Cour I
A-3603/2007/MOA/frv
A-4275/2007/MOA/frv
{T 1/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 0 8
André Moser (président du collège), Beat Forster,
Kathrin Dietrich, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
Deponie Teuftal AG, Salzweid 37, 3202 Frauenkappelen,
agissant par MM. Beat Walker et Rolf Künzi, recourante,
représentée par Me Parisima Vez, avocate,
Schwarztorstrasse 56, case postale 530, 3000 Berne 14,
contre
Office fédéral de l'environnement (OFEV), Division
déchets et matières premières, Section sites
contaminés et déchets industriels, 3003 Berne,
autorité intimée,
les autorisations pour l'importation des déchets
(décisions de l'Office fédéral de l'environnement du 27
avril 2007 et du 22 mai 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-3603/2007
Faits :
A.
Deponie Teuftal AG est une société anonyme de droit suisse, dont le
but est décrit au Registre du commerce dans les termes suivants :
« Errichtung und Betrieb einer geordneten Deponie im Teuftal bei
Heggidorn ». Son siège se situe à Mühleberg, dans le canton de
Berne.
Divers cocontractants étrangers de cette société ont requis et obtenu
l'autorisation d'importer en Suisse des déchets d'amiante (désigné
également en Suisse par le terme « éternit »). Deponie Teuftal AG
était chargée de les enfouir.
Ainsi, en novembre 2005, la société S.E.D. srl, sise à Robassomero en
Italie, a demandé l'autorisation d'importer en Suisse 5'000 tonnes de
plaques ou morceaux d'éternit en big bag ou filmées. L'Office fédéral
de l'environnement (OFEV), après avoir requis l'avis de l'Office de la
protection des eaux et de la gestion des déchets du canton de Berne
(ci-après l'OPED) a accordé le 5 décembre 2005 ladite autorisation.
Le 9 janvier 2006, l'OPED a donné un préavis positif à la requête
d'importation de 2'000 tonnes de matériaux de construction contenant
de l'amiante déposée par la société Eureco srl, située à Paderno
Dugnano en Italie. Par décision du 18 janvier 2006, l'OFEV a admis
ladite demande.
Le 5 avril 2006, l'OPED a considéré que la requête d'importation de
10'000 tonnes de matériaux de construction contenant de l'amiante,
déposée par la société ACR srl, sise à Robecchetto con Induco en
Italie, pouvait être admise. Le 8 mai 2006, cette société s'est vue
octroyer l'autorisation d'importer ces déchets en Suisse.
Enfin, par décision du 6 septembre 2006, l'OFEV a une nouvelle fois
accordé à la société Eureco srl l'autorisation d'importer 5'000 tonnes
de matériaux contenant de l'amiante.
B.
En mars 2007, la société S.E.D srl (Robassomero, Italie) a requis une
autorisation d'importer en Suisse 3'000 tonnes de plaques ou
morceaux d'éternit en big bag ou filmées. Ces déchets devaient être
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A-3603/2007
enfouis par Deponie Teuftal AG.
Donnant suite à la demande de l'OFEV, l'OPED s'est prononcé sur
cette requête en date du 10 mars 2007 et a conclu à son rejet.
Par décision du 27 avril 2007, l'OFEV a refusé ladite demande
d'importation.
C.
Le 7 mai 2007, la société Eureco srl a demandé l'autorisation
d'importer en Suisse 3'000 tonnes de matériaux contenant de
l'amiante, qui devaient être entreposées par Deponie Teuftal AG.
Cette requête a été rejetée par l'OFEV en date du 22 mai 2007.
D.
Le 25 mai 2007, Deponie Teuftal AG (ci-après la recourante) a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF)
contre la décision du 27 avril 2007 de l'OFEV (cause A-3603/2007).
Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, partant, à ce
que la société S.E.D srl puisse bénéficier de l'autorisation d'importer
les déchets concernés en Suisse.
De même, le 21 juin 2007, Deponie Teuftal AG a déféré la décision de
l'OFEV du 22 mai 2007 au TAF (cause A-4275/2007). Elle a repris les
conclusions qu'elle avait formulées dans son écriture du 25 mai 2007.
Invité à déposer des observations sur les deux recours, l'OPED a
transmis, le 25 juillet 2007, des observations sur le recours du 25 mai
2007 (cause A-3603/2007) et a conclu à la confirmation de la décision
incriminée. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur le recours du 21 juin
2007 (cause A-4275/2007). L'OFEV a conclu dans sa réponse aux
deux recours du 23 août 2007 à la confirmation des décisions
attaquées.
Le 28 août 2007, le TAF a transmis aux parties les observations de
l'OPED, ainsi que les réponses de l'OFEV. Il a également prononcé
que ses décisions ne seraient plus notifiées à S.E.D srl et à Eureco srl
et que les actes des parties ne leur seraient plus transmis, dans la
mesure où ces deux sociétés n'avaient pas élu domicile en Suisse et
n'avaient formé aucune observation aux recours, ce nonobstant les
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invitations que leur avaient faites le TAF. Celui-ci a aussi écarté l'OPED
de la seconde procédure (cause A-4275/2007), étant donné que celui-
ci avait renoncé implicitement à y participer.
Dans les délais impartis, la recourante a répliqué aux observations de
l'OFEV et de l'OPED. L'OFEV a dupliqué à la réplique déposée dans le
cadre de la procédure A-3603/2007 par mémoire du 17 octobre 2007.
Il a renvoyé à sa duplique du 17 octobre 2007 s'agissant de la cause
A-4275/2007, dans la mesure où les répliques de la recourante étaient
similaires dans les deux procédures.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Selon les articles 31 et 33 let. d de la loi sur le TAF du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), émanant des
départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont
subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFEV est une unité
de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC). Ses décisions du 27 avril 2007 et du 22 mai 2007 satisfont
aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le TAF est
compétent pour connaître du litige.
2.
En vertu de l'art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 (PCF, RS 273), applicable en relation avec l'art. 4
PA, il est possible de traiter dans une même procédure et par une
seule décision des causes ayant entre elles un lien étroit et qui posent
des questions juridiques semblables (ATF 131 V 461 consid. 1.2, 125 II
293 consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 août 2007
A-2832/2007 et A-2011/2006 consid. 1.3; ANDRÉ MOSER, in
Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle 1998, ch. 3.12). Cette solution est dictée
par le principe de l'économie de la procédure (ATF 122 II 367 consid.
1a). En l'espèce, les recours déposés les 25 mai 2007 (dossier:
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A-3603/2007) et 21 juin 2007 (dossier: A-4275/2007) opposent les
mêmes parties, dans un contexte identique et portent sur la même
problématique juridique, à savoir l'autorisation d'importer des déchets
contenant de l'amiante d'Italie en Suisse, de sorte que ces deux
causes sont jointes.
3.
A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité intimée ou a été privé de la possibilité de le faire, est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 let. a à
c PA). L'art. 48 al. 1 PA décrit la qualité générale pour recourir en
accord avec la réglementation concernant le recours au Tribunal
fédéral [cf. message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, in: FF 2001 4206; cf. art. 89 al. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110)]. L'art. 89 al. 1 LTF reprend les exigences qui prévalaient
sous l'empire de l'art. 103 let. a (RO 1969 787) de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, dans sa
teneur au 28 décembre 2004. Il doit donc être interprété selon la
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de cette
disposition (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral
1C_206/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4, 1C_57/2007 du 14
août 2007 consid. 3; arrêt du TAF A-6156/2007 du 17 décembre 2007
consid. 2.1).
3.1 Selon Bellanger, le nouvel art. 89 al. 1 let. a LTF prévoit l'obligation
de participer à la procédure antérieure, sous réserve d'un fait
justificatif valable (cf. art. 48 al. 1 let. a PA; FRANÇOIS BELLANGER, Le
recours en matière de droit public, in: Les recours au Tribunal fédéral,
Genève, Zürich, Bâle 2007, p. 148, dans le même sens: HANSJÖRG
SEILER, in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG],
ad art. 89, p. 360, n. 12 ss). Comme fait justificatif valable, Bellanger
énonce notamment l'hypothèse du tiers qui aurait dû participer à la
procédure antérieure, mais qui en a été empêché sans sa faute; en
effet, puisque le droit de procédure pose comme condition à la qualité
de partie à une procédure de recours la participation à un stade
antérieur de la procédure, le tiers qui manque l'étape précédente, de
manière fautive, est écarté définitivement de la procédure.
S'agissant de l'ancien art. 48 let. a PA, Grisel précise qu'aussi
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longtemps que le recourant n'a pas été appelé de façon expresse à
participer à une procédure, il peut légitimement attendre, avant de s'en
mêler, qu'une décision de premier ressort ait été rendue; c'est
pourquoi, en définitive, la qualité pour recourir ne devrait être refusée
qu'à celui qui a été invité par un avis personnel ou une publication à
prendre part à l'instance antérieure et qui s'en est écarté sans motif
excusable (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Volume II,
Neuchâtel 1984, p. 900).
En l'occurrence, la recourante n'est pas la destinataire de la décision
attaquée et elle n'a pas participé à la procédure devant l'autorité
intimée. Un fait justificatif valable peut toutefois, comme on vient de le
voir, permettre au tiers dans une telle situation de recourir. L'OFEV a
refusé à S.E.D. srl et à Eureco srl l'autorisation d'importer des déchets
d'Italie en Suisse, motif pris notamment que la recourante ne
bénéficierait pas de suffisamment de capacités pour garantir
l'élimination des déchets. Or, la recourante a relevé que l'autorité
intimée ne lui avait pas donné l'occasion de se déterminer sur les
raisons du refus de l'autorisation; en particulier elle n'avait pas pu
apporter la preuve de sa capacité de traitement et d'entreposage des
déchets. Cette assertion n'est du reste pas contestée. Or,
conformément à la réglementation sur les mouvements de déchets,
l'OFEV ne donne son accord à l'importation que si l'entreprise
destinée à les recevoir dispose de capacités suffisantes; de plus,
l'entreprise doit garantir que les déchets seront éliminés de manière
respectueuse de l'environnement. La condition prévue à l'art 48 al. 1
let. a PA est dès lors réalisée, étant donné que la recourante, faute
d'avoir été invitée par un avis personnel à prendre part à l'instance
antérieure, a été empêchée sans sa faute d'agir (voir BERNHARD
WALDMANN, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008
[BSK BGG], ad art. 89 BGG, n. 9; voir également consid. 8.1).
3.2 Pour admettre que la recourante est spécialement atteinte par la
décision attaquée (cf. 48 al. 1 let. b PA), elle doit avoir un intérêt
personnel qui doit se distinguer nettement de l'intérêt général des
autres membres de la collectivité (FF 2001 4206; MICHAEL BEUSCH/ANDRÉ
MOSER/LORENZ KNEUBÜHLER, ausgewählte prozessrechtliche Fragen im
Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2008, p. 11 s. et p.
15 et les références citées). Le Tribunal fédéral a retenu que le
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vendeur d'un immeuble boisé avait la faculté de recourir contre la
décision qui refusait à l'acheteur l'autorisation de défricher la parcelle,
du moins dans la mesure où il était fondé à craindre la résiliation de la
vente (GRISEL, op. cit., p. 903 s.; ATF 98 Ib 371 s.). En outre, lorsque
l'autorité soumet une transaction immobilière à un permis ou refuse
celui qui a été sollicité, les deux parties ont la latitude d'intervenir (ATF
101 Ib 385).
En l'espèce, l'exécution des contrats entre la recourante et,
respectivement, S.E.D. srl et Eureco srl dépend de l'octroi des
autorisations d'importation. Dans la mesure où l'OFEV refuse de
donner son accord aux importations, la recourante ne peut stocker les
déchets des deux sociétés italiennes, tel que convenu dans les
contrats. Il se peut alors que ces derniers soient résiliés. La
recourante, à l'instar du vendeur d'un immeuble boisé lorsque
l'autorisation de défricher la parcelle est refusée à l'acheteur, est donc
spécialement touchée par cette décision et a un intérêt personnel à
son annulation. Dès lors, la condition prévue à l'art. 48 al. 1 let. b PA
est remplie.
3.3 L'intérêt digne de protection (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) consiste en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant
ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait (ATF 133 V 239 consid. 6.2, 133 II 468 consid. 1, 131 V
298 consid. 3).
En l'occurrence, les décisions refusant l'octroi des autorisations
d'importer des déchets d'Italie en Suisse privent la recourante de la
possibilité d'éliminer les déchets de S.E.D. srl et Eureco srl, soit
d'exécuter les contrats. Il en résulte pour elle une perte de gain. Par
conséquent, la condition prévue à l'art. 48 al. 1 let. c PA est également
réalisée.
Dès lors, la recourante a la qualité pour recourir contre les décisions
du 27 avril 2007 et du 22 mai 2007 de l'OFEV.
4.
Déposé en temps utile (art. 22 ss et 50 PA), le présent recours répond
aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est
donc recevable.
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5.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (voir PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne
2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52
PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration
dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa
possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut
(ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit., vol. II, p. 260). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure
où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; JAAC 61.31 consid. 3.2.2).
6.
En principe, le TAF doit examiner, sur la base de l'art. 49 let. c PA,
l'opportunité de la décision attaquée. Cependant, l'autorité de recours
doit dans certains cas faire preuve de retenue lors de l'examen de la
décision de l'autorité intimée (ATF 133 II 35 consid. 3 et les réf. citées).
Cette restriction du pouvoir d'examen du juge se justifie par la
considération que, dans certaines hypothèses, l'administration, en
raison de ses connaissances, est mieux à même que le juge d'évaluer
la situation. Le juge se borne dès lors à vérifier si l'autorité intimée a
établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette
base, tenu un juste compte de tous les intérêts en jeu, sans faire
entrer en considération des motifs étrangers à la norme appliquée
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 383 et les réf.
citées). Il en est ainsi lorsque l'application de la loi exige la
connaissance de circonstances locales, lorsqu'elle nécessite des
connaissances techniques (ATF 131 II 680 consid. 2.3.2, 130 II 449
consid. 4.1, 125 II 591 consid. 8a; ATAF 2007/27 consid. 3.1) ou
lorsqu'interviennent des considérations ayant trait à l'orientation d'une
politique publique, à la planification. Dans cette dernière hypothèse est
notamment compris l'aménagement du territoire (ATF 115 Ia 384
consid. 3, 113 Ia 444 consid. 4b/ba).
7.
La procédure doit être conduite dans l'une des quatre langues
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officielles (art. 33a al. 1, 1ère phrase PA). Dans la procédure de
recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties
utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a
al. 2 PA). Lors du choix de la langue de la procédure, le juge doit tenir
compte notamment des intérêts en présence et du respect de l'égalité
des armes entre les parties (cf. arrêt du TAF A-4202/2007 du 30
novembre 2007 consid. 3).
En l'occurrence, la société S.E.D srl a déposé une requête
d'autorisation d'importation, au moyen d'un formulaire en italien qu'elle
a complété en français. Eureco srl a utilisé un formulaire en italien,
qu'elle a rempli en italien et en allemand. Les décisions incriminées
ont été rendues en italien. Le recours a été déposé en français. A la
question de savoir s'il était disposé à ce que les procédures soient
poursuivies en langue française, l'OFEV a répondu par l'affirmative.
Dès lors, le présent arrêt sera rendu en français.
8.
L'objet du présent litige revient à examiner si l'OFEV était en droit de
refuser les demandes d'autorisation d'importation de 3'000 tonnes de
plaques ou morceaux d'éternit en big bag ou filmées (cause
A-3603/2007) et de 3'000 tonnes de matériaux contenant de l'amiante
(cause A-4275/2007).
8.1 La recourante a invoqué dans un premier temps que l'OFEV ne lui
avait pas donné l'occasion de se déterminer sur les raisons du refus
de l'autorisation; en particulier elle n'avait pas pu apporter la preuve
de sa capacité de traitement et d'entreposage des déchets. Comme
retenu lors de l'examen de la légitimation (cf. supra consid. 3.1),
l'OFEV aurait déjà dû inviter la recourante à participer à la procédure
de première instance (cf. art. 6 PA). Les questions de savoir si cette
omission doit être considérée comme une violation du droit d'être
entendu de la recourante et si une violation a bel et bien été invoquée
à titre de grief peuvent être laissées ouvertes. Même s'il fallait
admettre une violation du droit d'être entendu, on devrait considérer
que celle-ci serait réparée par l'instance supérieure (cf. ATF 133 I 201
consid. 2.2). En effet, le TAF a procédé à un double échange
d'écritures lors duquel la recourante a exposé ses arguments de façon
complète.
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8.2 Il n'est pas contesté qu'il est question dans les deux causes d'
« autres déchets » et non de « déchets spéciaux » au sens de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE,
RS 814.01), de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de
déchets (OMoD, RS 814.610) et de l'ordonnance du DETEC du 18
octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets
(RS 814.610.1).
L'art. 30f LPE traite des mouvements des « déchets spéciaux » et l'art.
30g LPE des mouvements des « autres déchets ». Cette dernière
disposition applicable in casu dispose que « le Conseil fédéral peut
édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f al. 1 et 2 sur les
mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers
seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement ».
Faisant usage de cette prérogative, le Conseil fédéral a édicté les
dispositions 22 à 28 OMoD. Ces articles réglementent l'importation
des déchets « spéciaux » ou « autres » de la même manière. Ils
reprennent les principes contenus dans la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de
leur élimination du 22 mars 1989 (ci-après la Convention de Bâle, RS
0.814.05; ALAIN SAUTEUR, La valorisation des déchets urbains, Genève,
Zurich, Bâle 2007, p. 68, ch. 5.2). Aux termes de l'art. 22 al. 1 OMoD,
toute importation de déchets suppose l'accord préalable de l'OFEV.
L'art. 23 OMoD énumère les conditions nécessaires à l'octroi de
l'autorisation d'importer. L'OFEV donne son accord à l'importation s'il a
reçu un formulaire de notification dûment rempli (art. 23 al. 1 let. a
OMoD), si l'entreprise d'élimination dispose des autorisations requises
et de capacités suffisantes (let. b), si l'entreprise d'élimination garantit
que les déchets seront éliminés de manière respectueuse de
l'environnement (let. c), et s'il a reçu un contrat écrit au sens de
l'annexe 2 passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise
d'élimination (let. d). Enfin, l'OFEV doit consulter au préalable les
cantons concernés (cf. art. 23 al. 2 OMoD).
Il ressort du dossier que seule reste litigieuse la question de savoir si
la recourante dispose de capacités suffisantes au sens de l'art. 23 al.
1 let. b OMoD. La réalisation des autres conditions de cette dernière
disposition n'est en revanche pas contestée.
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8.3 Cela étant, on doit examiner au préalable si la condition selon
laquelle l'entreprise d'élimination doit disposer de capacités
suffisantes repose sur une base légale suffisante.
En effet, la recourante a relevé dans son mémoire que l'exigence de
disposer de capacités suffisantes imposée par l'art. 23 al. 1 let. b
OMoD ne se fondait sur aucune base légale suffisante; selon le
Tribunal fédéral, pour qu'une limitation des libertés constitutionnelles,
telles que la liberté de commerce et de l'industrie soit admissible, il
faut que les conditions matérielles les restreignant soient prévues
dans une loi au sens formel. L'autorité intimée a quant à elle considéré
que cette disposition reposait sur la délégation de compétence
contenue aux art. 30f et 30g LPE; en outre, dans la mesure où l'OMoD
reprenait la réglementation de la Convention de Bâle, elle constituait
une base légale suffisante pour imposer une telle condition.
8.3.1 La LPE prévoit différentes normes concernant la délégation de
l'édiction du droit d'application (cf. message relatif à une révision de la
loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 juin 1993 in: FF
1993 II 1371). En sa qualité d'instance d'exécution, le Conseil fédéral
a en effet le pouvoir, dans les limites imposées par la loi, de compléter
celle-ci par voie d'ordonnance. Ce pouvoir concerne des règlements
dont les détails dépasseraient sensiblement le degré de concrétisation
au niveau législatif. Pour être conformes à la Constitution, les
compétences de délégation doivent toutefois se limiter à un point de
réglementation précis; elles ne sont donc pas illimitées. C'est
pourquoi, selon le message du Conseil fédéral, la LPE précise le but,
le contenu et l'étendue des compétences législatives; ces dernières
sont ainsi suffisamment définies pour satisfaire au critère de
constitutionnalité.
En particulier, le Conseil fédéral a jugé opportun, pour des raisons
écologiques, d'édicter des prescriptions sur les mouvements de
déchets, même pour des déchets pour lesquels l'inclusion dans les
dispositions exhaustives sur les déchets spéciaux ne se justifiait pas.
Par conséquent, il a estimé qu'il devait avoir la compétence d'édicter
aussi des prescriptions sur les déchets autres que spéciaux (FF 1993
II 1386); ces dispositions pourraient se révéler nécessaires dans le
cas de déchets urbains ou même de déchets destinés à la valorisation
(p. ex déchets de chantier), afin d'assurer une élimination compatible
avec les impératifs de l'environnement. Le message précise en outre
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que l'attribution de la compétence au Conseil fédéral s'impose parce
que, selon une opinion de plus en plus répandue, à l'échelon
international également, les contrôles au passage des frontières
doivent inclure tous les déchets et non seulement les déchets
spéciaux. C'est ainsi que, selon la Convention de Bâle, même les
déchets urbains sont soumis au contrôle.
8.3.2 Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de
l'Etat (cf. art. 36 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Selon la conception classique,
ce principe recouvre notamment celui de la suprématie de la loi qui
impose aux organes de l'Etat de se soumettre à l'ordre juridique et de
n'exercer leur activité que dans le cadre tracé par la loi; cette exigence
implique également que les normes d'un degré inférieur doivent être
conformes à celles d'un degré supérieur (ATF 131 II 562 consid. 3.1).
Le Tribunal administratif fédéral peut, à l'instar du Tribunal fédéral,
examiner à titre préjudiciel la conformité des dispositions d'application
prises par le Conseil fédéral. Selon la jurisprudence, la juridiction
administrative peut examiner la validité d'une ordonnance du point de
vue de sa légalité et de sa constitutionnalité. Lorsqu'il s'agit, comme
en l'espèce, d'une ordonnance basée sur une délégation législative
prévue dans la loi, le juge examine si les normes issues de la
délégation restent dans les limites de la délégation (ATF 131 V 256
consid. 5.4, 128 II 34 consid. 3b; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON,
Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 190 ch. 13, p. 1459 s.).
Lorsque la délégation législative est relativement imprécise et que, par
la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir
d'appréciation qui lie le tribunal (art. 191 Cst.), celui-ci doit se borner à
examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du
cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à
l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à
la Constitution (ATF 128 II 34 consid. 3b, 126 II 480 consid. 4a et
jurisprudence citée, 122 II 411 consid. 3b, 121 II 465 consid. 2a, 120
Ib 97 consid. 3a, 118 Ib 367 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid.
4.1.3, B-1964/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.1). Dans l'examen
auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit cependant pas
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la
réglementation en cause. Il doit en revanche se borner à vérifier si la
Page 12
A-3603/2007
disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par
la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le
moyen le mieux approprié pour atteindre ce but. Autrement dit, le juge
doit examiner si l'ordonnance déborde manifestement du cadre de la
délégation législative et si le Conseil fédéral a respecté, dans le cadre
de sa large liberté d'appréciation, le principe de la proportionnalité
(ATF 122 II 411, 107 Ib 243; arrêt du Tribunal fédéral 2A.262/2002
consid. 2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1964/2007
consid. 4.1 ; ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse,
Bâle 1983, n° 196 p. 112 s.).
8.3.3 En l'occurrence, comme on l'a vu plus haut, le Conseil fédéral,
faisant usage de la délégation prévue à l'art. 30g LPE, lequel renvoie à
l'art. 30f LPE, a édicté des dispositions sur les mouvements des
« autres déchets » (cf. art. 22 et 23 OMoD). Or, il convient de
considérer, à l'instar du Conseil fédéral, que ladite délégation est
valable. Les art. 30f et 30g LPE définissent en effet le but des
compétences législatives du Conseil fédéral. Il en ressort que l'édiction
par le Conseil fédéral de dispositions légales en cette matière a pour
objet de garantir une élimination des déchets respectueuse de
l'environnement. L'art. 30f LPE indique de surcroît le contenu et
l'étendue des dispositions de l'ordonnance. Ces dernières doivent
réglementer notamment l'importation de déchets, en tenant compte en
particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontalière,
ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination
en Suisse et à l'étranger. Aux termes de l'art. 30f LPE, le Conseil
fédéral peut également édicter des prescriptions applicables aux
entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de
déchets spéciaux ou qui y participent. Les compétences législatives du
Conseil fédéral sont dès lors suffisamment délimitées pour être
conformes à la Constitution.
Par ailleurs, il sied de constater que la délégation de compétence de
l'art. 30f LPE est relativement imprécise. En particulier, selon l'art. 30f
LPE, le Conseil fédéral doit édicter des « prescriptions applicables aux
entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de
déchets spéciaux ou qui y participent ». Il a dès lors prévu que
l'entreprise d'élimination des déchets devait disposer de capacités
suffisantes. Or, cette disposition, qui s'applique mutatis mutandis aux
« autres déchets » (cf. art. 30g LPE), donne au Conseil fédéral, dans
la mesure où elle est très vague, un large pouvoir d'appréciation qui lie
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A-3603/2007
l'autorité de céans. Le TAF doit donc se borner à examiner si la
condition de disposer de capacités suffisantes imposée par l'art. 23 al.
1 let. b OMoD sort manifestement du cadre de la délégation de
compétence donnée par le législateur au Conseil fédéral ou si, pour
d'autres raisons, elle est contraire à la constitution. Le fait que
l'entreprise d'élimination doive disposer de capacités suffisantes est
propre à réaliser un des buts exprimés par la LPE, à savoir une
élimination des déchets respectueuse de l'environnement. Ce but est
également inscrit dans la Convention de Bâle, sur laquelle se fonde la
législation suisse sur la protection de l'environnement. Si la Suisse
devait autoriser l'importation de déchets étrangers sans se soucier des
capacités de ses entreprises, il est patent qu'une élimination des
déchets respectueuse de l'environnement ne pourrait plus être
assurée. On ne voit donc pas en quoi cette condition sortirait
manifestement du cadre de la délégation de compétence ou violerait le
principe de proportionnalité.
L'art. 23 al. 1 let. b OMoD repose dès lors sur une base légale
suffisante.
8.4 Cela étant, il convient d'examiner si la condition selon laquelle
l'entreprise d'élimination doit disposer de capacités suffisantes est
remplie in casu (cf. infra consid. 8.4.3); cela suppose qu'on définisse
dans un premier temps ce qu'on entend par « disposer de capacités
suffisantes » (cf. infra consid. 8.4.2).
8.4.1 Conformément à l'OMoD, l'OFEV a demandé à l'OPED de
préaviser les requêtes d'importation déposées par S.E.D srl et Eureco
srl. Ledit Office a conclu à leur rejet. A l'appui de sa position, il a relevé
que l'acceptation de telles demandes était incompatible avec la
planification cantonale de gestion des déchets; en effet, la planification
cantonale n'avait pas à tenir compte des déchets provenant de
l'étranger. Il a expliqué que si le canton devait également prendre en
considération des déchets étrangers, une planification sérieuse ne
serait plus possible; par ailleurs, des volumes précieux de dépôts
seraient sacrifiés au profit des intérêts économiques d'une société
privée, alors que la survie de celle-ci ne dépendait nullement du
traitement de déchets provenant de l'étranger. Il a donc conclu
implicitement à ce que la recourante ne disposait pas de capacités
suffisantes.
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A-3603/2007
Dans ses décisions, l'OFEV a relevé qu'il ne voyait pas en quoi
l'élimination en Suisse de déchets provenant d'Italie serait justifiable
d'un point de vue écologique par rapport à leur élimination en Italie.
Par ailleurs, se référant au courrier du 10 mars 2007 de l'OPED, il a
invoqué que la planification cantonale en cette matière ne prévoyait
pas l'importation en Suisse de telles quantités d'amiante; le stockage
de celles-ci nécessiterait en effet la création de nouveaux dépôts; or,
la population suisse y était généralement hostile, d'autant plus que le
pays était densément peuplé. Dès lors, il a retenu, à l'instar de l'OPED,
que les dépôts existants devaient être uniquement utilisés pour stocker
des déchets d'amiante provenant de Suisse et que, partant, la
recourante ne disposait pas de capacités suffisantes.
Dans ses mémoires, la recourante a conclu à l'annulation des
décisions attaquées et à l'admission des autorisations d'importer des
déchets d'amiante en Suisse. Elle a invoqué une violation de l'art. 23
OMoD, ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents, dans la mesure où elle était capable de traiter
annuellement 200'000 tonnes de déchets pendant au moins trente
ans; elle disposait dès lors de capacités d'entreposage suffisantes.
Elle a également allégué que la planification cantonale devait tenir
compte de l'importation de déchets étrangers, motif pris que le droit
fédéral chargeait le Conseil fédéral de tenir compte des intérêts de la
coopération transfrontalière; en outre, les techniques de traitement des
déchets ne cessaient de s'améliorer.
Invité à déposer des observations sur les recours, l'OPED a confirmé
son préavis négatif relatif à la demande d'importation de déchets
d'amiante (cause A-3603/2007). Il a précisé, tout en se référant au
plan sectoriel bernois des déchets 2003, qu'il n'existait aucune
collaboration transfrontalière entre le canton de Berne et l'étranger,
contrairement aux régions bâloises et genevoises; une telle
collaboration entre pays devait être de surcroît réciproque. Par ailleurs,
il a expliqué que les déchets produits en masse, tels les déchets
contenant des fibres d'amiante sous forme liée, devaient être éliminés
à proximité de leur lieu de production; l'importation ne pouvait être
envisagée que dans le cas où il manquait les infrastructures
d'élimination nécessaires. Il a en outre rappelé que le stockage définitif
des déchets importés nécessitait un certain volume qui ne serait plus
disponible pour les déchets indigènes.
Page 15
A-3603/2007
Dans ses réponses aux recours, l'autorité intimée a rappelé un des
grands principes de la législation sur la protection de l'environnement,
qui postule que les déchets doivent être éliminés sur le territoire
national. Elle a en outre expliqué que l'OPED était l'autorité
compétente pour juger si les capacités d'élimination d'une entreprise
étaient suffisantes, étant donné que celui-ci connaissait les
circonstances locales; dès lors, elle devait se tenir à la position du
canton, sauf si celle-ci était manifestement erronée.
Dans ses répliques, la recourante a retenu que l'exigence de la
capacité suffisante signifiait que l'entreprise devait disposer de
volumes suffisants pour l'entreposage des déchets importés qui
faisaient l'objet des demandes d'autorisation. De plus, elle a allégué
qu'on ne pouvait interdire l'importation de déchets en Suisse sur la
base d'un plan sectoriel qui n'avait pas de force obligatoire pour les
particuliers. Elle a aussi invoqué que la recourante se situait en Italie
du Nord et que la distance la séparant du canton de Berne était dès
lors bien moins grande que celle la séparant de l'Italie du Sud ou du
Centre.
Dans sa duplique, l'autorité intimée a invoqué qu'un particulier ne
pouvait prétendre à un droit qui contrevenait aux plans de gestion des
déchets, même si ceux-ci n'avaient force obligatoire que pour les
autorités. Par ailleurs, elle a précisé que les capacités disponibles
dans l'ouest et le sud de la Suisse devraient suffire pour les 2 à 3 ans
à venir, en Suisse centrale et en Suisse de l'est pour les 6 à 7
prochaines années et dans le Mittelland pour une durée un peu plus
longue; or, les capacités devraient être assurées pour les 20 ans à
venir, au regard de l'Ordonnance sur le traitement des déchets du 10
décembre 1990 (OTD, RS 814.600).
8.4.2 Le sens de la condition selon laquelle l'entreprise doit disposer
de capacités suffisantes ne peut être dégagé selon sa lettre
(interprétation littérale). On ne comprend pas en effet, à la seule
lecture du texte, si l'entreprise d'élimination doit disposer de capacités
suffisantes pour éliminer uniquement la quantité de déchets importés
telle que mentionnée dans la demande; ou s'il s'agit bien plutôt de
prendre en compte la quantité de déchets qu'il est prévu d'éliminer sur
un certain nombre d'années au regard du plan de gestion des déchets.
Selon la jurisprudence, si le texte n'est pas absolument clair, si
Page 16
A-3603/2007
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant
de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son
esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement
de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales (interprétation
systématique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est
également important (ATF 132 V 93 consid. 5.2.1, 131 II 361
consid. 4.2 et les arrêts cités; ATAF 2007/4 consid. 3.1, 2007/7 consid.
4.1).
L'art. 30 al. 3 LPE exprime les principes de l'élimination des déchets
d'une manière respectueuse de l'environnement et sur le territoire
national à supposer que cela soit possible et approprié. Dans le même
sens, la Convention de Bâle prévoit que l'élimination des déchets doit
avoir lieu dans le pays producteur. Il appartient aux cantons de
planifier la gestion de leurs déchets (cf. art. 31 al. 1 LPE). Le plan de
gestion des déchets doit définir les besoins en stockage définitif pour
les 20 années à venir en ce qui concerne notamment les déchets de
chantier s'il n'est pas possible de les valoriser ou de les incinérer (cf.
art. 16 al. 2 let. e OTD). Les cantons définissent notamment leur
besoin en installations d'élimination des déchets, évitent les
surcapacités et fixent les emplacements de ces installations (cf. art. 31
al. 2 LPE). Ils sont tenus de collaborer entre eux au niveau de la
planification de la gestion des déchets et de leur élimination (cf. art.
31a LPE). Ils sont également consultés, lorsque l'OFEV est saisie
d'une requête d'importation de déchets étrangers (cf. art. 22 al. 1 et 23
al. 2 OMoD). Selon la convention de Bâle, les importations et
exportations de déchets doivent être réduites; en outre, les
mouvements transfrontaliers ne doivent avoir lieu que s'ils sont
rationnels d'un point de vue écologique.
La condition de « disposer de capacités suffisantes » (« über
genügend Kapazitäten verfügt », « dispone di capacità sufficienti »)
doit être envisagée au regard des principes du droit de
l'environnement que l'on vient d'exposer (interprétation systématique).
Les déchets doivent dans la mesure du possible être éliminés sur le
territoire suisse lorsqu'ils y sont produits. L'OFEV doit donc examiner
si les déchets concernés produits en Suisse peuvent y être éliminés.
Pour ce faire, il consulte les cantons concernés. Ces derniers sont en
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A-3603/2007
effet compétents pour planifier la gestion de leurs déchets et des
déchets qui ne peuvent pas être éliminés dans d'autres cantons, ce en
vertu du principe de la collaboration intercantonale. Ils fixent
notamment les capacités de leurs installations d'élimination en prenant
en compte les quantités de déchets produits en Suisse. On voit mal
comment un canton pourrait prévoir pour les 20 ans à venir quelles
quantités de déchets seront produites et devront être éliminées, alors
même que l'OFEV, faisant abstraction du préavis du canton,
autoriserait l'importation de déchets étrangers. On comprend dès lors
pourquoi la LPE impose à l'OFEV de consulter les cantons concernés,
autrement dit de tenir compte de la planification cantonale (cf. art. 23
al. 2 OMoD). En effet, le plan de gestion des déchets a pour objet en
particulier de définir les besoins en installations, ainsi que les
quantités de déchets qui seront probablement produites et devront
être éliminées. Les déchets étrangers ne peuvent dès lors être pris en
considération que si leur importation s'inscrit dans la planification
cantonale. Tel doit être le cas lorsqu'il existe une collaboration
transfrontalière entre les deux états concernés. Une telle collaboration
se justifie par des motifs de protection de l'environnement, notamment
par le fait que les déchets doivent être éliminés à proximité de leur lieu
de production. Elle ne saurait se fonder sur des motifs purement
économiques. Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a
d'ailleurs relevé l'importance qu'il convenait d'accorder à l'intérêt public
de protéger l'environnement par rapport aux intérêts économiques
d'une société privée qui souhaitait exporter ses déchets (Arrêt du
Tribunal fédéral 1A.61/2006 et 1A.117/2006 du 11 décembre 2006). Il
a donc retenu que la liberté de commerce de la société privée n'avait
pas été violée.
La condition de « disposer de capacités suffisantes » doit dès lors être
interprétée en ce sens que l'OFEV n'autorise l'importation de déchets
en provenance de l'étranger que si le stockage des déchets indigènes
est garanti au regard de la planification cantonale.
8.4.3 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante est en
mesure actuellement de stocker les 3'000 tonnes de déchets
contenant de l'amiante qui proviennent de la société Eureco srl et les
3'000 tonnes de plaques ou morceaux d'éternit en big bag ou filmées
qui proviennent de S.E.D. srl. Cependant, comme on vient de le voir,
cela ne signifie pas que la recourante « dispose de capacités
suffisantes » au sens de l'art. 23 al. 1 let. b OMoD et que, partant, les
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sociétés concernées sont en droit d'importer leurs déchets en Suisse.
En effet, on ne peut autoriser l'importation desdits déchets que si
l'entreprise réceptrice dispose de capacités suffisantes propres à
éliminer les déchets produits en Suisse conformément à la
planification cantonale.
La planification cantonale bernoise en matière de déchets est
consignée dans le plan sectoriel des déchets 2003. Or, la décharge de
la recourante figure dans ce plan comme site de stockage
d'importance nationale. Il n'est pas contesté que ce type de décharges
fait défaut dans un certain nombre de régions en Suisse, en particulier
au Tessin et en Romandie, ce dont le plan sectoriel a dû tenir compte.
Qui plus est, la création de telles décharges s'avère difficile, dans la
mesure où la Suisse est déjà densément peuplée. En revanche, ledit
plan ne prend pas en compte l'importation de déchets en provenance
de l'étranger. Il n'existe du reste au vu du dossier aucune collaboration
transfrontalière entre le canton de Berne et la région piémontaise où
sont sises les sociétés S.E.D srl et Eureco srl, visant à éliminer les
déchets italiens contenant de l'amiante. Au demeurant, la recourante
n'apporte aucun élément convaincant propre à démontrer que le
stockage des déchets d'amiante en Suisse serait rationnel d'un point
de vue écologique, conformément à la Convention de Bâle. Le fait de
déclarer que les sociétés italiennes se situent au nord de l'Italie et
sont dès lors proches du canton de Berne ne suffit pas. Il n'apparaît
pas évident que les déchets en question ne pourraient pas être
enfouis dans des décharges en Italie, conformément au principe selon
lequel les déchets doivent être éliminés par le pays producteur. Par
ailleurs, il ressort du dossier que les demandes d'importations de
déchets contenant de l'amiante en provenance de l'étranger ne
cessent d'augmenter; suite à ces augmentations, l'Autriche a
notamment décidé d'interdire ce type d'importations en provenance
d'Italie. L'OFEV précise que si elle n'avait pas interdit l'importation de
ce type de déchets, les capacités de la recourante auraient pu être
rapidement épuisées, dans la mesure où il s'agit de déchets qui ne
peuvent être incinérés.
Au demeurant, le TAF doit faire preuve de retenue dans l'examen du
cas, dans la mesure où, s'agissant de considérations ayant trait à
l'orientation d'une politique publique, à savoir la planification des
déchets, l'autorité intimée – après consultation de l'OPED – est mieux
à même d'évaluer la situation que le juge (cf. supra consid. 6).
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Dans de telles circonstances, l'autorité de céans ne saurait considérer
que l'autorité intimée a constaté inexactement ou de façon incomplète
les faits ou a violé l'art. 23 al. 1 let. b OMoD, en considérant que la
recourante ne disposait pas de capacités suffisantes.
9.
On doit enfin examiner si l'autorité intimée, en refusant les requêtes
d'importation de déchets, a violé d'autres principes fondamentaux.
9.1 La recourante a reproché à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 9
Cst., dans la mesure où celle-ci avait autorisé à quatre reprises entre
2005 et 2006 l'importation en Suisse de déchets d'amiante provenant
d'Italie. Or, la recourante a invoqué que la situation ne s'était pas
modifiée au point de justifier un changement aussi radical de pratique.
L'OPED a expliqué que l'octroi des quatre autorisations d'importer
octroyées entre 2005 et 2006 était exceptionnel.
L'autorité intimée a relevé que le fait d'autoriser quatre demandes
d'importation en moins de 2 ans ne constituait pas une pratique. Par
ailleurs, il a allégué que des motifs objectifs justifiaient les refus des
requêtes d'importation, dans la mesure où l'Autriche avait décidé de
rejeter l'importation de ce type de déchets et où il était probable que
les autres Etats membres de l'Union européenne fassent de même; on
devait dès lors s'attendre à une augmentation de ce genre de
demandes.
9.2 On parle de « pratique » pour désigner la répétition régulière et
constante dans l'application d'une norme par les autorités de première
instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit. Elles ne lient
pas le juge. Elles peuvent néanmoins directement avoir un effet
juridique: comme pour les revirements de jurisprudence, par le biais
du principe de l'égalité de traitement (MOOR, op. cit., vol. I, p. 76). Un
changement de pratique administrative doit donc reposer sur des
motifs objectifs et sérieux, tels qu'un examen approfondi des intentions
du législateur, la modification de circonstances extérieures, un
changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs (ATF
126 V 36 consid. 5, arrêt du 14 février 2001 2A.249/2000).
9.3 En l'espèce, l'autorité intimée a rendu entre 2005 et 2006 quatre
décisions autorisant des sociétés sises en Italie à importer leurs
Page 20
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déchets contenant de l'amiante en Suisse. Même si l'on pouvait
considérer que le fait de rendre quatre décisions ayant le même objet
constituât une pratique, un changement de celle-ci se justifierait in
casu. En effet, il ressort du dossier que les circonstances se sont
modifiées, dans la mesure où les demandes d'importation de ce type
de déchets ont sensiblement augmenté ces derniers mois, ce que la
recourante ne conteste du reste pas. Par ailleurs, il n'apparaît pas que
tel ne sera pas le cas dans les années à venir.
Dans de telles circonstances, le TAF ne peut retenir une violation du
principe de l'égalité de traitement.
9.4 Sur le vu de ce qui précède, les recours se révèlent mal fondés et
doivent être rejetés.
10. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure
comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et
les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Les frais
de procédure sont ainsi mis à la charge de la recourante. Ils sont fixés
à Fr. 6'000.-- pour les deux procédures et seront prélevés sur les
montants versés à titre d'avance.
Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui
allouer de dépens (art. 64 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours du 25 mai 2007 (cause A-3603/2007) et du 21 juin 2007
(cause A-4275/2007) sont joints.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais des deux procédures, d'un montant de Fr. 6'000.--, sont mis à
la charge de la recourante. Ce montant est compensé par les avances
de frais déjà versées de Fr. 6'000.--.
Page 21
A-3603/2007
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (n° de réf. G322-0649; recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC) (acte judiciaire)
- à l'OPED du canton de Berne (recommandé)
Le président du collège : La greffière :
André Moser Virginie Fragnière
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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