Cour I
A-3635/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Florence Aubry Girardin (présidente du collège),
Daniel Riedo et Kathrin Dietrich, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil,
Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28,
case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité intimée,
le report du service civil (décision de l'Organe
d'exécution du service civil du 20 avril 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-3635/2007
Faits :
A.
Le 22 février 2000, X._______, né le 7 mai 1980, a déposé une
demande d'admission au service civil. Par décision du 8 mars 2000,
l'Organe d'exécution du service civil (ci-après l'Organe d'exécution) a
accepté sa requête.
Le 7 avril 2000, l'Organe d'exécution a fixé la durée totale de
l'engagement de X._______ au service civil à 416 jours. Le 13 janvier
2004, il a décidé que, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle
législation sur le service civil le 1er janvier 2004, cette durée totale
serait réduite de 60 jours. Le nombre de jours de service civil à
effectuer s'élevait dès lors à 356.
Par courrier du 12 décembre 2006, l'Organe d'exécution a informé
X._______ qu'il devait, conformément à la réglementation sur le
service civil, lui remettre une planification du solde des jours de
service civil à accomplir. Il lui a précisé que ledit solde s'élevait à 204
jours au 1er janvier 2007. Dans le délai imparti, X._______ devait dès
lors indiquer à l'Organe d'exécution, au moyen du formulaire de
planification des affectations joint en annexe, la façon dont il souhaitait
répartir ce solde. En particulier, il devait mentionner le nombre de jours
qu'il effectuerait chaque année, compte tenu du temps qu'il lui restait à
disposition d'ici à la libération de son obligation de servir. Il était en
outre averti que, s'il ne faisait pas parvenir ledit formulaire avant
l'échéance du délai, l'Organe d'exécution se chargerait de répartir le
solde des jours de service civil. Enfin, l'autorité intimée le priait de
tenir compte de différents critères lors de l'élaboration de ladite
planification.
Par courrier du 1er février 2007, X._______ a informé l'Organe
d'exécution que son travail en tant qu'employé de banque ne lui
permettait pas d'effectuer son service civil tel que requis dans la lettre
du 12 décembre 2006. En outre, il a précisé qu'il avait déposé deux
ans auparavant différentes demandes en vue d'accomplir une
affectation d'un mois dans l'établissement qui l'avait déjà accueilli,
mais que celles-ci lui avaient été refusées. Enfin, il a déclaré qu'il ne
pourrait pas accomplir une affectation longue tant qu'il occuperait son
poste de travail actuel.
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Le 20 avril 2007, l'Organe d'exécution, traitant le courrier de
X._______ comme une demande de report de service civil, a refusé
celle-ci. Il a retenu que X._______ n'avait pas rendu crédible que le
rejet de sa requête mettrait ses proches, son employeur ou lui-même
dans une situation extrêmement difficile au sens de la législation sur le
service civil; il a de surcroît relevé qu'il n'avait joint à sa demande
aucun document. Dès lors, il l'a astreint à accomplir une période
d'affectation d'au moins 26 jours en 2007, qui devrait débuter au plus
tard le 26 novembre 2007 et lui a imparti un délai au 31 mai 2007 pour
produire une convention d'affectation. Il a ajouté que, passé ce délai et
sans remise d'une telle convention, X._______ serait convoqué à une
période d'affectation qui s'effectuerait n'importe où en Suisse, dans un
établissement qui lui serait imposé. En outre, il a requis de X._______
qu'il établisse une planification de ses affectations, qui devrait indiquer
de quelle manière il répartirait le solde de ses 204 jours de service
civil jusqu'à l'âge de sa libération de servir, au plus tard le 31
décembre 2014; le formulaire y relatif devait également être transmis
d'ici au 31 mai 2007.
B.
Le 23 mai 2007, X._______ (ci-après le recourant) a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF) contre la
décision du 20 avril 2007 de l'Organe d'exécution. Il a renvoyé aux
explications contenues dans un courrier du 23 mai 2007 de son
employeur Y._______ qu'il a joint à son recours. En substance,
l'employeur relevait que la présence du recourant au sein de la société
était indispensable pour les mois à venir. Le recourant a demandé dès
lors implicitement l'annulation de la décision du 20 avril 2007 de
l'Organe d'exécution et, partant, à ne pas devoir accomplir une période
d'affectation d'une durée de 26 jours au moins en 2007.
Le 1er juin 2007, le TAF a accusé réception du recours et a arrêté la
composition du collège appelé à statuer.
Dans le délai prolongé au 1er octobre 2007, l'autorité intimée a
déposé ses observations sur le recours et a conclu à son rejet.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). L'art. 63 de la loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans
sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les
décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal administratif fédéral. La décision du 20 avril 2007,
qui refuse au recourant le report de l'exécution du service civil,
satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
intimée, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al.
1 let. a à c PA). Encore faut-il que cet intérêt soit actuel. Le recours
n'est en effet pas destiné à faire trancher des questions juridiques en
dehors d'un cas concret; ni l'administration ni les Tribunaux fédéraux
ne disent le droit dans l'abstrait (ATF 125 II 86 consid. 5b, ATF 123 II
285 consid. 4, ATF 120 Ia 165 consid. 1a). L'intérêt du recourant doit
être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais
encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint
pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 131 I 153
consid. 1.2, ATF 125 II 86 consid. 5b). La condition d'un intérêt actuel
est cependant abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher l'autorité de
résoudre un problème susceptible d'être soulevé de nouveau dans les
circonstances où il s'est présenté (ATF 129 I 113 consid. 1.7, ATF 128
II 156 consid. 1c, ATF 127 I 164 consid. 1a). Par exemple, le refus
d'autoriser la vente de marchandises à bas prix durant quelques jours
peut être attaqué après l'expiration de cette période; sinon, il serait
pratiquement impossible de statuer sur la légalité de la situation créée,
qui est de nature à se répéter (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, volume II, 1984, p. 900).
En l'espèce, l'autorité intimée a astreint le recourant à effectuer une
période d'affectation de 26 jours minimum durant l'année 2007, qui
devait débuter au plus tard le 26 novembre 2007. Il lui a en outre
imparti un délai au 31 mai 2007 pour qu'il lui transmette une
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convention d'affectation, ainsi que le formulaire de planification des
affectations dûment rempli. Dans la mesure où les délais imposés par
la décision incriminée sont à ce jour d'ores et déjà échus, il apparaît
que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à recourir. La condition de
l'intérêt actuel peut cependant être abandonnée. La question de
l'exécution du service civil pourrait en effet se poser chaque année
jusqu'à la libération de l'obligation de servir du recourant et aussi
longtemps que celui-ci n'aura pas accompli la totalité des affectations
dues (cf. infra consid. 3.1). S'il fallait dénier au recourant la qualité
pour recourir, il serait quasiment impossible de se prononcer sur la
légalité de la situation créée, compte tenu de la durée des procédures.
Dans de telles circonstances, la qualité pour recourir doit lui être
reconnue.
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont
respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid.
1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zürich 1998 n. 677).
3.
L'objet du présent litige revient à examiner si l'autorité intimée a
astreint à juste titre le recourant à effectuer une affectation de 26 jours
au minimum en 2007 et, partant, a refusé au recourant le report de
l'exécution du service civil.
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3.1 Aux termes de l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil
comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire
jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8. La personne
astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir
effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de
l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir (cf. art. 35 de
l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS
824.01]). La libération de l'obligation de servir intervient généralement
au plus tard à la fin de l'année où la personne astreinte atteint l'âge de
34 ans (cf. art. 11 al. 2 LSC qui renvoie à l'art. 13 de la loi fédérale du
3 février 1995 sur l armée et l administration militaire [LAAM, RS
510.10]).
La personne astreinte qui, au moment de l'entrée en force de la
décision d'admission au service civil, n'a pas encore 26 ans doit
accomplir les deux tiers des jours de service civil dus dans les six
années civiles qui suivent l'entrée en force de la décision d'admission
(cf. art. 36 al. 1 OSCi). Au cas où la personne astreinte a accompli,
dans le cas prévu à l'al. 1, moins des deux tiers des jours de service
civil dus dans les six années civiles, elle doit effectuer chaque année
une affectation au service civil (cf. art. 36 al. 2 OSCi). L'organe
d'exécution peut, en relation avec le plan d'affectation (art. 38a),
autoriser des dérogations à l'al. 2.
L'art. 20 LSC, qui traite du fractionnement du service civil, précise que
le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le
Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes
d'affectation. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a
fixé la durée minimale d'une période d'affectation à 26 jours (cf. art. 38
al. 1 OSCi). Dans une décision du 30 octobre 2007, l'autorité de céans
a déjà retenu que l'art. 38 al. 1 OSCi ne sortait manifestement pas du
cadre de la délégation de compétence conférée au Conseil fédéral et
qu'il était conforme à la volonté du législateur; cette durée minimale
apparaissait dès lors comme nécessaire au bon déroulement du
service civil et à la bonne intégration du civiliste, de telle sorte que
l'Organe d'exécution était tenu d'appliquer l'art. 38 al. 1 OSCi selon sa
lettre (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] B-4248/2007 du 30
octobre 2007 consid. 4.1).
L'art. 24 LSC traite du report du service civil. Il prévoit l'établissement
par le Conseil fédéral de prescriptions concernant le traitement des
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demandes de report et les jours de service pris en compte pour
l'accomplissement du service civil. A teneur de l'art. 46 al. 3 let. e
OSCi, l'Organe d'exécution peut accepter la demande de report
présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci
rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses
proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
L'art. 46 al. 5 OSCi dispose néanmoins que l'Organe d'exécution
refuse de reporter le service notamment si la demande de la personne
astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un
congé (let. a) ou si le report ne permet pas de garantir que la
personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil
ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir (let. b). Selon
la jurisprudence, même si les absences de la personne astreinte lors
de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés
professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que
ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant
d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au
service civil (ATAF B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1).
Selon le Conseil fédéral, les personnes astreintes au service civil ne
sauraient en effet être privilégiées en regard de celles effectuant leur
service militaire (FF 1994 III 1597, 1632).
3.2 La décision incriminée a imparti au recourant un délai au 31 mai
2007 pour qu'il fasse parvenir à l'autorité intimée une planification de
ses affectations. En outre, elle l'a astreint à effectuer 26 jours au moins
de service civil en 2007.
3.2.1 Il ressort du dossier que la durée totale de l'engagement du
recourant au service civil s'élève à 356 jours. Dans la mesure où le
recourant est né le 7 mai 1980 et qu'il n'avait ainsi pas 26 ans révolus
au moment de l'entrée en force de sa décision d'admission, il aurait dû
accomplir les deux tiers des jours de service civil soit 238 jours
dans les six années civiles qui ont suivi l'entrée en force de la décision
d'admission, entre 2000 et 2006. Or, il s'est avéré que le recourant
n'avait accompli jusqu'ici que 152 jours de service civil au lieu des 238
jours imposés par la loi. A ce jour, il lui reste 204 jours à accomplir
(356-152). Dans de telles circonstances, conformément à l'art. 36 al. 2
let. b OSCi, le recourant est en principe tenu d'effectuer une
affectation d'une durée minimale de 26 jours (cf. art. 38 al. 1 OSCi) par
année à compter du 1er janvier 2007.
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3.2.2 Il reste à se demander si le recourant peut bénéficier d'un report
au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, ce qui suppose qu'il rende
vraisemblable que le rejet de la demande le mettrait lui-même, ses
proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
A la demande de l'autorité visant à fournir une planification, le
recourant a uniquement indiqué qu'il était très occupé
professionnellement et qu'il ne pouvait prendre que des vacances
réduites. Il a ajouté qu'il ne pourrait malheureusement jamais effectuer
une affectation longue tant qu'il occuperait ce poste de travail (lettre du
1er février 2007). Dans son recours, il a, pour toute motivation,
renvoyé au courrier du 23 mai 2007 de son employeur Y._______, qu'il
a joint en annexe. Dans cette lettre, l'employeur a invoqué que le
recourant occupait une nouvelle fonction depuis le 1er janvier 2007,
« qui exigeait une présence maximale pour la mise en place de la
structure nécessaire ». Il a ajouté que deux personnes travaillant dans
le même département que le recourant avaient quitté leur poste; dans
de telles circonstances, le recourant n'avait pu prendre qu'un
« minimum de jours de vacances cette année ». Enfin, il a relevé que
la présence du recourant au sein de l'entreprise était indispensable
pour les mois à venir.
Ces circonstances ne suffisent pas à considérer que le recourant est
parvenu à rendre crédible que le refus de sa demande placerait son
employeur dans une situation extrêmement difficile au sens imposé
par la loi. En effet, le recourant n'apporte aucun élément convaincant
en ce sens. Il n'a produit à l'appui de son recours qu'un courrier de son
employeur, relevant qu'il occupait une nouvelle fonction depuis le 1er
janvier 2007 et que deux employés travaillant au sein du même
département que lui avaient résilié leur contrat. Si l'on comprend bien
que, dans ce contexte, l'absence du recourant peut mettre l'employeur
dans l'embarras, on ne voit pas que l'absence, durant 26 jours, d'un
collaborateur qui vient de commencer dans une nouvelle fonction et
qui, par la force des choses, n'est pas encore expérimenté, mettrait
l'entreprise dans une situation extrêmement difficile. Or, le seul fait
qu'une entreprise connaisse des difficultés et doive adopter des
mesures particulières de remplacement en raison de l'absence d'un
employé pour cause de service civil ne suffit pas à justifier un report
de celui-ci (cf. supra consid. 3.1).
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3.2.3 Au surplus, il n'est pas inutile de souligner que le recourant n'a
remis à ce jour aucune planification de ses affectations prévoyant qu'il
accomplirait le solde des jours de service civil d'ici à la libération de
son obligation de servir le 31 décembre 2014, bien que l'autorité le lui
ait demandé; en outre, le recourant n'a plus exécuté de jours de
service civil depuis 2002 déjà. Il n'est dès lors pas évident qu'un
éventuel report permette de garantir que le recourant accomplisse la
totalité des jours d'affectation avant sa libération de l'obligation de
servir (cf. art. 46 al. 5 let. b OSCi).
3.3 Dès lors, il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait violé la loi,
abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de reporter
l'exécution du service civil du recourant et en l'astreignant à accomplir
26 jours d'affectation au moins en 2007. La décision attaquée ne
relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des
faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Il n'y a dès lors pas lieu de
s'éloigner des conclusions prises par l'autorité intimée.
Partant, le recours doit être rejeté.
4.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure ni d'allouer de dépens (art. 65 al. 1 LSC). Le montant versé
par le recourant à titre d'avance de frais lui sera donc remboursé dès
l'entrée en force du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La somme de Fr. 500.--
déjà versée à titre d'avance de frais sera restituée au recourant dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 15302; courrier B)
- à l'employeur du recourant (courrier B)
- au Département fédéral de l'économie (DFE) (acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Florence Aubry Girardin Virginie Fragnière
Expédition :
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