B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3670/2010
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 11
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Kathrin Dietrich, André Moser, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Rapport de sécurité des installations électriques à basse
tension.
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Faits :
A.
A._______ est propriétaire d'un immeuble sis chemin (…) à (…), qui
comprend notamment deux appartements distincts situés respectivement
au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble.
Par lettre du 22 mai 2007, la Romande Energie SA (ci-après: l'exploitant
de réseau) a demandé à A._______ de faire effectuer le contrôle
périodique des installations électriques situées au rez-de-chaussée de
l'immeuble (n° de compteur 100125483; installation technique
n° 30022942; objet de raccordement n° 11088284).
B.
A._______ n'ayant pas donné suite à cette missive, l'exploitant de réseau
a renouvelé sa demande les 25 février et 28 octobre 2008.
Le 23 novembre 2009, toujours sans nouvelles de A._______,
il a transmis le dossier à l'Inspection fédérale des installations à courant
fort (ESTI) en vue de l'exécution du contrôle conformément à l'art. 36 al. 3
de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à
basse tension (OIBT).
C.
Par lettre du 2 décembre 2009, l'ESTI a imparti à A._______ un ultime
délai au 2 mars 2010 afin que celui-ci envoie à son exploitant de réseau
un rapport de sécurité certifiant que les installations électriques sises au
"rez" de son immeuble de (…), chemin (…), ne présentent aucun danger
pour la population et les choses, comme l'y oblige l'OIBT. Elle a en outre
mis en garde l'intéressé qu'en cas de non-respect de cette obligation, elle
se verrait dans l'obligation de prononcer une décision soumise à
émoluments à son encontre, ces derniers s'élevant dans un tel cas au
minimum à 500 francs.
D.
Par courriel du 24 mars 2010, l'exploitant de réseau a informé l'ESTI qu'il
n'avait toujours pas reçu de rapport de sécurité relatif aux installations
citées.
E.
Par décision du 18 mai 2010, l'ESTI a constaté que le rapport de sécurité
demandé n'avait pas été envoyé à l'exploitant de réseau. Elle a enjoint,
une nouvelle fois, A._______ de remettre ce rapport à la Romande
Energie SA dans un délai échéant le 16 août 2010, l'avertissant qu'à
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défaut, une amende d'ordre de 5'000 francs pourrait être perçue.
Un émolument de 600 francs a en outre été mis à la charge de
A._______ pour l'établissement de la décision.
F.
Par acte du 21 mai 2010, A._______ (ci-après le recourant) a interjeté
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, il
invoque en substance qu'il a rempli ses obligations il y a longtemps déjà,
ainsi qu'il ressort selon lui du rapport de sécurité n° 26957/2008 émis le
18 novembre 2008 par l'organe de contrôle B._______ (n° de compteur
CVE 129432), de l'avis de suppression des défauts y relatif établi le
9 janvier 2009 par la société C._______ et du courrier de B._______ du
17 février 2009, tous trois documents produits en annexe à son recours.
G.
L'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a pris position sur le recours par
écriture du 21 juin 2010, concluant à son rejet. Elle expose qu'en
l'espèce, le rapport de sécurité produit – au demeurant très tardivement –
par le recourant ne correspond pas à celui qui était requis. En effet,
il concerne uniquement les installations afférentes à l'appartement du
1er étage de l'immeuble (y compris sous-sol et garage) alors que la
demande de l'ESTI portait sur les installations du rez-de-chaussée de
l'immeuble. Quant à l'émolument fixé à 600 francs, il correspond à sa
charge effective de travail en ce dossier.
H.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les
installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations
électriques [LIE, RS 734.0]), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à
l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse
des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral
de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
(DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au
sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l'ordonnance du
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7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort
[O-IFICF, RS 734.24]). Sa décision du 18 mai 2010 satisfait aux
conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal de céans est
compétent pour connaître du litige.
Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de
contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et
motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui
adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la
motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la
preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5;
MOOR, op. cit., p. 260).
3.
Le présent litige revient à examiner si l'autorité inférieure était en droit
d'ordonner au recourant de transmettre à l'exploitant de réseau, dans un
délai échéant le 16 août 2010, un rapport de sécurité afférent aux
installations électriques sises au rez-de-chaussée de l'immeuble dont il
est propriétaire. Dans un second temps, il s'agira également d'examiner
si l'autorité inférieure était en droit de mettre un émolument de 600 francs
à la charge du recourant (cf. consid. 4).
3.1. La législation en matière d'installations électriques impose aux
propriétaires d'immeubles de surveiller et de faire vérifier périodiquement
les installations électriques qui s'y trouvent afin notamment que celles-ci
ne mettent en danger ni les personnes, ni les choses (art. 5 al. 1 et 35 ss
de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à
basse tension, y compris son annexe [OIBT, RS 734.27]; cf. également
l'art. 20 al. 1 LIE). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins
avant l'expiration d'une "période de contrôle" (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans
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selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau
invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un
"rapport de sécurité" - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de
contrôle indépendant -, certifiant que les installations concernées
répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique.
Si un immeuble possède plusieurs installations électriques, chaque
installation constitue un objet distinct quant au contrôle à effectuer.
Selon l'art. 36 al. 3 OIBT, le délai pour la remise du rapport peut être
prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle;
si, malgré deux rappels, le propriétaire ne produit pas le rapport
correspondant, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle à
l'ESTI, qui relancera elle-même le propriétaire et ordonnera, le cas
échéant, les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 OIBT).
3.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas être soumis à
l'obligation de produire périodiquement un rapport de sécurité pour les
installations électriques de l'immeuble dont il est propriétaire. Il soutient
cependant que le nécessaire a été fait en l'occurrence. Il en veut pour
preuve la lettre du 17 février 2009 de l'organe de contrôle B._______, qui
confirme selon lui que son "installation électrique a été reconnue
conforme par son conseiller en sécurité M. D._______" et que le rapport
de sécurité correspondant du 9 janvier 2009 (réf. 26957/08.1) a été
transmis à l'exploitant de réseau.
L'on ne peut toutefois que constater la méprise du recourant quant aux
installations exactes à faire contrôler en l'occurrence. En effet, comme le
relève justement l'autorité inférieure dans sa réponse au recours,
le rapport de sécurité auquel se réfère le recourant, qui porte la mention
"App. 1er; s-sol+étage", certifie uniquement la conformité des installations
électriques de l'appartement du premier étage de l'immeuble du
recourant, sous-sol compris, mais non de celles, distinctes, afférentes à
l'appartement sis au rez-de-chaussée du même immeuble. Or seules ces
dernières sont visées par le contrôle litigieux, ce qui ressort sans
ambiguïté de la correspondance figurant au dossier (cf. lettre de la
Romande Energie à l'ESTI du 23 novembre 2009 et lettre de l'ESTI au
recourant du 2 décembre 2009, qui portent toutes deux la mention
expresse "chemin (…) – rez"). De plus, comme le relève l'autorité
inférieure, le numéro de compteur figurant sur le rapport de sécurité
produit par le recourant (CVE 129432) ne correspond pas à celui des
installations dont le rapport de sécurité était demandé (n° 100125483; cf.
lettre de la Romande Energie du 23 novembre 2009).
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Cette méprise ne peut qu'être imputée au recourant.
En effet, le propriétaire d'une installation électrique est responsable de
l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti (art. 5 al. 1 2e phr.
en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution
tardive de cette obligation, il doit en assumer seul les conséquences
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février
2009 consid. 3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4).
Or en l'occurrence, il est établi que le recourant n'a pas satisfait à son
obligation légale de présenter le rapport de sécurité requis ("chemin (…) -
rez") dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (2 mars 2010).
C'est par ailleurs en vain que le recourant invoque sa bonne foi en cette
affaire ("je ne sais pas ce qu'il s'est passé"). En effet, l'objet exact de la
demande de l'exploitant de réseau était, on l'a vu, aisément
reconnaissable à la lecture de la correspondance figurant au dossier. De
même, à réception de la mise en demeure du 2 décembre 2009, on
comprend mal que le recourant, visiblement peu diligent, n'ait pas jugé
bon de transmettre à l'autorité inférieure (ne serait-ce que pour la bonne
forme) un exemplaire du rapport de sécurité en sa possession depuis le
mois de février 2009 - qu'il croyait être le bon -, alors même qu'un délai à
cet effet lui était imparti au 2 mars 2010. Au vu de ce qui précède, c'est à
bon droit que par décision du 18 mai 2010, l'autorité inférieure a ordonné
au recourant de transmettre le rapport de sécurité manquant à l'exploitant
de réseau jusqu'au 16 août suivant. Sur ce premier point, les conclusions
du recourant doivent donc être rejetées.
4.
C'est encore en vain que le recourant critique l'émolument de 600 francs
mis à sa charge par l'autorité inférieure.
Cette somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI, vise à
couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1
2e phr. O-IFICF en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-4114/2008 du 25 novembre 2008 consid. 7.1).
Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son
principe que quant à son montant, qui se situe au niveau inférieur de
l'échelle (max. 1'500 fr.) prévue à l'art. 9 al. 1 O-IFICF (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-5133/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1
et les réf. citées et A-4114/2008 du 25 novembre 2008 consid. 7.1).
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5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la
décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a
imparti au recourant un délai échéant le 16 août 2010 pour transmettre à
l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif à ses installations
électriques sises au rez-de-chaussée de son immeuble (…). Ce délai est
échu au moment du présent arrêt. Il convient donc d'en déterminer un
nouveau, que l'on peut raisonnablement fixer à trente jours à compter de
l'entrée en force du présent arrêt.
6.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la
mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
[le dispositif figure à la page suivante]
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en
force du présent arrêt pour se conformer à la décision entreprise.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
du même montant.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire);
– à l'autorité inférieure (n° de réf. W-15509; Recommandé);
– au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
(Acte judiciaire);
– à l'exploitant de réseau (Romande Energie SA; Recommandé).
Le président du collège :
La greffière :
Jérôme Candrian Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: