B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3728/2018
Ar r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 9
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Maurizio Greppi, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Maxime Siegrist, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Johanna Trümpy,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Armée suisse, Commandement de l’instruction –
Personnel de l’armée,
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de réintégration dans l'armée.
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Faits :
A.
A._______, né le (…) 1994, a été déclaré apte au service militaire en date
du (…) février 2014 et recruté en tant qu’explorateur. Son recrutement n’a
fait l’objet d’aucune réserve liée à la sécurité ou à son profil de santé per-
sonnel.
B.
Par jugement du 11 février 2015 rendu dans le cadre d’une procédure sim-
plifiée, le Tribunal (…) a reconnu A._______ coupable de violation grave
qualifiée des règles de la circulation, au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01),
et l’a condamné à une peine privative de liberté de treize mois avec sursis
pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 francs. De par le carac-
tère simplifié de la procédure, le jugement a été immédiatement exécutoire.
A._______ avait reconnu les faits tels qu’ils ressortaient de l’acte d’accu-
sation du Ministère public daté du 5 janvier 2015. Il avait notamment con-
firmé avoir circulé le 15 octobre 2014 au guidon de son motocycle à une
vitesse de 149 km/h au lieu des 80 km/h autorisés sur le tronçon de route
en question.
C.
C.a Par pli recommandé du 23 avril 2015, l’Etat-major de conduite de l’ar-
mée EM cond A (ci-après : l’Etat-major) a averti A._______ qu’il envisa-
geait de l’exclure de l’armée au sens de l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale du
3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10).
Cette disposition prévoit notamment une exclusion en cas de condamna-
tion pour un crime ou un délit ou de soumission à une peine privative de
liberté. Dans ce cadre, l’Etat-major a octroyé à A._______ la possibilité de
faire valoir son droit d’être entendu dans le délai de dix jours.
C.b Par lettre du 28 avril 2015, A._______ a estimé que l’inscription de la
condamnation pour les faits précités dans son casier judiciaire ne pouvait
pas être considérée incompatible avec un service militaire. En effet, il ne
présentait pas de problème de violence envers autrui ou d’intégration dans
la société. Il a également déclaré avoir obtenu de bons résultats au recru-
tement tout en confirmant sa motivation à effectuer le service militaire.
C.c Par décision du 26 juin 2015, l’Etat-major a prononcé l’exclusion de
A._______ de l’armée. En substance, il a basé son raisonnement sur l’art.
22 al. 1 let. a LAAM susmentionné et considéré que les conditions prévues
par cette disposition étaient réunies en l’espèce. L’Etat-major a également
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estimé que l’exclusion de l’armée de A._______ respectait le principe de
proportionnalité et présentait un intérêt public.
A._______ n’a pas recouru contre ladite décision qui est entrée en force.
D.
Le 11 juin 2015, A._______ a été soumis à une expertise ordonnée par le
Service (…), visant à déterminer son aptitude à la conduite suite au retrait
à titre préventif de son permis de conduire. Il est ressorti du rapport de
synthèse qu’A._______ a présenté des capacités de remise en question,
reconnu son infraction et pris conscience de la dangerosité de celle-ci. En
outre, il a démontré une capacité à proposer des stratégies de compensa-
tion et d’évitements de futurs délits ainsi que des traits de personnalité per-
tinents non problématiques pour la circulation. Enfin, A._______ a fait
preuve d’excellentes capacités d’attention et de concentration ainsi que
d’une résistance au stress supérieure à la norme. Comme point négatif,
l’expertise a souligné un niveau de risque subjectivement accepté dans le
domaine de la circulation plutôt élevé. Pour conclure, A._______ a été dé-
claré apte à la conduite.
E.
E.a Par lettre du 24 avril 2018 avec annexes adressée à l’Etat-major,
A._______ a requis une réévaluation de la décision du 26 juin 2015. Il a
notamment produit un extrait de son casier judiciaire et a affirmé qu’il n’était
plus astreint au sursis relatif à la peine privative de liberté de 13 mois de-
puis le 10 février 2018. Se fondant sur l’art. 22 al. 2 let. a LAAM, il a de-
mandé sa réintégration dans l’armée, faisant part de ses motivations.
E.b Par décision du 25 mai 2018, le Commandement de l’instruction (Per-
sonnel de l’armée) de l’armée suisse a rejeté la demande de réintégration
de A._______. Il a notamment estimé se baser sur une jurisprudence vali-
dée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qui consiste
à exclure de l’armée toute personne ayant été condamnée à une peine
privative de six mois ou plus, indépendamment du fait qu’un sursis à l’exé-
cution soit prononcé. Le Commandement de l’instruction a également con-
sidéré que l’inscription de la condamnation figurait toujours sur le casier
judiciaire de A._______ et que la présence de ce dernier au sein de l’armée
demeurait incompatible avec les impératifs militaires, en raison de la gra-
vité de sa condamnation.
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Page 4
F.
Par acte du 27 juin 2018, A._______ (ci-après : le recourant), a saisi le
Tribunal d’un recours contre cette décision. Il conclut principalement à la
réformation de ladite décision du 25 mai 2018 du Commandement de l’ins-
truction de l’armée suisse (ci-après : l’autorité inférieure) et à sa réintégra-
tion en tant qu’explorateur. Subsidiairement, il conclut à la réformation de
la décision précitée et à sa réintégration dans une fonction jugée adéquate.
Encore plus subsidiairement, il conclut à la réformation de la décision en
ce sens qu’il soit admis au Service civil suisse. Enfin, il conclut, subsidiai-
rement à ses précédentes conclusions, au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour un nouvel examen dans le sens des considérants. Les con-
clusions sont dans tous les cas formulées sous suite de frais et dépens.
En substance, le recourant reproche d’abord à l’autorité inférieure d’avoir
violé son droit d’être entendu et de ne pas avoir suffisamment motivé sa
décision. Il estime également que celle-ci a constaté les faits de manière
arbitraire et que les faits pertinents ont été constatés de manière inexacte
et incomplète. Sur le fond, le recourant reproche à l’autorité inférieure une
violation du droit car elle aurait appliqué à tort la disposition relative à l’ex-
clusion de l’armée alors qu’il s’agissait d’une demande de réintégration. A
cet égard, le recourant relève qu’il a réussi sa période de sursis et que son
casier est désormais vierge. Il a également adopté un comportement irré-
prochable depuis la commission de l’infraction pour laquelle il a été jugé
par le Tribunal correctionnel. De plus, il estime que dite infraction n’a aucun
lien avec les armes et que l’autorité inférieure ne prétend pas qu’il existe
un danger de lui en confier une. Enfin, le recourant relève que l’armée n’a
pas examiné la troisième condition relative à la réintégration, qui requiert
un besoin de l’armée.
G.
Par écriture responsive du 23 août 2018, l’autorité inférieure a conclu au
rejet du recours. En préalable, elle conteste une éventuelle violation du
droit d’être entendu du recourant. Elle estime subsidiairement que si une
telle violation devait être retenue, elle serait dans tous les cas réparée de-
vant le Tribunal, en tant qu’autorité de recours disposant d’un pouvoir
d’examen complet.
En substance, l’autorité inférieure considère que le type et la quotité de la
peine découlant de la condamnation du recourant ainsi que les circons-
tances de l’acte illicite appelé « délit de chauffard » induisent inéluctable-
ment l’incompatibilité de celui-ci avec les impératifs du service militaire. Elle
relève que l’extrait vierge du casier judiciaire présenté par le recourant est
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celui destiné aux particuliers, mais que celui consulté par les autorités con-
tient encore l’inscription de la condamnation pénale susmentionnée.
L’autorité inférieure affirme s’être basée sur la pratique du Tribunal de
céans en matière d’exclusion de l’armée, laquelle n’a jamais accepté de
recours contre une décision d’exclusion de l’armée fondée sur un délit de
chauffard. L’expertise produite par le recourant ne lui serait d’aucun se-
cours. En résumé, l’autorité inférieure retient que la présence du recourant
demeure incompatible avec les impératifs du service militaire, étant donné
la lourde condamnation pénale dont il a fait l’objet. Afin de s’assurer de
l’égalité de traitement matérielle avec d’autres personnes exclues de l’ar-
mée ou non admises au recrutement et en vertu du principe de proportion-
nalité, la réintégration du recourant dans l’armée devrait, selon l’autorité
inférieure, être refusée définitivement.
H.
Dans ses observations finales du 29 août 2018, le recourant maintient in-
tégralement les conclusions prises dans le cadre de son recours. En subs-
tance, il précise ne pas contester les motifs ayant conduit à son exclusion
de l’armée, mais baser son raisonnement sur l’art. 22 al. 2 LAAM permet-
tant une réintégration dans l’armée si trois conditions sont remplies. Pour
le surplus, le recourant affirme que son casier judiciaire est vierge et qu’il
importe peu que celui disponible pour les autorités contienne encore l’ins-
cription de sa condamnation.
I.
Par ordonnances du 10 mai et du 12 juillet 2019, le Tribunal a informé les
parties de l’état de la procédure. Il a en particulier attiré l’attention de l’auto-
rité inférieure sur le fait que la motivation de la décision attaquée était fon-
dée sur l’art. 22 al. 1 LAAM (exclusion de l’armée) alors que la demande
de réintégration soumise à sa décision était visée par l’art. 22 al. 2 LAAM
et les conditions y afférentes. Le Tribunal a également rappelé à l’autorité
inférieure qu’il lui était possible de reconsidérer sa décision tant qu’il n’avait
pas lui-même statué, conformément à l’art. 58 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la PA, pour autant que la loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32; art. 37
LTAF) n'en dispose pas autrement. Le Tribunal examine d’office et libre-
ment sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui
sont soumis.
1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues
à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mention-
nées à l’art. 33 LTAF. En l’espèce, l’acte attaqué n’entre pas dans le champ
d’exclusion de l’art. 32 LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
5984/2013 du 4 février 2015 consid. 1.1). Le Commandement de l’instruc-
tion (Personnel de l’armée) de l’armée suisse est une autorité précédente
au sens de l'art. 33 let. d LTAF (annexe I/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du
25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administra-
tion [OLOGA, RS 172.010.1]). Le Tribunal est ainsi compétent pour con-
naître du recours.
1.2 Etant destinataire de la décision attaquée qui refuse sa réintégration
dans l’armée, le recourant est particulièrement atteint et a un intérêt digne
de protection à requérir son annulation (cf. art. 48 al. 1 PA). La qualité pour
recourir lui est donc reconnue.
1.3 En outre, les dispositions relatives au délai, à la forme et au contenu
du recours sont respectées (cf. art. 50 et 52 PA). Il est dès lors recevable,
de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, le Tribunal contrôle les décisions qui lui sont
soumises sous l’angle de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou
l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents (let. b) et de l’inopportunité (let. c). Conformé-
ment à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés
par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer
des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les
motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique dévelop-
pée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés
et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 142 I 135 con-
sid. 2.3, 136 II 165 consid. 4.1 et 5.2, 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24
consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3909/2016 du 30 jan-
vier 2019 consid. 2.2).
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2.2 Le pouvoir de cognition du Tribunal administratif fédéral doit cependant
tenir compte du fait que l’autorité décisionnaire jouit d’un pouvoir d’appré-
ciation étendu, en particulier lorsque la problématique concerne des ques-
tions que, de par sa proximité personnelle, locale ou matérielle ou ses meil-
leures connaissances techniques, elle est mieux en mesure de connaître
et d’apprécier. Il en va de même en présence d'une notion juridique indé-
terminée qui fait appel à des éléments de nature technique ou à des cir-
constances locales dont l'autorité inférieure a une meilleure connaissance.
En même temps, le Tribunal doit veiller à ce que dite autorité spécialisée
ne s’est pas laissée guider par des considérations non objectives, étran-
gères au but visé par les dispositions applicables, ou violant des principes
généraux du droit, tels l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 de la Constitution
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), l’égalité de
traitement (art. 8 Cst.), la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ou la propor-
tionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Cela signifie également que l’autorité précé-
dente doit motiver sa décision de manière suffisamment circonstanciée afin
de permettre au Tribunal d’assurer le contrôle judiciaire qui lui est con-
fié (Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung ; cf. arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral A-3703/2017 du 27 août 2018 consid. 1.4, A-
5984/2013 du 4 février 2015 consid. 2.3).
3.
L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’autorité inférieure a refusé à
bon droit, par décision du 28 mai 2018, la demande de réintégration au
sein de l’armée formulée par le recourant en date du 24 avril 2018.
Il s’inscrit dans le cadre juridique suivant.
3.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au
service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst. ; art. 2 al. 1 LAAM). Les
obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou civil
et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (art. 2 al. 2 LAAM).
L’art. 21 al. 1 LAAM prévoit toutefois que ne sont pas recrutés les conscrits
dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire
parce que, par un jugement entré en force, ils ont été condamnés pour un
crime ou un délit ou ont été soumis à une mesure privative de liberté. En-
suite, aux termes de l'art. 22 al. 1 let. a LAAM, sont exclus de l’armée les
militaires dont la présence est incompatible avec les impératifs du service
militaire parce que, par un jugement entré en force, ils ont été condamnés
pour un crime ou un délit (ch. 1) ou ont été soumis à une mesure privative
de liberté (ch. 2).
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3.2 Conformément à l’art. 22 al. 2 LAAM, les personnes exclues de l’armée
selon l'al. 1er de cette disposition peuvent, à leur demande, être réintégrées
au sein de l’armée si, d'une part, elles ont subi avec succès la mise à
l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas
de libération conditionnelle (art. 22 al. 2 let. a LAAM) et, d'autre part, si
l'armée a besoin d'elles (art. 22 al. 2 LAAM). Ces deux conditions sont cu-
mulatives, les versions allemande et italienne de la disposition l'indiquant
toutefois plus clairement que la version française. Il s'agit en outre d'une
"Kann-Vorschrift", qui accorde à l'autorité décisionnaire une certaine marge
d'appréciation (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5984/2013 du 4 fé-
vrier 2015 consid. 4.2).
3.3 Selon la jurisprudence de céans, les conditions d’un non-recrutement
au sens de l’art. 21 al. 1 LAAM et d’une exclusion de l’armée au sens de
l’art. 22 al. 1 LAAM sont identiques. Il en va de même entre les conditions
d’une non-réadmission au recrutement (art. 21 al. 2 LAAM) et celles d’une
non-réintégration dans l’armée (art. 22 al. 2 LAAM ; arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-5984/2013 du 4 février 2015 consid. 5.1). Dans le mes-
sage du Conseil fédéral, le commentaire de l’art. 21 LAAM renvoie en outre
expressément à celui de l’art. 22 LAAM (cf. Message du Conseil fédéral du
7 mars 2008 concernant la modification de la législation militaire [LAAM et
la loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée], FF 2008 2841, p.
2856 s.). Il s’agit ainsi de deux dispositions parallèles, qui se répliquent
certes, mais distinctement en leurs alinéas 1er (art. 21 al. 1 – non-recrute-
ment – et art. 22 al. 1 LAAM – exclusion de l’armée), respectivement en
leurs alinéa 2 (art. 21 al. 2 – réadmission au recrutement – et art. 22 al. 2
– réintégration au service militaire).
Cela étant, la particularité du cas d’espèce tient au fait que l’autorité infé-
rieure a traité la demande de réintégration en appliquant, de manière croi-
sée, l’art. 22 al. 1 LAAM en lieu et place de l’art. 22 al. 2 LAAM, alors qu’il
ne peut y avoir de parallélisme entre ces deux alinéas qui, quant à eux,
réglementent des situations différentes.
4.
Le premier grief est pris de la violation du droit d’être entendu.
4.1 A cet égard, le recourant estime que l’autorité inférieure n’aurait pas
tenu compte du texte légal, des arguments et des pièces produites par ses
soins et que la motivation de la décision du 25 mai 2018 serait trop som-
maire. Il considère que l’autorité inférieure a retenu que la condamnation
de celui-ci était toujours inscrite au casier judiciaire, ce qui n’est pas le cas,
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et que celle-ci a omis de motiver sa décision en expliquant pourquoi les
conditions de l’art. 22 al. 2 LAAM permettant sa réintégration dans l’armée
ne seraient pas remplies.
Pour sa part, l’autorité inférieure réitère que les conditions justifiant l’exclu-
sion de l’armée sont remplies et considère que les faits pertinents permet-
tant d’établir de manière suffisamment claire la commission d’un « délit de
chauffard » découlent du jugement pénal. L’autorité inférieure précise sub-
sidiairement qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu serait répa-
rée devant le Tribunal en tant qu’autorité de recours disposant d’un pouvoir
d’appréciation complet.
4.2
4.2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. garantit le droit d’être entendu à toute personne
avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit est confirmé par
l’art. 29 PA. Ainsi l’administré a-t-il, en particulier, le droit d’être informé de
l’ouverture d’une procédure, de son déroulement, de son contenu et de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (cf. ATF 132
V 368 consid. 3.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 III 576 consid. 2c et les réf.
cit. ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
5307/2018 du 18 juin 2019 consid. 4.1.2). Son corollaire est l’obligation
pour l’autorité de motiver ses décisions. L’administré doit en effet connaître
les raisons pour lesquelles l’autorité lui a donné tort, afin d’être en mesure
de juger de l’opportunité d’un recours. L’autorité de recours doit également
le savoir dans le but d’exercer son contrôle de manière optimale (cf. FELIX
UHLMANN/ALEXANDRA SCHILLING-SCHWANK, in : Waldmann/Weissenberger
[édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zu-
rich/Bâle/Genève 2016, Art. 35 n°10 ss). Dans le cadre du devoir de moti-
vation, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des
griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est
penchée sur les éléments évoqués et les a traités au regard des disposi-
tions applicables. La question de savoir si une décision est suffisamment
motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est con-
vaincante (cf. arrêt du TF 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les
références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2569/2018 du 4
juin 2019 consid. 2.2.1).
A-3728/2018
Page 10
4.2.2 Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation
du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possi-
bilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pou-
voir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est
admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela
étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également
se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constitue-
rait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procé-
dure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce
que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 con-
sid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATAF 2013/23
consid. 6.1.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26
mars 2019 consid. 3.1.4).
4.3 Il convient d’observer que l’autorité inférieure a déjà été confrontée au
grief de manquer à son devoir de motivation, dans une occurrence toutefois
différente de la présente. Ainsi, dans l’arrêt A-5984/2013 du 4 février 2015
rendu sur recours contre une décision refusant une demande de réintégra-
tion au recrutement, alors que la requête portait sur une réintégration au
sein l’armée, le Tribunal de céans a jugé que la motivation de l’autorité
inférieure pouvait encore être considérée comme respectant les exigences
légales et jurisprudentielles à ce titre. En effet, il a été considéré que le
recourant pouvait pleinement comprendre, à la lecture de la décision que-
rellée, que l’autorité inférieure justifiait expressément son refus par le fait
qu’elle estimait que l’armée n’avait pas besoin de lui, respectivement
n’avait pas un besoin impératif de lui. Le Tribunal a ainsi rejeté le grief de
violation du droit d’être entendu malgré le fait que l’autorité inférieure avait
basé sa décision sur l’art. 22 al. 2 LAAM (réintégration dans l’armée) en
lieu et place de l’art. 21 al. 2 LAAM (admission au recrutement suite à une
décision précédente de non-recrutement). Ce faisant, il a estimé qu’il pou-
vait procéder à une substitution de motifs – ceux-ci étant les mêmes au
sens des deux dispositions (le besoin) et l’absence de besoin étant expli-
citée – et que cette erreur ne représentait pas en soi une violation du droit
d’être entendu mais tout au plus un motif de fond, justement soulevé par le
recourant. Ce dernier avait en toute hypothèse pu recourir en pleine con-
naissance des raisons qui avaient conduit l’autorité inférieure à rejeter sa
demande en raison du fait qu’elle n’avait pas besoin de lui (consid. 3.2.2).
Il s’avère toutefois que la situation n’est manifestement pas la même en
l’occurrence, dans la mesure où l’autorité inférieure n’a pas considéré la
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Page 11
requête du recourant comme une demande de réintégration (au sein de
l’armée), mais l’a traitée comme un cas d’exclusion (de l’armée).
4.4 Au cas d’espèce, le Tribunal est conduit à retenir ce qui suit quant au
grief portant sur le défaut de motivation de la décision attaquée.
4.4.1 Il appert clairement que la décision de l’autorité inférieure et ses mé-
moires en la présente procédure sont peu clairs et lacunaires. En effet,
comme le relève le recourant, l’autorité inférieure fonde la quasi intégralité
de son raisonnement juridique et de sa motivation sur l’art. 22 al. 1 LAAM,
qui concerne l’exclusion de l’armée et non la réintégration des militaires.
Malgré l’intitulé de sa décision du 25 mai 2018 citant la disposition relative
à la réintégration (art. 22 al. 2 LAAM), l’autorité inférieure s’est en effet
basée sur l’art. 22 al. 1 LAAM qui traite de l’exclusion. A aucun moment de
la procédure, celle-ci n’a examiné de manière consolidée les deux condi-
tions cumulatives relatives à la réintégration du recourant au sein de l’ar-
mée. Elle a persisté dans son erreur dans ses écritures devant le Tribunal
de céans et cela, même après avoir été rendue attentive à cette incohé-
rence.
Sa motivation est ainsi défaillante et il n’est pas possible d’y suppléer pour
les raisons suivantes.
4.4.2 S’agissant d’abord de la première condition de l’art. 22 al. 2 let. a ch.
1 LAAM (avoir subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamna-
tion avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle),
l’autorité inférieure a affirmé que le casier judiciaire du recourant n’était pas
vierge, en se basant sur l’extrait accessible aux autorités. Il importe toute-
fois peu ici que cette condamnation figure encore sur le casier judiciaire du
recourant, dans le sens où la condition de l’art. 22 al. 2 let. a LAAM pré-
suppose que le délai de mise à l’épreuve en cas de condamnation avec
sursis ait été subi avec succès. Or, le Tribunal rappelle qu’en l’occurrence,
le recourant a été condamné le 11 février 2015 à une peine privative de
liberté de treize mois avec sursis pendant trois ans. Au moment de la de-
mande de réintégration du 24 avril 2018, dit délai de trois ans s’était écoulé,
sans aucune récidive ou autre condamnation du recourant. La condition de
l’art. 22 al. 2 let. a ch. 1 LAAM est donc réunie, indépendamment du fait
que la condamnation figure encore sur l’extrait du casier judiciaire du re-
courant accessibles aux autorités. Ce motif de l’autorité inférieure est ainsi
mal fondé.
A-3728/2018
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4.4.3 Ainsi devait être examinée la seconde condition posée par l’art. 22
al. 2 LAAM, celle du besoin de l’armée. Comme il a été vu, et contrairement
au cas A-5984/2013 précité, l’autorité inférieure n’a pas même examiné
cette condition, qui découle pourtant de manière prépondérante de son
pouvoir d’appréciation et en dépend. Le Tribunal, rappelle que son propre
pouvoir d’appréciation en la matière est nécessairement restreint, ce qui
laisse à l’autorité inférieure une importante marge d’appréciation, tout en
devant s’assurer du respect du droit par cette dernière. Cela est notam-
ment justifié par le fait que l’autorité inférieure connaît bien les besoins de
l’armée et est mieux placée pour y répondre de manière cohérente (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-3277/2017 du 3 décembre 2018 consid.
2.1 et les réf. cit.). Or, non seulement l’autorité inférieure n’a pas traité cette
condition dans la décision attaquée, mais elle a en plus persisté à l’ignorer
en continuant à se référer à l’art. 22 al. 1 LAAM dans ses écritures en la
présente cause.
Pour ces raisons, le Tribunal considère que le vice n’est pas réparable et
qu’il n’est pas possible de substituer son appréciation à celle, défaillante,
de l’autorité inférieure concernant la notion de besoin de l’armée.
4.5
4.5.1 En principe, le recours devant le Tribunal est de nature réformatoire,
ce dont il s’évince qu’il statue lui-même sur la cause et ne renvoie celle-ci
qu’exceptionnellement à l’autorité inférieure avec des instructions impéra-
tives (art. 61 al. 1 PA). Il est toutefois admis que le juge dispose d’une
grande latitude, pour décider s’il entend procéder lui-même aux mesures à
prendre ou s’il renvoie l’affaire à l’administration (cf. ATAF 2014/42 consid.
7.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3496/2018 du 28 septembre
2018 consid. 6). Un renvoi peut néanmoins se justifier par les tâches diffé-
rentes et les fonctions et moyens respectifs dont disposent les diverses
instances appelées à se succéder au cours de la procédure. Les procé-
dures dans lesquelles un renvoi se justifie au regard de l’intérêt des parties
(afin de ne pas perdre un degré de juridiction) sont visées par l’art. 61 al. 1
PA. En font notamment parties les cas où les décisions de l’autorité infé-
rieure comportent d’importants vices de procédure (cf. MADELEINE CAM-
PRUBI, in : Kommentar VwVG, op. cit., n. 11 ad art. 61). Tel est bien le cas
en l’occurrence.
4.5.2 Au cas d’espèce, le Tribunal estime qu’il ne convient pas d’admettre
une réparation de la violation du droit d'être entendu à ce stade, puisque
que dite réparation reviendrait en outre à priver le recourant d'un degré de
juridiction (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.3.2, arrêt du Tribunal administratif
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fédéral A-5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2.3). Ce postulat est ren-
forcé par le fait que les décisions en matière de service militaire ne peuvent
faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fé-
déral (cf. art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral du 7 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_647/2017 du 17
janvier 2018 consid. 3 en matière de contrôle de sécurité des personnes).
En effet, dite disposition d’exception couvre toutes les décisions relatives
au service en tant que tel ou à l’obligation de servir. Sont notamment con-
cernés les cas de recrutement selon l’art. 21 LAAM (cf. notamment arrêt
du Tribunal fédéral 2C_221/2017 du 12 juin 2017 consid. 3.3) ou d’expul-
sion de l’armée selon l’art. 22 LAAM et, par conséquent, de réintégration
(cf. HÄBERLI THOMAS, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème
éd. 2018, no 183s. ad art. 83 LTF).
5.
5.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours concluant à l’annulation de la
décision du 25 mai 2018 doit être admis, la décision querellée annulée et
l’affaire renvoyée à l’autorité inférieure, afin qu’elle procède dans le sens
des considérants. Dans sa nouvelle décision, l’autorité inférieure veillera à
respecter son devoir de motivation en relation avec le cas d’espèce et à
examiner en détail les conditions liées à une éventuelle réintégration du
recourant au sein de l’armée (selon l’art. 22 al. 2 LAAM), notamment celle
se rapportant au besoin de cette dernière en effectif.
5.2 Pour le surplus et par souci d’exhaustivité, le Tribunal considère que le
renvoi ne représente pas, en l’occurrence, un formalisme excessif au sens
de la jurisprudence précitée. En effet, l’autorité inférieure a négligé son de-
voir de motivation concernant un point crucial, à savoir le besoin en effectif
de l’armée. Sans cette information, il était difficile pour le recourant de re-
courir en tout état de cause contre la décision querellée. Le renvoi permet-
tra à l’autorité inférieure de se pencher sur les conditions de l’art. 22 al. 2
LAAM et d’appliquer les bases légales correctes, dans l’optique de rendre
une décision en adéquation avec le cas d’espèce.
6.
6.1 En application de l’art. 63 al. 1 PA et de l’art. 4 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, les dépens et les indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure
sont mis à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure
n’est cependant mis à la charge des autorités inférieures déboutées (cf.
art. 63 al. 2 PA). Selon la pratique, la partie bénéficiant d’un renvoi à l’auto-
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rité inférieure et pouvant encore obtenir une pleine admission de ses con-
clusions est en principe réputée, sous l’angle de la fixation des frais de
procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. arrêt du
Tribunal administratif B-273/2019 du 11 juin 2019 consid. 7 et les jurispru-
dences citées).
Vu l’issue de la procédure, il n’y a dès lors pas lieu de percevoir des frais
de procédure. L’avance de frais de 1'000 francs versée par le recourant lui
sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
6.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, une indem-
nité de dépens à la partie ayant obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 PA en
lien avec l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Les dépens comprennent les frais de représentation et les
éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 8 FITAF). Les frais
de représentation englobent notamment les honoraires d'avocat (cf. art. 9
al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire
à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF). Les parties
qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le pro-
noncé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le Tribu-
nal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).
En l’espèce, la mandataire du recourant n’a pas fait parvenir de décompte
de ses prestations au Tribunal. Compte tenu de ses actes (recours de 11
pages, réplique de 2 pages et 2 courriers simples), une indemnité de 2'000
francs est allouée au recourant, à charge de l’autorité inférieure.
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants.
2.
La décision de l’autorité inférieure du 25 mai 2018 est annulée et l’affaire
renvoyée à dite autorité pour le prononcé d’une nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'000 francs
versée par le recourant lui est restituée intégralement.
4.
Une indemnité de dépens de 2’000 francs est allouée au recourant à la
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– au DDPS (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Maxime Siegrist
Expédition :