B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3684/2013
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 4
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Markus Metz, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______, représenté par Me Jean-Louis Berardi,
avocat au secteur juridique de la Fondation Suisse
du Service Social International,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice ; modification de données dans le système
d'information central sur la migration SYMIC.
A-3684/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a Des agents du Corps des gardes-frontière ont interpellé B._______,
dans le train Vienne (Autriche) – Zurich, à la hauteur de Buchs (SG), dans
la soirée du 28 septembre 2012. Après s'être assuré qu'il n'était pas
recherché, ils ont informé les services de police saint-gallois de sa
présence irrégulière sur le territoire suisse et l'ont dirigé vers le Centre de
transit d'Altstätten où sa demande d'asile a été enregistrée le jour suivant.
A son arrivée au Centre, il a indiqué avoir quinze ans.
Le 29 septembre 2012, entendu par la police, B._______ a affirmé ne pas
connaître l'année de sa naissance, avoir quinze ans et être dépourvu
d'une pièce d'identité ou d'un document de voyage. Dans sa province
d'origine, en Afghanistan, il serait par ailleurs impossible d'obtenir un
certificat de naissance avant l'âge de dix-huit ans, à moins de verser de
l'argent. B._______ a toutefois proposé aux policiers d'appeler son père
ou de lui envoyer un fax pour qu'il lui fasse parvenir un tel certificat de
naissance.
Dans le rapport adressé au Ministère public, le policier dénonciateur
a indiqué que B._______ lui paraissait avoir entre 14 et 17 ans.
A.b Le 2 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations ODM a ordonné
la mise en œuvre d'une analyse de l'âge osseux de B._______.
Le médecin mandaté, spécialiste en radiologie, a indiqué à l'ODM que le
squelette de la main gauche du requérant présentait une maturation
adulte. Il devait avoir au moins 19 ans, par comparaison avec l'Atlas de
Greulich et Pyle.
Entendu le 9 octobre 2012 par l'ODM, B._______ a indiqué qu'il est
afghan, analphabète, orphelin, ouvrier agricole et qu'il ne connaît pas sa
date de naissance. Il assure cependant que l'oncle qui l'a élevé depuis la
mort de ses parents lui a dit qu'il avait quinze ans avant son départ.
Il aurait en outre demandé la délivrance d'une "taskara", mais ce
document serait resté aux mains des autorités. L'année 1397 (selon le
calendrier afghan) y serait inscrite.
Au terme de l'audition, l'ODM a indiqué à B._______ que, sur la base de
l'analyse de son âge osseux, de son apparence, de ses déclarations peu
crédibles sur sa situation personnelle et de son comportement durant
l'audition, il le considérait comme majeur et allait inscrire dans les
registres la date de naissance "(…)" (18 ans en 2012).
A-3684/2013
Page 3
B.
B.a Le 2 novembre 2012, B._______ a produit une "taskara" qu'il
présente comme le document original requis avant son départ
d'Afghanistan. Ce document mentionne, selon la traduction partielle
remise le 13 décembre suivant, qu'il a été établi le 5 août 2012 et que
B._______ avait quinze ans à cette date (…). Sur cette base, il a
demandé à l'ODM la rectification de ses données personnelles (date de
naissance) figurant dans les registres de l'autorité.
Le 22 novembre 2012, B._______, représenté par la Fondation suisse du
Service social international, a réitéré sa demande de rectification de ses
données personnelles. Il a joint à sa requête une attestation écrite de
C._______, infirmière au Programme Santé-Migrants des Hôpitaux
universitaires genevois (HUG), et de D._______, assistante sociale
auprès de l'Hospice général du canton de Genève. Ces deux personnes
affirment qu'il présente bien l'apparence physique d'un adolescent de
quinze ans. C'est la raison pour laquelle le canton envisagerait de le
transférer dans la partie réservée aux mineurs non accompagnés du
Centre de E._______. L'expédition contenait également une copie de
l'enveloppe dans laquelle la "taskara" envoyée par son oncle maternel a
été acheminée.
Le 13 décembre 2012, remettant une traduction partielle de sa "taskara",
B._______ a réitéré sa demande de rectification de ses données
personnelles. Les 5 février et 13 juin 2013, il s'est également référé à la
procédure pénale menée par les autorités saint-galloises, et il a mis en
avant le 13 juin 2013 les réflexions du policier dénonciateur sur son
aspect juvénile. Le courrier du 13 juin 2013 est par ailleurs ponctué par la
mention "[d]ans la mesure où la présente requête a été déposée voilà
bientôt sept mois, nous vous remercions de statuer dans les plus brefs
délais, comme le commande par ailleurs l'intérêt supérieur de l'enfant".
B.b Par courriers des 23 novembre 2012 et 19 juin 2013, l'ODM a
répondu à B._______ que ses services allaient traiter la question de son
âge en même temps que sa demande d'asile. Le 22 avril 2013, faisant
suite à la requête de B._______ des 5, 26 et 28 février 2013 en ce sens,
l'Office fédéral lui a par ailleurs remis une copie du résultat de l'analyse
de l'âge osseux et donné des détails sur la formation du médecin qui
avait pratiqué l'analyse.
C.
Le 27 juin 2013, B._______ (le recourant) a formé un recours pour déni
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Page 4
de justice devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de l'ODM
(l'autorité inférieure). En se référant à ses demandes en rectification de
ses données personnelles des 2 et 22 novembre 2012, complétées le 13
décembre 2012 et le 13 juin 2013, et en reprochant à l'autorité inférieure
de lui avoir répondu qu'elle traiterait la question de son âge en même
temps que sa demande d'asile, alors que, selon la jurisprudence, la
question de l'âge est une question indépendante de sa demande d'asile
qui appelle une décision, il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'autorité
inférieure de traiter sa demande de rectification de données personnelles
dans les meilleurs délais. Il a assorti son recours d'une requête
d'assistance judiciaire complète.
D.
Le 3 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête
d'assistance judiciaire complète du recourant et désigné Me Jean-Louis
Berardi, avocat au secteur juridique de la Fondation Suisse du Service
Social International, comme défenseur d'office pour la procédure de
recours.
E.
Le 6 août 2013, le recourant a produit devant l'autorité inférieure un
rapport médical de la Dresse F._______, médecin ajointe à l'Unité Santé
Jeunes des HUG, selon lequel il est en bonne santé, mais souffre d'un
acné juvénile étendu sur le visage "typique de cette tranche d'âge",
d'anxiété, de troubles du sommeil et de maux de tête, liés à son histoire
de vie et aux difficultés rencontrées lors de son parcours migratoire
aggravées par l'incertitude sur sa minorité. Elle estime que, sur le vu de
son examen médical, l'âge déclaré de quinze ans est compatible avec
l'aspect et la façon de raisonner du recourant en tenant compte de toutes
les limites d'une telle analyse.
F.
F.a Dans sa réponse du 9 août 2013, l'autorité inférieure a exposé qu'elle
faisait face à une importante charge de travail qui la contraignait à fixer
des priorités. Or, la demande du recourant, déposée il y a moins d'une
année, n'entre pas dans les cas prioritaires, "d'où les dernières réponses
de l'ODM aux courriers de son mandataire". Pour le reste, l'autorité
inférieure a pris position sur la requête en rectification et a considéré qu'il
ne se justifiait pas de procéder à la rectification demandée.
F.b Le 11 septembre 2013, à l'invitation du Tribunal, l'autorité inférieure
a complété sa réponse et considéré que le certificat médical produit
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Page 5
le 6 août 2013 ne permettait pas de rendre crédible la minorité du
recourant au vu des autres éléments figurant au dossier.
G.
G.a Dans ses observations finales du 10 octobre 2013, le recourant a pris
position sur les différents arguments invoqués par l'autorité inférieure et
conclu "à ce qu'il soit noté au SYMIC que sa date de naissance est le
(…), comme initialement indiqué dans sa fiche d'enregistrement au CEP".
A l'appui de sa conclusion, il a produit un courrier du médecin qui a
effectué l'analyse osseuse pour le compte de l'autorité inférieure et qui
rappelle pour l'essentiel que l'âge chronologique peut différer de l'âge
osseux.
G.b Le 23 octobre 2013, l'autorité inférieure a renoncé à déposer des
observations complémentaires.
G.c Par écritures des 16 janvier, 13 février et 25 février 2014,
le recourant, déposant un document relatif à une autorité pakistanaise, a
indiqué que les données personnelles figurant sur une "taskara" peuvent
procéder d'une estimation de plus ou moins une année effectuée par
deux fonctionnaires. Il estime que son âge chronologique est dès lors
compatible avec son âge osseux. Toutefois, afin de ne pas se voir privé
d'un double degré de juridiction, tout en reconnaissant avoir pu se
déterminer sur le fond, il prie le Tribunal de ne pas se saisir d'office de sa
requête en rectification de ses données personnelles et de renvoyer le
dossier à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction, après avoir
constaté l'existence d'un déni de justice.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose
autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa
compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
A-3684/2013
Page 6
1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont fait partie
l'autorité inférieure. En l'espèce, le recourant conteste l'absence d'une
telle décision sur sa requête en rectification de ses données personnelles
(date de naissance).
1.2.1 Conformément aux art. 46a et 50 al. 2 PA, le recours est recevable
en tout temps si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de
rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le refus de
statuer est alors assimilé à une décision (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-2975/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.4 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 5.18 p. 294 ; MARKUS
MÜLLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, n. 7 ad art. 46a p. 621). A ce
titre, il faut que la personne concernée ait requis de l'autorité compétente
qu'elle rende une décision et qu'elle ait le droit de se voir notifier une telle
décision (ATAF 2010/53 consid. 1.2.3). Un tel droit existe lorsque, d'une
part, une autorité est obligée de par le droit applicable d'agir en rendant
une décision et que, d'autre part, la personne qui s'en prévaut a la qualité
de partie au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (ATAF 2009/1
consid. 3 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, Bâle 2013, n. 114, p. 73).
1.2.2 En l'occurrence, le recourant a un intérêt légitime à la rectification
des données personnelles inscrites dans le système d'information central
sur la migration (SYMIC), puisque ce registre tient lieu pour lui de registre
d'état civil provisoire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-526/2013
du 9 juillet 2013 consid. 4.1 et réf. cit.). Il a en outre dûment requis, par
courriers des 2 et 22 novembre 2012, 13 décembre 2012 et 13 juin 2013,
la prise d'une décision sur sa demande en rectification de ses données
personnelles. Quant à l'autorité inférieure, elle a expressément déclaré
par courriers des 23 novembre 2012 et 19 juin 2013 qu'elle allait rendre
une décision, mais qu'elle prévoyait de le faire en même temps que
l'examen de la qualité de réfugié du recourant. Elle a invoqué dans sa
réponse au recours que la requête du recourant n'était pas prioritaire en
raison de sa charge de travail.
1.3 Le recourant est ainsi en principe recevable à opposer à l'autorité
inférieure un déni de justice formel, soit un refus de statuer sans tarder
A-3684/2013
Page 7
sur sa requête en rectification de ses données personnelles. A ce titre,
il convient d'entrer en matière sur son recours, qui respecte par ailleurs
les prescriptions de forme prévues par la loi (art. 52 al. 1 PA).
2.
L'objet du litige consiste à déterminer si l'autorité inférieure a pu à bon
droit ne pas encore rendre de décision sur la requête en rectification de
ses données personnelles formée par le recourant. Dans ce cadre, le
Tribunal doit uniquement examiner si le cours de la procédure devant
l'autorité inférieure correspond au déroulement régulier d'une procédure
administrative en matière de protection des données. La démarche du
recourant s'inscrit en effet dans l'exercice du droit de rectification de l'art.
25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD,
RS 235.1), expressément réservé à l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12
avril 2006 sur le système d'information central sur la migration
(ordonnance SYMIC, RS 142.513). Il s'agit donc d'une procédure en
matière de modification des données personnelles, la date de naissance
étant une telle donnée personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance
SYMIC), qui est indépendante de la procédure d’asile (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-6540/2012 du 3 mai 2012 consid. 1.3 et la
réf. cit.). De là découle la compétence de la Cour I du Tribunal
administratif fédéral (cf. art. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif
fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]).
La procédure en rectification des données personnelles ne porte en
revanche pas sur les garanties spécifiques dues à la minorité prétendue
d'un requérant d'asile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13
août 2012 consid. 4).
3.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral
dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement
l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la
décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées
que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATAF 2007/27 consid. 3.3).
4.
A-3684/2013
Page 8
4.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a enregistré la demande d'asile
du recourant le 29 septembre 2012, l'a entendu brièvement sur ses
données personnelles le 9 octobre 2012 et a introduit ses données
personnelles le même jour dans le registre SYMIC. L'ODM a encore
informé le recourant que sa demande d'asile sera examinée en Suisse le
23 octobre 2012 et l'a attribué au canton de Genève. Le recourant a
ensuite demandé la rectification de sa date de naissance devant l'ODM,
en faisant valoir, le 2 novembre 2012, qu'il a "15 ans et quelques mois" et
que cela ressort de la "taskara" produite. Puis, avec l'aide de la Fondation
suisse du Service social international, il a transmis à l'ODM une partie de
l'enveloppe qui a acheminé sa "taskara", une traduction partielle de
celle-ci et le témoignage écrit d'une infirmière et d'une assistante sociale.
Il a enfin constamment mis en avant dans ses écrits que la rectification de
sa date de naissance revêtait une grande importance pour lui, car elle lui
permettrait de bénéficier d'un meilleur soutien en Suisse.
Dans sa réponse, l'ODM a mis pour l'essentiel en avant que ses services
compétents en matière d'asile font face à une importante charge de
travail qui le contraint à fixer des priorités. L'une de celles-ci consiste
notamment dans le fait de traiter les cas anciens en priorité. Or la
demande du recourant a été déposée moins d'une année avant le dépôt
du recours et ne fait pas partie des cas prioritaires. Il ne se justifie en
outre pas de faire une exception à ces règles du moment que sa minorité
alléguée apparaît invraisemblable.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai
raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en
d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que
la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1, ATF 130 I 312
consid. 5.1, ATF 129 V 411 consid. 1.2 et réf. cit. ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6032/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3). Entre
autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de
l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130
I 312 consid. 5.2, ATF 125 V 188 consid. 2a).
A-3684/2013
Page 9
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut donc pas
être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans le cas
d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble
de la procédure. Pour la personne concernée, il n'est pas important de
savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure ;
est uniquement déterminant le fait que l'autorité n'agit pas ou pas dans
les délais (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8034/2008
du 5 mars 2009 consid. 3).
4.2.2 Il est notoire qu'il y a beaucoup d'affaires à trancher en matière
d'asile et de droit des étrangers. L'ODM dispose d'une grande marge
d'appréciation dans l'organisation de son travail y afférent, et il
n'appartient pas à l'autorité juridictionnelle compétente en matière de
protection des données de s'y immiscer. En revanche, la Cour I du
Tribunal doit examiner, lorsque, comme en l'espèce, elle est saisie d'un
recours pour déni de justice, si le cours de la procédure en matière de
protection des données respecte le déroulement régulier d'une affaire.
A cet égard, il est important de rappeler que le droit à obtenir une
rectification de ses données personnelles est absolu (ATAF 2013/30
consid. 4.1 et réf. cit.) et qu'il est en principe indépendant du cours de la
procédure d'asile.
4.2.3 Dans le cas présent, il s'est écoulé un peu plus de sept mois entre
la requête du 2 novembre 2012 et le recours pour déni de justice du 27
juin 2013. Dans ce délai, l'administration a répondu aux différentes
questions des 5 février, 26 février et 28 février 2013 du recourant en lien
avec l'analyse de l'âge osseux, en prenant notamment contact le 2 avril
2013 avec le médecin spécialiste qui l'a diligentée, et le recourant a
expressément laissé entendre le 28 février 2013 qu'il envisageait de
transmettre à un médecin de son choix les résultats de cette analyse.
L'ODM a ensuite remis le 22 avril 2013 les informations requises et utiles
à la défense du recourant et il lui a confirmé qu'il pouvait solliciter une
"contre-expertise à ses frais". Dans ces conditions et compte tenu de la
mesure d'instruction réservée par le recourant, ni le délai de deux mois
entre le 22 avril 2013 et le 27 juin 2013 ni la procédure globale (un peu
plus de sept mois) n'apparaissent d'une durée telle qu'il faille retenir une
violation du principe de célérité. Le recourant a d'ailleurs produit le 6 août
2013 le rapport médical réservé dans son écriture du 28 février 2013, soit
un mois après avoir déposé son recours pour déni de justice. Certes,
l'administration n'a donc pas statué immédiatement sur la requête dont
elle est saisie. Elle a cependant précisé au recourant les raisons pour
lesquelles elle ne pouvait pas répondre tout de suite et avec précision à
A-3684/2013
Page 10
sa demande. Il ne peut en outre être reproché à l'autorité inférieure de
souhaiter pouvoir rendre – à condition que cela le soit dans un délai
raisonnable – une décision claire et précise, tant sur les données
personnelles du recourant (domaine de la protection des données) que
sur sa minorité alléguée (domaine de l'asile). Les deux décisions portent
en effet sur le même complexe de faits.
4.2.4 En résumé, il s'avère que la manière de procéder de l'autorité
inférieure n'est pas constitutive d'un retard à statuer et ne déroge pas au
déroulement diligent d'une affaire en matière de protection des données.
Il n'y a en particulier pas de motif qui puisse être opposé à l'autorité
inférieure et qui justifierait que la décision attendue soit prise en l'espace
de seulement quelques jours à quelques semaines. Un délai d'un peu
plus de six mois, compte tenu des mesures d'instruction entreprises
concrètement dans le cas d'espèce, n'apparaît en tout cas pas
intolérable.
4.3 Le grief de déni de justice formel sera dès lors rejeté.
Devant un tel constat, le Tribunal doit ordinairement se limiter à cette
conclusion (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. 5.25 p. 297 s.). L'on se trouve toutefois ici dans une
constellation particulière, car, en la présente procédure, le recourant a
pris des conclusions sur le fond et l'autorité inférieure a eu l'occasion
d'exprimer les 9 août et 11 septembre 2013 sa position sur le fond de
manière claire et circonstanciée. La question est de surcroît
manifestement en état d'être jugée et les droits procéduraux du recourant
ont été respectés. Le Tribunal considère que l'on se trouve par
conséquent dans une situation suffisamment particulière pour qu'il soit
renoncé à renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATAF 2009/1 consid.
4.2), pour des raisons d'économie de procédure et au vu des intérêts en
présence. Il importe dès lors peu, au vu de la position clairement
exprimée par l'autorité inférieure dans ses écritures des 9 août et 11
septembre 2013, que le recourant souhaite le renvoi du dossier à
l'autorité inférieure. Cette position est d'ailleurs singulière lorsque l'on
pense qu'il a déposé un recours pour déni de justice moins de deux
semaines après avoir invité l'autorité inférieure à statuer sur sa requête et
qu'il a constamment affirmé durant la procédure qu'une clôture rapide de
son dossier revêtait une grande importance pour lui, car elle lui
permettrait de bénéficier d'un meilleur soutien en Suisse. Le recourant ne
sera donc pas suivi sur ce point.
A-3684/2013
Page 11
5.
Le Tribunal peut, par conséquent, se saisir de la question portant sur la
requête en rectification de la date de naissance du recourant dans le
registre SYMIC.
5.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement
uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux
qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20
juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des
étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne
concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en
particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et
ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8
al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Par
identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la
date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre
informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA).
5.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données
personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont
traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger
qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation
avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un
tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au
maître du fichier, en l'occurrence l'ODM (art. 2 LDEA), de prouver
l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En
revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une
donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF
2013/30 consid. 4.1 et réf. cit. ; voir aussi JAN BANGERT, in: Urs Maurer-
Lambrou/Nedim Peter Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar,
2ème éd., Bâle 2006, ch. 52 ad art. 25 LPD).
6.
Dans le cas présent, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir
refusé de rectifier sa date de naissance (…) dans le registre SYMIC ;
il soutient être né en (…), à plus ou moins une année, conformément à ce
qui figure sur sa "taskara" (15 ans en 2012). L’inscription d’une date de
naissance correspond au traitement d’une donnée personnelle au sens
des art. 5 et 25 LPD. Le recourant a en outre un intérêt légitime à sa
rectification, puisque les données enregistrées dans SYMIC tiennent lieu
A-3684/2013
Page 12
pour lui de registre d'état civil provisoire. Il convient donc d'examiner si
c'est à bon droit que l'autorité inférieure tient pour constant
l'invraisemblance de sa date de naissance alléguée.
6.1 Les griefs du recourant s'articulent essentiellement autour de trois
axes. En premier lieu, selon lui, la "taskara" produite constitue un moyen
de preuve authentique, reconnu comme tel par les autorités légitimes de
son pays d'origine et suffisant pour permettre la rectification de ses
données personnelles. Il affirme ainsi avoir requis ce document peu de
temps avant son départ en Afghanistan, au mois d'août 2012, et l'avoir
reçu de son oncle maternel après son arrivée en Suisse. En deuxième
lieu, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir donné une importance trop
importante à son analyse osseuse. Enfin, il invoque les témoignages
d'une infirmière et d'une assistante sociale, ainsi que l'analyse médicale
de la Dresse F.______.
L'autorité inférieure a eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble de ces
moyens de preuves, dans ses écritures des 9 août et 11 septembre 2013.
Dans sa prise de position du 9 août 2013, l'autorité inférieure doute en
particulier que l'âge qui est inscrit sur la "taskara" soit correct au vu de
l'écart de plus de trois ans entre cette donnée et le résultat de l'examen
de l'analyse osseuse.
6.2
6.2.1 A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’il incombe au
recourant, et non à l’autorité de prouver l'exactitude de la modification
demandée et, partant, de démontrer l'authenticité du document produit à
l'appui de sa requête. Or, comme l'a déjà relevé le Tribunal administratif
fédéral, une "taskara" est un document notoirement facile à éditer ou à
falsifier, de sorte qu'on ne saurait lui accorder une valeur probante accrue
(ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Ce document ne permet dès lors
pas, en soi, de justifier une modification de la date de naissance de
l'intéressé dans le système SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 5.1). Il doit par conséquent être
apprécié dans le cadre d'un examen global, au même titre que les autres
éléments avancés par le recourant, et en tenant compte de la situation
particulière des requérants d'asile qui ne peuvent s'adresser à la
représentation diplomatique de leur pays d'origine.
6.2.2 En l'occurrence, malgré la remise d'une copie d'une partie de
l'enveloppe censée l'avoir contenue, l'on ne sait rien de la manière dont la
"taskara" du recourant a été établie ni des données qui y figurent. Ainsi, il
A-3684/2013
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n'est aucunement possible d'exclure que certaines données soient
purement et simplement le reflet des indications fournies. Le recourant
relève d'ailleurs lui-même dans son écriture du 16 janvier 2014 que les
données figurant dans ce document sont "indiqué[es] de manière
estimatoire". Il importe en outre peu que cette estimation soit validée par
des fonctionnaires légitimes de son pays d'origine. L'on peut relever à cet
égard que l'art. 9 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210), selon lequel les registres publics et les titres authentiques font
foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée, ne
s'applique pas à un document tel qu'un passeport (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 6B_394/2009 du 27 juillet 2009 consid. 1.1 ; PAUL-HENRI
STEINAUER, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, n. 723 s.). De tels
documents ne jouissent par conséquent pas d'une force probante accrue
et doivent être appréciées au même titre que les autres éléments de
preuve qui figurent au dossier. A ce titre, l'on peut cependant attendre
d'un requérant d'asile qu'il obtienne les documents nécessaires – et
satisfaisant à des exigences minimales de preuve au sujet des données
personnelles qu'ils contiennent – par l'intermédiaire de membres de sa
famille, tout en évitant de s'adresser aux représentations diplomatiques
de son pays d'origine ou d'en solliciter l'aide, ce qui pourrait avoir une
influence négative sur l'examen de sa demande d'asile (ATF 113 II 1
consid. 3 et 4). Dans le cas d'espèce, rien ne permet en particulier de
penser qu'il s'agit d'une exigence inacceptable dès lors que le recourant
prétend avoir obtenu sa "taskara" en moins d'un mois auprès de son
oncle maternel. Enfin, c'est à raison que l'autorité inférieure souligne
l'écart (significatif) de plus de trois ans entre les données figurant sur la
"taskara" (15 ans en 2012) et le résultat convaincant de l'analyse de l'âge
osseux (plus de 19 ans en 2012). Dans ces conditions et au vu de
l'ensemble des éléments présentés, il n'y a pas lieu de se départir de la
jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral qui n’attribue
pas une valeur déterminante à une "taskara".
6.2.3 La production de la seule "taskara" ne permet par conséquent pas
de justifier une rectification de la date de naissance du recourant dans le
registre SYMIC.
6.3 Cela étant, il est constant que la date de naissance figurant
actuellement dans le registre SYMIC (…) n'est en soi pas exacte. Cela
découle des motifs de son inscription et de son caractère fictif (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-2399/2013 du 4 septembre 2013
consid. 4.2 et réf. cit.). Il convient dès lors d'examiner, en vertu de l'art. 25
al. 2 LPD, si la modification requise paraît plus plausible que la date
A-3684/2013
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actuellement inscrite. C'est dans ce cadre que les autres griefs du
recourant seront examinés, en particulier les témoignages écrits et
l'examen médical produits.
6.3.1 Selon la jurisprudence, l'estimation de l'âge d'une personne donnée
sur la base de son apparence physique revêt une valeur probante
fortement amoindrie lorsque l'on se trouve – comme en l'espèce – en
présence d'une personne prétendant se situer dans la tranche d'âge
entre quinze et vingt ans (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-2308/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.2 et A-4963/2011 du 2 avril 2012
consid. 4.4.2). C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité
permettre à l'ODM d'ordonner une analyse de l'âge osseux (art. 26
al. 2bis LAsi). Cette analyse ne permet cependant pas d'établir de façon
suffisamment fiable l'âge exact d'une personne et ne constitue dès lors
qu'un indice pour se déterminer à ce sujet (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.3
et réf. cit.). Il appartient ainsi à l'ODM de procéder d'office à une
clarification supplémentaire des données relatives à l'âge de l'intéressé,
par le biais de questions ciblées portant, notamment, sur son parcours de
vie, sa scolarité, sa formation professionnelle, ses activités passés, ses
relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de
dernière résidence (cf. arrêt E-2308/2013 précité consid. 2.2 et réf. cit.).
Lorsque l'écart existant entre l'âge osseux estimé et l'âge chronologique
allégué est de plus de trois ans, cette analyse peut cependant avoir
valeur de moyen de preuve en défaveur de l'âge allégué par l'intéressé
(ATAF 2013/30 consid. 4.2.3).
6.3.2 En l'occurrence, comme il l'a été rappelé, la "taskara" produite a une
certaine pertinence, sans toutefois avoir la valeur probante accrue que le
recourant chercher à lui attribuer. Elle ne présente ainsi pas une garantie
suffisante d'authenticité pour permettre la rectification de ses données
personnelles. Elle ne permet pas non plus de rendre plausible la date de
naissance prétendue. Au contraire, il existe au dossier un faisceau
d'indices convergents permettant de retenir que le recourant est
vraisemblablement majeur.
Tout d'abord, le recourant a prétendu avoir gardé des contacts étroits
avec son père lors de son audition par la police, puis être orphelin et
rejeté par l'un de ses oncles devant l'autorité inférieure. Si cette
divergence est à l'heure actuelle insuffisamment instruite pour en tirer des
conclusions raisonnables, au vu notamment des griefs portant sur la
langue différente de ces deux auditions, il convient toutefois de tenir pour
constant que le recourant a des contacts réguliers avec des personnes
A-3684/2013
Page 15
en Afghanistan ; vraisemblablement avec des membres de sa famille. Il
prétend d'ailleurs avoir reçu de son oncle maternel sa "taskara". Il a dès
lors déclaré lors de son audition devant l'autorité inférieure des éléments
contraires à la vérité en affirmant qu'il ne possédait personne en
Afghanistan qui pourrait lui expédier ce document (cf. pièce ODM A8/15,
p. 7 rép. 4.07). Au regard du peu d'éléments vérifiables figurant dans ses
déclarations, cette déclaration porte une atteinte importante à sa
crédibilité. Sur cette base, on comprend que l'autorité inférieure se
montre circonspecte devant les allégations du recourant selon lesquelles
il aurait appris son âge peu de temps avant son départ d'Afghanistan ou
appris à lire et à écrire tout seul (cf. observations de l'ODM du 9 août
2013, p. 2). Les témoignages d'une infirmière, d'une assistante sociale ou
d'un policier ne sont ensuite pas propres à accréditer avec des garanties
suffisantes de vraisemblance son âge chronologique allégué. Ils ne
démontrent en effet rien en soi et ne suffisent en tout cas pas à mettre en
doute l'appréciation opérée sur la base de l'ensemble des pièces versées
au dossier de l'autorité inférieure. Le recourant se trouve de surcroît dans
une tranche d'âge (15 – 25 ans) où l'apparence physique n'est pas
significative. De même, le rapport médical de la Dresse F._______, au vu
de ses limites, permet uniquement de retenir une tranche d'âge. Cette
conclusion se justifie d'ailleurs d'autant plus qu'il convient généralement
d'aborder avec précaution l'avis d'un médecin traitant – qualité que revêt
la Dresse F._______ compte tenu du mandat de soin qui transparaît de
son bref rapport – et que son analyse est essentiellement fondée sur des
"signes" qui ne sont pas "complètement fiables" et dont elle détaille les
éléments d'incertitude. A cet égard, on peut d'ailleurs relever qu'un
environnement socio-économique difficile tend plutôt à retarder la
maturation du squelette après 15 ans (cf. ANDREAS SCHMELING/PEDRO
MANUEL GARAMENDI/JOSE LUIS PRIETO/MARIA IRENE LANDA, Forensic Age
Estimation in Unaccompanied Minors and Young Living Adults, Forensic
Medicine – From Old Problems to New Challenges, août 2011, ch. 6.2.2
i. f. p.99) et qu'il ne ressort du rapport médical aucune maladie qui puisse
justifier une accélération de la maturation du squelette de la main
(cf. SCHMELING/GARAMENDI/PRIETO/LANDA, op. cit., p. 102 "tableau").
Enfin, le Tribunal considère que l'écart existant entre l'âge osseux estimé
(plus de 19 ans) et l'âge chronologique (environ 15 ans) est significatif,
car il est de plus de trois ans (ATAF 2013/39 consid. 4.2.3).
6.4 Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la force probante
réduite de la "taskara", de l'analyse de l'âge osseux dont le résultat est
significatif, des déclarations du recourant sur son parcours de vie, ainsi
que, dans une moindre mesure, de son apparence physique, le Tribunal
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retient que la date de naissance alléguée, à savoir (…), apparaît moins
plausible que la date (…) qui figure actuellement dans le SYMIC. Il
s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des circonstances du cas, il ne se
justifie pas de procéder à la rectification demandée.
6.5 Partant, la requête en rectification de sa date de naissance doit être
rejetée.
7.
7.1 Cela étant, l'art. 25 al. 2 LPD prévoit que si ni l'exactitude ni
l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe
fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.
Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne
permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que
l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son
caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le
signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur
la présentation des faits (ATAF 2010/30 consid. 5.2 ; cf. également arrêt
du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.).
7.2 En l'espèce, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la
date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peut être apportée,
l'autorité inférieure aurait dû mentionner son caractère litigieux. Elle ne
prétend cependant pas l'avoir fait.
8.
Il en résulte que la requête en rectification des données personnelles du
recourant doit être partiellement admise à ce titre. L'affaire sera renvoyée
à l'autorité inférieure pour qu'elle ajoute à la date de naissance du
recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique
SYMIC, la mention de son caractère litigieux.
9.
9.1 En règle générale, les frais de procédures sont mis à la charge de la
partie qui succombe, et, si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces
frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la
charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). S’agissant des dépens,
il résulte de l'art. 64 al. 1 PA que le Tribunal peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement
élevés qui lui ont été occasionnés.
A-3684/2013
Page 17
9.2 Au cas d’espèce, le recours pour déni de justice est rejeté et la
requête en rectification des données personnelles est partiellement
admise, mais pour une portion minime. Etant au bénéfice de l'assistance
judiciaire, le recourant ne supportera pas les frais de la cause (art. 65
al. 1 PA). Succombant pour l'essentiel, il n'a en outre pas droit à des
dépens.
Dans ces conditions, il convient d'allouer à l'avocat, désigné le 3 juillet
2013 en qualité de défenseur d'office, une indemnité équitable, à titre de
frais et honoraires, pour l'activité qu'il a déployée dans le cadre de la
présente procédure (art. 65 al. 2 et 3 et 64 al. 2 à 4 PA, ainsi que les
art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Au vu du décompte de ses prestations du 25 février
2014, il se justifie d'octroyer au mandataire du recourant un montant total
de 2'070 francs.
10.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection
des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de
l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des
données (OLPD, RS 235.11).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est rejeté.
2.
La requête en rectification des données personnelles figurant dans
le registre informatique SYMIC est partiellement admise au sens des
considérants.
L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du
recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans SYMIC, la mention de son
caractère litigieux. La requête est rejetée pour le surplus.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 2'070 francs sera allouée par les services financiers du
Tribunal au mandataire d'office du recourant dès l'entrée en force du
présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police
(Acte judiciaire)
– au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(pour information)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après
Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :