B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 26.09.2016 (2C_848/2016)
Cour I
A-377/2016
Ar r ê t d u 3 a oû t 2 0 1 6
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Jürg Steiger, Maurizio Greppi, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Marc-André Nardin, Avocat,
recourant,
contre
Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ,
Eigerplatz 1, 3003 Berne,
intimée,
Département fédéral des finances DFF,
Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Responsabilité de la Confédération ; décision incidente du
DFF rejetant la requête du recourant contestant le droit de la
CFMJ de se défendre par son secrétariat et son directeur et
rejetant la demande de récusation du directeur du secrétariat
de la CFMJ.
A-377/2016
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Faits :
A.
X._______, né le (…), a été engagé, par contrat de travail de durée indé-
terminée du 7 janvier 2002, par la Commission fédérale des maisons de
jeu CFMJ, en qualité de juriste auprès de la section « …».
B.
B.a Par décision du 22 décembre 2003, la CFMJ a résilié les rapports de
service de X._______ avec effet au 31 mars 2004. Par prononcé du 23 juin
2004 de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédé-
ral (ci-après aussi: la Commission de recours), cette décision a été décla-
rée nulle pour vice de forme.
B.b Par nouvelle décision du 30 juin 2004, la CFMJ a résilié les rapports
de service de X._______ avec effet au 30 septembre 2004. La Commission
de recours a, par prononcé du 16 mars 2005, rejeté le recours de
X._______ interjeté à l’encontre de la décision de résiliation précitée.
B.c Par arrêt du 5 septembre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
du 3 juin 2005 formé à l’encontre de cette décision par X._______ et a
admis définitivement la validité de la résiliation des rapports de service.
C.
C.a Par écriture du 30 mai 2015, X._______ (ci-après aussi : le deman-
deur) a déposé auprès du Département fédéral des finances DFF une de-
mande en dommages-intérêts et d’indemnité en réparation du tort moral. A
l’appui de ladite demande, il a pour l’essentiel reproché à la CFMJ d’avoir
commis des actes illicites engageant la responsabilité civile de la Confédé-
ration et a requis le versement de la somme de Fr. 2'631'232.10.- à titre de
dommages-intérêts et d’indemnité pour tort moral.
C.b En date du 11 mars 2015, X._______ a modifié le montant de ses pré-
tentions. Il a réclamé à la Confédération suisse la somme de
Fr. 1'363'702.65.- avec intérêts.
C.c Par réponse du 29 juin 2015 au DFF, la CFMJ a conclu au rejet de la
demande précitée dans la mesure de sa recevabilité. Le directeur du se-
crétariat de la CFMJ a signé ladite réponse.
C.d Par écriture du 14 septembre 2015, X._______ a contesté le droit de
la CFMJ de se défendre dans la cause au fond par l’intermédiaire de son
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secrétariat et de son directeur. Selon lui, le directeur de la CFMJ ne dispo-
serait d’aucune procuration pour représenter ladite commission. En outre,
X._______ a souligné qu’il n’existerait aucune base légale permettant
d’autoriser le directeur du secrétariat de la commission à la représenter
devant le DFF. Dès lors, la réponse déposée le 29 juin 2015 par le directeur
en question aurait dû – selon lui – être écartée. Enfin, X._______ a requis
la récusation du directeur de la CFMJ dans la procédure en responsabilité
de la Confédération.
C.e En date du 9 octobre 2015, la CFMJ a soutenu son droit à pouvoir se
défendre dans la procédure en responsabilité devant le DFF par l’intermé-
diaire de son secrétariat et de son directeur, et a contesté la demande de
récusation dudit directeur.
C.f Par écriture du 16 novembre 2015, X._______ a maintenu le contenu
de son écriture du 14 septembre 2015 et a requis le prononcé d’une déci-
sion incidente du DFF à ce sujet.
D.
Par décision du 4 décembre 2015, le DFF a rejeté – dans la mesure de sa
recevabilité – la demande en récusation formée à l’encontre du directeur
du secrétariat de la CFMJ, ainsi que la requête contestant le droit de la
CFMJ de se défendre devant le DFF par l’intermédiaire de son secrétariat
et de son directeur. A l’appui de ladite décision, le DFF a souligné que
l’art. 9 al. 4 du règlement du 6 décembre 2007 de la Commission fédérale
des maisons de jeu CFMJ (ci-après : le règlement de la CFMJ, RS
935.524) permettait à ladite commission de se défendre par son secrétariat
devant les tribunaux cantonaux et fédéraux. Dès lors, le DFF a considéré
que, compte tenu de cette disposition, la commission avait également le
droit de se défendre par l’intermédiaire de son secrétariat dans une procé-
dure administrative devant le DFF en vertu d’une interprétation a maiore
ad minus. D’après le DFF, une telle interprétation correspondrait à l’esprit
de l’art. 9 al. 4 du règlement de la CFMJ, à teneur duquel le secrétariat
s’occupe de toutes les questions de procédure à l’exception de l’exercice
du droit de recours. Ensuite, le DFF a précisé que le secrétariat de la CFMJ
n’avait pas besoin de procuration pour avoir le droit de se défendre devant
le DFF, car il n’agirait pas en tant que représentant de la CFMJ au sens de
l’art. 11 PA, mais au contraire, en tant qu’organe de ladite commission.
S’agissant du droit de signature du directeur précité, le DFF a souligné que,
en application de l’art. 10 du règlement de la CFMJ, le directeur dirigeait
les affaires du secrétariat et répondait de l’activité du secrétariat, de sorte
qu’en signant la réponse du 29 juin 2015 le directeur aurait rempli les
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tâches qui lui incombaient. S’agissant enfin de la demande de récusation,
le DFF a considéré que le directeur de la commission ne pouvait faire l’ob-
jet d’une récusation, car il n’était pas une personne appelée à rendre ou à
préparer la décision du DFF. Selon ladite autorité, le directeur serait une
personne agissant en tant qu’organe de la CFMJ, autorité qu’il appartient
au DFF de consulter avant de rendre sa décision.
E.
Par mémoire du 17 janvier 2016, X._______ (ci-après aussi : le recourant)
a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée du DFF (ci-après
aussi : l’autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après aussi : le Tribunal). A l’appui de son recours, il conclut implicitement
à l’annulation de la décision incidente attaquée, sous suite de frais et dé-
pens. Dans son écriture, le recourant souligne que le directeur de la Com-
mission fédérale des maisons de jeux CFMJ (ci-après aussi : l’intimée)
chercherait à lui nuire et précise qu’il subirait un dommage irréparable –
compte tenu également de son état de santé critique qui s’en trouverait
aggravé – si ledit directeur persistait à représenter sans droit l’intimée dans
la procédure en responsabilité. Ensuite, il indique que le secrétariat ne se-
rait pas compétent pour intervenir dans l’affaire, et relève à ce sujet que le
directeur n’a pas produit de procuration pour représenter l’intimée. Enfin,
le recourant requiert une expertise de son état de santé, ainsi que la pro-
duction d’une lettre de dénonciation anonyme à l’assurance invalidité dont
il fait état, pouvant, selon lui, émaner du directeur de l’intimée.
F.
Par décision incidente du 21 janvier 2016, le Tribunal a accusé réception
du recours et a imparti un délai au recourant au 10 février 2016 afin qu’il
produise un mémoire de recours complémentaire permettant de clarifier
les conditions de recevabilité de son recours.
G.
Par mémoire complémentaire de recours du 9 février 2016, le recourant a
pour l’essentiel confirmé le contenu de ses précédentes écritures. Au sur-
plus, il estime que la production de la lettre de dénonciation anonyme per-
mettrait d’établir le harcèlement administratif qu’il aurait subi depuis 2004.
Enfin, le recourant précise que, s’il obtient gain de cause dans l’action en
responsabilité, seul le dommage résultant de l’incapacité de gain sera ré-
paré, et non pas celui résultant de la participation à la procédure du direc-
teur de la CFMJ.
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Page 5
H.
Par mémoire en réponse du 9 mars 2016, l’autorité inférieure a conclu au
rejet du recours. A l’appui de son écriture, elle confirme pour l’essentiel le
contenu de sa décision du 4 décembre 2015. Au surplus, s’agissant de la
recevabilité du recours, elle souligne que le fait d’avoir admis le droit de
l’intimée de se défendre par son secrétariat et par son directeur constitue
une décision incidente au sens de l’art. 46 al. 1 PA ne pouvant faire l’objet
d’un recours que si elle cause ou risque de causer au recourant un préju-
dice irréparable. Or, de l’avis de l’autorité inférieure, le recourant n’indique-
rait pas en quoi la décision incidente attaquée lui ferait subir un préjudice
irréparable. Selon ladite autorité, une décision au fond favorable au recou-
rant – soit, en d’autres termes, la réparation du dommage et du tort moral
qu’il prétend subir – serait encore possible, de sorte que la décision atta-
quée ne peut lui causer un préjudice irréparable. Enfin, l’autorité inférieure
souligne que sa décision incidente pourra toujours être attaquée avec la
future décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-
ci.
I.
Par mémoire en réponse du 17 mars 2016, l’intimée a conclu au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité. A l’appui de sa réponse, l’inti-
mée considère que la décision querellée ne porte pas sur une demande de
récusation au sens de l’art. 45 PA puisqu’elle ne s’adresserait, selon elle,
pas à une personne appelée à préparer ou à rendre une décision. D’après
l’intimée, son directeur n’aurait pas d’influence sur la future décision du
DFF portant sur la demande principale du recourant. Enfin, l’intimée sou-
ligne que le recourant ne subirait aucun préjudice irréparable à voir tran-
cher son recours contre la décision incidente avec la décision finale.
J.
Par observations finales du 9 mai 2016, le recourant a pour l’essentiel con-
firmé le contenu de ses précédentes écritures. Au surplus, il indique que la
simple participation du directeur du secrétariat de l’intimée à la procédure
serait susceptible d’accroître les pathologies dont il souffrirait déjà et ce,
même si sa demande en responsabilité devait être admise au fond.
K.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
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Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autre-
ment (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine
d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
l'occurrence, la décision du DFF satisfait aux conditions qui prévalent à la
reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas
dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. Le DFF est une auto-
rité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 1.1; ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de
page n. 98; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, Bâle 2013, n. 99 p. 67).
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours.
1.2 Au cas d’espèce, tant l’autorité inférieure que l’intimée émettent des
griefs au sujet de la recevabilité du recours.
1.2.1 La décision de l’autorité inférieure, qui, d’une part, rejette – dans la
mesure de sa recevabilité – la demande de récusation du directeur du se-
crétariat de la CFMJ et, d’autre part, rejette la requête contestant le droit
de la CFMJ de se défendre devant le DFF par l’intermédiaire de son secré-
tariat et de son directeur, est une décision incidente prise dans le cadre
d’une procédure contentieuse, contre laquelle un recours est recevable de-
vant le Tribunal de céans aux conditions posées par les art. 45 et 46 PA et,
concernant les réquisits de forme, par l’art. 52 PA.
1.2.2 S’agissant tout d’abord de la décision qui rejette la requête du recou-
rant contestant le droit de la CFMJ de se défendre devant le DFF par l’in-
termédiaire de son secrétariat et de son directeur, il y a lieu de souligner
ce qui suit.
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1.2.2.1 Dans un premier temps, il sied d’observer que cette partie du pro-
noncé querellé ne constitue pas une décision portant sur la compétence
ou sur la récusation, et ne peut dès lors faire l’objet d’un recours que, soit
si elle est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable
(art. 46 al. 1 let. a PA), soit si l’admission du recours peut conduire immé-
diatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure proba-
toire longue et couteuse (art. 46 al. 1 let. b PA ; cf. ATF 135 II 30 consid.
1.3.4, ATF 134 III 188 consid. 2.1 ; ATAF 2009/42 consid. 1.1 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-5468/2014 du 27 novembre 2014 consid.
1.1, A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 1.2 et A-4353/2010 du 28 sep-
tembre 2010 consid. 1.5 et les réf. cit.).
Au cas d’espèce, il est manifeste que la seconde hypothèse – dont le re-
courant ne se prévaut au demeurant pas – n’entre pas en considération,
de sorte qu’il convient uniquement d’examiner si le recours est recevable
au titre de l’art. 46 al. 1 let. a PA.
1.2.2.2 L’art. 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irrépa-
rable. La jurisprudence a néanmoins précisé que, à la différence de ce qui
prévaut pour l’art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110) qui suppose en principe un dommage juridique,
l’art. 46 al. 1 let. a PA ne subordonne la voie de recours qu’à la survenance
d’un préjudice de fait (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
6748/2015 du 22 février 2016 consid. 1.2, A-5468/2014 précité consid. 1.2
et les réf. cit. ; CLÉA BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administra-
tive, Bâle, 2015, n. 545). Pour attaquer une décision incidente, il n'est dès
lors pas nécessaire que le dommage soit de nature juridique, un simple
dommage de fait, notamment économique suffisant (ATF 130 II 149 con-
sid. 1.1, ATF 120 Ib 97 et les réf. cit.; ATAF 2009/42 consid. 1.1, arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-6748/2015 précité consid. 1.2) La jurispru-
dence assouplit encore cette exigence puisqu’elle rappelle que point n’est
besoin d’ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler « irré-
parable » ; il suffit qu’il soit d’un certain poids.
En d’autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection
à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée,
sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au
recourant d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision at-
taquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce
qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute. Le pré-
judice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même,
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et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subi-
rait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la
décision incidente (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5468/2014
précité consid. 1.2 et les réf. cit, B-4935/2009 du 31 août 2009 consid. 1.4 ;
CLÉA BOUCHAT, op.cit., n. 546).
1.2.2.3
1.2.2.3.1 En l’occurrence, le recourant prétend que la décision incidente
querellée menace de lui causer un préjudice irréparable dans le cas où il
serait contraint d’attendre la décision finale pour l’entreprendre devant le
Tribunal de céans. A cet égard, il souligne que l’intervention du directeur
du secrétariat de l’intimée dans le cadre de la procédure en responsabilité
au fond péjorera davantage son état de santé et entraînera son hospitali-
sation à brève échéance. L’autorité inférieure et l’intimée, quant à elles,
estiment qu’une décision favorable relative à la requête en responsabilité
de la Confédération demeure possible, de sorte que la décision attaquée
ne peut causer au recourant un préjudice irréparable.
1.2.2.3.2 Au cas d’espèce, le Tribunal de céans considère que le recourant
ne peut être suivi dans son argumentation et ce, pour les raisons qui sui-
vent. La Cour ne nie pas que l’état de santé du recourant paraît critique
depuis plusieurs années déjà. Il ne peut pas non plus être exclu que cet
état médical soit lié à l’ensemble des procédures auxquelles a fait face le
recourant, ainsi qu’aux relations professionnelles délicates qu’il a entrete-
nues avec l’intimée et son directeur. En outre, il y a lieu d’admettre que, si
le recours à l’encontre de la décision incidente devait être traité simultané-
ment au recours au fond, le directeur du secrétariat de l’intimée serait tout
de même intervenu tout au long de la procédure. Enfin, le préjudice ne
pourrait être réparé, puisque les potentiels effets sur la santé du recourant
ne pourraient a posteriori être supprimés.
Cela étant, l’on ne voit pas en quoi l’intervention du directeur en tant repré-
sentant de l’intimée pourrait être préjudiciable aux intérêts du recourant
dans le cadre de la procédure en responsabilité contre la Confédération.
En d’autres termes, le potentiel préjudice invoqué par le recourant relatif à
son état de santé ne constitue pas un préjudice susceptible d’avoir un quel-
conque lien avec sa requête en responsabilité, de sorte qu’il s’agit en réa-
lité d’un autre préjudice dépourvu de toute relation avec sa requête au fond.
En effet, le directeur du secrétariat de l’intimée n’est pas appelé à prendre
la décision au fond, mais doit uniquement être consulté par l’autorité infé-
rieure comme toute autre partie à la procédure. A cela s’ajoute le fait qu’une
admission du recours au fond demeure possible et que l’intervention du
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directeur de l’intimée ne saurait influencer la prise de décision de ladite
autorité. Dès lors, et bien qu’il ne soit pas à exclure que la participation du
directeur de l’intimée à la procédure au fond ait des effets préjudiciables
sur la santé du recourant, ceci ne constitue pas un préjudice irréparable
qu’il devrait être amené à subir en lien avec sa requête en responsabilité,
puisque – comme précisé précédemment – une admission de ladite re-
quête reste possible et ce, indépendamment du fait que le directeur de
l’intimée participe à la procédure susmentionnée. En d’autres termes, la
participation du directeur de la CFMJ à la procédure principale ne risque
pas de causer un préjudice irréparable au recourant, de sorte que son re-
cours est déjà sur ce point irrecevable.
1.2.2.3.3 Il sied encore de souligner que la production de la lettre de dé-
nonciation à laquelle le recourant fait référence dans ses écritures, ainsi
que la mise en œuvre d’une expertise de son état de santé ne permet-
traient, de l’avis du Tribunal de céans, pas d’aboutir à une autre conclusion.
En effet, il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner la production de la lettre
en question dans le cadre d’une procédure de recours à l’encontre d’une
décision incidente rendue par l’autorité inférieure en relation avec une pro-
cédure en responsabilité de la Confédération. Cette question fait d’ailleurs
déjà l’objet d’une autre procédure pendante devant le Tribunal cantonal de
l’Etat de (…). Enfin, une éventuelle expertise de l’état de santé du recou-
rant n’est en l’occurrence pas nécessaire, puisque l’atteinte à la santé dont
il se prévaut ne constitue pas – comme souligné dans les considérations
qui précèdent – un préjudice irréparable qu’il serait amené à subir en lien
avec la procédure en responsabilité. Dès lors, ces mesures d’instruction
doivent – par appréciation anticipée des preuves – être rejetées, comme le
permet la jurisprudence au titre de l’art. 29 PA (cf. ATF 136 I 229 con-
sid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-605/2012 du 22 mai 2013 consid. 5.4.1).
1.2.3 Il reste à examiner la recevabilité du recours contre le point de la
décision rejetant – pour autant que recevable – la requête en récusation
formulée par le recourant à l’encontre du directeur du secrétariat de l’inti-
mée.
1.2.3.1 A l’appui de sa décision incidente, l’autorité inférieure a considéré
que le directeur du secrétariat de l’intimée ne pouvait faire l’objet d’une
demande en récusation, car il ne constituait pas une personne appelée à
rendre ou à préparer la décision sur la demande en dommages-intérêts et
d’indemnité à titre de tort moral formulée par le recourant. L’autorité infé-
rieure a en outre indiqué que le directeur en question était une personne
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Page 10
qui représentait, dans la cause au fond, l’intimée que l’autorité inférieure
devait consulter – en tant qu’organe dont relève le domaine ayant donné
lieu à la contestation au sens de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 30 dé-
cembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité (RS 170.321) – avant de
rendre sa décision.
1.2.3.2 Force est de constater que la décision attaquée repose sur une
double motivation qu’il appartient au recourant de contester, à peine d’irre-
cevabilité, en se conformant aux exigences fixées par l’art. 52 PA. Certes,
les exigences posées par l’art. 52 PA quant à la motivation du recours
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-678/2015 du 28 juillet 2015
consid. 6.4.1, A-1876/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1.3.1 et A-3713/2008
du 15 juin 2011 consid. 3.2, non publié à l'ATAF 2012/23) sont interprétées
avec moins de rigueur que celles découlant de l’art. 42 LTF (cf. à ce sujet
l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2014 du 3 mars 2014 consid. 2 et les réf.
cit.). Cela étant, au cas d’espèce, le recourant n’émet – à l’appui de son
recours – aucun grief à l’égard de l’argumentation développée par l’autorité
inférieure à ce sujet. Certes, il conteste les motifs de la décision attaquée
relatifs à la question du préjudice irréparable ainsi qu’à la participation à la
procédure, selon lui illégale, du directeur de l’intimée. Cela étant, il n’ex-
plique pas en quoi le directeur en question serait, contrairement à ce qu’a
retenu l’autorité inférieure, susceptible de faire l’objet d’une demande en
récusation. Il sied encore de rappeler que le recourant a eu l’occasion de
régulariser son écrit initial et de préciser son argumentation au moyen d’un
mémoire complémentaire de recours. Or force est également de constater
que le recourant n’a pas apporté d’arguments convaincants sur cette ques-
tion précise et ne l’a d’ailleurs à aucun moment abordée dans ses écritures.
Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation requises, dès
lors que, en l’espèce, la décision entreprise est fondée sur une double mo-
tivation. Le recourant ne développe aucune argumentation qui permettrait
de tenir l’irrecevabilité de son recours pour défaut de motivation au titre de
l’art. 52 PA comme arbitraire ou d’une autre manière contraire au droit. Par
conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point également.
1.3 En résumé, les conditions de recevabilité du recours en ses deux
branches ne sont ici pas remplies, de sorte que le recours du 17 janvier
2016 doit être déclaré irrecevable.
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Page 11
2.
Cela étant, et par surabondance de motifs, le Tribunal de céans considère
que, même si le recours devait être déclaré recevable au titre de la récu-
sation comme au titre du dommage irréparable, il y aurait lieu de le rejeter
pour les motifs qui suivent (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-après).
2.1
2.1.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral
dispose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Il vérifie d'office les faits cons-
tatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de colla-
borer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les ques-
tions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24
consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.).
2.1.2 L’objet du litige pose la question de savoir si le directeur du secréta-
riat de l’intimée doit se récuser dans la cause en responsabilité intentée
contre cette dernière et s’il est légitimé à défendre l’intimée devant l’autorité
inférieure dans le cadre de cette procédure au fond.
2.2 S’agissant tout d’abord de la demande de récusation formée à l’en-
contre du directeur du secrétariat de l’intimée, il convient de préciser ce qui
suit.
2.2.1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision en ma-
tière de responsabilité de la Confédération selon la loi fédérale du 14 mars
1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses auto-
rités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF, RS 170.32)
doivent se récuser dans les cas prévus aux lettres a à d de l’art. 10 al. 1
PA. Or, au cas d’espèce, le directeur de l’intimée ne constitue pas une per-
sonne appelée à rendre ou à préparer la décision en matière de responsa-
bilité de la Confédération. Il n’appartient en effet pas audit directeur de
rendre ou de préparer la décision au fond, mais à l’autorité inférieure au
regard des art. 10 al. 1 LRCF et 2 al. 1 de l’ordonnance relative à la loi sur
la responsabilité.
2.2.2 Certes, le directeur de l’intimée interviendra dans le cadre de la pro-
cédure au fond. Cela étant, il sied d’observer que, dans le cadre de l’ins-
truction de la demande, l’autorité inférieure doit consulter l’intimée en tant
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qu’organe dont relève le domaine ayant donné lieu à la contestation en
application de l’art. 2 de l’ordonnance relative à la loi sur la responsabilité,
comme elle doit consulter toute autre partie à la procédure. Une telle con-
sultation ne permet toutefois pas d’assimiler le directeur de l’intimée à une
personne appelée à rendre ou à préparer la décision en matière de res-
ponsabilité de la Confédération. Dès lors, et quand même bien le recours
devrait sur ce point être déclaré recevable, il y aurait lieu de le rejeter au
fond.
2.3 S’agissant ensuite du grief relatif au droit de l’intimée de se défendre
par l’intermédiaire de son secrétariat et de son directeur, il convient de pré-
ciser ce qui suit.
2.3.1 A teneur de l’art. 97 al. 1 de l’ordonnance sur les jeux de hasard et
les maisons de jeu du 24 septembre 2004 (OLMJ, RS 935.521), la CFMJ
est indépendante des autorités administratives. Elle est rattachée adminis-
trativement au secrétariat général du département (art. 97 al. 2 OLMJ). En
outre, elle assure la surveillance des maisons de jeu, veille au respect des
dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard
et les maisons de jeu du 18 décembre 1998 (LMJ, RS 935.52) et prend les
décisions nécessaires à son application (cf. art. 48 al. 1 LMJ). Elle est do-
tée d’un secrétariat permanent (cf. art. 47 al. 3 LMJ) qui traite directement
avec tous les milieux intéressés ou concernés, notamment avec les auto-
rités suisses (cf. art. 99 al. 2 OLMJ). A teneur de l’art. 10 al. 1 du règlement
de la CFMJ, le directeur dirige les affaires du secrétariat et répond de l’ac-
tivité de ce dernier.
2.3.2 Au cas d’espèce, il ressort des considérations qui précèdent que le
directeur est légitimé à défendre l’intimée devant l’autorité inférieure. En
effet, il lui appartient – sur le vu des dispositions susmentionnées – de di-
riger les affaires du secrétariat qui représente l’intimée dans son devoir de
veiller au respect des dispositions de la LMJ, ainsi que dans sa tâche de
prendre des décisions nécessaires à son application. Dès lors, le secréta-
riat de l’intimée ainsi que son directeur n’ont pas besoin – contrairement à
ce que soutient le recourant – d’une procuration au sens de l’art. 11 PA
pour avoir le droit de défendre l’intimée devant l’autorité inférieure. En effet,
le secrétariat de l’intimée ainsi que son directeur n’agissent pas en tant que
représentants volontaires de l’intimée au sens de l’art. 11 PA, mais au nom
de la CFMJ et étant habilités à traiter directement avec l’autorité inférieure
en application des art. 99 al. 2 OLMJ et 10 al. 1 du règlement de la CFMJ.
Les contours et l’étendue de leurs pouvoirs sont fixés expressément au
niveau législatif, et non pas dans une procuration qu’ils seraient tenus de
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produire lors de chaque procédure pendante devant une autorité adminis-
trative (cf. à ce sujet BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER
[édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2ème éd.,
Zurich/Bâle/Genève, 2016, ad. art. 11 ch. 7).
Par conséquent, l’intimée n’est pas représentée par son secrétariat et son
directeur devant l’autorité inférieure, mais agit par son secrétariat et son
directeur en tant qu’organes de l’intimée. Un tel agissement ne nécessite
dès lors aucune procuration, d’autant plus que les pouvoirs d’agir sont fixés
dans l’ordonnance pertinente en la matière ainsi que dans le règlement y
relatif. Dès lors, et quand même bien le recours devrait sur ce point être
déclaré recevable, il y aurait également lieu de le rejeter au fond.
3.
De l’ensemble des considérants qui précèdent, il résulte que, en rejetant –
pour autant que recevable – la requête de récusation formulée par le re-
courant à l’encontre du directeur de l’intimée et en rejetant sa demande
visant à interdire ledit directeur de défendre l’intimée devant le DFF, l'auto-
rité inférieure a correctement appliqué le droit fédéral.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, pour autant qu’il soit recevable.
4.
4.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, qui dispose que les frais
de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chan-
cellerie et les débours, sont généralement mis, dans le dispositif, à la
charge de la partie qui succombe, le recourant doit prendre à sa charge les
frais de procédure de la présente cause qui, s’élevant à Fr. 800.-, seront
prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'il a déjà effectuée.
4.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entiè-
rement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indis-
pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres auto-
rités parties, n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indem-
nité de dépens ne sera donc allouée en l’espèce.
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, pour autant que recevable, est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge du
recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du
même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité
de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il
s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à
30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de
principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée
(art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :