B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3591/2017
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard, juge unique
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par
Maître Nicolas Jeandin et Maître Malek Adjadj,
requérants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-IN); demande de révision de
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4025/2016 du 2 mai
2017.
A-3591/2017
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Faits :
A.
Le Foreign Tax & Tax Research Division du gouvernement indien (ci-après:
autorité requérante) a sollicité diverses informations par demande d'assis-
tance administrative du *** 2014 déposée auprès de l'Administration fédé-
rale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure).
B.
L'AFC a, par trois décisions finales du 26 mai 2016, décidé d'accorder à
l'autorité requérante l'assistance administrative concernant C._______, à
qui une décision a été notifiée, ainsi qu'à A._______ et B._______ (les trois
ensemble, ci-après: requérants). L'AFC a décidé de transmettre les infor-
mations demandées comme évoqué au consid. 4.4 de l'arrêt du TAF A-
4025/2016 du 2 mai 2017 (ci-après: arrêt A-4025/2016).
C.
Les trois recours des requérants contre les décisions susvisées ont été
rejetés par l'arrêt A-4025/2016. Par arrêt 2C_479/2017 du 2 juin 2017 no-
tifié le 13 juin 2017 (ci-après: arrêt 2C_479/2017), le Tribunal fédéral a dé-
claré irrecevable le recours des requérants contre l'arrêt A-4025/2016
D.
Par demande en révision déposée le 23 juin 2017 et parvenue au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: Tribunal) le 26 juin 2017, les requérants dé-
posent les conclusions suivantes:
Sur mesures provisionnelles
- Octroyer immédiatement et à titre superprovisoire l'effet suspensif à la pré-
sente demande en révision.
A la forme
- Déclarer recevable la présente demande en révision.
Au fond
Préalablement
- Octroyer aux recourants un délai de 30 jours pour compléter la présente de-
mande de révision.
Principalement
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- L'admettre et annuler l'arrêt A-4025/2016 du 2 mai 2017.
Cela fait
Dire que l'assistance administrative concernant les requérants ne sera pas
accordée aux autorités indiennes et qu'aucune information ou document, de
quelque nature que ce soit – et notamment pas les informations et documents
énumérés *** de la décision finale de l'AFC du 26 mai 2016 – ne sera transmis
aux autorités indiennes.
En tout état de cause
Condamner l'AFC à tous les frais judiciaires et aux dépens relatifs à la procé-
dure devant le Tribunal.
E.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 45 la loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), en relation avec les art. 121 à 128 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), des demandes de révision
contre ses propres arrêts (arrêt du TAF C-8788/2007 du 25 mars 2008 con-
sid. 1.1).
1.2 En application de l'art. 45 LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés
aux art. 121 à 123 LTF (arrêt du TAF D-2423/2012, D-2347/2012 du 31
juillet 2012 consid. 9.2). Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être
demandée, notamment dans les affaires de droit public, si le requérant dé-
couvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve con-
cluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'ex-
clusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Ces faits ou
moyens de preuve doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier
l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Pour que la de-
mande de révision soit recevable, il suffit que le requérant invoque un motif
de révision ou, à tout le moins, des faits qui tombent sous le coup d'un des
motifs légaux. Il n'est pas nécessaire que le motif invoqué soit réalisé: il
s'agit là d'une condition pour que la demande soit admise et non d'une
condition de recevabilité (arrêt du TF 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2
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et les références citées; arrêt du TAF B-1925/2009 du 9 mai 2009 con-
sid. 1.2).
1.3 Selon l'art. 47 LTAF, l'art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) régit le contenu et
la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles
celle-ci peut être améliorée ou complétée. En vertu de ce dernier article,
les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment
indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est ob-
servé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle déci-
sion sur recours interviendrait.
1.4 Pour autant que le Tribunal administratif fédéral ne considère pas la
demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à
l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants
à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il
leur impartit un délai pour se déterminer (voir art. 127 LTF). Il convient ainsi
d'entrer en matière sur une demande de révision lorsqu'un motif de révision
recevable est allégué au moins de manière plausible (ANDRÉ MOSER/MI-
CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2ème éd., 2013, n. 5.74).
1.5 La décision du Tribunal de céans sur la demande de révision doit être
rendue dans la composition prévue à l'art. 21 LTAF, respectivement à
l'art. 23 LTAF (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.75).
1.6 Pour les motifs de révision prévus à l'art. 123 LTF, la demande doit être
déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui
suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notifica-
tion de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève
de la recevabilité et non du fond (ATF 81 II 475 consid. 1, 76 I 130 con-
sid. 2), au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le
motif de révision invoqué, qui doit s'apprécier notamment à l'aune du prin-
cipe de la bonne foi. La découverte du motif de révision implique que le
requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour
pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve
certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulière-
ment d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre
l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'ad-
ministration (arrêt du TF 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1). On
appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne
l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que
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l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir
de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale
(arrêt du TF C_176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2; arrêt du TAF E-
2349/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4.2.1).
1.7
1.7.1 Selon la jurisprudence, le moyen de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est en
principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer
dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait
preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plai-
deur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du
fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû
être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive
d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant
l'autorité précédente (ATAF 2013/37 consid. 2.1, arrêt du TAF E-1254/2013
du 14 mai 2013 consid. 3.1).
Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au
moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence (ATF 134 IV 48 consid. 1.2; ATAF 2013/37 consid. 2.1).
Seuls de faux nova peuvent ainsi être des motifs de révision, non les vrais
nova (arrêt du TAF A-1254/2013 du 14 mai 2013 consid. 3.1), qui peuvent
tout au plus, lorsque les conditions topiques sont réunies, conduire au pro-
noncé d'une nouvelle décision par l'autorité de première instance (MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.47 et 5.50).
1.7.2 Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nou-
veaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes
connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être
prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés
à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démon-
trer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une
preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle au-
rait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans
la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve
ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement
de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne
une appréciation différente des faits. Il faut des éléments de fait nouveaux,
dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des
défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que
le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du
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jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non
plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété
des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation
inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve
de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêt du
TAF E-381/2013 du 14 mars 2013 consid. 2.3 non publié dans ATAF
2013/37, arrêt du TAF E-2349/2012 du 13 novembre 2012 consid. 5.2).
1.8 Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre
de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans
une demande de révision (art. 46 LTAF) (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
cit., n. 5.40).
2.
En l'espèce, il n'y a pas besoin de discuter de la qualité pour agir des
requérants (voir arrêt du TAF B-1925/2009 du 9 mai 2009 consid. 1.3), vu
ce qui suit.
Les requérants sollicitent la révision de l'arrêt du A-4025/2016, sur la base
de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Ils soumettent des pièces qui confirmeraient
"une fois pour toute la mauvaise foi de l'Etat requérant". Les requérants
produisent ainsi une copie d'un courrier daté apparemment de ***, selon
lequel l'administration X._______ ferait état de la clôture d'une procédure
d'assistance demandée par l'Inde. Deux autres pages laissent paraître
qu'un service de l'administration X._______ aurait répondu à des questions
vraisemblablement posées par le fisc indien et relatives aux comptes
bancaires cités dans l'arrêt A-4025/2016 let. A.
Il est vrai que les requérants soumettent ainsi de faux nova, à savoir des
moyens de preuve, respectivement des allégations de faits, antérieurs à la
conclusion de la procédure ayant conduit à l'arrêt A-4025/2016. Sauf tou-
tefois à remettre en cause le principe de la force de chose jugée issue d'un
arrêt du Tribunal de céans, de tels éléments ne mènent pas à une entrée
en matière sur la demande de révision, puisque les conditions de receva-
bilité ne sont pas remplies, comme exposé ci-dessous, pas plus qu'ils ne
suffiraient à conduire à la révision de l'arrêt A-4025/2016. Le délai pour
déposer une demande de révision doit être respecté (consid. 1.6 ci-des-
sus), ce que les requérants doivent démontrer (consid. 1.3 ci-dessus). Ils
doivent encore établir avoir agi avec toute la diligence requise pour recher-
cher, respectivement produire, les moyens nouvellement invoqués (con-
sid. 1.6 s. ci-dessus). La découverte du fait ou du moyen de preuve ne doit
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en particulier pas être le fruit de recherches qui auraient pu et dû être ef-
fectuées plus tôt.
En l'occurrence, les requérants prétendent que le délai de 90 jours pour
déposer la demande de révision serait respecté. Ils allèguent à ce titre
qu'ils auraient découvert "récemment" des documents antérieurs à l'arrêt
A-4025/2016. Le fait que les requérants ne disent rien ni des circonstances
dans lesquelles ils ont mis la main sur les pièces produites, ni de la date à
laquelle ils ont eu accès à ces pièces, permet déjà de fortement douter
qu'ils ont agi avec toute la diligence requise pour produire ces moyens dans
la procédure A-4025/2016. Surtout, en tant que ces pièces concernent vi-
siblement une procédure indienne dirigée contre les requérants, on peut
s'interroger sur les raisons pour lesquelles elles ne sont déposées auprès
du Tribunal de céans qu'à ce stade, après la déclaration d'irrecevabilité de
leur recours déposé au Tribunal fédéral. Il ressort ainsi de la demande de
révision, au sens de la jurisprudence applicable, que les requérants n'ont
pas agi avec la diligence requise pour produire tout élément prétendument
pertinent à l'appui de leur recours initial, voire qu'ils ont entrepris des re-
cherches de preuves tardives. En outre, les requérants persistent à soute-
nir, dans leur demande, que le document soumis par l'autorité requérante
(une copie d'une ordonnance de séquestre) et discuté dans l'arrêt A-
4025/2016 a été rendu accessible par le biais d'une infraction pénale pu-
nissable; le Tribunal de céans aurait ainsi, à tort, "décidé de nier l'évi-
dence". Ce faisant, les requérants s'appuient sur des griefs tout au plus
invocables dans la procédure ordinaire de recours – le Tribunal les a d'ail-
leurs examinés dans la cause citée; ils ne sont en tout cas d'aucune ma-
nière des motifs de révision recevables. Partant, les motifs de révision
n'étant pas allégués de manière plausible, la demande des requérants doit
être déclarée irrecevable dans un arrêt rendu par le Tribunal dans la com-
position du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF).
Il est vrai qu'on pourrait se demander si l'examen de la diligence avec la-
quelle les requérants ont agi pour produire les pièces et allégations ici dis-
cutées n'est pas une question de fond et non de recevabilité de la demande
de révision (voir consid. 1.2 et 1.6 ci-dessus). Toutefois, l'art. 127 LTF ne
prévoit un échange d'écritures que si la demande de révision n'est pas ir-
recevable ou infondée (consid. 1.4 ci-dessus). Or ici, la demande de révi-
sion serait de toute manière infondée, le fait allégué par les requérants, à
savoir que les autorités indiennes ont posé des questions à une autorité
étrangère au sujet de l'ordonnance évoquée, n'étant pas apte à démontrer
la mauvaise foi prétendue de l'autorité requérante. En effet, les moyens de
preuve et allégations de faits soumis à l'appui d'une demande de révision
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ne doivent pas seulement servir à l'appréciation des faits, mais à l'établis-
sement de ces derniers (consid. 1.7.2 ci-dessus). Ici, le Tribunal de céans
a déjà apprécié – c'est d'ailleurs bien le terme appréciation que le Tribunal
fédéral a retenu à ce propos (voir arrêt 2C_479/2017 consid. 4.1.2) – les
éléments soumis dans la procédure A-4025/2016 pour juger, au vu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, que si on pouvait concevoir des doutes
quant à la légitimité des moyens qui ont permis l'accès au document cité,
on ne pouvait nourrir des doutes sérieux, ni retenir d'éléments établis et
concrets susceptibles de renverser la présomption de bonne foi de l'auto-
rité requérante (arrêt A-4025/2016 consid. 4.3).
Partant, même si le Tribunal devait entrer en matière sur la demande de
révision, il ne pourrait que la rejeter, ce qui signifie par ailleurs que le Tri-
bunal ne doit en aucun cas procéder à un échange d'écritures dans la pré-
sente cause.
3.
Vu ce qui précède, il n'y a pas besoin de discuter la portée restrictive de
l'art. 46 LTAF (consid. 1.8 ci-dessus). En outre, comme la demande de ré-
vision s'avère irrecevable, le prononcé de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles (voir art. 126 LTF; NICOLAS VON WERDT, in Hansjörg Sei-
ler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich/Niklaus Oberholzer [éd.], Bun-
desgerichtsgesetz [BGG], 2ème éd., 2015, n. 2 ad art. 126) n'est pas pos-
sible (voir arrêts du TAF A-4307/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4, A-
6806/2011 du 19 décembre 2011). Dès lors, il ne peut être entré en matière
sur la requête tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles. De
toute façon, même s'il se penchait sur ses mérites, le Tribunal devrait écar-
ter cette requête, vu les circonstances. Enfin, pour autant qu'on retienne
que l'art. 53 PA offre ici une possibilité de compléter la demande de révi-
sion, il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la requête des requé-
rants allant dans ce sens, vu l'irrecevabilité retenue ci-dessus.
4.
Les frais de procédure par Fr. 1'000.- doivent être mis à la charge des re-
quérants, compte tenu du sort de leur demande (art. 63 al. 1 PA, en relation
avec l'art. 37 LTAF; voir MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.67; arrêt
du TAF B-1925/2009 du 9 mai 2009 consid. 4). Vu l'issue de la cause, il n'y
a pas lieu d'octroyer de dépens aux requérants (art. 64 al. 1 PA a contrario),
ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de mesures superprovisoires et provisoires est irrecevable.
2.
La demande de révision est irrecevable.
3.
La requête tendant à pouvoir compléter la demande de révision est irrece-
vable.
4.
Les frais de procédure par Fr. 1'000.- (mille francs) sont mis à la charge
des requérants. Ce montant doit être versé dans les trente jours dès l'en-
trée en force du présent arrêt sur le compte du Tribunal. Le bulletin de ver-
sement sera envoyé sous pli séparé.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux requérants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire; annexes : double
de la demande en révision et de ses annexes)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Page 10
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :