A-3696/2014
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B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 22.03.2016 (2C_232/2016 und
2C_256/2016)
Cour I
A-3696/2014
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Pascal Mollard, Daniel Riedo, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______, représenté par Maître Thierry Ulmann,
2. B._______, représentée par Maître David Ecoffey,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-F).
Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée par la
Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité
requérante française) le 10 octobre 2013 à l'encontre de A._______ (ci-
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après: le recourant 1) résident fiscal français et concernant l'impôt sur le
revenu 2010 et 2011 ainsi que l'impôt sur la fortune 2010 à 2013, aux
termes de laquelle les renseignements suivants ont été requis:
a) […] les références du ou des comptes bancaires dont le contribuable
serait titulaire ou ayant droit économique au sein de la banque
Z._______, ainsi que ceux pour lesquels il disposerait d'une procuration.
[…] le formulaire A concernant ce ou ces comptes.
b) […] les états de fortune au 01/01/2010, au 01/01/2011, au 01/01/2012 et
au 01/01/2013 du ou des comptes bancaires visés à la question a) ainsi
que les relevés de ce ou de ces comptes sur la période du 01/01/2010
au 31/12/2011 précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur
cette période ainsi que les gains financiers générés. […] la date, le mon-
tant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-va-
lues…).
l'ordonnance de production du 30 octobre 2013 de l'Administration fédérale
des contributions (ci-après: l'AFC ou l'autorité inférieure), sollicitant de la
banque Z._______ (ci-après: la banque) qu'elle lui fournisse les documents
et renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance du 10 octobre
2013,
le courrier du 7 novembre 2013 du recourant 1 sollicitant l'accès au dossier
de la cause et indiquant s'opposer à toute transmission à l'autorité requé-
rante française de documents le concernant,
les documents produits le 14 novembre 2013 par la banque, conformément
à l'ordonnance de production susmentionnée faisant notamment appa-
raître pour la première fois l'existence de la société B._______ (ci-après:
la recourante 2) en tant que titulaire d'un compte dont le recourant 1 serait
ayant droit économique,
l'écriture du 19 décembre 2013 du recourant 1 par laquelle celui-ci a requis
de l'autorité inférieure une copie de la demande d'assistance administrative
du 10 octobre 2013 et a informé ladite autorité qu'il n'était pas le bénéfi-
ciaire économique de la recourante 2, de telle sorte que celle-ci intervien-
drait dans le cadre de la présente procédure représentée par son propre
mandataire,
l'écriture du 27 décembre 2013 de la recourante 2 agissant par son man-
dataire et sollicitant l'accès au dossier de la cause,
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les courriers du 21 janvier 2014 de l'autorité inférieure transmettant au re-
courant 1 et à la recourante 2 (ci-après: les recourants) un résumé du con-
tenu de la demande d'assistance administrative susmentionnée,
les oppositions formulées par les recourants les 6 février et 7 mars 2014 à
ce que les renseignements requis soient transmis à la France,
les décisions finales de l'AFC du 30 mai 2014 par lesquelles celle-ci a dé-
cidé d'accorder l'assistance administrative concernant les recourants aux
autorités compétentes françaises et de transmettre à ces dernières les in-
formations suivantes:
Les références de tous les comptes bancaires dont [le recourant 1] est
directement ou indirectement titulaire au sein de [la banque], quelles que
soient les structures interposées, ainsi que les comptes pour lesquels il
dispose d'une procuration;
les références de tous les comptes bancaires dont [la recourante 2] est
directement ou indirectement titulaire au sein de [la banque], quelles que
soient les structures interposées, ainsi que les comptes pour lesquels
elle dispose d'une procuration;
une copie du formulaire A concernant ces comptes;
les relevés de fortune des comptes désignés ci-dessus aux 1er janvier
2010, 2011, 2012 ainsi que les relevés faisant apparaître les mouve-
ments de ces comptes pour la période du 1er janvier 2010 au 31 dé-
cembre 2011, en procédant au caviardage des informations relatives à
des tiers non visés par la demande du 10 octobre 2013.
les recours déposés contre ces décisions le 2 juillet 2014, par lesquels les
recourants concluent au rejet de la demande d'assistance, sous suite de
frais et dépens,
le courrier du 17 juillet 2014 de l'autorité inférieure par lequel celle-ci trans-
met aux recourants une copie de l'original de la requête d'assistance ad-
ministrative en lui impartissant un délai de 10 jours afin de prendre position,
les réponses de l'autorité inférieure du 6 août 2014, par lesquelles celle-ci
conclut au rejet des recours, sous suite de frais et dépens,
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les répliques des recourants des 29 septembre et 5 novembre 2014 par
lesquelles ceux-ci confirment pour l'essentiel le contenu de leurs précé-
dentes écritures,
les dupliques de l'autorité inférieure des 12 novembre et 8 décembre 2014,
par lesquelles celle-ci confirme pour l'essentiel le contenu de ses précé-
dentes écritures,
les écritures spontanées de l'autorité inférieure du 8 décembre 2014,
les observations des recourants du 29 janvier 2015 au sujet des écritures
susdites,
les déterminations spontanées de l'autorité inférieure et des recourants des
13, 26 et 27 février 2015,
la décision incidente du Tribunal de céans du 4 mars 2015 joignant la pro-
cédure A-3698/2014 à la procédure A-3696/2014,
les ultimes observations de l'autorité inférieure et des recourants des 2 et
16 avril 2015,
la lettre du Tribunal de céans du 2 octobre 2015 informant les parties du
fait que le Tribunal attendait de connaître les considérants écrits de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015, avant de tran-
cher la présente affaire,
la lettre du Tribunal de céans du 19 février 2016, informant les parties du
fait que les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral précité venaient
d'être rendus publics, de sorte que la cause serait jugée prochainement,
et considérant
1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28
septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière
fiscale (LAAF, RS 672.5), entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'assistance litigieuse, déposée le 10 octobre 2013, entre
ainsi dans le champ d'application de cette loi,
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que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les pré-
sents recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
LAAF),
que les recours répondent manifestement aux exigences de forme et de
fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021]),
que le recourant 1, désigné comme personne concernée dans la demande
d'assistance administrative et la recourante 2 – non mentionnée comme
telle dans ladite demande – mais partie dans la procédure qui a débouché
au prononcé de l'une des décisions du 30 mai 2014, dont elle a également
été destinataire, jouissent de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1 et 2,
art. 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA),
qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, art. 62 al. 4
PA),
2.
2.1.
qu'avant tout autre grief, les recourants font valoir – à l'appui de leurs re-
cours – une violation de leur droit d'être entendus,
qu'ils se plaignent de ne pas avoir eu accès à l'ensemble du dossier, en
particulier à la demande d'assistance administrative,
2.2.
que l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) garantit aux parties à une procédure le droit
d'être entendues,
qu'en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale,
ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1 LAAF,
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que les règles générales de la procédure administrative, applicables par
renvoi de l'art. 5 al. 1 PA, offrent la même garantie (art. 26 ss, art. 29 ss
PA),
que ces garanties ont en particulier pour effet que les parties à une procé-
dure doivent bénéficier d'un délai raisonnable pour s'exprimer, qui leur per-
mette effectivement de faire valoir leurs arguments (cf., par exemple, PA-
TRICK SUTTER, in : VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, édité par Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler, Zurich/Saint-Gall 2008, ch. 11 ad art. 30 PA ; BERNHARD WALD-
MANN/JÜRG BICKEL, in : VwVG : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger
[éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, ch. 45 ad art. 30 PA),
que le droit d'être entendu est de nature formelle (cf., par exemple, en ma-
tière d'assistance, arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid.
3.1.1),
que sa violation suffit ainsi à entraîner l'annulation de la décision attaquée
et le renvoi de celle-ci à l'autorité inférieure (cf. arrêt du TAF A-4232/2013
précité consid. 3.1.1),
que la réparation d'une violation du droit d'être entendu n'est admissible
devant l'autorité de recours que pour autant que le pouvoir de cognition de
celle-ci soit le même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte
pas de préjudice pour le recourant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I
201 consid. 2.2, 115 V 297 consid. 2h; arrêt du TAF A-4232/2013 précité
consid. 3.1.4),
2.3.
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont eu accès à la copie de la demande
d'assistance administrative que suite au dépôt de leurs recours et ce, mal-
gré plusieurs requêtes de leurs parts,
qu'en effet, seul un résumé du contenu de la demande leur a été fourni lors
de la procédure devant l'autorité inférieure,
qu'ils n'ont ainsi pas pu consulter la demande in extenso avant de formuler
leurs premières observations relatives à l'intention de l'AFC de transmettre
les informations sollicitées à la France,
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que la requête leur a toutefois été transmise le 17 juillet 2014 – soit après
le dépôt du recours - et qu'ils ont eu ensuite tout loisir de s'exprimer sur
l'intégralité de son contenu, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire,
qu'en tout état de cause, le Tribunal de céans observe qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu a été guérie devant la présente juridiction,
qui dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure,
3.
que l'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la
Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éli-
miner les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F, RS
0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même con-
vention (ci-après: le Protocole additionnel, publié également au RS
0.672.934.91),
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après: l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance qui portent
sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes
(cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les
années 2010 à 2013, entrent dans le champ d'application temporel de l'art.
28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur,
4.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la législation fiscale interne des Etat contractants,
qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de
recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements; cf. ch.
XI par. 2 du Protocole additionnel),
qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole
additionnel),
que, conformément aux principes de droit international, la demande doit en
outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF),
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que, sur le plan formel, la requête doit indiquer les coordonnées des per-
sonnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le
but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du
détenteur d'informations (cf. ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),
5.
qu'en l'espèce, l'autorité requérante a demandé l'assistance de la Suisse
au sujet du recourant 1 en relation avec l'impôt sur le revenu 2010 à 2011
et l'impôt sur la fortune 2010 à 2013,
qu'elle explique dans ce cadre qu'elle procède au contrôle fiscal du recou-
rant 1, résident français,
qu'il aurait été constaté à cette occasion que – suite à l'examen d'un cour-
rier électronique du 30 avril 2010 échangé entre le recourant 1 et une em-
ployée de la banque Z._______ – celui-ci détiendrait un compte bancaire
ouvert en Suisse auprès de ladite banque,
que dûment interrogé à ce sujet, le recourant 1 aurait nié être le titulaire
d'un compte ouvert en Suisse auprès de la banque précitée, mais aurait
indiqué agir pour le compte d'un tiers,
que l'autorité requérante souligne en outre que ces comptes n'ont pas été
déclarés à l'administration fiscale française,
qu'elle rappelle, qu'en tant que résident fiscal français, le contribuable a
l'obligation de déclarer les comptes bancaires ouverts à l'étranger ainsi que
ceux sur lesquels il détient une procuration,
que le contribuable en question doit également déclarer les revenus de
source française et étrangère ainsi que le patrimoine situé en France ou à
l'étranger,
qu'enfin l'autorité requérante a précisé que ces informations étaient néces-
saires afin d'établir le montant des impôts éludés en France,
que l'autorité requérante a indiqué que la demande reposait sur l'art. 28
CDI-F (cf. pièce 1 de l'autorité inférieure),
qu'elle a déclaré qu'elle était conforme aux termes de cette convention,
qu'elle a indiqué le nom de la personne concernée et son adresse,
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qu'elle a mentionné que la requête concernait les périodes fiscales 2010 à
2013,
qu'elle a demandé la transmission d'informations au sujet d'éventuels
comptes dont le recourant 1 serait titulaire ou ayant droit économique, ainsi
que ceux sur lesquels il disposerait d'une procuration,
qu'en outre, elle a sollicité les états de fortune au 1er janvier 2010, 2011,
2012 et 2013 ainsi que les relevés de ces comptes pour la période du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2011,
qu'elle a encore précisé que la demande visait à la bonne perception de
l'impôt français sur le revenu pour les années 2010 à 2011 ainsi que de
l'impôt sur la fortune pour les années 2010 à 2013,
que les détenteurs d'information étaient connus, à savoir la banque
Z._______,
que la France a dès lors fourni toutes les informations nécessaires
(cf. ch. XI du Protocole additionnel), de sorte que la demande d'assistance
administrative est correcte quant à la forme, étant encore précisé que l'art.
6 al. 2 LAAF – qui définit également les conditions de forme auxquelles doit
satisfaire une demande d'assistance – n'est pas applicable en l'espèce, le
Protocole additionnel définissant déjà ces conditions (cf. arrêt du TF
2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 consid. 2.1.4),
6.
que les soupçons de l'autorité française à l'égard du recourant 1 résultent
d'une enquête fiscale dont il ressortirait que celui-ci n'a pas déclaré correc-
tement ses comptes situés en Suisse ainsi que ses revenus de source
française et étrangère,
que, dans ce cadre, les renseignements demandés paraissent vraisembla-
blement pertinents pour corroborer les déclarations d'impôt du recourant 1
et pour procéder à sa taxation correcte,
qu'il n'y a donc aucun indice que l'autorité française partirait à la "pêche
aux renseignements",
que, vu l'état de fait exposé, le pays requérant ne procède pas à une re-
cherche de preuves au hasard,
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qu'en particulier, le courrier électronique du 30 avril 2010 – échangé appa-
remment entre le recourant 1 et une employée de la banque Z._______ –
permet effectivement de présumer de la détention d'un compte de l'inté-
ressé auprès de ladite banque,
que la France ne part donc pas à la "pêche aux renseignements",
7.
que, par ailleurs, il n'existe aucun autre élément qui donnerait à penser que
la demande d'assistance repose sur un comportement contraire à la bonne
foi ou sur un acte punissable selon le droit suisse (art. 7 let. c LAAF),
que les recourants eux-mêmes ne le font pas valoir,
que d'un point de vue matériel, celle-ci répond à toutes les questions de
fond,
qu'il y a donc lieu d'y donner suite,
8.
qu'il reste à savoir si l'assistance administrative a été correctement mise
en œuvre par l'autorité inférieure,
que le Tribunal administratif fédéral considérait jusqu'à récemment que
l'AFC devait respecter les règles de la procédure fiscale suisse lorsqu'elle
mettait en œuvre l'assistance administrative (cf. arrêts du TAF A-
1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 7.2.1, A-3294/2014 du 8 décembre
2014 consid. 3.3),
que cela signifiait en particulier qu'elle ne pouvait chercher à connaître le
nom des bénéficiaires économiques d'un compte, du moins lorsqu'il n'exis-
tait pas d'indice qu'une infraction pénale fiscale au sens du droit suisse
avait été commise (cf. les informations prévues à l'art. 127 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]),
que, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_963/2014 du 24 septembre 2015
et 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015, cette jurisprudence a été cassée,
qu'il convient de considérer désormais que l'AFC n'est pas liée par les
règles de la procédure fiscale suisse et qu'elle peut en principe transmettre
des informations au sujet des comptes sur lesquels la personne concernée
n'est que l'ayant droit économique ou le détenteur d'une procuration (arrêts
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du TF 2C_963/2014 précité consid. 6.1.1, 2C_1174/2014 précité consid.
4.5 ss),
que, de même, le Tribunal administratif fédéral considérait précédemment
que seule une partie de la documentation bancaire relative aux comptes
concernés par une demande d'assistance pouvait être transmise aux auto-
rités requérantes (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 précité consid. 3.3.4 s.),
qu'il s'agissait par ce biais de limiter l'information à ce qui était pertinent
pour la taxation dans le pays requérant et de protéger les intérêts des tiers
mentionnés dans cette documentation,
que ce raisonnement s'appuyait à la fois sur les règles de procédure in-
terne, soit en particulier l'art. 127 LIFD, et sur l'art. 4 al. 3 LAAF,
que le Tribunal fédéral a, au contraire du TAF, considéré que l'art. 28 par.
5 CDI-F primait le droit de procédure interne (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014
précité consid. 4.5.2),
qu'il a également précisé que les limites imposées par l'art. 4 al. 3 LAAF,
qui interdit de donner aux autorités étrangères des renseignements sur des
personnes qui ne sont pas concernées par la demande d'assistance, de-
vaient être interprétées de manière restrictive (cf. arrêt du TF
2C_1174/2014 précité consid. 4.6.1),
que, dès lors, cette disposition ne faisait point obstacle à ce que les noms
de tiers qui apparaissent dans des écritures de compte soient aussi trans-
mis aux autorités requérantes (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 précité con-
sid. 4.6.2),
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a formellement rendu deux prononcés,
l'un à l'égard du recourant 1 et l'autre à l'égard de la recourante 2, de sorte
que le Tribunal de céans distinguera pareillement la situation de l'un et de
l'autre (cf., respectivement, consid. 9 et 10 ci-dessous),
9.
qu'en ce qui concerne tout d'abord la recourante 2, cette société est impli-
quée dans la procédure uniquement parce que la banque Z._______ a
identifié le recourant 1 comme ayant droit économique d'un compte ouvert
par ladite société auprès de cette banque,
que nonobstant, les autorités françaises n'ont très clairement pas demandé
l'assistance administrative en ce qui concerne la recourante 2,
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que l'assistance administrative est accordée exclusivement sur demande
et non à titre spontané (art. 4 al. 1 LAAF; arrêt du TAF A-3098/2014 du 18
septembre 2014 consid. 3.1),
qu'ainsi, à première vue, l'on ne cerne guère ce qui autorise l'AFC à
transmettre à l'autorité requérante française "les références de tous les
comptes bancaires dont la recourante 2 est directement ou indirectement
titulaire au sein de Z._______, quelles que soient les structures
interposées, ainsi que les comptes pour lesquels ils disposent d'une
procuration" de même que "une copie du formulaire A concernant ces
comptes" et "les relevés de fortune des comptes désignés ci-dessus aux
1er janvier 2010, 2011, 2012 ainsi que les relevés faisant apparaître les
mouvements de ces comptes pour la période du 1er janvier 2010 au 31
décembre 2011", ainsi que cela résulte de la décision attaquée notifiée à
la recourante 2,
que, cela étant, à lire les considérants de cette même décision attaquée,
l'on distingue que ceci ne concerne en définitive qu'un seul compte ban-
caire auprès de Z._______, portant le numéro ***, dont la recourante 2 est
titulaire alors que le recourant 1 est ayant droit économique,
que la question est dès lors de savoir en définitive si l'assistance adminis-
trative doit être accordée par rapport à ce compte, dans la mesure où le
recourant 1 en est l'ayant droit économique,
que ceci fera l'objet du consid. 10 ci-après,
10.
que s'agissant ensuite du recourant 1, à lire le dispositif de la décision qui
lui a été notifiée, l'AFC entend transmettre à l'autorité requérante française
"les références de tous les comptes bancaires dont (il) est directement ou
indirectement titulaire au sein de Z._______, quelles que soient les struc-
tures interposées, ainsi que les comptes pour lesquels il dispose d'une pro-
curation (…) une copie du formulaire A concernant ces comptes (…) les
relevés de fortune des comptes désignés ci-dessus au 1er janvier 2010,
2011, 2012 ainsi que les relevés faisant apparaître les mouvements de ces
comptes pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, en pro-
cédant au caviardage des informations relatives à des tiers non visés par
la demande du 10 octobre 2013",
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que ce dispositif n'ayant rien de très clair, il faut se reporter aux considé-
rants dont il résulte que l'AFC entend transmettre les références de la re-
lation bancaire n. *** dont il était titulaire et ayant droit économique aux
côtés d'un tiers qui ne fait pas l'objet de la demande d'assistance (relation
qui a été clôturée en novembre 2012) et de la relation bancaire n. *** dont
la titulaire est la recourante 2 et dont il est ayant droit économique (relation
qui a été clôturée en juillet 2011), ainsi que la copie des formulaires A con-
cernant ces deux comptes et les relevés aux dates indiquées ci-dessus,
qu'en revanche, le Tribunal de céans ne cerne guère, à la lecture des con-
sidérants de cette décision, quelles sont les informations relatives à des
"tiers non visés par la demande" qui sont destinées à être caviardées, mais
que l'on peut imaginer qu'il s'agit du nom du co-titulaire du compte n. ***,
la banque ayant elle-même procédé au caviardage de cette donnée,
que, tout d'abord s'agissant de la relation bancaire dont le recourant 1 était
co-titulaire, compte tenu de la jurisprudence déjà citée du Tribunal fédéral,
il n'y a guère de motif qui justifierait de ne pas transmettre tant les réfé-
rences de ce compte que les relevés de fortune et ceux relatifs aux mou-
vements du compte,
que le formulaire A relatif à ce compte doit pareillement être transmis à
l'autorité requérante française,
que c'est à bon droit que la banque a caviardé le nom du co-titulaire de ce
compte et que l'AFC a considéré que cette donnée n'avait pas à être trans-
mise à l'autorité requérante française, puisqu'il s'agit d'un tiers à la procé-
dure,
qu'ensuite, s'agissant de la relation bancaire dont le recourant 1 est ayant
droit économique et le titulaire la recourante 2, le Tribunal de céans – au
regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (arrêts du TF
2C_963/2014 consid. 6.1.1, 2C_1174/2014 consid. 4.5 ss) – retient que la
référence du compte de même que les relevés de compte (fortune et mou-
vements) doivent pareillement être transmis à l'autorité requérante fran-
çaise,
qu'il en va de même du formulaire A concernant ce compte où le recourant
figure comme ayant droit économique,
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que la seule question qui demeure est celle de savoir si le nom de la société
B._______ devrait être caviardé, puisqu'elle n'est pas mentionnée dans la
demande d'assistance administrative,
que ceci ne pourrait se concevoir que dans la mesure où il s'agit d'un tiers
qui n'a rien à voir avec la procédure,
que toutefois, cette société ne saurait être considérée comme telle,
que l'identité de cette société est vraisemblablement pertinente, au même
titre que les autres informations susdites, pour la taxation du recourant 1
(cf. dans le même sens, arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.5.2 et
4.6.1),
que d'ailleurs, il résulte du dossier que la recourante 2 est détenue par
C._______ et que cette dernière société est elle-même en mains du recou-
rant 1, ce qui met fin à toute forme de controverse à ce sujet,
11.
que partant, c'est à bon droit que l'AFC a décidé de transmettre à l'autorité
requérante française la référence des comptes précités, les formulaires A
y relatifs (le nom du co-titulaire du premier compte étant caviardé) ainsi que
les relevés de compte mentionnés ci-avant,
que les recours tant du recourant 1 que de la recourante 2 s'avèrent ainsi
mal fondés et doivent être rejetés,
qu'ils supporteront dès lors solidairement les frais de procédure arrêtés à
Fr. 10'000.-,
que ce montant est imputé sur celui de leurs avances de frais, de Fr. 7'500.-
chacun, le solde de Fr. 2'500.- chacun leur étant restitué dès l'entrée en
force du présent arrêt,
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours de A._______ et de B._______ sont rejetés.
2.
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Les frais de procédure sont fixés à Fr. 10'000.- et mis à la charge des re-
courants solidairement entre eux. Ils sont imputés sur l'avance de frais
qu'ils ont versée (Fr. 7'500.- chacun), le solde (Fr. 2'500.- chacun) leur étant
restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; n° de réf. ***)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos
A-3696/2014
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :