B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3707/2013
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Vito Valenti, Daniel Riedo, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 2 mai 2013).
A-3707/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après: l'assurée), née le 19 mai 1980, est une
ressortissante portugaise actuellement domiciliée à Brunhais (PVL), au
Portugal (cf. l'attestation du 2 mai 2013 jointe au mémoire de recours du
27 mai 2013 [dossier du Tribunal, pièce n° 1]). Arrivée en Suisse en 1998,
l'assurée travailla pour le compte de la société X._______ à Bassersdorf
(ZH) de mai 1999 à avril 2000 (cf. dossier office AI cantonal, pièces n° 1
[p. 1], 6 [p. 2]), puis, dès courant 2000, pour le compte de la chocolaterie
Y._______, dans le canton de Zurich, à un taux de 100 % (cf. dossier
office AI [OAI] cantonal, pièces n° 1, 6 et 16 [p. 1]). Mises en arrêt
maladie à compter du 18 août 2003 en raison d'un syndrome cervico-
spondylogène chronique et de troubles somatoformes douloureux (cf.
dossier OAI cantonal, pièces n° 3 [p. 5] et 4 [p. 3 à 5]), l'assurée fut
licenciée par son employeur avec effet au 30 avril 2004 (cf. dossier OAI
cantonal, pièces n° 1 [p. 2] et 6 [p. 9]).
B.
En date du 11 octobre 2004, l'assurée déposa une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (dossier OAI cantonal, pièces n° 2 et
3) auprès de l'office AI du canton de Zurich, qui lui alloua par décision du
10 juin 2005 une demi-rente d'invalidité à compter du 1er août 2004, sur la
base d'un degré d'invalidité de 50 % (dossier OAI cantonal, pièce n° 27;
cf. également pièces n° 16 à 19 et 26), puis rejeta la réclamation formée
par l'assurée le 13 juillet 2005 (dossier OAI cantonal, pièces n° 26) par
décision du 6 avril 2006 (dossier OAI cantonal, pièce n° 45). Procédant à
un réexamen du cas (cf. dossier OAIE, pièce n° 2 ss), l'office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) – à qui le dossier avait été transmis
suite au départ de l'intéressée au Portugal (cf. dossier OAIE, pièce n° 1;
dossier OAI cantonal, confirmation de l'annonce de départ du 29 mai
2006 [pièces complémentaires précédant le bordereau]) – constata que le
droit à une demi-rente d'invalidité demeurait inchangé par décision du
30 avril 2009 (dossier OAIE, pièce n° 21; cf. également pièce n° 10).
C.
A l'issue d'une nouvelle procédure de révision (cf. dossier OAIE, pièce
n° 22 ss) entreprise d'office en application des dispositions finales de la
6e révision de l'AI (premier volet) prévoyant le réexamen des rentes
octroyées en raison d'un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires
et sans constat de déficit organique, l'OAIE considéra par décision du
2 mai 2013 (dossier OAIE, pièce n° 49) que l'assurée ne présentait pas
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d'invalidité au sens de la loi et prononça la suppression du droit aux
prestations à partir du 1er juillet 2013. L'assurée (ci-après : la recourante)
a contesté cette décision par courrier adressé le 27 mai 2013 à l'OAIE
(dossier OAIE, pièce n° 55) et transmis par cet office au Tribunal
administratif fédéral (dossier OAIE, pièce n° 56), en faisant valoir que sa
maladie ne lui permettait pas de travailler et en requérant que son cas
soit soumis à l'avis d'une nouvelle commission médicale. Par réponse du
5 novembre 2013 (dossier du Tribunal, pièce n° 11), l'OAIE (ci-après:
l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours.
Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), celui-ci connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE (art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). En vertu de
l'art. 19 al. 3 LTAF, tout juge du Tribunal administratif fédéral peut être
appelé à siéger dans une autre cour. Dans le cadre d'une collaboration
entre les cours du Tribunal et d'une mesure de soutien visant à décharger
la Cour III, la présente procédure a été reprise par la Cour I et la
référence A-3707/2013 a remplacé la référence initiale C-3707/2013.
1.2 Selon l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure
où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de cette loi s'appliquent aux assurances sociales
régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA sont applicables à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 En l'occurrence, la recourante est particulièrement touchée par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a donc qualité pour recourir.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (cf. art. 60
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Page 4
LPGA et art. 52 PA), le recours est en outre recevable, de sorte qu'il
convient d'entrer en matière.
1.4
1.4.1 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine
des assurances sociales, l'autorité (administrative ou judiciaire)
compétente constate les faits d'office et administre les preuves
nécessaires (ATF 125 V 193 consid. 2; art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). La
portée du principe inquisitoire est cependant restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en
particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé des parties, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, sous peine de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 140 V 290 consid. 4.1 et
125 V 193 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011 du 14 octobre
2011 consid. 3.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1373/2012 du
5 septembre 2014 consid. 1.4.1 et C-5618/2012 du 31 mars 2014
consid. 7).
L'autorité fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la
vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V
353 consid. 5b; cf. également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). L'autorité
compétente doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1).
Elle peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples
mesures d'instruction, respectivement à l'administration d'une preuve,
lorsqu'au terme d'un examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes
sérieux sur l'existence de ce fait et est convaincue qu'une telle mesure ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (appréciation anticipée; ATF
130 III 321 consid. 3.2, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon
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l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-525/2009 du 18 juin 2010
consid. 4). Si de tels doutes subsistent, il appartient à l'autorité de
compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre
un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011 précité consid. 3.3).
En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-1373/2012 précité 2014 consid. 1.4.1)
En cas de difficultés à établir les faits, la prise en compte d'autres aspects
de la vie sociale, comme des comportement durant les loisirs ou des
engagement familiaux, peuvent en outre s'avérer nécessaire (ATF 140 V
290 consid. 3.3.2).
1.4.2 Lorsqu'il s'agit en particulier de déterminer la capacité de travail
d'un assuré dans une activité lucrative ou dans l'accomplissement des
travaux habituels, l'administration et les tribunaux doivent s'appuyer sur
des rapports médicaux concluants, sous peine de violer le principe
inquisitoire (ATF 140 V 290 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3 et I 733/06 du 16 juillet
2007 consid. 4.2.1). Il n'appartient en principe pas à l'administration ou au
juge de remettre en cause le diagnostic posé par un médecin. Seul est à
cet égard décisif le fait qu'il s'appuie lege artis sur les critères d'un
système de classification reconnu. Dans la mesure où le droit à des
prestations de l'assurance-invalidité dépend uniquement des
répercussions de l'atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de
gain de l'assuré (cf. consid. 4.1.1 ci-après), on rappellera en outre qu'un
diagnostic est une condition juridique nécessaire, mais non suffisante
pour conclure à une atteinte à la santé invalidante (ATF 132 V 65
consid. 4.4 et 131 V 49 consid. 1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2738/2006 du 7 juillet 2008 consid. 7.4.3).
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
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personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-5095/2012 du 21 octobre 2014 consid. 1.4.2).
La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports
médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 351 cons. 3b/aa et 118 V 290 consid. 1b). Selon la
jurisprudence, un tel motif peut notamment consister dans le fait que
l'expertise contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée
par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En
outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires
aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de
l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente
des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_459/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5095/2012 précité consid. 1.4.2).
Concernant les rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, ceux-ci sont
généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient
en raison de la relation de confiance qui les unissent à ce dernier (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2014 du 2 avril
2014 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5930/2008 du
7 juillet 2010 consid. 5.2). Cette constatation s'applique de même aux
médecins non traitants consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois, le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant
la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à l'impartialité ou au
bien-fondé de l'évaluation, et le juge ne saurait l'écarter pour ce seul
motif, sans examiner autrement sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5095/2012 précité
consid. 1.4.2 i.f. et C-5930/2008 précité consid. 7.2.4).
2.
Selon une jurisprudence constante, le droit applicable est déterminé par
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Page 7
les règles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont
produits, le juge n'ayant pas à prendre en compte les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et 129 V 1 consid. 1.2; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-6367/2012 du 20 mai 2014 consid. 2.2 et
2.3 et A-846/2012 du 8 septembre 2014 consid. 3.1). Dans le cas
présent, la décision entreprise a été rendue le 2 mai 2013 et porte
suppression de la demi-rente d'invalidité de la recourante à compter du
1er juillet 2013 (cf. let. B ci-avant). Par conséquent, le droit à des
prestations doit être examiné à l'aune des modifications de la LAI
consécutives à la 6e révision (premier volet) de cette loi, entrée en
vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659). La recourante étant citoyenne
d'un Etat membre de la Communauté européenne, il sied en outre de
relever que l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, est dans le
cas présent applicable, de même que les règlements de l'Union
européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la relation
avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012.
3.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28 et
28a LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'occurrence, il ressort du dossier que
cette dernière condition n'est pas litigieuse, de sorte qu'il convient à
présent de se pencher sur la question de l'invalidité de la recourante.
4.
4.1
4.1.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. L'invalidité est ainsi une notion
juridico-économique et non pas médicale et son taux ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminée par le
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médecin. Ce sont donc les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 116 V 246
consid. 1b et 110 V 273 consid. 4). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé et non la maladie en tant que telle. Le Tribunal fédéral
a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent
des éléments utiles pour déterminer quels travaux peuvent encore être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références citées).
4.1.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente suppose
cumulativement que l'assuré ne puisse rétablir, maintenir ou améliorer sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels au
moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
qu'il présente une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b) et qu'au terme de
cette année, il soit invalide à 40 % au moins (let. c). La rente est
échelonnée selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI) : ainsi, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% ou
plus. Par ailleurs, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes correspondant à un
taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA).
Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des accords sur la libre circulation
des personnes, les ressortissants de l’Union européenne qui présentent
un degré d’invalidité de 40 % au moins ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002, s’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’Union.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI,
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé – en application de la méthode dite
générale – avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché de travail équilibré. Selon un principe
général valable en assurances sociales, l'assuré a en effet l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité. En particulier, si l'intéressé
ne peut plus exercer sa profession habituelle et qu'un changement de
métier est médicalement exigible de sa part, il est tenu de chercher un
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Page 9
emploi adapté dans un autre secteur d'activités dans un temps
raisonnable (ATF 130 V 97 consid. 3.2).
4.2.2 En règle générale, le revenu hypothétique sans invalidité se
détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce
que l'assuré aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en
principe, du salaire réalisé avant l'atteinte à la santé, en tenant compte du
renchérissement et de l'évolution générale des salaires (ATF 134 V 322
consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral
8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1373/2012 précité consid. 5.2.1; concernant la prise en compte
d'une éventuelle augmentation du revenu hypothétique sans invalidité liée
à un développement des capacités professionnelles individuelles, voir
notamment les arrêts du Tribunal fédéral 8C_515/2013 précité consid. 3.2
et 8C_311/2012 du 10 mai 2013 consid. 3.1).
4.2.3 Selon le Tribunal fédéral, le revenu d'invalide doit être évalué avant
tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En
l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a repris aucune
activité professionnelle normalement exigible –, le Tribunal fédéral
considère que le revenu d'invalide peut être déterminé sur la base des
statistiques salariales, telles qu'elles résultent de l'enquête suisse sur la
structure des salaires éditée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 135
V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_541/2012 du 31 octobre 2013 consid. 2.3). Dans de telles
circonstances, il convient en outre d'examiner si une déduction doit être
opérée – à hauteur maximale de 25 % – sur le revenu hypothétique sans
invalidité pris en considération afin de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour, taux d'occupation, etc.; cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 134 V
322 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_160/2014 du 30 juin 2014
consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1373/2012 précité
consid. 5.2.2.2).
4.3
4.3.1 Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux – de
même que le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, la
neurasthénie, les troubles dissociés de la sensibilité et de la réceptivité,
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l’hypersomnie non organique, les troubles dissociés de la motricité, le
trouble de la personnalité lié à un syndrome algique chronique et les
distorsions de la colonne vertébrale (coup du lapin) sans preuve d'un
déficit fonctionnel organique (cf. ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3 et la
jurisprudence citée) – n'entraînent en règle générale pas une limitation de
longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe en effet
une présomption que ces pathologies ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V
65 consid. 4.1 et 4.2.1 et 131 V 49 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral
9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1 et 9C_711/2010 du 18 mai
2011 consid. 5.1).
4.3.2 Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois reconnu qu'il existe
des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent
la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des
critères – dits "de Foerster" – permettant d'apprécier le caractère
invalidant de tels troubles d'origine indéterminée et sans substrat
organique objectivable. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans
évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie) et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V
365 consid. 4.2.2, 131 V 49 consid. 1.2 et 130 V 352 consid. 2.2.3 et
3.3.1; cf. également ATF 140 V 290 consid. 3.3.1 et 139 V 547 consid. 6
et 7).
Plus les critères mentionnés ci-dessus sont satisfaits et plus leur acuité
est grande, plus il conviendra d'admettre que la personne n'est
raisonnablement pas capable de fournir l'effort de volonté lui permettant
se surmonter son état (ATF 137 V 64 consid. 4.1 et 131 V 49 consid. 1.2;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_33/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.2.1
[non publié aux ATF 140 V 8]). Par contre, on conclura à l'absence d'une
A-3707/2013
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atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance lorsque les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable. Il en ira par exemple ainsi
en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, d'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, d'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 365
consid. 4.2.2).
4.3.3 Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il
s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes douloureux – comme tous les syndromes sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique –
sont susceptibles d'entraîner (ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352
consid. 2.2.2). Il en va en particulier ainsi s'agissant de la fibromyalgie,
quand bien même ce diagnostic est d'abord le fait d'un médecin
rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3), dès lors que selon l'opinion
dominante, les facteurs psychosomatiques ont une influence décisive sur
le développement de cette atteinte à la santé (ATF 132 V 65 consid. 4.3).
Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects
rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction
adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état
douloureux d'une gravité telle – eu égard également aux critères
déterminants précités (cf. consid. 4.3.2 ci-avant) – que la mise en valeur
de sa capacité de travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement
être exigible de sa part (ATF 132 V 65 consid. 4.3 et la référence citée).
La mission d'expertise consiste en définitive essentiellement à porter une
appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant,
à déterminer si la personne expertisée dispose, ou non, des ressources
psychiques lui permettant de surmonter cet état (arrêt du Tribunal fédéral
9C_619/2012 précité consid. 4.2, 9C_673/2012 du 28 novembre 2012
consid. 3.1 et 9C_936/2011 du 21 mars 2012 consid. 3.1). Pour qu'une
invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un
substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de
manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé (ATF
127 V 294 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_144/2010 du
10 décembre 2010 consid. 4.1 et 4.2). La preuve de l'invalidité n'est en
revanche pas apportée lorsque malgré des investigations complètes et
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consciencieuses, les effets sur la capacité de travail de la
symptomatologie douloureuse demeurent vagues et indéterminés (ATF
140 V 290 consid. 4.1 et 4.2).
4.4
4.4.1 Conformément à l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente doit être augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. L'art. 88a al. 1 RAI
précise en outre que si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les
travaux habituels de l'assuré s'améliore, ce changement n'est
déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations
qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
La let. a al. 1 des dispositions finales de la 6e révision de l'AI (premier
volet [modification du 18 mars 2011; RO 2011 5659]) prévoit en outre le
réexamen des rentes octroyées en raison d'un syndrome sans
pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique dans
un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2012. Selon cette
disposition (2e phrase), si les conditions visées à l'art. 7 LPGA ne sont
pas données (cf. consid. 4.1.1 ci-avant), la rente sera supprimée, même
si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies. L'al. 4 de la
let. a précise que l'al. 1 ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint
cinquante-cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente
modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis
plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure de
réexamen.
4.4.2 Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser les conditions
auxquelles un réexamen du droit de la rente sur la base de la let. a al. 1
des dispositions finales de la 6e révision de l'AI (premier volet) pouvait
avoir lieu (à cet égard, cf. également les circulaires successives éditées
par l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur les dispositions
finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 [CDF]). Ainsi, seules
sont susceptibles d'être révisées à ce titre les rentes allouées sans tenir
compte de la jurisprudence relative au syndrome sans pathogenèse ni
étiologie claires et sans constat de déficit organique (ATF 140 V 8
consid. 2.2.2). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'une modification
notable de l'état de santé au sens de l'art. 17 LPGA soit intervenue.
A-3707/2013
Page 13
Par ailleurs, la rente d'invalidité versée jusqu'ici doit avoir été accordée
uniquement ("ausschliesslich") en raison d'un syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, et
seul ce diagnostic doit subsister au moment de la révision (ATF 139 V
547 consid. 10.1.2). Néanmoins, lorsqu'une rente a été allouée aussi bien
en raison de plaintes peu claires que de plaintes explicables, rien ne
s'oppose à ce que l'on applique la let. a al. 1 des dispositions finales en
ce qui concerne les premières (ATF 140 V 197 consid. 6.2.3). Au surplus,
il convient également d'examiner si l'état de santé de l'assuré s'est
dégradé. Enfin, il faut vérifier si les "critères de Foerster" sont remplis et
s'ils permettent de conclure au caractère invalidant du trouble
somatoforme douloureux (ATF 139 V 547 consid. 10.1.2; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 5.2).
5.
En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la
suppression du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité,
allouée jusqu'au 30 juin 2013, en application de la let. a des dispositions
finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011.
5.1 A cet égard, il ressort du dossier de l'autorité inférieure que la
recourante a été informée de l'ouverture d'une procédure de réexamen
de son droit par courrier du 26 avril 2012 (cf. dossier OAIE, pièce n° 26),
soit dans le délai prévu à cet effet par le premier alinéa de la let. a des
dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (cf. consid. 4.4.1
ci-avant). A ce moment, cela faisait par ailleurs moins de quinze ans que
la demi-rente, allouée à la recourante à compter du 1er août 2004, était
servie. Née en 1980, cette dernière n'avait au surplus pas atteint l'âge de
cinquante-cinq ans au 1er janvier 2012, date de l'entrée en vigueur de la
6e révision de l'AI, de sorte qu'elle faisait bien partie du cercle des
personnes susceptibles d'être concernées par la procédure de réexamen
prévues par les dispositions finales de cette modification (cf. consid. 4.4.1
ci-avant). Il s'agit dès lors d'examiner si la décision de supprimer la rente
apparaît également justifiée sur le fond.
5.2 Au plan matériel, est en premier lieu décisif les motifs ayant présidé à
l'allocation de la demi-rente dont bénéficiait jusqu'alors la recourante
(cf. consid. 4.4.1 et 4.4.2 ci-avant).
5.2.1 Sur ce point, il ressort des pièces versées au dossier de l'autorité
cantonale que celle-ci a retenu les diagnostics de syndrome cervico-
brachiale et cervico-céphalique chronique, de syndrome fibromyalgique et
A-3707/2013
Page 14
de développement dépressif à l'appui de sa décision du 10 juin 2005
(cf. dossier OAI cantonal, pièce n° 19 p. 2). Il apparaît en outre que les
investigations médicales n'avaient pas permis d'objectiver un substrat
organique permettant d'expliquer de manière satisfaisante les troubles de
la recourante d'une part (cf. en particulier l'expertise rhumatologique du
Dr W._______ du 30 août 2004 [dossier OAI cantonal, pièce n° 4 p. 6 à
9], l'expertise psychiatrique du Dr K._______ du 19 octobre 2004 [dossier
OAI cantonal, pièce n° 9 p. 2 à 5], p. 4 ["Beurteilung"] et le rapport
orthopédique de la clinique universitaire de Balgrist du 9 novembre 2004
[dossier OAI cantonal, pièce n° 8], p. 3 ch. 6), et, d'autre part, que l'état
dépressif s'était développé en réaction aux troubles douloureux,
respectivement faisait partie de ceux-ci (cf. l'expertise susmentionnée du
Dr K._______, p. 4 ["Beurteilung"], le rapport psychiatrique du
Dr G._______ du 22 novembre 2004 [dossier OAI cantonal, pièce n° 9
p. 6 à 11], p. 11 ["Beurteilung"], ainsi que l'expertise psychiatrique du
Dr S._______ du 28 février 2006 [dossier OAI cantonal, pièce n° 36] ch. 4
et 5 p. 9 ss).
Il s'avère ainsi que la demi-rente d'invalidité allouée à la recourante par
l'office AI cantonal – puis confirmée par décision de l'OAIE du 30 avril
2009 (cf. dossier OAIE, pièces n° 19 et 21) – a bien été octroyée en
raison de syndromes sans pathogénèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique.
5.2.2 Il n'apparaît en outre pas que la décision d'allouer une demi-rente
d'invalidité à la recourante ait été prise en considération des critères
dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la let. a des
dispositions finales de la modification du 18 ars 2011 (cf. consid. 4.3.2 ci-
avant), auxquels ni l'autorité inférieure, ni les experts médicaux consultés
ne font référence. Cela ressort en particulier également de la décision du
6 avril 2006, par laquelle le droit à une demi-rente a été confirmé, alors
même que selon la surexpertise du Dr S._______ du 28 février 2006, à
laquelle l'autorité cantonale s'est expressément référée (cf. dossier OAI
cantonal, pièce n 45 p. 3), la recourante ne souffrait à cette époque pas
d'un état dépressif important entrainant une diminution de sa capacité de
travail (cf. dossier OAI cantonal, pièce n° 36 ch. 4 p 11 et ch. 5 p. 12;
cf. également la prise de position du service médical de l'OAIE du 9 avril
2009 [dossier OAIE, pièce n° 19]).
Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire, pour que la demi-rente
allouée à la recourante soit supprimée, qu'une amélioration notable de
l'état de santé au sens de l'art. 17 LPGA soit intervenue, seule étant à cet
A-3707/2013
Page 15
égard déterminante la question de l'incapacité de gain au sens de l'art. 7
LPGA (cf. consid. 4.4.1 et 4.4.2 ci-avant). Il convient donc d'examiner si
au moment de la révision, les troubles douloureux de la recourante
demeuraient d'origine indéterminée et sans constat de déficit organique
(cf. consid. 4.4.2 ci-avant) et, le cas échéant, s'il y avait lieu, ou non, de
reconnaître exceptionnellement un caractère invalidant à ceux-ci, eu
égard aux critères déterminants précités (cf. consid. 4.3 ci-avant).
5.3 En l'occurrence, un rapport d'expertise bidisciplinaire a été réalisé en
août 2012 afin d'évaluer la capacité de travail de la recourante (dossier
OAIE, pièces n° 29, 31 et 32; cf. également pièces n° 24 et 25). Ce
rapport remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet
la valeur probante d'un tel document (cf. consid. 1.4.2 et 4.3.3 ci-avant). Il
a en effet été établi conjointement par le Dr L._______, spécialiste FMH
en rhumatologie, et le Dr H._______, spécialiste FMH en psychiatrie.
Ceux-ci ont rendu leurs conclusions sur la base d'examens complets et
en tenant compte des aspects tant somatiques que psychiques d'une
part, ainsi que, d'autre part, des "critères de Foerster". Les plaintes de la
recourante ont été prises en considération et le rapport a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse. Quant à la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale, elles sont claires et les
conclusions des experts sont dûment motivées. A priori, la force probante
du rapport d'expertise n'apparaît donc pas contestable, de sorte qu'il n'y a
en principe pas lieu de s'écarter de ses conclusions (cf. consid. 1.4.2 ci-
avant).
5.3.1 Sur le plan du diagnostic, les experts ont retenu un trouble
somatoforme douloureux persistant, un trouble dépressif récurrent de
sévérité légère à moyenne et des difficultés liées à la situation familiale
d'une part (avec incidence sur la capacité de travail), ainsi que, d'autre
part, un syndrome douloureux chronique généralisé, un syndrome pan-
vertébral accentué au niveau cervical avec irradiation spondylogène dans
la tête et les extrémités et un syndrome dyspeptique anamnestique (sans
incidence sur la capacité de travail; cf. dossier OAIE, pièce n° 29 p. 6;
cf. également pièce n° 31 p. 7). Il ressort en outre clairement de
l'expertise rhumatologique que les examens entrepris n'ont pas permis
d'objectiver un substrat organique permettant d'expliquer les douleurs
exprimées par la recourante (cf. dossier OAIE, pièce n° 29 p. 6 ss, sous
ch. IV ["Beurteilung"], en particulier p. 7 à 11).
Il apparaît ainsi que sur le plan somatique, les troubles de la recourante
demeurent d'origine inconnue et sans constat d'un déficit organique. Ce
A-3707/2013
Page 16
diagnostic est du reste corroboré par les certificats et rapports médicaux
– postérieurs à l'expertise – produits par la recourante dans le cadre de la
procédure de recours (cf. le rapport clinique de l'Hôpital de Braga du
21 février 2013 et le certificat médical du Dr F._______ du 4 mars 2013
joints au mémoire de recours [dossier du Tribunal, pièce n° 1];
cf. également le certificat médical du Centre sanitaire de Povoa do
Lanhoso du 14 mai 2013 [postérieur à la décision entreprise] joint au
mémoire de recours). Partant, il s'agit uniquement d'examiner si la
recourante disposait des ressources psychiques lui permettant de
surmonter cet état.
5.3.2 Se référant expressément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative aux troubles somatoformes douloureux (cf. dossier OAIE, pièce
n° 31 p. 9), le Dr H._______ a retenu à cet égard la présence d'une
comorbidité légère à moyenne, relevant notamment que l'état psychique
de la recourante s'était amélioré en raison de son retour au Portugal (cf. à
ce propos dossier OAIE, pièce n° 31 p. 8). Il a notamment également
tenu compte que le Dr L._______ n'avait pas constaté d'affections
corporelles chroniques entrainant une limitation de la capacité de travail
de la recourante, ainsi que de l'absence de perte d'intégration sociale de
cette dernière et du caractère progressif et persistant des troubles
douloureux (cf. dossier OAIE, pièce n° 31 p. 9). A l'issue d'une
appréciation consensuelle du cas particulier, les experts ont dans ces
circonstances considéré que la recourante présentait dans son ancienne
activité notamment une incapacité de travail de 25 % pouvant être réduite
de l'ordre de 5 à 10 % par des mesures thérapeutiques appropriées
(dossier OAIE, pièce n° 31 p. 15 et 16; cf. également pièce n° 32).
5.4 Sur la base des prises de position de son service médical des
24 septembre et 13 décembre 2012 (cf. dossier OAIE, pièces n° 37 et 39;
cf. également pièce n° 38), ainsi que de l'expertise pluridisciplinaire
susmentionnée, l'autorité inférieure a pour sa part considéré que le
trouble dépressif récurrent de sévérité légère dont souffrait la recourante
ne présentait pas un caractère invalidant, qu'il n'avait pas été constaté de
modification substantielle objective du cadre clinique relatif au syndrome
douloureux de type fibromyalgique et que la recourante ne subissait en
outre pas de perte d'intégration sociale. L'autorité inférieure en a déduit
que cette dernière disposait des ressources lui permettant de mettre
pleinement en valeur sa capacité de travail, notamment dans son
ancienne activité salariée, de sorte qu'une incapacité de gain au sens de
l'art. 7 al. 2 LPGA n'était en l'occurrence pas donnée (cf. décision
entreprise du 2 mai 2013 [dossier OAIE, pièce n° 49], p. 2-3).
A-3707/2013
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A cet égard, il s'agit de relever que les prises de position du service
médical de l'autorité inférieure reposent essentiellement sur les
constatations des experts et ne sont que très succinctement, voire pas du
tout motivées. Il n'apparaît en outre pas que ces documents – pas plus
que la décision attaquée – fassent mention du caractère progressif et
persistant des troubles douloureux de la recourante, apparus en 2000,
ainsi que de l'échec, à tout le moins partiel, des traitements
thérapeutiques entrepris à ce jour. Dans ces conditions, le Tribunal est
d'avis qu'ils ne sont pas susceptibles, comme tels, de renverser les
conclusions des experts (cf. consid. 1.4.2 ci-avant) et ne suffisent donc
pas à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante requise
(cf. consid. 1.4.1 ci-avant), que la recourante ne présentait dans son
ancienne activité aucune diminution de sa capacité de travail.
Dans le cadre du présent litige, il n'est cependant pas nécessaire de
trancher entre la position de l'autorité inférieure et celle des experts, dès
lors que sur la base de cette dernière également, compte tenu d'une
diminution de la capacité de gain proportionnelle à l'incapacité de travail
dans l'ancienne activité (25 %) et d'une éventuelle déduction
supplémentaire sur la salaire de 10 à 15 %, la recourante ne présente de
toute façon pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une
rente (cf. consid. 4.1 et 4.2 ci-avant). Il reste donc à examiner si les
documents médicaux versés par la recourante sont de nature à remettre
en cause l'appréciation des experts, respectivement de l'autorité
inférieure, selon laquelle les troubles de la recourante n'entrainaient pas
une incapacité de travail et de gain suffisante pour ouvrir le droit à une
rente.
5.5 A cet égard, on relèvera en premier lieu que le certificat médical du
Centre sanitaire de Povoa do Lanhoso du 14 mai 2013 (dossier du
Tribunal, annexes au mémoire de recours [pièce n° 1]), aux termes
duquel la recourante présente une grande incapacité dans l'exercice de
toute activité professionnelle, a été établi postérieurement à la date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de céans (cf. consid. 2 ci-avant), et n'a donc – en principe –
pas à être pris en considération dans le cadre de la présente procédure
(cf. consid. 2 ci-avant). Par surabondance, on notera que ce document,
extrêmement succinct, ne fait apparaître aucun élément dont il n'aurait
pas été tenu compte dans le cadre de l'expertise, au vu duquel il s'agirait
de douter des conclusions de celle-ci. Il en va par ailleurs de même du
rapport clinique de l'Hôpital de Braga du 21 février 2013 (dossier du
Tribunal, annexes au mémoire de recours [pièce n° 1]), qui atteste de
A-3707/2013
Page 18
l'incapacité de travail définitive de la recourante en raison de douleurs
polyarticulaires intenses et continues avec épisodes d'exacerbation
fréquents nécessitant une médication permanente et des traitements
physiothérapeutiques réguliers. Dans ces conditions et compte tenu de la
différence consacrée par la jurisprudence entre le mandat d'expert et
celui de médecin traitant (cf. consid. 1.4.2 i.f. ci-avant), force est de
constater que ces documents ne sont pas de nature à infirmer les
conclusions du rapport d'expertise.
Il en va en revanche autrement en ce qui concerne le rapport médical du
Dr F._______ du 4 mars 2013 (dossier du Tribunal, annexes au mémoire
de recours [pièce n° 1]), selon lequel la recourante continuait de
présenter une incapacité de travail de 50 %. Etabli près de six mois après
le rapport d'expertise, ce rapport fait en effet notamment état d'une
aggravation du tableau psychopathologique, avec des épisodes
dépressifs récurrents moyens à graves ayant contribué de manière
définitive à la perturbation du cadre douloureux. Aucune indication n'est
certes apportée sur les causes de cette aggravation et ce document ne
constitue manifestement pas une base raisonnable pour trancher l'affaire
au fond. Il suffit néanmoins à jeter un doute suffisant sur le point de savoir
si à la date de la décision litigieuse, la recourante disposait des
ressources lui permettant de surmonter ses douleurs ou si, au contraire,
tel n'était pas le cas en raison d'une détérioration de son état de santé
psychique, de sorte que la mise en valeur de sa capacité de travail ne
pouvait plus être exigible de sa part (cf. consid. 4.3 ci-avant) – ou
seulement dans une mesure insuffisante pour exclure le droit à une rente
(cf. consid. 4.1 et 4.2 ci-avant, en particulier consid. 4.1.2).
En outre, ce doute est encore renforcé par le fait que la recourante est
notamment traitée au moyen de Venlafaxine à un dosage relativement
élevé, à savoir 150 mg par jour (cf. le certificat médical du Dr F._______
du 4 mars 2013 joint au mémoire de recours [dossier du Tribunal, pièce
n° 1]), psychotrope généralement utilisé pour le traitement et la
prévention des récidives des épisodes dépressifs majeurs.
5.6 Il s'ensuit qu'en l'état, le dossier ne permet pas de se prononcer sur
l'invalidité de la recourante, de sorte qu'il doit être complété. Dans ces
circonstances, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour
qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires en application de
l'art. 61 al. 1 PA, étant précisé que, dans ce cadre, la recourante pourra
bénéficier des garanties de procédure introduites par l'ATF 137 V 210. En
particulier, l'autorité inférieure veillera à requérir l'établissement d'une
A-3707/2013
Page 19
nouvelle expertise psychiatrique visant à établir la nature et la sévérité
des troubles dépressifs de la recourante, ainsi que leur incidence sur sa
capacité de travail, eu égard également aux "critères de Foerster".
L'ensemble du dossier sera par la suite soumis au service médical de
l'administration pour examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise.
6.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2). Partant, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais
de procédure (cf. art. 69 al. 2 LAI et art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de
frais de Fr. 400.-- versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée
en force du présent arrêt, à charge pour cette dernière de communiquer
un numéro de compte bancaire au moyen duquel le remboursement
puisse intervenir. La recourante, qui a renoncé à s'adjoindre les services
d'un mandataire professionnel, n'ayant pas démontré avoir eu à supporter
des frais indispensables et relativement élevés, une indemnité à titre de
dépens ne lui est pas allouée (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
A-3707/2013
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 2 mai
2013 est partiellement annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction et pour nouvelle décision au sens du
considérant 5.6.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-- est
restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
A-3707/2013
Page 21
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 LTF). Ce délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier
inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :