B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 23.05.2016 (2C_238/2016)
Cour I
A-3631/2015
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter, Jürg Steiger, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Service juridique CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne,
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Echec définitif au cycle propédeutique, section (…) -
exmatriculation.
A-3631/2015
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Faits :
A.
A._______, né le (…), a requis et obtenu son immatriculation comme
étudiant au cycle propédeutique, en section (...), à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), pour l'année académique 2012-2013. Au
cours de celle-ci, il n'a présenté que quatre examens parmi les différentes
branches qui composaient l'examen du cycle propédeutique. Il a ainsi
connu un premier échec au cycle propédeutique. A._______ a ensuite
confirmé sa réimmatriculation au premier semestre, puis au second
semestre du cycle propédeutique de l'année académique 2013-2014. Il n'a
présenté aucune branche d'études au cours de cette année académique.
B.
Par décision du 25 juillet 2014, A._______ s'est vu signifier par l'EPFL son
échec à son année de rattrapage au cycle propédeutique et, partant, ayant
épuisé les deux tentatives à sa disposition, son échec définitif au cycle
propédeutique et, de facto, son exmatriculation.
C.
A._______ a contesté cette décision par écritures des 31 juillet et 4 août
2014. Celles-ci ont été considérées comme un recours par la Commission
de recours interne des EPF (CRIEPF). Comme il est toutefois apparu à
l'examen du dossier que A._______ requérait également une nouvelle
appréciation de la décision rendue par l'EPFL le 25 juillet 2014, la CRIEPF
a suspendu sa procédure le temps que l'EPFL statue sur cette demande.
D.
Par décision du 2 octobre 2014, l'EPFL a rejeté la demande de nouvelle
appréciation de la décision prononcée formée par A._______, confirmant
ainsi que la décision du 25 juillet 2014 était conforme aux dispositions
légales applicables.
E.
Par décision du 28 avril 2015, la CRIEPF a rejeté le recours de A._______
et a confirmé la décision du 25 juillet 2014 de l'EPFL.
Pour l'essentiel, la CRIEPF a retenu qu'il appartenait au recourant de
s'adresser soit au vice-président pour les affaires académiques, afin de
demander – au plus tard avant la fin de l'année académique 2013-2014 –
une prolongation à trois ans de la durée maximale du cycle propédeutique,
soit au service académique, pour requérir l'interruption de la session
d'examens en raison de ses difficultés, dans les trois jours suivants la
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survenance de celles-ci, en présentant les pièces justificatives néces-
saires. Or, selon elle, une telle demande de sa part fait défaut en l'espèce.
Si A._______ allègue avoir constamment informé ses professeurs de ses
divers problèmes, l'autorité inférieure considère que cette affirmation n'est
pas documentée, si ce n'est par trois écrits qui ne sauraient toutefois être
considérés comme une demande de prolongation de la durée maximale
du cycle propédeutique ou une demande d'interruption de la session
d'examens. L'un d'eux est, en outre, de toute façon postérieur aux exa-
mens. S'agissant de l'année académique 2013-2014, la CRIEPF expose
que A._______ n'a présenté aucune branche et n'a pas non plus justifié
son impossibilité de se présenter aux examens de juillet 2014 au moyen
de pièces justificatives. Elle a ainsi retenu qu'aucune demande en bonne
et due forme au sens de l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 2004
sur la formation menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (ordonnance sur la formation à l'EPFL, RS
414.132.3) ou de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le
contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne (ordonnance sur le contrôle des études à
l'EPFL, RS 414.132.2) n'avait été déposée. L'autorité inférieure relève
enfin que, même si une demande en ce sens avait été formée par le
recourant, le fait d'être perturbé par des déboires judiciaires ou de devoir
rédiger une prise de position dans le cadre d'une procédure durant la
même période que des examens ne peut être considéré comme un motif
important au sens de ces dispositions.
F.
Par mémoire du 7 juin 2015 (timbre postal), A._______ (ci-après: le
recourant) a interjeté recours contre la décision de la CRIEPF (ci-après:
l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi:
le Tribunal) en concluant à son annulation. Il fait également valoir une
situation financière difficile et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
En résumé et pour l'essentiel, le recourant soutient que le rôle des
professeurs et des chargés de cours de relayer les problèmes des
étudiants auprès du service académique figure expressément à l'art. 10
al. 2 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL. Il explique en
particulier que, durant les contrôles de connaissances ayant lieu au cours
du semestre, ce sont les enseignants qui sont appelés à se pencher sur le
bien-fondé des motifs d'absence invoqués par les étudiants. A son sens, il
pouvait ainsi de bonne foi considérer que l'Administration de l'EPFL aurait
transmis au service compétent ses écrits adressés à ses professeurs et
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chargés de cours. Il affirme qu'en février 2013 au plus tard, l'EPFL
(ci-après: l'intimée) était pleinement au courant de sa situation et aurait dû
statuer. Il était évident que ses écrits devaient être considérés, à tout le
moins, comme une demande d'interruption de la session d'examens. En
ne se prononçant pas, l'intimée s'est à son sens rendue coupable d'un déni
de justice et aurait violé son droit d'être entendu. Au surplus, en retenant
que ses écrits ne constituaient pas une demande en bonne et due forme
au sens de la loi, l'intimée serait tombée dans le formalisme excessif.
Ensuite, si le recourant confirme s'être inscrit pour l'année académique
2013-2014, il est d'avis que le résultat obtenu au terme de cette année
n'est en soi pas déterminant, puisqu'il ne saurait être retenu qu'il avait déjà
fait usage d'un premier essai au cours de l'année académique 2012-2013.
Il rappelle à ce propos qu'il est incontesté qu'avant et pendant son examen
de (…[matière]) de janvier 2012, il n'était plus en mesure de se concentrer
pleinement sur ses études et qu'il avait été contraint de revoir ses priorités.
Le recourant conteste que l'année 2012-2013 puisse avoir force de chose
jugée. Enfin, il maintient que l'attestation d'exmatriculation de l'Université
de Zurich du 13 novembre 2012 était falsifiée et que l'intimée devait vérifier
qu'il remplissait les conditions d'immatriculation auprès de cette institution.
En ne le faisant pas, cette dernière s'est, à son sens, rendue coupable d'un
déni de justice également à ce titre.
G.
En date du 16 juillet 2015, le recourant a retourné au Tribunal le formulaire
d'assistance judiciaire, qui lui avait préalablement été remis, partiellement
rempli et accompagné de moyens de preuve.
H.
Par ordonnance du 28 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral a en
particulier fait parvenir au recourant un nouvel exemplaire du formulaire
d'assistance judiciaire en allemand, à sa demande, en lui donnant la
possibilité de le compléter jusqu'au 26 août 2015, et l'a avisé qu'il se verrait
accorder la faculté de déposer ses observations finales à réception des
réponses de l'autorité inférieure et de l'intimée.
I.
I.a Invitée à déposer sa réponse, l'autorité inférieure a déclaré, par écriture
du 24 août 2015, renvoyer à son jugement du 28 avril 2015 et maintenir
intégralement sa motivation.
I.b Pour sa part, l'intimée a indiqué dans sa réponse du 26 août 2015
qu'elle n'avait pu déceler dans le mémoire du recourant – qui selon elle a
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été déposé à l'état de brouillon – aucun élément nouveau, ni moyen de
preuve susceptible de remettre en cause la conformité au droit du jugement
attaqué. Elle a conclu au rejet intégral du recours et à la confirmation du
jugement de l'autorité inférieure du 28 avril 2015.
J.
J.a Par écriture du 26 août 2015 (timbre postal), le recourant s'est
déterminé sur l'ordonnance du 28 juillet 2015 du Tribunal administratif
fédéral et a joint à son écriture des moyens de preuve complémentaires
permettant d'attester de sa situation financière. Simultanément, il y
requérait la récusation d'un juge du Tribunal fédéral, intervenant, selon
toute vraisemblance, dans le cadre d'une cause tierce. Comme à
l'accoutumée, le recourant n'a pas uniquement adressé son écriture au
Tribunal administratif fédéral, mais également, entre autres autorités et
tribunaux, au Tribunal fédéral.
J.b A réception de cette écriture, le Tribunal fédéral a considéré que le
recourant contestait la décision incidente du 28 juillet 2015 rendue par le
Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 31 août 2015 dans la cause
2C_711/2015, il a déclaré le recours irrecevable.
K.
En date du 30 septembre 2015 (timbre postal), le recourant a déposé ses
observations finales.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le Tribunal a signalé aux parties que
la cause était gardée à juger, sous réserve de mesures d'instruction
complémentaires.
L.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant
que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours devant le Tribunal
administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) rendues par les commissions fédérales.
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L'autorité inférieure est une telle commission fédérale (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-7014/2014 du 12 mai 2015 consid. 1.1 et
A-3145/2014 du 2 octobre 2014 consid. 1.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n. 98;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
Bâle 2013, n. 99 p. 67). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont
il est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une
décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF. Il en résulte que le Tribunal administratif fédéral est
compétent pour connaître du présent litige. Par ailleurs, en vertu de l'art.
37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques
fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie
par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle
n'en dispose elle-même autrement. Il s'ensuit l'application de la PA, confor-
mément à l'art. 37 LTAF, sous réserve de dispositions spéciales de la loi
sur les EPF.
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant
le destinataire de la décision attaquée qui le déboute de ses conclusions,
il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir
son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions
qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité
(let. c). Conformément à l'art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF, il convient de
préciser que le grief de l’inopportunité ne peut pas être invoqué en cas de
recours contre des décisions portant sur les résultats d’examens et de
promotions. Cependant, dans la mesure où le recourant conteste en
l'espèce l'interprétation et l'application de prescriptions légales, le Tribunal
examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.4.1; ATAF 2008/14 consid. 3.3; plus récents: arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-677/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.2, A-5760/2014
du 30 avril 2015 consid. 2.2).
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2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.156). Il se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2
p. 348 s. et réf. cit.)
3.
3.1 L'examen du Tribunal est limité par l'objet du litige, lequel est défini par
le contenu de la décision attaquée dans la mesure où elle est contestée
par le recourant. Au titre de l'unité de la procédure, le recourant ne peut,
en principe, que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet attaqué en
renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise,
mais non pas l'élargir (cf. ATF 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/12 consid.
1.2.1 p. 150 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., Berne
2015, p. 554 ss; JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n. 182 p. 108 s.).
3.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré que le
recourant avait connu un premier échec au terme de l'année académique
2012-2013, puisque, contrairement à l'argumentation soutenue par le
recourant, il n'avait pas fait valoir un motif (valable) d'interruption de la
session d'examens. S'agissant de l'année académique 2013-2014, l'auto-
rité inférieure a également confirmé l'échec du recourant, dans la mesure
où il ne s'était pas présenté aux examens et qu'aucune demande en bonne
et due forme au sens de l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance sur la formation à
l'EPFL et de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle des études à
l'EPFL avait été déposée et que, en tout était de cause, ses déboires
judiciaires – même notoires – ne sauraient être considérés comme un motif
valable au sens de ces dispositions.
Néanmoins, la question se pose en l'espèce de savoir si l'objet du litige
porte véritablement sur les circonstances d'ensemble qui ont mené à
l'échec définitif du recourant, soit sur les années académiques 2012-2013
et 2013-2014, ou s'il ne se limite pas plutôt au résultat de l'année
académique 2013-2014, sanctionné par un bulletin de notes distinct, dans
la mesure où celui obtenu au terme de l'année académique 2012-2013 n'a
pas été contesté par le recourant et pourrait devoir être considéré comme
étant entré en force. Le bulletin de notes consiste en effet, de par la
législation applicable en l'espèce, en une décision à part entière (cf. art. 20
al. 1 1ère phrase de l'ordonnance sur la contrôle des études à l'EPFL; à ce
propos cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 2C_550/2014 du 5 décembre 2014
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et 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-677/2015 du 26 juin 2015). Si l'intimée semble avoir plaidé pour
un objet limité à l'examen des circonstances survenues au cours de l'année
académique 2013-2014, l'autorité inférieure s'est toutefois penchée,
comme on l'a vu, sur l'ensemble des griefs soulevés par le recourant, qu'ils
se rapportent à la première ou à la seconde année académique suivie par
lui à l'EPFL. Dans la mesure où l'autorité inférieure s'est en l'espèce
prononcée sur l'ensemble des considérations du cas particulier, qu'une
telle manière de procéder ne paraît pas d'emblée contraire au droit compte
tenu de l'influence certaine du premier échec sur la conséquence du
second, la question de l'étendue de l'objet du litige peut demeurer ici
indécise, au vu du résultat au fond du présent litige.
3.3 Lors de l'échange d'écritures mené par le Tribunal administratif fédéral,
le recourant a pris pour habitude d'adresser ses écritures à une quantité
d'autres autorités, de se référer à des litiges et procédures pendantes
devant ces dernières et de former des griefs et conclusions relatifs à
celles-ci. Or, les conclusions et griefs dirigés contre des décisions émanant
d'autres instances administratives ou judiciaires que l'arrêt attaqué sont
irrecevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_61/2014 du 2 février 2015
consid. 1.3). De plus, en raison de l'effet dévolutif du recours, les griefs
directement dirigés contre l'EPFL sont également irrecevables (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_449/2013 du 21 février 2014 consid. 1.3 et réf. cit.).
4.
4.1 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant n'a
présenté que quatre examens écrits au cours de l'année académique
2012-2013. Les notes obtenues aux quatre branches soutenues ont été les
suivantes: 4.5, 4.5, 3 et 1. Le recourant ne conteste pas en soi ces
résultats. S'il reconnaît qu'il ne saurait être considéré avoir réussi son
année propédeutique, ni même qu'un bloc resterait acquis, il affirme avoir
eu un motif valable d'interruption de la session d'examens du fait de ses
démêlés judiciaires qu'il considère comme notoires. À ce titre, il argumente
que cette première année académique n'aurait pas dû compter comme un
échec, dans la mesure où il était au bénéfice d'une excuse valable d'inter-
ruption. Parallèlement, il considère que son immatriculation pour cette
première année d'étude à l'EPFL n'était pas possible, puisqu'il était encore
immatriculé à l'Université de Zurich, et que ses résultats ne sauraient donc
être pris en compte. Ensuite, pendant l'année académique 2013-2014, le
recourant n'a présenté aucune des branches de l'examen propédeutique.
Il ressort principalement de son argumentation que l'échec survenu au
terme de cette année ne pouvait être considéré comme un second échec
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entraînant son échec définitif au cycle propédeutique, section (...) à l'EPFL,
étant considéré qu'il ne s'agissait en réalité que de son premier échec.
4.2 Selon l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL, le cycle
propédeutique s'étend sur une année et se termine par l'examen propédeu-
tique. Sa durée ne peut excéder deux ans (art. 7 al. 3 de l'ordonnance sur
la formation à l'EPFL). Conformément à l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur
le contrôle des études à l'EPFL, l'examen propédeutique est réussi lorsque
l'étudiant a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 4 dans chacun des
deux blocs de branches. Si l'étudiant a échoué à l'examen propédeutique,
il peut se présenter une seconde fois aux sessions ordinaires corres-
pondantes de l'année qui suit l'échec (art. 24 al. 1 de l'ordonnance sur le
contrôle des études à l'EPFL). A cette même disposition, il est également
prévu qu'une moyenne égale ou supérieure à 4 dans un bloc de branches
reste acquise en cas de répétition de l'examen (al. 4). Tout bloc devant être
répété doit l'être dans son intégralité (al. 5).
L'art. 21 al. 2 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL spécifie
que le fait de ne pas avoir présenté les branches à l'issue de l'année
propédeutique équivaut à un échec, sous réserve de l'alinéa 3 de cette
disposition, laquelle prévoit que, lorsque l'étudiant fait valoir un motif
valable d'interruption de la session au sens de l'art. 10 de l'ordonnance
sur le contrôle des études à l'EPFL, le vice-président pour les affaires
académiques peut l'autoriser à terminer l'examen à la session ordinaire
correspondante de l'année suivante. Si le vice-président pour les affaires
académiques considère l'interruption justifiée, les notes des branches
examinées restent acquises (art. 21 al. 4 de l'ordonnance sur le contrôle
des études à l'EPFL). En vertu de l'art. 10 de l'ordonnance sur le contrôle
des études à l'EPFL, lorsque la session a débuté, l'étudiant ne peut
l'interrompre que pour un motif important et dûment justifié, notamment
une maladie ou un accident attesté par un certificat médical, ou une
période de service militaire. Il doit aviser immédiatement le service
académique et lui présenter les pièces justificatives nécessaires, au plus
tard dans les trois jours qui suivent la survenance du motif d'interruption
(al. 1). Le vice-président pour les affaires académiques décide de la validité
du motif invoqué pour les épreuves d'une session d'examens, et le
directeur de section, sur proposition de l'enseignant, pour les épreuves
en cours de semestre (al. 2). L'invocation de motifs personnels ou la
présentation d'un certificat médical après l'épreuve ne justifient pas
l'annulation d'une note (al. 3).
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En outre, l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL prévoit la
faculté pour le vice-président des affaires académique – en dérogation aux
durées fixées pour chaque cycle de formation – de prolonger la durée
maximale d'un cycle de formation ou d'accorder une interruption entre deux
cycles à un étudiant qui fait valoir un motif valable, notamment une longue
maladie, une maternité, une période de service militaire, dès qu'il en a
connaissance et avant l'échéance de la durée maximale.
5.
Il convient d'emblée d'examiner le bien-fondé du grief formel dont le
recourant se prévaut et duquel il déduit la nullité, respectivement l'annu-
labilité, des résultats de l'année académique 2012-2013.
5.1 Le recourant soutient qu'au moment de son immatriculation à l'EPFL, il
était encore immatriculé à l'Université de Zurich. A son sens, cette
circonstance particulière empêchait son inscription à l'année académique
2012-2013, si bien que les résultats obtenus à l'issue de cette année ne
sauraient compter, ni d'aucune façon constituer un premier échec au cycle
propédeutique. Il affirme ensuite que l'attestation d'exmatriculation de
l'Université de Zurich du 13 novembre 2012, qui a été remise à l'intimée,
était falsifiée. Or, il incombait selon lui à cette dernière de s'assurer de
l'authenticité de ce document, puisqu'elle devait vérifier qu'il remplissait les
conditions d'immatriculation. En ne le faisant pas, le recourant soutient que
l'intimée s'est rendue coupable d'un déni de justice.
5.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré que, quand
bien même une procédure administrative avait eu lieu en relation avec
l'exclusion du recourant de l'Université de Zurich, et qu'un problème de
date aurait pu se produire en relation avec l'attestation d'exmatriculation,
ces éléments n'avaient aucune importance. Il est en effet établi au dossier
que le recourant ne conteste pas qu'il n'était plus étudiant à l'Université de
Zurich lorsqu'il s'est immatriculé à l'EPFL. De plus, s'il est vrai qu'une
employée de l'EPFL a indiqué au recourant qu'il ne pouvait en principe être
immatriculé dans deux universités en même temps, l'ordonnance du 8 mai
1995 concernant l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(RS 414.110.422.3) n'exige pas qu'une attestation d'exmatriculation soit
délivrée pour pouvoir s'inscrire à l'EPFL. Ainsi, même si, pour des raisons
purement administratives, le recourant a peut-être encore été immatriculé
quelques mois à l'Université de Zurich après avoir débuté son cursus à
l'EPFL, cet élément ne saurait rendre nulle son immatriculation à l'EPFL.
Au demeurant, l'autorité inférieure a retenu qu'il ne lui incombait pas de
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Page 11
statuer sur la validité ou non de l'attestation d'exmatriculation délivrée le
13 novembre 2012 par l'Université de Zurich.
5.3 L'argumentation développée par le recourant ne convainc pas en
l'espèce. Comme l'autorité inférieure l'a retenu, il convient tout d'abord de
relever qu'aucune loi ou ordonnance ne prévoit que l'admission à la
formation menant au bachelor à l'EPFL serait conditionnée par le dépôt
d'une attestation d'exmatriculation, de sorte que l'absence de remise de
celle-ci n'a pas en soi pour conséquence de rendre nulle ou annulable
l'immatriculation à l'EPFL. De plus, si cette attestation a effectivement été
demandée au recourant par le service académique de l'EPFL, force est de
constater que ce dernier l'a bien remise à l'intimée. Par l'attestation du
13 novembre 2012 dont il est ici question, le secrétariat de Université de
Zurich a certifié que le recourant, qui avait été inscrit en bachelor à la
Faculté de (…), section (…), du 1er août 2008 au 11 juillet 2011, n'y était
plus immatriculé.
Ensuite, lorsque le recourant prétend que l'attestation d'exmatriculation est
falsifiée, il soutient en réalité que la date jusqu'à laquelle il a été immatriculé
à l'Université de Zurich – qui y est indiquée – serait erronée. Dans un
courriel du 21 novembre 2012, il explique avoir effectué un échange à
l'Université de Lausanne au cours du semestre précédant son inscription
à l'EPFL, ce qui aurait été ignoré dans l'attestation délivrée par l'Université
de Zurich. Il appert ainsi que la "falsification" dont ce document serait
entaché consisterait tout au plus en une indication erronée. Ayant été
informée par le recourant de l'erreur que l'attestation d'exmatriculation
comportait à son sens, le service académique de l'EPFL a signifié à ce
dernier, par réponse électronique du 21 novembre 2012, qu'elle gardait le
document par lui remis et également reçu de l'Université de Zurich, lequel
lui suffisait. Dans un second courriel du même jour, le service académique
de l'EPFL a spécifié au recourant que c'était à lui de régler ses difficultés
avec l'Université de Zurich et que, pour le cas où la date d'exmatriculation
serait officiellement modifiée, il était prié de l'en informer. En l'espèce,
l'attestation d'exmatriculation émanant de l'Université de Zurich est,
comme l'intimée l'a correctement considéré, un document officiel sur lequel
elle pouvait se reposer jusqu'à preuve du contraire, celle-ci ayant une force
probante naturellement plus forte que les allégations sans preuve du
recourant. Il n'apparaît enfin pas que la date d'exmatriculation ait par la
suite été modifiée. Les pièces produites par le recourant au cours de la
procédure de recours devant l'autorité inférieure et devant le Tribunal
administratif fédéral ne permettent pas de démontrer qu'il était encore
immatriculé à l'Université de Zurich au moment de son immatriculation à
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l'EPFL. Il n'apparaît pas davantage qu'il y étudiait encore. Or, il est exact
qu'il incombait au recourant de demander la rectification de l'attestation en
s'adressant à l'autorité qui l'avait émise et de communiquer ensuite à
l'intimée la nouvelle date d'exmatriculation une fois celle-ci modifiée, chose
qu'il n'a pas faite. Partant, le recourant n'a pas prouvé les circonstances
alléguées. Il ne satisfait donc pas aux règles de répartition du fardeau de
la preuve de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS
210), lesquelles s'appliquent également en droit public, et doit ainsi
supporter les conséquences de l'absence de preuve (cf. ATF 133 V 205
consid. 5.5; plus récent: arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2015 du
16 novembre 2015 consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-5361/2013 du 17 décembre 2015 consid. 3.9.3, A-1335/2014 du 14 dé-
cembre 2015 consid. 2.3).
Par conséquent, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que
l'attestation contenait des indications erronées et qu'il incombait à l'intimée
de s'assurer de l'authenticité de cette attestation d'exmatriculation. C'est
en effet à juste titre que l'intimée s'est fondée sur l'attestation d'exmatricu-
lation remise. Tous les griefs soulevés à cet égard doivent donc être rejeté
et les résultats de l'année académique 2012-2013 doivent être pris en
compte.
6.
Il convient ensuite de qualifier les circonstances survenues pendant
l'année académique 2012-2013 et de déterminer si celles-ci constituent un
motif d'interruption valable de la session d'examens, comme le fait valoir le
recourant.
6.1
6.1.1 Dans ses écritures, le recourant soutient en particulier avoir dûment
et constamment informé ses professeurs de ses problèmes judiciaires. A
son sens, ses déboires judiciaires étaient notoires, notamment parmi ses
professeurs, si bien qu'il attendait de ses derniers qu'ils relaient son cas au
service académique. Il paraît déduire ce rôle des professeurs du fait que,
durant les contrôles de connaissances ayant lieu au cours du semestre, ce
sont les enseignants qui ont à se pencher sur le bien-fondé des motifs
d'absence invoqués par les étudiants. Dès lors considère-t-il qu'il pouvait
de bonne foi s'attendre à ce que les professeurs et l'Administration de
l'EPFL transmettent ses écrits au service académique. A son sens, l'intimée
tombe en outre dans le formalisme excessif en retenant que ses courriers
ne constituaient pas une demande d'interruption.
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Page 13
6.1.2 L'autorité inférieure a pour sa part retenu que, si le recourant affirme
qu'il a constamment informé ses professeurs de ses divers problèmes,
seuls trois courriers adressés à trois enseignants distincts ont été produits
par lui. Il s'agit d'un courrier qu'il a adressé à X._______, non daté, mais
que le recourant estime avoir envoyé le 16 janvier 2013, un courrier
adressé à Y._______ le 29 janvier 2013, ainsi que le courrier adressé par
le recourant à Z._______ le 20 février 2013. L'autorité inférieure retient
qu'au vu de leur teneur, aucun de ces courriers ne saurait être considéré
comme une demande de prolongation de la durée maximale du cycle
propédeutique ou une demande d'interruption de la session d'examens.
Selon elle, dans ses courriers peu clairs, le recourant faisait principalement
état de ses problèmes, demandait de la compréhension et de l'aide de ses
professeurs et chargés de cours. L'autorité inférieure explique également
dans la décision attaquée qu'il appartenait au recourant d'aviser le service
académique et qu'en aucun cas il ne pouvait légitimement penser qu'il
relevait des attributions des professeurs de relayer les problèmes de leurs
étudiants ou de faire des demande d'interruption à leur place, l'application
de l'art. 8 al. 1 PA étant exclue et une disposition similaire à celle-ci
n'existant pas.
6.2
6.2.1 La procédure figurant à l'art. 10 de l'ordonnance sur le contrôle des
études ne laisse pas matière à interprétation. Le recourant fait ainsi erreur
lorsqu'il déduit de cette disposition un rôle des professeurs de relayer des
courriers au service académique. L'art. 10 al. 1 2nde phrase de cette ordon-
nance prévoit de manière expresse que l'étudiant doit immédiatement
aviser le service académique et lui présenter les pièces justificatives
nécessaires, au plus tard dans les trois jours qui suivent le motif
d'interruption. Il apparaît bien plutôt que le recourant a commis l'amalgame
entre le service compétent pour recevoir la demande et la personne qui
décide ensuite de la validité du motif invoqué. En effet, si, pour décider de
la validité du motif invoqué, le vice-président pour les affaires académiques
est compétent pour les épreuves d'une session d'examens et que le
directeur de section, sur proposition de l'enseignant, l'est pour des
épreuves en cours de semestre, il faut relever que la seule autorité
compétente pour recevoir une telle demande est le service académique
(cf. art. 10 al. 2 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL). Il est
en outre exact qu'une compétence du corps enseignant de recevoir une
telle demande ne ressort d'aucune autre disposition.
6.2.2 Pour ce qui concerne la question de savoir si le recourant pouvait
légitimement s'attendre à ce que ses écrits soient transmis à l'autorité
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compétente, le Tribunal retient ce qui suit. Compte tenu de l'adage "nul
n'est censé ignorer la loi", et dans la mesure où l'ordonnance sur le contrôle
des études à l'EPFL est publiée, qu'elle était ainsi accessible au recourant
et devait être connue de lui, il ne peut valablement prétendre avoir agi de
bonne foi en s'adressant à ses professeurs et chargés de cours en lieu et
place du service académique pour exposer ses difficultés personnelles
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 3C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 et
réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai
2015 consid. 7.2, C-1351/2013 du 19 février 2015 consid. 11.3). Il apparaît
bien plutôt, comme l'autorité inférieure l'a retenu, que le recourant a fait
preuve de légèreté en s'attendant à ce que ses écrits adressés ainsi aux
enseignants soient transmis par ces derniers au service académique ou
que l'Administration de l'EPFL, une fois au courant de ces courriers, les
transmette elle-même au service académique.
Le recourant ne saurait pas davantage faire valoir l'existence de
déclarations contradictoires de l'intimée, ni avoir obtenu des assurances
de sa part susceptibles d'engager cette dernière conformément au principe
de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; cf. ATF 140 III 481 consid. 2.3.2,
ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_444/2015 du
4 novembre 2015 consid. 3.1 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-3436/2015 du 30 décembre 2015 consid. 4.5.2 et 4.5.3,
A-84/2015 du 8 décembre 2015 consid. 8.1, A-6927/2914 du 1er octobre
2015 consid. 8.3 et réf. cit.; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS
MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., Berne 2014, § 22 n. 15
ss et 21 ss; ETIENNE GRISEL, Egalité : les garanties de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999, 2ème éd., Berne 2009, n. 421 p. 214). Il convient
à ce propos de souligner que, par courriel du 26 février 2013, le service
académique a, sans tarder, indiqué au recourant que les circonstances de
la vie privée, telles que celles exposées dans son courrier du 20 février
2013 adressé à Z._______ – que ce dernier avait transmis au service
académique, considérant que ces questions n'étaient pas de son ressort –
ne donnaient pas droit à une dispense d'études. Dans ce même courriel,
elle l'a en outre expressément invité à s'adresser au service académique
pour des demandes de ce type, dans les délais légaux prévus et à l'appui
de pièces justificatives. Or, ensuite de ce courriel, le recourant ne s'est à
aucun moment adressé au service académique pour invoquer et justifier
son impossibilité survenue lors de la session d'examens d'hiver 2013,
laquelle – il faut le reconnaître – aurait dû être considérée comme tardive,
au regard de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance dur le contrôle des études à
l'EPFL.
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6.2.3 Quoi qu'il en soit, l'examen des trois écrits dont il est ici question ne
permet pas au Tribunal de s'éloigner de l'appréciation faite par l'autorité
inférieure quant à leur contenu. Il est en effet exact qu'ils ne peuvent
d'aucune manière être considérés comme une demande d'interruption de
la session, ni comme une demande de prolongation de la durée maximale
des études. En effet, le recourant n'y demande pas l'interruption de la
session, pas plus qu'il n'a déposé de pièces justificatives.
6.3 Il découle ainsi de ce qui précède que les griefs du recourant de
formalisme excessif et de violation du principe de la bonne foi doivent être
écartés. A défaut de motif justificatif d'interruption de la session d'examens,
les notes obtenues ne sauraient être annulées. En l'espèce, le recourant
n'a présenté que quatre branches d'examens, en obtenant deux 4.5, un 3
et un 1. Ne s'étant pas présenté à l'intégralité des examens, il y a donc lieu
de retenir que le recourant a échoué une première fois à l'examen du cycle
propédeutique au terme de l'année académique 2012-2013 (cf. art. 21 al. 2
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL).
Compte tenu de ce constat intermédiaire, le Tribunal retient d'ores et déjà
que l'argumentation du recourant, selon laquelle son échec connu à l'issue
de l'année académique 2013-2014 ne saurait entraîner son échec définitif,
dans la mesure où son premier échec ne peut être comptabilisé comme tel
en raison d'un motif valable d'interruption, tombe à faux. En effet, la
première tentative à l'examen du cycle propédeutique au cours de l'année
académique 2012-2013 s'est bien conclue par un échec.
7.
Pour ce qui concerne enfin l'échec subi à l'issue de l'année académique
2013-2014, le recourant ne conteste pas n'avoir présenté aucune branche
et ainsi ne pas avoir rempli les conditions de réussite du cycle propédeu-
tique. Comme l'autorité inférieure l'a justement relevé, il ne fait pas
davantage valoir avoir déposé une demande de prolongation de la durée
maximale du cycle propédeutique au sens de l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance
sur la formation à l'EPFL. Le recourant n'a pas non plus justifié son im-
possibilité de se présenter aux examens au moyen de pièces justificatives,
comme l'exige pourtant l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle des
études à l'EPFL. Aucun élément figurant au dossier ne permet au Tribunal
de retenir le contraire. Il en découle ainsi que les formes exigées par la loi
pouvant permettre une telle interruption ou la prolongation de la durée des
études font manifestement défaut en l'espèce.
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A toutes fins utiles, l'autorité inférieure a précisé qu'il en allait de même
des motifs au fond dont le recourant paraît vouloir se prévaloir, à savoir
ses démêlés judiciaires notoires l'ayant empêché de se concentrer sur
ses études, qu'il fait valoir indépendamment qu'il se réfère à l'année
académique 2012-2013 ou 2013-2014. Comme l'autorité inférieure l'a
souligné, le fait d'être perturbé et, partant, déconcentré par des déboires
judiciaires ne saurait être considéré comme un motif important au sens des
dispositions précitées, pas plus que le fait de devoir rédiger une prise de
position dans le cadre d'une procédure durant la même période que des
examens. Les problèmes personnels des étudiants, dont font partie les
démêlés judiciaires, au même titre que les problèmes familiaux,
sentimentaux, financiers et autres, ne peuvent à eux seuls justifier une
interruption des examens ou une prolongation des délais d'études. Il en
aurait effectivement été différemment si le recourant avait été cité à
comparaître à une audience le jour de l'examen, puisqu'une absence
résultant d'un tel empêchement peut être admise, pour autant que
l'invocation de l'empêchement intervienne dans les délais fixés à l'art. 10
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est porté à constater
que l'autorité inférieure a correctement appliqué les dispositions appli-
cables en retenant que le recourant a échoué à l'issue de l'année
académique 2013-2014. S'agissant du second échec du recourant à
l'examen du cycle propédeutique après celui intervenu au terme de
l'année académique 2012-2013 (cf. consid. 6), et à défaut d'une prolon-
gation de la durée maximale d'étude, il est par conséquent exact que le
recourant a définitivement échoué au cycle propédeutique de l'EPFL,
section (...) (cf. art. 23 et 24 de l'ordonnance sur le contrôle des études à
l'EPFL).
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
et l'échec définitif du recourant, ainsi que son exmatriculation, confirmés.
8.1 Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure, comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont
généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe.
Dans son mémoire de recours, le recourant a requis à être dispensé du
paiement des frais de procédure. Les pièces justificatives fournies à l'appui
de sa demande sont suffisantes à établir qu'il ne dispose pas de ressources
suffisantes. En outre, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, le Tribunal ne peut
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Page 17
en l'espèce retenir que les conclusions prises par le recourant paraissaient
d'emblée vouées à l'échec. C'est pourquoi, le recourant est mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle et est ainsi dispensé de payer les frais de
procédure, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. En l'occurrence, quand bien
même le recourant succombe, aucuns frais de procédure ne seront donc
prélevés.
8.2 Enfin, le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui sont occasionnés (art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune
indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :