Cour I
A-3771/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 0
Jérôme Candrian, président du collège,
Markus Metz, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
A_______,
recourante,
contre
Office fédéral de l'aviation civile OFAC,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Emoluments de surveillance courante.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-3771/2009
Faits :
A.
A.a La société A_______, qui a son siège à l'aéroport de X_______,
est agréée en tant qu'organisme de maintenance d'aéronefs,
conformément à la partie 145 de l'annexe II du règlement n°2042/2003
de la Commission européenne du 20 novembre 2003 relatif au
maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et
équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et
des personnels participant à ces tâches (ci-après: le règlement CE
n° 2042/2003).
A.b Par facture n° 798320060 du 12 mai 2009, l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) a arrêté à 19'464 francs et 60 centimes la
somme due par A_______ pour ses frais de surveillance courante
''Part 145'' en 2008 (y. c. clôture du dossier 2007 en retard) et ses
débours en se référant aux art. 9 let. e et 19 al. 1 let. c de l'ordonnance
du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OEmol-OFAC, RS 748.112.11) entrée en vigueur le
1er janvier 2008.
B.
Par acte du 10 juin 2009, A_______ (ci-après: la recourante) a,
par B_______, membre de son conseil d'administration, formé
recours contre la facture précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral, en concluant à ce qu'elle soit annulée, les frais de surveillance
pour 2008 étant fixés, comme pour 2007, à un montant de
1'200 francs et les frais de la cause mis à la charge de l'OFAC.
En substance, la recourante conteste non seulement la légalité de
l'OEmol-OFAC, en affirmant que le passage de l'ancien au nouveau
droit ne s'explique que par des raisons fiscales, mais également la
proportionnalité du montant de l'émolument arrêté, le bien-fondé des
opérations effectuées et le tarif horaire adopté.
C.
Dans sa réponse au recours du 7 août 2009, l'OFAC (ci-après:
l'autorité inférieure) a tout d'abord accepté de retrancher de la facture
contestée le temps (4 heures) consacré à la clôture du dossier 2007,
soit – au tarif de 180 francs l'heure – la somme de 720 francs, en
considérant que le recours n'était partiellement fondé qu'à ce titre.
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Pour le reste, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, dont le montant, corrigé à
18'744 francs et 60 centimes, serait entièrement justifié. Le temps
relativement important (102,47 heures) consacré à la surveillance de
la recourante – déterminant pour le calcul de l'émolument d'après le
nouveau droit – s'expliquerait par le défaut de diligence et de
coopération de cette dernière avec l'autorité, s'agissant notamment de
l'élimination des défauts constatés dans le délai imparti.
D.
En sa réplique du 15 octobre 2009, la recourante confirme les
conclusions formulées dans le cadre de son recours. En complément
aux arguments déjà avancés, elle invoque une violation des principes
de la couverture des frais et de l'équivalence applicables aux
contributions causales; elle se plaint par ailleurs de n'avoir pas reçu de
devis préalable écrit de l'autorité inférieure, alors même que la
prestation fournie par ce dernier était clairement ''onéreuse'' au sens
de l'art. 10 al. 2 OEmol-OFAC. En outre, à titre de mesure d'instruction,
elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer dans
quelle mesure les opérations effectuées par deux inspecteurs de
l'autorité inférieure sont réellement justifiées et correspondent au
temps facturé.
E.
Dans sa duplique du 26 novembre 2009 – à laquelle se trouve jointe
une prise de position du 18 novembre 2009 de l'inspecteur
C_______ – l'autorité inférieure maintient les termes de sa réponse et
rejette le grief de la recourante lié à l'absence de devis. Elle conclut
par ailleurs au rejet de la requête d'expertise formulée par la
recourante.
F.
Par écriture du 10 mai 2010, la recourante a produit une facture de
l'autorité inférieure du 9 mars 2010 afférente à l'émolument de
surveillance 2009 pour un montant de 5'951 francs. L'autorité
inférieure s'est déterminée à ce sujet par écriture du 26 mai 2010, en
précisant que la recourante avait mieux coopéré à l'audit mené en
2009, qui avait par conséquent occasionné moins d'heures de travail à
ses inspecteurs.
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G.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris,
si besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
Pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
la procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA).
1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. d LTAF, le recours est recevable
contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par les
départements et les unités de l'administration fédérale qui – telle
l'autorité inférieure (cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA,
RS 172.010.1], par renvoi de son art. 6 al. 4) – leur sont subordonnées
ou administrativement rattachées.
Une invitation à procéder à un paiement (facture) ne constitue pas
nécessairement une décision au sens de l'art. 5 PA (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1150/2008 du 18 septembre
2008 consid. 1.1 et les réf. citées). Encore faut-il que l'écrit visé
déploie des effets juridiques directs, ce qui ne sera pas le cas s'il se
limite à préciser que, en cas de contestation du montant indiqué,
une décision susceptible de recours peut être réclamée (cf. art. 11 al. 2
de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004
[OGEmol, RS 172.041.1]; arrêts du TAF A-4471/2007 du 30 juin 2008
consid. 6.4 et B-16/2006 du 10 décembre 2007 consid. 1.3).
En l'occurrence, force est d'admettre que la facture contestée, intitulée
''Kostenverfügung'' et assortie des voies de droit, remplit les conditions
de l'art. 5 al. 1 let. a PA. En outre, cette décision n'entre pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral
est donc compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond par ailleurs aux exigences
de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA.
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Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont
soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral - y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation -, de la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et de l'inopportunité
(art. 49 PA). En principe, il exerce librement son pouvoir d'examen.
De jurisprudence constante, il s'impose cependant une certaine
retenue dans l'examen de questions à caractère technique ou faisant
appel à des connaissances spéciales que l'autorité de première
instance est mieux à même de connaître et d'apprécier (ATAF 2008/23
consid. 3.3; ATAF 2008/18 consid. 4; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008 n. 2.149 ss, n. 2.154 ss). Sur ces questions, le Tribunal
administratif fédéral ne s'écartera donc pas sans nécessité de
l'appréciation de l'autorité inférieure. En revanche, il vérifiera librement
si l'autorité inférieure a établi complètement et exactement les faits
pertinents et, sur cette base, a, sans se laisser guider par des motifs
étrangers aux normes appliquées et en tenant compte de manière
adéquate de tous les intérêts en présence, correctement appliqué le
droit (arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.4).
3.
Le litige revient à déterminer si l'autorité inférieure était en droit de
facturer à la recourante un émolument de 18'744 francs et 60 centimes
pour ses tâches de surveillance courante accomplies en 2008, alors
même que cet émolument se montait à 1'200 francs pour l'année
2007. Il s'agira également d'examiner si la facturation de 300 francs de
débours était justifiée. Il conviendra, enfin, de tenir compte du fait que
l'autorité inférieure a, en la présente instance de recours, retiré du
montant de la facture contestée la somme de 720 francs afférente à la
surveillance de l'année 2007.
4.
Selon l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation
(LA, RS 748.0), l'autorité inférieure est chargée de la surveillance
immédiate de l'aviation civile sur le territoire de la Confédération.
L'art. 3 al. 3 LA charge par ailleurs le Conseil fédéral d'établir des
prescriptions concernant les ''taxes à percevoir''. Depuis le 1er janvier
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2008, les émoluments perçus pour les décisions rendues et les
prestations fournies dans ce cadre sont régis par l'OEmol-OFAC, qui a
remplacé l'ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues
par l'Office fédéral de l'aviation civile (aOTA, RO 1989 2216); l'OGEmol
demeure applicable pour le surplus (art. 1 al. 4 OGEmol). Les débours
font partie intégrante des émoluments, mais sont fixés séparément
(art. 6 OGEmol; art. 9 et 13 al. 1 OEmol-OFAC).
La révision de l'OEmol-OFAC a notamment été dictée par la volonté
d'augmenter le tarif des émoluments perçus en vue de tenir compte,
d'une part de l'évolution du coût de la vie (la dernière adaptation du
tarif datant de 1996), d'autre part de la complexité et de l'intensité
accrues de l'activité de surveillance et de certification menée par
l'office. Le but était également de faire passer de 12 à 15% la
couverture des coûts de l'autorité inférieure au cours de la législature
2008-2011. Alors que l'ancien droit prévoyait un émolument forfaitaire
basé sur la taille de l'entreprise (nombre d'employés), l'émolument est
désormais calculé, sauf exception, en fonction du temps consacré par
l'OFAC, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire qui diffère
selon l'acte de surveillance à accomplir (cf. art. 14 ss OEmol-OFAC),
ce nouveau système ayant été jugé plus équitable (cf. ''Le pourquoi de
la nouvelle ordonnance sur les émoluments de l'OFAC'', explications
de l'OFAC du 10 janvier 2008 disponibles sur internet à l'adresse
/ Espace professionnel/Taxes ; voir aussi
l'arrêt du TAF A-5688/2008 du 27 avril 2009 consid. 3).
5.
En l'espèce, la recourante conteste en premier lieu la légalité de
l'OEmol-OFAC. Selon elle, la hausse d'émoluments consacrée par la
nouvelle ordonnance s'expliquerait uniquement par des raisons
fiscales; cette ordonnance ne trouverait aucune justification au sein de
la loi sur l'aviation, dont les exigences en matière de surveillance
d'organismes comme le sien seraient demeurées inchangées.
5.1 Le principe de la légalité s'applique à toutes les contributions
publiques, si l'on excepte les émoluments dits de chancellerie, perçus
à raison d'activités administratives simples et dont le montant est
modique (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, L'organisation des
activités administratives. Les biens de l'Etat, Berne 1992, n. 7.2.4.2).
Conformément à ce principe, toutes les dispositions importantes qui
fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi
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fédérale; il en va notamment ainsi de celles relatives à la qualité de
contribuable, à l'objet de l'impôt et au calcul du montant de celui-ci
(art. 164 al. 1 let. d de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; ATF 131 II 735 consid. 3.2).
De jurisprudence constante, ce principe constitutionnel ne s'applique
toutefois que de manière atténuée aux contributions publiques dites
causales, soit celles – tel l'émolument – prélevées non pas de manière
abstraite comme l'impôt, mais en contrepartie d'une activité
administrative demandée ou occasionnée par le débiteur. Dans ce cas,
il suffit que le principe même de la perception de la taxe, son objet et
le cercle des débiteurs potentiels figurent de manière reconnaissable
dans la norme de délégation législative. En revanche, les critères de
calcul et le barème éventuel d'un émolument peuvent valablement être
fixés par voie d'ordonnance du Conseil fédéral, étant entendu que le
montant arrêté sur cette base devra de toute manière respecter les
principes constitutionnels de la couverture des frais et de l'équivalence
(ATF 132 II 371 consid. 2.1, ATF 130 I 113 consid. 2.2; arrêts du TAF
A-4523/2009 du 7 janvier 2010 consid. 4.1 et A-1150/2008 du
18 septembre 2008 consid. 5.3; ADRIAN HUNGERBÜHLER, Grundsätze des
Kausalabgaberechts, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 2003 p. 505 ss, 514 ss; MOOR, op. cit., vol. III,
n. 7.2.4.2 ss). C'est ainsi que le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion
de relever à plusieurs reprises que l'OEmol-OFAC trouvait en l'art. 3
al. 3 LA une base légale suffisante, même si cette disposition ne
comporte aucune indication sur l'ampleur de l'émolument à percevoir
(arrêts du TAF A-4523/2009 du 7 janvier 2010 consid. 5, A-4773/2008
du 20 janvier 2009 consid. 7.4 et A-1150/2008 du 18 septembre 2008
consid. 5.3; cf. également décision de la CR-DETEC B-2002-75 du
19 décembre 2003, consid. 6.2.2 ss).
5.2 En l'occurrence, rien ne justifie que le Tribunal de céans s'écarte
de la jurisprudence précitée. Force est donc de retenir que l'art. 3 al. 3
LA constituait une base légale suffisante pour la révision du système
de tarification des émoluments de l'autorité inférieure. Les arguments
de la recourante à ce sujet ne peuvent qu'être rejetés.
6.
Demeure à déterminer si l'émolument litigieux respecte les principes
de la couverture des coûts et de l'équivalence, ce que la recourante
conteste également.
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A-3771/2009
6.1
6.1.1 Le principe de la couverture des coûts implique que le produit
de la taxe ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure minime,
l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de
l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les
provisions, les amortissements et les réserves, ce qui n'exclut pas une
certaine schématisation dans la fixation de la contribution (cf. art. 4
OGEmol; ATF 126 I 180 consid. 3a, ATF 120 Ia 171 consid. 2a; arrêt
du Tribunal fédéral [TF] 2C.817/2008 du 27 janvier 2009 consid. 9.1;
ATAF 2008/3 consid. 3.3). Est déterminant l'ensemble cohérent de
tâches qui forment globalement un type de prestations administratives
et non les prestations prises séparément. Cela a pour effet que
certaines prestations, qui coûtent relativement peu cher à
l'administration, peuvent être taxées plus lourdement que leur prix de
revient, et inversement; il peut ainsi y avoir à l'intérieur d'une branche
des compensations (''Quersubventionierungen'') d'un secteur à l'autre
(cf. ATF 130 III 225 consid. 2.3; arrêt du TF 4P.280/2003 du 5 mars
2004 consid. 3.2; arrêt du TAF A-693/2008 du 10 février 2009
consid. 3.1).
6.1.2 En l'espèce, toute violation du principe de la couverture des
coûts est cependant exclue. En effet, pour la législature 2008-2011 et
malgré la récente révision de l'OEmol-OFAC, le taux de couverture des
coûts des prestations de l'autorité inférieure ne dépasse pas les 15%,
de sorte que, même si ce chiffre devait être inférieur à la réalité, l'on
demeurerait de toute manière largement en dessous des 100%.
Pour cette raison, et s'agissant à tout le moins de la législature en
cours, les émoluments prélevés par l'unité administrative OFAC ne
peuvent, par définition, contrevenir au principe de la couverture des
frais (arrêts du TAF A-5688/2008 du 27 avril 2009 consid. 5.2 et
A-3957/2008 du 15 décembre 2008 consid. 7.3). La recourante
n'apportant au surplus aucun autre élément pertinent sur ce point, ce
grief doit donc être rejeté.
6.2 La recourante invoque ensuite, à plusieurs titres, une violation du
principe de l'équivalence.
6.2.1 Le principe de l'équivalence, expression du principe
constitutionnel de la proportionnalité en matière de contributions
publiques, signifie que le montant de la contribution prélevée auprès
d'une personne déterminée doit se situer dans un rapport raisonnable
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avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (MOOR,
op. cit., vol. III, n. 7.2.4.2 déjà cité). Point n'est besoin que l'émolument
perçu recouvre exactement le coût de l'activité déployée par l'autorité
dans chaque cas précis; il suffit que l'on ne se trouve pas en présence
d'une disproportion manifeste (''offensichtliches Missverhältnis'';
ATF 132 II 371 consid. 2.1, ATF 126 I 180 consid. 3a/bb; arrêt du TAF
A-1849/2009 du 31 août 2009 consid. 7.3.2). Il en découle
qu'une certaine schématisation est tolérée de la part de l'autorité
taxatrice, à condition qu'elle se fonde sur des critères objectifs
(p. ex. moyennes d'expérience) et s'abstienne de créer des différences
qui ne sont pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 126 I 180
consid. 3a/bb, ATF 120 Ia 171 consid. 2a; arrêt du TF 2C_817/2008 du
27 janvier 2009 consid. 10.1; ATAF 2008/3 consid. 3.4.1). Cela étant,
d'autres facteurs – tels que l'intérêt privé de la personne assujettie,
respectivement l'utilité que celle-ci retire de la prestation fournie – sont
également susceptibles d'entrer en considération au gré des
circonstances particulières du cas d'espèce (cf. également art. 5
OGEmol; arrêt du TAF A-693/2008 du 10 février 2009 consid. 3.1;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,
p. 612).
6.2.2 A cet égard, la recourante fait tout d'abord grief à l'autorité
inférieure d'avoir surévalué le nombre d'heures nécessaires à
l'inspection, qui est de 106,47 selon la décision attaquée (inspecteur
C_______: 87,47 heures; inspecteur D_______: 19 heures). Selon
elle, la nécessité d'un tel volume de travail à son sujet ne serait pas
démontrée, celui-ci reflétant plutôt un mode de procéder totalement
inefficace, voire discutable, de l'office (élaboration d'une ''multitude de
documents parfaitement inutiles'', manque d'instructions claires sur les
défauts à éliminer, remarques ''douteuses'' de l'inspecteur C_______,
engagement d'un second inspecteur sans raison valable, etc.). A cela
s'ajouterait le fait que la comptabilisation des heures de travail par
tranches d'une demi-heure, quelle que soit l'opération (p. ex. courte
lettre) fausserait la réalité du décompte.
En sa réponse au recours, l'autorité inférieure précise que les heures
de travail indiquées dans la décision attaquée sont établies et
justifiées, sous réserve de 4 heures relatives à l'année 2007 qu'elle
accepte de retrancher de la facture finale, ramenant ainsi le temps
consacré à 102,47 heures. L'autorité inférieure tient cependant à
préciser (cf. également son écriture du 26 mai 2010) que ce nombre
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d'heures est effectivement bien en dessus de la norme en matière de
surveillance d'organismes tels que celui de la recourante. La durée
des contrôles dépend ainsi fortement de la manière dont l'entreprise
coopère avec l'autorité, notamment si elle se prépare bien aux audits,
si elle répond avec diligence aux questions des inspecteurs, si toute la
documentation et les justificatifs sont disponibles et, surtout, si elle
élimine les défauts constatés dans le délai imparti. Or, dans le cas
particulier, en 2008, les inspecteurs de l'OFAC auraient dû faire face à
un manque de préparation et de coopération caractérisé du côté de la
recourante, à peu près à tous les niveaux (manque de préparation aux
audits avec notamment nombreux documents manquants, retards
dans la correction des points de non-conformité, remises en question
de la légitimité de l'autorité, etc.). L'attitude plus coopérative de la
recourante au contrôle mené l'année suivante (2009) aurait en
revanche permis de lui facturer pour cette année-là un émolument
trois fois moins important (cf. facture de l'autorité inférieure du 9 mars
2010, jointe au dossier, d'un montant de 5'951 fr.).
6.2.3 Le Tribunal ne voit pas de raisons de ne pas se ranger à ces
arguments. En effet, rien n'indique au dossier que le temps de travail
des inspecteurs de l'autorité inférieure ait pu en l'occurrence, d'une
quelconque manière, être surévalué. Ainsi, il est avéré – et la
recourante ne le conteste pas – que l'autorité inférieure a consacré un
nombre d'heures très important au dossier de la recourante, ce qui
ressort des décomptes, amplement détaillés, fournis par l'autorité
inférieure à cet effet. Or rien n'indique que ce temps consacré n'ait pas
été justifié. En particulier, il n'existe pas de raison de suivre la
recourante lorsque celle-ci soutient que les inspecteurs de l'autorité
inférieure ont fait preuve d'inefficacité, voire de négligence dans le
traitement de son dossier. Il résulte au contraire des nombreux
courriers échangés par les parties que ce dossier a causé, pour divers
motifs parfaitement résumés dans la réponse au recours (retard dans
l'exécution par la recourante d'actions correctives imposées par le
rapport d'audit du 19 février 2008, refus de procéder à l'élimination de
certains défauts, remise en question de la procédure appliquée par
l'autorité [cf. lettre de la recourante à l'autorité inférieure du 11 juin
2008], absence de remise de documents dans le délai imparti etc.),
un travail considérable à l'autorité inférieure. C'est également en vain
que la recourante critique le fait qu'un second inspecteur ait été mis à
contribution sur ce dossier difficile. Un tel mode de procéder – qui s'est
limité à une participation ponctuelle aux deux audits menés en février
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et août 2008 – n'est d'ailleurs pas exceptionnel (cf. arrêt du TAF
A-4523/2009 du 7 janvier 2010 consid. 6.2).
Certes, le nombre d'heures retenu (102,47 au total, après rectification
de l'autorité inférieure) peut paraître élevé. Cela étant, le temps de
travail pour effectuer le contrôle ne correspond pas uniquement au
temps passé par l'inspecteur à côté de l'avion; il convient d'ajouter à
ce temps, entre autres, celui utilisé au bureau pour la préparation de
l'inspection et celui pour l'enregistrement sur support informatique du
rapport (arrêt du TAF A-5688/2008 du 27 avril 2009 consid. 7).
Or, au vu des particularités du présent dossier, évoquées ci-dessus,
un nombre d'heures correspondant à environ 10 jours de travail pour
l'inspecteur C_______ et 2 jours pour son suppléant ne paraît pas
exorbitant. Une disproportion manifeste au sens de la jurisprudence
citée ci-dessus n'est en tous les cas pas établie. Le fait que le temps
passé pour les inspections ait été pris en compte par tranches de
30 minutes ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, l'on a
vu ci-dessus qu'une certaine schématisation du temps consacré par
l'autorité inférieure était admissible et même inévitable. En ce sens, la
requête d'expertise formulée par la recourante en la présente
instance, visant notamment à vérifier le nombre d'heures effectivement
consacré par les inspecteurs, doit être rejetée (art. 33 al. 1 PA).
Au demeurant, il ne sied pas ici, pour des raisons évidentes, de
vérifier le bien-fondé des actes de surveillance menés en tant que tels
par l'autorité inférieure. La requête d'expertise de la recourante doit
donc être aussi rejetée en tant qu'elle vise à déterminer dans quelle
mesure les opérations effectuées par deux inspecteurs de l'autorité
inférieure sont réellement justifiées (cf. consid. 2 ci-avant).
6.2.4 La recourante conteste également le tarif horaire pratiqué de
180 francs, dont elle doute qu'il corresponde à la formation, au salaire
et aux charges d'un inspecteur de l'autorité inférieure. Selon elle, il
s'agirait là essentiellement de rémunérer des ''travaux de bureau et
d'auditeurs, qui portent clairement moins de responsabilité qu'un
technicien qui doit certifier la remise en service d'un aéronef''.
Selon l'art. 5 al. 2 OEmol-OFAC, le tarif horaire d'un émolument de
l'OFAC va de 100 à 200 francs en fonction des connaissances
requises par les personnes en charge du dossier. Dans divers arrêts
récents (arrêts du TAF A-4523/2009 du 7 janvier 2010 consid. 6.2,
A-7991/2008 du 8 juin 2009 consid. 7.5 et A-1150/2008 du
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18 septembre 2008 consid. 6.6.2), le Tribunal de céans a eu l'occasion
de juger qu'un tarif horaire de 180 francs pour un inspecteur de
l'autorité inférieure chargé des examens de navigabilité respectait le
principe de l'équivalence. En effet, un tel tarif tient compte de manière
raisonnable, non seulement du salaire de l'inspecteur, de son bon
niveau de formation, mais également des coûts directs du poste de
travail concerné (frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement
des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des
machines utilisés), des frais spéciaux de matériel et d'exploitation,
ainsi que d'une participation appropriée aux frais généraux de l'office
(cf. art. 4 OGEmol).
Force est d'admettre que cette jurisprudence est applicable en
l'occurrence. En particulier, la recourante ne convainc pas lorsqu'elle
remet en question l'importance du travail d'un inspecteur chargé de la
maintenance d'un aéronef, dont l'on part du principe qu'il bénéficie
d'une formation technique spécialisée (arrêt du TAF A-7991/2008 du
8 juin 2009 consid. 7.5). Le recours est donc mal fondé sur ce point
également.
6.2.5 En résumé, le grief de violation du principe de l'équivalence doit
être rejeté. Il en va de même de celui de violation du principe de la
proportionnalité, dont on a vu qu'il se recoupait ici avec le précédent
(cf. consid. 6.2.1 ci-avant). Le Tribunal ne peut donc que confirmer le
montant de l'émolument de surveillance dû pour l'année 2008.
La rectification du montant initialement facturé, effectuée par l'autorité
inférieure dans le cadre de sa réponse au recours, conduit à
prononcer que la recourante doit s'acquitter de la somme de
18'444 francs et 60 centimes au titre de l'émolument de surveillance
courante pour l'année 2008 (art. 19 al. 1 let. c OEmol-OFAC).
A mesure que la correction opérée en procédure de recours (cf. partie
C des Faits ci-avant), par une déduction du montant de 720 francs de
la facture correspondant à la surveillance 2007, l'a été en raison de
l'art. 53 OEmol-OFAC (droit transitoire), ce que la recourante avait
soulevé à juste titre, le recours se révèle – très partiellement – bien
fondé (cf. arrêt du TAF A-1379/2007 du 18 mars 2010 consid. 6.2.2.7).
6.3 La recourante critique encore les débours que l'autorité inférieure
lui a facturés à hauteur de 300 francs.
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Aux termes de l'art. 9 let. e OEmol-OFAC, les débours comprennent
notamment les frais de déplacement et de transport en Suisse, à
condition que la taxe soit calculée selon le temps consacré; dans ce
cas, la disposition citée prévoit que la taxe est ''majorée d'une somme
forfaitaire de 100 francs''. En l'espèce, la recourante ne conteste pas
ce tarif de 100 francs par déplacement, qui, comme le relève l'autorité
inférieure dans sa réponse au recours, repose sur une disposition
claire de l'OEmol-OFAC. Elle se limite à contester, de manière toute
générale, la nécessité des trois déplacements effectués par les
inspecteurs de l'autorité inférieure. Cet argument, trop peu étayé, sera
d'emblée rejeté, d'autant que le nombre de déplacements facturés
(trois) est clairement raisonnable.
6.4 Enfin, c'est en vain que la recourante se plaint, en sa réplique, de
ne pas avoir reçu de devis préalable écrit de l'OFAC alors même que
la prestation fournie par ce dernier était clairement ''onéreuse'' au
sens de l'art. 10 al. 2 OEmol-OFAC.
Force est en effet d'admettre que cette disposition n'est pas applicable
en l'espèce. Aux termes de l'art. 10 OEmol-OFAC, sur demande,
l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura
vraisemblablement à acquitter ou il en obtient un devis écrit (al. 1).
Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours
qu'il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu'il sollicite une
prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés (al. 2).
Or en l'occurrence, les émoluments facturés ne concernent pas une
prestation sollicitée par la recourante mais bien l'activité de
surveillance courante menée par l'OFAC conformément à la loi.
Au demeurant, l'on a vu ci-avant (cf. consid. 6.2.2) que le montant
d'une telle taxe de surveillance – qui dépend fortement de la manière
dont l'entreprise coopère avec l'autorité – ne peut que difficilement
être chiffré à l'avance. Le recours sera donc rejeté sur ce point
également.
7.
De l'ensemble des considérants qui précèdent il suit que le recours
n'est que très partiellement admis, en ce sens que les émoluments de
surveillance facturés sont dus dans la mesure corrigée par l'autorité
inférieure dans sa réponse au recours (cf. consid. 6.2.5 ci-avant).
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7.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis
à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que
partiellement, ces frais sont réduits (voir également les art. 1 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'autorité de recours impute, dans son dispositif,
l'avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le
surplus éventuel.
En l'occurrence, le recours est partiellement admis, mais pour une
portion tellement minime qu'elle n'a aucune incidence sur la fixation
des frais et dépens (cf. arrêt du TAF A-831/2007 du 22 avril 2010
consid. 7.2 et les réf. citées). Pour le surplus, il est rejeté. Il s'ensuit
que la recourante supportera l'intégralité des frais de procédure, fixés
à 1'500 francs, montant qui sera compensé avec celui – identique – de
l'avance de frais déjà effectuée.
7.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37
LTAF, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui
lui ont été occasionnés (voir également l'art. 7 FITAF).
Au vu du sort du recours, rejeté pour l'essentiel, la recourante – qui
n'est pas représentée par un mandataire – n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens du considérant 6.2.5.
2.
La décision attaquée est partiellement réformée en ce sens que la
recourante est tenue de s'acquitter d'un émolument de 18'744 francs
et 60 centimes.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée du même montant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 790011380/796316725;
Recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit figure à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Myriam Radoszycki
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Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition:
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