B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3825/2015
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Christoph Bandli, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
1. A._______ et consorts,
tous représentés par Maître Nicolas Wisard,
recourants,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses (CFF),
Infrastructure, Droit,
Case postale 345, 1003 Lausanne,
intimés,
Office fédéral des transports OFT,
Division Infrastructure, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
CEVA tunnel de Pinchat - nuisances de chantier.
A-3825/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 5 mai 2008, l'Office fédéral des transports (OFT) a approuvé les
plans du projet ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (ci-
après: le CEVA). Ce projet, d'une longueur totale de 13,760 km, s'étend
sur les communes de Genève, Lancy, Carouge, Veyrier, Cologny, Chêne-
Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex. La décision d'approbation des plans
accorde aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et à l'Etat de Genève
le droit d'exproprier les propriétaires concernés selon les plans d'emprise
et les tableaux des droits à exproprier. L'OFT a aussi, à cette occasion,
accordé diverses dérogations et octroyé des autorisations découlant de
l'application du droit fédéral. Il a également assorti son approbation de
nombreuses charges et conditions.
A.b Par arrêt du 15 juin 2011 (cause A-3713/2008, publié aux ATAF
2012/23), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté,
respectivement déclaré irrecevables ou sans objet, tous les recours dirigés
contre la décision d'approbation précitée. Quelques opposants déboutés
ont recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
A.c Par quatre arrêts du 15 mars 2012 (1C_342/2011, 1C_343/2011,
1C_344/2011 et 1C_348/2011), la Ière Cour de droit public du Tribunal fé-
déral a rejeté tous les recours interjetés contre l'arrêt précité du Tribunal
administratif fédéral.
B.
B.a Par mémoire du 10 juin 2014, A._______ et douze autres personnes
(ci-après aussi: les requérants) ont formé une requête en mesures ur-
gentes de restriction d'exploitation du chantier du tunnel de Pinchat auprès
de l'OFT. A l'appui de leur requête, ils ont formulé les conclusions sui-
vantes:
Préalablement:
1. Déclarer la présente requête recevable.
2. Ordonner la production des mesurages in situ réalisés par la Direction
de projet CEVA, en particulier des relevés des capteurs et des micros
installés dans la villa de Monsieur et Madame B._______.
3. Ordonner la production par la Direction de projet CEVA d'un relevé de
fissures dans les bâtiments exposés ou déjà endommagés ou ordon-
ner qu'un tel relevé soit effectué si cela n'a pas encore été fait.
A-3825/2015
Page 3
Principalement:
4. Enjoindre sans délai à la Direction de projet CEVA de mettre immé-
diatement en œuvre les mesures énumérées au ch. II.D de la présente
requête.
Subsidiairement:
5. A défaut de donner intégralement suite aux conclusions ci-dessus,
statuer sur la présente requête par une décision motivée selon les
formes légales.
En tout état:
6. Placer les frais de la procédure à charge de la Direction de projet
CEVA (CFF et Etat de Genève pris solidairement).
A l'appui de leurs conclusions les requérants ont précisé que depuis le 27
février 2014, les travaux de forage dans le tunnel de Pinchat engendraient
des nuisances sonores non négligeables. Lesdits travaux se dérouleraient,
selon eux, en dehors des horaires prévus par les dispositions légales ap-
plicables, voire jusqu'à tard dans la nuit. S'agissant de l'intensité du bruit à
l'intérieur de leurs maisons, ils ont précisé qu'elle aurait atteint 50 dB(A)
d'après les mesurages effectués. Les requérants ont indiqué avoir contacté
à plusieurs reprises la direction de projet CEVA qui a pris position sur leurs
plaintes en affirmant, pour l'essentiel, que les nuisances engendrées se
trouvaient – selon les mesurages effectués – en dessous des valeurs auto-
risées.
Sur le plan juridique, les requérants ont indiqué pour l'essentiel que la Di-
rective du 20 décembre 1999 pour l'évaluation des vibrations et du bruit
solidien des installations de transports sur rails (EVBSR) de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts et du paysage (OFPEP, depuis lors OFEV)
devait s'appliquer par analogie à la phase de construction des installations,
bien qu'elle ne règle, à l'origine, que la phase d'exploitation desdites instal-
lations.
Enfin, les requérants ont sollicité diverses mesures urgentes visant – selon
eux – à limiter la production de vibrations et de bruit, mesures auxquelles
renvoie leur conclusion n°4 (cf. requête en mesures urgentes du 10 juin
2014 pp. 30 à 32).
B.b Par prise de position du 10 juillet 2014, les CFF et l'Etat de Genève
(ci-après aussi: le maître d'ouvrage) ont conclu principalement au rejet de
A-3825/2015
Page 4
la requête susmentionnée. Le maître d'ouvrage a toutefois admis la pro-
duction des mesurages qu’il a annexés à sa prise de position. A l'appui de
son écriture, il a précisé que les recommandations du rapport d'impact sur
l'environnement (ci-après: RIE) avaient été suivies, mais a toutefois souli-
gné qu'il était très difficile d'évaluer les nuisances sonores car aucune va-
leur limite n'avait été définie dans la législation. Selon le maître d'ouvrage,
seule la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983
(LPE, RS 814.01) serait applicable, mais aucune disposition relative aux
nuisances de chantier ne figurerait dans la loi susdite. Enfin, le maître d'ou-
vrage a rappelé que la creuse du tunnel progressait jour après jour, de
sorte qu'il a estimé à deux mois la durée d'exposition au bruit pour les re-
quérants.
B.c Par prise de position du 8 août 2014, l'OFEV a rappelé qu'aucune va-
leur limite n'existait dans la législation environnementale concernant les
vibrations et le bruit solidien rayonné pendant la phase de construction.
S'agissant toutefois de l'évaluation des nuisances lors de la phase d'ex-
ploitation, dite autorité a expliqué que la directive EVBSR était valable, la-
quelle renvoie pour les vibrations à la norme allemande DIN 4150-2
("Erschütterungen im Bauwesen, Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Ge-
bäuden", 1999) qui donne également des valeurs de référence pour la
phase de construction. Concernant toutefois le bruit solidien, l'OFEV a in-
diqué que l'EVBSR ne prévoyait pas de valeurs limites pour la phase de
chantier mais a recommandé la mise en place d'un système de mesurages.
B.d Par écriture du 17 septembre 2014, l'OFT a transmis la prise de posi-
tion de l'OFEV aux requérants. Dite autorité les a également invités à lui
confirmer leur souhait de faire ouvrir une procédure formelle de règlement
des litiges au sens de l'art. 40 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les chemins
de fer du 20 décembre 1957 (LCdF, RS 742.101).
B.e En date du 22 septembre 2014, les requérants ont confirmé à l'autorité
inférieure leur demande d'ouverture d'une procédure formelle et ont solli-
cité l'organisation d'une inspection locale.
B.f Par courrier du 25 septembre 2014, les requérants ont confirmé que,
s'agissant des bruits aériens de chantier à l'extérieur du tunnel, les me-
sures qui avaient été engagées dans l'enceinte dudit chantier avaient porté
leurs fruits. Toutefois, ils ont sollicité le respect de la Directive sur le bruit
des chantiers du 24 mars 2006 (DBC) également pour les sons solidiens
ainsi que la production de mesurages et d'un planning prévisionnel.
A-3825/2015
Page 5
B.g Suite à plusieurs échanges d'écritures, une inspection locale s'est te-
nue le 7 octobre 2014. Le maître d'ouvrage a, à cette occasion, annoncé
qu'une nouvelle phase de travaux de forage bruyants surviendrait dès la
mi-novembre 2014. Compte tenu de ces déclarations, les requérants ont
demandé à l'OFT de rendre une décision provisionnelle imposant au maître
d'ouvrage de respecter les horaires de la DBC.
B.h Par une nouvelle prise de position du 15 décembre 2014, l'OFEV a
constaté que la question du bruit aérien n'était plus problématique. S'agis-
sant cependant des vibrations et du bruit solidien rayonné, dite autorité a
confirmé pour l'essentiel le contenu de sa première détermination du 8 août
2014.
B.i Suite à de nombreux échanges d'écritures, l'OFT a rendu le 22 dé-
cembre 2014 une décision incidente sur la requête de mesures provision-
nelles formulée par les requérants le 7 octobre 2014. Ladite autorité a as-
treint le maître d'ouvrage, conformément aux demandes de l'OFEV, à faire
élaborer, d'ici au 21 janvier 2015 au plus tard, un concept de mesurages.
B.j Par courrier du 5 février 2015, les requérants ont sommé l'OFT de sta-
tuer sur leur requête en mesures urgentes du 10 juin 2014 et de fixer à
terme une valeur limite déterminante pour les vibrations et bruits solidiens
rayonnés en phase de chantier de 55 dB(A).
B.k Suite à plusieurs échanges d'écritures et requêtes, la première série
de mesurages a été transmise à l'OFT le 17 février 2015.
B.l Le 19 février 2015, les requérants ont interjeté un recours pour déni de
justice avec requête de mesures provisionnelles urgentes devant le Tribu-
nal de céans (cause A-1081/2015).
B.m Le 9 mars 2015 et après plusieurs échanges de courriers, l'OFEV a
remis à l'OFT sa prise de position relative aux mesurages susdits. En bref,
ladite autorité a affirmé que, sur la base des données à sa disposition, les
habitants des bâtiments au sein desquels les mesurages avaient eu lieu
avaient subi des immissions dérangeantes, mais pas nuisibles pour la
santé. Enfin, l'OFEV a proposé diverses mesures à évaluer et à mettre en
œuvre afin de remédier à cette situation.
B.n Le 26 mars 2015, le maître d'ouvrage a transmis à l'OFT la deuxième
série de mesurages. L'OFEV s'est, en date du 10 avril 2015, déterminé sur
A-3825/2015
Page 6
cette nouvelle série et a confirmé sa première prise de position du 9 mars
2015.
B.o Par écriture du 2 avril 2015, les requérants se sont déterminés sur la
prise de position de l'OFEV en réitérant leur souhait de faire fixer par l'OFT
des valeurs limites s'agissant des vibrations et du bruit solidien rayonné en
phase de chantier.
B.p Le 2 avril 2015, le maître d'ouvrage a également pris position sur les
constatations de l'OFEV. Il a estimé en bref qu'une suppression ou une
limitation des immissions n'était pas indispensable pour ménager la santé
des riverains puisque les immissions constatées étaient, selon l'OFEV, dé-
rangeantes et non nuisibles pour la santé des requérants. Enfin, le maître
d'ouvrage a discuté les mesures proposées par l'OFEV en rejetant leur uti-
lité ainsi que leur proportionnalité.
C.
Par décision du 13 mai 2015, l'OFT a rejeté la plainte du 10 juin 2014 dans
la mesure où elle n'était pas devenue sans objet et a mis un émolument de
Fr. 5'000.- à la charge des requérants. A l'appui de sa décision, ladite auto-
rité a pour l'essentiel rappelé que la législation suisse ne réglait pas ex-
haustivement la problématique des vibrations et des sons solidiens, d'au-
tant plus en phase de chantier. Dite autorité a ensuite constaté que la ques-
tion du bruit aérien extérieur n'était plus litigieuse et a expliqué que la fixa-
tion d'un seuil en matière de sons solidiens en phase de chantier était trop
complexe, de sorte qu'elle n'interviendrait pas en tant que législateur en la
matière. Pour le surplus, l'OFT a considéré que la DBC ne s'appliquait pas
à la problématique des vibrations et du bruit solidien. S'agissant ensuite
des mesurages, elle a considéré que deux séries avaient déjà été effec-
tuées et transmises par le maître d'ouvrage. De plus, les autres mesures
sollicitées, telles que la permanence, l'information préventive, les modalités
pour diminuer le niveau sonore ainsi que le relogement préventif, ont – de
l'avis de l'OFT – pour la plupart été mises en œuvre. Pour le surplus, dite
autorité a rejeté la mesure visant à réduire les horaires de travaux noc-
turnes et l'interruption éventuelle des forages pendant la nuit, au motif
qu'elle serait disproportionnée et que l'intérêt public du chantier CEVA pri-
mait l'intérêt privé des requérants à ne pas subir de nuisances pendant la
nuit. Enfin, ladite autorité a précisé que la creuse du tunnel de Pinchat était
en continuel avancement et que les nuisances subies par les requérants
n'étaient donc que temporaires.
A-3825/2015
Page 7
D.
Par mémoire du 17 juin 2015, A._______ et 43 autres personnes (ci-après
aussi: les recourants) ont interjeté recours à l'encontre de la décision de
l'OFT (ci-après aussi: l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif
fédéral. A l'appui de leurs recours, les recourants ont pris les conclusions
suivantes:
Préalablement
1. Déclarer le présent recours recevable.
Principalement
2. Annuler la décision de l'OFT du 13 mai 2015 en tant qu'elle:
Rejette la plainte d'A._______ du 10 juin 2014.
Met à la charge des plaignants un émolument de CHF 5'000.-.
Cela fait
3. Dire et constater que les valeurs d'exposition au bruit perceptible à
l'intérieur des habitations, provoqué par un chantier et transmis par
voie solidienne, ne peuvent excéder 45 dB(A) de jour (à savoir de
8h00 jusqu'à 17h00), respectivement 35 dB(A) de nuit (à savoir au-
delà de 17h00 et jusqu'à 8h00), les week-ends et jours fériés, en LEq
1 seconde, étant précisé qu'une pause quotidienne d'une heure mini-
mum doit nécessairement être observée à midi.
4. Dire et constater que tout chantier doit être assorti d'un système
d'enregistrement permanent du niveau de bruit visé au chiffre 3 ci-
dessus dans les habitations, ledit système devant comporter un mé-
canisme d'alarme sur le chantier en cas de dépassement (en Leq 1
seconde), des plafonds de 45 dB(A) de jour, respectivement de 35
dB(A) de nuit, les week-ends et jours fériés, étant déterminantes les
immissions mesurées à l'intérieur des habitations.
5. Dire et constater que lorsqu'un chantier provoque du bruit au sens du
chiffre 3 ci-dessus, sont interdites à titre préventif les techniques par-
ticulièrement bruyantes (brise-roche hydraulique ou d'autres engins
générant des immissions très bruyantes), à tout le moins pendant les
périodes pour lesquelles une protection accrue est requise, à savoir
au-delà de 17h00 et jusqu'à 8h00, ainsi que les week-ends et les jours
fériés.
6. Dire et constater qu'au surplus, les dispositions de la Directive sur le
bruit des chantiers doivent être appliquées sur tout chantier dès lors
qu'il engendre des bruits perceptibles par les humains indépendam-
ment du mode de transmission de ces bruits.
A-3825/2015
Page 8
En tout état
7. Placer les frais de la procédure à charge de l'Office fédéral des trans-
ports.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants admettent, dans un premier
temps, que la procédure dont il est question est devenue sans objet actuel
et concret pour eux déjà au moment où l'autorité inférieure avait rendu sa
décision. S'agissant toutefois de leur qualité pour recourir, ils estiment qu'il
doit en l'occurrence être dérogé à l'exigence d'un intérêt actuel puisque la
contestation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des cir-
constances identiques ou analogues. En outre, les recourants expliquent
que la cause soulève une question de principe qui ne pourra jamais être
tranchée par les autorités administratives si elles n'agissent pas très rapi-
dement. D'après les recourants, il ne peut être exclu que d'autres chantiers
impliquant des forages ou des travaux bruyants soient à nouveau entrepris
dans le secteur en question. Ensuite, ils estiment que l'intérêt public à la
fixation de valeurs limites pour les immissions du bruit rayonné pendant la
phase de construction est manifeste et qu'il appartient dès lors au Tribunal
de céans ou à l'autorité inférieure de trancher cette question et de fixer un
plafond conformément aux conclusions susmentionnées. S'agissant enfin
de l'émolument de Fr. 5'000.-, les recourants estiment qu'il constitue une
entrave d'accès à la justice et est dès lors infondé.
E.
Par décision du 18 juin 2015, le Tribunal de céans (cause A-1081/2015) a
déclaré sans objet le recours formé pour déni de justice le 19 février 2015,
au motif que la décision dont les recourants demandaient le prononcé,
avait été rendue le 13 mai 2015.
F.
Par mémoire en réponse du 23 juillet 2015, les CFF (ci-après aussi: les
intimés) ont, au nom de la Direction de projet CEVA et de l'Etat de Genève,
pris position sur les recours susdits. A l'appui de leur réponse, les intimés
concluent principalement à l'irrecevabilité de toutes les conclusions, subsi-
diairement au rejet de toutes les conclusions à l'exception de celle relative
à l'émolument, au sujet du sort de laquelle ils s'en remettent à la justice, et
plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
quant à l'examen des conclusions 3 à 6 en cas d'admission de la receva-
bilité du recours.
S'agissant de la recevabilité du recours, les intimés soulignent en bref que,
bien que les modalités de la protection contre le bruit solidien puissent
A-3825/2015
Page 9
constituer une question de principe, ladite question peut toutefois parfaite-
ment être tranchée avant de perdre son actualité, sur la base des condi-
tions concrètes des travaux concernés. Ils rappellent ensuite qu'il n'existe
pas d'ordonnance ni de directive pour le bruit solidien en phase de chantier,
de sorte qu'il apparaît trop compliqué pour l'OFT de faire office de législa-
teur en la matière. Les autres normes citées par les recourants ne peuvent,
de l'avis des intimés, s'appliquer par analogie au cas d'espèce. Au surplus,
ils considèrent que le chantier du tunnel de Pinchat, qui a progressé plus
vite que la procédure devant l'OFT, démontre que la durée des immissions
litigieuses était temporaire. Enfin, les intimés considèrent que l'émolument
fixé par l'autorité inférieure n'est pas illégal dans son principe.
G.
Par prise de position du 22 juillet 2015, l'autorité inférieure a conclu impli-
citement au rejet des recours en confirmant pour l'essentiel le contenu de
ses précédentes écritures.
H.
Par ordonnance du 30 juillet 2015, le Tribunal de céans a invité les recou-
rants à se prononcer sur la recevabilité de leurs recours.
I.
Par mémoire en réplique du 31 août 2015, les recourants ont pour l'essen-
tiel confirmé le contenu de leurs précédentes écritures. Au surplus, ils pré-
cisent – s'agissant de la recevabilité de leurs recours – que tous les recou-
rants ayant signé une procuration en faveur du mandataire sont domiciliés
à hauteur du tunnel de Pinchat, dans le secteur (…). A l'appui de leurs
dires, ils ont versé au dossier une carte permettant de localiser leurs im-
meubles par rapport au tunnel susmentionné. En outre, les recourants sou-
lignent qu'ils ont tous pris part à la procédure devant l'instance inférieure
et ont tous subi des nuisances. Enfin, les recourants reconnaissent qu'ils
ne subissent actuellement plus de nuisances en raison des travaux réali-
sés dans le tunnel de Pinchat, mais ignorent si les travaux annoncés pour
la suite du chantier les toucheront à nouveau, puisque les intimés ont an-
noncé de nouveaux travaux au mois de novembre 2015. Les recourants
sont donc d'avis qu'ils disposent d'un intérêt à voir la question de principe,
relative aux modalités de la protection contre le bruit solidien en phase de
chantier, tranchée.
A-3825/2015
Page 10
J.
Par mémoire en duplique du 30 septembre 2015, l'autorité inférieure a con-
firmé intégralement sa décision du 13 mai 2015 ainsi que sa prise de posi-
tion du 22 juillet 2015.
K.
Par duplique du 1er octobre 2015, les intimés ont pour l'essentiel confirmé
le contenu de leurs précédentes écritures. Pour le surplus, ils expliquent
qu'il est possible que les recourants soient à nouveau impactés par les
prochaines étapes d'excavation du tunnel de Pinchat, mais dans une me-
sure bien moindre que lors des phases précédentes des travaux.
L.
Le 28 octobre 2015, les recourants ont déposé leurs observations finales
en confirmant leurs précédentes écritures. Ils ont, à cette occasion, indiqué
que de nouvelles plaintes avaient récemment été émises par des riverains
à la suite de la reprise des travaux dans le tunnel de Pinchat.
M.
M.a Par ordonnance du 13 novembre 2015, le Tribunal de céans a invité
l'autorité inférieure à organiser une rencontre avec les recourants et les
intimés, sous son égide et dans les meilleurs délais, de manière à détermi-
ner: "d'une part, quels sont les travaux de chantier en cours en lien avec le
tunnel de Pinchat et quels à venir; et, d'autre part, quelles mesures de pré-
caution peuvent, le cas échéant, dans la conduite desdits travaux de chan-
tier et dans leur durée verticale (jour/nuit) et horizontale (durée du chan-
tier), être raisonnablement prises par les intimés". Le Tribunal a en outre
invité l'autorité inférieure à lui faire connaître le résultat des discussions
d'ici au 18 décembre 2015.
M.b Par écriture du 17 novembre 2015, les recourants ont sollicité du Tri-
bunal qu'il fixe dans les plus brefs délais et par voie d'ordonnance – préa-
lablement à la tenue d'une rencontre – des conditions-cadres pour le bon
déroulement du processus de négociation.
M.c Par courrier du 18 novembre 2015, l'autorité inférieure a estimé que,
sauf accord exprès de toutes les parties à la procédure, elle ne pouvait pas
agir en tant que médiateur et a proposé que le Tribunal de céans inter-
vienne en cette qualité.
M.d Par ordonnance du 19 novembre 2015, le Tribunal a invité les intimés
à prendre position sur les questions de savoir quels étaient précisément
A-3825/2015
Page 11
les travaux de chantier en cours en lien avec le tunnel de Pinchat et les-
quels étaient à venir, ainsi que quelles mesures de précaution concrètes
pouvaient, le cas échéant, être rapidement prises par les intimés dans la
conduite des travaux au vu des nuisances déjà subies par les recourants.
Le Tribunal a indiqué qu’il serait déterminé, suite à la prise de position des
intimés sur les questions susmentionnées, si une médiation s'avérerait op-
portune ou si l'affaire serait en état d'être jugée.
N.
N.a Le 20 novembre 2015, les recourants ont déposé une requête de me-
sures provisionnelles couplée à une requête de mesures superprovision-
nelles urgentes en concluant principalement à enjoindre sans délai à la
Direction de projet CEVA de ne plus conduire de travaux dans le tunnel de
Pinchat avec des brises-roches hydrauliques ou d'autres engins générant
des immissions très bruyantes en dehors de l'horaire 8h-12h/13h-19h à
compter de la réception de la décision du Tribunal de céans. A l'appui de
ladite requête, les recourants soulignent essentiellement que, depuis le
mois d'octobre 2015, ils sont à nouveau gravement affectés par le bruit des
travaux entrepris dans le tunnel de Pinchat. Selon eux, leur intérêt est ac-
tuel puisque les bruits perdurent encore aujourd'hui et que de telles nui-
sances vont, d'après leurs dires, se poursuivre encore durant plusieurs se-
maines.
N.b Par décision incidente du 24 novembre 2015, le Tribunal a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles des recourants et a rappelé
l'autorité inférieure à son devoir de veiller à l'exécution de la décision d'ap-
probation des plans du 5 mai 2008. L'autorité inférieure a également été
invitée à prendre position sur la requête de mesures provisionnelles formu-
lée par les recourants jusqu'au 4 décembre 2015. A l'appui de sa décision,
le Tribunal a estimé que la condition de l'urgence n'était en l'occurrence
pas réalisée, faute d'atteinte grave et manifestement illégale à des droits
fondamentaux.
N.c Le 24 novembre 2015, les intimés ont sollicité une prolongation de dé-
lai pour déposer leur prise de position jusqu'au 15 décembre 2015. Cette
requête a été rejetée par le Tribunal de céans par ordonnance du 25 no-
vembre 2015.
N.d Le 27 novembre 2015, les intimés ont déposé leur prise de position en
concluant principalement à l'absence d'objet de la requête de mesures pro-
visionnelles du 20 novembre 2015, subsidiairement, au rejet de ladite re-
quête et, plus subsidiairement encore, à l'irrecevabilité de celle-ci à défaut
A-3825/2015
Page 12
d'urgence et d'intérêt actuel par rapport aux travaux en cours dans le tunnel
de Pinchat, que ce soit sur le tronçon sur lequel certains travaux ont gêné
des recourants jusqu'ici, ou sur le tronçon qui est trop éloigné des habita-
tions des recourants pour que ceux-ci puissent être gênés. A l'appui de leur
prise de position, les intimés ont souligné que la dernière intervention des
recourants relative aux nuisances sonores datait du 16 novembre 2015, de
sorte que, sans interventions depuis lors, il y avait lieu d'admettre que les
recourants n’étaient plus importunés par les travaux. Selon les intimés, les
travaux susceptibles de gêner les recourants sont les travaux d'excavation
du stross avançant à raison de soixante mètres par semaines. Lesdits tra-
vaux ont fait, selon les déclarations des intimés, l'objet d'une information
(26a) qui a été déposée dans la boîte aux lettres de tous les riverains. En-
suite, ils soulignent que la conclusion de mesures provisionnelles urgentes
est formulée de manière trop générale car elle porte sur les travaux dans
l'ensemble du tunnel de Pinchat tandis que les recourants ne peuvent être
touchés que par une partie bien précise des travaux. En outre, ils estiment
que, depuis le 23 novembre 2015, les travaux dans le tunnel en question
ont dépassé la zone critique susceptible de concerner les recourants de
jour comme de nuit. Les travaux devant être exécutés à l'avenir ne sont,
selon les intimés, pas bruyants de sorte que d'autres mesures de précau-
tion ne s'avèrent pas utiles.
N.e Par courrier du 2 décembre 2015, l'autorité inférieure a souligné qu'au-
cune nouvelle plainte n'avait été déposée s'agissant des nuisances du
chantier litigieux. Ladite autorité estime qu'il n'y a dès lors pas lieu d'inter-
rompre des travaux dits bruyants sans avoir connaissance de ces derniers
et de leurs impacts sur les riverains.
N.f Par observations finales du 11 décembre 2015, les recourants ont con-
firmé pour l'essentiel le contenu de leurs précédentes écritures. Pour le
surplus, ils expliquent ne plus pouvoir se fier aux promesses des intimés
quant à la cessation des nuisances sonores pour le futur et disposent donc
d'un intérêt actuel et concret au recours.
N.g Par décision incidente du 22 décembre 2015, le Tribunal a rejeté la
requête de mesures provisionnelles du 20 novembre 2015 et a pris acte
que les intimés assuraient en justice que les travaux susceptibles de cau-
ser une gêne aux recourants avaient pris fin et que les travaux en cours et
à venir dans la partie du tunnel de Pinchat n'étaient pas des travaux
bruyants. À l'appui de ladite décision, le Tribunal a considéré pour l'essen-
tiel que la requête de mesures provisionnelles était devenue sans objet
A-3825/2015
Page 13
suite à la cessation des travaux bruyants. Pour le surplus, le Tribunal a
annoncé qu'il gardait la cause à juger.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'article 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans con-
naît des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités précédentes mentionnées à l'art. 33 LTAF. La déci-
sion entreprise, qui répond aux conditions de l’art. 5 al. 1 PA, a été rendue
par l’Office fédéral des transports, en sa qualité d'unité de l'administration
fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et des communications (DETEC) (art. 33 let. d
LTAF), et dans une matière qui n’est pas exclue du recours (art. 32 LTAF).
Il s'ensuit la compétence du Tribunal administratif fédéral à connaître des
recours.
1.2 Ayant été déposés en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et dans les formes
prescrites par l'art. 52 PA, les recours sont ainsi recevables, sous réserve
des considérants qui suivent.
1.3 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour former recours celui
qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de
la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (let. c).
1.3.1 Pour satisfaire aux exigences de l'art. 48 al. 1 let. b et c PA, le recou-
rant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise
en considération avec l'objet de la contestation (ATAF 2009/16 consid. 2.1,
ATAF 2007/20 consid. 2.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.3.1, A-648/2014 du 16 janvier 2015
consid. 1.3.1). Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation
ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il
est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt
A-3825/2015
Page 14
général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à ex-
clure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; ATAF 2012/9 consid.
4.1.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-592/2014 du 9 mars 2015
consid. 1.2.2, A-6883/2013 précité consid. 4.4, A-1936/2006 précité consid.
3.1 et réf. cit.). Cet intérêt pratique – de nature économique, idéale, maté-
rielle ou autre – n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé,
mais peut être un intérêt de fait (ATAF 2012/13 consid. 3.2.2, ATAF 2009/16
consid. 2.1). Il n’a enfin pas besoin de correspondre à l’intérêt protégé par
les normes invoquées (ATF 127 I 44 consid. 2c ; ATAF 2012/13 con-
sid. 3.2.2).
1.3.2
1.3.2.1 Une association jouissant de la personnalité juridique peut, sans
être elle-même touchée dans ses intérêts propres par la décision entre-
prise, être admise à agir au nom de ses membres, pour autant qu'elle ait
pour but statutaire la défense de leurs intérêts, que ceux-ci soient com-
muns à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin,
que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel ("re-
cours corporatif"; cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4; ATAF 2010/51 consid. 6.3;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3826/2013 du 12 février 2015 con-
sid. 1.2.1, A-6883/2013 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; ADRIAN WALPEN,
Bau und Betrieb von zivilen Flughäfen, 2005, p. 187). Elle ne peut toutefois
se prévaloir de motifs d'intérêt public quand bien même elle aurait un but
statutaire idéal (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5411/2012 du
5 mai 2015 consid. 1.3.1, A-4790/2012 et A-4853/2013 du 23 juillet 2014
consid. 1.3.2.1 et réf. cit.).
1.3.2.2 En l'occurrence, A._______ – qui a participé à la procédure devant
l'autorité inférieure – est une association au sens des art. 60 ss du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), constituée en 1983
(cf. art. 1 des statuts). Le Tribunal retient, par conséquent, qu'A._______
est dotée de la personnalité juridique au sens du droit suisse et, partant,
de la capacité d'ester en justice.
1.3.2.3 Ensuite, A._______ affirme – sans être contredite par l'autorité in-
férieure ou les intimés – être composée de plus de cent personnes phy-
siques, dont plusieurs sont propriétaires ou locataires d'habitations situées
dans le périmètre proche de celui du tracé de la ligne ferroviaire CEVA à
Grand-Lancy (tunnel de Pinchat), à savoir à proximité de la route de la
Chapelle (…). Au vu du dossier et, en particulier, de la liste des membres
d'A._______, cet élément est vraisemblable et sera dès lors retenu.
A-3825/2015
Page 15
Les membres de l'association, sis à proximité du chantier litigieux, ont un
intérêt digne de protection à être aussi peu troublés que possible dans leur
bien-être physique, psychique ou social par les travaux se déroulant sur le
chantier susdit. En effet, de jurisprudence constante, le propriétaire d'un
terrain directement riverain de la construction ou de l'installation litigieuse,
ou dont l'immeuble se situe à une distance relativement faible de l'installa-
tion litigieuse à laquelle il s’est opposée, a en principe la qualité pour dé-
poser un recours (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 et réf. cit., ATF 133 II 249
consid. 1.3, ATF 121 II 171 consid. 2b; arrêts du Tribunal administratif fé-
déral A-648/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3.3, A-6883/2013 du 2 dé-
cembre 2014 consid. 4.4, A-2898/2011 du 6 décembre 2012 consid. 1.2.1).
Or, en l'espèce, il ressort des pièces produites par les recourants que leurs
habitations se situent toutes à moins de 170 mètres du tracé ferroviaire
souterrain du CEVA et, plus précisément, à hauteur du tunnel de Pinchat
(cf. pièce n. 82 de la réplique des recourants).
1.3.2.4 Aux termes de ses statuts fondateurs du 29 septembre 1983, mo-
difiés lors de l'assemblée générale du 14 mars 2012 (cf. pièce n. 2bis des
annexes aux recours), A._______ a pour but de travailler à la sauvegarde
du site de la Chapelle, au développement harmonieux du quartier et à la
défense des intérêts de ses habitants et propriétaires. Elle ne poursuit au-
cun but politique, religieux ou lucratif. Il sied de préciser à ce sujet que la
jurisprudence tant fédérale que cantonale reconnaît, pour des motifs d'éco-
nomie de procédure, aux associations qui défendent statutairement les in-
térêts de leurs membres la qualité pour recourir lorsque les intérêts de ces
derniers sont directement compromis. Ce recours est dit corporatif ou
égoïste (cf. consid. 1.3.2.1 ci-avant). En l'occurrence les statuts
d'A._______ suffisent à remplir les conditions requises par la jurisprudence
susmentionnée. Les considérations qui précèdent sont d'autant plus justi-
fiées que l'autorité inférieure avait estimé, dans sa décision d'approbation
des plans du 5 mai 2008, que ladite association avait qualité pour agir. Il
appert dès lors qu'A._______ a, de prime abord, la qualité pour recourir
contre la décision de l'autorité inférieure sous réserve encore de la ques-
tion de l'intérêt actuel au recours qui sera examinée dans les considérants
qui suivent (cf. consid. 1.4.2 ci-après).
1.3.3
1.3.3.1 S'agissant des recourants n°2 à 45, il n'est pas contesté qu'ils pos-
sèdent tous un bien immobilier ou sont locataires d'un tel bien à (…) à
proximité directe du chantier litigieux (cf. consid. 1.3.2.3 ci-avant). Ils su-
bissent dès lors tous des atteintes dues au chantier du projet CEVA, bien
A-3825/2015
Page 16
que lesdites atteintes n'aient pas pu être documentées par tous les recou-
rants. L'on ne saurait en effet leur reprocher cette carence, certains d'entre
eux n'ayant pas le dispositif à disposition pour effectuer de tels mesurages.
La distance séparant leurs habitations du tracé ferroviaire est donc suffi-
samment courte pour admettre le fait qu'ils subissent des nuisances.
1.3.3.2 S'agissant en revanche de la condition d'avoir pris part à la procé-
dure devant l'autorité inférieure, il y a lieu de souligner ce qui suit. Il découle
de la requête en mesures urgentes de restriction d'exploitation de chantier
du 10 juin 2014, que seuls certains recourants ont participé à la procédure
devant l'instance inférieure. En effet, la majorité des recourants n'y ont pas
pris part, puisque leurs noms ne figurent pas sur le rubrum de la requête
en question. Certes, ceux-ci se sont ensuite immiscés dans la procédure
de recours par l'intermédiaire de leur mandataire, en fournissant au Tribu-
nal une procuration et en prétendant avoir déjà fait état des nuisances qu'ils
subissaient dans plusieurs courriers adressés à l'autorité inférieure. Cela
étant, l'on ne peut déduire de cette seule intervention que ces recourants
ont réellement participé à la procédure devant l'OFT.
Il résulte cependant de la jurisprudence en la matière que, lorsque la qua-
lité pour agir est admise pour une des parties recourantes, il n'est pas né-
cessaire d'examiner si les autres recourants, représentés par le même
mandataire, ont également la qualité pour recourir (cf. arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral A 4790/2012 du 23 juillet 2014 consid. 1.3.2.2; LAURENT
PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire
et de l'environnement, Zurich/Bâle 2013, p. 50). Il s'ensuit qu'à ce stade de
la procédure, la question de l'éventuel défaut de légitimation d'une partie
des recourants représentés par le même avocat peut souffrir de rester ou-
verte, à tout le moins s'agissant de question de savoir si ces recourants ont
réellement participé à la procédure devant l'autorité inférieure.
1.4 La question qui demeure litigieuse s'agissant de la qualité pour recourir
de l'ensemble des recourants réside dans le caractère actuel de l'intérêt au
recours.
1.4.1 En effet, l'intérêt au recours doit en outre, selon l'art. 48 PA, être ac-
tuel: il doit non seulement exister au moment où le recours a été déposé
mais également subsister lors du prononcé de la décision sur recours
(ATF 128 II 34 consid. 1b). Toutefois, le Tribunal fédéral fait exceptionnel-
lement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation
peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne
A-3825/2015
Page 17
perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un
intérêt suffisamment important à la solution de la question litigieuse. Les
conditions suscitées sont cumulatives (ATF 136 II 101 consid. 1.1; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_569/2010 du 7 février 2011 consid. 1.3; arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral A-2474/2014 du 29 mai 2015 consid. 1.2).
1.4.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté par les parties que l'intérêt ac-
tuel au recours fait défaut, puisque les recourants ne subissent désormais
plus de nuisances dues aux travaux de chantier dans le tunnel de Pinchat.
Toutefois, ils estiment qu'il y a lieu de renoncer à l'exigence d'un tel intérêt
au titre de l'exception réservée par la jurisprudence susmentionnée
(cf. consid. 1.4.1 ci-avant). Cela étant, les recourants ne peuvent – de l'avis
du Tribunal de céans – être suivis dans leur argumentation et ce, pour les
raisons qui suivent.
1.4.2.1 En effet, il n'est, dans un premier temps, ni établi ni d'ailleurs rendu
plausible que la contestation dont il est ici question soit susceptible de se
reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues.
Il sied à cet égard de rappeler que le chantier du tunnel de Pinchat a débuté
le 27 février 2014 et s'est étendu sur plusieurs mois. Ce n'est toutefois
qu'au mois de juin 2014 que les recourants ont déposé auprès de l'autorité
inférieure une requête en mesures urgentes de restriction d'exploitation de
chantier, de sorte qu'ils ont attendu environ quatre mois avant de saisir
l'autorité compétente en la matière. Pourtant, il sied déjà à ce stade de
constater que les nuisances ne semblaient pas avoir cessé durant ce laps
de temps, de sorte que les recourants disposaient à cette période d'un in-
térêt actuel à agir. Il n'est ensuite pas évident de comprendre sur la base
du dossier si, suite au dépôt de ladite requête, les recourants ont égale-
ment et de manière continue subi des nuisances sonores. Or il est établi
qu'au plus tard au moment du dépôt des recours, soit en date du 17 juin
2015, ils ne subissaient plus aucune nuisance.
Il est vrai que dès le 21 octobre 2015, les recourants ont été impactés par
de nouvelles nuisances liées à la reprise des travaux dans le tunnel de
Pinchat, malgré le fait que les intimés leur avaient assuré que des nui-
sances semblables à celles ayant eu lieu dans le passé ne se reprodui-
raient plus. Ce constat pourrait en effet permettre de conclure que la con-
testation qui occupe le Tribunal serait susceptible de se reproduire en tout
temps. Cela étant, depuis trois mois environ, les nuisances semblent avoir
cessé ou ont à tout le moins été réduites de manière significative, puis-
qu'aucune plainte n'a été émise par les recourants depuis lors, ce qui est
A-3825/2015
Page 18
d'ailleurs confirmé par l'autorité inférieure (cf. observations de l'autorité in-
férieure du 2 décembre 2015). En outre, il ressort clairement des pièces
produites par les intimés que les travaux dans le tunnel de Pinchat ont
considérablement progressé, de sorte qu'ils ne peuvent plus désormais im-
pacter les recourants ou du moins avec une telle intensité (cf. consid.
1.4.2.2 ci-après). En effet, et comme le soulignent à juste titre les intimés,
il a déjà pu être constaté auparavant que, lorsque les travaux dépassent la
zone de la rivière de la Drize (cf. plan annexé aux observations des intimés
du 27 novembre 2015), ils n'engendrent plus de nuisances susceptibles de
gêner les recourants.
L'on peine dès lors à comprendre, compte tenu des constatations qui pré-
cèdent, pour quelles raisons la contestation qui occupe actuellement le Tri-
bunal risquerait de se reproduire à nouveau dans le futur, les intimés ayant
garanti devant le Tribunal de céans que les travaux affectant les recourants
étaient terminés. Il s'agit en réalité d'une promesse en justice de la part des
intimés, dont le Tribunal a pris acte dans sa décision incidente du 22 dé-
cembre 2015 et qui, en cas de non-respect, pourrait être invoquée dans le
cadre d'une procédure ultérieure par les recourants.
1.4.2.2 Même s'il fallait admettre que la présente contestation était suscep-
tible de se reproduire en tout temps, force serait de constater, en second
lieu, que les circonstances dans lesquelles elle se déroulerait ne seraient
ni identiques ni analogues. En effet, il résulte des considérations qui pré-
cèdent (cf. consid. 1.4.2.1 ci-avant), qu'au vu de la configuration et de
l'avancement des travaux en cours dans le tunnel de Pinchat, il est peu
probable que de tels travaux soient à nouveau entrepris à hauteur des ha-
bitations des recourants et que des nuisances semblables à celles subies
auparavant soient engendrées. Or, même si des travaux devaient à nou-
veau être entrepris en ce lieu, ceux-ci ne seraient pas de même envergure
ni d'ailleurs de même caractère, puisque – jusqu'à la rivière de la Drize
(zone critique pour les recourants) – tant la creuse de la calotte que celle
du stross, qui représentent des travaux de grande envergure, sont désor-
mais terminées.
Il est vrai qu'au-delà de la rivière de la Drize seule la creuse de la calotte
est actuellement terminée, de sorte que les travaux de creuse du stross se
poursuivent dès le km 66.300. Ainsi, il serait possible qu'à l'intérieur de ce
périmètre d'autres riverains soient importunés par les travaux en question.
Cela étant, ces riverains potentiels ne sont d'une part pas parties à la pré-
sente procédure et n'ont – à la connaissance du Tribunal – pas émis de
A-3825/2015
Page 19
plaintes particulières jusqu'à présent. Il n'appartient en outre pas aux re-
courants de s'enquérir dans le cadre de leurs recours des nuisances hypo-
thétiques que pourraient être amenés à subir d'autres riverains. Il sied
d'autre part de souligner que les circonstances dans lesquelles les travaux
se déroulent à cet endroit ne peuvent pas être considérées comme iden-
tiques ou analogues à celles du cas d'espèce, puisque de multiples fac-
teurs sont susceptibles de diverger, tels que les caractéristiques du sol, les
conditions géologiques, les matériaux et machines utilisées, la distance à
laquelle se trouvent les riverains ainsi que les imprévus et les aléas du
chantier.
1.4.2.3 Ensuite, l'argument des recourants tendant à faire admettre que la
question de principe (régime de protection contre le bruit solidien appli-
cable en phase de chantier) ne pourrait jamais être tranchée par les auto-
rités administratives avant la fin des travaux et donc avant qu'elle ne perde
son actualité, ne convainc guère le Tribunal de céans.
1.4.2.3.1 En effet, il n'est d'une part pas certain que le régime de protection
contre les bruits solidiens en phase de chantier constitue réellement une
question de principe, ou du moins, une question susceptible d'être tran-
chée préalablement en faisant fi des circonstances du cas d'espèce (cf. à
ce sujet l'art. 12 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement
du 7 octobre 1983 [LPE, RS 814.01]; cf. également JEAN-BAPTISTE ZUF-
FEREY, Le chantier: ses nuisances, ses risques et ses déchets in: Journées
suisses du droit de la construction 2011, p. 40). En outre, il n'est pas non
plus établi, sur le vu des considérations qui suivent, qu'il existe un intérêt
suffisamment important à la résolution de la question litigieuse. L'on en
veut d'ailleurs pour preuve que l'OFEV – autorité de surveillance et législa-
teur dans cette matière (cf. art. 6 de l'ordonnance sur la protection contre
le bruit du 15 décembre 1986 [OPB, RS 814.41]) – n'a ni légiféré sur cette
question ni d'ailleurs jugé utile ou souhaitable de fixer des valeurs limites
alors qu'il avait la compétence d'y procéder. Afin de justifier cette lacune
intentionnelle ou qualifiée, ladite autorité souligne que la complexité du
phénomène de bruit dans les chantiers ne permet pas de fixer définiti-
vement des valeurs limites. L'OFEV va même plus loin dans ses considé-
rations en affirmant à ce sujet que les réglementations cantonales exis-
tantes qui régissent la limitation du bruit à l'aide de valeurs limites d'immis-
sions doivent absolument être revues. Selon l'OFEV, une évaluation du
bruit des chantiers par des valeurs limites est problématique car, à l'heure
actuelle, ni la détermination du bruit ni les méthodes d'évaluation ne sont
suffisamment éprouvées pour une mise en œuvre (cf. DBC ch. 1.6; cf. à ce
A-3825/2015
Page 20
sujet RAPHAËL EGGS, Les "autres préjudices de l'expropriation", l'indemni-
sation au-delà du modèle fondé sur la valeur vénale, Genève/Zurich/Bâle,
2013, §24 n. 1027).
Ceci étant, dite autorité a – conformément au mandat que le Conseil fédé-
ral lui a délégué – édicté la DBC qui prévoit tout une série de mesures à
prendre afin de limiter au mieux le bruit des chantiers. Certes, cette direc-
tive ne peut s'appliquer à la problématique des vibrations et du bruit soli-
dien. Il en va d'ailleurs de même de la directive EVBSR qui traite des nui-
sances lors de la phase d'exploitation uniquement et renvoie pour le sur-
plus à la norme allemande DIN 4150-2 qui donne des valeurs de référence
pour la phase de construction. Cependant, l'OFEV a maintes fois rappelé
que les valeurs posées par cette norme allemande pour la phase de cons-
truction étaient conformes au principe de prévention de l'art. 11 LPE. Dite
autorité a même considéré que si les valeurs de référence pour les vibra-
tions selon la norme DIN4150-2 sont respectées, le bruit solidien doit être
considéré comme non gênant. Il est dès lors possible de déduire de ce qui
précède que l'OFEV entend s'inspirer de la norme allemande susdite pour
la résolution de cas précis, sans toutefois pour autant fixer lui-même des
valeurs limites. A cet égard, il sied encore de souligner que le Tribunal fé-
déral a déjà validé l'application de la norme DIN 4150-2 dans son arrêt
concernant le tronçon ferroviaire Mattstetten – Rothrist publié aux ATF 121
I 378 (consid. 15), alors même du reste, que cette directive en était encore
au stade de projet. Quant à l'EVBSR, laquelle se base sur la norme préci-
tée, elle a également été déjà appliquée de nombreuses fois. Cette appli-
cation a déjà été validée par le Tribunal de céans (arrêt du TAF A-
6362/2008, du 8 septembre 2009, consid. 9, spéc. 9.2.2; voir également
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid.
15.5 et les réf. cit.
Il n'est pour le surplus pas exclu que l'OFEV édicte prochainement une
directive s'agissant de la protection contre le bruit solidien et les vibrations
en phase de chantier imposant – à l'image de la DBC – toute une série de
mesures. Il est toutefois peu probable, compte tenu des explications de
ladite autorité à ce sujet, que des valeurs limites y soient fixées. A cet
égard, il sied encore de souligner qu'il existait un projet d'ordonnance sur
la protection contre les vibrations du 15 janvier 2006. Or ladite ordonnance
n'est à l'heure actuelle toujours pas entrée en vigueur et le projet ne figure
d'ailleurs plus sur la liste des ordonnances en préparation, ce qui démontre
encore une fois que l'intérêt public à voir la question litigieuse tranchée
n'est pas des plus importants. Loin s'en faut.
A-3825/2015
Page 21
1.4.2.3.2 En outre, et s'agissant du point de savoir si la question des va-
leurs limites pour le bruit solidien ne pourrait jamais être tranchée avant
que l'intérêt des recourants ne perde son actualité, il y a lieu de préciser
qu'il n'est pas non plus relevant. En effet, il n'est pas exclu qu'une autorité
administrative puisse trancher dans un cas particulier la question de la pro-
tection contre le bruit solidien avant que l'intérêt au recours ne perde son
caractère actuel pour des chantiers dont la durée ne serait pas trop brève
et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, en soi détermi-
nantes.
S'agissant des valeurs limites sollicitées, il y lieu de souligner qu'il n'appar-
tient pas à l'autorité inférieure de fixer de telles valeurs, de sorte que son
inaction à ce sujet ne saurait lui être reprochée. Il convient à ce sujet de
rappeler que le Conseil fédéral a délégué cette compétence à l'OFEV qui,
en toute connaissance de cause, a renoncé à légiférer en se contentant
d'appliquer par analogie des normes qui à l'origine ne traitent pas exacte-
ment de la problématique.
Il n'est cependant pas exclu, contrairement à ce que prétendent les recou-
rants, qu'une décision intervienne dans un cas précis de chantier engen-
drant des nuisances. Or, cette prise de décision se traduirait très probable-
ment par le prononcé de mesures, basées sur les directives et recomman-
dations précitées, afin de réduire au maximum les nuisances de chantier,
mais certainement pas par la fixation de valeurs limites, puisque l'OFEV,
autorité spécialisée en la matière a jusqu'à présent renoncé à le faire.
1.4.3 Enfin, il y a lieu de rendre les recourants attentifs au fait que la voie
qu'ils ont empruntée afin de faire cesser les nuisances de chantier ne cons-
titue pas la seule procédure à disposition. En effet, ils auraient déjà pu se
déterminer dans le cadre de la décision d'approbation des plans, s'ils en-
tendaient faire imposer dans ledit prononcé des charges plus précises ré-
gissant la question du bruit solidien en phase de chantier, bien qu'il appa-
raisse douteux que l'on puisse contester une décision d'approbation en rai-
son des désagréments liés à une phase de chantier et non au motif du
projet lui-même; ces considérations sont déduites d'une analogie avec la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui veut qu'en principe aucune
indemnité n'est allouée pour les nuisances générées par des travaux, au
contraire de celles provoquées par l'exploitation de l'installation projetée
(cf. ATF 132 II 427 consid. 3 et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral A-578/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2.2.3).
A-3825/2015
Page 22
Par ailleurs, en cas de nuisances évitables, les recourants auraient égale-
ment pu agir devant le juge civil sur la base de l'art. 684 CC par le biais
d'une action en cessation de l'atteinte ou d'une action en dommages-inté-
rêts (cf. RAPHAËL EGGS, op. cit., §17 n. 748-749; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY,
op. cit., pp. 29-30). Force est donc d'admettre, sur le vu des considérations
qui précèdent, que les recourants avaient d'autres moyens d'action à dis-
position s'ils entendaient faire cesser les nuisances en question.
1.4.4 En résumé, les conditions de l'exception à l'intérêt actuel au recours
ne sont ici pas remplies, de sorte que les recours du 17 juin 2015 doivent
être déclarés irrecevables. En outre, les recours précités sont recevables
s'agissant de la question de l'émolument de Fr. 5'000.- fixé par l'autorité
inférieure, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond pour cette
question.
2.
L'objet du litige porte donc uniquement sur la question de la conformité au
droit de l'émolument de Fr. 5'000.- fixé par l'autorité inférieure dans le pro-
noncé querellé.
2.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'apprécia-
tion (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral applique
le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf.cit.).
2.2 Conformément à l'art. 43 de l'ordonnance sur les émoluments de l'OFT
du 25 novembre 1998 (OseOFT, RS 742.102) et dans les cas visés par
l'art. 40 LCdF, les frais et l'obligation de verser des indemnités sont régis
par l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du
10 septembre 1969 (RS 172.041.0). Aux termes de l'art. 13 al. 2 let. a ch.
1 de ladite ordonnance, sauf disposition contraire du droit fédéral appli-
cable en la matière, l'autorité qui a rendu la décision peut exiger de la par-
tie: un émolument de décision de 200 à 7000 francs si l'affaire met en cause
des intérêts financiers importants, est d'une ampleur extraordinaire ou pré-
sente des difficultés particulières, si elle implique plusieurs parties ou si
une partie a agi de manière téméraire.
A-3825/2015
Page 23
2.3 En l'espèce, l'émolument de Fr. 5'000.- est justifié tant dans son prin-
cipe que dans son montant. En effet, l'autorité inférieure était, compte tenu
des dispositions légales qui précèdent, légitimée à percevoir un émolument
avec sa décision du 13 mai 2015. En outre, l'émolument en question se
situe dans le barème susmentionné (Fr. 200.- à Fr. 7'000.-) et la charge de
travail fournie par l'autorité inférieure justifie manifestement le montant de
cet émolument. Les recourants ne démontrent d'ailleurs pas en quoi cet
émolument violerait les principes applicables (couverture des frais). En ef-
fet, à la lecture du dossier il est possible de constater que de multiples
échanges d'écritures ont eu lieu dans le cadre de la procédure devant
l'autorité inférieure. Dite autorité a dû en effet répondre aux sollicitations
des recourants et des intimés, procéder à un long échange d'écritures,
rendre des décisions incidentes, et finalement statuer sur la cause par une
décision au fond. De plus, pas moins de treize requérants ont pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure, auxquels se sont – en cours de pro-
cédure – rajoutées de nouvelles personnes, de sorte qu'il y a lieu de rendre
les recourants attentifs au fait que l'émolument pour l'ensemble de ces ac-
tivités aurait pu être plus élevé, considérant la marge dont disposait l'auto-
rité inférieure. Force est également d'admettre que le montant total que doit
payer chaque recourant ne représente qu'une faible somme compte tenu
du nombre élevé de participants à la procédure. Partant, et compte tenu
de ce qui précède, les recours doivent être rejetés sur ce point.
3.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 4 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés
en l’occurrence à 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants solidai-
rement entre eux. Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même mon-
tant déjà effectuée.
Dans la mesure où les recourants succombent, il n'y a pas lieu de leur
allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Les
intimés, quant à eux, sont constitués d'un canton et des CFF. Ces deux
entités disposent en principe de personnel qualifié pour mener une telle
procédure, raison pour laquelle il ne sera prononcé aucun dépens en leur
faveur à la charge des recourants (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 35). L'autorité inférieure n'a elle-
même pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-3825/2015
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours du 15 juin 2015, pour autant que recevables, sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
des recourants solidairement entre eux. Ce montant sera entièrement pré-
levé sur l'avance de frais du même montant déjà effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– aux intimés (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de l'environnement OFEV
– à la Direction générale de l'environnement du canton de Genève
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
A-3825/2015
Page 25
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :