Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3713/2008
Arrêt du 15 juin 2011
Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Kathrin Dietrich, Beat Forster, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
Parties A._______ (A-4233/2008), recourantes 1
B._______ (A-3757/2008), recourante 2
C._______ et consorts (A-3758/2008), recourants 3
D._______ et E._______ (A-3759/2008), recourants 4
F._______ SA (A-3760/2008), recourante 5
Tous quatre représentés par Me Pascal Marti, 8, Place des
Philosophes 1205 Genève
G._______ (A-3679/2008), recourante 6
H._______ (A-3705/2008), recourants 7
I._______ (A-3706/2008), recourante 8
J._______ (A-3707/2008), recourants 9
K._______ (A-3708/2008), recourants 10
L._______ SA (A-3710/2008), recourante 11
M._______ (A-3745/2008), recourante 12
tous représentés par Me Mauro Poggia, rue de Beaumont
11, 1206 Genève
N._______ (A-3801/2008), recourants 13
représentés par Me Pascal Pétroz, rue de la Coulouvrenière
29, Case postale 5710, 1211 Genève 11
O._______ (A-3807/2008), recourante 14
P._______ (A-3808/2008), recourante 15
Toutes deux représentées par Mes Enrico Scherrer et Eric
Hess, rue de Beaumont 3, 1206 Genève
Q._______ (A-3833/2008), recourant 16
R._______ et consorts (A-3743/2008), recourants 17
S._______, T._______ et U._______ (A-3747/2008),
recourants 18
V._______ et W._______ (A-3749/2008), recourants 19
X._______ (A-3750/2008), recourant 20
Y._______ (A-3753/2008), recourants 21
Tous représentés par Me François Bellanger, avenue Léon-
Gaud 5, 1206 Genève
Z._______ (A-3763/2008), recourants 22
Représentés par Me Lucien Lazzarotto, quai des Bergues
23, 1201 Genève
contre
Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF)
Service juridique infrastructure, avenue de la Gare 43 1001
Lausanne
La République et canton de Genève, 1200 Genève
Intimés,
Tous deux représentés par Me Bernard Ziegler, Cours des
Bastions 14, case postale 401, 1211 Genève 12
Office fédéral des Transports (OFT)
Palais fédéral Nord, 3003 Berne
Autorité inférieure
Objet Approbation de plans ferroviaire (CEVA)
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Faits :
A.
Par requête du 6 mars 2006, les Chemins de fer fédéraux suisses
(ci-après CFF) et l'Etat de Genève ont soumis pour approbation de
l'Office fédéral des transports (ci-après l'OFT) les plans du projet
ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (ci-après CEVA).
Ce projet d'une longueur totale de 13,760 km s'étend sur les communes
de Genève, Lancy, Carouge, Veyrier, Cologny, Chêne-Bougeries,
Chêne-Bourg et Thônex. Il présente, sur 77% de son tracé, des
installations en sous-sol et pour le reste (à l'exception de deux ponts à
construire) des aménagements sur des lignes existantes.
B.
En date du 15 juin 2006, l'OFT a ouvert la procédure, demandant au
canton de Genève de mettre le projet à l'enquête et lançant la
procédure de consultation des divers offices fédéraux et services
cantonaux concernés. L'OFT a également notifié le dossier à diverses
autorités françaises dans le cadre de la mise en œuvre de la
Convention sur l'évaluation d'incidences sur l'environnement dans un
contexte transfrontalier (convention d'Espoo).
Les services cantonaux de l'Etat de Genève ont transmis leurs préavis
en date du 4 août 2006.
Du 11 septembre au 10 octobre 2006, le projet a été mis à l'enquête
dans les communes de Genève, Lancy, Carouge, Veyrier, Cologny,
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex. De nombreuses oppositions
ont été interjetées par des particuliers, des communes et diverses
associations.
Du 13 octobre 2006 au 13 juillet 2007, diverses autorités fédérales ont
déposé leurs préavis au projet. Tous les opposants ont eu la faculté de
consulter les divers préavis et réponses des maîtres de l'ouvrage et de
formuler d'éventuelles observations à ce propos.
C.
Par décision du 5 mai 2008, l'OFT a approuvé les plans du CEVA,
prenant acte du retrait de certaines oppositions, déclarant irrecevables
certaines d'entre elles, admettant partiellement ou en rejetant d'autres.
La décision de l'OFT accorde aux CFF et à l'Etat de Genève le droit
d'exproprier les propriétaires concernés selon les plans d'emprises et
les tableaux des droits à exproprier et prescrit que les demandes
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d'indemnités présentées au cours de la mise à l'enquête seront
transmises à la Commission fédérale d'estimation.
L'OFT a également accordé diverses dérogations et octroyé les
autorisations découlant de l'application du droit fédéral. Il a également
assorti son approbation de nombreuses charges et conditions.
Enfin, l'OFT a statué sur les indemnités de dépens éventuellement
formulées par les opposants.
D.
Du 3 au 23 juin 2008, 64 recours ont été interjetés devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après TAF) par diverses personnes physiques
ou morales, des associations et deux communes. Parmi ceux-ci, un
recours a été déclaré mal fondé et deux irrecevables entre septembre et
octobre 2008.
Du 25 juin 2008 au 2 février 2011, 39 de ces recours ont été radiés
ensuite de retrait; un recours a été radié en raison de la disparition des
recourants (A-3756/2008) et un recours a été radié s'agissant de tous
les copropriétaires concernés à l'exception d'une seule recourante
restée en procédure (recourante 12 [A-3745/2008], laquelle a ensuite
changé de mandataire en date du 4 octobre 2010).
Les recourantes 1 (qui étaient à l'époque des recourants; dans la
mesure, toutefois, où M. A._______ est décédé en date du 25 janvier
2009; il a été remplacé par sa fille, membre de l'hoirie avec
Mme A._______ mère) ont conclu à l'annulation de la décision attaquée.
Les recourants 2 à 5, après avoir formulé diverses conclusions en
matière d'administration de preuve, ont conclu principalement à
l'annulation de la décision attaquée et au "refus de l'approbation des
plans", subsidiairement à l'annulation de la décision et à ce que la cause
soit renvoyée à l'OFT pour rectification du tracé du tunnel de Champel
et nouvelle mise à l'enquête, plus subsidiairement à ce que la décision
soit annulée et qu'il soit ordonné un constat contradictoire sur les
immeubles, à ce qu'une expertise soit ordonnée sur les risques et les
nuisances à craindre pour les immeubles, à ce que les éventuelles
mesures préconisées par dite expertise soient une condition à
l'approbation des plans, le tout sous suite de frais et dépens.
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Les recourants 6 à 11 ont conclu – également après avoir pris diverses
conclusions en matière de complément d'écritures et d'administration de
preuves – principalement à l'annulation de la décision attaquée,
subsidiairement à l'annulation de cette décision en tant qu'elle approuve
les plans pour le tronçon La Praille-Annemasse par les Eaux-Vives, plus
subsidiairement à ce que soit imposé le respect "des normes de la
future Ordonnance fédérale quant aux valeurs de planification et
d'immission en matière de vibrations et de sons solidiens", que des
exigences soient imposées en matière de tassement selon le résultat
d'expertises à ordonner, que le respect des normes qui résulteront des
travaux du groupe de travail transfrontalier soit imposé et qu'en tout état
de cause soient réservées les éventuelles prétentions pour
expropriation formelle ou matérielle.
Les recourants 13 concluent à l'annulation de la décision attaquée en
tant qu'elle concerne les emprises définitive et provisoire sollicitées sur
leur parcelle et qu'il soit ordonné aux Chemins de fer fédéraux d'y
renoncer.
Les recourants 14 à 16 concluent – après avoir formulé diverses
réquisitions en matière d'administration de preuves – principalement à
l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'elle soit assortie de
charges et conditions portant sur la nature des protections à poser dans
les tunnels du tracé et les techniques de construction (voies) et
d'exploitation, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et à
ce que la cause soit renvoyée pour limiter le tracé du CEVA en tenant
compte notamment de la variante dite du Barreau Sud, en tout état de
cause, en donnant acte aux recourants qu'ils s'opposent à toute
expropriation et persistent dans leurs prétentions en indemnités et à
l'octroi d'une indemnité de dépens pour la procédure d'opposition.
Les recourants 12 et 17 à 21 concluent pour leur part principalement à
l'annulation de la décision entreprise, au renvoi du dossier à l'autorité de
première instance et à ce qu'un complément de l'étude d'impact soit
ordonné; subsidiairement à l'annulation de la décision et au rejet de la
demande d'approbation des plans; plus subsidiairement à ce que la
décision entreprise soit modifiée en ce sens que le gabarit des tunnels
laisse un espace libre pour des protections contre les vibrations et le
son solidien de 1,55 mètre au minimum, que dite décision soit
complétée par des prescriptions en matière d'exploitation portant sur
l'âge du matériel roulant, la nature dudit matériel roulant, la vitesse
maximale des convois (100 km/h) et que toutes les mesures
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nécessaires et envisageables soient prises pour éviter les tassements;
et en tout état de cause qu'il soit donné acte aux recourants de leurs
prétentions en expropriation, qu'il soit dit qu'ils sont admis à faire valoir
de telles prétentions à raison de l'expropriation de leurs droits de
voisinage en cas de dépassement des valeurs limite d'immission et à
raison de leurs droits de voisinage durant la période des travaux, que
l'atteinte faite aux droits des recourants soit constatée et enfin qu'il soit
dit que ces recourants sont admis à faire valoir leurs prétentions devant
la Commission fédérale d'estimation.
Les recourants 22 concluent à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi du dossier à l'autorité de première instance afin que cette
dernière impose la couverture du Pont sur la Seymaz, ainsi qu'à l'octroi
d'une indemnité de dépens à raison de la procédure d'opposition,
indemnité omise selon elle dans la décision attaquée, subsidiairement à
la modification de la décision attaquée s'agissant de la couverture du
Pont sur la Seymaz et à ce qu'il soit imposé à l'OFT de rendre une
décision sujette à recours constatant le respect des charges par le
maître d'ouvrage.
Tous les recourants présentent leurs conclusions susmentionnées sous
suite de frais et ceux représentés par des mandataires professionnels
sous suite de dépens.
E.
En date du 24 juillet 2008, les maîtres d'ouvrage ont présenté une
requête partielle de retrait de l'effet suspensif, du km 60.630 au
km 65.800 (projets partiels 12, 22 et 23), du km 67.887 au km 68.393
(projet partiel 24) et du km 70.050 au km 74.390 (projets partiels 26, 27
et 37). Après avoir joint les procédures et entendu les divers recourants
sur la requête précitée, le TAF l'a rejetée en date du 23 janvier 2009. En
date du 31 août 2009, cette décision incidente a été confirmée par arrêt
du Tribunal fédéral.
F.
Du 29 juillet 2008 au 13 janvier 2009 et sans y avoir été invités, les
maîtres d'ouvrage (ci-après également les intimés) ont produit leurs
réponses aux divers recours. L'OFT (ci-après également l'autorité
inférieure) a quant à lui déposé ses observations en date du 3 mars
2009.
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Les intimés concluent au rejet de tous les recours dans la mesure de
leur recevabilité, sous suite de frais et dépens. L'autorité de première
instance, pour sa part, conclut au rejet des recours sous suite de frais.
G.
En date du 18 août 2009, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après
OFEV) a livré une prise de position sur les recours et réponses des
intimés.
H.
Par écriture du 2 octobre 2009, les maîtres d'ouvrage ont demandé que
la faculté de déposer des répliques soit laissée aux recourants. Celles-ci
ont été déposées les 10 et 11 décembre 2009, à l'exception des
recourants 13 et 20 qui y ont renoncé. Tous les recourants ont maintenu
leurs conclusions.
En date du 4 février 2010, les intimés ont produit une duplique,
maintenant également leurs conclusions.
I.
Les recourantes 1 ont produit une prise de position sur la duplique par
écriture reçue le 25 mars 2010.
J.
Les répliques et duplique ayant été transmises à l'OFEV pour prise de
position complémentaire, ce dernier a livré sa prise de position en date
du 7 juillet 2010. Les recourants et les intimés ont ensuite eu la faculté
de se prononcer également au sujet de cette prise de position
complémentaire; les intimés ont usé de cette possibilité en date du 11
août 2010 et certains recourants par actes datés du 17 au 30 août 2010.
K.
En date du 9 février 2011 a eu lieu une séance d'instruction au siège du
TAF. Cette séance d'instruction a porté sur la problématique des
vibrations et du son solidien ainsi que sur celle des tassements.
En date du 15 mars 2011 ont eu lieu quatre visions locales sur les fonds
des recourants 1, 6 et 9, 13 et 22.
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L.
Ensuite des actes d'instruction susmentionnés, les recourants ont eu la
possibilité de déposer d'éventuelles observations.
M.
En date du 19 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral a fixé aux
parties un délai pour les éventuelles observations finales, indiquant que
passé ce délai la cause serait gardée à juger.
N.
Tous les recourants, à l'exception des recourants 14 à 16, ont présenté
des observations finales dans le délai imparti. Ils ont tous maintenu
leurs conclusions. A cette occasion, en date du 24 mai 2011, les
recourants 22 ont présenté une demande de substitution de partie,
souhaitant continuer la procédure en lieu et place de Mme AA._______
qui leur a vendu son immeuble en septembre 2010; ils ont également
maintenu les conclusions du recours.
Les intimés ont également présenté leurs observations finales dans le
délai imparti et maintenu leurs conclusions.
O.
Pour le détail des griefs et motivations des parties, ils seront exposés
pour autant que nécessaire dans la partie en droit qui suit.
Droit
1.
1.1. Conformément à l'article 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF juge des
recours contre des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
La décision d'approbation ici entreprise est bien une décision au sens
de l'art. 5 PA. L'OFT, en sa qualité d'unité de l'administration fédérale
subordonnée à un département fédéral, en l'espèce le Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des
communications (DETEC), est une autorité dont les décisions sont
susceptibles de recours devant le TAF au sens de l'article 33 let. d
LTAF.
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1.2. Sous réserves des considérants qui suivent, les formes et délais
des art. 50 à 52 PA sont respectés et les recours sont dès lors
recevables à la forme stricto sensu.
2.
Conformément à l'art. 48 PA, est légitimé au recours contre la décision
d'approbation des plans quiconque a pris part à la procédure de
première instance ou a été privé de cette possibilité (al. 1 let. a), est
spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1 let. c).
Cet intérêt peut être juridique ou de fait, le recourant devant toutefois
être plus touché que quiconque, sa situation se trouvant en lien étroit,
digne d'être pris en considération, avec l'objet du litige.
2.1. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. a rappelé ci-dessus, le recourant
doit avoir participé à la procédure de première instance. Cette exigence
est entrée en vigueur en 2007 avec la disposition susmentionnée. Elle
existait toutefois déjà auparavant, imposée par la jurisprudence et
déduite du principe de la bonne foi (ATF 133 II 181 consid. 3.2).
Avant la révision précitée de la PA, l'exigence de participation à la
procédure antérieure a été introduite par la loi fédérale du 18 juin 1999
sur la coordination et la simplification des procédures (LCoord; RO 1999
3071; FF 1998 2221), loi qui a modifié tout l'iter procédural pour les
procédures d'approbation de plans (ou décisions assimilées) des
infrastructures soumises au droit fédéral et de la compétence des
autorités fédérales. Les modifications induites par la LCoord sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2000 (voir à ce propos PIERMARCO
ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, p. 295ss ; ISABELLE HÄNER in
Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, n.m. 7ss ad art. 48 PA).
S'agissant de la LCdF, l'exigence d'avoir participé à la procédure de
première instance se trouve à l'art. 18f al. 1 in fine: "toute personne qui
n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure" (cf. ATF
133 II 30, consid. 2.2).
Cette exigence de la lésion formelle (formelle Beschwer) ne se limite
pas au simple fait d'avoir interjeté opposition dans le cadre de la
procédure de première instance. Elle porte également sur les griefs
présentés, griefs qui définiront de fait l'objet du litige. Or ce dernier ne
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peut plus être étendu une fois écoulés les délais pour présenter les dits
griefs, dans le cas d'espèce, le délai d'opposition. En revanche, la
motivation qui sous-tend les griefs peut quant à elle être modifiée, mais
à la condition qu'elle n'étende pas l'objet du litige ou qu'elle ne doive pas
être reconduite à une conduite défaillante de la procédure ou à une
attitude dilatoire (ATF 133 II 30, consid. 2.2; arrêt du TAF A-1985/2006,
du 14 février 2008, consid. 4; arrêt du TAF A-6156/2007, du 17
décembre 2007, consid. 3.3; ISABELLE HÄNER, op. cit. n.m. 7 ad art. 48
PA).
2.1.1. Les recourants 22 concluent à l'annulation de la décision attaquée
et en outre à ce que le Tribunal de céans impose l'obligation de couvrir
le Pont sur la Seymaz. Dans l'acte attaqué, l'OFT avait considéré dans
sa motivation que cette demande, présentée après le délai d'opposition,
était irrecevable. Toutefois, le dispositif – comme la motivation – de la
décision rejette purement et simplement l'opposition, et non pas dans la
mesure de sa recevabilité.
Dans le cadre de leur réponse au recours, les intimés ont pour leur part
principalement conclu à l'irrecevabilité du recours déposé et
subsidiairement à son rejet. Ils exposent que la première intervention
des recourants dans le cadre de la procédure d'opposition était limitée à
des demandes d'indemnités et que c'est que dans ce but qu'ils avaient
élevé des objections en matière de bruit, de vibrations et de
rayonnement non-ionisant dans le cadre de la procédure de première
instance et qu'ils n'exposaient pas en quoi ils auraient été touchés par
les effets susmentionnés.
2.1.2. Il est vrai que ces recourants avaient déclaré dans un premier
temps ne pas faire opposition au projet. L'OFT leur avait dès lors
demandé, dans le cadre de l'instruction, comment il devait considérer
l'écriture du 10 octobre 2006. Ces derniers avaient ensuite déclaré
demander que l'on la traite comme une opposition. C'est ce que l'OFT a
fait.
Force est de constater que l'attitude de ces recourants n'était pas claire
et il y a lieu de considérer qu'elle ne l'est pas davantage au cours de la
présente procédure (cf. consid. 2.4.2 ci-après), à tel point que l'on peut
sérieusement se demander si une telle attitude ne peut pas être
rapportée aux procédés dilatoires dont il est question dans la
jurisprudence précitée. Toutefois, il est un fait que l'opposition contient
des griefs (même si motivés très sommairement) en matière de bruit, de
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Page 12
vibrations et de rayonnement non-ionisant. En matière de bruit,
spécialement, la légitimation au recours est très large dès lors que la
jurisprudence admet qu'il suffit d'entendre quelque chose –
indépendamment de tout dépassement des valeurs prescrites – pour
être légitimé (cf. consid. 2.3.2 ci-après).
L'OFT a traité les réclamations des recourants tout en y répondant dans
la mesure de la motivation alors présentée. Le fait qu'ils viennent
présenter, au stade de la procédure de recours, une motivation plus
détaillée ne rend pas le recours irrecevable en totalité. Seront
considérés comme tels, le cas échéant, les motifs qui étendraient l'objet
du litige. Quant à la conclusion portant sur la couverture du Pont sur la
Seymaz, elle est une conséquence des griefs en matière de bruit et la
question de savoir si formellement une telle conclusion serait recevable
ou non restera ouverte: les griefs en matière de bruit sont en tous les
cas totalement infondés (consid. 24.1 à 24.9 ci-après).
2.2. Pour le surplus et en ce qui concerne les autres recourants, au vu
de ce qui précède (consid. 2.1), le Tribunal de céans ne prendra par
conséquent pas en considération les griefs qui n'auraient pas été
présentés dans les délais et les formes prescrites au stade de la
procédure de première instance. De tels griefs seront signalés le cas
échéant dans les considérants au fond qui suivent.
2.3. Comme rappelé ci-dessus, la légitimation au recours est donnée à
quiconque est spécialement atteint par l'acte attaqué et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'atteinte
spéciale exigée par cette disposition n'a pas de portée propre et
s'apprécie dans le cadre de l'intérêt digne de protection (ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, Vol. II p. 898). Un
recourant ne peut entreprendre une décision d'approbation de plans que
dans la mesure où l'issue des griefs qu'il formule aura un effet, juridique
ou de fait, sur sa situation concrète. Ainsi, est irrecevable, faute de
légitimation, un recours interjeté par un particulier qui n'invoquerait que
des intérêts généraux et publics à la bonne application de la loi, sans
que l'admission éventuelle du recours ne représentât un quelconque
avantage pratique (ATF 133 II 249, consid. 1.3.1 et 1.3.2; ATAF 2007/1,
consid. 3.4; arrêt du TAF A-3014/2010, du 31 janvier 2011, consid. 3.2
et les références citées; HÄNER, op. cit., n.m. 14ss ad art. 48 PA).
Dans le cadre de l'approbation de projets ferroviaires ou de routes
nationales, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de considérer que le
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recourant n'est pas admis à formuler des critiques générales sur le tracé
ou le projet lui-même; il doit au contraire démontrer en quoi la décision
entreprise, dans le cadre de son fonds, viole le droit fédéral (notion de
l'intérêt personnel et pratique; ATF 120 Ib 59, consid. 1c, ATF 118 Ib
206, consid. 8b; arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2006, 1E.10/2006,
consid. 1.4; arrêt du TAF A-438/2009, du 8 mars 2011, consid. 3.2).
Les recours populaires ne sont en effet pas recevables.
2.3.1. De manière générale et dans le cadre d'un projet ferroviaire tel
que le CEVA, les atteintes à la situation des tiers sont de plusieurs
ordres: le bruit s'agissant de voies aériennes, les vibrations et le son
solidien s'agissant de voies aériennes ou souterraines. D'autres
atteintes, telles que l'exposition à des champs électromagnétiques, une
atteinte à la qualité de l'air, l'exposition à un risque d'accident majeur ou
plus globalement des atteintes à des biens plus généraux, tels le
paysage, les monuments et sites, la faune et la flore, les eaux ou encore
les forêts (atteintes environnementales dans un sens générique) sont
également possibles. Dès lors que le tiers est touché au sens du
considérant qui précède, il est admis à invoquer la violation de normes
protégeant des intérêts généraux, même si lesdites normes ne le
protègent pas directement; toutefois, encore une fois, il faut que
l'annulation de la décision ait un effet juridique ou de fait sur sa situation
personnelle (arrêt du TAF A-2086/2006, du 8 mai 2007, consid. 2). Dans
le cadre de projet tel que le CEVA, le lien entre le projet et la situation
des tiers qui se prétendent lésés par la décision d'approbation est
nécessairement d'ordre spatial.
Dans la présente cause, tous les recourants à l'exception des
recourants 22, se situent à hauteur du tracé ferroviaire souterrain du
CEVA, et plus précisément à hauteur du tunnel et de la halte de
Champel (projet partiel 25, km 68.393 à 70.024). Les atteintes d'ordre
environnemental possibles sont dès lors principalement, pour les 21
premiers recourants susmentionnés, celles liées aux vibrations et aux
sons solidiens.
Les recourants 22, pour leur part, se situent aux abords du Pont sur la
Seymaz, au km 72.684 environ. Les atteintes possibles consistent
surtout en nuisances sonores, voire en vibrations ou en son solidien.
Il y a donc lieu d'examiner si, compte tenu de ce qui précède, le lien
spatial entre l'ouvrage projeté et la situation de chacun des recourants
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est suffisamment étroit pour qu'il puisse être considéré comme touché
par la décision entreprise. En d'autres termes, encore faut-il qu'une
l'éventuelle admission des griefs formulés soient de nature à influencer
leur situation de fait ou de droit, par exemple parce que des effets
négatifs du projet pourraient être supprimés ou atténués en ce qui les
concerne.
2.3.2. Il résulte de l'étude d'impact sur l'environnement (ci-après EIE,
pièce 16.1 du dossier de mise à l'enquête, chap. 8, p. 10) que la
propagation de vibrations peut s'étendre jusqu'à une distance de 30
mètres (en distance directe; cf. également PV de la séance d'instruction
du 9 février 2011, p. 18 et 19). Au-delà, les vibrations ne seront plus
perceptibles.
En ce qui concerne le son solidien et à teneur de l'étude
complémentaire des vibrations et du son solidien, du 29 octobre 2008
(ci-après complément à l'EIE, annexe à la réponse des intimés, pièce
78, p. 7), cette distance directe peut être fixée à 50 mètres. Au-delà de
ces 50 mètres, le seuil de perception fixé à 20 dB(A) ne sera pas atteint.
Ce seuil de 20 dB(A) est un seuil de perception en-dessous duquel
l'oreille humaine ne perçoit aucun bruit (cf. PV de la séance d'instruction
du 9 février 2011, p. 19 – 20).
Le complément à l'EIE précise également que les calculs prévisionnels
ont une valeur indicative et que malgré des investigations approfondies,
il subsiste des incertitudes sur l'intensité de l'émission des vibrations et
sur le comportement des bâtiments. Toutefois, le complément à l'EIE
retient les valeurs maximales des fourchettes de résultat pour
déterminer cette distance de 50 mètres. En d'autres termes, cela
signifie qu'au-delà de cette distance, il n'y pas de risque de génération
d'un son solidien supérieur à 20 dB(A) dans les immeubles. Dès lors,
au-delà de cette distance, le phénomène, à supposer même qu'il se
manifeste, est inaudible.
En matière de bruit, et le son solidien en est un même s'il est une
conséquence du phénomène des vibrations (cf. pour les explications
techniques, consid. 18 et 19.3 à 19.5 qui suivent), la jurisprudence est
large en matière de légitimation. Le critère est toutefois celui de la
perception et il n'y a lieu de considérer comme touché au sens de
l'art. 48 PA que les personnes qui entendent effectivement quelque
chose (ATF 110 Ib 99 consid.1c; voir aussi PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, la
qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace, in Pratique du
A-3713/2008
Page 15
droit administratif, Thierry Tanquerel et François Bellanger [éd.] Genève,
Zurich, Bâle 2004, p. 177ss et les références citées). Dans le cas
d'espèce, dès lors que tout risque de génération du son solidien
dépassant les 20 dB(A) peut être écarté à partir de 50 mètres de
distance du projet considéré, les recourants qui se trouvent à une
distance supérieure ne devront pas être considérés comme touchés.
Partant, les recourants se trouvant dans une telle situation ne sont pas
légitimés au recours au sens de l'art. 48 PA.
2.3.3. Comme exposé ci-dessus, les incidences d'un projet tel que le
CEVA peuvent également relever de l'expropriation: la décision
attaquée a en effet approuvé plusieurs mesures d'expropriation et les
servitudes suivantes: servitude personnelle de superficie pour tunnel
ferroviaire, servitude personnelle d'interdiction de bâtir et servitude
personnelle de tolérance d'exploitation ferroviaire (cf. les chiffres du
dispositif de la décision attaquée relatifs aux projets partiels:
approbation des plans d'emprises et des tableaux de droits à exproprier,
plus précisément s'agissant des ci-devant recourants, le chiffre 1 du
dispositif approuvant les plans et les tableaux des droits à acquérir 54.1,
54.2 et 54.6 [projet partiel 5, zone du tunnel de Champel] et d'autre part
les plans 74.3 et 74.12 [zone du pont sur la Seymaz]). Dans ce cadre, il
est patent que le propriétaire d'un fonds pour lequel sont prévues une
expropriation définitive, temporaire ou une servitude, est touché au sens
de l'art. 48 PA.
2.3.4. Cela étant posé, il convient d'examiner la situation de chacun des
recourants et déterminer s'ils sont effectivement touchés au sens de
l'art. 48 PA et des considérants qui précèdent.
2.3.4.1 Il résulte des plans 52.2 et 71.3 du dossier mis à l'enquête, ainsi
que des cartes fournies par les intimés à l'occasion de la requête de
levée de l'effet suspensif du 24 juillet 2008 que les recourants 21 sont
propriétaires de la parcelle (1) de Genève – Plainpalais, sise (…). Cette
parcelle se situe à peu près à hauteur, en droite ligne, du km 68.760.
La distance horizontale et à vol d'oiseau séparant l'axe du tunnel de la
façade la plus proche de l'immeuble en question est d'environ 200
mètres.
Compte tenu de ce qui précède (consid. 2 et 2.3 ci-dessus), les
recourants 21 ne sont pas touchés par la décision attaquée. La distance
qui les sépare de l'ouvrage projeté est décidément trop importante pour
A-3713/2008
Page 16
que les vibrations en tant que telles soient perçues; il en va de même
des sons solidiens.
2.3.4.2 La recourante 15 est propriétaire de la parcelle (2) de Genève –
Plainpalais, sise (…). Cette parcelle se situe à hauteur du km 68.970,
zone où est projetée la halte de Champel. La façade la plus proche de
l'ouvrage se trouve à une distance horizontale de 80 mètres environ.
Compte tenu de ce qui précède, la légitimation au recours à raison de la
propriété de cette seule parcelle est plus que douteuse. Toutefois la
recourante susmentionnée est encore copropriétaire, avec la recourante
14, d'un autre immeuble sis dans la zone d'influence du projet
(cf. consid. 2.3.4.4.11 ci-après) et la question de la recevabilité du
recours peut dès lors rester ouverte, les griefs développés étant les
mêmes pour les deux immeubles.
2.3.4.3 La recourante 8 est propriétaire d'un appartement sis (…), à
hauteur du km 68.500 du projet. La façade la plus proche du tracé se
situe à une distance rectiligne de 200 mètres environ.
Compte tenu de ce qui précède, la légitimation au recours à raison de
ce seul bien immobilier doit être niée. La recourante 8 est cependant
également titulaire d'une part de copropriété de l'immeuble sis (…) et à
ce titre, elle a également interjeté un recours (recourants 13;
cf. consid. 2.3.4.4.10 ci-après), par l'intermédiaire d'un autre
mandataire. Les recourants 13 ont toutefois formulé des conclusions ne
portant que sur la question de l'expropriation (cf. consid. en fait D).
Dès lors, si la recourante 8 avait été la seule à interjeter le recours tel
que présenté à raison de l'immeuble sis (…), le Tribunal de céans ne
serait pas entré en matière sur ses griefs; toutefois, ce recours
comporte les mêmes griefs que ceux des recourants 6, 7 et 9 à 11; la
question de la légitimation au recours à raison de droits de propriété sur
l'immeuble susmentionné peut dès lors rester ouverte.
2.3.4.4 S'agissant des autres recourants, ils doivent être considérés
comme touchés au sens de l'art. 48 PA (cf. consid. 2ss ci-dessus). Il
résulte du dossier et plus précisément des plans 52.2 et 71.3 du dossier
mis à l'enquête, des cartes fournies par les intimés au stade de la
demande de révocation de l'effet suspensif, du PV de la séance
d'instruction du 9 février 2011 (pièce 259) et d'autre part du tableau des
A-3713/2008
Page 17
droits à acquérir (pièce 54.6 du dossier mis à l'enquête, ci-après tableau
des droits) que leur situation est la suivante.
2.3.4.4.1. Les recourantes 1 sont propriétaires de la parcelle (3) de
Genève – Plainpalais, sise (…), à hauteur des km 68.393 à 68.950 du
projet. Le tracé passe directement sous le fonds des recourantes et
même sous l'un des immeubles qui y est érigé, lequel est occupé par
ces dernières (cf. plans 52.2 et 71.3 susmentionnés). Le projet
comporte une expropriation définitive de 4'203 m2 et une occupation
temporaire de 1'028 m2; sont également prévues: une servitude
personnelle de superficie pour un tunnel ferroviaire, une servitude
personnelle d'interdiction de bâtir et une servitude personnelle de
tolérance d'exploitation ferroviaire (cf. pièce 54.6 du dossier de mise à
l'enquête, tableau des droits à acquérir, p. 2, ci-après tableau des
droits). Enfin, le fonds fait l'objet d'une autorisation de défrichement
définitif de 310 m2 et de défrichement temporaire de 1'600 m2
(cf. décision attaquée, ch. 6 du dispositif).
Au vu de ce qui précède, les recourantes 1 sont légitimées au recours.
2.3.4.4.2. La recourante 2 est la communauté des copropriétaires de la
parcelle (4) de Genève – Plainpalais, sise (…). L'ouvrage projeté passe
sous l'immeuble et à cette hauteur (km 68.876) se trouve l'une des
extrémités de la halte souterraine de Champel
(cf. plans 52.2 et 71.3 et PV susmentionnés). Ont par ailleurs été
approuvées une servitude personnelle de superficie pour tunnel
ferroviaire, une servitude personnelle d'interdiction de bâtir et une
servitude personnelle de tolérance d'exploitation ferroviaire (cf. tableau
des droits, p. 30).
La recourante 2 est par conséquent légitimée au recours.
2.3.4.4.3. Les recourants 3 sont des copropriétaires de la parcelle
susmentionnée ayant choisi de recourir individuellement. A ce titre, leur
situation est exactement la même que ci-dessus, de sorte que la
légitimation au recours doit leur être reconnue.
2.3.4.4.4. La première nommée des recourants 4 est propriétaire de la
parcelle (5) de Genève – Plainpalais, sise (…) (km 68.690 env.).
Les deux recourants 4 sont propriétaires de la parcelle 1887 (fonds
servant du premier) sise à la même adresse. Le tunnel passe presque
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Page 18
sous l'immeuble, voire dessous (cf. plans 52.2 et 71.3 et PV
susmentionnés). Sont également prévues une servitude personnelle de
superficie pour tunnel ferroviaire, une servitude personnelle
d'interdiction de bâtir et une servitude personnelle de tolérance
d'exploitation ferroviaire (cf. tableau des droits, p. 1).
Au vu de ce qui précède, les recourants 4 sont légitimés au recours.
2.3.4.4.5. La recourante 5 est propriétaire de la parcelle (6) de Genève
– Plainpalais, sise (…) à Genève (km 69.250 env.). Le tracé du tunnel
passe sous l'immeuble (cf. plans 52.2 et 71.3 et PV susmentionnés).
Ont été approuvées une servitude personnelle de superficie pour tunnel
ferroviaire, une servitude personnelle d'interdiction de bâtir et une
servitude personnelle de tolérance d'exploitation ferroviaire (cf. tableau
des droits, p. 50).
La recourante 5 est par conséquent légitimée au recours.
2.3.4.4.6. La recourante 6 et les recourants 9 sont chacun propriétaires
d'un bien immobilier sur la parcelle (7) de Genève – Plainpalais, sis (…)
(km 68.960 env.). L'ouvrage (halte souterraine de Champel) passe à
quelques mètres de la façade de l'immeuble (cf. plans 52.2 et 71.3 et
PV susmentionnés). L'OFT a également approuvé une occupation
temporaire de 16 m2 pendant une durée de 5 ans (cf. tableau des droits,
p. 50).
Ces recourants disposent donc de la légitimation au recours.
2.3.4.4.7. Les recourants 7 et 10 sont chacun propriétaires d'un
appartement sur la parcelle (8) de Genève – Plainpalais, sis (…)
(km 68.830 env.). Le tunnel passe sous l'immeuble (cf. plans 52.2 et
71.3 et PV susmentionnés). Ont également été approuvées une
servitude personnelle de superficie pour tunnel ferroviaire, une servitude
personnelle d'interdiction de bâtir et une servitude personnelle de
tolérance d'exploitation ferroviaire (cf. tableau des droits, p. 28).
Au vu de ce qui précède, les recourants 7 et 10 sont légitimés au
recours.
2.3.4.4.8. La recourante 11 est locataire de locaux commerciaux sis (…)
à Genève (km 68.980 env). La halte de Champel se situe à une dizaine
A-3713/2008
Page 19
de mètres de la façade la plus proche de l'immeuble (cf. plans 52.2 et
71.3 et PV susmentionnés). A ce titre, la légitimation doit par
conséquent lui être reconnue.
2.3.4.4.9. La recourante 12 est propriétaire d'un appartement sur la
parcelle (9) de Genève – Plainpalais, sis (…) (km 69.300 env.).
Le tunnel projeté passe sous l'immeuble (cf. plans 52.2 et 71.3 et PV
susmentionnés). Ont en outre été approuvées une servitude personnelle
de superficie pour tunnel ferroviaire, une servitude personnelle
d'interdiction de bâtir et une servitude personnelle de tolérance
d'exploitation ferroviaire (cf. tableau des droits, p. 54).
Au vu de ce qui précède, la légitimation au recours doit lui être
reconnue.
2.3.4.4.10. La recourante 13 est une communauté de copropriétaires
d'un immeuble sis sur la parcelle (10) de Genève – Plainpalais, sis (…)
(km 68.900). Le tracé passe presque sous l'immeuble étant par ailleurs
précisé que le projet à cet endroit consiste dans l'une des extrémités de
la halte de Champel (cf. plans 52.2 et 71.3 et PV susmentionnés).
Ont en outre été approuvées l'expropriation de 168 m2, l'occupation
temporaire et pendant 5 ans d'une surface de 322 m2 et une servitude
personnelle de superficie pour tunnel ferroviaire, une servitude
personnelle d'interdiction de bâtir et une servitude personnelle de
tolérance d'exploitation ferroviaire (cf. tableau des droits, p. 31).
Au vu de ce qui précède, leur légitimation au recours doit être admise.
2.3.4.4.11. La recourante 14 est propriétaire de la parcelle (11) de
Genève – Plainpalais, sise (…) (km 69.180 env.) et également
copropriétaire à 25% de la parcelle (12) de Genève – Plainpalais, sise
(…) (km 69.225 env.). Les immeubles érigés sur ces deux parcelles se
trouvent à une distance de 30 mètres au moins du tracé (cf. plans 52.2
et 71.3 et PV susmentionnés). Les biens immobiliers en question ne
sont en revanche pas concernés par une quelconque approbation de
servitude (cf. tableau des droits a contrario et plan 54.2 du dossier mis à
l'enquête).
Compte tenu des incertitudes en matière de propagation des vibrations
et de son solidien, la légitimation au recours sera toutefois admise.
A-3713/2008
Page 20
2.3.4.4.12. La recourante 15 est propriétaire de la parcelle (2) de
Genève – Plainpalais, sise (…); comme considéré ci-dessus, cet
immeuble est distant de 80 mètres environ de l'ouvrage; la légitimation
au recors du fait de droits de propriété sur cette parcelle est très
douteuse (cf. consid. 2.8 ci-dessus).
En revanche, la recourante 15 est copropriétaire – avec la recourante
14 – de l'immeuble sis sur la parcelle (12) à l'adresse (…). Sa situation
est donc la même que la recourante précitée et la légitimation au
recours sera admise.
2.3.4.4.13. Les recourants 17 sont copropriétaires de la parcelle (13) de
Genève – Plainpalais, située (…) (km 69.450 env.). La façade la plus
proche de l'immeuble se situe à une trentaine de mètres du tunnel
projeté (cf. plans 52.2, 71.3 et PV susmentionnés). En revanche, cette
parcelle n'est pas concernée par une quelconque approbation de
servitude (cf. tableau des droits a contrario et plan 54.2 du dossier mis à
l'enquête).
La légitimation au recours sera par conséquent admise.
2.3.4.4.14. Les recourants 18 sont copropriétaires de la parcelle (14) de
Genève – Plainpalais, située (…) (km 69.350 env.). Le tunnel passe à
quelques mètres de la façade de l'immeuble (cf. plans 52.2, 71.3 et PV
susmentionnés). Ont en outre été approuvées une servitude personnelle
de superficie pour tunnel ferroviaire, une servitude personnelle
d'interdiction de bâtir et une servitude personnelle de tolérance
d'exploitation ferroviaire (cf. tableau des droits, p. 57).
La légitimation au recours doit par conséquent leur être reconnue.
2.3.4.4.15. Les recourants 19 sont copropriétaires de la parcelle (15) de
Genève – Plainpalais, sise (…) (km 69.385 env.). Le tunnel passe à une
vingtaine de mètres de la façade la plus proche (cf. plans 52.2, 71.3 et
PV susmentionnés). Ont également été approuvées une servitude
personnelle de superficie pour tunnel ferroviaire, une servitude
personnelle d'interdiction de bâtir et une servitude personnelle de
tolérance d'exploitation ferroviaire (cf. tableau des droits, p. 58).
Vu ce qui précède, la légitimation doit leur être reconnue.
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Page 21
2.3.4.4.16. Le recourant 20 est locataire d'un appartement sis sur la
parcelle (16) de Genève – Plainpalais à l'adresse (…) (km 69.200 env.).
Le tunnel projeté passe juste devant la façade la plus proche (cf. plans
52.2, 71.3 et PV susmentionnés). En sa qualité de locataire, en
revanche, il n'est à l'évidence pas concerné par une quelconque atteinte
aux droits de propriété sur cette parcelle.
La légitimation au recours doit cependant lui être reconnue.
2.3.4.4.17. Les recourants 22 sont propriétaires de la parcelle (17) de
Chêne-Bougeries sise (…) (km 72.684 env.). Le tracé de l'ouvrage se
présente à cet endroit comme une double voie en tranchée couverte et
à une distance d'une trentaine de mètres de l'angle le plus proche de
l'immeuble ; à une quarantaine de mètres en distance la plus courte de
l'immeuble des recourants, le pont ferroviaire qui enjambe la rivière
Seymaz (ci-après Pont sur la Seymaz) fera également l'objet de
modifications. Il résulte du plan 74.3 du dossier de mise à l'enquête que
la parcelle susmentionnée subira une emprise provisoire de 223,10 m2
durant 1 an et demi (cf. également tableau des droits, 74.12 du dossier
mis à l'enquête).
L'intérêt au recours doit donc être admis s'agissant de la question de
savoir s'ils sont touchés au sens de l'art. 48 PA.
2.4. L'intérêt au recours selon l'art. 48 PA doit en outre être actuel: il doit
non seulement exister au moment où le recours a été déposé mais
également subsister lors du prononcé de la décision sur recours (ATF
128 II 34, consid. 1b; HÄNER, op. cit. n.m. 21 ad 48 PA). Lorsque, dans
une cause telle que celle-ci, la partie vend son immeuble en cours de
procédure, elle ne peut plus être considérée comme touchée: en effet,
l'issue de la procédure ne la concerne plus guère et ne modifiera plus
sa situation juridique ou de fait.
2.4.1. Dans ce cadre, il y a lieu de relever que le recourant 16,
initialement représenté par un mandataire, a vendu son immeuble en
date du 25 mars 2010 (annexe à la pièce 258). Il est par ailleurs
apparemment parti à l'étranger sans laisser d'adresse de notification en
Suisse, ni se faire représenter (pièce 236). Personne ne s'est manifesté
en son nom, ni au nom des acquéreurs. Le recourant n'a dès lors plus
aucun intérêt à l'issue de la présente cause et son recours, devenu sans
objet, ne sera pas examiné ci-après.
A-3713/2008
Page 22
2.4.2. Ayant vendu son immeuble, la recourante initiale 22 n'est plus
touchée par la décision entreprise et elle n'a donc plus aucun intérêt
actuel au recours. Celui-ci devrait donc être considéré comme devenu
sans objet, sauf à admettre une substitution de parties
(cf. VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Waldmann/
Weissenberger [éd.], Zurich, Bâle, Genève, 2009, n.m. 7 ad art. 48 PA).
2.4.2.1 Dans le cas d'une vente d'immeuble, il ne saurait y avoir
substitution légale automatique de parties, comme dans le cas d'une
succession par exemple. En effet, la qualité de partie est ici liée à
l'immeuble considéré et non pas à la personne; dès lors la substitution
est facultative (MARANTELLI-SONANINI/HUBER, op. cit. n.m. 51 ad art. 6
PA). Les nouveaux propriétaires doivent toutefois expressément
requérir la substitution de parties dans un délai raisonnable en
demandant à intervenir dans la procédure en cours, sans quoi ils
perdent leur droit (MARANTELLI-SONANINI/HUBER, op. cit. n.m. 52 ad art. 6
PA; ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten in Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsprozess, Zurich, 2000, n.m. 373). En cas d'admission de la
substitution de parties, et en tout état de cause, les nouvelles parties
prennent la place laissée en l'état par la personne substituée; elles
n'auront ainsi pas davantage de droits que la partie précédente, ne
pouvant pas prétendre à un droit propre d'être entendues dès lors que
la partie précédente a pu l'exercer correctement (HÄNER, op. cit. n.m.
378).
2.4.2.2 Lors de la vision locale du 15 mars 2011, la recourante 22 était
présente, mais accompagnée par l'un des nouveaux propriétaires de
l'immeuble qu'elle a vendu en date du 20 septembre 2010. C'est lors de
l'acte d'instruction susmentionné que ce changement de propriétaire a
été porté à la connaissance du Tribunal de céans. Lors de la séance
d'instruction en question – acte au cours duquel l'un des deux
acquéreurs présent n'a en aucune manière manifesté son intention de
se substituer à la recourante initiale (cf. pièce 291) –, le Tribunal a fait
savoir qu'il attendait une détermination de sa part suite à ce
changement de l'état de fait. Après divers échanges d'écriture à ce
propos (pièce 303 et 318), c'est finalement en date du 24 mai 2011 – à
l'occasion des observations finales – que le mandataire de la recourante
initiale a fait formellement savoir que les acquéreurs souhaitaient une
substitution de parties. A cette occasion, le mandataire a exposé que
ses mandant auraient agi de bonne foi et que, n'étant pas représentés
A-3713/2008
Page 23
par un mandataire professionnel, ils ignoraient devoir présenter une telle
demande de substitution de parties. Selon le mandataire précité, ils
auraient agi correctement en manifestant leur volonté à l'occasion du
"premier acte d'instruction" intervenu après la vente de l'immeuble, soit
la vision locale du 15 mars 2011. Le mandataire ajoute au surplus que
lui-même ignorait la vente de la parcelle (17) de la commune de Chêne-
Bougeries.
2.4.2.3 Le Tribunal de céans constatera d'abord que cette manifestation
n'a été ni spontanée ni rapide puisqu'elle n'est intervenue qu'en date du
24 mai 2011 et après diverses sollicitations. Par ailleurs, les occasions
de se manifester n'ont pas manqué auparavant, dès lors que diverses
communications et citations sont intervenues avant l'acte d'instruction
du 15 mars 2011 (pièces 213, 231, 261 et 256).
Quant à l'affirmation selon laquelle le mandataire ignorait la vente de
l'immeuble, elle est difficile à croire si l'on considère même uniquement
les diverses convocations qui lui ont été adressées (pièces 231 et 256)
et qu'il a certainement dû transmettre à sa cliente. Au demeurant,
l'absence de tout représentant pour la parcelle (17) lors de l'audience
d'instruction du 9 février 2011 ne plaide pas en faveur de la thèse de
l'ignorance de cette vente de la part du mandataire: en effet, cette
séance d'instruction était annoncée comme portant sur la problématique
des vibrations, problématique pourtant soulevée dans les actes de
procédure de la recourante initiale. Si l'on ajoute que ces changements
n'ont toujours pas été communiqués au Tribunal suite à la convocation à
la vision locale du 18 février 2011, on ne peut que considérer que le
silence a été volontaire et ne résulte nullement d'une ignorance des faits
de la part du mandataire. En sa qualité de professionnel, le mandataire
ne pouvait pas ignorer les conséquences qu'il y avait lieu de tirer des
demandes très claires formulées par le Tribunal lors de la vision locale
du 15 mars; pourtant le courrier du 7 avril ne contenait toujours pas une
telle demande de substitution.
2.4.2.4 Le procédé utilisé dans la présente cause est dès lors non
seulement contraire à la bonne foi, qui suppose que l'on porte sans
tarder – le délai raisonnable devenant nécessairement plus court à
mesure que l'instruction avance, ce qui était le cas dans la présente
cause, puisque la seconde prise de position de l'OFEV sur les répliques
et dupliques avait été déposée – à la connaissance du Tribunal toute
volonté de substitution de parties, mais encore à la limite de la témérité.
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Page 24
Cette question demeurera cependant ouverte dans la mesure où, en
tous les cas, le recours se révèle entièrement mal fondé, pour autant
que recevable (cf. consid. au fond 22.1.2, 24.1 à 24.1.9, 31.6.4 ci-
après). Dès lors, les acquéreurs prendront formellement la place de la
recourante initiale dans la présente procédure et en l'état dans lequel
cette recourante l'avait laissée.
3.
A teneur de l'art. 52 PA, le recours doit contenir des conclusions, une
motivation, les éventuels moyens de preuve du recourant et comporter
une signature du recourant ou de son mandataire.
3.1. S'agissant tout d'abord des conclusions, elles doivent être
formulées de manière à ce que l'autorité de recours sache avec
précision ce que demande le recourant. Idéalement, les conclusions
devraient, en cas d'admission du recours, pouvoir être reprises telles
quelles dans le dispositif de l'arrêt. La pratique est toutefois assez peu
formaliste et il a été admis que les conclusions pouvaient être implicites
et donc résulter de la motivation (ATF 123 V 335, consid. 1a; arrêt du
TF 6S.554/2006, du 15 mars 2007, consid. 4; PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur
contrôle, Berme 2011, p. 807). Les conclusions doivent cependant
rester dans le cadre des questions qui ont fait l'objet de la contestation
antérieure et le recourant ne peut donc pas prendre de conclusions qui
dépassent ce cadre (ATF 131 V 164, consid. 2.1; ATF 119 Ib 193,
consid. 1d; MOOR/POLTIER, op. cit. p. 807s.; cf. également consid. 2.1 ci-
dessus et les références citées s'agissant de la lésion formelle et encore
ANDRÉ MOSER, in Auer/Müller/Schindler éd., Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n.m. 3 ad art. 52 PA).
Les réserves exprimées au consid. 2.1 ci-dessus demeurent donc
valables: il ne sera pas entré en matière sur des conclusions qui
dépasseraient le cadre de ce qui avait été initialement demandé au
stade de la procédure de première instance.
3.2. La motivation du recours a pour fonction d'exposer les raisons pour
lesquelles l'acte est attaqué et quelles sont les considérations de fait ou
de droit que le recourant tient pour erronées (ATF 131 II 470, consid. 2).
Il ne suffit donc pas de formuler des affirmations péremptoires, au
demeurant sans développement, opposant simplement une opinion
A-3713/2008
Page 25
contraire à celle de l'autorité précédente (Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération, ci-après JAAC (2003) 67.128,
consid. 2b). La motivation doit aussi être topique, c'est-à-dire se
rapporter aux éléments de la cause. L'argumentation topique doit
toutefois répondre à la motivation de l'autorité inférieure (arrêt du
TF 9C_261/2007, du 27 juin 2007; ATF 123 V 335, consid. 1a; ATF 118
Ib 134, consid. 2, ce dernier ayant toutefois été rendu sous l'ancien
article 108 al. 2 OJ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). La
répétition pure et simple de l'argumentation déjà développée devant
l'autorité inférieure ne remplit pas non plus les exigences de motivation
au sens de l'art. 52 PA (arrêt du TF 1A.292/1997, du 20 janvier 1998,
consid. 6, dans lequel la Haute Cour a du reste considéré que pareille
démarche dénotait en outre un mépris pour les institutions judiciaires).
La PA n'est pas trop exigeante surtout si la partie n'est pas représentée
par un mandataire professionnel; dans ce cas, une motivation sommaire
peut suffire si l'on peut en déduire les points sur lesquels et les raisons
pour lesquelles la décision est attaquée. L'argumentation peut être
nouvelle à condition toutefois – surtout si les conclusions devaient être
implicites – de ne pas étendre l'objet du litige (consid. 3.1 ci-dessus
avec les références citées). Il est loisible à une partie de se référer à de
précédentes écritures ou à des pièces relevant de la procédure
antérieure, ce qui la dispense de développer – dans une certaine
mesure – ses moyens. Elle n'est pas pour autant dispensée d'indiquer
clairement les dits moyens et donc le simple renvoi à dites précédentes
écritures ou pièces ne suffit pas.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans n'entrera pas en
matière sur des argumentations trop peu développées. Le cas échéant,
le Tribunal les signalera dans les considérants au fond qui suivent, tout
en tirant les conséquences de ce qui précède.
4.
Conformément à l'art. 49 PA, le TAF dispose d'un plein pouvoir de
cognition; il connaît de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1) de la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (al. 2) et de l'inopportunité à condition
toutefois qu'une autorité cantonale de recours ne soit pas l'auteur de la
décision attaquée (al. 3).
Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, l'autorité de
A-3713/2008
Page 26
recours ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui
de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier – comme
c'est le cas en l'espèce – des questions qui requièrent des
connaissances spécifiques (arrêt du TAF A-6728/2007, du 10 novembre
2008, consid. 2). Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première
instance est important, plus le Tribunal de céans devra faire preuve de
retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation.
Dans le cadre d'approbations de plans telles que celle dont il est ici
question, le pouvoir d'appréciation de l'OFT est important, spécialement
sur des questions techniques, questions pour lesquelles il dispose des
connaissances nécessaires (ATF 135 II 296, consid. 4.4.3; arrêt du TAF
A-523/2010, du 19 octobre 2010, consid. 4; BENJAMIN SCHINDLER, in
Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich et St-Gall, 2008, n.m. 9 ad. art. 49 PA).
De surcroît, s'agissant d'une installation soumise à l'étude d'impact sur
l'environnement au sens de la législation sur la protection de
l'environnement (cf. consid. 17.3.1 ci-après), l'approbation requiert des
prises de positions d'autorités spécialisées telles que – pour les
questions qui feront l'objet de l'examen matériel des présents recours –
l'OFEV. Dans ce cas, le Tribunal de céans devra également veiller à ne
pas substituer sa propre appréciation des faits à celle des autorités
spécialisées en question (ATF 133 II 35, consid. 3; arrêt du TAF, du 3
juin 2009, A-5466/2008, du 3 juin 2009, consid. 4.1; arrêt du TAF
A-2013/2006, du 11 décembre 2009, consid. 2.2, arrêt du TAF
A-594/2009, du 10 novembre 2009, consid. 4.4.1). Il y a également lieu
de tenir compte du fait qu'en sa qualité d'autorité judiciaire, le TAF n'est
pas l'autorité de surveillance en matière environnementale, ni une
autorité de planification (ATF 129 II 331, consid. 3.2). Il découle
également de ce qui précède que des compléments de preuves, telles
que des expertises, ne doivent être ordonnées qu'exceptionnellement,
lorsque de tels éclaircissements sont vraiment nécessaires à une
correcte application de la loi (arrêt du TF 1E.1/2006, du 2 juillet 2008,
consid. 5; arrêt du TAF A-623/2010, du 1er juillet 2010, consid. 3).
Ceci posé et conformément à l'art. 62 PA, le Tribunal de céans n'est lié
ni par les conclusions, ni par l'argumentation des parties ou de l'autorité
de première instance, conformément au principe iura novit curia.
Il n'examinera toutefois l'acte attaqué que dans le cadre des griefs
avancés valablement et n'étendra l'examen du droit qu'à la condition
A-3713/2008
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que les motifs avancés ou le dossier ne contiennent des indices propres
à l'y inciter (ATF 122 V 157, consid. 1a; ATAF 2007/27, consid. 3.3;
arrêt du TAF A-1851/2006, du 18 octobre 2010, consid. 1.3;
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 300s).
5.
Comme déjà constaté dans les considérants en fait ci-dessus, par
décision du 5 mai 2008, l'OFT a approuvé les plans de l'installation
ferroviaire du CEVA. Ce faisant, l'autorité de première instance a rejeté
ou déclaré irrecevables les oppositions formées durant la mise à
l'enquête publique et approuvé – comme déjà dit – des mesures
d'expropriation, écartant au passage des demandes d'administration de
preuves.
Cette décision, qui comporte presque 400 pages, examine la conformité
au droit du projet dans son ensemble, conformément aux exigences
prescrites par l'art. 17 LCdF, lequel impose que les installations
ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus
et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection
de l'environnement et aux progrès de la technique. Conformément à la
volonté du législateur lorsqu'il a édicté la LCoord et à l'art. 18 al. 2 LCdF
qui est le résultat de la modification induite par cette loi, l'autorité
d'approbation doit dès lors examiner – et trancher – tous les aspects
d'un projet après avoir consulté les autorités spécialisées compétentes,
voire procédé à l'élimination des divergences au sens de l'art. 18g LCdF
(sur ces questions, voir le message à l'appui de la LCoord, FF 1998
2221ss; également ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit, p. 295ss;
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 219 ss; cf. également consid. 11.3 et 13.4 ci-
dessous).
5.1. Dans la décision attaquée, l'OFT a approuvé les plans en imposant
toutefois de très nombreuses charges. Comme relevé dans le cadre de
la décision incidente du Tribunal de céans sur la demande de révocation
de l'effet suspensif, du 23 janvier 2009, ces charges exigent parfois la
présentation – pour approbation – de plans à fournir au moins douze
mois avant le début des travaux, parfois la transmission de documents
pour information; elles imposent par ailleurs le respect de certaines
normes, telles que les directives sur les chantiers ou encore le suivi de
certains aspects environnementaux du projet, pour ne citer que certains
des aspects de la décision ici entreprise.
A-3713/2008
Page 28
5.2. La décision est en outre assortie d'une réserve au chiffre 3 du
dispositif: en effet, l'OFT "se réserve expressément le droit de modifier
la présente décision en fonction du résultat de l'examen des projets de
détail ordonnés dans la présente décision d'approbation des plans".
Comme cela résulte du texte lui-même, cette réserve se rapporte à
l'ensemble des charges par lesquelles des plans de détail ont été
exigés.
5.3. L'une des charges de la décision attaquée, assortie à cette réserve,
est celle qui a suscité le plus grand nombre d'objections et de critiques
dans le cadre des présents recours: il s'agit de la charge 2.51.1 qui
exige, s'agissant des vibrations et du son solidien, que "le gabarit des
ouvrages souterrains doit réserver une place suffisante pour que, sur la
base du résultat des mesures in situ réalisées au moyen d'un camion
vibreur une fois le gros œuvre terminé, les mesures de protection
adéquates puissent être mises en œuvre" (p. 362 de la décision).
Le Tribunal de céans constate que les nombreux cartons de plans
faisant l'objet du dossier de première instance ne comportent aucun
plan reflétant les protections contre les vibrations et le son solidien.
Sans entrer dans le détail des motivations, détail qui sera abordé plus
loin, les recourants considèrent de façon unanime que cette manière de
procéder est contraire à la loi, qu'elle ne les protège pas d'immissions
qui pourraient se révéler excessives, voire viole leur droit d'être
entendu.
5.4. Une autre charge prévoit que pour le tunnel de Champel, "les
remarques contenues dans le rapport d'examen du 14 juillet 2006
doivent être prises en compte par l'auteur du projet dans la suite du
projet et dans le calcul d'exécution de l'ouvrage. Les documents
correspondants seront soumis à l'expert" (charge 2.10.8, p. 342 de la
décision). Une seconde charge prescrit que "le rapport d'expert du
tunnel de Champel doit être complété des aspects géologique,
hydrogéologique et géotechnique" (charge 2.10.9, ibidem). Et enfin, une
troisième charge impose que "l'expert poursuive son mandat jusqu'à la
phase de construction […]" (charge 2.10.14 [et non 2.10.7 comme
mentionné par erreur dans le PV de la séance d'instruction du 9 février
2011], ibidem).
Ces trois charges se réfèrent aux techniques constructives à adopter en
A-3713/2008
Page 29
fonction de la nature du sous-sol rencontré; la construction d'un tunnel
dans un environnement aussi urbanisé peut être de nature à provoquer
des dommages aux immeubles en surface, à la structure du sous-sol ou
encore à d'éventuelles nappes phréatiques ou cours d'eau souterrains
et ceci à raison, justement, de la présence simultanée des uns et des
autres éléments susmentionnés.
La plupart des recourants considèrent que ces charges ne les protègent
pas suffisamment d'éventuels dommages, allant jusqu'à considérer que
leurs immeubles pourraient s'effondrer. Le détail de ces griefs sera
également examiné plus loin (cf. consid. 23ss ci-après).
6.
Plusieurs recourants ont émis des griefs d'ordre formel et en particulier
concernant leur droit d'être entendu au sens large.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 de la Confédération Suisse (Cst, RS 101) et par l'art. 6 ch.
3 de la Convention du 4 novembre 1950 pour la sauvegarde des droits
de l'homme et des droits fondamentaux (CEDH, RS 0.101) constitue un
aspect important et spécifique du principe général de la garantie d'une
procédure équitable, conformément aux art. 29 al. 1 Cst et 6 ch. 1
CEDH. Le droit d'être entendu est également garanti, s'agissant de la
procédure administrative fédérale, par les art. 18, 26 à 33 et 35 al. 1 PA.
Il comprend diverses garanties de procédure, créations
jurisprudentielles déduites de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale
du 19 avril 1874 de la Confédération Suisse (aCst; R.O.L.F I.I),
créations jurisprudentielles exprimées clairement par la PA, laquelle
garantit dès lors au moins les mêmes droits que la Cst (sur le droit
constitutionnel, cf. MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen
Staates, Berne 2000, p. 202ss; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. II,
Les droits fondamentaux, 2ème éd. Berne 2006, p. 606ss; BENOIT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 207ss; Ulrich HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd.,
Zurich/Bâle/Genève/St-Gall 2006, p. 384ss; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des
Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 46, 107ss; MARKUS SCHEFER,
Grundrechte in der Schweiz, Berne 2005, p. 285ss).
Le droit d'être entendu comporte donc de nombreux aspects déduits de
A-3713/2008
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la Constitution par la jurisprudence; comme déjà mentionné, ces droits
sont toutefois également inscrits dans la PA, loi qui régit toute
procédure administrative fédérale comme celle qui fait l'objet des
présents recours. Parmi les divers droits qui découlent du droit d'être
entendu – sans qu'il soit nécessaire de les citer tous – il y a lieu de citer
le droit de consulter le dossier (art. 26 PA), le droit de faire administrer
ou de participer à l'administration des preuves (art. 18 et 29 PA), le droit
de s'expliquer (art. 29 et 30 PA), le droit d'obtenir une décision motivée
(art. 35 PA).
Le droit d'être entendu, et par conséquent tous les aspects qu'il
comporte, est une garantie de nature formeIle. Une violation avérée du
droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du recours (ATF 135
I 187, consid. 2.2, arrêt du TF 1C_452/2009, du 19 mars 2010,
consid. 2.3; arrêt du TF 2P.67/2000, du 19 septembre 2000, consid. 2a;
ATF 124 V 183, consid. 4a; ATF 122 II 469, consid. 4a; arrêt du TAF
A-2013/2006, du 11 décembre 2009, consid. 6). Il est par conséquent
nécessaire d'examiner dans un premier temps si les griefs relatifs à la
violation du droit d'être entendu sont fondés ou non (cf. également arrêt
du TAF A-6515/2010, du 19 mai 2011, consid. 4).
Il sied cependant de relever que la règle de l'annulation de la décision
en raison d'une violation du droit d'être entendu souffre une exception:
la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie
lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une
autorité de recours investie du même pouvoir de cognition que l'autorité
ayant méconnu le droit (ATF 133 I 201, consid 2.2; 129 I 129,
consid. 2.2.3; ATF 126 I 68, consid. 2; arrêt du TF 1C_104/2010, du 29
avril 2010, consid. 2.1). La réparation de la violation du droit par
l'autorité de recours devrait être une exception et elle serait en principe
exclue lorsque la violation du droit d'être entendu constitue dans le cas
d'espèce une atteinte particulièrement grave aux droits de la partie
(arrêt du TF 1C_452/2009, du 19 mars 2010. consid. 2.2; arrêt du
TF 1C_265/2009, du 7 octobre 2009, consid. 2.3; ATF 126 I 68,
consid. 2). Toutefois, la pratique admet également la réparation d'une
grave violation du droit d'être entendu lorsque, in casu, le renvoi de la
cause à l'autorité de première instance serait une vaine formalité et
allongerait inutilement la procédure (ATF 133 I 201, consid. 2.2 et arrêt
précité du TF 1C_265/2009, consid. 2.3).
Il résulte de l'art. 49 PA que le Tribunal de céans dispose du même
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pouvoir de cognition que l'autorité de première instance (cf. consid. 4
ci-avant). La réparation d'une violation du droit d'être entendu est par
conséquent possible.
6.1. Les recourants 2 à 5 invoquent une motivation insuffisante de la
décision attaquée et donc implicitement une violation de l'art. 35 PA. Ils
reprochent en effet à l'autorité intimée de ne pas avoir expliqué à
satisfaction les raisons pour lesquelles leurs demandes – formulées au
stade de l'opposition – de déplacement du tracé ne pourraient pas être
mises en œuvre. Selon eux, l'OFT aurait dû expliquer, "chiffres, plans
ou principes techniques à l'appui, le début d'une éventuelle raison" de
l'impossibilité de procéder aux déplacements demandés. Ces
recourants demandaient en effet que l'assiette du tunnel de Champel
soit déplacée sous l'avenue (…) ou que son tracé soit enfoui plus
profondément.
6.1.1. L'acte attaqué expose que "l'OFT a déjà exposé que le tracé
d'une ligne de chemin de fer est dicté par des contraintes techniques et
que les rayons de courbure qu'impliquerait le déplacement suggéré par
[les recourants] sont incompatibles avec la circulation des trains. Par
ailleurs, un abaissement du profil en long provoquerait une atteinte
inadmissible à la nappe phréatique" (décision, p. 211-212).
6.1.2. Outre le fait que les recourants omettent de citer complètement la
motivation adoptée par l'OFT telle qu'elle figure au considérant qui
précède, il y a lieu de considérer ce qui suit.
Comme rappelé ci-dessus, le droit d'obtenir une décision motivée est un
aspect du droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst; il est
concrétisé par l'art. 35 PA. L'exigence de motivation poursuit un double
but: elle permet au destinataire de la décision de comprendre et
d'examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et de se
déterminer ainsi, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un
recours; elle permet ensuite à l'autorité de recours d'exercer son
contrôle sur la décision attaquée. Ni la PA, ni la jurisprudence relative à
l'art. 29 al. 2 Cst, ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu
et la longueur de la motivation. Il suffit cependant que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui sans arbitraire,
peuvent être tenus pour pertinents (ATF 130 II 530, consid. 4.3; arrêt du
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TF 6B_59/2008, du 15 avril 2008, consid. 5.1; arrêt du TAF A-
2081/2006, du 17 décembre 2007, consid. 7.1).
Lorsque, comme c'est le cas de l'OFT en l'espèce (cf. consid. 4
ci-avant), la loi laisse un large pouvoir d'appréciation à l'autorité ou
encore que l'affaire est complexe en fait ou en droit, les exigences de
motivation seront d'autant plus élevées (ATF 133 I 270, consid. 3; ATF
129 I 236, consid. 3.2).
6.1.3. Indépendamment de la question de savoir si les raisons retenues
par l'OFT pour rejeter le grief des ci-devant recourants sont bien
fondées, le Tribunal de céans constate qu'il n'y a guère de violation du
droit d'être entendu dans le cas d'espèce. Non seulement la décision
expose – contrairement à ce qu'affirment les recourants – les raisons
techniques pour lesquelles le déplacement (horizontal ou vertical)
souhaité n'est pas possible, mais elle le fait de manière compréhensible
et claire. Même un profane en la matière est en effet capable de
comprendre les raisons avancées par l'autorité de première instance
s'agissant du déplacement horizontal: il est exposé tout simplement que
le tracé d'une ligne ferroviaire se doit d'être le plus rectiligne possible,
les trains ne pouvant suivre des rayons de courbure trop restreints tout
en maintenant une certaine vitesse. Quant au déplacement demandé
s'agissant d'un tracé que l'on voudrait situé plus profondément,
l'explication donnée est on ne peut plus claire: la présence de la nappe
phréatique l'interdit. Dans ce cadre, l'indication de chiffres, plans ou
explications techniques supplémentaires ne serait guère utile aux
recourants – lesquels de leur côté ne motivent par ailleurs guère et sur
ce point leurs exigences matériellement parlant – pour comprendre
davantage les motifs qui ont guidé l'OFT. Compte tenu justement de
l'absence totale de motivation des dites exigences, le Tribunal ne les
examinera pas dans les considérants qui suivent (art. 52 PA et consid.
3.2 ci-dessus).
Il n'y a ainsi aucune violation de l'obligation de motiver la décision et ce
grief sera rejeté.
6.2. Les recourantes 14 et 15 invoquent une violation du droit d’être
entendu en raison du fait que l’OFT n’aurait pas donné suite aux
demandes – contenues dans les oppositions – d’expertises et de
compléments d'études en relation avec des insuffisances alléguées de
l'EIE.
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Page 33
6.2.1. L'acte attaqué rejette en effet les demandes de compléments et
d'expertises vouées à évaluer l'impact du projet et les mesures à
prendre pour protéger les immeubles des recourantes aussi bien des
immissions de vibrations et de son solidien que d'éventuels dommages
durant les travaux de construction (décision, p. 227).
6.2.2. Comme considéré ci-dessus, le droit d'être entendu comporte le
droit de faire administrer des preuves. Ce droit est garanti par les art. 29
al. 2 Cst et 33 PA et permet à la partie d'offrir des preuves pertinentes,
d'exiger qu'il soit donné une suite favorable à cette offre et de participer
à l'administration des preuves essentielles de l'autorité ou d'une autre
partie (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 134 I 140, consid. 5.3; ATF 133 I
270, consid. 3.1; arrêt du TF du 1er février 2011 1C_187/2010, consid.
4.1; MOOR/POLTIER, op. cit, p. 296 ss; PATRICK SUTTER, in Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler éd., 2008, ad. Art. 33 PA).
Conformément à l'art. 33 PA, l'autorité décide librement de
l'administration des preuves des faits pertinents. Ces derniers sont
déterminés par l'interprétation du droit applicable et c'est en fonction de
cette interprétation qu'elle va décider des preuves nécessaires. Dès
lors, seuls sont concernés les éléments pertinents pour l'issue du litige
et l'autorité peut mettre un terme à l'instruction et renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes ou requises lorsque le fait
à établir est sans importance pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid.
2a/aa; arrêt du TF 2A_404/2002, du 9 février 2007,
consid. 4.1; arrêt du TAF précité, A-6515/2010, consid. 4.3).
L'autorité peut donc se livrer à une appréciation anticipée des preuves,
procédé qui ne viole en aucune manière le droit d'être entendu tant que
dite appréciation anticipée des preuves n'est pas arbitraire (arrêt du TF
2C_643/2010, du 1er février 2011, consid. 5.3; ATF 134 I 140, consid.
5.3). Dès lors, indépendamment de la question de savoir si les preuves
requises étaient justifiées dans le cas d'espèce, question qui sera
examinée plus avant, un simple refus de faire administrer des preuves
ne constitue pas ipso facto une violation du droit d'être entendu.
6.2.3. Dans la présente cause, le Tribunal de céans constate que l'OFT
a rejeté les réquisitions de preuves tout en expliquant de manière
précise les raisons pour lesquelles il ne faisait pas procéder aux
compléments et expertises demandées. Ce faisant, il a expliqué en quoi
il jugeait ces réquisitions inutiles; il n'a pas versé dans l'arbitraire et
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partant n'a en aucune manière violé le droit d'être entendu des
recourantes.
Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu dans le cadre de
l'administration des preuves doit donc être rejeté.
6.3. Les recourants 17 à 20 invoquent une violation du droit d’être
entendu s’agissant des charges imposées par l’OFT et de la réserve
que ce dernier a mise au chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée.
En effet, en procédant de cette manière, l’autorité de première instance
permettrait que lui soient soumis pour approbation des plans sur
lesquels les recourants ne pourront plus se prononcer ; le chiffre 3 du
dispositif par lequel l’OFT a explicitement indiqué qu’il se réservait le
droit de modifier ou d’annuler la décision attaquée en fonction de
l’examen des plans exigés dans les charges aggraverait encore cette
violation.
La recourante 12, initialement représentée par un autre mandataire
qu'actuellement, émet les mêmes griefs.
6.3.1. S'agissant de la manière de procéder décrite par les recourants,
le Tribunal de céans constate que leur description correspond bien au
contenu de la décision attaquée (cf. consid. 5.1 à 5.3 ci-dessus). En
effet, l'acte attaqué a bien imposé des charges visant à exiger des
intimés, dans le délai d'un an avant le début des travaux, des plans à
soumettre à l'approbation de l'OFT. Il en découle donc que des
approbations de plans devront encore intervenir, et ce même
postérieurement à l'entrée en force de la décision ici attaquée.
Savoir si cela est constitutif d'une violation du droit d'être entendu n'est
pas acquis pour autant.
6.3.2. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu comprend,
comme mentionné précédemment (consid. 6 ci-dessus), le droit de
consulter le dossier, de s'expliquer, de faire administrer des preuves, le
droit d'obtenir une décision motivée. Un tel grief, toutefois, pour être
valablement invoqué doit nécessairement l'être contre la décision dont
est recours et conséquemment concerner la procédure qui a mené à
l'acte attaqué.
Les recourants expriment ici leur crainte, qu'elle soit fondée ou non, que
les futures procédures d'approbation de plans (in casu ceux qui devront
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Page 35
définir la nature et les caractéristiques des protections à poser contre
les vibrations et le son solidien) ne respectent pas leur droit d'être
entendu. Leurs griefs à cet égard se rapportent par conséquent à de
futures éventuelles procédures dont le Tribunal de céans n'a pas ici à
trancher. La question de savoir si l'adoption de charges imposant des
procédures d'approbation subséquentes est licite n'a pas trait au droit
d'être entendu et sera examinée plus avant.
Par conséquent ce grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit
être rejeté.
7.
Certains recourants invoquent ensuite que la décision d'approbation ne
reposerait pas sur une base légale suffisante.
7.1. Les recourants 6 à 11 invoquent que la Convention de 1912
conclue entre Genève et la Confédération, lors-même a-t-elle été ratifiée
par la loi fédérale du 10 juillet 1912 (Loi fédérale portant développement
du réseau des Chemins de fer fédéraux sur territoire genevois, RS
742.32; la convention précitée se trouve en annexe à cette loi), ne serait
pas une base légale suffisante pour approuver un projet tel que celui qui
fait l'objet de la présente procédure, et encore moins pour approuver
des expropriations.
Les recourantes 14 et 15 invoquent à peu près le même grief: dès lors
que la propriété est garantie par les art. 26 et 36 Cst, toute atteinte à ce
droit doit reposer sur une base légale suffisante. Or, selon eux, la
Convention précitée et la loi de 1912, de même que le Protocole
d'accord passé en 2002 entre la Confédération, les CFF et le canton de
Genève (cf. annexe 1 à la réponse des intimés), ne sont pas des bases
légales suffisantes au sens des articles constitutionnels précités. Dès
lors l'expropriation de plusieurs centaines de personnes dont les
recourantes serait contraire à la constitution.
7.2. A teneur de l'art. 26 Cst, la propriété est garantie (al. 1) et une
pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la
propriété équivalant à l'expropriation (al. 2). Cette disposition consacre
un droit fondamental et garantit ainsi une liberté que le particulier peut
faire valoir contre toute atteinte du fait de l'Etat (AUER/MALINVERNI/
HOTELIER, op. cit., p. 374ss; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON,
Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, Zurich, Bâle, Genève, 2003, ad art. 26 Cst, p. 220ss).
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Toutefois, comme tout droit fondamental, la garantie de la propriété peut
être restreinte, conformément à l'art. 36 Cst. Cette dernière disposition
prévoit en effet que toute restriction d'un droit fondamental doit être
fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al.
2) et être proportionnée au but poursuivi (al. 3). Enfin, les restrictions
graves doivent être prévues par une loi (al. 1 deuxième phrase). Dès
lors, la constitution elle-même fixe les conditions auxquelles ces droits
fondamentaux peuvent être restreints.
Il ne fait guère de doute que la décision querellée, qui comporte
l'approbation d'expropriations formelles et définitives, d'occupations
temporaires et la constitution de servitudes (cf. déjà consid. 5 ci-
dessus), porte atteinte à la garantie de la propriété des particuliers
touchés par de telles mesures. S'agissant de la base légale nécessaire
au sens de l'art. 36 al. 1 Cst précité, elle ne réside nullement – comme
retenu à tort par les recourants susmentionnés – dans la loi de 1912 qui
ratifie la Convention passée à cette époque entre la Confédération et le
Canton de Genève, ni dans le protocole d'accord de 2002; la base
légale pertinente en l'espèce est la LCdF, laquelle, selon son art. 1 al. 1
s'applique à la construction et à l'exploitation des chemins de fer, ainsi
qu'à leurs rapports avec les autres entreprises de transports publics, les
administrations publiques et les tiers. Quant à l'art. 3 LCdF, il stipule que
les Chemins de fer fédéraux et les entreprises de chemin de fer
concessionnaires peuvent exercer le droit d'expropriation conformément
à la législation fédérale. La loi fédérale du 20 mars 1998 sur les
Chemins de fer fédéraux (LCFF, RS 742.31) stipule quant à elle que les
CFF ne sont pas tenus d'être titulaires d'une concession au sens de
l'art. 5 de la LCdF (al. 1). Ces derniers disposent en quelque sorte d'une
concession générale ex lege. C'est dire qu'en cas de construction d'un
chemin de fer – comme c'est le cas en l'espèce – l'entreprise
concessionnaire ou les CFF peuvent exproprier les tiers. La loi fédérale
de 1912 ou la Convention qui en est l'objet, de même que le Protocole
d'accord de 2002 illustrent dans une certaine mesure l'historique du
projet mais sont sans pertinence ici dès lors que la demande
d'approbation des plans – et des expropriations qui en découlent – a été
présentée bien après l'entrée en vigueur de la LCdF le 1er juillet 1958.
Il ne fait guère de doute non plus qu'une mesure d'expropriation, et plus
particulièrement d'expropriation définitive, constitue une atteinte grave à
la garantie de la propriété. Dès lors, conformément à l'al. 1 de l'art. 36
Cst cité ci-dessus, une telle restriction à un droit fondamental doit
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reposer sur une loi. On entend par là une loi au sens formel du terme,
c'est-à-dire adoptée par l'Assemblée fédérale, conformément à l'art. 89
aCst, applicable à l'époque de l'adoption de la LCdF.
Dès lors, le grief d'absence de base légale suffisante doit être rejeté.
8.
Certains des recourants invoquent ensuite une absence d'intérêt public
du projet. Les recourants 6 à 11 ont toutefois retiré ce grief au stade de
leur réplique suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2009 (cause
1C_187/2008 et aussi annexe à pièce 90). Les recourantes 14 et 15 ont
en revanche maintenu ce grief.
8.1. Les recourantes 14 et 15 exposent donc que le trafic de transit et
pendulaire de et vers Genève provient essentiellement du Pays de Gex
et St-Julien (et donc Annecy) et non pas d'Annemasse. A l'appui de leur
argumentation, elles produisent des documents établis par un comité
d'initiative demandant l'abandon du projet CEVA et d'où il ressortirait
que le trafic journalier provenant d'Annecy serait deux fois supérieur
pour atteindre plus de 100'000 véhicules/jour. Compte tenu de ces
considérations, les recourantes estiment que le projet CEVA ne
présenterait aucun intérêt public et qu'il y aurait lieu de réaliser le projet
dit du "Barreau Sud" en direction d'Annecy et objet de l'initiative
cantonale sur laquelle le Tribunal fédéral s'est justement prononcé.
8.2. A titre liminaire, il y a lieu de relever, s'agissant d'un tracé alternatif
que les recourantes jugent ici préférable, que le Tribunal de céans n'est
pas une autorité de planification; l'autorité de recours doit en effet
respecter le pouvoir d'appréciation que la législation en matière
d'aménagement du territoire laisse précisément aux autorités de
planification, dont l'OFT, auteur de la décision attaquée, ne fait pas
partie. La décision sur un tracé ferroviaire – serait-elle soumise à la
juridiction du présent Tribunal – doit ainsi être confirmée,
indépendamment du fait que d'autres solutions puissent sembler
adéquates (arrêt du Tribunal fédéral 1C_52/2008, du 2 juin 2008,
consid. 4.4 in fine).
Par ailleurs, l'initiative cantonale, dont le Tribunal fédéral a confirmé
l'irrecevabilité, eût-elle été valide et même acceptée par le peuple, que
cela n'aurait encore guère fait obstacle, juridiquement parlant, à
l'approbation du projet ici contesté. En effet, à teneur de l'art. 18 al. 4
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LCdF, le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il
n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des
tâches de l'entreprise ferroviaire. Une initiative cantonale telle que celle
qui avait été proposée en son temps aurait à l'évidence entravé –
puisque c'était son but – les tâches de l'entreprise ferroviaire, tâches
fédérales accomplies sur la base du droit fédéral; par voie de
conséquence le présent Tribunal n'aurait pas tenu compte de cette
initiative comme motif d'annulation de la décision attaquée, même si le
peuple genevois l'avait acceptée.
Enfin, et même si le Tribunal de céans a exposé ci-dessus que la loi de
1912 revêtait un caractère historique – s'agissant de savoir si la base
légale autorisant des expropriations était donnée – cette loi en
revanche, n'en demeure pas moins contraignante, car toujours en
vigueur s'agissant du tracé, lequel est assez précisément défini dans la
Convention qu'elle ratifie pour qu'un tracé alternatif tel que celui soutenu
par les recourantes soit tout simplement illégal.
Dès lors, ces griefs tendant à un tracé dit du "Barreau Sud" doivent être
rejetés.
8.3. S'agissant de l'intérêt public, le Tribunal de céans considère ce qui
suit. L'intérêt public est une condition générale régissant toute activité
étatique, conformément à l'art. 5 al. 2 Cst. C'est une notion juridique
indéterminée qui laisse à l'autorité administrative une certaine latitude
de jugement quant à son interprétation. La présence d'un intérêt public
est, comme rappelé ci-dessus, une condition nécessaire à toute
restriction des droits fondamentaux (art. 36 al.2 Cst).
8.3.1. Dans le cas d'espèce, l'OFT a considéré que le projet avait pour
but d'assurer le transfert des déplacements motorisés individuels sur les
transports publics, d'améliorer la qualité de l'air dans l'agglomération
genevoise, d'augmenter la capacité d'accueil de l'agglomération aux
heures de pointe, de drainer un large périmètre d'un million d'habitants –
par le biais des connexions avec les transports publics existants – du
bassin transfrontalier franco – valdo – genevois, d'assurer un accès aisé
à plusieurs pôles d'importance cantonale en matière d'emploi et
d'habitation, de réduire les temps de parcours en ville par rapport au
trafic motorisé. Les recourantes elles-mêmes ajoutent que le projet a
pour but de desservir la zone frontalière de Savoie et de Haute-Savoie,
d'où proviennent, selon elle, plus de 100'000 travailleurs par jour.
A-3713/2008
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8.3.2. Nonobstant cela, les recourantes, qui ne contestent pas les
motivations de l'OFT, mais se contentent de tenter de démontrer à quel
point le projet du "Barreau Sud" serait meilleur, soutiennent que le
CEVA n'aurait pas d'intérêt public. Le Tribunal de céans ne saurait
suivre cette argumentation. Non seulement le projet desservira le trafic
frontalier, mais de par la présence des haltes et gares prévues en plein
tissu urbain densément habité, offrira-t-il encore un moyen de transport
public supplémentaire à l'intérieur même de la ville. Dans la mesure où
les recourantes n'exposent pas en quoi l'appréciation de l'OFT sur la
question de l'intérêt public du CEVA serait erronée (cf. consid. 3.2 ci-
dessus), ce grief sera rejeté sans autres développements.
8.3.3. Enfin, ces recourantes invoquent une supposée absence d'intérêt
public du projet au motif qu'il ne respecterait pas les principes de
prévention de la législation en matière de protection de l'environnement.
A tort. La question de savoir si les principes susmentionnés sont
respectés ou non est une question qu'il y a lieu d'examiner sous l'angle
de la conformité du projet à la législation applicable en la matière
(question qui sera examinée dans les considérants qui suivent,
consid. 15 à 22.5 ci-après), mais certainement pas sous l'angle de
l'intérêt public tel que décrit ci-dessus (consid. 8.3). Dans chaque
procédure administrative, et spécialement une procédure telle que celle
qui fait l'objet des présents recours, la condition de l'intérêt public et
celle du respect de la loi doivent être cumulativement réalisées. La
première ne saurait dépendre de la seconde. Ce grief est rejeté.
9.
Les recourantes 14 et 15 invoquent ensuite que le principe de la
proportionnalité serait violé, développement qui s'appuie en partie sur la
question d'un tracé alternatif, question sur laquelle le Tribunal de céans
ne s'étendra pas davantage (cf. consid. 8.2 ci-dessus).
En plus de ce qui précède, et toujours en relation avec la question de la
proportionnalité, ces recourantes exposent que ledit principe serait violé
dans la mesure où la solution d'un tunnel eût dû être préférée à celle de
la tranchée couverte pour le tronçon qui va des Eaux-Vives à la frontière
française. A les lire, la tranchée couverte ne tiendrait pas suffisamment
compte des objectifs environnementaux du projet et les travaux de
réalisation de la tranchée entraîneront davantage de perturbations sur le
trafic routier local et nuirait davantage aux voisins des chantiers que la
construction d'un tracé en tunnel.
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Page 40
9.1. Le principe de la proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2 Cst – et
rappelé également par l'art. 36 al. 3 Cst comme condition nécessaire à
toute restriction des droits fondamentaux – exige qu'il y ait un rapport
raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour
l'atteindre. Les deux notions d'intérêt public et de proportionnalité sont
parfois confondues, alors que la question de la proportionnalité d'une
mesure ne se pose que si celle-ci poursuit un but d'intérêt public (cf.
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit.,N° 582). Ce principe de la
proportionnalité se subdivise en trois règles, à savoir la règle de
l'aptitude, celle de la nécessité et celle de la proportionnalité au sens
étroit, appelée aussi règle de la prépondérance de l'intérêt public
(ATF 136 I 17, consid. 4.4; ATF 135 I 246, consid. 3.1; ATF 130 II 425,
consid, 5.2; ATF 124 I 40, consid. 3e).
9.1.1. Le principe de l'aptitude impose que la mesure administrative soit
apte à atteindre le but poursuivi; si tel n'est pas le cas, cela signifie que
dite mesure est inutile ou qu'elle a en réalité été prise dans un autre but
(ATF 128 I 310, consid. 5b/cc). Dans ce cadre, la construction de cette
partie du tracé en tranchée couverte est apte à la réalisation de la ligne
projetée.
9.1.2. La règle de la nécessité exige que la mesure soit nécessaire à
atteindre le but d'intérêt public visé. Entre diverses mesures, l'autorité
devra choisir celle qui tiendra le mieux compte des intérêts publics ou
privés opposés (ATF 130 II 425, consid. 5.2). La mesure retenue doit
donc être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt
public.
A cet égard, le Tribunal retiendra que cette règle est également
respectée: d'une part la construction d'une tranchée couverte est plus
simple techniquement parlant, puisqu'il suffit de creuser depuis la
surface en étayant au fur et à mesure les parois de la tranchée ainsi
ouverte et de la couvrir ensuite (à cet égard, cf. les explications relatives
aux méthodes de construction nécessaires à un tunnel; PV de la séance
d'instruction du 9 février 2011, pièce 259), mais également moins
onéreuse.
Au reste, le Tribunal de céans notera tout de même une certaine
contradiction de la part des recourantes, qui se trouvent dans la zone
d'influence du tunnel de Champel (cf. consid. 2.3.4.4.11 et 2.3.4.4.12 ci-
dessus), à exiger que le tracé dans le quartier des Eaux-Vives soit
effectué en tunnel alors qu'elles-mêmes s'opposent au tunnel
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Page 41
susmentionné en raison des risques que cette méthode de construction
ferait courir à leurs immeubles.
9.1.3. La règle de la prépondérance de l'intérêt public impose enfin que
l'autorité procède dans chaque cas particulier à une pesée entre l'intérêt
public poursuivi et l'intérêt privé opposé; cette règle veut que la mesure
administrative, bien qu'apte et nécessaire, soit encore dans un rapport
raisonnable avec l'atteinte imposée à l'administré (ATF 129 I 12,
consid. 6 à 9; ATF 128 I 286 consid. 4).
Les recourantes n'allèguent même pas être en situation de devoir
emprunter tous les jours les voies de communication routières que les
travaux dans la zone des Eaux-Vives et jusqu'à la frontière vont
perturber. A cet égard, donc, il y a lieu de se demander sérieusement si
ce grief est même recevable (cf. consid. 2.3 ci-dessus). D'autre part, en
regard de l'intérêt public tel que décrit ci-dessus (consid. 8.3) et des
avantages de la méthode constructive de la tranchée, le sacrifice des
usagers des voies de communications en question durant la période des
travaux doit être considéré comme non prépondérant et ce même si la
période de travaux devait être relativement longue puisqu'une durée de
plusieurs années a été prévue, même si tous les chantiers ne s'ouvriront
et ne se termineront pas en même temps. L'agglomération genevoise
dispose en effet d'un réseau routier dense et des mesures
d'accompagnement ont été prévues (cf. consid. 28ss ci-après).
Par conséquent, le grief tiré d'une violation du principe de la
proportionnalité sera rejeté pour autant que recevable.
10.
Les recourantes 1 soulèvent quant à elles des griefs tendant à faire
annuler toute la procédure d'approbation des plans dans la mesure où
le piquetage n'aurait pas été effectué, selon elles, dans les règles et qu'il
y aurait des divergences entre le marquage qu'il y a eu sur le terrain et
les plans. A cet égard, elles se réfèrent à plusieurs plans et non
uniquement à ceux qui ont fait l'objet de la décision d'approbation des
plans.
10.1. Conformément à l'art. 18c LCdF, avant la mise à l'enquête de la
demande, l'entreprise ferroviaire doit marquer sur le terrain par un
piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications
requises par l'ouvrage projeté. En matière d'expropriation, l'art. 28 LEx
prescrit exactement la même chose. Par ailleurs, l'art. 4 de l'ordonnance
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du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installation
ferroviaires (OPAPIF, RS 742.142.1) prescrit que le périmètre du terrain
à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfaces rattachées à ce
terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation écologiques
(let. a); les bords extérieurs des bâtiments et des ouvrages d’art faisant
partie de l’installation, à l’exception des supports des lignes de transport
à grande portée, doivent être marqués par des profils (let. b) et si un
défrichement s’impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever
doivent être indiqués (let. c).
Ces dispositions ont pour but de permettre à la personne touchée par
un projet de se rendre compte des effets du projet sur sa propriété ou
son environnement, qu'il s'agisse de l'emplacement des installations,
des limites d'une surface à exproprier définitivement ou non ou encore
de déterminer quelles parties de son bien pourraient être touchées par
un défrichement. Toutefois, seuls les plans dûment approuvés font foi et
ont force contraignante dès lors que le piquetage, effectué au
demeurant avant même la mise à l'enquête, est par définition une
mesure éphémère; ce qui précède découle de la nature même de la
décision attaquée qui est une approbation de plans (cf. également
consid. 11.5 ci-après).
10.2. En l'espèce, les recourantes sont touchées par le projet sous les
trois aspects mentionnés ci-dessus: le projet passera en effet sous leur
parcelle et même sous l'immeuble dans lequel elles résident, justifiant
ainsi une servitude souterraine au dessus-de l'assiette du tunnel de
Champel. D'autre part, le fonds doit faire l'objet d'une expropriation
définitive allant d'une zone à l'avant de leur immeuble jusqu'au bas de la
falaise vers l'Arve et d'une occupation temporaire à raison des travaux.
Enfin, le terrain sera également touché par des défrichements (cf. à cet
égard le notamment PV de la vision locale du 15 mars 2011, pièce 294
et plans 54.1 et 54.6, EIE pièce 16.1 et son complément pièce 16.6 du
dossier de mise à l'enquête, ainsi que l'acte attaqué).
10.3. Il résulte des plans que la parcelle des recourantes a fait l'objet
d'un piquetage (plan 54.3 et concept de piquetage 54.5 du dossier mis à
l'enquête), piquetage auquel elles s'étaient par ailleurs opposées en
vain avant la mise à l'enquête publique, le présent Tribunal ayant statué,
après avoir révoqué l'effet suspensif du recours, dans un arrêt du 20
juillet 2007 dans la cause A-1839/2006, arrêt devenu définitif le 31
octobre 2007, date à laquelle le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours subséquent qu'elles avaient interjeté (arrêt du TF
A-3713/2008
Page 43
1C_270/2007).
Dans la présente cause et au stade de l'opposition, les recourantes ont
à nouveau invoqué que le piquetage avait été effectué de manière
défectueuse. L'OFT a pour sa part constaté que le piquetage avait été
réalisé conformément aux exigences légales, imputant par ailleurs les
divergences soulevées par les recourantes à une mauvaise distinction
entre les emprises dues à une expropriation et les surfaces touchées
par un défrichement (décision, p. 9 et 10).
10.4. Indépendamment de la question de savoir si certains plans dont
se prévalent les recourantes seraient effectivement en contradiction
avec les plans qui ont fait l'objet de la décision d'approbation, question
qui sera examinée, le cas échéant, plus avant, il sied de relever ce qui
suit.
10.5. Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, arrêt du
22 mars 2011, 1C_518/2010, consid. 3.3, même un piquetage
défectueux voire absent n'entraîne pas ipso facto une invalidation de la
mise à l'enquête et consécutivement de la procédure d'approbation des
plans. Encore faut-il que les recourants aient subi un inconvénient de ce
fait s'agissant de la défense de leurs intérêts, sans quoi un nouveau
piquetage ne serait qu'une exigence formelle vide de sens.
Il apparaît très clairement au dossier – qu'il s'agisse du dossier de
première instance ou de celui du présent Tribunal – que les recourantes
ont eu maintes fois l'occasion de se faire expliquer la portée des plans
approuvés et même si leur argumentation est parfois un peu confuse,
elles ont eu amplement l'occasion de la faire entendre et de se
défendre, même si cela concerne avant tout la question de savoir quelle
est la portée de la décision ici attaquée, spécialement de savoir quels
sont les plans qui font foi; point qui sera, comme déjà dit, examiné plus
loin (consid. 31.6.1.1). Dès lors, il n'est guère nécessaire de vérifier en
l'espèce si les piquets avaient bien été plantés au bon endroit, d'autant
moins que les recourantes elles-mêmes ne l'établissent pas, ni
maintenant, ni au stade de la procédure précédente. En effet, elles se
limitent à produire des écrits de leur main, adressés tour à tour à l'OFT
ou à la Commission de recours en matière d'infrastructure et
d'environnement (CRINEN), de septembre et octobre 2006 dans
lesquels elles contestaient que le piquetage ait été effectué
correctement; elles invoquaient pour ce faire des divergences entre les
plans d'emprises soumis à la mise à l'enquête et d'autres plans qui leur
A-3713/2008
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auraient été remis par les intimés. Elles invoquaient encore le fait qu'un
piquet aurait disparu ou serait manquant. Elles n'exposent en revanche
pas en quoi, sur la base de ce prétendu piquetage défectueux, elles
n'auraient pas pu se défendre convenablement, ce qui, comme
considéré ci-dessus est l'élément déterminant pour juger de cette
question.
En revanche, le plan et le concept de piquetage (54.3 et 54.5)
correspondent bien aux emprises définies dans le plan 54.1 et aux
défrichements définis dans le document 16.6. Par conséquent, leur
conclusion tendant à l'invalidation de toute la procédure d'approbation
des plans est rejetée.
11.
Globalement, tous les recourants critiquent l'acte attaqué s'agissant des
charges qu'il contient. Outre la question liée aux charges spécifiques
aux vibrations et au gabarit du tunnel (cf. consid. 12ss et 19ss ci-
dessous), les recourants invoquent que le procédé utilisé par l'OFT
viderait la décision de sa substance et que le présent Tribunal ne serait
ainsi pas en état d'en contrôler la validité (recourants 2 à 5), que la
décision attaquée serait prématurée, violant ainsi l'art. 18b LCdF
(recourants 1, 6 à 11, 12 et 17 à 21 et 22 au stade de la réplique). Les
recourantes 14 et 15 estiment pour leur part qu'il serait contraire à la loi
de prévoir que l'approbation subséquente de plans de détail puisse
entraîner des modifications du projet lui-même. Les recourants 2 à 5
invoquent que rien n'est prévu pour garantir l'exécution des charges.
Quant aux recourantes 14 et 15, elles allèguent que le projet ne saurait
être exécuté compte tenu des nombreuses lacunes à combler par
l'exécution des charges.
11.1. Le Tribunal de céans ne peut que constater que les charges
contenues dans la décision sont nombreuses, puisque l'on peut en
compter plus de 300. Par ailleurs, elles touchent de multiples aspects du
projet et toutes les parties du tracé sont concernées (cf. à ce propos en
particulier la décision incidente du 23 janvier 2009 par laquelle la
requête de révocation de l'effet suspensif a été rejetée). Les dites
charges visent à obtenir des intimés diverses mesures: des plans et des
plans de détail encore à approuver par l'OFT, des informations et
rapports; elles imposent également la présence d'experts dont les
recommandations devront être suivies (par exemple s'agissant des
techniques de construction des tunnels), le suivi environnemental pour
certains aspects du projet, l'élaboration d'un catalogue de mesures de
A-3713/2008
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protection de la nature et du paysage avant le début des travaux, le
respect de toutes les mesures préconisées par le rapport d'impact, le
respect de toutes les exigences formulées par les autorités spécialisées,
le respect de directives (par exemple les directives sur les chantiers ou
sur l'évacuation des eaux); elles imposent encore la consultation
d'autres autorités s'agissant d'aspects de la compétence de ces
dernières; elles imposent des contrôles aussi bien avant qu'après la
mise en service de l'installation (par exemple s'agissant du rayonnement
électromagnétique); enfin, elles ont également pour but de préciser
passablement de points liés à la technique ferroviaire.
11.2. D'une manière générale et avant de passer à l'examen des
questions de coordination et de l'influence que peuvent avoir ou non des
charges sur la décision d'approbation elle-même (consid. 12 ci-après) il
y a lieu de considérer ce qui suit s'agissant de l'argumentation
générique citée ci-dessus. Il est compréhensible, compte tenu du
nombre de charges contenues dans la décision attaquée, que les
recourants puissent avoir l'impression que le projet n'était pas abouti au
moment de la décision attaquée. Il est clair également aux yeux du
présent Tribunal que la procédure de première instance a été menée
rapidement, à tel point qu'entre le moment où l'OFT a reçu les plans
conformément à l'art. 18b LCdF et le moment de l'ouverture de
l'enquête publique, ne se sont écoulés que trois mois, délai durant
lequel, conformément à la disposition précitée, l'OFT doit d'abord
procéder à un contrôle préliminaire du dossier, s'agissant en particulier
des documents qui doivent être mis à l'enquête, conformément à
l'OPAPIF. Ce contrôle revêt des aspects techniques et nécessite
l'intervention de divers spécialistes au sein de l'autorité de première
instance.
Dans ces circonstances, il est aisément imaginable que l'OFT n'ait pas
eu la possibilité de faire compléter le dossier – à tout le moins en ce qui
concerne certains plans ou documents mentionnés dans l'OPAPIF –
avant l'ouverture de la procédure de mise à l'enquête (art. 18c et 18d
LCdF). Le dossier mis à l'enquête comporte en effet 15 boîtes de plans
et documents divers (EIE, rapports techniques, rapports d'experts,
plans). Ceci explique déjà certaines charges sur lesquelles il sera
revenu dans les considérants qui suivent.
11.3. Par ailleurs, et conformément à la volonté du législateur lorsqu'il a
édicté la LCoord, les divers autres aspects – et ils sont très nombreux
dans le cadre d'un ouvrage tel que celui-ci – doivent faire l'objet d'une
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consultation des autorités cantonales spécialisées; c'est le sens de l'art.
18d LCdF. Parallèlement, la consultation des autorités fédérales
spécialisées ou concernées par le projet doit également être organisée,
le tout avant, pendant ou après la mise à l'enquête, la législation
n'imposant aucun ordre précis. Suite à ces consultations, des
remarques ou objections peuvent également entraîner la prescription de
charges de la part de l'autorité unique de décision, en l'espèce l'OFT
(art. 18 et 18h LCdF; Message à l'appui de la LCoord, FF 1998 p.2230).
Compte tenu de la complexité d'un tel projet, il n'y a dès lors rien de
surprenant à ce que le nombre de charges contenues dans une telle
décision soit encore augmenté à raison de tous les aspects à prendre
en considération par l'autorité unique d'approbation. Le nombre de
charges contenues dans la décision ne signifie dès lors pas ipso facto
que celle-ci ne serait pas conforme aux exigences légales.
Il sied outre de rappeler, s'agissant de l'argumentation des recourants
ayant trait à l'incomplétude supposée du dossier, qu'il ne s'agit pas de
juger, dans la présente cause, de la question de savoir si le dossier mis
à l'enquête était complet ou non, mais si la décision entreprise est
conforme à la loi (dans le même sens arrêt du TAF A-6728/2007, du 10
novembre 2008, consid. 8.1 et les références citées).
11.4. Comme rappelé ci-dessus, certains des recourants prétendent de
manière générale que la décision serait vidée de sa substance en raison
du nombre de charges qu'elle comporte.
On ne saurait ignorer que la décision attaquée comporte l'approbation
d'un tronçon ferroviaire de près de 14 km, lequel passe aussi bien en
milieu urbain que naturel, enjambe des rivières, est à ciel ouvert, en
tranchée couverte ou encore en tunnel. Il s'agit dès lors d'un ouvrage
d'une grande complexité au plan technique et qui concerne de très
nombreux aspects réglementés aussi bien au niveau fédéral que
cantonal.
La décision dont est recours approuve les plans de l'ouvrage projeté
(art. 18 LCdF). Elle doit donc être comprise sur la base des plans et
documents requis par l'OPAPIF (art. 3) et ce sont eux qui définissent
l'ouvrage et par conséquent aussi l'objet du litige. Le Tribunal de céans
ne saurait dès lors considérer, à l'instar de certains recourants (17 à 20
et 22 au stade de la réplique), que le nombre de charges contenues
dans l'acte attaqué le viderait de sa substance à tel point, selon
certains, que l'on ne saurait pas exactement ce qui aurait été approuvé.
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A la lumière de l'acte attaqué d'une part et des documents qui en sont à
l'origine, une telle argumentation doit être rejetée.
11.5. Certains recourants ont également fait valoir que la décision de
l'OFT ne permettrait pas au Tribunal de céans d'en contrôler la légalité.
Là n'est pas la question. Une décision d'approbation des plans est le
résultat du contrôle de la légalité exercé par l'autorité d'approbation; en
ce sens, la décision ne saurait être juste un préalable nécessaire avant
qu'une autorité judiciaire ne se penche sur le projet, même si l'autorité
judiciaire en question dispose d'un plein pouvoir de cognition (art.
49 PA). La décision d'approbation des plans peut parfaitement ne pas
être entreprise et il n'est donc pas question d'imaginer que l'OFT limite
son contrôle en raison de l'intervention subséquente et supposée
automatique de l'autorité de recours. Cette décision ne s'adresse donc
pas à une éventuelle autorité de recours, mais en premier lieu aux
intimés qui ont présenté la demande d'approbation et aux parties au
sens des art. 6 et 48 PA (consid. 3 ss ci-dessus). Il résulte du reste des
considérants qui suivent que le Tribunal de céans est en mesure de
contrôler la légalité de la décision entreprise tout en respectant le
pouvoir d'appréciation qu'il y a lieu de reconnaître à l'autorité de
première instance d'une part et aux autorités spécialisées d'autre part
(consid. 4).
11.6. Ceci posé, il y a lieu d'examiner la légalité du procédé utilisé par
l'OFT, à savoir les charges en tant que telles, puis les charges telles
qu'elles ont été imposées dans le cas d'espèce et leur influence sur
l'acte attaqué spécialement sous l'angle de la légalité de la décision et
sous l'angle de la protection des droits des parties.
12.
Une décision administrative au sens de l'art. 5 PA est une mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral
et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des
obligations (al. 1 let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits ou d'obligations (al. 1 let. b) ou de rejeter, déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (al. 1 let. c). C'est dans le dispositif
de la décision que seront créés, modifiés, annulés, constatés, rejetés,
ou déclarés irrecevables ces droits ou obligations, respectivement les
demandes qui les concernent.
Même si la PA est muette sur ce point, le dispositif d'une décision peut
A-3713/2008
Page 48
toutefois également contenir des clauses accessoires, lesquelles règlent
des modalités de l'objet principal de la décision.
12.1. Parmi les clauses accessoires, on distingue le terme, la condition,
la précarité (dont il n'est pas question ici) ou la charge. La distinction
entre les notions ci-dessus n'est pas toujours aisée, la terminologie
pouvant parfois être utilisée de manière imprécise.
Le terme est un évènement dont la survenance est certaine, mais non
forcément la date, avant lequel la décision ne sortit pas ses effets
(terme suspensif) ou dès lequel elle ne les sortit plus (terme résolutoire).
La condition désigne un évènement dont la survenance est incertaine:
s'il se produit, la décision sortit ses effets (condition suspensive) ou ne
les sortit pas (condition résolutoire).
La charge est une obligation que la décision impose à l'administré
accessoirement au droit ou à l'obligation qui en est son objet même
(cf. MOOR/POLTIER, op. cit. p. 90ss).
De par sa nature, la charge est jointe à un acte qui attribue un droit ou
un avantage. La charge se différencie de la condition à divers égards;
premièrement son exécution ou son inexécution n'influe pas sur les
effets de l'acte, ceux-ci dépendant en revanche de la réalisation d'une
condition; deuxièmement l'administré est tenu de s'acquitter d'une
charge, non pas de la réalisation d'une condition; troisièmement, une
charge peut être attaquée isolément au contraire d'une condition, dont
le sort est lié à celui de l'acte (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 408).
L'inexécution d'une charge peut au demeurant constituer un cas de
révocation de la décision (ATF 129 II 361, consid. 6.2; arrêt précité du
TAF, A-6728/2007, consid. 8.2.2).
Bien qu'accessoires, les clauses imposant un terme, une condition ou
une charge doivent naturellement respecter les mêmes conditions que
la décision qu'elles complètent, soit la légalité, l'intérêt public et la
proportionnalité. Dans ce sens, elles ne peuvent que servir à garantir la
conformité au droit d'une décision, voire permettre à l'auteur de l'acte de
se garantir d'une éventuelle transgression de la part du bénéficiaire de
l'acte; dans un tel cas et selon Grisel, une base légale ne serait pas
A-3713/2008
Page 49
nécessaire (op. cit., p. 409 et la jurisprudence citée). Sur ce dernier
point, il y a lieu de considérer en tout état de cause qu'une telle clause
accessoire aurait bien plutôt trait à l'exécution ou au respect de l'acte
administratif de la part du bénéficiaire de l'acte, éléments auxquels
l'autorité qui a conféré, par exemple une autorisation, devra évidemment
veiller; cela découle également de la légalité (au sens large) et du devoir
de surveillance conféré aux autorités administratives de manière
générale.
L'autorité ne saurait être contrainte de rejeter une requête susceptible
d'être admise moyennant une condition ou une charge, mais cette
clause accessoire devra toujours être comprise dans l'acte lui-même et
il ne saurait être question de réserver, dans cet acte, de futures clauses
accessoires qui seraient édictées ultérieurement (cf. GRISEL, ibidem
et les références citées et outre sur ces questions,
ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 408ss).
Il découle de ce qui précède qu'une charge est un élément faisant partie
intégrante d'une décision, que son inexécution peut être assortie de
sanctions allant jusqu'à la révocation de l'acte lui-même et que son
contenu peut être très varié.
12.2. Dans ce cadre et à titre liminaire, certains des recourants
semblent considérer que les intimés feront ce qu'ils veulent une fois
l'approbation des plans délivrée et confirmée. Ils prétendent ainsi que
l'exécution de ces charges n'est pas garantie (cf. déjà consid. 12.1 ci-
dessus pour cette question en général).
12.2.1. Outre le fait qu'il n'est pas certain qu'un tel grief relève bien de
l'intérêt actuel au recours tel que défini ci-dessus (cf. consid. 2.4), il y a
lieu de constater également qu'il n'est guère motivé (consid. 3.2
ci-dessus).
12.2.2. Quoi qu'il en soit et aux termes de l'art. 10 LCdF, "le Conseil
fédéral a la surveillance de la construction et de l'exploitation des
chemins de fer […]" (al. 1). L'autorité de surveillance est l'office (al. 2),
lequel est donc délégué de par la loi pour exercer cette tâche pour le
Conseil fédéral et cette tâche concerne également la construction,
comme cela résulte du texte clair de la loi. C'est dire
qu'indépendamment de l'approbation ici querellée qui prescrit comment
réaliser le CEVA puisque des plans et des rapports techniques en sont
A-3713/2008
Page 50
l'objet, l'OFT a également le devoir – car il ne s'agit pas que d'une
faculté – de contrôler la bonne exécution de sa décision.
12.2.3. Au demeurant, de nombreuses charges de la décision ont
précisément cette fonction: ainsi les charges qui exigent des rapports ou
des études, parfois avec le concours d'experts externes, avant le début
ou pendant les travaux, voire même après (par exemple s'agissant de
questions de technique constructive, les charges 2.3.1, 2.5, 2.8.10,
2.8.21, 2.8.27, 2.10.1, 2.10.7, 2.10.14, 2.13.14, 2.26.4, 2.31.2 et 2.31.3;
s'agissant de normes dont le respect a été demandé par des autorités
spécialisées ou de précautions particulières également souhaitées par
les dites autorités, les charges 2.44 à 2.48.8, au demeurant sous le
contrôle des autorités spécialisées en question ou encore avec le
concours de tiers, également les charges 2.52 à 2.56.3, 2.59, 2.60 et
suivantes, 2.62 et suivantes, 2.66 à 2.73, 2.74). C'est dire que le projet
sera suivi par une multitude d'autorités fédérales, cantonales ou
communales et par des experts, lesquels devront veiller soit au bon
déroulement des travaux, soit vérifier que les plans pourront bien être
réalisés tels qu'approuvés et à ce que toute intervention dans des
milieux sensibles soit effectuée dans les règles. Toutes ces autorités et
experts auraient, en cas de problèmes, la faculté d'intervenir auprès de
l'OFT, lequel en sa qualité d'autorité de surveillance peut prendre les
mesures nécessaires. C'est dire que l'affirmation selon laquelle les
intimés pourront "faire ce qu'ils veulent" paraît un peu hasardeuse.
12.3. D'autres charges contenues dans le dispositif de la décision
exigent des intimés qu'ils fournissent, pour approbation, des plans de
détail dans un délai de 12 mois avant le début des travaux (par exemple
les charges 2.9.4, 2.12.2, 2.13.11, 2.14.2, 2.23.2,2.37, etc.). Ce point
est également – au moins implicitement – contesté par certains
recourants (et explicitement par les recourantes 14 et 15), plus
particulièrement en relation avec la réserve du chiffre 3 de la décision
attaquée, point qui sera abordé plus loin (consid. 12.4).
12.3.1. Les plans de détail ne sont pas définis positivement dans la
LCdF; il y est en revanche prescrit que les plans de détail élaborés sur
la base d'un projet déjà approuvé sont soumis à la procédure simplifiée
(art. 18i al. 2 LCdF). Cette dernière s'applique aux projets qui affectent
un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien
défini de personnes (art. 18i al. 1 let. a LCdF); aux installations
ferroviaires dont la modification ou la réaffectation n'altère pas
sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas des intérêts dignes
A-3713/2008
Page 51
de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement
du territoire et sur l'environnement (let. b); aux installations ferroviaires
qui seront démontées après trois ans au plus (let. c). Par ailleurs, selon
le 3ème alinéa de l'art. 18i LCdF, l'autorité chargée de l'approbation des
plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée ni mise à
l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet
aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours,
sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis
des cantons et des communes et leur accorder un délai raisonnable
pour se prononcer. Enfin, l'art. 18i al. 4 LCdF prescrit qu'au surplus, la
procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est
appliquée.
12.3.2. Il résulte de ce qui précède que les projets de détail permettent
l'approbation subséquente de constructions dont la planification plus
fine répond aux conditions rappelées ci-dessus. Cette possibilité a été
expressément voulue par la LCoord dans le but de simplifier les
procédures d'approbations de plan, en particulier dans le domaine
ferroviaire; or c'est de la LCoord, comme déjà dit, que sont nés les art.
17 et suivants LCdF concernant la procédure d'approbation des plans
(cf. Message à l'appui de la LCoord, FF 1998 p. 2221ss, spéc. 2266;
ATF 131 II 581, consid. 2.2; arrêt du TAF, A-4111/2007, du 27 octobre
2008, consid. 8.1 et 8.2).
En l'espèce, donc, les charges par lesquelles sont requis des plans de
détail sont parfaitement licites; au surplus et de manière générale, la
jurisprudence a retenu que des procédures d'approbation subséquentes
pouvaient être dans l'intérêt des tiers intéressés car elles assurent une
planification plus approfondie, voire peuvent les faire profiter des
progrès techniques qui pourraient être réalisés entretemps (ATF 121 II
378, consid. 6a et 15; arrêt du TAF A-1844/2009, du 17 décembre 2009,
consid. 12.1.1).
Dès lors, les griefs tendant à faire admettre une illicéité des charges qui
imposent des plans de détail sont rejetés.
12.4. Comme rappelé ci-dessus, les recourants s'en prennent
également à la réserve contenue dans le chiffre 3 du dispositif de la
décision attaquée et selon laquelle l'OFT se réserve expressément le
droit de modifier sa décision en fonction du résultat de l'examen des
projets de détail ordonnés.
A-3713/2008
Page 52
Contrairement à ce que prétendent les recourants (en particulier les
recourantes 14 et 15), une telle réserve n'a rien d'illégal; elle est au
contraire conforme aux prescriptions applicables. En effet, l'art. 5 al. 2
OPAPIF prescrit que si les plans sont modifiés après avoir été
approuvés, les parties modifiées doivent faire l'objet d'une nouvelle
procédure. Une telle disposition a de toute évidence été adoptée en vue
de faire face à des hypothèses telles que celle retenue dans la réserve
contenue dans le dispositif de la décision attaquée. En effet, même si
une telle éventualité n'est pas souhaitable, il pourrait arriver qu'un projet
doive être modifié après son approbation et pas uniquement en raison
de projets de détails qui se révèleraient incompatibles, mais pour
d'autres motifs également, motifs qu'il n'est pas nécessaire de détailler
plus avant. Compte tenu de la complexité du projet ici en cause, cette
réserve est la simple expression d'une faculté conférée par la loi à
l'autorité d'approbation. Elle ne prétérite en rien les droits des tiers dès
lors que les règles applicables en cas de modification de plans, qu'il
s'agisse ou non de plans de détail sont exposées à l'art. 18i LCdF d'une
part et 5 OPAPIF d'autre part, dispositions qui imposent la procédure
applicable (selon la nature du plan en cause, de détail ou non) et
exigent très clairement le respect des droits des parties (cf. également
consid. 12.3.1 ci-dessus). Ce grief doit par conséquent être rejeté.
13.
Les recourants 17 à 21 et la recourante 12 invoquent une violation des
principes de coordination voulus par la jurisprudence. L’OFT a en effet
estimé que certains documents de base devaient être refaits et soumis
à son approbation au moins 12 mois avant le début des travaux. Les
recourants susmentionnés se réfèrent en particulier aux plans et / ou
documents suivants, s’agissant en particulier du tunnel de Champel : les
documents 55.1 « Bases du projet » et 55.2 « Convention d'utilisation »
(annexes 5 et 6 au recours).
13.1. Comme l'a déjà relevé le Tribunal de céans, la décision attaquée
comporte également des charges qui imposent aux intimés de fournir
des plans à l'OFT. Les documents mentionnés par les recourants
susmentionnés en font partie. A côté de ceux-ci, mentionnés dans la
charge 2.10.11, de nombreux autres plans ont été exigés par la décision
attaquée, ainsi par exemple ceux qui sont énumérés dans les charges
2.3.8, 2.11.4, 2.13.13, 2.13.16, 2.13.20 et 2.13.23, pour ne mentionner
ici que quelques plans relatifs au tronçon à proximité duquel se trouvent
les recourants.
A-3713/2008
Page 53
13.2. A titre liminaire, il y a lieu de considérer que les intimés se sont
effectivement vus refuser l'approbation de certains des plans et
documents qui avaient été soumis pour approbation à l'OFT. Les
intimés n'ont toutefois pas recouru sur ce point, de sorte qu'il
n'appartient pas au Tribunal de céans de trancher la question de savoir
si le refus d'approbation et les exigences de l'OFT à ce propos sont
justifiés ou non. Il n'y a pas lieu non plus de s'interroger sur la procédure
que devra appliquer l'OFT pour l'approbation de ces plans manquants.
La décision attaquée laisse entendre qu'il devrait s'agir de la procédure
ordinaire dès lors qu'il s'agit, selon le texte de l'acte attaqué, de plans et
non de plans de détail. Les raisons pour lesquelles cette distinction a
été faite entre plans et plans de détail tient peut-être au fait que les
"plans" ici en cause font référence aux documents qui étaient déjà
intégrés au dossier mis à l'enquête, tandis que les "plans de détail" font
peut-être référence à des plans encore à produire. Il appartiendra
toutefois à l'OFT de veiller à une correcte application de la LCdF et plus
particulièrement de l'art. 18i LCdF et ce dans le strict respect des droits
des parties.
13.3. Les recourants 17 à 20 dont les griefs sont rappelés ci-dessus, en
revanche, tirent argument de ce refus d'approbation pour invoquer que
les exigences de la coordination telle que définie par la jurisprudence,
ne seraient pas respectées. Ils se réfèrent en cela aux ATF 116 Ib 50,
ATF 120 Ib 400 et ATF 122 I 120. En d'autres termes et selon eux, le
refus de l'approbation de certains des plans aurait dû entraîner le rejet
de la requête dans sa totalité; en procédant à l'approbation subséquente
des plans visés dans les charges imposées par l'OFT, ce dernier
n'aurait plus une vue complète du projet et ne saurait par conséquent
veiller à la correcte application de toute la législation pertinente.
13.4. A cet égard, il sied sans doute de rappeler, encore une fois, que
depuis la jurisprudence citée par les ci-devant recourants, la LCoord est
entrée en vigueur. En adoptant cette législation, le législateur fédéral a
opté pour le modèle de la concentration, à savoir que la décision est
aux mains d'une seule autorité, en l'espèce l'OFT, qu'avant de statuer,
cette autorité unique doit consulter les autorités fédérales concernées et
que d'éventuelles divergences doivent être éliminées dans le cadre de
la procédure définie à l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS
172.010); la coordination ici adoptée a été aussi bien formelle (une
seule autorité compétente) que matérielle (c'est cette autorité unique qui
tranchera de la conformité d'une demande à toutes les lois applicables,
A-3713/2008
Page 54
procédant, le cas échéant à la pesée des intérêts nécessaires (cf.
Message à l'appui de la LCoord, FF 1998 2227; aussi ZEN-RUFFINEN/
GUY-ECABERT, op. cit. p. 295 ss). La solution mise en place par la
LCoord correspond précisément à ce que le Tribunal fédéral exige dans
ce domaine (ibidem, p. 307).
13.5. La question qui se pose dès lors n'est pas tant celle de savoir si
les principes exposés dans la jurisprudence précitée auraient été violés,
mais si la LCoord, et dans le cas d'espèce, les art. 17ss LCdF ont été
respectés. Quoi qu'il en soit et indépendamment de ce qui précède, le
Tribunal de céans se limitera, de manière presque superfétatoire, à
constater ce qui suit.
La jurisprudence publiée aux ATF 116 Ib 50 sanctionnait une décision
cantonale qui autorisait l'aménagement d'une décharge régionale sans
que l'autorité d'approbation n'ait examiné les questions connexes à une
telle installation, à savoir celles du bruit et de la protection de l'air,
partant de l'idée que cet examen serait effectué dans le cadre de la
sanction du permis de construire. S'agissant de l'ATF 120 Ib 400, la
situation était à peu près comparable en ce sens que l'autorité
cantonale avait, là également, autorisé une décharge sans que la
question d'un éventuel défrichement n'ait été examinée alors que la
législation en matière de protection des forêts l'impose. Enfin, en ce qui
concerne l'ATF 122 I 120, la situation était celle de propriétaires fonciers
qui, dans le cadre d'un syndicat d'améliorations foncières, se sont vu
imposer la perte d'une surface de terrain ou, alternativement, le
paiement d'une soulte en raison d'une succession de mises à l'enquête
effectuées dans le cadre de ce remaniement parcellaire.
13.6. La situation du cas d'espèce n'a rien de comparable. L'exigence
de l'OFT s'agissant des plans à refaire par les intimés n'implique pas –
et les recourants ne tentent du reste pas de le démontrer – qu'un nouvel
examen global de la conformité au droit, en particulier du droit de la
protection de l'environnement ne doive être effectué. Les plans exigés
ne concernent pas non plus des tronçons entiers du projet, tronçons qui
devraient ainsi être approuvés sans que l'autorité ne puisse plus avoir
une vue d'ensemble des effets de la totalité du projet en particulier sur
l'environnement (ATF 121 I 378 a contrario). Il ne s'agit pas non plus,
autre hypothèse dans laquelle il y a lieu de prêter une attention
particulière aux effets globaux d'un projet, à la réalisation par étapes
d'un projet également accompagné d'une EIE élaborée par étapes (ATF
124 II 293, consid. 11ss, également a contrario). Les exigences ici
A-3713/2008
Page 55
posées par l'OFT concernent des aspects extrêmement techniques des
plans et documents qui lui ont été soumis, plans qui pour certains ne
répondaient pas à des normes techniques applicables en matière de
présentation (normes SN), pour d'autres ne répondaient pas à des
exigences de technique ferroviaire, pour d'autres encore devaient être
révisés (il s'agit là en particulier des documents intitulés "bases du
projet" et "convention d'utilisation") en tenant compte de remarques
d'experts et de vérifications techniques (cf. à cet égard la décision
attaquée, pp. 25 et ss, consid. 4 "examen technique", spéc. les p. 59 /
66 à 70 pour les charges données à titre d'exemple au consid. 12.6.1 du
présent arrêt).
Il est dès lors évident que l'obligation de refaire ces plans ou documents
en fonction des exigences techniques exposées par l'OFT ne remettent
décidément pas en question les principes à la base de la LCoord ou les
principes y relatifs définis par la jurisprudence. Par ailleurs, mutatis
mutandis, les considérants qui précèdent s'agissant de la question des
plans de détail et de la réserve contenue au chiffre 3 du dispositif de la
décision attaquée sont valables ici également (consid. 12.3 à 12.5 ci-
dessus) et des modifications subséquentes sont non seulement
possibles, mais licites, pourvu que les droits des tiers soient dûment
préservés.
Sur le fond, au reste, il n'est en l'espèce nullement question de
décisions à venir qui viendraient modifier de manière importante le
projet dans ses effets sur l'environnement ou même avoir une
quelconque influence sur les tiers touchés par le projet dans sa
globalité. Partant, le grief tendant à considérer qu'il eût fallu rejeter
purement et simplement la requête d'approbation des plans au motifs
que certains plans devront être révisés doit être rejeté. En effet, comme
rappelé ci-dessus, l'autorité ne rejettera pas une requête si les
exigences légales pourraient, justement, être respectées au moyen
d'une charge (cf. consid. 12.1 ci-dessus).
13.7. Au vu de ce qui précède, les griefs liés à la supposée
incomplétude du dossier, au fait que la décision serait vidée de sa
substance en raison du nombre de charges que l'OFT a imposées, au
fait que les charges seraient illégales en soi, ou encore que ces charges
ne seraient pas exécutées, au fait que des plans de détail ne sauraient
être exigés pour approbation subséquente, spécialement lorsque la
décision comprend une réserve telle que celle qui figure au ch. 3 du
dispositif de la décision attaquée, au fait qu'il serait contraire aux
A-3713/2008
Page 56
principes de coordination de demander la révision de plans ou de
documents sur des points purement techniques, ces griefs doivent être
rejetés.
14.
Comme évoqué dans le considérant 11 qui précède, les recourants, qui
craignent les effets des vibrations et du son solidien sur leurs
immeubles, s'en prennent principalement à la charge 2.51.1 de la
décision attaquée (p. 362 de la décision). Cette charge, inscrite dans un
chapitre intitulé "vibrations et sons solidiens", prescrit ce qui suit: "le
gabarit des ouvrages souterrains doit réserver une place suffisante pour
que, sur la base des mesures in situ réalisées au moyen d'un camion
vibreur une fois le gros œuvre terminé, les mesures de protection
adéquates puissent être mises en œuvre". La question de la validité des
charges en général et en particulier, ainsi que la question de la licéité de
la réserve du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée ayant été
résolues ci-avant, il y a lieu d'examiner cette question sous l'angle du
respect des art. 17ss LCdF et de la législation en matière de protection
de l'environnement. En effet, compte tenu en particulier de ce qui
précède (consid. 11 et 12 ci-dessus), la question n'est pas tant de savoir
si une telle mesure pouvait ou non être imposée par une charge, mais
de savoir si la décision respecte les dispositions légales applicables en
la matière et donc les dispositions en matière de protection de
l'environnement.
Dans ce cadre et de manière générale, les recourants invoquent que
l'application des normes retenues pour pertinentes par l'autorité
d'approbation violerait les dispositions de protection de l'environnement.
Ils estiment en particulier qu'elles sont trop anciennes et que le procédé
qu'elles valident serait contraire à la loi. Ils demandent par conséquent
au Tribunal de céans et alternativement, de procéder à des expertises
pour déterminer des normes à appliquer au cas d'espèce, d'élaborer
dites normes toujours à l'aide d'experts, voire d'appliquer une future
ordonnance contre les vibrations.
Comme déjà considéré, l'approbation des plans couvre toutes les
autorisations requises par le droit fédéral (art. 18 al. 3 LCdF),
conformément aux principes voulus par le législateur lorsqu'il a édicté la
LCoord (consid. 13.4 ci-dessus). Avec l'approbation des plans, l'OFT
constate que les documents approuvés permettent de construire les
ouvrages et les installations conformément aux prescriptions (art. 6 al. 2
de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et
A-3713/2008
Page 57
l'exploitation des chemins de fer, ordonnance sur les chemins de fer,
OCF, RS 742.141.1). Dans la notion des "prescriptions" à respecter au
sens de la disposition précitée, il y a également lieu – évidemment – de
comprendre la législation pertinente en matière de protection de
l'environnement. Compte tenu des arguments soulevés par les parties, il
y a lieu à titre liminaire d'émettre les quelques considérations générales
qui suivent.
15.
La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
(loi sur la protection de l'environnement, LPE, RS 814.01) a pour but de
protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et
leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de
conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la
diversité biologique et la fertilité du sol. Les atteintes qui pourraient
devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif
assez tôt (art. 1 LPE). La LPE – et non pas la LEx comme semblent le
penser certains recourants – a donc pour but de protéger les êtres
humains, les animaux et les plantes, ainsi que les endroits où ils vivent
d'atteintes nuisibles ou incommodantes. Par atteintes nuisibles, il faut
comprendre des atteintes susceptibles de mettre en danger la vie, la
santé physique ou psychique de l'être humain ou susceptibles de
provoquer des dommages à son environnement naturel. La LPE impose
ainsi comme principe de ne pas mettre en danger la vie ou la santé.
Outre ce qui précède, la LPE a également pour but de préserver l'être
humain d'atteintes incommodantes; les atteintes incommodantes sont
celles qui sont susceptibles de porter atteinte au bien-être des
personnes. Le critère du bien-être est à la base des limites fixées en
matière de bruit, de vibrations et d'émissions d'odeurs (cf. art. 14 et 15
LPE) (cf. PIERRE TSCHANNEN, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz,
ad art. 1, 2003, n.m. 18 et 19 et les références citées).
L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après VLI)
s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon
l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces
valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-
être. A teneur de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral a été chargé de fixer
par voie d'ordonnance les VLI applicables à l'évaluation des atteintes
nuisibles ou incommodantes. Le législateur l'a également chargé de
procéder à cette évaluation en tenant compte de l'effet des immissions
sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que
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les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
15.1. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du
15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41),
laquelle prévoit des VLI en fonction de l'installation en cause et en
fonction de degrés de sensibilité attribués à la zone dans laquelle se
trouvent les personnes à protéger. Par l'art. 15 LPE, le législateur a
donné mandat au Conseil fédéral d'édicter des VLI valables pour la
population, et donc d'objectiver un effet (celui du bruit) qui par définition
est ressenti de manière subjective; c'est pourquoi on ne prend pas en
considération le sentiment de l'un ou l'autre voisin, mais que l'on fixe
des valeurs reflétant la tolérance objectivée de l'ensemble de la
population (ATF 126 II 300, consid. 4c aa, ATF 123 II 325, consid. 4d
bb; ATF 115 Ib 446, consid. 3b) (cf. sur ces questions, ZÄCH/WOLF, in
Kommentar zum Umweltschutzgesetz, ad art. 15 LPE, mai 2000). Ces
critères sont ceux qui sont à la base de l'OPB.
Dès lors et contrairement à ce que revendiquent la plupart des
recourants dans le cadre de la présente cause, la LPE n'a pas pour but
de garantir un niveau de "confort acceptable", notion qui par définition
est subjective, mais de protéger la population dans sa santé et son bien-
être. Les recourants ont sans doute été induits à formuler ces exigences
eu égard à l'"étude SOVAGEV" que plusieurs d'entre eux ont par
ailleurs produite (cf. p. ex. annexe 22 aux recours 17 à 20, document
intitulé "valorisation de terrains à Genève – La gare des Eaux-Vives",
"rapport sur l'interaction des constructions CEVA/SOVAGEV concernant
les problèmes structurels et de nuisances vibratoires", du 5 juillet 2007,
ci-après étude SOVAGEV). Il s'agit d'une étude effectuée par une
société simple (la SOVAGEV) dont le but est la mise en valeur des
terrains laissés libres par la construction en sous-sol de la Gare des
Eaux-Vives. Cette société simple a accepté de prendre à sa charge la
pose de mesures supplémentaires contre les vibrations pour garantir un
"niveau de confort acceptable", voire élevé des futurs immeubles qu'elle
entend construire; elle a du reste également pris des engagements
s'agissant du type d'immeuble qu'elle allait réaliser. Il s'agit donc de
mesures que des promoteurs souhaitent prendre pour garantir la
construction d'immeubles qui semblent être de haut standing. Le fait
que les dits promoteurs jugent nécessaire d'adopter à leurs frais
certaines mesures en accord avec les intimés sort du cadre de la
présente cause et de l'application stricte de la loi; par conséquent le
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degré de protection que les parties entendent se garantir n'a rien à voir
avec la question du respect des dispositions de la LPE.
15.2. En l'absence de disposition d'exécution, il y a lieu d'appliquer
directement la loi, soit en matière de VLI, l'art. 15 LPE. Dans ce cadre,
l'autorité ne pourra pas toujours se baser sur des études telles que celle
auxquelles doit procéder le Conseil fédéral lorsqu'il entend édicter une
ordonnance; elle pourra toutefois se baser sur des directives
administratives ou encore sur des directives étrangères ou privées pour
autant que les critères à la base de ces directives soient compatibles
avec ceux qui régissent la protection contre le bruit en Suisse
(cf. ZÄCH/WOLF, op. cit, ad art. 15 LPE, n.m. 41ss). En d'autres termes,
l'autorité devra tenir compte des mêmes critères que ce ceux qui sont à
la base de l'OPB et ont été rappelés ci-dessus. De tels critères
confèrent un pouvoir d'appréciation important à l'autorité, pouvoir
d'appréciation qu'il y aura toutefois lieu d'exercer de manière objective
(arrêt du TF 1A.262/2000, du 6 juillet 2001, consid. 2c dd; ATF 123 II
74, consid. 4c). Elle devra tenir compte du caractère du bruit, du
moment et de la fréquence de son apparition, ainsi que de la sensibilité
au bruit, respectivement de la charge préexistante de bruit (ATF 126 II
300, consid. 4c aa). Enfin, il y a lieu de considérer également que
l'évaluation des VLI doit être fixée en tenant compte de l'état de la
science et l'expérience (art. 15 LPE).
15.3. Ce qui précède concerne ici le bruit, lequel comme déjà dit, est
réglementé par l'OPB et celle-ci a fixé les VLI. Toutefois, et pour tenir
compte du principe de précaution de l'art. 1 al. 2 LPE, le législateur a
également imposé, pour les nouvelles installations fixes, que des
valeurs de planification (ci-après VP) soient définies. En effet, l'art. 23
LPE prescrit que "aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé
par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de
nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limite de
planification inférieures aux valeurs limite d'immission". En édictant
l'OPB le Conseil fédéral également rempli ce mandat, les VP étant de 5
dB(A) inférieures aux VLI (cf. annexes à l'OPB). Cette différence voulue
pour respecter le principe de précaution a pour but de s'assurer qu'en
un lieu donné d'immission, on puisse construire trois installations fixes
nouvelles sans que les VLI ne soient dépassées une fois que les trois
installations sont simultanément en fonction (cf. ZÄCH/WOLF, op. cit., ad
art. 23 LPE, n.m.16).
A-3713/2008
Page 60
15.4. En matière de vibrations et de son solidien, le Conseil fédéral n'a
pour l'heure édicté aucune ordonnance, ni pour définir des VLI en
application de l'art. 15 LPE, ni pour définir des VP en application de l'art.
23 LPE ou des valeurs d'alarme en application de l'art. 19 LPE. En
d'autres termes, il n'existe pas d'équivalent de l'OPB en matière de
vibrations à l'heure actuelle. Mutatis mutandis, toutefois, ce qui a été
développé ci-dessus pour le bruit vaut également pour les vibrations, les
principes et le but étant les mêmes (cf. ZÄCH/WOLF, op. cit. ad. art. 15
LPE, n.m. 52). Plus particulièrement, donc, l'autorité pourra s'appuyer
sur des directives administratives, étrangères ou encore privées pour
définir, dans un cas d'espèce, si les effets d'une installation, en matière
de vibrations, sont nuisibles ou incommodants selon les art. 15, 19 et 23
LPE, et par conséquent violent les exigences légales. Comme rappelé
ci-dessus, le pouvoir d'appréciation de l'autorité dans un tel cas de
figure est large et elle devra se baser sur les critères les plus objectifs à
sa disposition.
15.5. Dans le cas d'espèce et en l'absence d'ordonnance topique,
l'autorité a appliqué une norme et une directive. Il résulte en effet de la
décision et de l'ensemble du dossier que les vibrations et le son solidien
ont été évalués sur la base de la norme d'origine allemande intitulée
"Erschütterungen im Bauwesen, Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in
Gebäuden" de juin 1999, ci-après norme DIN 4150-2, respectivement
sur la base de la directive élaborée par l'OFEV et l'OFT en date du 20
décembre 1999 et intitulée "Directive pour l'évaluation des vibrations et
du bruit solidien des installations de transport sur rails (EVBSR)".
Le Tribunal fédéral a déjà validé l'application de la norme DIN 4150-2
dans son arrêt concernant le tronçon ferroviaire Mattstetten – Rothrist
publié aux ATF 121 I 378 (consid. 15), alors même du reste, que cette
directive en était encore au stade de projet.
Quant à l'EVBSR, laquelle se base sur la norme précitée, elle a
également déjà été appliquée de nombreuses fois. Cette application a
déjà été validée par le Tribunal de céans (arrêt du TAF A-6362/2008, du
8 septembre 2009, consid. 9, spéc. 9.2.2; voir également arrêt de la
Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et
d'environnement [CRINEN], A-2005-231, du 31 mai 2006, consid. 5.4).
15.5.1. Dans la présente cause, l'autorité spécialisée qu'est l'OFEV a
confirmé que la norme DIN 4150-2 et l'EVBSR représentaient l'état
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actuel des connaissances et de l'expérience. Dans ce sens, elles
répondent donc aux impératifs fixés par l'art. 15 LPE. Leur applicabilité
au cas d'espèce n'a au demeurant jamais été remise en question par
l'OFEV, ni dans son préavis du 22 mars 2007 livré dans le cadre de la
consultation de première instance, ni dans la présente procédure (cf.
prises de position de l'OFEV, du 22 mars 2007; pièces 110 et 189;
PV de l'audience d'instruction du 9 février 2011, pièce 259, p. 21,
notamment).
15.5.2. Le Tribunal de céans ne voit pas non plus de motifs pour écarter
l'application de la norme DIN 4150-2 ou de l'EVBSR. Les griefs des
recourants et compte tenu de la retenue dont doit nécessairement faire
preuve le présent Tribunal lorsqu'il s'agit de juger de questions
techniques et spécialement lorsque des autorités spécialisées ont pris
position (consid. 4), ne sont guère de nature à l'y inciter: l'argumentation
qui se base sur l'ancienneté supposée de ces normes est en effet trop
générique et insuffisamment motivée. Elle ne saurait remettre en
question l'appréciation de l'autorité spécialisée s'agissant en particulier
du fait qu'elles reflètent l'état actuel des connaissances et de
l'expérience au sens de l'art. 15 LPE. Tel est en effet – en l'absence de
disposition topique d'exécution comme c'est le cas en l'espèce – le
critère déterminant pour juger de la conformité de telles normes ou
directives (ATF 126 II 522, consid. 45).
15.5.3. D'autre part, les recourants 17 à 20 reprochent à ces normes de
procéder à un "lissage" des nuisances; en d'autres termes, ils
considèrent que la fixation de valeurs limite en fonction d'une moyenne
horaire n'assurerait pas le niveau "de confort acceptable" qu'ils
revendiquent. Dans ce cadre et selon eux, il y aurait lieu de considérer
chaque passage de train isolément et par conséquent la gêne que
chacun de ces passages provoque. Fondée sur une prétention qui ne
saurait être garantie par la LPE (cf. consid. 15.1 ci-dessus), une telle
critique doit, et pour ce motif déjà, être écartée. Par ailleurs, le "lissage"
ici reproché est à la base également de l'OPB et la conformité à la LPE
d'un tel calcul fondé sur des moyennes horaires (en fonction du jour ou
de la nuit) a déjà été confirmée par le TF (ATF 126 II 522, consid. 41 et
44 à 46, arrêt dans lequel le TF s'est penché sur la conformité de l'OPB
à la loi d'une part et à la Constitution d'autre part).
15.6. Au vu de ce qui précède, la demande de certains recourants qui
souhaitaient voir le Tribunal de céans "élaborer une ordonnance" avec
le concours d'experts doit être rejetée, de même que toute demande
A-3713/2008
Page 62
d'expertise visant à élaborer des dispositions d'application de la LPE en
matière de vibrations et de son solidien. Un même sort doit être réservé
aux demandes tendant à ce que le Tribunal de céans "applique la future
ordonnance", même si à l'appui d'une telle demande les recourants
invoquent l'art. 11 LPE et le principe de prévention. Un tribunal applique
le droit connu et en vigueur. Non seulement l'éventuelle future
ordonnance n'est pas connue du Tribunal de céans, mais elle n'a même
pas été adoptée à défaut – et pour cause – d'être en vigueur.
Enfin, certains recourants souhaiteraient qu'il soit fait application de la
norme SIA 181 conformément à l'art. 32 OPB. A teneur de cette
disposition, "le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer
que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de
séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers
et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction.
Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où
circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit
des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la
norme SIA 181 de l’Association suisse des ingénieurs et architectes".
Une telle argumentation n'est pas pertinente. D'abord elle se réfère au
bruit alors qu'ils l'invoquent s'agissant des vibrations. Ensuite, cette
disposition impose au propriétaire d'un nouveau bâtiment situé à
proximité d'une installation bruyante de prendre lui-même les mesures
pour isoler son immeuble et protéger ainsi ses occupants. Il ne s'agit
pas, donc, de mesures que doit prendre le propriétaire de la (future)
installation d'infrastructure, mais au contraire de mesures que doit
prendre celui qui est un tiers par rapport à dite installation
d'infrastructure. En d'autres termes, cette disposition impose
précisément le contraire de mesures prises à la source par exemple par
le détenteur de l'installation ferroviaire: elle impose aux propriétaires
d'un fonds touché par des immissions excessives de bruit et qui
entendent construire, de prendre eux-mêmes et à leurs frais les
mesures d'isolation acoustique. L'art. 32 OPB est par ailleurs
l'expression de l'art. 22 LPE, lequel interdit en principe l'octroi de permis
de construire (par exemple d'immeubles d'habitation) dans des zones
où les VLI sont dépassées en raison de la présence d'une installation
fixe bruyante. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit justement qu'un tel
permis de construire ne sera accordé que si le requérant prévoit une
"disposition judicieuse des pièces" ou des mesures complémentaires,
d'où l'obligation de se conformer à la norme SIA de l'art. 32 OPB.
Ces griefs sont donc rejetés.
A-3713/2008
Page 63
16.
Les recourants invoquent ensuite une violation de l'obligation de
limitation à la source des émissions. A l'appui de ce grief, ils exposent
en particulier que la décision attaquée autoriserait le non-respect des
valeurs de planification puisqu'elle ne prévoirait aucune mesure.
Deuxièmement et cela rejoint les griefs relatifs aux charges (consid. 11
et 12ss ci-avant), le renvoi à un stade ultérieur de la définition précise
des mesures à prendre violerait aussi bien leurs droits de parties que le
principe de prévention, surtout en raison du gabarit trop petit du tunnel,
lequel ne permettrait pas la pose de dalles flottantes lourdes, dalles que
les recourants estiment nécessaires. Troisièmement, les recourants
exigent que soit ordonnée la pose des dalles flottantes les plus lourdes,
cette exigence imposant que le gabarit des tunnels, en particulier celui
de Champel, soit revu.
16.1.
Il y a lieu en premier lieu de préciser ce qui suit. Conformément à l'art.
25 LPE, "de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que
si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne
dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l’autorité
qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit" (al. 1). "Des
allègements peuvent être accordés si l’observation des valeurs de
planification constitue une charge disproportionnée pour une installation
présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de
l’aménagement du territoire. Néanmoins, en cette circonstance et sous
réserve de l’al. 3, les valeurs limite d’immissions ne doivent pas être
dépassées" (al. 2). "Si, lors de la construction de nouvelles routes,
d’aéroports, d’installations ferroviaires ou d’autres installations fixes
publiques ou concédées, l’application de mesures à la source ne permet
pas de respecter les valeurs limite d’immissions, les immeubles touchés
par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par
d’autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de
l’installation" (al. 3).
L'art. 25 LPE fait partie d'une section de la loi intitulée "prescriptions
complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations". C'est dire que
la problématique des vibrations devrait aussi tomber sous le coup de
ces dispositions, même si l'on voit assez mal quel genre de mesures
pourraient être prises dans l'hypothèse considérée par l'alinéa 3 de l'art.
25 LPE en cas de vibrations excessives.
A-3713/2008
Page 64
16.2. L'alinéa 1 de cette disposition impose donc le respect de valeurs
de planification s'agissant du bruit et des vibrations de toute nouvelle
installation fixe; le CEVA, à tout le moins en ce qui concerne le tunnel
de Champel, est bien une telle installation nouvelle.
L'alinéa 2 de cette disposition précise cependant que lorsque
l'installation fixe projetée présente un intérêt public prépondérant, ce qui
est également le cas du projet ici en cause (cf. consid. 8 ss, spéc. 8.3 ci-
dessus), des allégements peuvent être accordés.
Quant à l'alinéa 3 de l'art. 25 LPE, il prévoit que lorsque les VLI (et non,
donc les VP qui sont celles qu'il y aurait en principe lieu de respecter)
ne peuvent être respectées par des mesures de limitation à la source, le
propriétaire de l'installation (ici ferroviaire) doit faire poser à ses frais
des fenêtres antibruit ou faire prendre des aménagements similaires.
16.2.1. Les allégements constituent, de la part de l'autorité
d'approbation, la permission accordée au détenteur d'une nouvelle
installation de ne pas respecter les valeurs d'exposition pertinentes, en
l'espèce les VP. Les allégements sont l'expression du principe de la
proportionnalité, principe constitutionnel et général que l'on trouve
également à l'art. 11 LPE et plus particulièrement à l'alinéa 2 ou encore
à l'art. 17 al. 1 LPE s'agissant de l'obligation d'assainir une installation
fixe existante. L'allégement, comme exception à l'obligation de respecter
les VP de l'art. 25 al. 1 LPE, doit être accordé dans des cas concrets et
sur la base des circonstances précises du cas d'espèce. Les
allégements ne sauraient en effet être accordés de manière générale.
Par ailleurs, seule l'autorité d'approbation de l'installation nouvelle en
cause doit pouvoir les accorder et ce dans la procédure qui concerne
cette installation (cf. sur ces questions, mais en matière de bruit
uniquement, WOLF, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, ad art. 25
LPE, mai 2000).
16.2.2. Le fait est, comme déjà dit, qu'aucune ordonnance sur la
protection contre les vibrations et le son solidien n'existe à l'heure
actuelle. Dès lors, des valeurs indicatives de planification (ci-après VIP)
et des valeurs indicatives limite d'immissions (ci-après VILI) sont
définies par la norme DIN 4150-2 et l'EVBSR qu'il y a lieu d'appliquer au
cas d'espèce (cf. consid. 15.2 à 15.5.3 ci-dessus). Ces normes ne
concrétisent en aucune manière la possibilité de concéder les
allégements en matière de vibrations et de son solidien et cette question
A-3713/2008
Page 65
doit être jugée sur la base du seul art. 25 LPE et donc conformément
aux principes rappelés ci-dessus. Quoi qu'il en soit, la question de
savoir si l'OFT aurait pu accorder des allégements sur la base de l'art.
25 LPE et de l'EVBSR peut rester ouverte, car la décision attaquée
n'accorde aucun allégement pour le tronçon ici considéré, alors même
que l'installation nouvelle ici en cause répond à la définition des alinéas
2 et 3 de l'art. 25 LPE.
Dès lors au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la
décision ici attaquée impose le respect strict et sans aucune dérogation
possible des VIP en matière de vibration et de son solidien. Dès lors, les
griefs basés sur l'affirmation que la décision autoriserait précisément le
dépassement des VIP sont rejetés.
17.
Les recourants invoquent ensuite que la décision ne prévoirait aucune
mesure à la source contre les vibrations et le son solidien. Dans ce
cadre, ils s'en prennent notamment à l'EIE. Celle-ci ne contiendrait
aucune indication sur l'état initial et l'état futur, ne prévoirait pas de
mesures supplémentaires de manière à réduire encore davantage la
charge sur l'environnement, ne mentionnerait pas les coûts des
mesures à prendre, ni ceux d'éventuelles mesures supplémentaires.
Enfin, de l'avis des recourants, l'EIE serait lacunaire car elle ne contient
pas d'indication sur les mesures à prendre contre les risques de
tassement et de fissures sur les immeubles à proximité du projet. Les
griefs ci-dessus, à l'exception de celui concerne le risque de tassements
et de fissures, sont présentés relativement à la charge contenue au
chiffre 2.51.1 de la décision attaquée. Le Tribunal examinera en premier
lieu les critiques génériques susmentionnées et relatives à l'EIE elle-
même.
A titre liminaire, il est exact que le dossier de plans soumis à l'enquête
publique ne contient aucun plan montrant des protections qui devront
être installées, le cas échéant, contre les vibrations. Ceci paraît toutefois
logique dans la mesure où d'une part, la nature exacte de ces
protections éventuelles n'était pas connue au moment de la requête
d'approbation et qu'elle ne l'est toujours pas. D'autre part, il n'est pas
exclu que la sanction des plans qui concerneront spécifiquement ces
protections contre les vibrations puisse être donnée sous forme de plan
de détail; cette question relève toutefois de la compétence de l'OFT.
Dans une telle hypothèse, ces plans de détail ne devaient pas
nécessairement être approuvés dans le cadre de la procédure ici
A-3713/2008
Page 66
pendante (cf. consid. 12.3 à 12.3.2 ci-dessus s'agissant de la nature des
plans de détail). Il n'en demeure pas moins que l'EIE comprend une
étude sur la problématique des vibrations et du solidien et il s'agit dès
lors d'examiner si elle répond aux exigences légales ou non.
17.1. Dans sa teneur en vigueur au moment de la requête
d'approbation des plans, soit le 6 mars 2006, la question de l'étude
d'impact était traitée à l'ancien art. 9 LPE. Cette disposition exigeait que
l'EIE contienne l'état initial, le projet, y compris les mesures prévues
pour la protection de l'environnement et en cas d'accident majeur; les
nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront, les mesures qui
permettraient de réduire encore davantage ces nuisances, ainsi que leur
coût (ancien art. 9 LPE, RO 1984 1122). Cette disposition a toutefois été
abrogée par la novelle du 20 décembre 2006, entrée en vigueur au 1er
juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5401) et par laquelle le législateur
a introduit, en lieu et place de l'ancien art. 9 LPE, les art. 10a à 10d
LPE. Ces dispositions étaient donc en vigueur au moment de la décision
attaquée et l'OFT devait donc nécessairement les appliquer pour juger
de la conformité au droit de l'EIE qui faisait partie du dossier de
première instance; en effet, la novelle de 2006 ne contient aucune
disposition transitoire et dans ce cas, le droit applicable est celui qui est
en vigueur au moment où l'autorité statue (cf. arrêt du TF 2P.92/2005,
du 30 janvier 2006, consid. 4.2 pour un cas particulier mais qui rappelle
le principe ci-dessus; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Les
fondements généraux, 2ème éd., Berne 1994, p.171-172). Dès lors, dans
le cas d'une approbation de plans telle que celle dont il est ici question,
l'OFT devait prendre en compte les changements législatifs intervenus;
par conséquent, l'EIE au dossier ici en cause devait – et doit toujours –
être jugée sur la base des nouveaux art. 10a ss LPE.
S'agissant de la planification et de la construction ou de la modification
d'installations, l'autorité doit examiner le plus tôt possible leur
compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. Les
installations ici concernées sont celles qui sont susceptibles d'affecter
sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions
en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que
par des mesures spécifiques au projet ou au site. L'examen de la
compatibilité du projet avec la législation en matière d'environnement se
fait au moyen d'une étude d'impact. Le Conseil fédéral a été chargé de
désigner les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude
d'impact (art. 10a LPE). Aux termes de l'art. 10b LPE, l'EIE doit être
présentée à l'autorité compétente et elle sert de base à l'appréciation du
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Page 67
projet. L'EIE est établie selon les directives des services spécialisés et
doit comporter l'état initial, le projet, y compris les mesures prévues pour
la protection de l'environnement et en cas d'accident majeur, les
nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.
Sur la base de l'art. 10a al. 3 LPE (mais aussi sur la base de l'ancien
art. 9 LPE), le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 octobre 1988
relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011).
L'art. 3 OEIE prescrit que l'EIE permet de déterminer si un projet répond
aux prescriptions de la protection de l'environnement, dont font partie la
LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la
protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts,
la chasse, la pêche et le génie génétique (al. 1). L'autorité compétente
se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la
procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de
l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (al. 2). L'art.
5 prescrit que l'autorité compétente au sens des art. 10a LPE et 3 OEIE
est celle qui est compétente pour décider de la réalisation du projet;
cette disposition impose également que l'EIE soit effectuée dans le
cadre de la procédure décisive. L'annexe à l'OEIE énumère les
procédures décisives. Il résulte du chiffre 12 de l'annexe à l'OEIE que
les nouvelles lignes de chemin de fer sont soumises à l'EIE dans le
cadre de la procédure décisive définie à l'art. 18 al. 1 LCdF. Telle est
précisément la procédure qui fait l'objet des recours ici en cause.
17.2. C'est dire que l'EIE est un élément faisant partie du dossier
d'approbation et sur lequel l'OFT doit se baser pour juger de la
compatibilité du projet avec les normes pertinentes en matière de
protection de l'environnement telles que désignées à l'alinéa 1 de l'art. 3
OEIE (cf. art. 17 OEIE).
Le contenu de l'EIE est défini par l'art. 10b LPE et précisé par l'art. 9
OEIE. Par l'adoption des art. 10ass LPE, le législateur a voulu assouplir
et faciliter les procédures d'approbation des plans. Il a ainsi abandonné
certaines exigences auparavant mentionnées dans la LPE et en
particulier celle tendant à ce que l'EIE mentionne les mesures qui
permettraient de réduire encore davantage les nuisances ainsi que leur
coût (ancien art. 9 al.2 let. d LPE; cf. rapport de la Commission des
affaires juridiques du Conseil des Etats, du 27 juin 2005 tenant lieu de
message à l'appui de la modification de la LPE, FF 2005 5041ss, spéc.
5052 et 5057). Dès lors et compte tenu du fait que la législation
pertinente et applicable au cas d'espèce est celle des art. 10ass LPE
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Page 68
(cf. consid. 17.1 ci-dessus), le grief des recourants qui critiquent l'EIE –
et au demeurant pas la décision entreprise – au motif qu'elle ne contient
pas de catalogue des mesures à même de protéger davantage
l'environnement, ni les coûts de ces éventuelles mesures
supplémentaires, doit être rejeté. Il en va de même de la critique selon
laquelle l'EIE n'indique pas le coût des mesures de protection contre les
vibrations. Cette indication n'est mentionnée nulle part comme étant
nécessaire au contenu de l'EIE.
Un même sort doit être réservé à la critique consistant à contester la
conformité à la loi de l'EIE au motif qu'elle ne contient pas de mesures
contre les risques de tassement du sol et de fissures aux immeubles
voisins de l'ouvrage projeté. Sur ce point également, ni la LPE ni l'OEIE
n'imposent de telles indications; de tels risques ne sont pas de nature
environnementale au sens de l'art. 3 OEIE.
17.3. Les recourants invoquent encore que l'EIE ne contiendrait aucune
donnée sur l'état initial ni sur l'état futur. Le contenu que doit avoir une
EIE a été rappelé ci-dessus (consid.17.2 ci-dessus; art. 10b LPE).
17.3.1. A titre liminaire, il convient de relever que l'autorité spécialisée
qu'est l'OFEV a examiné l'EIE conformément aux art. 12 al. 2 et 3, 13 al.
1 et 2 et 17 let. c OEIE. Il n'a émis aucune critique semblable à celles
des recourants (cf. la prise de position de l'OFEV dans le cadre de la
procédure de première instance, du 22 mars 2007, ainsi que les deux
prises de positions livrées au cours de la présente procédure et le PV
de la séance d'instruction du 9 février 2011, pièce 259, p. 21).
L'évaluation d'une EIE est une question qui revêt des aspects
techniques et pour laquelle des connaissances spécialisées sont
nécessaires. Dans ce cadre, le présent Tribunal doit exercer son
pouvoir d'appréciation avec une certaine retenue (cf. consid. 4).
Conséquemment, il n'interviendra que si les appréciations fournies par
une telle autorité spécialisée reposent sur des constatations de fait
manifestement inexactes ou comportent des éléments manifestement
erronés.
17.3.2. Ceci posé, il y a lieu de rejeter les griefs selon lesquels l'EIE –
concernant ici la problématique des vibrations et du son solidien du
tunnel de Champel – n'établit pas l'état initial. Le chapitre 8 de l'EIE
(pièce 16.1 du dossier mis à l'enquête) mentionne clairement cet état
initial concernant le tronçon du tunnel de Champel : il est au demeurant
A-3713/2008
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simple à appréhender, puisqu'il n'y a aucun trafic ferroviaire le long du
tronçon considéré (cf. p. 7, 12, 14 de l'EIE).
17.3.3. Quant au grief concernant l'état futur, lequel n'aurait pas été
évalué dans l'EIE, il doit également être rejeté. L'EIE expose qu'un
pronostic a été fait sur la base du projet en l'état, avec une cadence de
circulation à 15 minutes, prenant en compte différentes distances entre
le tunnel et les bâtiments. Même si d'emblée les auteurs de l'EIE attirent
l'attention du lecteur sur le fait que ces pronostics ne sauraient être très
précis compte tenu des différents paramètres à prendre en compte, des
pronostics ont été faits. Il est par ailleurs indiqué qu'il s'agit de calculs
moyens pour des bâtiments de type différent, avec des dalles ayant des
fréquences propres différentes (cf. consid. 19 pour les explications
techniques). Il est précisé que l'ensemble du nouveau tronçon
(y compris le tunnel de Champel) doit être considéré comme une
installation nouvelle située dans une zone de type mixte ou centre-ville.
Suivent ensuite l'exposé des principes applicables à l'évaluation des
valeurs obtenues par calcul, l'indication que sur la base de ces calculs
les immissions de son solidien de nuit seront déterminantes, un tableau
présentant le résultat de calculs d'immissions des vibrations et du son
solidien pour l'état "cadence 15 minutes" en fonction des distances
entre le tunnel et les bâtiments (p. 16-17 EIE). Ces indications sont
ensuite suivies de la synthèse des mesures de protection pour les lots
3 à 6, synthèse dont il résulte que les auteurs du RIE considèrent
comme adéquate la pose d'un système de dalles flottantes légères (ou
équivalent) (p. 19 EIE). Viennent ensuite des annexes explicitant les
bases et principes de calcul, ainsi que des résultats détaillés de certains
mesurages.
S'il est certain que les résultats de mesurages s'agissant des tronçons
pour lesquels une exploitation ferroviaire existe déjà sont plus détaillés,
il ne saurait être question d'affirmer – comme le font les recourants –
que l'état futur n'a pas été appréhendé. Compte tenu également de ce
qui précède (consid. 16ss, 16.2.2) l'état futur devra correspondre, ainsi
que le dispose la décision attaquée, au respect des VIP.
18.
Tous les recourants, à un stade ou à un autre de la procédure, critiquent
encore la décision entreprise en ce qu'elle ne prescrirait pas de
mesures à la source pour limiter les vibrations et le son solidien. Le
Tribunal de céans a déjà considéré (cf. consid.16.2.2 ci-dessus), que la
décision attaquée devait être comprise comme imposant
A-3713/2008
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impérativement le respect des VIP de l'EVBSR et de la norme DIN
4150-2. Indépendamment de la question de savoir si l'OFT pouvait
imposer une charge pour imposer des mesures à la source, question qui
sera examinée plus bas (cf. consid. 19.5 et 20ss), le grief tendant à faire
admettre qu'aucune mesure à la source n'aurait été prévue doit être
rejeté.
Il résulte en effet du texte clair de la charge que l'OFT a bien envisagé
que des mesures soient prises. Les termes "pour que […] les mesures
de protection adéquates puissent être prises" sont sans équivoque.
Compte tenu par ailleurs de la nature du phénomène des vibrations et
du son solidien, des mesures – autres que des mesures à la source –
sont difficilement imaginables. En effet, comme exposé plus en détail ci-
après, les vibrations sont provoquées par l'excitation de la matière aux
alentours de l'ouvrage projeté, se manifestant par un tremblement qui
se propagera plus ou moins selon la nature de la matière rencontrée.
Dans le cas d'espèce, la source des vibrations est constituée par les
rails de la voie en tunnel et la matière environnante par le sol et les
immeubles qui se trouvent au-dessus ou dans le voisinage immédiat. Le
son solidien, quant à lui, est un phénomène secondaire des vibrations; il
est généré par les murs de l'immeuble touché qui vont répercuter
l'énergie cinétique et la transformer en grondement sourd (cf. sur ces
questions, consid. 19.3 ci-après et PV de la séance d'instruction du
9 février 2011, pièce 259, p. 20s.). Dans ces conditions et même en
tenant compte du fait qu'il s'agit-là d'une question éminemment
technique sur laquelle le Tribunal de céans ne saurait se risquer à faire
trop de conjectures, il apparaît tout de même que seuls deux types de
mesures seraient possibles pour atténuer les effets des phénomènes
décrits ci-dessus : amortir l'énergie cinétique du passage des trains au
lieu d'émission ou le faire au lieu d'immission. Dans cette dernière
hypothèse, et compte tenu du fait que les vibrations et le son solidien
sont transmis par le sol et les immeubles eux-mêmes, les mesures
possibles et envisageables à prendre sur des immeubles déjà construits
échappent au présent Tribunal. Au demeurant, un seul type de mesures
a toujours été évoqué dans le cadre de la présente procédure et il s'agit
de mesures prises dans les tunnels eux-mêmes, et plus précisément
sous les rails: il a déjà été constaté que l'EIE mentionnait qu'un système
de dalles flottantes légères (ou l'équivalent) seraient adéquat (cf. EIE p.
19). Quant au complément de 2008, il précise également ces mesures
de l'EIE initiale (cf. notamment annexes 1.1 et 1.2 6.1 et 6.2, annexe 8
du complément à l'EIE, d'octobre 2008; annexe à la réponse des intimés
aux recours 17 à 20, du 13 janvier 2009, pièce 47).
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Il s'agit là de mesures de limitation des émissions à la source
puisqu'elles devraient être installées au lieu d'émission, justement.
Dès lors, les griefs tendant à faire annuler la décision au motif qu'elle ne
prévoirait aucune mesure de réduction des immissions à la source sont
rejetés.
19.
Les recourants invoquent ensuite – et d'abord par principe – que la
décision attaquée ne pouvait pas renvoyer à un stade ultérieur la
définition exacte des mesures de protection à la source. En d'autres
termes, ils considèrent que l'OFT ne pouvait pas approuver le projet dès
lors que les mesures à prendre n'auraient pas été déterminées et
approuvées de manière définitive par la décision ici attaquée. Dans ce
contexte, ils s'en prennent également à la méthodologie employée qui
consiste, en bref, à se baser sur des mesures effectuées aux abords
d'autres installations ferroviaires afin de collecter des données sur les
modes de propagation des vibrations et de procéder ensuite à des
mesurages sur un échantillon d'immeubles touchés par le CEVA afin de
voir comment ces corps solides transmettent les vibrations ou génèrent
du son solidien. Des calculs ont ensuite été effectués afin de déterminer
l'ampleur des vibrations et le risque de génération du son solidien. Les
recourants critiquent aussi la marge d'erreur des résultats, marge
d'erreur mentionnée dans l'EIE et selon eux trop importante pour
considérer les calculs comme fiables.
19.1. A titre liminaire, et tout en restant dans le cadre du pouvoir
d'appréciation du Tribunal de céans lorsqu'il s'agit d'apprécier des
questions techniques, il y a lieu de préciser ce qui suit.
La décision attaquée expose en premier lieu que des mesurages
d'émission et d'immission ne sont possibles que là où des voies ferrées
existent déjà; en revanche, s'agissant de tronçons sur lesquels n'existe
encore aucune installation ferroviaire, des pronostics ne peuvent être
établis qu'à partir de spectres d'émission moyens provenant de mesures
in situ effectuées dans des conditions similaires. L'OFT motive dès lors
la charge litigieuse par le fait que les pronostics sur la base de spectres
d'émission observés ailleurs sont entachés d'incertitudes et que par
conséquent, les résultats de l'EIE s'agissant des tronçons où aucune
installation n'existe à l'heure actuelle ne permettent pas de définir les
A-3713/2008
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mesures de protection à prendre (lots 3, 4, 5, 6 et 7). L'OFT mentionne
ensuite que les auteurs de l'EIE recommandent de construire le gros
œuvre des tunnels et des tranchées couvertes, puis de procéder à des
mesures au moyen du camion vibreur VibroScan afin de déterminer le
type et l'étendue des mesures de protection nécessaires. L'OFT
poursuit en constatant que les auteur de l'EIE demandent de prévoir,
dans le gabarit des ouvrages souterrains, la place suffisante pour les
protections idoines (décision, p. 117ss). Se ralliant à cette appréciation,
il a donc imposé la charge litigieuse.
19.2. Sur ce point, la décision attaquée repose donc en premier lieu sur
un fait, à savoir l'impossibilité alléguée de procéder – dans les lieux où
aucune installation n'est préexistante – à des calculs précis en matière
de vibrations et de son solidien, raison pour laquelle il est renvoyé à des
mesures in situ une fois le gros œuvre réalisé. L'appréciation des faits
faisant également partie des points que le Tribunal de céans doit
contrôler (art. 49 PA), il y a lieu de vérifier cette affirmation d'autant plus
que certains des recourants semblent la contester.
19.3. La vibration est un phénomène physique et mécanique par lequel
un corps en déplacement provoque le mouvement oscillatoire d'autres
corps solides à proximité; l'oscillation qui peut être d'ampleur et de
fréquence diverses se présente comme une courbe sinusoïdale; la
fréquence se mesure en Herz (Hz); les vibrations se mesurent à l'aide
d'un sismomètre.
Dans le cadre des infrastructures de transport, les principaux émetteurs
de vibrations et de son solidien secondaire sont les chemins de fer. Tout
train en circulation produit des vibrations qui se propagent dans le sol et
dans les bâtiments. Les éléments de construction qui vibrent, tels les
plafonds et les murs, transmettent alors des oscillations dans l'air. C'est
ce que l'on appelle le "son solidien secondaire". Les habitants
perçoivent ce bruit comme un grondement sourd (extrait de
HYPERLINK
""
cf.
également EIE, p. 7-8). Le son solidien se mesure en décibels (dB) et
on peut le capter et le mesurer à l'aide d'un sonomètre. Il existe donc un
rapport entre le son solidien et les vibrations, les premiers étant une
conséquence des secondes. Pour un niveau de vibration donné, le son
solidien ne sera pas toujours généré de la même manière: en effet,
l'ampleur – voire l'apparition – du son solidien dépendra de la réaction à
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Page 73
la fréquence émise de vibration de l'objet qui se trouve au lieu
d'immission; en d'autres termes, plus l'objet du lieu d'immission est
sensible à la vibration qu'il reçoit, plus le risque de génération de son
solidien existe. La corrélation entre ces deux phénomènes est donc liée
d'une part à la fréquence de la vibration émise et d'autre part à la
fréquence de l'objet qui la reçoit; dans le cas des immeubles, l'EIE fait
état de "fréquence propre des dalles". De manière générale, il y aura du
son solidien lorsque la fréquence de la dalle (de l'immeuble) correspond
à la fréquence de l'onde qu'il reçoit (sur ces questions, cf. PV de la
séance d'instruction, pièce 259, p. 20, question 19).
Il est également établi que tous les immeubles n'ont pas la même
fréquence, celle-ci pouvant varier considérablement en fonction de la
présence de structures en maçonnerie, béton, métal ou bois : c'est ce
qui résulte clairement de l'EIE (cf. annexe A6, p. 29, les immeubles
mesurés en l'occurrence ne présentant pour la plupart que du bois ou
du béton). On peut même observer, dans le même immeuble et au
même étage, des mesures de fréquences de dalles qui donnent un
résultat différent selon la pièce où l'on se trouve (par exemple
l'immeuble ayant fait l'objet des mesures S23 et S24), ou encore, des
résultats différents en fonction de l'étage, toujours pour un même
immeuble (immeuble ayant fait l'objet des mesures S21, S22 et S38 et
S39, où la fréquence est plus basse au 2ème étage qu'au rez-de-
chaussée). L'EIE expose encore que la réponse du bâtiment exposé et
donc le son solidien va dépendre de la fréquence propre des dalles,
mais également de la rigidité de la construction, voire d'autres éléments
encore, qui ne sont pas expressément mentionnés (EIE, p. 8).
C'est dire que le son solidien, pour une émission équivalente de
vibrations, pourra varier en fonction de chaque immeuble, voire en
fonction de chaque pièce ou étage du même immeuble.
Certains recourants ont exigé que des mesurages de la fréquence de
toutes les dalles de tous les immeubles situés le long du tracé soient
effectuées. Lors de la séance d'instruction du 9 février 2011, les intimés
et l'OFEV ont expliqué au Tribunal de céans que de tels mesurages ne
sont pas de nature à améliorer la précision des pronostics et qu'en
l'espèce, l'échantillon d'immeubles choisi était suffisant dès lors que les
auteurs de l'EIE se sont basés sur un panel représentatif d'immeubles
caractéristiques situés dans ces quartiers. S'agissant d'immeubles ayant
fait l'objet de mesurages dans le cadre de l'EIE, il a également été
exposé que des mesurages de la fréquence des dalles à chaque étage
A-3713/2008
Page 74
n'auraient pas apporté le bénéfice escompté, contrairement à ce
qu'affirment certains recourants: en effet, selon certains d'entre eux, le
son solidien augmenterait au fur et à mesure que l'on s'élève dans les
étages. Les spécialistes présents ont infirmé cette déclaration. Les
intimés ont en outre exposé que les revendications à ce propos des
recourants ne concernaient pas que ces derniers et qu'une
méthodologie allant dans cette direction aurait imposé que l'on procède
de même pour tous les immeubles de la zone, laquelle est densément
construite. L'OFEV, pour sa part, a considéré que de telles mesures
seraient disproportionnées compte tenu du bénéfice possible d'une telle
démarche (PV de la séance du 9 février 2011, pièce 259, p. 23).
Les recourants ne sont pas en mesure de démontrer le contraire et le
Tribunal de céans ne voit guère en quoi de telles explications seraient
erronées ou incohérentes; en effet, et comme constaté ci-dessus, les
mesures effectuées sur les immeubles montrent des fréquences de
dalles différentes dans le même immeuble. Par ailleurs, l'affirmation
selon laquelle le son solidien pourrait augmenter en fonction de
l'élévation dans les étages n'est nullement établie.
Par voie de conséquence, non seulement les demandes d'"expertises"
ou de complément de preuves allant en ce sens doivent être rejetées,
mais encore y a-t-il lieu de considérer que la réponse de la structure des
immeubles est par trop incertaine pour que des mesures
supplémentaires, voire sur tous les immeubles concernés par le projet
puissent, en l'état de la technique et des connaissance actuelles, être
d'une quelconque utilité. La méthodologie utilisée s'agissant des
mesures de fréquence propre des dalles des immeubles a été jugée
correcte par l'autorité spécialisée et, compte tenu de ce qui précède et
des explications fournies au présent Tribunal, il n'y a pas lieu de la
remettre en question.
19.4. Par ailleurs et indépendamment de la réponse du bâtiment au lieu
d'immission, il faut encore tenir compte du fait que des incertitudes
existent également s'agissant déjà de la propagation des vibrations
dans le sol. Cette propagation va en effet dépendre de la nature du sol
rencontré (dur et homogène, rocheux par exemple ou tendre et
hétérogène; cailloutis, gravier, terre), d'éléments susceptibles
d'absorber ou au contraire de répercuter les vibrations (par exemple la
présence de poches d'eau, dont l'effet n'est du reste pas toujours le
même) (cf. PV de la séance d'instruction, pièce 259 p. 15 et 16). Cette
propagation dépendra aussi probablement de la distance entre la voûte
du tunnel et les points d'immission, étant précisé que dans le cas
A-3713/2008
Page 75
d'espèce, les distances entre la voûte du tunnel et la surface (12 à 13
mètres) sont tout-à-fait usuelles (PV de la séance d'instruction, pièce
259 p. 12, ad question 7, où il apparaît que le métro M2 à Lausanne est
plus proche de la surface; quant au SBahn, de Zurich, il a fallu
supprimer les fondations de certains immeubles pour le construire). Il
résulte également de cette mesure d'instruction qu'une modélisation du
sous-sol est plus que complexe (ibidem). Il résulte par ailleurs de la
séance d'instruction que le sous-sol a fait l'objet de campagnes de
sondages postérieures à la décision; ces sondages ont corroboré les
connaissances déjà acquises sur la nature du sous-sol rencontré au lieu
de situation du projet. Il ressort enfin des documents remis par les
intimés que la nature du sous-sol genevois n'est pas homogène,
élément qui rendrait une modélisation du sous-sol très compliquée.
Sur ce point également, les recourants ne sont guère en mesure de
démontrer le contraire. Ces faits sont également corroborés par les
explications de l'OFEV, lequel n'a rien eu à objecter aux explications de
l'EIE relatives à cette problématique et a par ailleurs confirmé les
grandes difficultés en matière de prévision portant sur la propagation
des vibrations dans le sol (PV de la séance d'instruction du 9 février
2011, pièce 259 p. 17 à 21). De l'avis de l'OFEV au reste, une exigence
qui irait dans ce sens serait même considérée comme disproportionnée
compte tenu du bénéfice que l'on pourrait en retirer.
Le Tribunal de céans ne voit guère de motifs de s'écarter de cette
appréciation. La méthodologie employée pour appréhender la
propagation des vibrations dans le sol consiste à se baser sur des
données collectées aux abords d'autres ouvrages ferroviaires; l'OFEV a
confirmé qu'une telle méthodologie était correcte et correspondait à
l'état de la technique et des connaissances dans ce domaine. Dans ce
cadre, et dans la mesure de ses facultés d'appréciation, le Tribunal doit
également constater qu'une modélisation du sous-sol genevois ne
paraît guère utile dans la mesure où la méthodologie utilisée n'implique
pas de modélisation du sous-sol aux abords des autres installations
mesurées. Dès lors, et puisqu'il n'y aurait même pas d'éléments de
comparaison du sous-sol aux abords des autres installations, une
modélisation du sous-sol genevois n'aurait tout simplement pas de
sens.
Le Tribunal de céans considérera donc que les faits sont suffisamment
A-3713/2008
Page 76
établis et que la méthodologie employée dans le cadre de l'EIE ne prête
pas le flanc à la critique.
19.5. Il découle de ce qui précède que les pronostics précis en matière
de propagation de vibrations et de génération de son solidien
secondaire sont extrêmement difficiles et sujets à des imprécisions
relativement importantes. Dès lors et de manière générale, aussi bien
pour les auteurs de l'EIE que l'OFT ou l'OFEV, la seule méthode
efficace pour déterminer l'ampleur des immissions éventuelles consiste
à procéder à des mesurages in situ. Dès lors qu'il n'y a à l'heure actuelle
aucun tunnel en sous-sol aux lieux ici concernés, le seul moyen est de
procéder à une simulation une fois le gros-œuvre achevé. Le Tribunal
de céans retiendra également ce qui précède pour établi: les
explications résumées ci-dessus démontrent de manière bien assez
convaincante que les pronostics en matière de vibrations et de son
solidien ne peuvent pas, contrairement à la propagation du bruit aérien,
faire l'objet de calculs théoriques dont les résultats seraient
suffisamment précis pour permettre à l'autorité de décider du type et de
la nature exacte des mesures de protection à la source à poser. Compte
tenu de ce qui précède et sur la base des faits établis, le Tribunal de
céans retiendra que seules des simulations in situ, une fois le gros-
œuvre achevé, permettront de définir précisément la nature exacte des
protections à la source nécessaires pour respecter les VIP dont le
respect a été imposé par la décision attaquée.
20.
Ceci posé quant à la constatation des faits et de l'état de la technique,
les recourants invoquent que compte tenu des incertitudes liées à la
nature et au type de protections à poser, l'OFT ne pouvait en aucune
manière imposer la charge figurant sous ch. 2.51.1 du dispositif de la
décision attaquée. Leur argumentation (à l'exclusion des points qui ont
déjà été traités ci-dessus) est basée sur l'ATF 121 I 378 aux termes
duquel et selon eux, il ne serait pas possible de définir postérieurement
à l'approbation des plans les mesures à prendre pour protéger
l'environnement. Deuxièmement, ils invoquent que la charge ne pourra
pas être exécutée conformément à la loi dès lors que le gabarit des
tunnels serait trop petit pour permettre la pose des dalles, selon eux
nécessaires, à savoir des dalles lourdes (recte: dalles de type A, dites
aussi dalles flottantes lourdes) (cf. consid. 21ss).
A-3713/2008
Page 77
20.1. Le Tribunal examinera en premier lieu l'argumentation tirée de
l'ATF 121 I 378 avant de passer à la question de savoir si réellement,
les mesures de protection les plus efficaces, au cas où elles seraient
nécessaires, ne pourraient en aucun cas être réalisées.
20.2. L'argumentation des recourants relative à cette jurisprudence est
liée aux griefs émis précédemment et qui ont été traités ci-dessus. Il y a
donc déjà lieu de tenir compte de tout ce qui précède pour trancher de
cette prétendue contradiction de l'acte attaqué avec la jurisprudence
susmentionnée.
L'ATF 121 I 378 concerne les plans de la nouvelle ligne ferroviaire issue
du concept Rail 2000 entre Mattstetten et Rothrist, projet de grande
envergure soumis à l'approbation du Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC). Sans qu'il soit nécessaire d'entrer ici dans les détails, la
décision du DETEC, du 13 octobre 1994, autorisait une procédure
d'approbation des plans par étapes; le DETEC avait également
approuvé les plans, y compris une modification desdits plans intervenue
en cours de procédure, du tronçon 4 entre Murgenthal et Rothrist. Le
DETEC avait toutefois refusé l'approbation de quelques plans et fixé
des charges. Parmi celles-ci, certaines charges imposaient que les CFF
introduisent des procédures d'approbation de plans subséquentes; ils
devaient encore présenter des demandes d'approbation de plans,
respectivement d'approbation subséquente de des plans de détail. Cette
procédure d'approbation était soumise aux dispositions en vigueur à
l'époque, lesquelles prévoyaient une procédure combinée. Comme déjà
dit ci-dessus, la présente procédure est régie par les principes de la
LCoord qui ont entraîné des modifications essentielles en matière
d'approbation des plans (cf. consid. 13ss, spéc. 13.4 ci-dessus et les
références citées), lesquelles sont entrées en vigueur postérieurement à
l'arrêt précité du Tribunal fédéral. En revanche la LPE existait déjà et les
principes qui en découlent sont toujours les mêmes, à l'exception des
exigences en matière d'EIE qui ont été restreintes comme exposé ci-
dessus (consid. 17.1).
Le tronçon du projet considéré présentait un risque probable
d'immissions de son solidien de nuit pour certains immeubles à Rothrist
et les experts avaient recommandé des mesures de nature à diminuer
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Page 78
les vibrations, ainsi qu'une seconde mesure spécifique au son solidien
(la pose de matelas confectionnés à l'aide de vieux pneus). Cette
seconde mesure posait toutefois des problèmes de stabilité et les
expériences effectuées ailleurs avec ce type de matériau étaient
mauvaises. L'expertise préconisait donc de procéder à des
investigations complémentaires à la fin du gros-œuvre afin de
déterminer de manière définitive les immissions de son solidien (ATF
121 I 378, consid. 15 d/aa et bb). Les recourants s'insurgeaient contre
cette manière de procéder estimant que des investigations
subséquentes étaient contraires à la loi et que le projet ne pouvait pas
être approuvé dès lors que les CFF ne maîtrisaient pas encore la
problématique des vibrations. Le Tribunal fédéral a rejeté assez
brièvement ces griefs, considérant qu'il serait contraire au principe de la
proportionnalité d'imposer les exigences des recourants et qu'il était
conforme aux prescriptions en matière d'environnement de prévoir des
mesurages supplémentaires et des simulations au moment de
l'achèvement du gros-œuvre afin de disposer de valeurs décisives pour
définir les mesures à prendre. Le Tribunal fédéral a par ailleurs
considéré qu'une telle manière de procéder serait favorable aux tiers,
lesquels pourraient ainsi être mis au bénéfice des progrès techniques
réalisés entretemps (cf. précisément l'ATF 121 II 378, consid. 15).
Dès lors, force est de constater que l'ATF cité par les recourants ne va
guère dans leur sens. Au demeurant, les passages qu'ils citent de cet
ATF n'ont justement pas trait à la problématique ici en cause – celle des
vibrations et du son solidien – et qui était pourtant explicitement traitée
dans cet arrêt. En effet, si le considérant 6 de cet arrêt pose les
principes applicables s'agissant de savoir si certains éléments d'un
projet peuvent – ou non – faire l'objet de procédures subséquentes (et
plus précisément de la planification de détail), il a en revanche été
clairement considéré dans ce même arrêt (consid. 15) que lorsque les
pronostics relatifs aux vibrations ont été effectués, que des mesures ont
été envisagées et que, par conséquent, le cadre des mesures à prendre
pour respecter des valeurs données a été examiné, il est
disproportionné de refuser l'approbation des plans (dans le même sens
également, un arrêt tessinois du 14 juin 2005, objet d'un arrêt du
Tribunal fédéral, du 12 janvier 2006, 1A.231/2005, consid. en fait D et
en droit 3.2 et 3.3; même si en l'espèce le TF n'a pas revu les faits car il
s'agissait d'un recours de droit public).
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Page 79
Le Tribunal de céans a déjà considéré la question du renvoi à un
moment ultérieur de la définition exacte des mesures de protection
contre les vibrations et explicité la problématique sous tous les angles
possibles et ce en regard du droit actuel. Les conclusions qu'il y a lieu
d'en tirer vont dans le même sens que l'ATF précité.
A titre superfétatoire, le Tribunal de céans rappellera encore que
l'examen des effets du projet sur l'environnement a été effectué (cf.
consid. 17.3 ci-dessus) et que par conséquent, l'exigence en elle-même
de l'art. 10a LPE est bel et bien respectée. Ce qui n'est pas défini avec
précision et qui fait l'objet de la charge contestée, c'est – comme exposé
suffisamment – la nature exacte des protections à la source à poser
pour respecter les VIP.
Dès lors, la charge en question ne viole en aucune manière le droit
fédéral. Les griefs des recourants à ce propos sont tous rejetés.
21.
Les recourants invoquent encore que le gabarit des tunnels ne
permettra pas – dans l'hypothèse où des dalles flottantes lourdes
seraient nécessaires – d'installer les protections adéquates dans le
tunnel de Champel, faute d'espace libre suffisant.
21.1. Ils invoquent en particulier une expertise privée réalisée en trois
étapes sur mandat par un bureau privé BB._______, laquelle conclut
que le gabarit des tunnels est trop petit (annexes aux recours 2 à 5).
Les recourants avaient déjà fait valoir cette argumentation au stade de
la procédure de première instance. L'OFT n'a pas confirmé cette
appréciation et expliqué que les plans 32.8, 42.14, 52.5, 62.8, 72.9 et
72.10 montraient un espace libre suffisant (p. 117ss et 211ss de la
décision). Il est clair que cette appréciation de l'OFT se base
nécessairement sur l'EIE et les mesures de protection qui y sont
proposées, à savoir des chaussons sous traverse ou des dalles
flottantes légères et non sur l'hypothèse soutenue par les recourants, à
savoir qu'il faudrait nécessairement poser une dalle flottante lourde, à
savoir le type de protection qui requiert le plus d'espace libre.
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Le Tribunal de céans constate que si cette étude était encore
mentionnée dans les actes de la procédure de recours, il n'en a plus
guère été question par la suite, sans doute parce que ce document
exposait que l'espace libre à disposition était de 10 cm alors que
l'instruction a démontré qu'il est en réalité de 110 cm (cf. en sus des
plans désignés ci-dessus, notamment PV de la séance d'instruction,
pièce 259, p. 30 et réponses et duplique des intimés). Il n'y a donc pas
lieu de s'y arrêter davantage.
21.2. Le Tribunal examinera ci-après les points suivants: les diverses
protections qui peuvent être envisagées pour lutter contre les vibrations
et le son solidien en général, la hauteur que ces protections nécessitent
ainsi que leur efficacité; les valeurs indicatives des normes pertinentes
en l'espèce, à savoir la norme DIN 4150-2 et l'EVBSR; les résultats des
pronostics effectués aussi bien dans l'EIE que dans son complément du
29 octobre 2008 et enfin les conclusions qu'il y a lieu d'en tirer
s'agissant des protections qui pourraient devoir être posées, étant
entendu – justement – que seuls les mesurages in situ permettent de
définir avec précision les protections nécessaires.
Des réponses et duplique des intimés, ainsi que de la séance
d'instruction du 9 février 2011, il est apparu que les différentes
protections présentent les caractéristiques suivantes:
En premier lieu, il existe un type de protection dénommé chaussons
sous traverses:
- Low vibration track (LVT): ils sont prévus sur tout le tracé, sauf si
d'autres mesures devaient être nécessaires; la place nécessaire en
hauteur est de 60 cm et l'efficacité estimée à 0.
- Low vibration track – high attenuation (LVT-HA): chaussons
amortisseurs ("silent blocks") qui se présentent comme des semelles
sous traverses équipées de Sylomer 18 mm. La place nécessaire en
hauteur est de 60 cm. L'efficacité est de 10 dB pour une fréquence de
100 Hz ou plus ou de 5 dB(A) d'efficacité globale. Ce système n'était
pas développé au moment de l'étude d'impact et est en cours
d'homologation (cf. également pièce 259, annexe 4 au PV).
Le second type de protection sont les systèmes masse-ressort ou dalles
A-3713/2008
Page 81
flottantes: il s'agit de dalles en béton d'épaisseur variable posées sur un
coussin amortisseur permettant donc à la dalle de "flotter" et atténuant
la transmission des vibrations au sol; les dalles sont dites flottantes
parce qu'elles ne doivent en aucun cas toucher les parois du tunnel ou
le reste de la structure, hormis les éléments en matériau élastique ; il y
en a, en principe, 4 types:
- Dalle flottante de type A. L'espace libre nécessaire est de 125 cm et
l'efficacité est de 25 dB à partir de 100 Hz / 16 dB(A) d'efficacité globale.
- Dalle flottante de type B. L'espace libre nécessaire est de 110 cm et
l'efficacité est de 23 dB à partir de 100 Hz / 14 dB(A) d'efficacité globale.
- Dalle flottante de type C. L'espace libre nécessaire est de 100 cm et
l'efficacité est de 21 dB à partir de 100 Hz / 12 dB(A) d'efficacité globale.
- Dalle flottante de type D. L'espace libre nécessaire est de 80 cm et
l'efficacité est de 20 dB à partir de 100 Hz / 10 dB(A) d'efficacité globale.
21.3. Compte tenu de ce qui précède et à première vue, donc, des
dalles de type A ne pourraient pas être installées puisqu'elles
nécessitent 125 cm d'espace libre et que le gabarit du tunnel de
Champel n'en offre que 110. Toutefois, et à la demande du Tribunal, les
experts présents lors de la séance d'instruction ont également indiqué
qu'il était possible, en quelque sorte, de transformer une dalle de type B
en dalle de type A en alourdissant le béton reposant sur le matériau
élastique et que de tels procédés avaient déjà été mis en œuvre; la
différence tient au coût (PV de la séance d'instruction, pièce 259 p. 28,
ad question 30). Dès lors que le présent Tribunal n'a pas d'éléments
pour remettre en cause ces déclarations, ce que les recourants ne font
pas non plus, il y a lieu de considérer que des dalles flottantes offrant
les caractéristiques de protection d'une dalle A pourraient en tous les
cas être installées, si elles devaient s'avérer nécessaires après les
mesurages in situ.
Une telle constatation pourrait déjà être considérée comme largement
suffisante s'agissant du traitement des griefs invoqués quant à la
question de l'impossibilité alléguée de poser les protections les plus
A-3713/2008
Page 82
efficaces compte tenu de l'espace libre laissé par le gabarit du tunnel.
21.4. Les recourants ont cependant encore contesté l'efficacité des
protections envisagées aux motifs suivants. Selon eux, les dalles de
type B, C et D ne seraient efficaces que contre des fréquences plus
élevées que celles auxquelles les vibrations peuvent déjà entraîner des
effets indésirables. En d'autres termes, ils exposent que l'efficacité des
protections susmentionnées n'est avérée qu'en cas de vibrations de
100 Hz ou plus, tandis que les vibrations générées par le passage d'un
train seraient plus basses (de 25Hz selon les recourants). Dès lors et
selon eux, les protections de type B, C ou D ne serviraient à rien
puisqu'elles ne seraient efficaces qu'à partir de 100 Hz.
Le Tribunal de céans relèvera déjà à titre liminaire que les dalles de
type A semblent également offrir une efficacité maximale à partir de 100
Hz (cf. consid. 21.2 ci-dessus); dès lors et dans une telle hypothèse,
leur efficacité ne serait pas meilleure, contrairement à ce que
soutiennent les recourants. Par ailleurs, il résulte des explications
fournies lors de la séance d'instruction que des dalles présentant une
efficacité maximale à partir de 25 Hz ne serviraient à rien puisque la
structure elle-même du tunnel arrête les mouvements oscillatoires à très
basses fréquences (PV de la séance d'instruction du 9 février 2011,
pièce 259 p. 28-29); d'autre part, les mouvements oscillatoires générés
par le passage d'un train varient de 50 à 100 Hz. Les explications qui
précèdent n'ont pas été infirmées par l'OFEV lors de cet acte
d'instruction, ce dernier ayant seulement précisé que plus la fréquence
propre des dalles des immeubles (au lieu d'immission alors qu'il est
question ci-dessus de l'atténuation des émissions) est proche de celle
émise par le train, plus l'immeuble risque d'entrer en résonnance (cf.
déjà consid. 19.3 à 19.5 ci-dessus pour les explications relatives aux
phénomènes physiques des vibrations).
Le Tribunal de céans devra donc, compte tenu de la marge de son
pouvoir d'appréciation en la matière, constater que la détermination du
type et de la nature précis des protection à poser ne saurait être
effectuée au stade actuel. Les revendications des recourants s'agissant
de la nécessité de ne poser que des dalles de type A ne peuvent pas
être tenues pour acquises. En tous les cas par ailleurs, les critiques des
recourants s'agissant de l'efficacité des types de protection envisagés
n'ont pas été confirmées dans le cadre de l'instruction de la présente
cause.
A-3713/2008
Page 83
22.
Il y a lieu, dès lors, d'examiner assez brièvement si réellement les
pronostics effectués (sur la base de la norme DIN 4150-2 et de
l'EVBSR) établissent que la LPE sera violée; dans ce cadre, le Tribunal
de céans doit nécessairement prendre en compte les marges
d'incertitude liées à l'impossibilité de se livrer à des calculs prévisionnels
précis (consid. 19.3 à 19.5 ci-dessus). Le Tribunal de céans prendra en
considération aussi bien l'EIE elle-même que son complément, et
surtout, du reste, ce dernier dès lors qu'il présente des calculs affinés et
des pronostics plus conservateurs. En effet, même si la décision
attaquée a été prise sur la base de l'EIE figurant dans le dossier
d'enquête, le Tribunal de céans peut tenir compte d'éléments
postérieurs à dite décision, lorsque ces éléments peuvent permettre un
meilleur contrôle de l'application de la loi (MOOR/POLTIER, op. cit, vol. II,
p. 301s. et les références citées, même si ces auteurs critiquent cette
faculté lorsqu'il s'agit d'une autorité judiciaire; en effet, le complément à
l'EIE ici en cause ne constitue pas un fait nouveau qui viendrait invalider
les bases de la décision attaquée, mais des éléments rendant plus
précises – autant que possible – les évaluations nécessaires à l'examen
des griefs soutenus par les recourants, à savoir que le projet violerait en
tout état de cause la loi car les valeurs pertinentes ne pourraient jamais
être respectées).
22.1. Le Tribunal examinera donc en premier lieu la problématique des
vibrations pour, d'une part les recourants situés aux abords du tunnel de
Champel, et d'autre part les recourants 22.
22.1.1. S'agissant en premier lieu des vibrations aux abords du tunnel
de Champel, la norme DIN 4150-2 fixe les VIP. Elle est applicable pour
les vibrations dans les structures du génie civil et spécifiquement pour
les effets des vibrations sur les personnes. Selon cette norme, les
éléments déterminants pour les vibrations sont :
KBFmax : valeur effective maximale des vibrations durant tous les
passages de trains sur 24h (calcul RMS "fast"", soit avec un temps
d'intégration caractéristique de 125 m/s);
KBFTr : valeur d'appréciation tenant compte de la valeur maximale ainsi
que du nombre de passages et de leur répartition (jour / nuit).
Selon la norme DIN 4150-2, il y a lieu de dépouiller les mesures au
A-3713/2008
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moyen d'une comparaison des valeurs KBFmax et KBFTr avec les valeurs
indicatives Au, Ao et Ar selon le tableau qui suit:
Zone habitation Zone mixte Zone industrielle
jour nuit jour nuit jour nuit
Au 0,15 0,1 0,2 0,15 0,3 0,2
Ao 3 0,2 5 0,3 6 0,4
Ar 0,07 0,05 0,1 0,07 0,15 0,1
Si, sur la base des résultats obtenus:
- KBFmax - Au - KBFTr - KBFmax > Ao, la norme n'est pas respectée (sauf s'il s'agit de quelques
trains isolés).
Il résulte de l'étude complémentaire d'octobre 2008 que les auteurs de
dite étude ont pris comme zone de référence la zone d'habitation (annexe
5.1). Dès lors, il y a lieu de prendre comme valeurs de référence la
première colonne du tableau ci-dessus pour les comparer aux résultats
des nouveaux calculs effectués et dont le résultat figure à l'annexe 5.1 du
complément à l'EIE. Plus précisément, le Tribunal se réfèrera ici
exclusivement aux résultats des calculs effectués pour le secteur où se
trouvent les recourants, à savoir entre le km 68.745 et le km 69.500,
c'est-à-dire les résultats 18 à 24 (colonne de gauche du tableau de
l'annexe 5.1). Il en résulte ce qui suit en matière de vibrations:
- le facteur KBFmax – en prenant en considération l'hypothèse la plus
défavorable de la fourchette due à la marge d'incertitude – présente les
résultats suivants: 0,08 (point 18); 0,08 (point 19); 0,11 (point 20); 0,16
(point 21); 0,15 (point 22); 0,13 (point 23) 0,12; (point 24).
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Le facteur Au de nuit pour une zone d'habitation devrait être de 0,1 pour
que, de manière certaine, la norme DIN 4150-2 soit respectée; on peut
ainsi voir que tel sera le cas pour les points 18 et 19, soit pour des points
se situant à une distance de 36, respectivement 32 mètres du tunnel. Il
apparaît en revanche, pour les autres points de calcul ici considérés, que
le facteur KBFmax dépasse le facteur Au de sorte que, conformément à la
norme précitée, il y a lieu de calculer les facteurs KBFTr de jour et de nuit
et observer s'ils sont inférieurs au facteurs Ar de jour (0,07) et de nuit
(0,05). Si tel est le cas, la norme est respectée.
Il résulte également que le facteur KBFmax reste en tous les cas
en-dessous du facteur Ao qui est de 0,2 de nuit (ce facteur Ao est celui qui
est indiqué par les auteurs dans le tableau de l'annexe 5.1; compte tenu
de ce qui précède, cela ne prête toutefois guère à conséquence puisque
les deux facteurs KBFtr sont respectés en tout état de cause, cf. ci-
dessous).
Les résultats des calculs du facteur KBFTr obtenus par les auteurs du
complément à l'EIE sont les mêmes, de jour comme de nuit pour les sept
points de calculs pris ici en considération (points 18 à 24),
soit 0,00 + 0,00. En d'autres termes, sur la seule base de ces calculs, la
norme DIN 4150-2 serait respectée pour ces immeubles situés dans le
quartier du tunnel de Champel.
Ces pronostics s'entendent sans protections particulières (cf. notamment
PV de la séance d'instruction du 9 février 2011, pièce 259, p. 24).
22.1.2. En ce qui concerne les recourants 22, la situation est la suivante
en matière de vibrations. Ils sont situés, comme déjà considéré, au km
72.684 environ au droit de la tranchée couverte de Chêne-Bougeries,
laquelle est une installation notablement modifiée (cf. à ce propos les
considérants sur le bruit, consid. 24.1.2 ci-après). Les valeurs
pertinentes à prendre en considération s'agissant des vibrations et du
son solidien sont donc celles qui se réfèrent à des installations
modifiées; les facteurs KB pour les vibrations et les valeurs indicatives
limite d'immission (VILI) pour le son solidien sont par conséquent plus
élevés. Le complément à l'EIE présente des calculs pour deux points
situés de part et d'autre de l'immeuble de ces recourants, soit les points
39 et 40 (annexe 5.2). Les auteurs de l'EIE se sont référés à une zone
d'habitation.
Le facteur KBFmax pour ces deux points de calcul sont les suivants.
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Page 86
Point 39: 0,24 au maximum et point 40: 0,2 au maximum. Ces deux
valeurs ne dépassent pas l'Au de nuit pour une installation modifiée
(cf. annexe 5.2 qui donne les VILI KBFmax à 0,30 pour la nuit). Dès lors,
conformément à la norme DIN 4150-2 et puisque ces deux résultats
sont inférieurs, la norme est respectée, étant encore précisé que ces
deux points de calculs se situent respectivement à 2 et 6,5 mètres de
distance de la tranchée couverte. Les recourants 22 sont à une
trentaine de mètres, en distance rectiligne la plus courte, de cet
ouvrage. Comme pour les autres recourants, ces valeurs s'entendent
sans aucune protection particulière (cf. notamment PV de la séance
d'instruction du 9 février 2011, pièce 259, p. 24).
Il y a donc lieu de constater que sur la base des calculs effectués, la
norme DIN 4150-2 est respectée pour tous les recourants aux abords
du tunnel de Champel ainsi que pour les recourants 22.
22.2. Ceci posé, le Tribunal examinera les valeurs retenues pour le son
solidien dans le cadre des pronostics élargis faits dans le complément à
l'EIE d'octobre 2008.
22.2.1. S'agissant des recourants situés dans la zone de Champel, et
concernant le son solidien, donc, le Tribunal constate que la directive
EVBSR retient les valeurs indicatives de planification suivantes, étant
entendu que le tableau ci-dessous ne reflète que les valeurs pertinentes
au cas d'espèce et non pas la directive EVBSR dans son entier, soit les
VIP pour les zones d'habitation de jour et de nuit:
Valeurs indicatives de planification
Leq du niveau sonore à l'intérieur du bâtiment en dB(A)
Jour (Leq pour 16 h) Nuit (Leq pour 1 h)
Zones d'habitation, zones
d'intérêt public (écoles,
hôpitaux) 35 dB(A) 25 dB(A)
En se basant à nouveau sur les résultats du tableau figurant à l'annexe
5.1 du complément à l'EIE d'octobre 2008, en retenant toujours la
A-3713/2008
Page 87
fourchette de la marge d'incertitude la plus défavorable aux intimés et
pour les sept points de calculs (18 à 24) susmentionnés, il y a lieu de
constater ce qui suit s'agissant des immissions de son solidien
prévisibles:
Toutes les immissions de jour respectent les VIP de jour (soit un résultat
de 23,3 dB(A) pour le point 18; 22,9 dB(A) pour le point 19; 25,1 dB(A)
pour le point 20; 27 dB(A) pour le point 21; 26,7 dB(A) pour le point 22;
25,9 dB(A) pour le point 23 et 25,6 dB(A) pour le point 24) .
S'agissant des immissions de nuit, toujours en retenant la marge
d'incertitude la plus défavorable aux intimés, les résultats obtenus sont
les suivants: pour le point 18: 18,3 dB(A); pour le point 19: 17,8 dB(A);
pour le point 20: 20,1 dB(A); pour le point 21: 21,9 dB(A); pour le point
22: 21,6 dB(A); pour le point 23: 20,8 dB(A) et pour le point 24: 20,6
dB(A). Là encore, et sur la base de ces calculs, les VIP de l'EVBSR
seraient respectées même sans aucune mesure de protection
(cf. notamment PV de la séance d'instruction du 9 février 2011, pièce
259, p. 24).
Lors de la séance d'instruction, le Tribunal a souhaité savoir à quoi
correspondait la colonne de gauche du tableau de l'annexe 5.1, où l'on
trouve des résultats de calculs sous un facteur Lk et une mention "confort
30". Les intimés ont exposé que ces calculs n'avaient qu'une valeur
indicative et représentaient en l'espèce des résultats de calculs pour le
passage d'un seul train (donc sans la pondération horaire effectuée dans
le cadre de l'EVBSR) (cf. PV de la séance d'instruction du 9 février 2011,
pièce 259, p. 25).
Sur la base de ces explications, au demeurant non contestées par
l'OFEV, le Tribunal de céans retiendra que les résultats indiqués sous la
mention "confort 30" ne sont effectivement pas déterminants pour juger
de la conformité à l'EVBSR et à la LPE des pronostics effectués.
22.2.2. Pour ce qui concerne les recourants 22, la situation est la
suivante en matière de son solidien. Ils sont situés, comme déjà
considéré, au km 72.684 env. au droit de la tranchée couverte de
Chêne-Bougeries, laquelle est une installation notablement modifiée
(cf. à ce propos les considérants sur le bruit, consid. 24.1.2 ci-après).
Les valeurs pertinentes de l'EVBSR sont dès lors, et pour une zone
d'habitation, de 40 dB(A) de jour et de 30 dB(A) de nuit.
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Les résultats des pronostics pour deux points de calcul situés au km
72.590 et 72.800 (points 39 et 40) font apparaître une valeur maximale
de son solidien de jour de 29,6 dB(A) au maximum pour le point 39 et
de 28,5 dB(A) pour le point 40.
Quand au son solidien de nuit, les calculs font apparaître une valeur
maximale de 24,6 dB(A) pour le point 39 et de 23,5 dB(A) pour le point
40.
Sur la base de ces calculs, les valeurs pertinentes de l'EVBSR seraient
donc largement respectées pour les recourants 22, d'autant plus que les
points 39 et 40 pour lesquels ces calculs ont été effectués se trouvent,
comme déjà considéré ci-dessus, à une distance de 2, respectivement
6,5 mètres de la future tranchée couverte. Comme indiqué également
ci-dessus, ces valeurs s'entendent sans la pose de protections
particulières (cf. PV de la séance d'instruction du 9 février 2011, pièce
259 p. 24).
22.3. S'agissant des constats ci-dessus, il convient encore d'examiner
brièvement les griefs des recourants relatifs aux éléments pris en
compte pour le calcul des immissions prévisibles, griefs qui se réfèrent
au complément à l'EIE et qui ont été présentés, pour certains, en
instance de réplique.
22.3.1. Les recourants ont en premier lieu contesté les pronostics
d'immissions de ce complément car selon eux, le trafic retenu à l'horizon
2020 serait erroné, particulièrement en ce qui concerne le nombre de
trains durant les heures nocturnes. Si dans un premier temps l'OFEV,
spécialement consulté sur ce sujet, a semblé aller dans le sens des
recourants (pièce 189), il a en revanche confirmé les chiffres retenus
par les intimés et l'OFT lors de la séance d'instruction. Il en découle que
durant les heures diurnes, soit de 6h00 du matin à 22h00, il y aura 12
trains par heure, soit 192 trains au total. Ce trafic se composera de 4
RER et 2 trains régionaux circulant dans les deux sens. S'agissant des
heures nocturnes, il n'y aura pas de trafic entre 24h00 et 5h00 et durant
les 3 heures restantes (soit de 22h01 à 24h00 et de 5h00 à 5h59) il y
aura 12 trains au total et 3,75 trains pour l'heure la plus chargée. Par
conséquent, les prévisions de l'EIE et de son complément se basent sur
un trafic conforme à l'utilisation prévue à l'horizon 2020. Les griefs
contraires des recourants à cet égard doivent être rejetés.
A-3713/2008
Page 89
22.3.2. Ensuite les recourants et dans le principe, se sont insurgés
contre les marges d'incertitude liées aux calculs présentés aussi bien
dans l'EIE que dans son complément. Il résulte en effet que les calculs
de vibrations présentent des marges d'incertitude de + 30% et le son
solidien des marges d'incertitude de + 5 dB(A) (4,5 dans le complément
à l'EIE). Les recourants estiment que de telles marges d'incertitude ne
permettent pas une évaluation correcte des immissions et par
conséquent des mesures à prendre. Lors de ses prises de position,
l'OFEV n'a rien eu à objecter contre ces marges d'incertitudes et il a
confirmé, lors de la séance d'instruction du 9 février 2011, que de telles
marges étaient normales et correspondaient à l'état de la technique
(PV de la séance d'instruction du 9 février 2011, pièce 259, p. 23).
Cette appréciation, au vu de la complexité des phénomènes liés aux
vibrations et exposés ci-dessus (consid. 19.3 à 19.5), paraît correcte au
présent Tribunal qui ne dispose guère – à l'instar des recourants du
reste – d'éléments à lui opposer. Il y a lieu d'admettre que l'état actuel
des connaissances ne permet pas de déterminer tous les effets d'une
installation comme celle-ci s'agissant des vibrations. Les imprécisions
de l'EIE à cet égard n'ont dès lors pas entraîné une quelconque violation
de la loi de la part de l'OFT.
22.3.3. Les recourants ont également fait valoir que l'EIE et le
complément seraient erronés dans la mesure où il existe un risque que
le nombre de trains à deux étages n'augmente. Dès lors que ces rames
à deux étages sont plus lourdes (Re460) que les rames à un étage
(FLIRT), les pronostics de vibrations seraient faussés. Le complément
de l'EIE contient un chapitre à ce propos (chiffre 7, p. 9); il y est exposé
que si le nombre de trains remplacés par des rames à deux étages
devait être supérieur de 20% de la totalité des trains, il y aurait lieu de
dimensionner les protections à 2 à 3 dB(A) de plus, par sécurité.
Lors de la séance d'instruction du 9 février 2011, les intimés ont
explicité les déclarations relatives aux marges de sécurité des calculs
effectués, calculs qu'ils ont qualifiés de "très conservateurs" dans le
cadre de leurs écritures. Ces explications sont illustrées par l'annexe 3
au PV de la séance susmentionnée (pièce 259) d'où il résulte que le
dimensionnement des protections contre les vibrations et le son solidien
a été calculé à l'aide d'un double écart-type appliqué aux pronostics de
son solidien, à savoir: les résultats des calculs d'immissions effectués
auxquels on a ajouté un écart-type de 8 dB(A) environ (il s'agit des + 8,2
ou 8,3 dB(A) que l'on peut voir dans les colonnes de l'annexe 5.1) et
A-3713/2008
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représentés sur le graphique en question par une zone colorée en gris.
Les auteurs des calculs de dimensionnement ont encore ajouté les
+ 4,5 dB(A) dus aux incertitudes de la méthodologie comparative
(complétée avec des mesurages effectués sur la tranchée ferroviaire
existante de Concise/VD dans le complément à l'EIE).
Le Tribunal de céans rappelle à cet égard que la méthodologie
comparative utilisée dans le cas d'espèce a déjà été considérée comme
correcte (cf. consid. 19.5 ci-dessus, et en tout état de cause, PV de la
séance du 9 février 2011, pièce 259, p. 17).
Il résulte de la séance d'instruction qu'une éventuelle augmentation
significative des trains à deux étages viendrait réduire l'écart-type 1
(celui fixé à 8 dB(A) environ) (cf. PV de la séance d'instruction du
9 février 2011, pièce 259, p. 33). Cet élément semble toutefois être
contredit par l'annexe 29 à la duplique, dès lors que selon ce dernier
document, le remplacement de trains à un étage par des rames à deux
étages n'aurait pas d'influence sur les protections à mettre en place.
Ceci étant – et même dans l'hypothèse la moins favorable aux intimés –
compte tenu de la marge de sécurité restante, le Tribunal de céans
retiendra que cet élément ne saurait être considéré, au moment du
présent arrêt, comme un fait qui empêcherait tout dimensionnement,
conforme aux exigences légales, des protections à poser. Comme il a
été considéré ci-dessus, la marge théorique est très large si l'on
compare les résultats des calculs d'immissions rappelés ci-dessus,
d'une part aux 2 à 3 dB(A) de plus éventuellement provoqués par une
augmentation significative du nombre de rames à 2 étages et d'autre
part à l'efficacité des protections à disposition (consid. 21.2 ci-dessus).
En d'autres termes, même en cas d'augmentation significative du
nombre de rames à deux étages, la palette des protections à disposition
– compte tenu de leur efficacité – permettrait le cas échéant d'en tenir
compte. Par ailleurs, les incertitudes liées à l'utilisation future d'une
installation ne sauraient, déjà au stade de l'approbation des plans,
constituer un obstacle de principe (ATF 126 II 522 consid. 11ss).
Dès lors, l'introduction éventuelle d'un nombre relativement important de
trains à deux étages ne saurait pour l'heure constituer une quelconque
violation de la loi.
22.3.4. Les recourants invoquent encore que les pronostics de l'EIE et
de son complément d'octobre 2008 seraient inexacts dans la mesure
A-3713/2008
Page 91
où, selon eux, des trains de marchandises vont circuler sur le tracé du
projet CEVA. Le Tribunal de céans constate que l'EIE, en page 16,
mentionne effectivement un trafic de trains de marchandises. Ce trafic
se situe toutefois à hauteur du tracé Lancy Pont-Rouge – Carouge
–Bachet, mais sur d'autres voies et non sur le tracé ici en cause.
Par ailleurs, le complément à l'EIE mentionne très clairement qu'il n'y
aura pas de trains de marchandises sur le CEVA, ce qui exclut
complètement ce genre de trafic dans le tunnel de Champel, comme du
reste le long des autres tronçons du projet (cf. p. 5 du complément à
l'EIE et PV de la séance d'instruction du 9 février 2011, pièce 259,
p. 35).
Ce grief doit être rejeté.
22.3.5. Toujours en relation avec la contestation des pronostics, les
recourants invoquent encore que les trains circuleront à 100 km/h. Rien
n'est moins exact. Il résulte en effet clairement de l'EIE, de son
complément et de la décision attaquée que les trains circuleront à
90 km/h. Par ailleurs, comme considéré ci-dessus, il appartiendrait à
l'OFT, en cas de nécessité de fixer des restrictions dans le cadre de
l'autorisation d'exploitation.
Ce grief est rejeté.
22.3.6. Les recourantes 14 et 15 exposent que les pronostics de l'EIE,
de même que les mesures à prendre seraient mal définies dès lors que
le type de zone pour leur immeuble (sans que l'on sache lequel, puisque
ces recourantes en ont chacune deux) n'aurait pas été défini dans le
cadre de l'EIE.
Ce grief doit être rejeté. En prenant en considération les immeubles à
raison desquels ces deux recourantes sont effectivement légitimées au
recours, il y a lieu de constater que le complément à l'EIE indique très
clairement que le type de zone prise en considération est la zone
d'habitation et d'intérêt public, ce qui a au demeurant pour conséquence
que les VIP de l'EVBSR sont inférieures de 5 dB(A) à celles qui sont
applicables en centre-ville (cf. chiffre 3.2 de l'EVBSR). Ceci est au
demeurant également valable pour tous les autres recourants.
22.3.7. Les recourants 17 à 20 invoquaient que les prévisions de l'EIE
seraient erronées en ce qui concerne leurs immeubles, car les
fondations de tels immeubles descendraient certainement plus bas que
A-3713/2008
Page 92
celles d'autres immeubles, de sorte que l'ouvrage combattu serait en
réalité beaucoup plus proche des fondations. Ils demandent par
conséquent une expertise de leur immeuble.
Cette argumentation qui relève de conjectures n'est guère étayée, les
recourants n'ayant pas, au moins, fourni des plans. Par ailleurs, lors de
la séance d'instruction, il a été indiqué par ces mêmes recourants qu'à
l'époque de la construction de ces immeubles il n'était pas d'usage de
creuser de profondes fondations (PV de la séance d'instruction du
9 février 2011, pièce 259, p. 12). Enfin et pour le surplus, il sera renvoyé
au considérant 19.4 qui précède s'agissant de la distance usuelle à la
surface de tunnels de ce genre.
Par conséquent ce grief est rejeté, de même que toute demande
d'expertise sur les immeubles des recourants.
22.4. De tout ce qui précède, il résulte que les charges sont licites par
principe, lors même seraient-elles nombreuses; qu'elles ne
contreviennent ni à la LCdF ni aux principes de coordination, qu'en
l'espèce, les charges fixées dans la décision attaquée ne contreviennent
pas à la LCdF, ni s'agissant des contrôles subséquents et suivis divers,
ni s'agissant des plans de détail demandés, ni s'agissant de la réfection
de plans et documents qui n'ont pas été approuvés. Il résulte également
que la norme DIN 4150-2 et l'EVBSR sont pertinentes dans le cas
d'espèce pour trancher de la compatibilité du projet avec les exigences
de la LPE, que la décision attaquée a imposé le respect des VIP, que
l'EIE – et par conséquent la décision attaquée – est conforme aux
exigences légales, que les mesures prévues pour lutter contre les
vibrations sont au demeurant bien des mesures à la source, qu'il est
possible de renvoyer à plus tard la définition précise de mesures à la
source lorsque des pronostics précis sont impossibles, voire même
disproportionnés, que la charge ici contestée s'agissant des vibrations
est non seulement conforme au droit actuel, mais également à la
jurisprudence invoquée par les recourants, que les protections à la
source pourraient en tous les cas être adaptées de manière à en faire
des dalles de type A et pourraient donc être posées dans un tunnel
offrant un profil d'espace libre de 110 cm, que les calculs effectués par
les intimés démontrent que les normes pertinentes seront selon toute
vraisemblance respectées même avec des mesures de protection moins
lourdes et qu'enfin tous les autres griefs s'agissant de l'utilisation future
du CEVA doivent également être rejetés.
A-3713/2008
Page 93
22.5. Par voie de conséquence, la décision d'approbation des plans doit
être confirmée sur tous ces points. En l'espèce, la charge 2.51.1 était
bien le meilleur moyen pour respecter la loi d'une part et les droits des
tiers d'autre part.
Dès lors, le Tribunal de céans, même si les données de calcul à
disposition pourraient théoriquement le lui permettre, ne définira pas lui-
même la nature exacte des protections à poser, mais laissera l'OFT s'en
charger de manière justement à ce que les droits des parties soient
préservés au mieux. Il sied en effet de rappeler qu'il découle de tous les
développements qui précèdent que ces protections devront être
approuvées par l'OFT, que dans ce cadre l'OFEV sera consulté, ainsi
que les tiers touchés qui disposeront du droit d'être entendus.
En ce sens également, toute conclusion tendant à faire imposer par le
Tribunal des "dalles lourdes" ou des protections identiques à celles qui
auraient été posées ailleurs, sur d'autres tronçons des chemins de fer,
sont rejetées.
23.
Un autre grief invoqué par les recourants a trait aux risques de
tassements du terrain et de fissures qui pourraient endommager leurs
immeubles. Ils estiment en bref que l'EIE viole la loi car elle est muette
sur ce point, que la connaissance du sous-sol est trop médiocre pour
que l'on entreprenne de tels travaux, que les sondages effectués sont
insuffisants, voire inexistants, que l'ouvrage ne pourrait pas conséquent
pas être approuvé, position qui refléterait, selon les recourants, les
conclusions des experts des intimés. Les recourants souhaitent
également que les intimés "soient condamnés" à faire procéder à des
expertises préalables avec la pose de témoins pour suivre les éventuels
tassements de terrains. D'autres recourants demandent des expertises
préalables de leurs immeubles, avec évaluation du risque pour chacun
d'entre eux. Enfin, la recourante 1 invoque que toute la falaise de
Champel aux abords de laquelle se situe sa parcelle risque de
s'effondrer et que la zone en question est une zone à haut risque. Quant
aux recourants 6 à 12, ils invoquent, au stade des observations finales,
un risque comparable à un risque sismique.
De son côté et en bref, la décision attaquée a retenu que le Service
cantonal de géologie avait rendu un préavis favorable, préconisant des
mesures de nivellement dans le cadre de la surveillance des
déformations à proximité des ouvrages. L'autorité inférieure a
A-3713/2008
Page 94
également retenu que d'autres sondages seraient réalisés là où cela
pourrait s'avérer nécessaire. La décision attaquée contient des charges
relatives à ces questions, et plus précisément les charges 2.10.8,
2.10.9, 2.10.14. La première impose qu'il soit tenu compte de toutes les
remarques de l'expert indépendant (rapport du 14 juillet 2006, pièce
85.4 du dossier d'enquête); la seconde impose que les aspects
géologique, hydrogéologique et géotechnique soient complétés et joints
au rapport d'expert susmentionné; la troisième impose que l'expert
indépendant poursuive son mandat durant la phase de construction et
transmette des rapports à l'OFT au fur et à mesure de l'état
d'avancement des travaux.
23.1. Aux termes de l'art. 19 LCdF, l’entreprise de chemin de fer est
tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et
aux conditions liées à l’approbation des plans, les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la construction et de l’exploitation, ainsi que
pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à
des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations
publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages
similaires, l’entreprise prendra, en tant que l’intérêt public l’exige, toutes
mesures pour assurer l’utilisation de ces ouvrages (al. 1). L’entreprise
de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des
mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont
dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers
(al. 2).
Certains recourants et les intimés invoquent l'art. 20 LCdF. Celui-ci
impose une obligation de réparer le préjudice causé aux tiers par des
empiétements sur leurs droits et dispose que cette réparation est régie
par la LEx lorsque de tels empiétements ne doivent pas être tolérés en
application du droit de voisinage ou d'autres dispositions légales et qu'ils
sont une conséquence inévitable ou difficilement évitable de la
construction ou de l'exploitation du chemin de fer. Selon la
jurisprudence, cette dernière disposition est à la base du droit
d'expropriation des droits de voisinage (droits de défense
principalement et pour autant que ces droits de voisinage soient
expressément prévus par le droit civil ou le droit cantonal en vertu de la
réserve contenue à l'art. 686 du Code Civil Suisse, du 10 décembre
1907 [CCS, RS 211]) (arrêt du Tribunal fédéral 1E.3/2002, du
25 septembre 2002, consid. 2ss). L'art. 20 LCdF régit donc les
conséquences d'une éventuelle violation des empiétements visés par
cette disposition, mais ne protège pas – contrairement à l'art. 19 LCdF –
A-3713/2008
Page 95
d'éventuels dommages en cours de construction ou d'exploitation.
Il n'est pas question ici d'évaluer d'éventuelles conséquences
d'empiétements dus à la construction de l'ouvrage projeté, mais
d'examiner quels sont les devoirs que le maître d'ouvrage doit
respecter. Dans ce contexte, l'art. 19 LCdF concrétise l'interdiction
générale de nuire à autrui, interdiction qui est la base de tout ordre
juridique.
Quant à l'art. 7 al. 3 LEx, invoqué par certains recourants, il ne s'agit
pas de la disposition topique dans le cas d'espèce; cette question ne
porte toutefois guère à conséquence dès lors que le but et le sens de
cette disposition n'est pas en contradiction avec l'art. 19 LCdF.
L'ordonnance sur les chemins de fer (OCF déjà citée plus haut) est
applicable à la construction, à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages,
installations et véhicules des chemins de fer (art. 1). L'art. 2 impose que
l'application de cette ordonnance tienne compte des règles de la
technique (al. 1), que les plans et les calculs et l'exécution des ouvrages
soient dirigés par des gens du métier (al. 2).
C'est dire que les intimés ne peuvent guère se permettre d'adopter
n'importe quelle méthode de construction ou ne pas tenir compte de
biens appartenant à autrui et qui pourraient être endommagés; une telle
attitude ne servirait au demeurant guère leurs intérêts bien compris.
L'exigence contenue à l'art. 2 OCF s'agissant des règles de la technique
à respecter et que les travaux soient exécutés par des hommes du
métier renvoie implicitement à toutes dispositions, normes de
construction ou règles de l'art qui sont pertinentes en l'espèce. Ceci
posé, il y a lieu d'examiner les griefs des recourants.
23.2. Comme déjà relevé, certains recourants invoquent que les risques
de tassements et de fissures devaient faire l'objet de l'EIE. Ce grief a
déjà été rejeté (consid. 17.2 ci-dessus). Les documents pertinents en
l'espèce sont les rapports techniques (art. 3 al. 1 let. a OPAPIF),
complétés, le cas échéant, par des expertises (art. 3 al. 2 OPAPIF).
Ces documents existent: il s'agit du rapport technique du 28 février 2006
et modifié le 28 juin 2006 (pièce 12.1 du dossier de mise à l'enquête),
des notes de calculs des tunnels, du 29 septembre 2006 (pièce 85.1 du
dossier de mise à l'enquête) et, conformément à l'art. 3 al. 2 OPAPIF,
de l'expertise du tunnel de Champel émanant du bureau CC._______
(pièce 85.4 du dossier de mise à l'enquête).
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Page 96
Il n'est dès lors pas exact de prétendre, comme le font les recourants 17
à 20 au stade des observations finales, que les questions relatives aux
tassements n'auraient pas été étudiées dans le cadre de la procédure
d'approbation ou encore que les méthodes constructives ne faisaient
pas partie du dossier mis à l'enquête publique.
En tant que document soumis à l'approbation des plans, ce rapport
d'expert a – justement – été approuvé et les recommandations qui y
figurent doivent être respectées; c'est au demeurant le sens de la
charge 2.10.8 de la décision attaquée.
En tant que charge, faut-il le rappeler, cette demande est contraignante
pour les intimés qui ne sauraient s'y soustraire (cf. consid. 12.1 ci-
dessus).
Dès lors, doivent déjà être rejetés tous les griefs aux termes desquels le
rapport technique serait insuffisant ou "contredit par les experts mêmes
des CFF", ou encore que les méthodes de construction décrites dans le
rapport technique ne seraient pas correctes (par exemple la méthode de
la "simple voûte-parapluie" critiquée par certains recourants):
la question en l'espèce est celle de déterminer ce qui a été décidé dans
l'acte attaqué; or, la décision a imposé les recommandations des
experts relatives aux dites méthodes de construction; ces méthodes
constructives sont plus exigeantes que ce qui était décrit dans le rapport
technique (cf. PV de la séance d'instruction, pièce 259 et annexes) et
elles devront donc être suivies.
23.3. Il résulte en l'espèce des documents précités et des explications
fournies lors de la séance d'instruction du 9 février 2011 (pièce 259,
questions 40ss) que les précautions à prendre s'agissant des méthodes
de construction sont nombreuses et qu'il existe plusieurs méthodes à
disposition. Il a été confirmé que les travaux des tunnels ne seront pas
exécutés selon la seule méthode de la voûte-parapluie (que l'expert ne
recommandait pas sans autres précautions à prendre) et que de
surcroît, tous les soumissionnaires devront être prêts à adapter les
méthodes de construction au fur et à mesure de l'avancement des
travaux et en fonction des caractéristiques rencontrées. Les recourants
n'ont plus rien objecté aux précautions exposées par les intimés, de
sorte qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici toutes les mesures et
méthodes à disposition et dont il a été question lors de la séance
d'instruction du 9 février 2011.
A-3713/2008
Page 97
23.4. Certains recourants estiment que la décision d'approbation ne
pouvait pas être délivrée dès lors que les sondages pour déterminer la
nature exacte du sous-sol n'auraient pas été effectués en nombre
suffisant. Certains vont même jusqu'à demander un quadrillage précis
de toute la zone. Ils allèguent en substance que la nature du sous-sol
n'est pas connue des intimés, que l'OFT n'en saurait pas davantage et
qu'il n'aurait pris aucune mesure pour s'assurer que les connaissances
acquises soient suffisantes avant le début des travaux. Ils se prévalent
en outre aussi bien du rapport d'expert mentionné ci-dessus que de
l'avis du service cantonal de géologie pour affirmer que le projet ne
serait tout simplement pas faisable.
Le Tribunal de céans notera au passage qu'il est assez piquant de
constater que certains des recourants qui émettent ici ces prétentions
sont au demeurant les mêmes qui se sont opposés aux actes
préparatoires, et précisément à des sondages de reconnaissance sur
leurs parcelles. Ainsi la recourante 1 et le recourant 16, lequel était
représenté par le même mandataire que les recourantes 14 et 15 (arrêts
du TAF A-2084/2006 du 20 juillet 2007 et A-644/2009 du 7 mai 2009).
Le Tribunal de céans a déjà exposé ci-dessus ce qu'il y a lieu de
considérer à propos du rapport d'expert du 14 juillet 2006. Il n'y a pas
lieu d'y revenir.
La connaissance du sous-sol dans le cas d'espèce n'est pas seulement
utile pour prévenir les risques de tassement du terrain ou de fissures sur
les immeubles des recourants. Une telle connaissance est encore utile
pour prévenir des dégâts aux eaux souterraines, voire pour, dans une
certaine mesure, évaluer les risques de vibrations. Dans ce contexte, il y
a lieu de se référer avant tout au rapport technique (pièce 12.1 du
dossier de mise à l'enquête): il résulte de ce document que le sous-sol
présente des structures variées le long du tracé (p. 5 du chapitre 4.5
consacré au tunnel de Champel, p. ex.), agrémentées de possibles
venues d'eau dues à des "nappes suspendues" (cf. pour le détail PV de
la séance d'instruction du 9 février 2011, ad question 13). Dans le cadre
des consultations cantonale et fédérale, aucune des autorités
spécialisées n'a affirmé que les connaissances du sous-sol seraient
insuffisantes ou inexactes (préavis du service cantonal de géologie, du
7 juillet 2006, dossier de première instance et préavis de l'OFEV, du
22 mars 2007, chapitre "eaux souterraines", p. 6ss). Par ailleurs, si ces
deux autorités spécialisées ont imposé des restrictions ou attiré
A-3713/2008
Page 98
l'attention de l'autorité de décision sur certains aspects délicats du projet
s'agissant de la protection des eaux souterraines, aucune des deux n'a
conclu que le projet ne serait pas réalisable. Bien au contraire et
spécialement s'agissant du préavis cantonal du service de géologie, cité
par certains recourants, on peut lire, en guise de conclusion "en ce qui
concerne les domaines relevant de notre compétence au niveau du
canton, notamment la protection des eaux souterraines, le contenu des
rapports et documents présentés ont permis de faire la preuve de la
faisabilité du projet et de délivrer le présent préavis". C'est dire que
l'affirmation des recourants 17 à 20 sur ce point est hasardeuse.
En ce qui concerne les sondages eux-mêmes et plus précisément la
nécessité alléguée de procéder à des sondages supplémentaires, voire
au quadrillage de la zone avant l'approbation des plans, le Tribunal de
céans ne voit pas en quoi ces exigences pourraient – si tant est qu'elles
soient proportionnées (cf. consid. 12.1 ci-dessus, où il est considéré que
l'autorité ne refusera pas une autorisation lorsqu'elle pourrait veiller au
respect de la loi au moyen d'une charge) – préserver davantage les
recourants. Il ressort par ailleurs de l'audience d'instruction du 9 février
2011 que des sondages complémentaires ont été effectués, et ce
conformément, précisément, à la charge 2.10.9 de la décision attaquée
(cf. PV, pièce 259, et annexe 1 au PV). Il est également résulté des
explications fournies en duplique par les intimés que d'autres sondages
seront effectués au fur et à mesure de l'avancement des travaux et ce
sous la surveillance du service cantonal de géologie; les recourants ne
sont pas en mesure d'infirmer que de telles mesures seront prises.
Dès lors, le grief tendant à demander l'annulation de la décision
entreprise au motif que des sondages supplémentaires devraient être
effectués est rejeté.
23.5. Certains recourants ont exigé que des mesures de surveillance
des tassements éventuels soient imposées. Le Tribunal de céans
relèvera en premier lieu qu'un concept de surveillance a été prévu, c'est
ce qui résulte clairement de la duplique des intimés et de la séance
d'instruction du 9 février 2011. En bref, ce concept se base en premier
lieu sur les observations de phénomènes de tassements apparus à
l'occasion d'autres chantiers (chantier du tunnel ferroviaire de
St-Aubin/NE et chantier du métro M2 à Lausanne). Sur cette base, les
intimés se sont livrés à des calculs afin de tenter de prévoir ces
éventuels phénomènes. L'un des recourants a tenté de se livrer
également à un tel exercice et a contesté notamment le fait que les
risques à Genève seraient moins importants qu'à Lausanne.
A-3713/2008
Page 99
Sans pour autant convaincre le Tribunal de céans. En effet, cette
affirmation n'est pas plus crédible que celles des intimés d'une part;
d'autre part, la conclusion qu'en tirait ce recourant s'agissant
d'éventuelles mesures à prendre (injections de compensation) paraît
bien plus dommageable qu'autre chose, même en tenant compte des
connaissances nécessairement réduites en la matière du Tribunal de
céans (cf. PV de la séance, pièce 259). Le second volet du concept de
surveillance comporte une surveillance constante, pendant les travaux,
de l'apparition de tout phénomène de tassement, avec rapports détaillés
à tous les maîtres d'œuvre appelés à travailler sur ces chantiers.
Les intimés ont fourni à l'occasion de la séance d'instruction des
documents reflétant ces calculs prévisionnels, ainsi que des éléments
sur le concept de surveillance qui sera mis en place (annexe 6 au PV,
pièce 259). Que tous ces éléments n'aient pas été fournis au stade de la
mise à l'enquête ne saurait être considéré comme un obstacle à
l'approbation des plans. Nulle disposition légale ne fixe le moment
auquel doivent être livrées de telles informations et il serait au
demeurant totalement disproportionné d'exiger de telles données avant
l'approbation des plans, celle-ci étant nécessairement suivie de la phase
d'exécution comprenant les appels d'offres et les plans d'exécution
proprement dits. Dès lors, les mesures ici prévues paraissent non
seulement suffisantes au Tribunal de céans, mais encore faut-il
constater que la décision attaquée ne comporte aucune violation de la
loi sur ce point.
23.6. Enfin, certains recourants ont exigé que leurs immeubles fassent
l'objet d'études de risques ou d'expertises particulières. La décision
attaquée, pour sa part, a imposé une charge aux intimés selon laquelle
"avant les travaux, des constats d'état des lieux devront être établis à la
charge des maîtres d'ouvrages par des experts désignés par la
Commission fédérale d'estimation sur toutes les parcelles subissant une
emprise" (charge 2.51.2).
Une telle charge – qui est par ailleurs également dans l'intérêt des
intimés – est suffisante aux yeux de la loi s'agissant de garantir les
droits des propriétaires dont l'immeuble subirait malheureusement un
dommage. Les immeubles devant faire l'objet de ces constats sont ainsi
suffisamment définis.
Lors de la séance d'instruction, les intimés ont présenté des documents
reflétant les risques lors de la construction d'ouvrages souterrains
A-3713/2008
Page 100
(annexe 9 au PV, pièce 259). Il a également été indiqué que les intimés
procéderont à l'identification des immeubles pour lesquels un risque
plus important pourrait se présenter afin que des précautions
particulières et supplémentaires puissent être prises et communiquées
aux soumissionnaires. Le Tribunal de céans ne voit guère en l'état ce
qui pourrait encore être exigé dans les limites de la légalité et de la
proportionnalité. Ces griefs, ainsi que les conclusions tendant à
procéder à d'autres mesures probatoires ou expertises, sont rejetés.
23.7. Les recourantes 1, pour leur part, exposent que le projet ne pourra
en aucun cas se réaliser car la zone d'entrée du tunnel de Champel, soit
la falaise de Champel où se trouve du reste leur parcelle, serait une
"zone à haut risque". Elles mentionnent le fait que la cave de leur
habitation serait régulièrement inondée et voient un risque que des pans
entiers de la falaise ne s'écroulent lors du percement. Elles exposent en
outre que selon un entretien avec le personnel du service cantonal de
géologie, leurs interlocuteurs auraient affirmé être affolés par ce projet.
A l'appui de leur recours, les recourantes 1 produisent un document du
Service cantonal de géologie, qui fait partie du Registre foncier (RF), du
17 octobre 2000 d'où il résulte que ce service a fait procéder, à cette
époque, à des inscriptions au RF pour des terrains qui, soumis aux
aléas météorologiques, pourraient être le théâtre de glissements de
terrain, de solifluxion (dans le cas de terrain limono-argileux) ou encore
d'éboulements. Ces inscriptions avaient été faites, à lire ce document,
pour permettre, le cas échéant, de nouvelles mensurations cadastrales
après de tels évènements. Le but de cette inscription au RF était donc
de réserver les limites de propriété des terrains concernés. Le 1er
octobre 2001, toutefois, les recourantes 1 ont également reçu un
nouveau courrier du même service les informant de ce que la mention
susmentionnée avait été supprimée. Elles y voient une manipulation des
auteurs du projet dans le but d'occulter la réalité dangereuse de leur
parcelle.
Le Tribunal de céans se bornera à constater ce qui suit. L'appréciation
qui résulte du document produit par les recourantes n'est pas
déterminante pour évaluer les risques qu'elles invoquent dans le cadre
de la construction d'un projet ferroviaire. Le but de cet écrit était au
demeurant bien spécifié dans le texte lui-même. Il s'agissait de réserver
la possibilité à l'autorité compétente, au cas où un glissement de terrain
A-3713/2008
Page 101
viendrait à en modifier la surface, de modifier les données y relatives au
RF. Cela ne signifie en aucune manière que ce terrain serait impropre
au percement d'un tunnel, lequel nécessitera par ailleurs des travaux
qui seront plutôt de nature à stabiliser la falaise et diminueront au
contraire le risque craint par les recourantes. Ce grief est par
conséquent rejeté.
23.8. Au stade des observations finales, les recourants 6 à 12 invoquent
que la construction du tunnel de Champel risque d'exposer les
immeubles voisins à des risques comparables à ceux d'un séisme.
Produisant une copie d'un article de presse paru dans un quotidien local
– dont il ressort que les immeubles en Suisse ne seraient pas assez
protégés contre les séismes – ils considèrent que les mesures
constructives décrites lors de la séance d'instruction du 9 février 2011
ne seraient pas suffisantes.
Une telle argumentation ne répond pas aux exigences de l'art. 52 PA
(consid. 3.2 ci-dessus) et l'affirmation selon laquelle la construction d'un
tunnel exposerait les immeubles voisins à des phénomènes
comparables à ceux d'un séisme (qui plus est à celui de Fukushima)
n'est absolument pas étayée, encore moins si l'on rapproche une telle
affirmation avec une autre affirmation, faite par ces mêmes recourants
et dans le même document, que le sol serait meuble et donc favorable à
la creuse d'un tunnel. Une telle motivation, qui plus est basée sur un
article de presse, ne répond pas aux exigences de la PA.
Il découle de ce qui précède que les griefs tendant à l'annulation de la
décision au motif que les risques de tassements et de fissures
n'auraient pas été étudiés sont tous rejetés.
24.
Certains recourants présentent encore des griefs liés au bruit.
24.1. Les recourants 22 invoquent que le Pont sur la Seymaz (qui
passerait selon eux à une vingtaine de mètres de leur immeuble) est
une installation nouvelle et non pas une installation notablement
modifiée comme retenu dans la décision attaquée (p. 115). Ils
prétendent dès lors que l'application des VLI entraîne une violation de la
loi s'agissant des protections à poser. Ils invoquent également que c'est
à tort que l'autorité de première instance a considéré que le degré de
sensibilité applicable serait un degré de sensibilité II (DS II); ils
considèrent pour leur part que la zone de situation de l'immeuble
A-3713/2008
Page 102
correspondrait à un DS I. Ils contestent en outre le modèle de calcul
SEMIBEL utilisé et prétendent que des mesures supplémentaires pour
lutter contre le bruit (in casu une couverture du Pont sur la Seymaz)
devraient être prises et ce pour assurer un "confort acceptable" aux
riverains. Enfin, ils invoquent une inégalité de traitement en relation
avec le fait que le pont sur l'Arve sera, lui, couvert.
24.1.1. Le Tribunal de céans a déjà rappelé quelques principes
applicables en matière de bruit dans le cadre de l'analyse des
dispositions de la LPE en matière de vibrations dès lors que le bruit et
les vibrations sont en principe traitées de la même manière dans la LPE
(consid. 15 ci-avant). Il fera toutefois un bref rappel des dispositions et
principes applicables en la matière.
Conformément à l'art. 11 LPE, le bruit est limité par des mesures prises
à la source (limitation des émissions) (al. 1); indépendamment des
nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions
dans la mesure que le permettent l’état de la technique et les conditions
d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable
(al. 2); les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y
a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). En matière
de bruit, le principe général de la LPE est exprimé à l'art. 15 LPE, à
savoir que les valeurs limite d’immissions s’appliquant au bruit et aux
vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et
l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de
manière sensible la population dans son bien-être. Enfin, conformément
à l'art. 25 LPE, les nouvelles installations fixes doivent respecter les
valeurs de planification (VP). Comme déjà considéré, c'est l'OPB qui
fixe ces valeurs d'immissions et précise d'une manière générale les
principes de la LPE.
L'art. 2 al. 2 OPB prescrit que sont considérées comme nouvelles
installations fixes les installations fixes et les constructions dont
l’affectation est entièrement modifiée. Quant à l'alinéa 5 de cette
disposition, il prescrit que les valeurs limites d’exposition sont des
valeurs limite d’immission, des valeurs de planification et des valeurs
d’alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période
de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
L'art. 8 OPB traite des conséquences de la modification d'installations
fixes. Cette disposition fait une distinction entre une installation modifiée
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Page 103
et une installation notablement modifiée. Dans le cas d'une modification
d'installation, il y aura lieu de limiter les émissions pour autant que ce
soit possible techniquement et supportable économiquement parlant
(al. 1); dans le cas d'une modification notable, les émissions de bruit de
l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de manière à
ne pas dépasser les VLI (al. 2).
24.1.2. En l'espèce et en premier lieu, est litigieuse ici la question de
savoir si l'on a affaire à une installation notablement modifiée ou à une
nouvelle installation comme le prétendent les recourants. Il y a
modification notable d'une installation fixe en cas de transformation,
agrandissement ou modification d'exploitation apportée par le détenteur
et qu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation elle-même ou son
utilisation accrue provoque des immissions de bruit perceptiblement
accrues. Si les modifications sont telles, d'un point de vue constructif ou
fonctionnel, que ce qui reste de l'installation ancienne apparaît comme
insignifiant par rapport à ce qui a été modifié, il y a lieu de considérer
que l'installation est nouvelle; dans ce cas sont applicables les art. 25
LPE et 7 OPB; il y a aussi lieu de considérer, en cas de modification
fonctionnelle ou constructive, que l'installation est nouvelle lorsque, du
point de vue du bruit, l'installation préexistante n'est plus prépondérante
(ATF 133 II 181, consid. 7.2). Il y a en principe une nouvelle installation
lorsque la modification d'une installation provoque un bruit gênant alors
que l'installation en l'état ne provoquait pas ou peu de bruit (arrêt du TF
1C_10/2010, du 16 septembre 2010, consid. 4).
Des notions comme celles-là revêtent un caractère technique, surtout
lorsque la terminologie est aussi peu précise. En l'espèce, donc, il y a
lieu de se référer à la prise de position de l'OFEV au stade de la
procédure d'approbation des plans (préavis du 22 mars 2007). L'OFEV
s'est déclaré d'accord avec le fait que l'on considère comme
notablement modifié le tronçon Eaux-Vives – frontière suisse
(km 70.290 – 74.390). Il n'a au demeurant pas varié dans cette
appréciation, la confirmant également lors de la vision locale du 15 mars
2011 (PV, pièce 296).
Dans le cadre de la motivation adoptée par les recourants, le Tribunal
de céans ne s'écartera pas de cette appréciation. D'une part parce que
l'ouvrage, même s'il passe en double voie, sera en tranchée, ce qui
constitue indéniablement, même pour un non-spécialiste en la matière,
une amélioration et non une dégradation de la situation. Il est vrai que
les recourants s'en prennent surtout au pont sur la Seymaz, qui lui ne
A-3713/2008
Page 104
sera pas couvert; l'OFEV a cependant fait remarquer, lors de la vision
locale, que le nouveau pont serait abaissé, ce qui est favorable à une
diminution du bruit et que la structure ne serait plus en métal, comme à
l'heure actuelle, mais en béton, élément qui aura pour conséquence une
diminution du bruit.
Dès lors, conformément à l'art. 8 al. 2 OPB, les VLI sont les valeurs
pertinentes en l'espèce.
24.1.3. Les recourants prétendent ensuite que la zone dans laquelle se
trouve leur immeuble devrait se voir attribuer un DS I.
C'est l'art. 43 OPB qui définit les caractéristiques des zones
correspondant aux différents degrés de sensibilité. Ce sont les cantons
qui déterminent les DS et non le Tribunal de céans. Indépendamment
de la question de savoir, dès lors, si la zone de situation de l'immeuble
des recourants devrait correspondre à un DS I, cette classification a été
faite et il y a lieu de s'y tenir. Il résulte de l'EIE que le DS II a été attribué
à cette zone (pièce 16.1 du dossier mis à l'enquête publique, chap. 7,
annexe 14). Lors de la vision locale, l'OFEV a fait noter que cette
classification était correcte.
24.1.4. Quant au présent Tribunal, il considérera également que la zone
en question correspond bien à une "zone où aucune entreprise gênante
n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans
celles réservées à des constructions et installations publiques" (art. 43
let. b OPB). Il y a lieu de noter au passage que les constructions
publiques susmentionnées font référence à des hôpitaux ou à des
écoles, lieux où séjournent précisément des personnes plus sensibles
visées à l'art. 13 LPE.
24.1.5. Les recourants 22 font référence à une notion de "confort
acceptable" pour réclamer que le Pont sur la Seymaz soit couvert.
Le Tribunal de céans a déjà exposé que cette notion n'était pas
pertinente s'agissant de l'application de la LPE (consid. 15.1 ci-dessus).
Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
24.1.6. Il découle de ce qui précède que les valeurs pertinentes pour
juger du respect ou non de la LPE sont les VLI pour un DS II. L'annexe
4 à l'OPB définit ces VLI pour les installations ferroviaires selon le
tableau ci-dessous:
A-3713/2008
Page 105
Degré de
sensibilité (art.
43)
Valeur de
planification Lr
en dB (A)
Valeur limite
d’immission Lr
en dB (A)
Valeur
d’alarme Lr en
dB (A)
Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit
I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
III 60 50 65 55 70 65
IV 65 55 70 60 75 70
Dès lors, les VLI de jour sont fixées à 60 dB(A) et les VLI de nuit à
50 dB(A).
L'EIE présente les calculs d'immissions prévisibles à l'horizon "cadence
15 minutes" de l'exploitation du CEVA. Les résultats de ces calculs sont
représentés à la page 27 du chapitre consacré au bruit aérien (chap. 7).
On peut ainsi constater que les VLI de nuit au rez-de-chaussée de
l'immeuble de la recourante et pour les deux points calculés (points 11 et
12) de la façade la plus exposée, seront inférieurs à 40 dB(A). Il en sera
de même pour le premier étage, également de nuit. Quant aux VLI de
jour, elles seront de 50 dB(A) au rez-de-chausée sur ces deux points de
calcul et de 51 dB(A) au premier étage.
Ces calculs ont été tenus pour corrects par l'OFEV et le Tribunal de
céans constatera dès lors que les VLI applicables au cas d'espèce sont
largement respectés. Au demeurant, comme le relèvent à juste titre les
intimés, ces valeurs sont même en-dessous des VP.
24.1.7. Les recourants 22 prétendent encore, en application de l'art. 11
al. 3 LPE, que le pont sur la Seymaz devrait être couvert. Comme
mentionné ci-dessus, ils se basent sur le niveau de "confort acceptable"
dont il a été question ci-dessus pour formuler une telle prétention, ce qui
est déjà infondé en soi. Mais en outre, ils n'exposent pas en quoi il y
aurait lieu de "présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle
de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes", condition
d'application de l'art. 11 al. 3 LPE. La zone en question paraît en effet
plutôt calme et hormis l'installation litigieuse, il n'y a pas de route
importante ou une autre source de nuisance importante dans le
voisinage.
A-3713/2008
Page 106
Pour le surplus, lors de la vision locale et dans le cadre des
observations finales, les intimés ont également fait valoir qu'une
couverture du pont posait des problèmes techniques dès lors que
l'absence de couverture, justement, doit permettre, en cas d'incendie
dans les tranchées couvertes qui se situent de part et d'autre de
l'ouvrage, de laisser s'évacuer la fumée. Il a par ailleurs été précisé,
toujours lors de cette vision locale, que les services compétents en
matière de protection de la faune et de la flore souhaitaient que le pont
soit un obstacle le plus petit possible à la renaturation de cette zone
(il résulte au reste de l'EIE qu'un tel concept est effectivement prévu et
qu'il est mentionné à plusieurs endroits que le pont sur la Seymaz
pourrait constituer un obstacle (p. ex. EIE, chap. 12, p. 11; chap. 15,
p. 15). Il résulte également des prises de position cantonales que le
pont sur la Seymaz ne doit pas être un obstacle à la continuité
biologique de ce site qui fera l'objet de mesures de renaturation
(cf. préavis cantonal de synthèse, p. 7). Quant aux recourants et sur ce
point, il se demandent pourquoi cette renaturation devrait l'emporter sur
le "bien-être et la santé de centaines de riverains dans un périmètre de
150 mètres du pont".
Le Tribunal de céans se bornera à souligner le constat qui précède: les
VLI étant respectées – et de loin – il y lieu de présumer que la santé et
le bien-être des personnes exposées est assuré. Le principe de
prévention invoqué par les recourants est largement respecté en
l'espèce. C'est le sens et le but de la LPE et de l'OPB.
24.1.8. Les recourants 22 présentent également des critiques contre le
modèle de calcul du bruit ferroviaire (modèle SEMIBEL). Le Tribunal de
céans notera cependant que ces critiques se bornent à une suite de
questions et ne démontrent guère en quoi l'OPB ne serait pas
respectée. Une telle succession de demandes ne correspond pas aux
exigences de motivation de l'art. 52 PA (cf. arrêt du TAF, A-6515/2010,
du 19 mai 2011, consid. 4.5).
Au demeurant, les fondements sur lesquels sont posées ces questions
ne semblent guère convaincants. En effet, au stade des observations
sur le PV de la vision locale, les recourants 22 ont tenté de démontrer le
manque de fiabilité du modèle de calcul en procédant à un "calcul à
l'envers" des résultats obtenus dans l'EIE et en comparant le résultat
obtenu avec les chiffres du monitoring 2008 de l'OFT sur les émissions
sonores des trains (études de l'OFT ayant pour but de surveiller les
niveaux d'émissions; études disponibles sur le site internet de l'OFT).
A-3713/2008
Page 107
Ils en déduisent que la valeur d'émission obtenue par les auteurs de
l'EIE est erronée pour le tronçon ici considéré, tout en émettant
cependant des réserves sur la fiabilité de leurs propres calculs.
Dans le cadre de leurs observations finales, les intimés ont néanmoins
répondu aux questions des recourants en expliquant les possibles
motifs des différences mentionnées par les recourants. Premièrement,
les prévisions de bruit du CEVA tiennent compte de l'assainissement du
matériel roulant d'ici à 2015, ce qui est normal dès lors que la loi
fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins
de fer (LBCF, RS 742.144) contraint les compagnies de chemins de fer
à moderniser tous leurs véhicules de manière à réduire les émissions;
par voie de conséquence, il est déjà assez logique qu'un monitoring fait
en 2008 comporte des valeurs plus élevées que ce qui sera effectif en
2015. Deuxièmement, le monitoring en question comporte les résultats
de 6 stations de mesures, résultats dont les recourants ont tiré une
moyenne. Une consultation de ce monitoring 2008 (annexe 4 de la
pièce 308) montre que les stations observées se trouvent aux abords
des grands axes ferroviaires, dont celui du pied du Jura, du Gothard, ou
encore celui qui part en direction du nord de l'Europe via Bâle, par
exemple. Le CEVA n'a décidément rien de comparable avec de telles
lignes (qu'il s'agisse de la fréquence des trains ou de leur type): le
présent Tribunal ne jugera pas nécessaire de consulter une autorité
spécialisée pour s'en convaincre: c'est notoire. Troisièmement, les
intimés exposent également que les trains qui circuleront sur le CEVA
auront une vitesse de 90 km/h et donc généreront moins de bruit.
Le Tribunal en est convaincu également: il est notoire que les trains, sur
les lignes susmentionnées, circulent beaucoup plus vite que 90 km/h.
La question de la remise en cause du modèle SEMIBEL a été évoquée
lors de la vision locale du 15 mars 2011. L'OFEV qui participait
également à cet acte d'instruction a précisé que le modèle en question
comportait quelques faiblesses, mais que ces dernières étaient
généralement à l'avantage des riverains. L'expérience de cette autorité
spécialisée avec le modèle de calcul en question n'est pas récente et
quoi qu'en pensent les recourants 22, cet avis a son importance dans le
cadre de la présente cause.
Enfin, le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la
question de la conformité du modèle de calcul SEMIBEL avec l'annexe
2 de l'OPB. Il a ainsi été considéré qu'en application de l'annexe
A-3713/2008
Page 108
susmentionnée, l'OFEV recommande aux autorités d'exécution des
méthodes de calcul appropriées et adaptées à l'état de la technique.
Le modèle de calcul standardisé SEMIBEL a été développé par l'EMPA
et l'OFEV avec la collaboration d'un bureau d'ingénieurs. Il a été
considéré selon une jurisprudence constante que ce modèle de calcul
répondait aux exigences de l'annexe 2 à l'OPB (cf. parmi d'autres, arrêt
du TAF A-6362/2008, du 8 septembre 2009, consid. 5.3; arrêt du TAF
A-1841/2006, du 3 novembre 2008, consid. 6.2 et les réf. citées). Il est
arrivé à l'occasion que le Tribunal de céans (ou l'autorité qui l'a
précédée, soit la Commission fédérale de recours en matière
d'infrastructure ou d'environnement [CRINEN]) s'écarte du modèle de
calcul SEMIBEL. Les motifs en étaient des situations très particulières
de trafic (courbes produisant des bruits aigus, gares de marchandises,
p. ex.). De telles circonstances ne sont en aucun cas invoquées par les
recourants dans le cas d'espèce et sont par ailleurs difficilement
imaginables.
Par ailleurs, s'agissant d'une supposée réflexion du bruit, cette critique
n'est guère motivée d'une part; d'autre part, de tels effets ont en principe
une importance très mineure sur les immissions (de l'ordre de 1 à 2
dB(A) et dans le cas d'espèce, compte tenu des marges à disposition
[consid. 24.1.6 ci-dessus], une éventuelle réflexion du bruit ne
changerait en rien la situation de ces recourants [arrêt du TAF précité
A-1841/2006, consid. 8.2 et arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2006, du
8 novembre 2006, consid. 6.2]).
Par conséquent, le grief tiré du manque de fiabilité du modèle de calcul
SEMIBEL est rejeté.
24.1.9. Les recourants invoquent enfin une inégalité de traitement avec
les riverains du pont qui traversera l'Arve; en effet, ce dernier sera
couvert.
Le principe de l'égalité de traitement est garanti par l'art. 8 Cst et est
exprimé ainsi : "tous les êtres humains sont égaux devant la loi". Il s'agit
donc d'assurer un traitement égal des personnes se trouvant dans une
situation semblable. Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal
fédéral, "une décision viole le principe d'égalité de traitement lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au regard des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
A-3713/2008
Page 109
de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante" (ATF 131 V 107,
consid. 3.4.2; ATF 129 I 125, consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral
2C_461/2007, du 29 janvier 2008, consid. 5.1).
A cet égard, les recourants ne développent guère ce grief, se contentant
juste de l'énoncer et l'exigence de motivation fait défaut.
Quoi qu'il en soit, le Tribunal de céans mentionnera que le Pont sur
l'Arve est une nouvelle construction pour laquelle il y a lieu de respecter
les VP et non les VLI et que sa couverture est surtout due à des motifs
esthétiques (protection du paysage, cf. EIE, chap. 15, p. 6 à 8).
Contrairement à une couverture du pont sur la Seymaz, donc, cette
couverture-là a été jugée plus conforme du point de vue de la protection
de l'intérêt public à la protection du paysage et de la nature.
Ce grief est dès lors rejeté.
24.2. Les recourantes 1 invoquent que le pont sur l'Arve occasionnera
un bruit supérieur aux valeurs pertinentes car, selon elles, il serait faux
de prétendre que cet ouvrage sera couvert. Elles se réfèrent en cela à
des entretiens qu'elles auraient eu avec de tierces personnes –
inconnues du présent Tribunal – lesquelles auraient déclaré qu'une telle
couverture ne serait pas possible sur le plan technique.
24.2.1. Le Pont sur l'Arve est une construction nouvelle. Conformément
à l'art. 25 LPE, les valeurs de planification doivent être respectées.
Selon l'art. 7 OPB, applicable en l'espèce, les émissions de bruit d’une
nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions
de l’autorité d’exécution: dans la mesure où cela est réalisable sur le
plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable
(al. 1 let. a), et de telle façon que les immissions de bruit dues
exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de
planification (al. 1 let. b).
Aux termes du second alinéa de l'art. 7 OPB, l’autorité d’exécution
accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de
planification constituerait une charge disproportionnée pour l’installation
et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant,
A-3713/2008
Page 110
notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limite
d’immission ne doivent cependant pas être dépassées.
24.2.2. Comme déjà considéré ci-dessus, c'est l'annexe 4 de l'OPB qui
définit les valeurs de planification pour le trafic ferroviaire selon le
tableau reproduit au consid. 24.1.6 ci-dessus.
24.2.3. La propriété de la recourante se situe en zone de degré de
sensibilité II (DS II) (cf. EIE, chapitre 7, Bruit aérien, p. 24); dès lors,
conformément aux valeurs pertinentes de l'OPB représentées ci-dessus
(consid. 24.1.6), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) le jour et
de 45 dB(A) la nuit. L'EIE expose "qu'une rapide modélisation montre
que les niveaux d'immission en façade des bâtiments les plus proches
seront sensiblement inférieurs aux valeurs de planification du DS II".
A l'occasion de ses divers préavis (préavis du 22 mars 2007 et préavis
délivrés au cours de la présente procédure de recours), l'OFEV n'a émis
aucune critique concernant cette évaluation. Lors de la vision locale, le
représentant le l'OFEV a confirmé cette position, expliquant par ailleurs
que la falaise elle-même ferait obstacle à toute propagation de bruit dès
lors que l'immeuble d'habitation est situé en retrait et non pas
directement au bord de dite falaise (cf. PV de la vision locale, du
15 mars 2011, pièce 294).
Le Tribunal de céans considère dès lors que l'art. 25 LPE est respecté.
Et compte tenu de l'argumentation des recourantes à ce propos, il ne
s'étendra pas plus avant pour rejeter ce grief.
24.3. Les recourants 6 à 11, pour leur part, se réfèrent – sans même la
citer – à la charge 20.50.4 de la décision attaquée. Ils critiquent au
demeurant bien plus la charge qu'une quelconque violation de la loi: en
effet, le recours est libellé ainsi "pour ce qui est de la phase
d'exploitation, des demandes d'allégements ont été présentées sur la
base d'un rapport coût-utilité. A cet égard l'OFT a constaté que la
documentation qui lui était présentée était insuffisante et a fixé à
nouveau une charge (D. 117). Une fois encore, cette manière de
procéder ne respecte pas les droits que les normes en vigueur
entendent protéger".
Une telle motivation est manifestement insuffisante aux yeux du présent
Tribunal, surtout de la part d'un mandataire professionnel. Les bases
légales pertinentes ne sont pas citées une seule fois et il est encore
moins expliqué en quoi cette charge serait contraire à la loi
A-3713/2008
Page 111
(consid. 3.2). Dans l'hypothèse où les recourants entendaient
simplement se référer à cette charge pour contester la validité des
charges en général ou en particulier, le Tribunal renverra aux
considérants 11 et 12.1 ss qui précèdent. Dans ces conditions, le
Tribunal de céans n'examinera pas plus avant ce grief.
25.
Les recourantes 1 invoquent encore une violation de la législation sur la
protection du paysage. Selon elles, le projet comprenant l'entrée du
tunnel dans la falaise en contrebas de leur parcelle va dénaturer
complètement le paysage en question, notamment parce que toute la
falaise serait bétonnée en vert. Elles soutiennent également – mais c'est
aussi le cas pour d'autres griefs – que les intimés auraient en réalité
l'intention de réaliser le projet selon la description ci-dessus, quelles que
soient les déclarations qu'ils aient pu faire aux autorités.
Ces recourantes avaient également demandé la mise sous protection
fédérale de la falaise de Champel. Selon elles, cette demande
empêcherait toute intervention sur le site.
25.1. A teneur de l'art. 78 al. 2 Cst, "dans l’accomplissement de ses
tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la
protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la
physionomie des localités, les sites historiques et les monuments
naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt
public l’exige". L'art. 2 al. 1 let. a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur
la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451) précise ce qu'il
faut entendre par les tâches de la Confédération; il s'agit en bref de
l’élaboration de projets, de la construction et de la modification
d’ouvrages et d’installations par la Confédération, ses instituts et ses
établissements, par exemple les bâtiments et les installations de
l’administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et
installations des Chemins de fer fédéraux. La planification et la
construction d'une ligne de chemin de fer telle que le CEVA est donc
une tâche de la Confédération au sens de la LPN.
L'article 4 LPN distingue de son côté l'importance qu'il y a lieu
d'accorder à certains objets dignes de protection; on distingue en effet
les objets d'importance nationale des objet d'importance régionale ou
locale. L'art. 5 LPN impose l'obligation d'inventorier les objets
d'importance nationale dans un inventaire fédéral. Il existe plusieurs
inventaires et parmi ceux-ci l'inventaire fédéral des paysage, sites et
monuments naturels (IFP) (cf. ordonnance du 10 août 1977 concernant
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Page 112
l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels [OIFP,
RS 451.11]) et l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse (ISOS) (cf. ordonnance du 9 septembre 1981 concernant
l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS,
RS 451.12]). Ces inventaires sont publiés et l'on peut donc savoir si un
site est protégé au sens de l'art. 5 LPN.
En ce qui concerne des objets d'importance régionale ou locale, les
cantons peuvent tenir également de tels inventaires. Lorsque l'on a
affaire à des objets qui ne sont pas inscrits dans l'un des inventaires
fédéraux précités, l'art. 3 LPN prescrit l'obligation pour toutes les
autorités de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des
localités, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles et des
monuments historiques, et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en
préserver l'intégralité. Ce devoir existe quelle que soit l'importance de
l'objet au sens de l'art. 4 LPN, les mesures ne devant toutefois pas aller
au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs
(cf. arrêt du TAF A-2013/2006, du 11 décembre 2009, consid. 9.3.4).
25.2. A cet égard, il y a en premier lieu de constater que les falaises de
l'Arve ne sont classées dans aucun de ces deux inventaires fédéraux,
comme relevé à juste titre par les recourantes 1. Elles ne sont par
ailleurs pas davantage classées dans un inventaire d'importance
régionale ou locale. Pour ce motif déjà, il y a lieu de constater que le
paysage ici en cause n'est pas un objet pour lequel il y aurait lieu
d'adopter des précautions particulières au sens de l'art. 4 LPN, sauf à
tenir compte d'une nécessité générale de ne pas déparer le paysage en
général lorsque l'on se trouve en présence de sites qui revêtent un
certain caractère (art. 3 LPN).
L'EIE a examiné cette question au chapitre 15; on peut constater que la
valeur du site a été appréciée, que l'intégration paysagère du pont sur
l'Arve a fait l'objet d'un concours, que l'entrée de la voie ferroviaire dans
la falaise ne pose pas de problèmes et que des mesures intégrées ont
été prévues (p. 3, 5, 7 et 12). Les recourantes n'apportent aucun
élément susceptible de remettre en cause ces évaluations et par
conséquent la décision attaquée. Il n'y a donc aucune violation de la
LPN dans le cas d'espèce.
Enfin, par souci de clarté, le Tribunal de céans exposera encore ce qui
suit. Quand bien-même les falaises de l'Arve eussent-elles été inscrites
A-3713/2008
Page 113
dans un inventaire quel qu'il soit, que cela n'aurait pas eu pour effet,
contrairement à ce que croient à tort les recourantes, d'empêcher la
réalisation du projet CEVA. En effet, à teneur de l'art. 6 LPN, l’inscription
d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que
l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être
ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de
reconstitution ou de remplacement adéquates (al. 1); mais, toutefois,
"lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la
règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les
conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des
intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également,
s’opposent à cette conservation". Dans l'hypothèse d'une atteinte à un
site inscrit dans un inventaire fédéral, les autorités doivent procéder à
une pesée qualifiée des intérêts publics en cause, conformément à l'art.
7 LPN; une telle pesée des intérêts s'effectue à l'aide d'une expertise de
l'une des commissions visées à l'art. 25 al. 1 LPN. C'est dire qu'un
paysage, quel qu'il soit n'est pas intangible (cf. pour une illustration de
ce qui précède, arrêt du TAF A-7365/2009, du 9 novembre 2010,
consid. 9ss; aussi arrêt de la CRINEN Z-2005-187, du 11 décembre
2006, consid. 15ss). Or, comme considéré ci-dessus, la construction
d'un chemin de fer est une tâche fédérale et l'intérêt public de l'ouvrage
ici en cause a déjà été confirmé (consid. 8.3 ci-dessus). C'est donc à
tort que les recourantes croient pouvoir s'opposer au projet en se
basant sur la protection du paysage.
25.3. S'agissant toujours de la protection du paysage et au stade de la
réplique – ce qui étend déjà l'objet du litige de manière peu admissible
(cf. consid. 3.1 et 3.2 ci-dessus) – les recourantes 14 et 15 citent un
passage de la prise de position de l'OFEV du 19 août 2009 (pièce 110)
à propos de la falaise de Champel. L'OFEV y exposait que si la falaise
en question avait fait l'objet d'une protection particulière, il aurait fallu
procéder à une pesée des intérêts qualifiée selon art. 7 al. 2 LPN.
Ces recourants semblent croire que l'OFEV ne sait pas si la falaise est
protégée et qu'il aurait simplement procédé à des suppositions quant au
statut de cette falaise. Il n'en est rien. Par ailleurs une telle
argumentation n'est guère de nature à expliciter en quoi la décision
attaquée de l'OFT violerait la loi. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter
davantage.
26.
Les recourantes 1 contestent également la décision attaquée à propos
des défrichements autorisés. Elles s'en prennent plus spécifiquement
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aux surfaces retenues par l'OFT, à savoir 310 m2 et prétendent que la
surface touchée par l'abattage d'arbres sera bien plus importante. D'une
manière générale, elles reviennent sur leur argumentation générique
selon laquelle, et en tous les cas, les intimés "feront ce qu'ils veulent",
sous-entendant toujours que les autorités seraient systématiquement
trompées. Les recourantes prétendent également, sans que l'on ne
sache si cela se rapporte à des défrichements ou à l'abattage d'arbres,
que leur parcelle comporte des essences rares, lesquelles devraient
faire l'objet d'une protection particulière.
26.1. L'OFT a effectivement approuvé des défrichements et plus
particulièrement sur la parcelle de ces recourantes. Les surfaces
retenues sont de 310 m2 de défrichement définitif et de 1'600 m2 de
défrichement temporaire (cf. décision attaquée p. 376 et 138ss pour la
motivation).
26.2. La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo, RS 921.0)
vise la protection et le maintien des forêts sur le sol national. Par forêt,
on entend toute surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à
même d'exercer des fonctions forestières, indépendamment de leur
origine, leur mode d'exploitation ou leur mention au registre foncier
(art. 2 al. 1 LFo). A ce titre, les défrichements sont interdits, à moins
qu'un ouvrage ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu, qu'il remplisse,
du point de vue matériel, les conditions posées en matière
d'aménagement du territoire et que le défrichement ne présente pas un
sérieux danger pour l'environnement (art. 5 al. 1 et 2 LFo).
Par défrichement, il y a lieu d'entendre tout changement durable ou
temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo). A cet égard, au
demeurant, il y a lieu de souligner ce point dans la mesure où les
recourantes 1 semblent justement confondre le défrichement au sens de
la législation ici en cause et le simple fait d'abattre des arbres. La LFo a
pour but de protéger la forêt comme une entité nécessaire à la
préservation d'intérêts environnementaux et non pas les arbres
isolément. En ce sens, un défrichement est une mesure qui change
l'affectation du sol, indépendamment de ce qui y pousse (arrêt du TAF
A-2084/2006, du 20 juillet 2007, consid. 4ss).
Lorsqu'un ouvrage est de la compétence d'une autorité fédérale, les
dérogations à l'interdiction de défrichement sont également de la
compétence de cette dernière (art. 6 al.1 LFo). En l'espèce, cette
hypothèse est bien réalisée puisque l'approbation des plans du CEVA
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est de la compétence de l'OFT. Enfin, selon l'article 7 LFo, tout
défrichement doit être compensé en nature dans la même région,
principalement avec des essences adaptées à la station.
26.3. Ceci posé et dans le cadre de l'argumentation des recourantes, il y
a lieu de constater ce qui suit. Dès lors que le défrichement est une
mesure d'affectation du sol, il ne saurait être question – pour juger du
respect de la LFo – de prendre en considération l'abattage éventuel
d'arbres isolés, arbres qui gêneraient de manière disproportionnée par
exemple les travaux (cf. consid. 26.4 ci-dessous).
Le défrichement est une décision qui doit être prise sur la base d'une
constatation préalable de la nature de forêt – au sens légal du terme –
du site considéré (cf. arrêt du TAF A-2081/2006, du 12 décembre 2007,
consid. 11ss).
En l'espèce, la qualification de la zone à défricher n'est contestée par
personne; elle résulte par ailleurs du cadastre forestier illustré dans le
document 16.6 du dossier d'enquête (annexe à l'EIE intitulée "atteintes
forestières et arborées", p. 32 et 33). Le défrichement d'une surface de
310 m2 est nécessité par la construction du portail du tunnel de
Champel, ouvrage qui se situera très en contrebas de la falaise; quant
au défrichement temporaire d'une surface de 1'600 m2, il est nécessité
par les travaux de construction du portail susmentionné; la surface à
défricher s'élève vers le haut de la falaise et atteindra certains arbres
qui se trouvent en haut de la falaise, sur la zone plate à l'avant de
l'immeuble des recourantes (cf. p. 33, photo aérienne du site avec les
zones indiquées), puisque certains travaux relatifs au portail du CEVA
devront également se faire depuis le haut de la falaise; c'est au
demeurant pour cette raison que les recourantes devront subir une
emprise temporaire, en expropriation, celle-là, pour une zone de
chantier durant les travaux (cf. plans 54.1, PV et photos de la vision
locale du 15 mars 2011, pièce 294). Il résulte du document précité ainsi
que de la décision entreprise que la nécessité de procéder à ces deux
défrichements est avérée; l'argumentation des recourantes à ce propos
ne la remet guère en question.
Conformément aux exigences légales (art. 7 LFo) les défrichements
autorisés seront compensés aussi bien quantitativement que
qualitativement. La compensation du défrichement définitif sera faite sur
une autre parcelle (au bord du Rhône sur le territoire de la commune de
Satigny (cf. doc. 16.6 précité, p. 35 et 99). Le défrichement temporaire
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sera compensé par un reboisement sur place, au moyen notamment
d'essences plus adaptées (ibidem). L'OFEV, autorité spécialisée
compétente, n'a pas émis de critiques particulières, ni au stade de la
procédure de première instance, ni au stade de la présente procédure
(cf. préavis de l'OFEV, du 22 mars 2007 et prises de position au TAF,
pièces 110 et 189). Compte tenu de ce qui précède, ces défrichements
sont nécessaires et conformes à la loi.
26.4. Enfin, s'agissant de l'argumentation des recourantes relativement
aux espèces protégées et essences rares qui pousseraient sur leur
parcelle, l'EIE (chapitre 15, annexe 15b, p. 2) n'en signale aucune sur
les 125 arbres (au total, y compris de l'autre côté de la rivière) qui
devront être abattus. Lors de la vision locale du 15 mars 2011, enfin, les
spécialistes présents en la matière ont affirmé qu'aucune espèce rare
ou menacée n'était concernée par les abattages (pièce 294). Cette
question n'a pas trait – légalement parlant – à la question du
défrichement, comme exposé ci-dessus, mais aux normes en matière
de protection de la nature soit la LPN, au sens de son art. 1. Ceci posé,
il n'est pas nécessaire d'examiner davantage cette question dès lors,
justement, qu'il n'y a pas d'espèce protégée ou menacée dans les 125
arbres concernés par les abattages.
Les griefs des recourantes sur ces points sont donc rejetés.
27.
Certains recourants émettent encore quelques griefs en relation avec la
protection des eaux.
Ainsi les recourantes 14 et 15 exposent, en se référant aux prises de
position des services cantonaux compétents, que les intimés n'auraient
obtenu aucune des dérogations nécessaires selon la législation
précitée. Ces recourantes exposent ensuite qu'en ce qui concerne le
tunnel de Champel, les services spécialisés ont rendu les autorités
attentives à la présence de nappes phréatiques suspendues dans cette
zone et l'OFEV a recommandé des mesures particulières.
Les recourants 6 à 11, pour leur part, se plaignent de ce que l'OFT
"transforme en charges les mesures exigées par le service cantonal de
géologie, lesquelles mettent en évidence le risque grave que présente le
projet CEVA au niveau de la nappe souterraine du Genevois.
Les risques ainsi énoncés pourraient avoir des conséquences
dramatiques s'ils se réalisaient, ce qui met, une fois de plus en
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évidence, le caractère disproportionné des atteintes potentielles au
patrimoine naturel et architectural d'une part, et à la santé des riverains
d'autre part, du projet CEVA, en tant qu'il implique un trajet quasi
exclusif en sous-sol pour sa partie nouvelle".
27.1. A teneur de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des
eaux (LEaux, RS 814.20), les eaux doivent être protégées de toute
atteinte nuisible (art. 1); cette loi s'applique aussi bien aux eaux
superficielles qu'aux eaux souterraines. Conformément à l'art. 19 al. 2
LEaux, la construction et la transformation de bâtiments et
d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux
analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à
autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux. Selon
l'art. 29 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux
(OEaux, RS 814.201), les cantons déterminent des secteurs de
protection des eaux; parmi ceux-ci, le secteur Au de protection des
eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. C'est
précisément dans un tel secteur que passe le tracé souterrain du tunnel
de Champel (cf. prise de position du Service cantonal de géologie, du 7
juillet 2006). Par conséquent et conformément à l'art. 32 OEaux, il faut
une autorisation, et plus précisément celle qui est visée à l'art. 19
LEaux.
Par ailleurs, l'art. 48 LEaux stipule que "l’autorité fédérale qui exécute
une autre loi fédérale ou un traité international est, dans
l’accomplissement de cette tâche, responsable également de
l’application de la loi sur la protection des eaux. Avant de rendre sa
décision, elle consulte les cantons concernés. L’Office fédéral de
l’environnement (office) et les autres services fédéraux concernés
collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi
fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de
l’administration".
Dans le cas d'espèce, le projet considéré est bien de la compétence
d'une autorité fédérale, raison pour laquelle l'OFT est seul compétent
pour donner l'autorisation nécessaire au sens des art. 19 al. 2 LEaux et
32 OEaux. L'art. 48 LEaux a été introduit par les modifications induites
par la LCoord, législation que le Tribunal de céans n'explicitera pas
davantage (consid. 13.4 ci-avant). Il n'y avait par conséquent pas de
dérogation à obtenir de qui que ce soit d'autre.
S'agissant au demeurant de ce terme de "dérogation", le Tribunal de
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céans constate simplement que ce service cantonal a ainsi voulu mettre
en évidence la nécessité, justement, d'obtenir une autorisation au sens
des dispositions précitées (préavis du service cantonal de géologie, du
7 juillet 2006, p. 5). La directive de 2004, mentionnée par ce service
cantonal et intitulée "instructions pratiques pour la protection des eaux
souterraines" (p. 63 ss, spéc. 73) explicite simplement la LEaux et
l'OEaux; elle ne saurait introduire des demandes de dérogation ou
d'autorisation qui ne seraient pas prévues par la loi (au sens large).
La décision attaquée octroie l'autorisation au sens de l'art. 19 al. 2
LEaux (décision p. 374s); c'était nécessaire et suffisant. Le grief des
recourantes 14 et 15 est ainsi rejeté.
27.2. Quant au grief des recourants 6 à 11, le Tribunal de céans
constate que ce grief ne répond pas aux exigences de motivation
découlant de l'art. 52 PA (consid. 3.2 ci-dessus). La LEaux n'est pas
mentionnée; quant à une éventuelle motivation explicitant en quoi cette
législation serait violée, il n'y en a pas trace non plus. Le Tribunal de
céans se limitera dès lors à citer l'art. 32 al. 4 OEaux, lequel prescrit que
"l’autorité accorde l’autorisation lorsque, en posant des obligations et
des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux
suffisante […]". Ceci ne fait que reprendre les principes déjà énoncés
ci-dessus s'agissant des charges: l'autorité ne saurait refuser une
approbation si la loi peut être respectée par la fixation de charges
(consid. 11 et 12.1 ci-dessus).
Ce grief est par conséquent rejeté.
28. Les recourants s'en sont encore pris à la décision attaquée sous
l'angle des "inductions électriques" ou encore du "rayonnement non-
ionisant".
28.1. Ainsi les recourants 2 à 5 exposent que "les riverains peuvent
s'attendre à des problèmes d'induction électrique qui pourraient
entraîner des problèmes informatiques"; ils en veulent pour preuve que
les conventions qui leur ont été soumises en parlent expressément.
Quant aux recourants 6 à 11, ils se plaignent de ce que l'OFT ait fixé
une charge demandant que des calculs provisionnels soient effectués
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6 mois après la mise en service et des mesures prises si nécessaire.
28.2. Le premier des griefs mentionné ci-dessus ne satisfait pas aux
exigences de motivation au sens des l'art. 52 PA (consid. 3.2 ci-
dessus). Ces recourants, représentés par un mandataire professionnel,
ne mentionnent même pas quelle pourrait être selon eux la norme violée
par la décision attaquée. Une telle motivation ne saurait contraindre le
Tribunal de céans à examiner un tel grief; le recours n'est pas recevable
sur ce point.
Quant au second grief mentionné ci-dessus, il a pour but de s'en
prendre au fait que l'OFT ait fixé des charges. Le Tribunal de céans
renverra donc aux considérants à ce propos et rejettera ce grief sans
autres développements.
29.
D'autres recourants invoquent le bruit, la pollution de l'air ainsi que les
autres désagréments dus aux chantiers de construction du CEVA pour
s'y opposer.
29.1. Les recourantes 1 s'insurgent contre le fait que des camions
devraient passer sur leur fonds durant la phase de travaux du portail du
tunnel de Champel.
Quant aux recourants 6 à 11, ils invoquent une prétendue violation des
prescriptions en matière de bruit de chantiers. Les intimés auraient en
effet proposé d'appliquer les mesures de niveau B des directives en la
matière et l'OFT aurait imposé le niveau C pour certaines tranches
horaires. Pour ces recourants, dès lors que les intimés seront pressés
de réaliser l'ouvrage, ils ne respecteront pas ce qui a été imposé par
l'OFT.
29.2. La décision attaquée a fixé diverses charges relativement à la
conduite des chantiers. Ainsi les charges 2.50.1 et 2.50.2 s'agissant du
bruit des chantiers, les charges 2.53.1 à 2.53.5 s'agissant de la
protection de l'air, les charges 2.62.1 à 2.62.3 s'agissant de la mobilité
durant les périodes de chantier. Les charges relatives au bruit et à la
protection de l'air correspondent à ce qui avait été demandé par l'OFEV
dans le cadre de sa prise de position du 22 mars 2007. Quant aux
questions de mobilité, elles ont été examinées avec la gendarmerie
cantonale (préavis favorable du 13 juillet 2006) et l'Office cantonal de la
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mobilité (préavis favorable avec demandes de fixation d'itinéraires
précis avant le début des travaux, du 4 juillet 2006). Enfin, l'EIE contient
un chapitre sur le suivi environnemental du chantier (chap. 19 de la
pièce 16.1 du dossier à l'enquête). Il y est notamment prévu que le
respect des directives soit contrôlé (p. 3 du chap. 19) et renvoie aux
mesures intégrées dans l'EIE pour le surplus.
29.3. Dans ces conditions et compte tenu de l'argumentation des
recourants, il y a lieu de constater ce qui suit.
Les recourantes 1 devront en effet subir des phases de chantier à une
distance proche de leur lieu d'habitation et il est en effet fort possible
que des véhicules se déplacent sur la zone d'emprise provisoire définie
dans ce but. Toutefois, le projet étant approuvé, ces inconvénients sont
inévitables et les recourantes ne le contestent du reste pas. Un tel motif
d'opposition ne peut évidemment pas être admis.
Quant aux recourants 6 à 11, leur argumentation repose sur des
conjectures qui au demeurant ne sont guère réalistes si l'on considère
d'une part ce que signifie une charge juridiquement parlant (cf. consid.
11 et 12.1 ci-dessus) et le nombre de services et personnes impliqués
dans la réalisation de ce projet qui se déroulera qui plus est en plein
centre-ville et sous les yeux de tous. Il est fort douteux dans ces
conditions que les intimés puissent simplement faire fi des charges
imposées. Au demeurant, le prétexte d'une possible violation des
prescriptions en matière de chantiers ne saurait suffire à faire annuler la
décision attaquée qui, elle, est conforme à la loi.
30.
Comme constaté sous considérant 5 ci-dessus, l'acte attaqué a
également approuvé l'expropriation d'un certains nombre de fonds. Ainsi
la parcelle (10) de Genève – Plainpalais, propriété des recourants 13, a
été partiellement expropriée, à raison d'une surface de 168 m2 à titre
définitif et temporairement d'une surface de 322 m2.
30.1. Les recourants 13 s'opposent à l'expropriation en invoquant une
violation du principe de proportionnalité (cf. consid. 31ss ci-dessous).
Ils invoquent en outre une violation de l'art. 3 LCdF et l'incompétence de
l'OFT (consid. 30.2 ci-après).
En premier lieu, l'autorité inférieure aurait retenu à tort que les maîtres
d'ouvrage avaient fait tout ce qu'ils pouvaient en vue d'acquérir les
droits réels nécessaires afin d'éviter en particulier une expropriation
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définitive. Pour cette raison déjà, une mesure d'expropriation en faveur
des CFF serait exclue.
Selon l'art. 3 al. 2 LCdF, la procédure d'expropriation n'est applicable
que "si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à
gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué".
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il suffit, pour que la
procédure d'expropriation puisse s'ouvrir, que des "efforts" aient été
fournis en vue d'une solution à l'amiable et que ces démarches aient
échoué, pour quelque raison que ce soit (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1831/2006, du 16 juin 2008, consid. 5.4). Dans ce
cadre, il n'y a pas lieu ici de chercher à savoir laquelle des parties est
responsable de l'échec des négociations, ni si l'une ou l'autre partie
aurait fait preuve de mauvaise volonté ou n'aurait plus répondu à l'autre
partie. Dès lors que des discussions ont été entamées, les raisons de
l'échec importent peu. Une éventuelle mauvaise foi de l'expropriant
viendrait probablement tempérer ce qui précède, mais dans le cas
d'espèce, rien ne saurait amener le Tribunal de céans à considérer que
l'attitude des intimés aurait été contraire à la bonne foi et les recourants
ne le prétendent au reste pas. Les efforts dont il est question à l'art. 3
LCdF n'ont pas à revêtir une forme particulière et plus spécialement, au
vu des modifications introduites par la LCoord, il ne s'agit pas de
discussions qui devraient se dérouler sous l'égide d'une CFE, celle-ci
n'intervenant qu'au stade de l'indemnisation (cf. notamment consid. 30.2
ci-dessous).
Il résulte du dossier de première instance que des pourparlers ont eu
lieu entre les parties; plus précisément, deux séances de conciliation ont
eu lieu en date des 16 mars et 20 avril 2007. Ces pourparlers n'ont pas
abouti, circonstance dont l'autorité de première instance a correctement
pris acte dans la décision attaquée.
Dès lors, le grief tiré de l'art. 3 al. 2 LCdF doit être rejeté.
30.2. Ces mêmes recourants 13 invoquent encore la violation de l'art.
18k LCdF. Ils reprochent à l'autorité inférieure d'être "entrée
partiellement en matière" sur la question de l'expropriation de ses droits
de voisinage durant la phase de travaux et d'exploitation du CEVA – en
rejetant "a priori" ses prétentions à ce sujet – ce alors même que selon
l'OFT lui-même (cf. p. 12 de la décision attaquée), la question de
l'évaluation et des modalités des indemnités est du ressort de la
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Commission fédérale d'estimation (CFE).
Cette argumentation ne peut qu'être écartée. Tout d'abord, il sied de
rappeler les compétences respectives de l'autorité d'approbation des
plans et de la CFE. Comme il a déjà été mentionné (cf. consid. 5
ci-dessus), depuis l'entrée en vigueur de la LCoord en 2000 (en matière
de chemins de fer, cf. art. 17ss LCdF), l'autorité chargée de
l'approbation des plans est désormais également compétente pour se
prononcer sur la nature et l'étendue d'éventuels droits à exproprier selon
la LEx, autrement dit sur le principe d'une expropriation formelle
(ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 521-522).
Selon l'art. 5 al. 1 LEx, une telle expropriation peut non seulement porter
sur des droits réels immobiliers (propriété, droits réels limités), mais
également sur les "droits résultant des dispositions sur la propriété
foncière en matière de rapports de voisinage" (expropriation dite des
droits de voisinage) et les droits personnels des locataires de
l'immeuble à exproprier. Ce n'est qu'une fois la décision d'approbation
des plans devenue définitive qu'une procédure d'estimation – procédure
qui ne concerne que la fixation du montant de l'indemnité – peut s'ouvrir
devant la CFE, s'agissant des expropriations approuvées par la
première autorité (cf. art. 18k al. 1 et 2 LCdF; HEINZ HESS/HEINRICH
WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, Berne 1986, vol. I, n. 1 et
11 ad art. 12 LEx; ATF 124 II 511 consid. 3c).
Cette procédure distincte aura notamment pour objet de déterminer la
nature et le montant des indemnités à allouer (cf. art. 64 al. 1 let. a LEx).
Or en l'occurrence – et malgré ce que croient les recourants – la
décision attaquée ne se prononce, à juste titre, que sur le principe d'une
expropriation (ici les expropriations formelles et temporaires ainsi que
sur la constitution de servitudes), et non sur la question de l'indemnité
due pour de telles mesures d'expropriation.
Par ailleurs et s'agissant d'une éventuelle expropriation des droits de
voisinage, l'OFT a constaté que de très nombreux opposants avaient
fait valoir une expropriation de leurs droits de voisinage; ces opposants
affirmaient que les travaux de construction, puis d'exploitation de la
ligne CEVA entraîneraient une diminution de la valeur de leurs biens
immobiliers. L'OFT a toutefois considéré qu'il n'y avait pas lieu de
statuer sur le principe d'une expropriation des droits de voisinage dès
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lors qu'il résultait du dossier que les valeurs indicatives limite
d'immission (VILI en matière de vibrations ou de son solidien) ou les VLI
(en matière de bruit) ne seront pas dépassées. L'OFT a donc
précisément refusé de considérer qu'il y avait une expropriation formelle
des droits de voisinage.
A juste titre. En effet, une telle expropriation n'est prononcée que
lorsque les VLI ou les VILI sont dépassées (arrêt du TAF précité
A-1841/2006, consid. 11.1 à 11.3 et les références citées). Or, dans le
cas d'espèce et s'agissant plus particulièrement des voisins du tunnel
de Champel dont les recourants font partie, c'est le respect des VIP qui
a été imposé. Il n'y avait donc aucun dépassement des VILI ou des VLI
à prendre en considération pour ordonner l'expropriation des droits de
voisinage, ce que la décision attaquée ne fait justement pas, ni pour ces
recourants, ni pour aucun autre (cf. consid. 2.3.4.4.10 ci-dessus pour les
recourants 13 et consid. 2.3.4.4 1 et suivants pour tous les autres
recourants). Dès lors, et pour autant que les recourants 13 aient
entendu critiquer le fait que l'OFT n'a ordonné aucune expropriation des
droits de voisinage, ce grief doit être rejeté.
Quant aux éventuelles nuisances durant la phase de travaux, l'OFT
rappelle que selon la jurisprudence, elles doivent en principe être
tolérées et ne peuvent faire l'objet d'une expropriation (ATF 113 Ia 353,
consid. 4). La CFE ne peut être saisie pour d'éventuelles prétentions
basées sur l'art. 684 CCS que si les effets préjudiciables subis par les
fonds voisins à cause des travaux de construction sont particulièrement
intenses, durables et ne causent un dommage considérable; dans la
règle, les inconvénients temporaires ne peuvent pas faire l'objet d'une
indemnisation (cf. également arrêt du TF 1E.10/2005, du 17 août 2006,
consid. 3).
31.
Comme déjà considéré ci-dessus (consid. 2.3.3 et 2.3.4.4ss), de
nombreux recourants ont vu leur fonds faire l'objet d'une mesure
d'expropriation sous forme de servitudes, soit une servitude personnelle
de superficie pour un tunnel ferroviaire, une servitude personnelle
d'interdiction de bâtir et une servitude personnelle de tolérance
d'exploitation ferroviaire (cf. pièce 54.6, tableau des droits, ainsi que les
plans 54.1 et 54.2, plans d'emprises, du dossier mis à l'enquête).
D'autres fonds doivent en outre faire l'objet d'une expropriation formelle
définitive (recourantes 1 et recourants 13) ou provisoire (recourants 1, 6
et 9, 13 et 22).
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Page 124
31.1. S'agissant en premier des deux expropriations formelles
définitives et temporaires, les recourantes 1, s'opposent à toute
expropriation. Leur parcelle, comme déjà dit, se trouve au haut de la
falaise de Champel qui borde l'Arve, lieu où le tracé ferroviaire devra
entrer sous terre (tunnel de Champel). Elles considèrent que
l'expropriation n'est pas nécessaire d'une part et contestent l'exactitude
des plans approuvés d'autre part. Pour elles les intimés "feront ce qu'ils
veulent" une fois l'approbation des plans confirmée et occuperont par
conséquent plus de terrain que les surfaces concernées. Par ailleurs,
les intimés auraient cherché à les tromper en leur présentant des plans
fallacieux qui ne seraient toutefois pas ceux qui ont fait l'objet de
l'approbation des plans.
Quant aux recourants 13, situés aux abords de la future halte
souterraine de Champel, ils contestent la nécessité d'une expropriation
définitive totale, de même, du reste, que l'expropriation temporaire.
Selon eux et s'agissant de l'expropriation définitive, une servitude en
faveur des intimés pour leur permettre d'accéder aux futurs ouvrages
souterrains serait bien suffisante.
31.2. Comme déjà considéré, l'art. 3 LCdF prescrit que les Chemins de
fer fédéraux et les entreprises de chemin de fer concessionnaires
peuvent exercer le droit d'expropriation conformément à la législation
fédérale; quant à l'art. 18a LCdF, il dispose que la procédure
d'approbation des plans est régie par la présente loi et subsidiairement,
par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711).
Les dispositions suivantes de la LCdF contiennent par ailleurs plusieurs
renvois à la LEx.
Aux termes de l'art. 1 al. 1 LEx, le droit d’expropriation peut être exercé
pour des travaux qui sont dans l’intérêt de la Confédération ou d’une
partie considérable du pays, ainsi que pour d’autres buts d’intérêt public
reconnus par une loi fédérale. Ce droit d'expropriation peut être conféré
à des tiers (autres que la Confédération) sur la base d'un arrêté fédéral
pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une
partie considérable du pays ou sur la base d'une loi fédérale pour
d'autres buts d'intérêt public (art. 3 al. 2 LEx).
En l'espèce et comme déjà considéré, la LCdF est précisément cette
base légale nécessaire (consid. 7ss ci-dessus).
Conformément à l'art. 4 let. a et b LEx, le droit d'expropriation peut être
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exercé pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation
d'ouvrages, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci et pour le
transport et le dépôt du matériel de construction nécessaires. Aux
termes de l'art. 5 LEx, peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits
réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété
foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits
personnels des locataires ou fermiers de l’immeuble à exproprier.
L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que ces droits peuvent être
supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
Dès lors, comme dans le cas d'espèce, peuvent être expropriés les
droits de propriété et autres droits réels et des servitudes peuvent être
constituées.
31.3. Il a déjà été mentionné ci-dessus qu'une mesure d'expropriation –
en particulier d'expropriation définitive – constituait une atteinte grave à
la garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 Cst.
Selon l'art. 36 Cst, une telle atteinte à un droit fondamental doit reposer
sur une loi (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et être
proportionnée au but poursuivi (al. 3; cf. art. 5 al. 1 et 2 Cst.). Les
dispositions susmentionnées de la LEx et de la LCdF traduisent ces
principes en la matière ici concernée.
Il a également déjà été considéré que le projet CEVA répond à un
intérêt public au sens des art. 5 al. 2 et 36 al. 2 Cst (cf. consid. 8.3ss ci-
dessus).
31.4. Il convient dès lors d'examiner, et c'est sur ce point que les
recourants susmentionnés contestent la décision attaquée, la
proportionnalité de l'expropriation qui les frappe.
Comme déjà considéré ci-dessus (consid. 9.1ss) et selon la
jurisprudence, le principe de la proportionnalité a trois composantes: la
règle de l'aptitude selon laquelle le moyen choisi doit être apte à
atteindre les buts poursuivis; la règle de la nécessité qui veut qu'entre
plusieurs mesures qui permettent d'atteindre les objectifs prévus, soit
choisie celle qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés;
la règle de la proportionnalité proprement dite (ou au sens étroit), qui
exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen
choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée.
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Page 126
En matière d'expropriation, le principe de la proportionnalité est codifié à
l'art. 1er al. 2 LEx ("le droit d'exproprier ne peut s'exercer que dans la
mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi"; cf. HESS/WEIBEL,
op. cit., n. 18 ss, 27 ss ad art. 1er LEx). Il signifie que l'expropriant n'a
pas le droit d'exproprier plus de surface de terrain ou de droits que ceux
qui lui sont nécessaires pour atteindre le but (d'intérêt public) poursuivi,
ni plus longtemps qu'il le faut; autrement dit, il doit limiter l'emprise à un
minimum (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 444; ANNE-CHRISTINE
FAVRE, L'expropriation formelle, en particulier pour les grandes
infrastructures de transport, in: Thierry Tanquerel/François Bellanger
[éd.], La maîtrise publique du sol: expropriation formelle et matérielle,
préemption, contrôle du prix, Genève 2009, p. 9ss, 18). De la même
manière, l'expropriant ne peut exiger l'expropriation totale (et définitive)
d'un droit de propriété lorsque l'objectif visé peut aussi être atteint par la
seule expropriation partielle (ou temporaire) d'un tel droit (p. ex.
constitution d'un droit réel limité) si tant est qu'une telle mesure, censée
être plus douce, préserve effectivement mieux les intérêts de l'exproprié
dans le cas d'espèce (règle de la nécessité; cf. art. 5 al. 2 LEx; ATF 112
Ib 280 consid. 11; ATF 99 Ia 473 consid. 4b; ZEN-RUFFINEN/GUY-
ECABERT, op. cit., n. 1036s.; HESS/WEIBEL, op. cit., vol. I, n. 58 ad art. 1er
LEx; ibid, vol. II, n. 61ss ad LCdF). Il peut cependant arriver que
l'expropriation totale préserve mieux les intérêts de la personne
touchée, ne serait-ce que pour des raisons financières ou pratiques
(cf. décision du Conseil d'Etat du canton de Schwyz du 14 décembre
2004, in: Entscheide der Gerichts- und Verwaltungsbehörden des
Kantons Schwyz [EGV-SZ] 2004, p. 275 consid. 2.8, qui s'agissant de
l'expropriation d'un trottoir et dans l'intérêt de l'exproprié, préfère un
transfert de propriété à la constitution d'une servitude de passage).
31.5. Le principe de la proportionnalité – et singulièrement la règle de la
nécessité – ne signifie toutefois pas que l'expropriation doive se limiter à
ce qui est absolument indispensable à la réalisation de l'ouvrage: le
critère est celui de l'exécution rationnelle de celui-ci. A cet égard, sont
déterminantes d'une part les exigences techniques, d'autre part celles
que pose la rationalité de la situation juridique à créer. Il faut que celle-ci
soit claire, simple et précise, de manière à exclure des difficultés
ultérieures et à éviter des charges financières excessives (ATF 105 Ib
187 consid. 6a; ATF 99 Ia 473 consid. 4b; ATF 104 Ib 337 consid. 6b
non publié; PIERRE MOOR, Droit administratif, Vol. III, L'organisation des
activités administratives, Les biens de l'Etat, Berne 1992, p. 403-404;
HESS/WEIBEL, op. cit., vol. II, n. 61 ad LCdF). Avant de trancher,
l'autorité procèdera à une pesée des intérêts publics et privés
A-3713/2008
Page 127
s'opposant dans le cas d'espèce: plus l'intérêt public à une restriction de
propriété sera jugé important, plus l'intérêt privé au maintien de la
propriété du fonds devra passer à l'arrière-plan (ATF 103 Ia 586
consid. 2; ATF 99 Ia 473 consid. 4b; HESS/WEIBEL, op. cit., vol. II, n. 61
ad LCdF).
31.6. Ceci posé, il convient d'examiner les différents motifs des
recourants.
31.6.1. Les recourantes 1 invoquent en premier lieu que les plans
approuvés n'auraient aucune valeur aux yeux des intimés. Elles
contestent par ailleurs les superficies frappées d'expropriation,
prétendant que les intimés leurs auraient présenté des plans fallacieux
lors des discussions ayant précédé la décision ici attaquée. Elles
fournissent à ce propos diverses photocopies d'extraits de plans, dont
certains ont fait l'objet d'adjonctions manuscrites, sans que l'on ne
connaisse au demeurant les auteurs de ces adjonctions.
31.6.1.1 Le Tribunal de céans ne cherchera pas à déterminer
l'exactitude des plans que les recourantes produisent en copie. En effet,
la nature même de la décision qui fait l'objet du recours est une
approbation des plans (cf. consid. 11.4 ci-dessus) et ce sont eux qui
définissent clairement l'objet de la décision et donc sa portée.
En l'espèce, donc, seules peuvent être expropriées les surfaces
indiquées sur les plans approuvés et qui ont par ailleurs été mis à
l'enquête publique.
La surface expropriée à titre définitif résulte ainsi du plan 54.1 et du
tableau des droits 54.6: il s'agit d'une surface de 4'203 m2 qui s'étend à
l'avant de l'immeuble habité par les recourantes, en partie sur la surface
plane du jardin (direction sud-ouest et à raison d'un tiers environ de la
surface en bleu) et en partie dans la falaise de Champel qui borde
l'Arve. La partie la plus proche de la surface expropriée se trouve à
environ 32 mètres de l'immeuble occupé par les recourantes. Si le haut
de la parcelle est constitué d'un pré présentant quelques arbres, le reste
est en très forte pente et planté de taillis, d'arbres ou de buissons; c'est
un terrain quasiment – voire totalement – impraticable à pied. La surface
expropriée va également jouxter la parcelle voisine, à l'est, propriété de
la ville de Genève. Depuis cette parcelle voisine, des véhicules pourront
accéder à la zone expropriée.
Quant à la zone de l'emprise provisoire, elle est d'une surface de 1'028
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m2 et elle entoure la zone expropriée pour former un cordon à l'ouest et
au nord de cette surface expropriée qui servira d'assiette à une piste de
chantier (zone hachurée en bleu ciel sur le plan 54.1 et tableau des
droits 54.6). La moitié de cette surface au moins sera situé dans la
pente de la falaise. La piste de chantier qui passera devant l'immeuble
des recourantes sera à une distance minimale de 25 mètres de
l'immeuble qu'elles occupent.
Quant à l'assiette de la servitude, elle est de 3'325 m2 et représente le
tracé du tunnel de Champel. L'assiette de la servitude s'arrête,
logiquement, en bordure de la surface expropriée définitivement.
Là encore, c'est le plan 54.1 et le tableau des droits 54.6 qui font foi.
31.6.1.2 Hormis les motifs exposés ci-dessus, les recourantes 1 ne
présentent guère d'arguments contre l'expropriation elle-même.
Les intimés, pour leur part, ont expliqué de manière convaincante que
l'expropriation définitive était nécessitée par les travaux d'entretien de la
falaise autour du futur portail du tunnel de Champel et que dans ce
cadre, il serait nécessaire de procéder régulièrement, en fonction des
besoins, à des travaux en vue de prévenir des éboulements ou encore
d'entretenir la végétation environnante. Par ailleurs, l'expropriation de la
partie plane – aussi bien définitive que temporaire – est nécessitée par
des ancrages souterrains de la casquette du tunnel, ouvrages qui ne
seront plus visibles à l'achèvement des travaux. Une expropriation est
nécessaire à leur yeux pour assurer l'entretien de ces ouvrages et
surtout des environs. Il a aussi été expliqué que le passage provenant
de la parcelle à l'est ne ferait pas l'objet d'un trafic fréquent et que tout
serait remis en état à la fin des travaux (hormis, justement, un passage
pour laisser passer des véhicules d'entretien, passage à ne pas
confondre avec la piste de chantier; ce passage ne sera pas situé sur la
parcelle restante des recourantes, mais sur la surface acquise durant la
présente procédure).
31.6.1.3 Dans le cas d'espèce, sur la base des plans et de la vision
locale du 15 mars 2011 (pièce 289), le Tribunal de céans ne peut que
se rallier à la motivation des intimés. Compte tenu de ce qui précède, en
particulier s'agissant du fait que la solution la plus rationnelle est celle
qui doit être choisie de préférence à toute autre, l'expropriation
envisagée en l'espèce doit être confirmée. On voit mal en effet que les
recourantes doivent entretenir cette falaise impraticable comme elles
devraient le faire si elles gardaient le droit de propriété. En effet, elles
A-3713/2008
Page 129
seraient responsables de tout dommage qui pourrait survenir aux
ouvrages situés en contrebas (art. 679 CCS sur la responsabilité du
propriétaire). Quant à l'expropriation de la surface plane située au sud-
ouest de leur immeuble, elle obéit également à des impératifs
rationnels, les intimés devant pouvoir, le cas échéant, accéder à ces
ouvrages d'ancrage souterrains, même si le risque que cette éventualité
ne soit fréquente est relativement mince.
Quant à l'expropriation temporaire, le Tribunal de céans voit mal
comment il serait possible de s'en passer. Même si la plupart des
travaux seront effectués en bas de la falaise, des travaux au haut de la
parcelle – et plus précisément ces ancrages souterrains – devront être
réalisés, ce que les recourantes ne remettent du reste guère en cause.
Par conséquent, l'expropriation définitive et temporaire selon les plans
54.1 et le tableau des droits 54.6 doit être confirmée et le recours rejeté
sur ces points.
31.6.2. Les recourants 13 contestent la proportionnalité de
l'expropriation définitive de 168 m2 de leur parcelle en faveur des CFF.
Ils estiment qu'une telle mesure constitue un moyen disproportionné
pour atteindre le but visé, qui est de permettre aux CFF de procéder en
tout temps à l'entretien, depuis cet endroit, de la future halte souterraine
de Champel. Selon eux, ce but pourrait tout aussi bien être atteint par
une mesure d'expropriation partielle, par exemple la constitution d'une
servitude permettant aux CFF de passer sur le fonds et de créer un
point d'accès à la gare.
De leur côté, les intimés insistent sur le fait que des impératifs
techniques exigent que les CFF puissent accéder à n'importe quel
moment et sans restriction aucune à la gare souterraine, dont l'entretien
sera effectué depuis la surface du sol (p. ex. en cas de problème
d'étanchéité). Un transfert de propriété en leur faveur, outre le fait qu'il
correspond à "l'usage" dans ce type de cas, s'imposerait donc comme la
solution la plus conforme à l'intérêt public du projet (et de l'emprise
prévue); celui-ci l'emporterait clairement sur l'intérêt privé de la
recourante à rester propriétaire de la surface litigieuse. Quant à la
surface concernée par l'emprise définitive, elle-même comprise dans la
zone d'emprise provisoire - mais moins proche de l'immeuble que cette
dernière -, elle se limiterait au strict nécessaire, soit à la portion située
exactement au dessus de la gare.
A-3713/2008
Page 130
31.6.2.1 Ces arguments sont convaincants. Certes, comme le relèvent
les recourants – qui évoquent tantôt un droit de superficie, tantôt un
droit de passage –, la constitution d'une servitude personnelle de droit
privé en faveur des CFF serait également susceptible d'atteindre le but
visé par ces derniers.
Les servitudes personnelles, réglementées aux art. 745 et suivants
CCS, confèrent à une personne déterminée le droit d'utiliser sous
certains rapports un immeuble donné ou une partie de celui-ci ou d'en
interdire un usage donné par son propriétaire (PAUL-HENRI STEINAUER,
Les droits réels, vol. III, 3ème éd., Berne 2003, n. 2573). Elles se divisent
en servitudes personnelles proprement dites, liées de manière
indissolubles à une personne déterminée (usufruit et droit d'habitation)
et servitudes personnelles irrégulières (droit de superficie, droit de
source et "autres" servitudes, p. ex. droit de passage). En l'occurrence,
et au vu des besoins très spécifiques des maîtres d'ouvrage (accès au
fonds, possibilité d'y faire des travaux en sous-sol et interdiction de
bâtir), seule une "autre" servitude au sens de l'art. 781 CCS – dont le
contenu peut être fixé quasi-librement entre les parties (STEINAUER,
op. cit., n. 2575) – serait susceptible d'entrer en ligne de compte.
31.6.2.2 Cela étant, les recourants n'établissent pas en quoi la
constitution d'une telle servitude en lieu et place d'un transfert du droit
de propriété préserverait mieux (ou de manière "plus douce") leurs
intérêts et leurs droits, puisque telle est la question. C'est notamment en
vain qu'ils font valoir que "l'emplacement concerné est parfaitement
charmant, avec une fontaine, un banc et de la végétation, ce qui donne
un caractère convivial et bucolique au bien immobilier". En effet, hormis
les périodes de travaux, l'affectation de la surface demeurera inchangée
après le transfert de propriété; comme le relèvent déjà les intimés, les
habitants de l'immeuble pourront continuer à l'utiliser en vertu d'un droit
d'usage que les recourants pourront faire constituer dans le cadre d'une
procédure séparée devant la CFE (art. 18 LEx; cf. ATF 105 Ib 187
consid. 6b). Une moins-value éventuelle pourra également faire l'objet
d'une indemnisation (art. 16 LEx).
A cela s'ajoute le fait que si le projet CEVA se réalise, la gare de
Champel sera construite sous la parcelle des recourants et ce de
manière pérenne. Dans ces conditions, force est d'admettre que la
conservation de la nue-propriété de la surface visée ne présente pour
les recourants qu'un intérêt mineur par rapport à l'intérêt public poursuivi
par les intimés, qui est ici d'entretenir et de garantir la sécurité de la
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Page 131
future gare souterraine de Champel, et ce dans les meilleures
conditions possibles. Bien plus, il semble même qu'une situation
juridique claire soit ici dans l'intérêt de toutes les parties, comme le
relèvent à juste titre les intimés. L'expropriation totale s'impose comme
la mesure la plus rationnelle pour atteindre ce but.
31.6.2.3 Comme déjà rappelé ci-dessus, les recourants 13 contestent
également l'emprise provisoire de 322 m2 durant les travaux, emprise
provisoire approuvée pour une durée théorique de 5 ans.
Les intimés affirment qu'une telle emprise, limitée au plus petit périmètre
(techniquement) possible, est rendue inévitable par les travaux de
construction, prévus juste en dessous, de la future halte souterraine de
Champel; les parois moulées de cette gare devront ainsi être creusées
depuis la surface (à la verticale) et non depuis l'intérieur – technique
réservée aux tunnels – ce qui rend nécessaire le passage des machines
de chantier.
Le plan 54.1 confirme ce qui précède, de même que les constatations
effectuées lors de la vision locale du 15 mars 2011 (pièce 300 et
annexes) et le Tribunal de céans ne voit guère comment il serait
possible de se passer de cette surface durant la période des travaux.
Quant à la durée de l'emprise, fixée par précaution au maximum légal
de cinq ans (art. 6 al. 1 LEx), elle pourrait se révéler moins longue dans
les faits: le gros des travaux de construction de la gare ne doit en
principe pas excéder les deux ans selon les intimés. En telle
circonstance, la parcelle des recourants pourrait être remise en état
avant l'échéance de ce délai de cinq ans.
31.6.2.4 C'est encore en vain que les recourants invoquent la violation
de l'art. 9 LEx, selon lequel "la beauté des sites doit être conservée
dans la mesure du possible".
En effet, l'usage que les intimés prévoient de faire de la surface visée
par l'emprise définitive (travaux ponctuels d'entretien de la gare sise en
sous-sol) – outre le fait qu'il est, on l'a vu, inévitable – n'est pas propre à
porter atteinte à la "beauté" ou au "charme" du site en question, au sujet
desquels le Tribunal s'abstiendra d'ailleurs de se prononcer. Comme on
l'a dit ci-dessus, les intimés garantissent en effet qu'après les travaux,
l'état antérieur du jardin occupant la surface sera rétabli, de même que
la fontaine et les bancs, lesquels se trouvent par ailleurs sur le domaine
public.
A-3713/2008
Page 132
Dès lors, c'est à juste titre que l'OFT a approuvé le plan 54.1 et le
tableau des droits 54.6 du dossier mis à l'enquête. Le recours doit dès
lors être rejeté.
31.6.3. Le fonds des recourants 6 et 9 doit faire l'objet d'une emprise
temporaire sur une surface de 16 m2 et pendant 5 ans (consid. 2.3.4.4.6
ci-dessus; parcelle (7) de Genève – Plainpalais; plan 54.1 et tableau
des droits 54.6).
Cette emprise temporaire a été contestée de manière générique dans le
cadre de la présente procédure et la motivation de ces recourants avait
trait surtout à l'absence de base légale suffisante et – même si ce grief a
été retiré par la suite – à l'absence d'intérêt public du projet. Quant à
une supposée violation du principe de proportionnalité, elle était
invoquée en relation avec le projet alternatif du "Barreau Sud".
Lors de la vision locale du 15 mars 2011 (pièce 298), les intimés ont
exposé la nature des emprises temporaires, ainsi que leur durée et les
conséquences liées au chantier. Il en résulte que les parois de la Halte
souterraine de Champel – parois moulées qui seront creusées depuis la
surface – seront situées juste à l'extrémité de l'angle du trottoir sis au
croisement des avenues (…) et (…) (cf. également plans d'emprises
54.1, vue de détail). L'emprise provisoire est nécessitée par le passage
des machines de chantier qui devront être positionnées de part et
d'autre du fossé de creuse. De ce fait, le petit mur d'enceinte qui borde
la cour intérieure de l'immeuble devra être enlevé et la végétation
(buissons) qui se trouve à l'intérieur de cette cour sera également
enlevée. Il a encore été indiqué que pendant 6 mois environ, les
habitants de cet immeuble ne pourront plus accéder à leurs places de
parc (dans cette cour intérieure) depuis les avenues (…) et (…);
en revanche, cet accès sera toujours possible depuis l'avenue (…).
Quant à la durée de l'emprise, même si elle a été accordée pour 5 ans,
il a été précisé que les travaux de la halte de Champel devraient durer
entre 18 mois et deux ans. Enfin, les intimés n'ont pas pu exclure qu'un
arbre qui se trouve près de la surface à occuper temporairement ne soit
endommagé lors des travaux (racines), sans qu'il ne soit possible de
savoir si un abattage sera nécessaire ou non.
Lors de la vision locale, les recourants ne se sont guère exprimés
(cf. PV susmentionné) et n'ont pas fait valoir une autre argumentation
que celle qui avait été développée dans le cadre des écritures.
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Page 133
Le Tribunal de céans considère que les motifs des intimés sont
convaincants et il n'entrevoit guère le moyen d'éviter cette occupation
temporaire. Les lieux seront remis en état et l'atteinte est dès lors
mineure par rapport à l'intérêt public de l'ouvrage projeté.
Il y a dès lors de confirmer la décision attaquée sur ce point.
31.6.4. Les recourants 22 sont également touchés par une emprise
provisoire durant le chantier. La parcelle (17) de Chêne-Bougeries
devrait en effet faire l'objet d'une occupation temporaire sur une surface
de 223 m2 (plan des emprises 74.3 et tableau des droits 74.12;
km 72.684 env.) durant un et demi. La parcelle se situe à une trentaine
de mètres (distance la plus courte en droite ligne) de la tranchée
couverte qui se trouve à cette hauteur et à une quarantaine de mètres
(idem) du pont qui traverse la Seymaz. L'occupation temporaire est
nécessitée principalement par les travaux de renaturation de la Seymaz
et d'aménagement du chemin piétonnier qui la longe (cf. rapport
technique, pièce 12.1, chap. 14.4.7).
La motivation des recourants à propos d'une opposition à l'expropriation
ne concernent qu'une supposée "expropriation matérielle" due au fait
que, selon eux, le pont modifié sur la Seymaz engendrera trop de bruit.
Ils n'écrivent même pas une ligne à propos de l'occupation temporaire
qui touche leur parcelle, s'étant au surplus bornés, dans un premier
temps, à présenter une demande d'indemnité (cf. également
consid. 2.1.1ss ci-dessus).
Lors de la vision locale également, les recourants n'ont pas émis une
parole à propos de cette occupation temporaire.
Dans ces conditions et au vu des considérations qui précèdent sur
l'expropriation en général (consid. 31.2 à 31.5 ci-dessus), le Tribunal de
céans se limitera à constater que les travaux nécessités dans cette
zone sont d'intérêt public, que l'occupation temporaire est somme toute
de faible durée et que de manière manifeste, les recourants ne s'y
opposent guère. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ce
point.
Quant à la supposée "expropriation matérielle" dont seraient frappés
ces recourants, il y a lieu de constater – à l'instar de ce qui a déjà été
exposé à propos de l'argumentation des recourants 13 (consid. 30.2
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Page 134
ci-dessus) – qu'aucune expropriation (en l'occurrence de droits de
voisinage) n'a été approuvée par l'OFT. Dans l'hypothèse – non réalisée
en l'espèce (consid. 30.2 ci-dessus) – où il y aurait eu un dépassement
des VLI, l'OFT aurait dû approuver une demande d'expropriation et dans
ce cas, il y aurait eu une expropriation formelle, puisque basée sur une
décision.
Il n'est dès lors pas question d'une expropriation matérielle. En effet,
celle-ci se caractérise précisément comme une création jurisprudentielle
basée directement sur la Cst (ATF 97 I 337, consid. 3). Subit une
expropriation matérielle le propriétaire d'un fonds qui ferait l'objet de
restrictions disproportionnées, à tel point que son droit de propriété en
serait terriblement amoindri, voire presque privé de substance
(ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 584ss pour une définition
précise des conditions). Dans la pratique, les cas d'expropriation
matérielle se posent lorsque le propriétaire est confronté à une mesure
d'aménagement du territoire qui le priverait par exemple de la faculté de
construire ou à raison de mesures de police, mais certainement pas
suite à une approbation de plans délivrée sur la base du droit
actuellement en vigueur. En effet, ce dernier impose justement aux
autorités d'exproprier les droits de voisinage si des immissions devaient
s'avérer excessives; l'expropriation formelle se fait par un acte de
puissance publique et plus précisément dans le cas d'espèce, par la
décision d'approbation (ibidem, p. 442 et consid. 30.2 ci-dessus). Dès
lors, invoquer une expropriation matérielle dans le contexte de la
présente cause ne fait guère de sens.
31.6.5. Comme constaté sous consid. 2.3.4.4.1 à 2.3.4.4.17 ci-dessus,
les fonds des recourants suivants ont encore été frappés de mesures
d'expropriation sous forme de servitude personnelle de superficie pour
un tunnel ferroviaire, servitude personnelle d'interdiction de bâtir et
servitude personnelle de tolérance d'exploitation ferroviaire. C'est le cas
des recourants 1 à 5, 7, 10, 12, 13, 18 et 19. Si certains des recourants
ont bien invoqué que toute expropriation serait contraire à la loi, ils ne
se sont en revanche guère exprimés sur ces servitudes particulières.
Leurs griefs ont été traités – et rejetés – dans les différents considérants
qui précédent, que ce soit sous l'angle de la base légale, de l'intérêt
public ou encore de la proportionnalité.
31.6.6. Le Tribunal de céans considérera toutefois que ces mesures
d'expropriation (inscriptions de servitudes personnelles dont le contenu
a été défini ci-dessus) sont conformes aux possibilités offertes par la loi
A-3713/2008
Page 135
(consid. 30ss et 31ss ci-dessus), qu'elles répondent à un intérêt public
(consid. 8ss) et qu'elles sont conformes au principe de proportionnalité
(consid. 31ss s'agissant de la LEx en particulier). Il n'y a en effet guère
moyen de les éviter au vu de la présence de l'ouvrage – il s'agit ici des
tunnels – en sous-sol. La surface des emprises paraît également
conforme au principe de la proportionnalité dès lors que ne sont touchés
que les immeubles situés au-dessus des tunnels et sur une bande
d'environ 32 mètres de large de part et d'autre de l'axe central du tunnel
(cf. plan des emprises 54.1 et 54.2 pour les recourants ici considérés).
31.6.7. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point.
32.
Enfin, les recourants 22 invoquent une violation des art. 114 et 115 LEx
à mesure que l'OFT ne leur aurait pas octroyé de dépens –
contrairement à d'autres opposants – alors qu'ils avaient "le statut
d'expropriés". Ils estiment que cette inégalité de traitement ne s'explique
pas et demandent qu'une indemnité de dépens couvrant la procédure
d'opposition et de recours leurs soient attribuées "dans le cadre des
présentes".
A cet égard, la décision entreprise retient que l'opposante initiale n'a pas
droit à des frais pour l'expertise (d'un montant de 750 francs) qu'elle a
fait réaliser pour sa parcelle en vue des prétentions en indemnités (p.
239 de la décision). Quant au dispositif de la décision attaquée, il ne
mentionne effectivement pas l'opposante dans la liste des personnes
auxquelles est attribuée une indemnité de dépens.
Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEx, l’expropriant est tenu de verser une
indemnité convenable à l’exproprié à raison des frais extra-judiciaires
occasionnés par les procédures d’opposition, de conciliation et
d’estimation (al. 1); lorsque les conclusions de l’exproprié sont rejetées
intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer
complètement ou en partie à allouer des dépens (al. 2).
Cette disposition s'entend ici de "l'opposition", de la "procédure de
conciliation" et de la "procédure d'estimation" de la LEx elle-même, donc
uniquement à raison de l'expropriation. Les oppositions présentées
contre le projet lui-même sont régies par les dispositions générales
applicables – en dehors de la LCdF – à dite procédure d'approbation, à
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savoir la PA. Or, conformément à cette loi, une partie qui s'oppose à un
projet n'a pas droit à des dépens; en effet, de tels dépens ne sont
prévus que pour la procédure de recours (art. 64 PA; ATF 132 II 47,
consid, 5.2; MICHAEL BEUSCH, in Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, n.m. ad. art. 64 PA).
La LEx, qui date de 1930, n'a guère été modifiée à l'occasion des
changements induits par la LCoord. Elle ne tient en particulier plus
vraiment compte du fait que la procédure n'est plus une procédure
combinée comme auparavant. En effet, auparavant, la question de
l'expropriation faisait des allers et retours entre l'autorité de décision,
voire l'expropriant, et le président de la CFE. Actuellement, une autorité
unique décide du principe et de l'étendue de l'expropriation et c'est dans
ce cadre qu'il y a une "opposition", aussi bien au sens de la LEx qu'au
sens des dispositions applicables à la procédure en cause, en l'espèce
la LCdF. Toutefois, seule l'opposition à l'expropriation – en tant que
démarche ayant pour but de défendre le droit de propriété – tombe sous
le coup de l'art. 115 LEx.
Dans la situation créée par le changement législatif susmentionné, il y a
lieu de faire une pondération – en examinant quels étaient les motifs de
l'opposition, l'étendue des griefs et surtout les conclusions – afin de
déterminer si l'opposition n'avait pour but que de défendre l'intégrité du
droit de propriété (auquel cas il y a lieu de considérer que seule la LEx
s'applique) ou si l'opposition avait également un autre but et dans ce
cas il y aura lieu de procéder à la pondération mentionnée ci-dessus.
Ceci posé, le Tribunal de céans constate que l'opposante, à l'époque
représentée par un cabinet de protection juridique immobilière, n'a
formulé aucune demande de dépens à raison de cette intervention; la
seule demande portait sur les 750 francs de l'expertise de la valeur de
son bien immobilier (cf. annexe 10 au recours). Dans ces conditions, et
compte tenu de l'art. 115 al. 2 LEx, lequel permet de ne pas allouer de
dépens lorsque la partie succombe entièrement (ce qui était le cas en
l'espèce), l'OFT na pas violé la loi en n'octroyant aucune indemnité à ce
titre.
Il reste à examiner la question du montant de l'expertise à raison de 750
francs. L'autorité de première instance a refusé à juste titre de mettre
ces frais à la charge des expropriants (ATF 109 Ib 26 consid. 3;
HESS/WEIBEL, op. cit. n.m. 3 ad art. 115 LEx).
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Il s'ensuit que le recours doit également rejeté sur ce point.
33.
Au vu de tout ce qui précède, tous les recours doivent être déclarés
irrecevables, devenus sans objet ou mal fondés pour autant que
recevables. Est déclaré irrecevable le recours des recourants 21. Quant
au recours du recourant 16, il est déclaré devenu sans objet. Tous les
autres recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
34.
34.1. Conformément à l'art. 63 PA, la partie qui succombe supporte les
frais de la procédure de recours. Les frais de procédure comprennent
l'émolument judiciaire et les débours (art. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties. A teneur de l'art. 3
FITAF, le montant de l'émolument judiciaire se monte à une somme
entre 200 et 5'000 francs dans les contestations n'ayant pas de valeur
litigieuse comme c'est le cas en l'espèce. A cet égard, est déterminant
le nombre de procédures ouvertes devant le présent Tribunal,
indépendamment de la question de savoir si les procédures sont jointes
par la suite (arrêt du Tribunal fédéral, du 22 décembre 2010,
1C_58/2010 et autres, consid. 13ss).
34.2. Aux termes de l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans
objet, les frais sont en général mis à la charge de la partie qui a
occasionné cette issue. En l'espèce, le recourant 16 a vendu son
immeuble et est parti sans laisser d'adresse, de sorte qu'il y a lieu de
considérer qu'il est seul responsable de l'issue de la présente cause en
ce qui le concerne. Il participera donc aux frais de la procédure de la
même manière que les autres recourants qui ont succombé. Dans le
cadre de cette procédure, une demande de révocation de l'effet
suspensif avait également été présentée, demande qui a été rejetée,
réservant le sort des frais dans l'arrêt au fond (pièce 50).
34.3. Dans le cas d'espèce, certains des recourants devront subir une
mesure d'expropriation. C'est le cas de tous les recourants, à l'exception
des recourants 8 (s'agissant de l'immeuble sis […]), 11 (locataires), 14
et 15, 17, 20 et 21 (cf. consid. 2.3.4 à 2.3.4.4.17 et 31 et suivants ci-
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dessus).
Dans un tel cas de figure, il y a lieu d'appliquer les dispositions topiques
de la LEx. A teneur de l'art. 116 al. 2 LEx, les frais causés par la
procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens
alloués à l’exproprié, sont supportés par l’expropriant. Lorsque les
conclusions de l’exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure
partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés
inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a
occasionnés. En l'espèce et eu égard à ce qui a été exposé au
considérant 32 ci-dessus, seuls les recourants 1 et 13 seront mis au
bénéfice de la règle générale qui veut que l'expropriant prenne les frais
de procédure à sa charge. En effet, les recourants 13 n'ont présenté
que des griefs contre l'expropriation elle-même, et non contre le projet.
Quant aux recourantes 1, elles subissent une expropriation importante
et elles ont émis – même indirectement – passablement de griefs contre
l'expropriation. Dès lors, et même si ces recourants succombent, les
frais de procédure relatifs à leurs causes seront mis à la charge des
intimés.
34.4. Quant aux autres recourants, leurs griefs étaient portés
essentiellement contre l'approbation des plans elle-même, même si, en
cas de succès des dits recours, les mesures d'expropriation eussent
évidemment été également annulées. Comme considéré ci-dessus
(consid. 33), les recours sont intégralement rejetés dans la mesure de
leur recevabilité, respectivement déclaré devenu sans objet ou encore
irrecevable. Une telle issue permet donc au Tribunal de céans de faire
supporter les frais de procédure également aux recourants expropriés.
34.5. Tout bien considéré, en tenant compte de la décision incidente,
des mesures d'instruction et de la complexité de la cause, les frais
seront fixés à 45'000 francs. Ceux-ci seront répartis comme suit.
- aucun frais de procédure ne sera mis à la charge des recourantes 1; ce
sont les intimés qui prendront les frais relatifs à cette procédure à leur
charge, par 2'000 francs;
- 6'000 francs seront mis à la charge des recourants 2 à 5, solidairement
entre eux;
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- 3'500 francs seront mis à la charge des recourants 6 et 9, solidairement
entre eux;
- 7'500 francs seront mis à la charge des recourants 7 et 8 et 10 à 12,
solidairement entre eux;
- aucun frais de procédure ne sera mis à la charge des recourants 13; ce
sont les intimés qui prendront les frais relatifs à cette procédure à leur
charge, par 2'000 francs;
- 3'000 francs seront mis à la charge des recourantes 14 et 15,
solidairement entre elles;
- 1'500 francs seront mis à la charge du recourant 16;
- 6'000 francs seront mis à la charge des recourants 17 à 20,
solidairement entre eux;
- 1'000 francs seront mis à la charge des recourants 21;
- 2'000 francs seront mis à la charge des recourants 22.
Le solde des frais de la présente cause, par 10'500 francs, sera mis à la
charge des intimés.
Tous les frais énumérés ci-dessus seront compensés avec les avances
de frais déjà versées de 1'500 francs par recourant; le dispositif indiquera
dès lors les éventuelles sommes encore dues ou à rembourser.
35.
A teneur de l'art. 64 PA , l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Le principe est repris à l'art. 7 FITAF.
L'art. 8 FITAF prescrit que les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie. En
l'espèce, les intimés sont un canton et les CFF. Ces deux entités
disposent en principe de personnel qualifié pour mener une telle
procédure, raison pour laquelle il ne sera prononcé aucun dépens en
leur faveur à la charge des recourants non expropriés.
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Quant aux recourants expropriés, en vertu de l'art. 116 al. 2 LEx,
lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en
majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à
allouer des dépens. Dans le cas d'espèce, et vu ce qui précède (consid.
34.4 ci-dessus), les recourants expropriés, à l'exception des recourants
13, ne se verront allouer aucun dépens.
Les recourants 1 et 13 sont expropriés. Sur la base de la disposition
précitée, les recourantes 1 n'ayant pas eu recours aux services d'un
avocat inscrit au barreau, elles n'ont pas droit à des dépens. Les
recourants 13, quant à eux, se verront attribuer une indemnité de
dépens de 4'000 francs pour couvrir les frais de la défense de leurs
intérêts, indemnité comprenant tous honoraires, débours et taxes.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours des recourants 21 est irrecevable.
2.
Le recours du recourant 16 est devenu sans objet.
3.
Tous les autres recours sont rejetés dans la mesure de leur
recevabilité.
4.
Les frais de la cause sont fixés à 45'000 francs et répartis
comme suit.
4.1. Sont mis à la charge des recourants 2 à 5, solidairement
entre eux, les frais de la cause, par 6'000 francs, somme
entièrement compensée par les avances de frais déjà versées.
4.2. Sont mis à la charge des recourants 6 et 9, solidairement
entre eux, les frais de la cause, par 3'500 francs, somme
partiellement compensée par les avances de frais de 1'500
francs déjà versées. Ces recourants devront s'acquitter de la
somme résiduelle de 500 francs après l'entrée en force du
présent arrêt.
4.3. Sont mis à la charge des recourants 7, 8 et 10 à 12,
solidairement entre eux, les frais de la cause par 7'500 francs,
somme entièrement compensée par les avances de frais de
1'500 francs déjà versées.
4.4. Sont mis à la charge des recourantes 14 et 15,
solidairement entre elles, les frais de la cause par 3'000 francs,
somme entièrement compensée par les avances de frais de
1'500 francs déjà versées.
4.5. Sont mis à la charge du recourant 16 les frais de la cause
par 1'500 francs, somme entièrement compensée par l'avance
de frais de 1'500 francs déjà versée.
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4.6. Sont mis à la charge des recourants 17 à 20, solidairement
entre eux, les frais de la cause par 6'000 francs, somme
entièrement compensée par les avances de frais de 1'500
francs déjà versées.
4.7. Sont mis à la charge des recourants 21 les frais de la
cause par 1'000 francs, somme entièrement compensée par les
avances de frais 1'500 francs déjà versées. Ces recourants
fourniront au Tribunal, après l'entrée en force du présent arrêt,
une adresse de paiement pour le remboursement partiel du
solde de l'avance versée.
4.8. Sont mis à la charge des recourants 22 les frais de la
cause par 2'000 francs, somme partiellement compensée par
l'avance de frais de 1'500 francs déjà versées. Ces recourants
devront s'acquitter de la somme résiduelle de 500 francs après
l'entrée en force du présent arrêt.
4.9. Les frais de la cause des recourantes 1 sont mis à la
charge des intimés, par 2'000 francs. L'avance de frais de
1'500 francs qu'elles ont versée leur sera restituée à l'entrée en
force du présent arrêt. Elles communiqueront, au même
moment que ci-dessus, au Tribunal de céans leurs
coordonnées bancaires ou postales.
4.10. Les frais de la cause des recourants 13 sont mis à la
charge des intimés, par 2'000 francs. L'avance de frais de
1'500 francs qu'ils ont versée leur sera restituée à l'entrée en
force du présent arrêt. Ils communiqueront, au même moment
que ci-dessus, au Tribunal de céans leurs coordonnées
bancaires ou postales.
5.
En plus des sommes mentionnées sous ch. 4.9 et 4.10 ci-
dessus, les intimés s'acquitteront, solidairement entre eux, du
solde des frais de la cause par 10'500 francs, après l'entrée en
force du présent arrêt.
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6.
Une indemnité de dépens de 4'000 francs en faveur des
recourants 13 est mise à la charge des intimés.
7.
Pour le surplus, il n'est pas attribué de dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, à l'exception du recourant 16 (acte judiciaire)
- au recourant 16 par publication d'un extrait du dispositif du présent arrêt
dans la Feuille Fédérale
- aux intimés (acte judiciaire)
- à l'instance inférieure (n° de réf. 04-14 / 05-2010; recommandé avec
accusé de réception)
- à l'OFEV pour information (courrier A)
- au DETEC pour information (acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS173.110]). Le mémoire doit
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être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Il doit être remis
au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à
l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et 100 LTF).
Expédition :