la Fondation) est une
fondation de droit privé qui a pour but, selon l’art. 4 de ses statuts :
« a) de venir en aide au personnel de B._______ ainsi qu’à leurs
proches, atteint par les événements tels que la vieillesse, la maladie,
les accidents, l’invalidité ou la mort.
b) d’améliorer ou de maintenir les prestations assurées par la Caisse
de retraite et de prévoyance en faveur du personnel de B._______.
la Fondation peut également en cas de chômage et de service militaire
allouer des prestations aux personnes concernées se trouvant dans
une situation de nécessité et, de manière générale, promouvoir ou
encourager toute activité présentant une utilité sociale en faveur des
employés de B._______ se trouvant dans le besoin.
Toutefois, en aucun cas, la Fondation ne pourra assumer des
obligations légales incombant à B._______ et les versements de la
Fondation ne pourront avoir le caractère d’une rémunération du
travail. ».
B.
Lors de sa séance 17 juin 2009, le conseil de fondation de A._______ prit
notamment la décision de financer des mesures d’accompagnement en
faveur des employés de B._______ (ci-après : l’employeur) licenciés dans
le cadre de la réorganisation intervenue au sein de l’entreprise en 2009
(cf. sous ch. 6 du procès-verbal). Par accord du 23 septembre 2009 entre
l’employeur, le Syndicat X._______ et l'Association Y._______, il fut
notamment convenu que les employés licenciés pour raison économique
ou se portant volontaires au départ recevraient une indemnité nette
correspondant, soit à un mois de salaire s’ils étaient immédiatement libérés
de leur obligation de travailler lors de l’annonce de leur licenciement, soit à
deux mois de salaires pour les employés effectuant entièrement leur
préavis (cf. sous ch. 3.2.4).
C.
Suite à divers échanges de courrier, l’Autorité de surveillance LPP et des
fondations de Suisse occidentale (ci-après : l’As-So) enjoignit la Fondation,
par décision du 3 mai 2016, d’exiger de l’employeur le remboursement des
montants qu’elle avait versés aux employés licenciés dans le cadre de la
mise en œuvre du plan social du 23 septembre 2009. La Fondation (ci-
après : la recourante) a déféré cette décision au Tribunal administratif
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fédéral par recours du 31 mai 2016, concluant à son annulation, sous suite
de frais et dépens. Par réponse du 20 juillet 2016, l’As-So (ci-après :
l’autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. Au terme d’un second
échange d’écriture (réplique et duplique des 13 octobre et 16 novembre
2016), les parties ont maintenu leurs positions respectives.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Sur la base de l’art. 31 en relation avec l’art. 33 let. i de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l’art. 74
al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), et sous réserve des
exceptions non réalisées en l’espèce de l’art. 32 LTAF, la cour de céans
est compétente pour connaître des recours contre les décisions de
l’autorité inférieure agissant en sa qualité d’autorité de surveillance au sens
de l’art. 61 LPP. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
1.2 En tant que destinataire de la décision du 3 mai 2016, la recourante est
spécialement touchée par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification ; elle a dès lors manifestement qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé le 31 mai 2016, le recours a en outre été
interjeté en temps utile (cf. art. 50 al. 1 en lien avec art. 21 al. 2 PA) et
répond au surplus aux exigences de forme de la procédure administrative
(cf. art. 52 al. 1 PA). Il convient donc d’entrer en matière.
1.3 Selon l’art. 49 PA, la recourante peut invoquer a) la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ; b) la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ; c) l'inopportunité
(cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n. marg. 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2e éd., 2013, n. marg. 2.149).
Concernant l’opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le
point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité administrative,
dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation
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et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus
judicieuse quant à son résultat. A cet égard, l’autorité de recours ne peut,
sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration, mais doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (cf. ATF 137
V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 6 ; arrêt du TF 9C_481/2017 du
1er décembre 2017 consid. 3.2 ; arrêts du TAF B-4916/2013 du 8 avril 2014
p. 10 et A-2266/2012 du 25 mars 2013 consid. 1.4 ; cf. également arrêt du
TAF A-2720/2016 précité consid. 1.3 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la
procédure administrative fédérale […], Bâle 2013, n° 189).
Lorsque la cognition de l’autorité inférieure est restreinte et dès lors que la
cognition de l’instance supérieure ne peut être plus large, le pouvoir
d’examen du Tribunal saisi se limite cependant en dérogation à l’art. 49
let. c PA à un contrôle du droit (cf. ATF 138 V 346 consid. 5.5.1 et 135 V
382 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1130/2016 du
17 novembre 2017 consid. 1.3.1 et A-2668/2015 du 19 mai 2017
consid. 1.3 ; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge, 2009, n° 1
ad art. 62).
1.4 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s. ; arrêt
du TAF A-2720/2016 du 31 mai 2018 consid. 1.3.2). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit toutefois être
relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 PA), en vertu duquel celles-ci doivent
notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur
requête (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 et 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2014/24
consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN
BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2013, ch. 1135 s.).
2.
2.1
2.1.1 L’art. 89a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),
qui traite des institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées
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sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations du
30 mars 1911 (CO, RS 220), a été modifié par la loi du 25 septembre 2015
(RO 2016 935 ; FF 2014 5929 ss et 6399 ss), entrée en vigueur le 1er avril
2016. L’art. 89a al. 6 CC a à cette occasion été précisé, en ce sens que les
dispositions de la LPP auxquelles il est renvoyé régissent désormais
exclusivement les fondations de prévoyance en faveur du personnel qui
sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP,
RS 831.42). En outre, deux nouveaux alinéas (al. 7 et 8) ont été introduits,
qui dressent la liste des dispositions en particulier de la LPP applicables
aux fondations de prévoyance en faveur du personnel qui ne sont pas
soumises à la LFLP, tels les fonds patronaux de prévoyance.
2.1.2 En l’occurrence, la décision du conseil de fondation de la recourante
de financer les mesures d’accompagnement en faveur des employés
licenciés a été prise le 17 juin 2009 et est ainsi antérieure à la modification
de l’art. 89a CC. Il en va en outre de même de l’accord conclu le
23 septembre 2009 entre l’employeur, le Syndicat X._______ et
l'Association Y._______. La décision entreprise, rendue le 3 mai 2016, est
en revanche postérieure à l’entrée en vigueur de la modification législative
en cause. Cela étant, la question du droit applicable dans le temps peut
demeurer ici ouverte, les dispositions applicables en l’espèce ne différant
pas dans une mesure décisive (cf. arrêts du TAF A-1183/2017 du
21 décembre 2017 consid. 2.1.2, A-5358/2016 du 1er mai 2017
consid. 2.1.2 [non publié aux ATAF 2017 V/2] et A-7228/2015 du 26 mai
2016 consid. 2.5 ; dans la suite de cet arrêt, pour des raisons de
commodité, il sera en principe fait référence à la disposition de l’art. 89a
CC dans sa version actuellement en vigueur).
2.2
2.2.1 La surveillance des institutions de prévoyance est réglée aux art. 61
à 62a LPP. En vertu du renvoi de l’art. 89a al. 6 ch. 12 et al. 7 ch. 7 CC (qui
correspond, dans la mesure ici relevante, à l’ancien art. 89a al. 6 ch. 12
dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
respectivement à l’ancien art. 89bis al. 6 ch. 12 dans sa version en vigueur
précédemment), ces dispositions sont également applicables aux
fondations de prévoyance en faveur du personnel, qu’elles soient
soumises ou non à la LFLP, et donc également aux fonds patronaux de
prévoyance à prestations discrétionnaires (cf. arrêt du TAF A-5358/2016
précité consid. 2.2.1 [non publié aux ATAF 2017 V/2]).
Conformément à l’art. 61 al. 1 LPP, les cantons respectivement les
régions de surveillance communes (cf. art. 61 al. 2 LPP) désignent
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Page 6
l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les
institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire
cantonal. Aux termes de l’art. 62 al. 1 LPP, l'autorité de surveillance a pour
tâche de s’assurer que les institutions de prévoyance, les organes de
révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de
prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se
conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée
conformément à sa destination ; en particulier : (a) elle vérifie que les
dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et
des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions
légales ; (b) elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui
sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité ;
(c) elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de
l'expert en matière de prévoyance professionnelle ; (d) elle prend les
mesures propres à éliminer les insuffisances constatées ; (e) elle connaît
des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé.
2.2.2 En vertu de l’art. 62 al. 1 let. d LPP, l’autorité de surveillance a ainsi
notamment pour tâche de prendre les mesures propres à éliminer les
insuffisances constatées. Les mesures de surveillance peuvent être mises
en œuvre à titre préventif, c’est-à-dire en vue de garantir que les institutions
de prévoyance se conforment aux dispositions légales et statutaires, ou/et
à titre répressif, soit en vue de rétablir une situation conforme au droit, par
exemple en mettant en demeure l'organe suprême de l'institution de
prévoyance ou en annulant des décisions de ce dernier (cf. arrêt du TAF
A-5358/2016 précité consid. 2.2.2 [non publié aux ATAF 2017 V/2] ; MARC
HÜRZELER/JÜRG BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in :
Meyer [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale
Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 2029 ss, p. 2089 n. marg. 78). Dans ce cadre,
l’autorité de surveillance est tenue de respecter le pouvoir d’appréciation
des organes de la fondation et ne peut intervenir qu’en cas d’excès ou
d’abus de ce pouvoir (cf. arrêts du TAF A-5358/2016 précité consid. 2.2.2
[non publié aux ATAF 2017 V/2] et A-1130/2016 précité consid. 2.4 ;
HÜRZELER/BRÜHWILER, op. cit., p. 2088 n. marg. 77 ; HANS MICHAEL
RIEMER/GABRIELA RIEMER-KAFKA, Das Recht der beruflichen Vorsorge in
der Schweiz, 2e éd., 2006, § 2 p. 63 n. marg. 99, avec références à la
jurisprudence du TF).
2.3
2.3.1 Les fonds patronaux de bienfaisance sont des fondations dont
l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et
invalidité et qui sont exclusivement financées par l’employeur. Ce type de
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fondations se caractérise par le fait qu’elles n’accordent à leurs
destinataires, non tenus de cotiser, aucun droit règlementaire à des
prestations, lesquelles sont octroyées à titre discrétionnaire, au cas par
cas, sur la base de décisions du conseil de fondation (cf. FF 2014 5932 s. ;
ATF 140 V 304 consid. 4.1 et 138 V 346 consid. 3.1.1 ; ATAF 2017 V/2
consid. 2.5.1 ; arrêts du TAF A-8309/2015 du 17juillet 2017 consid. 2.5.1 et
A-7228/2015 précité consid. 2.4). Les fonds patronaux à prestations
discrétionnaires n’appartiennent ni aux institutions de prévoyance inscrites
au registre au sens de l’art. 48 LPP, ni aux institutions de prévoyance
surobligatoire au sens de l’art. 49 al. 2 LPP. Ils ne sont en outre pas soumis
à la LFLP, qui ne s’applique qu’aux rapports de prévoyance où le droit à
des prestations est accordé sur la base de prescriptions réglementaires
(cf. art. 1 al. 2 LFLP ; FF 2014 5937 ; MÜLLER/BOCK, op. cit., p. 151 s. ;
arrêt du TAF A-8309/2015 précité consid. 2.5.1).
2.3.2 Les revenus et la fortune des fondations patronales doivent en
principe être affectés à des fins de prévoyance professionnelles (cf. ATAF
2017 V/2 consid. 2.5.1 ; arrêts du TAF A-8309/2015 précité consid. 2.5.3 ;
jurisprudence et pratique admettent cependant largement l’existence de
fonds patronaux à des fins mixtes [Wohlfahrtsfonds mit gemischten
Zwecksetzungen] : cf. arrêts du TAF A-7228/2015 précité consid. 2.3 et
C-5780/2008 du 25 octobre 2011 consid. 2.2.7 ; MÜLLER/BOCK, op. cit.,
p. 152). Selon l’art. 1 al. 1 LPP (cf. également art. 111 et 113 al. 2 let. a
Cst.), le but de la prévoyance professionnelle consiste en la couverture des
risques vieillesse, décès ou invalidité. Si l’art. 89a al. 7 CC contrairement
à l’al. 6 (cf. ch. 1) ne renvoie certes pas à cette disposition (cf. à cet égard
FF 2014 5938 s. ch. 3.2.2), on remarquera toutefois que pour bénéficier de
l’exonération fiscale prévue par l’art. 80 al. 2 LPP (applicable en vertu du
renvoi de l’art. 89a al. 7 ch. 10 CC), les fonds patronaux doivent affecter
leurs revenus et leurs éléments de fortune à de telles fins exclusivement.
Le fait de bénéficier de l’exonération leur impose en d’autres termes de
limiter les buts statutaires à la (seule) prévoyance professionnelle (cf. ATF
138 V 346 consid. 5.5.2 ; arrêt du TF 9C_608/2014 du 19 décembre 2014
consid. 6.1 ; ATAF 2017 V/2 consid. 2.5.1 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-8383/2008 du 23 juillet 2014 consid. 5.4 et 7.4.3).
Cela étant, traditionnellement, les prestations servies dans des situations
d’urgence comme en cas de maladie, d’accident ou de chômage sont
également reconnues fiscalement. Comme le relève la Commission de la
sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national dans son
rapport du 26 mai 2014, les fondations patronales à prestations
discrétionnaires constituent un aspect important de la responsabilité
A-3479/2016
Page 8
sociale de l’employeur ; à ce titre, elles interviennent non seulement lors
de situations individuelles difficiles (accident, décès, etc.), mais également
en cas de difficultés économiques de l’entreprise, pour en atténuer les
effets sur le personnel (plan social, mises à la retraite anticipée, etc. ; cf. FF
2014 5932 ; cf. également le texte de l’initiative parlementaire 11.457
déposée par Fulvio Pelli le 17 juin 2011).
Cependant, un retour à l’employeur des ressources du fonds est dans tous
les cas exclu (cf. arrêt du TF 9C_608/2014 précité consid. 6.1 ; ATAF 2017
V/2 consid. 2.5.1 et 2.5.2 ; arrêt du TAF A-8308/015 précité consid. 2.5.3 ;
HERMANN WALSER, Weitergehende berufliche Vorsorge, in : Meyer [édit],
op. cit., p. 2169 ss, n. marg. 114 s. ; YOLANDA MÜLLER/ANNE-FLORENCE
BOCK, Die Revision von Art. 89a ZGB aus der Sicht des Praktikers, in :
Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge
[SZS] 2016 p. 146 ss, p. 151 s. ; HERMANN WALSER, Ein vorsorge-
rechtlicher Spezialfall: der patronale Wohlfahrtsfonds, in : Riemer-Kafka/
Rumo-Jungo [édit.], Soziale Sicherheit – Soziale Unsicherheit, 2010,
p. 967 ss, p. 968 s. ; FRANZISKA BUR BÜRGIN, Wohlfahrtsfonds,
Vorsorgeeinrichtungen im luftleeren Raum?, in : Stauffer [édit.], Berufliche
Vorsorge im Wandel der Zeit, 2009, p. 55 ss, p. 56 s.). Les fonds patronaux
de bienfaisance ne peuvent en particulier effectuer des prestations dues
contractuellement ou résultant d'un plan social qui relèvent par nature de
l'employeur (indemnités de départ, salaires sur quelques mois, différentiels
salariaux sur une période donnée, aides financières au déménagement et
de formation professionnelle, etc. ; cf. ATAF 2017 V/2 consid. 3.1.2, 3.3.3
et 3.4.4 ; arrêt du TAF C-8383/2008 précité consid. 5.2 et 5.4).
L’on notera que cette interdiction de prendre en charge le financement de
prestations de type salarial découle également de l’art. 59 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD,
RS 642.11) et de l’art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID, RS 642.14), en relation avec l’art. 81 al. 1 LPP (applicable en vertu
du renvoi de l’art. 89a al. 7 ch. 10 CC). Ces dispositions prévoient la
déduction à titre de charges ordinaires des montants versés à des
institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à
condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue. Or, le fait de
se substituer à l’employeur pour l’exécution d’obligations lui incombant,
même dans un but louable d'assistance en période de difficultés
économiques, va à l'encontre d'un but exclusivement de prévoyance. Le
paiement en lieu et place de l'employeur tenu contractuellement ou par
un plan social à des prestations découlant du rapport de travail viole en
A-3479/2016
Page 9
effet le principe selon lequel les sommes au bénéfice de déductions
fiscales qui sont versées à des institutions de prévoyance exonérées au
sens de l'art. 56 let. e LIFD ne peuvent en aucun cas faire retour à
l'employeur (cf. arrêt du TAF C-8383/2008 précité consid. 7.4.3 et les
références citées).
2.4
2.4.1 L’art. 335h al. 1 CO introduit par la loi fédérale du 21 juin 2013,
entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (RO 2013 4111 ; FF 2010 5871)
définit le plan social comme une convention par laquelle l'employeur et les
travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le
nombre ou d'en atténuer les conséquences (cf. également ATF 133 III 213
consid. 4.3 et 132 III 32 consid. 6.1 ; arrêt du TF 4A_335/2016 du
30 novembre 2016 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-8383/2008 précité
consid. 6.2 ; CHRISTINE SATTIVA SPRING, Quelle nature juridique pour le
plan social? in : Rémy Wyler [édit], Panorama en droit du travail, 2009,
p. 247 ss, p. 248).
Les procédures de licenciement collectif intervenant dans des entreprises
d'une certaine importance, telles que visées à l'art. 335d CO,
s'accompagnent généralement, et obligatoirement depuis le 1er janvier
2014 si certaines conditions sont remplies (cf. art. 335i CO, non applicable
au cas d’espèce), d'un plan social. Si une telle obligation n’existe pas, un
plan social peut en outre également être établi sur une base volontaire
(cf. ATAF 2017 V/2 consid. 2.3.1 et les références citées). Dans tous les
cas, le CO n'impose pas à l’employeur le paiement de prestations
supplémentaires, autres que celles qui sont ordinairement prévues par les
contrats individuels de travail. En effet, le plan social n’est pas régi par la
législation quant à son contenu (cf. ATF 133 III 213 consid. 4.3 ; arrêt du
TAF C-8383/2008 précité consid. 6.1 ; SATTIVA SPRING, op. cit., p. 247 s. et
p. 250).
La nature juridique d’un plan social (convention collective, engagement
bilatéral obligatoire assimilable à un règlement d’entreprise, modification
du contrat individuel de travail, etc.) dépend de son contenu et des
personnes (syndicat, représentation des travailleurs, etc.) qui y sont parties
(cf. à ce propos ATAF 2017 V/2 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF C-8383/2008
précité consid. 7.2 ; SCHWAAB, op. cit., p. 285 ; MÜLLER, op. cit., p. 237 ss,
en particulier p. 238 s. ; ISABELLE WILDHABER, Die neue Sozialplanpflicht –
für die Praxis ein Buch mit sieben Siegeln, in : Pratique juridique actuelle
[PJA] 2015, p. 427 ss ; voir également, avant l’introduction des art. 335h à
335k CO, ATF 133 III 213 consid. 4.3 ; arrêts du TF 4A_138/2008 du 30 mai
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Page 10
2008 consid. 2.1 s. ; WYLER/HEINZER, op. cit, p. 564 ss ; SATTIVA SPRING,
op. cit., p. 260). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un plan social
conclu entre l’employeur et une organisation de travailleurs à la suite de
négociations constitue une forme particulière de convention collective au
sens de l'art. 356 CO ; les travailleurs peuvent s'en prévaloir directement,
de sorte que le plan social revêt dans cette mesure un caractère normatif
(cf. art. 357 al. 1 CO ; ATF 133 III 213 consid. 4.3.1 et 132 III 32
consid. 6.1 ; arrêt du TF 4A_335/2016 précité consid. 3.1 ; cf. également
arrêt du TAF C-8383/2008 précité consid. 7.3 ; SATTIVA SPRING, op. cit.,
p. 255 ; concernant l’effet normatif, ou non d’un pacte social, cf. ATF
133 III 213 consid. 4.3.2 et 4.3.3).
La nature juridique a principalement des effets quant aux modalités
d'interprétation du plan social, qui s'interprétera soit en tant que convention
collective, c’est-à-dire comme une loi, soit en tant que cadre normatif, ou
encore en tant que disposition contractuelle accessoire aux contrats de
travail. La distinction doit toutefois être relativisée, en ce sens qu’afin de
protéger la confiance des parties individuelles qui n'ont pas pris part à
l'élaboration de la norme, l'interprétation selon la volonté doit toujours être
compatible avec une interprétation objective (cf. ATF 133 III 213 consid. 4.2
et 5.2 et ATF 130 V 18 consid. 4.2 ; arrêt du TF 4A_335/2016 précité
consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-8383/2008 précité consid. 7.3 ; SATTIVA
SPRING, op. cit., p. 269 ; ARTHUR ANDERMATT ET AL., Droit collectif du travail,
2010, p. 151).
2.4.2 Si elle n’est pas exclue en soi, la participation d’un fonds patronal de
bienfaisance au financement d’un plan social n’est toutefois possible qu’à
certaines conditions. Une telle participation doit d’abord reposer sur une
décision du conseil de fondation. En outre, elle doit être couverte par le but
(de prévoyance) du fonds patronal. Par ailleurs, si certaines mesures
prévues dans un plan social et destinées à alléger les conséquences d'un
licenciement peuvent être considérées comme servant à l'exécution
d’obligations liées à la prévoyance professionnelle, elles ne doivent pas
être constitutives d’un retour économique à l'employeur et la fondation ne
saurait en aucun cas assumer les obligations contractuelles de ce dernier
envers ses salariés (cf. arrêt du TF 9C_608/2014 précité consid. 6.1 et
références citées ; arrêts du TAF A-5358/2016 précité consid. 2.5.2, 2.6.1
et 2.6.2, avec résumé et analyse de la décision de la Commission de
recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité [ci-après : la Commission de recours] du 4 avril 1997 et de l’arrêt
du TF du 27 août 1998 [reproduit in : SZS 1999, p. 318 ss] ; arrêt du TAF
C-8383/2008 précité consid. 5.4 ; YOLANDA MÜLLER, Patronale
A-3479/2016
Page 11
Wohlfahrtsfonds, Ihre Rolle, ihre Leistungen, in : SPV 2015 [5] p. 74 ss,
p. 76 ; ANDREAS GNÄDINGER, Sozialplan und Berufliche Vorsorge, in :
Expert Focus 2016 p. 168 ss, p. 169 s. ; BUR BÜRGIN, op. cit., p. 74 ;
cf. également consid. 2.3.2 ci-avant). Enfin, les parties concernées
(employeur, représentations des salariés, syndicats, directions [paritaires]
des institutions de prévoyance) doivent clairement établir les modalités et
l'étendue du financement assumé par le fonds patronal (cf. arrêt du TAF
C-8383/2008 précité consid. 5.5 et références citées).
Dans une jurisprudence récente, après avoir rappelé que conformément à
l’art. 324 al. 1 CO, l’employeur restait tenu de payer le salaire lorsque le
travailleur est empêché de fournir sa prestation en raison du manque de
travail au sein de l’entreprise, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu’une
fondation patronale de bienfaisance ne pouvait prendre à sa charge le coût
de la prolongation du délai de résiliation accordée aux employés licenciés
dans le cadre d’un plan social. Selon les considérant de cet arrêt, une telle
mesure équivalait en effet à une prolongation du contrat de travail, de sorte
que les prestations versées à ce titre avaient un caractère, non de
prévoyance professionnelle, mais de salaire, dont le versement incombait
légalement à l’employeur et ne pouvait être assumé par la fondation
(cf. ATAF 2017 V/2 consid. 2.4 et 3, en particulier consid. 3.3).
2.5
2.5.1 Le droit d’obtenir une décision motivée est un aspect du droit d’être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. également art. 29 ss PA) et a pour
corollaire l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision (cf. ATF 129 I
236 consid. 3.2 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 et 2007/30 consid. 5.6 ;
arrêts du TAF A-4890/2016 du 27 avril 2018 consid. 2.3 et A-956/2016 du
23 octobre 2017 consid. 3.1.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n.
marg. 3.103 ss). Afin de pouvoir juger de l’opportunité d’un recours et, le
cas échéant, attaquer utilement la décision rendue à son encontre,
l’administré doit en effet savoir pourquoi l’autorité lui a donné tort. L’autorité
de recours doit également le savoir afin de pouvoir exercer son contrôle en
connaissance de cause (cf. ATF 136 V 355 consid. 4.2 et 127 II 270
consid. 3.2 ; arrêt du TF 8C_476/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.1 ;
arrêts du TAF A-4890/2016 précité consid. 2.3 et A-956/2016 précité
consid. 3.1.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.103 ;
FELIX UHLMANN/ ALEXANDRA SCHILLING-SCHWANK, in : Waldmann/
Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,
2016, n°10 ss ad art. 35).
A-3479/2016
Page 12
Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour
pertinents (cf. ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 et 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt
du TF 8C_476/2017 précité consid. 3.1 ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et
2009/35 consid. 6.4.1 ; arrêt du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014
consid. 4.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.105 s.). Dès
lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité,
le droit à une décision motivée est respecté et ce, même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter
des différents considérants de la décision, voire même découler d'une
correspondance séparée ou du renvoi à une prise de position d'une autre
autorité (cf. ATF 123 I 31 consid. 2 et 113 II 204 consid. 2 ; arrêt du TF
1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-1331/2013
précité consid. 4.1 et C-4946/2011 du 9 mai 2012 consid. 4.2 ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
68.6 consid. 5a ; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, op. cit., n° 13 ad art. 35;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.105).
2.5.2 Le droit d'être entendu est une règle essentielle de procédure au
service du droit matériel, dont la violation entraîne en principe l'annulation
de la décision attaquée (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 137 I 195
consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-4890/2016 précité consid. 2.3, A-956/2016
précité consid. 3.1.1 et A-7633/2016 du 25 juillet 2017 consid. 3.1.1 ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.110).
Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne
soit pas particulièrement grave, peut néanmoins être réparée, lorsque
l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Cela vaut
également en présence d’une décision souffrant d’un défaut de motivation.
Dans ce cas particulier, la violation du droit d’être entendu est guérie
lorsque, dans le cadre de la procédure de recours, l’autorité de première
instance précise les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision et qu’il est
donné à l’administré l’occasion de se déterminer à cet égard. Par ailleurs,
même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce
vice procédural devant l'autorité de recours est envisageable, si le renvoi
à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. En effet, ce droit
n'est pas une fin en soi, mais constitue un moyen d'éviter qu'une procédure
A-3479/2016
Page 13
judiciaire ne débouche sur un jugement vicié. Partant, lorsqu'on ne voit pas
quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la
procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. L'allongement
inutile de la procédure qui en résulterait serait de plus incompatible avec
l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un
délai raisonnable (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 137 I 195
consid. 2.3.1 s. ; arrêts du TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017
consid. 5.1.1 ; arrêts du TAF A-4890/2016 précité consid. 2.3 et
A-956/2016 précité consid. 3.1.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. marg. 3.112 ss ; cf, également JAAC 69.2 consid. 6.3).
3.
En l’espèce, dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en
premier lieu, compte tenu de ses possibles conséquences (cf. consid. 2.5.2
ci-avant), la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être
entendue en relation avec la motivation de la décision entreprise, qui ne
serait pas claire et suffisante.
L’autorité inférieure a motivé sa décision en indiquant que l’accord du
23 septembre 2009 créait une obligation à charge de l’employeur qui ne
saurait être assumée par la recourante, ses statuts l’interdisant
expressément ; en outre, le versement d’indemnités de départs n’était pas
non plus possible au regard du but de la fondation. Indépendamment du
bien-fondé de la décision, qui sera examiné ci-après, il apparaît ainsi que
les motifs ayant guidé la décision de l’autorité inférieure sont clairement
explicités. On relèvera également que la décision entreprise fait
expressément référence aux courriers de l’autorité inférieure du 9 juin 2011
et des 13 janvier et 15 juillet 2015, dans lesquels cette dernière a eu
l’occasion d’exposer sa position plus en détail. Dans ces conditions, la
motivation de la décision attaquée apparaît conforme à ce que la
jurisprudence et la doctrine exigent (cf. consid. 2.5.1 ci-avant). Au vu du
mémoire de recours, il ne semble d’ailleurs pas que la recourante ait été
empêchée de se rendre compte de sa portée et de l’attaquer utilement.
En tout état de cause, on relèvera que dans la mesure où le tribunal de
céans dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure
(cf. consid. 1.3 et 1.4 ci-avant) et dès lors que cette dernière a eu l’occasion
de développer les motifs de sa décision dans son mémoire de réponse du
20 juillet 2016, auquel la recourante a pu répliquer dans le cadre d’un
second échange d’écritures, une éventuelle violation du droit d’être
entendu devrait être considérée comme guérie au cours de la présente
procédure (cf. consid.2.5.2 ci-avant). Enfin, dans la mesure où la
A-3479/2016
Page 14
recourante critique non pas l'établissement des faits par l'autorité
précédente, mais reproche à celle-ci de ne pas avoir fondé sa décision sur
certains éléments ressortant du dossier, elle s'en prend à l'appréciation
juridique des éléments en possession de cette autorité et soulève ainsi une
question de droit que le tribunal de céans a le pouvoir d’examiner librement
dans le cadre du présent arrêt (cf. consid. 1.4 ci-avant).
Le grief de violation du droit d’être entendu s’avère ainsi mal fondé et doit
être écarté.
4.
Concernant le fond du litige, il n’est pas contesté que la recourante qui
est exclusivement alimentée par les versements de l’entreprise, fournit des
prestations discrétionnaires en matière de prévoyance et bénéficie de
l’exonération fiscale de l’art. 80 al. 2 LPP est un fonds patronal de
prévoyance à prestations discrétionnaires expressément visé par l’art. 89a
al. 7 CC (cf. consid. 2.3.1 et 2.3.2 ci-avant). Il n’est pas non plus litigieux
qu’à ce titre, elle est soumise à la surveillance de l’autorité inférieure
(cf. consid. 2.2.1 ci-avant). Ces points ont par ailleurs déjà été tranchés par
le Tribunal administratif fédéral dans une procédure distincte opposant la
recourante et l’autorité de surveillance des fondations du canton de ***
(cf. arrêt C-5282/2010 du 2 décembre 2011 consid. 2.6, confirmé par l’arrêt
du Tribunal fédéral 9C_36/2012 du 3 décembre 2012 consid. 5, en relation
avec l’ancien art. 89bis CC). Dans la mesure où aucun élément du dossier
ne permet de les (re)mettre en doute, il n’y a pas lieu de les examiner plus
avant (cf. consid. 1.4 ci-avant).
Dans le cadre du présent arrêt, il s’agit ainsi uniquement de déterminer si
le financement des prestations litigieuses par la recourante demeure, ou
non, dans le cadre des conditions posées par la doctrine et la jurisprudence
concernant la participation d’un fonds patronal à la mise en œuvre d’un
plan social (cf. notamment consid. 2.4.2 ci-avant).
4.1 En l’occurrence, l’accord du 23 septembre 2009, par lequel il a
notamment été convenu d’octroyer une indemnité aux employés licenciés
pour raison économique ou se portant volontaires au départ (cf. sous
ch. 3.2.4), a été conclu entre l’employeur, le Syndicat X._______ et
l'Association Y._______. Compte tenu de la qualité de syndicat,
respectivement d’association professionnelle, des cosignataires, cet
accord doit être traité comme une convention collective au sens de
l'art. 356 CO et produit donc un effet normatif, en ce sens que les employés
peuvent faire valoir les prétentions qui en découlent contre l’employeur
A-3479/2016
Page 15
directement (cf. consid. 2.4.1 ci-avant). Cela étant, on l’a vu, il n’est pas
exclu que certaines mesures prévues dans un plan social et destinées à
alléger les conséquences d'un licenciement soient considérées comme
servant à l'exécution des obligations de l’employeur liées à la prévoyance
professionnelle et qu’elles puissent sous certaines conditions être
financées par un fonds patronal. Pour cela, il faut tout d’abord que la
participation de celui-ci à la mise en œuvre du plan social repose sur une
décision du conseil de fondation (cf. consid. 2.4.2 ci-avant).
Dans le cas d’espèce, la décision de prendre en charge le versement des
indemnités de départ litigieuses a été prise par le conseil de fondation de
la recourante lors de sa séance du 17 juin 2009. Le procès-verbal établi à
cette occasion ne fait toutefois état, à cet égard, que d’une « somme
globale » de 71'044 francs, très éloignée du montant total des indemnités
de départ versés par la recourante à savoir près de 240'000 francs selon
les déclarations de cette dernière (cf. mémoire de réplique, p. 7 ;
cf. également pièce recourante n° 13 [recte : n° 14]). L’on peut dès lors
fortement douter que la décision du 17 juin 2009 suffise à couvrir les
versements opérés (cf. consid. 2.4.2 i.f.). Pour cette raison déjà, il s’agit a
priori de retenir que les conditions pour y procéder n’étaient pas remplies.
4.2 Par abondance d’arguments, on rappellera qu’en plus de reposer sur
une décision du conseil de fondation, les prestations servies dans le cadre
de la mise en œuvre d’un plan social doivent être couvertes par le but de
la fondation patronale (cf. consid. 2.4.2 ci-avant).
4.2.1 A cet égard, l’art. 4 par. 1 let. a des statuts de la recourante prévoit
que celle-ci peut intervenir non seulement lors de la survenance d’un cas
de prévoyance (vieillesse, décès, invalidité), mais qu’elle peut également
servir des prestations reconnues fiscalement (cf. consid. 2.3.2 ci-avant)
en cas de maladie ou d’accident (cf. let. A ci-avant). L’énumération de
ces motifs n’est en outre pas exhaustive, comme en atteste la locution
introductive « tels que ». Toutefois, l’emploi de cette locution suppose que
les situations susceptibles d’entraîner l’intervention de la recourante
présentent une similarité raisonnable avec les évènements précités. De
l’avis du tribunal de céans, il s’agit en conséquence de retenir qu’en
édictant cette disposition, la volonté du fondateur déterminante pour
l’interprétation des statuts d’une fondation (cf. à cet égard ATF 108 II 393
consid. 6c et 93 II 439 consid. 2 ; arrêts du TAF A-8309/2015 précité
consid. 2.3.1 et C-8383/2008 précité consid. 9.3.2) était de couvrir les
évènements liés à l’état de santé des employés et ayant des répercussions
durables, si ce n’est définitives, sur leur capacité de travail et de gain. Cette
A-3479/2016
Page 16
disposition ne saurait en revanche fonder l’intervention de la recourante en
cas de perte d’emploi, ni, partant, couvrir le financement, par cette
dernière, des indemnités de départ litigieuses. Cette interprétation est
renforcée par le fait que les statuts de la recourante prévoient
expressément l’intervention de cette dernière en cas de chômage.
4.2.2 En vertu de l’art. 4 par. 2 de ses statuts, la recourante peut en effet,
en cas de chômage et de service militaire, allouer des prestations aux
employés se trouvant dans une situation de nécessité et, de manière
générale, promouvoir ou encourager toute activité présentant une utilité
sociale en faveur des employés se trouvant dans le besoin (cf. let. A ci-
avant).
En tant qu’en l’occurrence, les indemnités litigieuses ont été octroyées à
l’ensemble des employés licenciés ou qui se sont portés volontaires au
départ, sans examen de la situation particulière de chacun de ceux-ci, la
décision d’assumer leur financement ne saurait toutefois non plus se
fonder sur cette disposition. En effet, comme le remarque l’autorité
inférieure dans son mémoire de réplique (cf. p. 1), les indemnités
litigieuses ont été versées indépendamment d’une situation de chômage,
qui ne constitue du reste pas une condition de leur versement aux termes
du plan social. D’autre part, il sied de noter que les statuts de la recourante
subordonnent l’intervention de celle-ci à un état de nécessité,
respectivement de besoin, de la personne concernée. Or, compte tenu des
indemnités de chômage auxquels pourra prétendre la majorité des
personnes licenciées se retrouvant sans emploi, on ne saurait conclure à
un tel état du seul fait du licenciement, sans un examen approfondi de la
situation particulière des employés concernés. Il sied de préciser ici qu’il
n’est nullement question de nier le dommage économique découlant de la
perte d’un emploi ; néanmoins, les conséquences en résultant seront
fonction de la situation particulière de la personne considérée, notamment
de son état de fortune, du montant de son dernier salaire et de ses
(éventuelles) indemnités de chômage, de sa situation familiale, de son âge,
ou encore de son état de santé. La diminution de revenus consécutive à
un licenciement ne saurait en d’autres termes conduire dans tous les cas
à l’admission d’un état de besoin, respectivement de nécessité. Si la
recourante entendait servir des prestations aux employés licenciés sur la
base de cette disposition, elle ne pouvait en conséquence se dispenser
d’examiner la réalisation de cette condition dans chaque cas particulier.
Dans ces circonstances et dès lors que les indemnités de départ versées
dans le cadre du plan social n’avaient clairement pas pour fin d’améliorer
A-3479/2016
Page 17
ou de maintenir les prestations assurées par la Caisse de retraite et de
prévoyance en faveur du personnel de l’employeur (cf. art. 4 par. 1 let. b
des statuts), il s’agit de constater que leur financement n’était pas couvert
par le but de la recourante. Pour cette raison également, il apparaît que
cette dernière ne pouvait assumer la prise en charge de ces indemnités.
4.3 Par surabondance, on rappellera que la participation d’une fondation
patronale au financement d’un plan social n’est possible, au surplus, qu’à
condition que les prestations allouées aux employés dans ce cadre ne
soient pas constitutives d’un retour économique à l’employeur, mais aient
un caractère de prévoyance professionnelle. En particulier, comme le
prévoit du reste l’art. 4 par. 3 des statuts de la recourante, les prestations
en question ne sauraient consister en l’exécution d’obligations, dues
contractuellement ou résultant d'un plan social, qui relèvent par nature de
l’employeur, comme c’est par exemple le cas du paiement du salaire, du
versement d’indemnisations contractuelles ou encore d’indemnités de
départ (prestations de type salarial ; cf. consid. 2.3.2 et 2.4.2 ci-avant).
Or, dans le cas d’espèce, les prestations prises en charge par la recourante
consistent précisément en le versement d’indemnités de départ
(respectivement de licenciement) discrétionnaires. Aux termes de l’accord
du 23 septembre 2009, ces indemnités ont été octroyées à tous les
employés licenciés pour raison économique ou qui se sont portés
volontaires au départ, sans distinction d'âge et/ou d'ancienneté et sans
indication d’un quelconque but de prévoyance professionnelle. Comme le
relève à propos l’autorité inférieure (cf. mémoire de réponse, p. 7), le
versement de ces indemnités n’est du reste pas prévu dans le chapitre du
plan social traitant spécifiquement des aspects de prévoyance
professionnelle (ch. 5.5 dudit plan). Il n’est ainsi nullement établi, ni même
rendu vraisemblable, que les prestations litigieuses avaient un tel but. Dans
ces circonstances, et dès lors que le montant des indemnités a été fixé à
un mois de salaire et que le fait de continuer à travailler durant le délai de
préavis donnait en outre droit au versement d’une indemnité
supplémentaire (d’un même montant), il apparaît au contraire qu’il existe
une relation directe et immédiate entre, d’une part, le rapport et la
prestation de travail et, d’autre part, les indemnités de départ,
respectivement de licenciement, prévues par le plan social. Il s’ensuit que
ces dernières ont un caractère, non de prévoyance professionnelle, mais
de salaire. Leur versement, qui incombait à l’employeur, ne pouvait donc
pour cette raison encore être le fait de la recourante (cf. consid. 2.3.2 et
2.4.2 ci-avant).
A-3479/2016
Page 18
4.4 Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que l’autorité inférieure,
qui a pour tâche de s’assurer que le patrimoine des institutions servant à
la prévoyance est utilisé conformément à sa destination et de prendre les
mesures propres à éliminer les éventuelles insuffisances constatées
(cf. consid. 2.2.1, 2.2.2 et 4 ci-avant), a enjoint la recourante d’exiger de
l'employeur le remboursement du montant des indemnités de départ
qu’elle avait versées dans le cadre de la mise en œuvre du plan social du
23 septembre 2009.
5.
Dans la mesure où ils sont pertinents, il y a lieu de constater ce qui suit
concernant les arguments de la recourante qui n’ont pas encore été traités.
5.1 La recourante se réfère à la modification du CC du 25 septembre 2015
(cf. consid. 2.1.1 ci-avant). Elle allègue en substance que celle-ci aurait été
rendue nécessaire en raison notamment des rigueurs excessives de la
jurisprudence et qu’il conviendrait de tenir compte de l’évolution des
conceptions et de la volonté du législateur, qui a voulu que les fondations
patronales interviennent « non seulement lors de situations individuelles
difficiles (par exemple accident, décès, etc.), mais également en cas de
difficultés économiques de l’entreprise pour en atténuer les effets sur le
personnel (plan social, mises à la retraite anticipée, etc.) ». Aussi, les
principes dégagés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_608/2014
susmentionné (cf. consid. 2.3.2 et 2.4.2 ci-avant) devraient céder le pas
devant cette récente révision de la loi, entrée en vigueur le 1er avril 2016
(cf. mémoire de recours n. marg. 47 s., 55 et 62 et mémoire de réplique
p. 7 s.).
L’art. 89a CC a été modifié suite à l’initiative parlementaire n° 11.457
«Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle». Il ressort du texte
de celle-ci (consultable ici :
curia-vista/geschaeft?AffairId=20110457), ainsi que du rapport de la
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national (cf. notamment FF 2014 5930), que cette modification visait à
préciser dans quelle mesure les différentes dispositions énumérées dans
la liste de l’ancien art. 89a al. 6 CC devaient s’appliquer aux fondations
patronales à prestations discrétionnaires : certaines de ces dispositions
ayant été jugées inadaptées aux particularités de ce type de fondation
(absence de droit réglementaire, prestations versées à bien plaire,
absence de système d’assurance, financement non paritaire), il a été
décidé de renoncer à leur application, raison pour laquelle la liste de
dispositions applicables aux fonds patronaux à prestations discrétionnaires
A-3479/2016
Page 19
selon le nouvel art. 89a al. 7 CC est plus courte que celle de l’al. 6 visant
les fondations à prestations réglementaires.
Si la modification de l’art. 89a CC visait aussi à alléger le « cadre
juridique » applicable aux fonds patronaux de bienfaisance pour assurer la
pérennité de ceux-ci et leur permettre de « continuer de jouer leur rôle », il
n’apparaît en revanche nullement contrairement à ce que la recourante
laisse entendre qu’elle ait eu pour but d’étendre ce rôle afin de
« formaliser » une prétendue évolution des conceptions en matière de
fondation patronale de bienfaisance. En particulier, celles-ci pouvaient déjà
avant cette modification intervenir « également en cas de difficultés
économiques de l’entreprise, pour en atténuer les effets sur le personnel
(plan social, mises à la retraite anticipée, etc.) ». En atteste le fait que le
passage cité par la recourante figure dans la partie du rapport consacrée
à l’état de la situation au moment de l’établissement de celui-ci, soit avant
l’entrée en vigueur de la modification légale (cf. également consid. 2.3.2 ci-
avant). La recourante, qui allègue dans son mémoire de réplique (cf. p. 9)
que la révision du CC a entendu maintenir le versement de prestations
discrétionnaires en cas de difficultés économiques de l’entreprise, semble
d’ailleurs en convenir.
Il n’apparaît dans ces conditions pas non plus que le législateur ait voulu
rendre obligatoire l’intervention des fondations patronales de bienfaisance
dans ce type de situation, comme la recourante semble le défendre, ni
même qu’il ait eu l’intention d’assouplir les conditions auxquelles une telle
intervention est possible. Les fonds patronaux de bienfaisance demeurent
en effet soumis à la surveillance de l’autorité inférieure, qui a notamment
pour tâche de contrôler que leur fortune est utilisée conformément à sa
destination. Aussi, le fait que ces fonds puissent prévoir des prestations
servant à la prévoyance au sens large ou à des motifs d’assistance
n’autorisait en aucun cas la recourante à verser des indemnités qui
n’étaient pas couvertes par ses buts statutaires et dont le paiement
incombait à l’employeur. Que la recourante ait agi dans un but louable
d'assistance en période de difficultés économiques, comme elle le met en
avant, ne saurait en outre rien y changer (cf. consid. 2.3.2 et 2.4.2 ci-
avant).
L’argument de la recourante s’avère ainsi mal fondé.
5.2 La recourante conteste en outre s’être substituée à une obligation de
l’employeur. A cet égard, elle fait d’une part valoir que ce dernier, qui n’avait
aucune obligation légale d’établir un plan social, ne se serait pas engagé
A-3479/2016
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à verser de telles indemnités sans la garantie préalable qu’elle en
assumerait le financement. D’autre part, la recourante relève que ces
indemnités ont été exonérées de cotisations AVS sur la base de l’art. 8ter
du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS, RS 831.101) et ne sont donc pas comprises dans le salaire
déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) ; partant, force
serait d’admettre leur caractère d’utilité sociale (cf. mémoire de recours
n. marg. 25 à 27, 39, 53 et 57 à 59 et mémoire de réplique p. 8 s.).
5.2.1 Sur ce point, il s’agit d’abord de souligner que le fait que l’obligation
de l’employeur résulte de la loi, du contrat de travail, d’un plan social, ou
encore d’un simple engagement volontaire n’est pas relevant s’agissant du
point de savoir si elle peut ou non être assumée par une fondation
patronale. Aussi, en l’occurrence, il n’importe pas que l’employeur n’était
pas légalement tenu d’établir un plan social, comme la recourante le fait
valoir. L’on observera d’ailleurs que, même en présence d’une telle
obligation, le CO ne règle pas le contenu du plan social et n'impose pas à
l'employeur le paiement de prestations supplémentaires autres que celles
qui sont prévues par les contrats individuels de travail (cf. consid. 2.4.1 ci-
avant), de sorte que, sous réserve de la situation visée par l‘art. 335j CO,
les mesures consenties dans ce cadre le sont toujours sur une base
négociée, c’est-à-dire volontaire. Pour autant, une fondation patronale de
bienfaisance ne saurait prendre à sa charge l’entier des prestations
prévues dans un plan social. A cet égard, comme on l’a vu, il s’agit d’opérer
une distinction entre les prestations qui ont un caractère de prévoyance
professionnelle, que la fondation peut assumer pour autant qu’elles soient
par ailleurs couvertes par ses buts statutaires, et celles qui ont un caractère
de salaire, pour lesquelles il n’est au contraire pas possible de se substituer
à l’employeur. Est ainsi déterminante la nature intrinsèque des prestations
en cause (cf. consid. 2.3.2 et 2.4.2 ci-avant). Or, on l’a vu, dans le cas
d’espèce, le versement des indemnités de départ litigieuses constitue une
obligation incombant par nature à l’employeur, qui ne pouvait donc être
assumée par la recourante (cf. consid. 4.3 ci-avant).
5.2.2 Peu importe également que la signature du plan social soit intervenue
ultérieurement à la décision du conseil de fondation de financer les
indemnités litigieuses et que l’employeur ne se serait pas engagé sans une
telle garantie, ou encore que la recourante ait été représentée par Fabian
Graber lors des négociations du plan social. Outre que ce dernier point
n’est nullement établi puisqu’il apparaît que Fabian Graber est intervenu
en sa qualité, non de membre de la fondation, mais de directeur de la
A-3479/2016
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fondatrice, et que le plan social ne fait en outre aucune mention de la
recourante , les circonstances dans lesquelles l’employeur s’est engagé
sont en effet sans influence sur le caractère de salaire des indemnités de
départ. Il en va par ailleurs de même du fait que ces indemnités aient été
versées par la recourante directement, sans passer par les comptes de
l’employeur.
5.2.3 N’est pas non plus décisive la circonstance que ces indemnités
n’aient pas été soumises à cotisation AVS et qu’elles ne faisaient donc pas
partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS. Si, en matière
d’assujettissement à l’assurance obligatoire, l’art. 7 al. 2 LPP renvoie
certes à cette notion, on remarquera d’abord que tel n’est pas le cas de
l’art. 89a al. 7 CC. Par ailleurs, on rappellera que, par définition, font partie
du salaire déterminant au sens de la LAVS toutes les sommes touchées
par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de
travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient
maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu
d'une obligation ou à titre discrétionnaire. On considère donc comme
revenu d'une activité salariée, non seulement les rétributions versées pour
un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant
une relation quelconque avec les rapports de service, telle notamment que
les indemnités de départ (cf. art. 7 let. q RAVS). Celles-ci peuvent certes
être exceptées du salaire déterminant dans les limites et aux conditions de
l’art. 8ter al. 1 et al. 2 let. b RAVS. Cela étant elles n’en demeurent pas
moins économiquement liées au contrat de travail. En d’autres termes, le
fait qu’en l’occurrence, les indemnités litigieuses aient été exceptées du
salaire déterminant au sens de l’art. 5 LAVS, ne signifie pas que ces
indemnités n’ont pas un caractère de salaire, mais simplement que celui-
ci n’est pas soumis à cotisations (cf. à cet égard ATF 137 V 321 consid. 2.1
et 2.2, 133 V 556 consid. 4, 133 V 153 consid. 3.1, 126 V 221 consid. 4a
et 123 V 241 consid. 2a).
Il suit de ce qui précède que les arguments de la recourante sur ce point
doivent être écartés. Par abondance de motivation, on rappellera que,
quand bien même il s’agirait d’admettre que les indemnités versées ont un
caractère de prévoyance professionnelle, l’issue du litige ne s’en trouverait
pas modifiée pour autant, dès lors qu’en tout état de cause, les versements
litigieux n’étaient pas couverts par le but de la recourante (cf. consid. 4.2
ci-avant).
5.3 La recourante invoque également la protection de sa bonne foi
« administrative », en relation avec la légalité de ses statuts reconnue par
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l’autorité inférieure, ainsi que de sa bonne foi « en cas de nouvelle
jurisprudence », en lien avec l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_608/2014 du
19 décembre 2014 (cf. mémoire de recours n. marg. 64 ss et 69 ss et
mémoire de réplique p. 9 s.).
5.3.1 Le principe de la bonne foi inscrit à l'art. 2 CC, ainsi qu’aux art. 5
al. 3 et 9 Cst. confère à chacun le droit à la protection de la confiance
légitimement placée, notamment dans une assurance ou un
renseignement donné par une autorité, lorsque les conditions cumulatives
suivantes sont remplies : (1) l'autorité a agi dans un cas concret et vis-à-
vis d'une personne déterminée, (2) l'autorité était compétente ou censée
l'être, (3) le particulier ne pouvait immédiatement se rendre compte de
l'inexactitude ou de l'illégalité de l'assurance qui lui a été fournie et (4) a en
outre pris sur cette base des mesures dont la modification lui serait
préjudiciable ; enfin, (5) la législation applicable ne doit pas avoir été
modifiée entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui
où le principe de la bonne foi a été invoqué. Il incombe à l'administré qui
entend se plaindre avec succès de la violation d'une promesse d'établir la
réalisation de toutes les conditions dont dépend le droit à la protection de
la bonne foi (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 et 143 V 341 consid. 5.2.1 ;
arrêts du TAF A-2902/2014 du 29 août 2016 consid. 5.1 et A-4321/2015 du
9 mai 2016 consid. 3.2.1 ; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013,
p. 548 ss, n. 1173 ss ; TANQUEREL, op. cit., p. 196 s., n. 578 ;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. marg. 667 ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, vol. I, 1984, p. 390).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l’occasion de souligner à réitérées
reprises qu’une modification de jurisprudence ne contrevient pas au droit à
la protection de la bonne foi lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives,
telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du
législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement
de conception juridique ou l'évolution des mœurs (cf. ATF 138 III 270
consid. 2.2.2 et 135 II 78 consid. 3.2 ; cf. également MOOR ET AL., Droit
administratif, vol. I, 2012, n° 2.1.3.2 p. 86). En principe, une nouvelle
jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au
moment où elle est adoptée. Le droit à la protection de la bonne foi, qui
découle de l'art. 9 Cst., doit néanmoins être pris en considération. Il est
possible de s'inspirer, à cet égard, des règles relatives à la non-rétroactivité
d'une nouvelle disposition légale, en ce sens qu’une nouvelle jurisprudence
ne saurait en principe s’appliquer à des faits entièrement révolus avant son
A-3479/2016
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adoption (cf. ATF 142 V 551 consid. 4.1, 140 V 154 consid. 6.3.2 et 135 II
78 consid. 3.2).
5.3.2 En l’occurrence, la recourante ne saurait tirer argument du fait que
l’autorité inférieure n’a jamais remis en question la légalité de ses statuts.
Outre que l'inaction ou le silence d'une autorité ne saurait fonder une
situation de confiance en laquelle l'administré peut légitimement se fier
(cf. arrêts du TAF A-2902/2014 précité consid. 5.1 et A-4321/2015 précité
consid. 3.2.1), il s’agit de souligner que la conformité au droit des statuts
de la recourante n’est aucunement en cause, mais qu’il est précisément
reproché à la recourante d’avoir financé les indemnités litigieuses en
violation de ses statuts (cf. consid. 4.2 et 4.3 ci-avant). Dans ces
circonstances, il s’agit de constater que cette dernière n’a jamais reçu
l’assurance qu’elle pouvait effectuer les prestations litigieuses. Partant, la
condition d’un renseignement erroné ou inexacte dans lequel la recourante
aurait placé sa confiance n’est dans le cas d’espèce pas remplie. Sur ce
point, le grief de violation du principe de la bonne foi ne résiste donc pas à
l’examen.
Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_608/2014, il résulte de ses
considérants que les prestations allouées par une fondation patronale ne
doivent pas être constitutives d’un retour économique à l’employeur et que
le fait qu'une telle fondation bénéficie d'une exonération fiscale lui impose
de limiter ses buts statutaires à la seule prévoyance professionnelle
(cf. consid. 6.1 de l’arrêt en question). Or, comme on l‘a vu, ces principes
découlent directement de la loi, à savoir de l’art. 80 al. 2 LPP et des art. 59
al. 1 let. b LIFD et 10 al. 1 let. d LHID en relation avec l’art. 81 al. 1 LPP
(cf. consid. 2.3.2 ci-avant). Il n’apparaît dès lors pas que la jurisprudence
susmentionnée pose de nouvelles exigences. Il résultait par ailleurs déjà
de la décision de la Commission de recours du 4 avril 1997 en lien l’arrêt
du Tribunal fédéral du 27 août 1998 (reproduit in : SZS 1999, p. 318 ss)
que la participation d’un fonds patronal à la mise en œuvre d’un plan social
doit nécessairement reposer sur une décision du conseil de fondation, être
couverte par le but de cette dernière et ne pas être constitutive d’un retour
économique à l'employeur (cf. à cet égard arrêt du TAF A-5358/2015
précité consid. 2.6.2 ; cf. également consid. 2.4.2 ci-avant). Aussi, si
certaines précisions ont pu être apportées dans le cadre de l’arrêt du
Tribunal fédéral 9C_608/2014, celui-ci ne saurait en aucun cas valoir
nouvelle jurisprudence ou modification de jurisprudence au sens du droit
administratif (cf. en ce sens arrêts du TAF A-6777/2013 du 9 juillet 2015
consid. 2.5.2 et références citées ; cf. également ATF 140 II 334 consid. 8).
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Partant, la recourante ne saurait se prévaloir utilement d’un quelconque
droit à la protection de sa bonne foi « en cas de nouvelle jurisprudence ».
Il n’est finalement pas relevant, sous l’angle du principe de la bonne foi,
que la recourante, comme elle le prétend, eusse pu mettre en œuvre une
autre procédure, à savoir la prise en charge des cotisations de l’employeur
durant un temps suffisamment long, pour aboutir à un résultat socialement
et économiquement identique. A la suite de l’autorité inférieure (cf. mémoire
de duplique, p. 10 s.), il s’agit de noter qu’il est au demeurant fortement
douteux qu’un tel procédé eut en l’état été jugé admissible aux regard du
but de la recourante (cf. à cet égard arrêt du TF 9C_707/2014 du 15 avril
2015 consid. 4.2.2, aux termes duquel la fortune d’une fondation patronale
ne peut être utilisée comme réserve de cotisations de l’employeur que pour
autant que le but de la fondation l’autorise).
Le moyen tiré du droit à la protection de la bonne foi ne résiste ainsi pas à
l’examen.
5.4 La recourante fait enfin valoir qu’elle ne dispose pas de prétentions
civiles à l’encontre de l’employeur. En particulier, les conditions de la
restitution de l’indu ne seraient pas réunies, dès lors que la cause du
versement est fixée par ses statuts, que l’employeur n’a en outre pas été
enrichi et qu’une éventuelle action pour cause d’enrichissement illégitime
serait en tout état de cause prescrite. Aussi, le fait de la contraindre à
engager des frais importants pour un procès civil perdu d’avance
constituerait un usage non-conforme de sa fortune (art. 84 al. 2 CC) et
serait en outre inopportun (cf. mémoire de recours n. marg. 60 s et 78 ss
et mémoire de réplique p. 10).
5.4.1 Sur ce point, il sied au préalable de rappeler que le litige a pour objet
la décision de l’autorité inférieure du 3 mai 2016, que cette dernière a
rendue en sa qualité d’autorité de surveillance de la recourante. Cette
surveillance ne s’exerce pas à l’égard de l’employeur, qui n’est du reste
pas partie à la procédure. L’autorité inférieure n’a, partant, pas le pouvoir
de prendre des mesures à son encontre. En particulier, il ne saurait être
question de lui imposer le remboursement des montants que la recourante
a versés dans le cadre de la mise en œuvre du plan social du 23 septembre
2009. La présente procédure administrative ne tend ainsi pas à déterminer
si la recourante dispose contre l’employeur d’une prétention civile en
remboursement de ces montants. La question de la réalisation des
conditions de la répétition de l’indu dépasse par conséquent l’objet du litige,
lequel il faut le souligner tend simplement à déterminer si la recourante
A-3479/2016
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pouvait, ou non, prendre à sa charge le financement des indemnités
litigieuses (cf. consid. 4 ci-avant). Dès lors que tel n’est pas le cas, comme
on l’a vu (cf. consid. 4.1 à 4.3 ci-avant), il était en outre du devoir de
l’autorité inférieure d’intervenir en vue de rétablir une situation conforme au
droit (cf. consid. 2.2.2 et 4.4 ci-avant).
5.4.2 Concernant ensuite l’efficience des mesures prises par l’autorité
inférieure, l’on observera que celles-ci doivent être « propres à éliminer les
insuffisances constatées ». Cette exigence, qui résulte directement de la
loi (cf. consid. 2.2.2 ci-avant), découle également du principe de la
proportionnalité consacré à l’art. 5 al. 2 Cst., qui commande notamment
que toute mesure étatique soit apte à atteindre le but visé (règle de
l'aptitude) et, en outre, qu’elle soit raisonnable pour la personne
concernée (cf. notamment ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 et 140 II 194
consid. 5.8.2). On ne saurait toutefois exiger que l’aptitude de la mesure
proposée confine à la certitude absolue ; il suffit en effet que, sur la base
de motifs objectifs, elle apparaisse raisonnablement susceptible de
produire le résultat escompté. Dans le cadre du présent arrêt, il n’y a dès
lors pas lieu de se livrer à un examen préjudiciel détaillé des conditions de
la répétition de l‘indu ; il s’agit uniquement d’évaluer si, à première vue, une
action civile pour cause d’enrichissement illégitime présente des chances
raisonnables de succès.
Or, à cet égard, il apparaît en premier lieu que dans la mesure où,
contrairement à la prémisse de la recourante, la décision de lui faire
supporter les indemnités litigieuses était contraire à ses statuts
(cf. consid. 4.2 et 4.3 ci-avant), on ne saurait d’emblée écarter que les
versements en cause aient été opérés sans cause légitime au sens de
l’art. 62 al. 1 CO (cf. également consid. 4.1 i.f. ci-avant).
Il n’est en second lieu pas du tout certain, comme la recourante le prétend,
que l’employeur n’ait pas été enrichi au sens de cette disposition. Il sied en
effet de rappeler que l’enrichissement peut se produire tant par une
augmentation (lucrum emergens) que par une non-diminution (damnum
cessans) du patrimoine et consister, soit en un accroissement de l'actif ou
en une diminution du passif, soit en une non-diminution des actifs ou en
une non-augmentation des passifs (cf. ATF 143 II 37 consid. 8.4.1 133 V
205 consid. 4.7, 129 III 646 consid. 4.2 et 100 IV 104 consid. 3 ; BENOIT
CHAPPUIS, in : Thévenoz/Werro [édit.], CR CO I, n° 4 s. ad art. 62 CO). Une
attribution directe de l’appauvri à l’enrichi n’est en outre pas exigée :
l’enrichissement peut également résulter d’une attribution indirecte, faite
par ou en faveur d’un tiers dans le cadre de rapports juridiques multipartites
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Page 26
(cf. arrêt du TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 7.1 ; cf. également
CHAPPUIS, op. cit., n° 68 ad art. 62 CO). Partant, il importe peu qu’en
l’occurrence, les montants en cause aient été versés directement aux
employés concernés, sans transiter par les comptes de l’employeur. Il
s’agit plutôt de déterminer si, en prenant à sa charge les indemnités
litigieuses, la recourante a, ou non, acquitté une dette de l’employeur. Or,
étant donné que le plan social du 23 septembre 2009, qui ne fait aucune
mention de la recourante s’agissant du financement des mesures
d’accompagnement qu’il prévoit, a été conclu et signé par l’employeur, il
apparaît que c’est bien ce dernier, et lui seul, qui s’est engagé à verser les
indemnités de départ litigieuses et qui, selon toute vraisemblance, devrait
en être considéré comme le débiteur sur le plan du droit civil (cf. également
consid. 2.4.1 et 4.1 ci-avant).
Attendu finalement que dans le cadre de la présente procédure, la
recourante conteste disposer d’une créance en restitution contre
l’employeur, l’on peut logiquement se demander si cette dernière a
connaissance de son droit de répétition au sens de l’art. 67 al. 1 CO. On
rappellera à cet égard que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
délai ne commence à courir que lorsque le créancier a acquis un tel degré
de certitude sur les faits qui fondent son droit à répétition que l'on peut
raisonnablement attendre de lui qu'il ouvre action : la certitude relative au
droit de répétition suppose notamment la connaissance de l'absence de
cause du déplacement patrimonial (cf. ATF 129 III 503 consid. 3.4 et 127
III 421 consid. 4b ; arrêt du TF 4A_267/2011 du 29 juin 2011 consid. 2.3.1 ;
cf. également CHAPPUIS, op. cit., n° 4 ad art. 67 CO). Dans ces conditions
et dès lors que, par ailleurs, le délai de prescription absolue de 10 ans
prévu par cette disposition ne serait pas échu s’agissant de paiements
opérés semble-t-il entre le 3 septembre 2009 et le 8 mars 2010, il n’est
pas acquis qu’une éventuelle créance en restitution serait en tout état de
cause prescrite, comme la recourante le fait valoir.
Ainsi, sans préjuger de l’issue d’une éventuelle action civile, on ne saurait
prima facie raisonnablement exclure que la recourante puisse réclamer
avec succès le remboursement des indemnités litigieuses sur la base
des art. 62 ss CO. Pour cette raison déjà, l’injonction faite à cette dernière
d’exiger de l’employeur le remboursement des montants en cause doit être
considérée comme propre à éliminer les insuffisances constatées. On
observera également, en passant, que les coûts relatifs à un éventuel
procès-civil doivent être appréhendés en relation avec la somme qui est en
jeu, à savoir près de 240'000 francs, ainsi qu’avec le risque de retrait de
l’exonération fiscale et le coût qui en résulterait pour la recourante. Dans
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Page 27
ces conditions et vu ce qui précède, il ne semble pas que de tels coûts
soient disproportionnés ni, partant, que l’on ne puisse raisonnablement
exiger de la recourante qu’elle intente une action civile en vue d’obtenir la
restitution des montants litigieux (cf. ci-avant), pour autant bien sûr que
cela s’avère nécessaire.
5.4.3 Car il y a plus. Si l’injonction faite à la recourante d’exiger de
l’employeur le remboursement des versements qu’elle a effectués peut, le
cas échéant, impliquer l’obligation d’agir en justice contre celui-ci afin de
l’y contraindre, elle ne le commande pas nécessairement. Le courrier que
l’employeur a adressé à la recourante pour lui signifier son « opposition
catégorique » à la décision du 3 mai 2016, ainsi qu’à d’éventuelles
prétentions en restitution, doit en effet être replacé dans son contexte, à
savoir celui de la préparation d’un recours contre la décision de l’autorité
inférieure du 3 mai 2016. Dans ces circonstances, l’on ne saurait exclure
que l’idée sous-jacente était d’appuyer ce recours, c’est-à-dire de fournir
un argument à la recourante dans le cadre de la présente procédure. Il
convient donc de relativiser la portée de ce courrier. Aussi, comme l’autorité
inférieure le remarque à raison (cf. mémoire de réponse, p. 11 s.), il n’est
pas inconcevable que, suite au prononcé du présent arrêt et afin
notamment d’éviter des frais supplémentaires ainsi qu’un retrait de
l’exonération fiscale, l’employeur accède de lui-même à une demande de
remboursement, en dehors de toute procédure judiciaire. Ce d’autant que
selon les déclarations de la recourante, « l’entreprise et la holding
propriétaire ont largement quitté la situation de crise initiale ».
Indépendamment des chances de succès d’une éventuelle action civile, la
mesure prise à l’encontre de la recourante apparaît ainsi propre à atteindre
le but visé.
Partant, le recours doit également être écarté sur ce point.
5.4.4 S’agissant par ailleurs du grief d’inopportunité soulevé par la
recourante, le tribunal de céans ne voit pas et la recourante ne le dit pas
non plus quelle autre mesure aurait en l’occurrence été plus apte à
produire le résultat escompté, à savoir obtenir la restitution des montants
en cause en vue de leur affectation au but de prévoyance de la recourante
(cf. consid. 1.3 ci-avant). Quoi qu’il en soit, l’on rappellera que si en règle
générale, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral s'étend
certes également à l'opportunité de la décision attaquée, tel n’est toutefois
pas le cas en l’occurrence : dans la mesure où, dans le cadre de ses tâches
de surveillance, l’autorité inférieure est tenue de respecter la marge
discrétionnaire des organes de la recourante (cf. consid. 2.2.2 i.f. ci-avant),
A-3479/2016
Page 28
le pouvoir de l’autorité de céans dans la présente procédure de recours se
limite en effet, en dérogation à l’art. 49 let. c PA, à un simple contrôle du
droit (cf. consid. 1.3 ci-avant).
L’argument de la recourante est ainsi mal fondé.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral
à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un
montant de 4'000 francs, sont mis à la charge de la recourante, en
application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute,
dans le dispositif, l’avance de frais déjà versée, d’un montant équivalent.
Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64
al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à
l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)
A-3479/2016
Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 4'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà
versée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)
– à la Commission de haute surveillance de la prévoyance
professionnelle (recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Raphaël Bagnoud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :