B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3825/2016
Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Pascal Mollard, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître Andrio Orler,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-F); nouveau calcul des frais
et dépens.
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Vu
la décision finale du 5 novembre 2014 de l'AFC par laquelle celle-ci a ac-
cueilli favorablement les quatre demandes d'assistance administrative in-
ternationale en matière fiscale déposées par la France les 8 et 18 avril
2014 au sujet du recourant et de la recourante,
le recours déposé contre cette décision par les recourants devant le Tribu-
nal administratif fédéral le 5 décembre 2014,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7131/2014 du 1er juin 2015 par
lequel celui-ci a admis le recours et annulé les points de la décision atta-
quée conformément au ch. 2 du dispositif dudit arrêt,
le recours déposé devant le Tribunal fédéral par l'AFC,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_527/2015 du 3 juin 2016, notifié le 17 juin
2016, par lequel celui-ci a partiellement admis le recours dans la mesure
où il était recevable de la manière suivante:
"L'arrêt du 1er juin 2015 du Tribunal administratif fédéral est annulé, sous ré-
serve du premier tiret du chiffre 2 du dispositif. La décision du 5 novembre
2014 de l'Administration fédérale des contributions est confirmée, sous ré-
serve du point relatif à la transmission de la date d'arrivée en Suisse des inti-
més."
le renvoi de la cause du Tribunal fédéral au Tribunal administratif fédéral
pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure,
et considérant
1.
1.1.
que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de
l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'ar-
rêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale
mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; que si celle-
ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits,
que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
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indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
1.2.
qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-
7131/2014 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de
l'arrêt du TF 2C_527/2015 précité (arrêt du TAF A-1517/2016 du 17 mars
2016 consid. 2),
2.
qu'en l'espèce, dans son arrêt A-7131/2014 précité, le Tribunal administra-
tif fédéral a renoncé à percevoir des frais de procédure, le recours déposé
devant lui étant admis; que le Tribunal de céans a aussi jugé que l'autorité
inférieure devait verser Fr. 10'000.- aux recourants à titre de dépens,
que le Tribunal fédéral a presque entièrement cassé cet arrêt; qu'il a ren-
voyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur
les frais et dépens de la procédure antérieure,
qu'il convient donc de procéder à ce nouveau calcul sur la base de l'issue
de la cause devant le Tribunal fédéral,
que les recourants avaient versé une avance de frais de Fr. 10'000.- devant
le Tribunal administratif fédéral; que cette avance ne leur a pas été resti-
tuée à ce jour,
qu'il convient de retenir que les frais de la procédure A-7131/2014 se sont
élevés à Fr. 10'000.-, conformément à l'avance qui a alors été demandée
aux recourants,
que le recours déposé devant le Tribunal de céans a été admis, dans le
cadre de l'objet du litige défini au point 4 de l'arrêt A-7131/2014 précité; que
le Tribunal fédéral a uniquement confirmé le premier tiret du ch. 2 du dis-
positif de l'arrêt A-7131/2014 précité; que les cinq autres tirets ont été an-
nulés,
que, autrement dit, parmi les points sur lesquels les recourants avaient ob-
tenu gain de cause devant le Tribunal administratif fédéral, seul un sur six
est devenu définitif; que le recours déposé par les recourant doit être tenu
pour admis sur un point sur six; que cinq sixième des frais de procédure
doivent être mis à la charge des recourants; qu'ils doivent ainsi supporter
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les frais de Fr. 8'300.- (montant arrondi); que ce montant sera imputé sur
l'avance de frais fournie par les recourants dans la procédure A-7131/2014,
le solde de celle-ci, soit Fr. 1'700.-, devant être restitué aux recourants une
fois le présent arrêt définitif et exécutoire,
que les dépens qui avaient été alloués aux recourants doivent être modifiés
selon la même base de calcul,
que le montant initial qui leur avait été alloué était de Fr. 10'000.-; que seul
un sixième de ce montant doit être confirmé; qu'ainsi, les recourants auront
droit à des dépens de Fr. 1'700.- (montant arrondi), TVA comprise,
qu'aucun frais n'est mis à la charge de l'AFC (art. 63 al. 2 PA); que l'AFC
n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recourants doivent verser Fr. 8'300.- (huit mille trois cents francs) au
Tribunal administratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'af-
faire A-7131/2014. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de
Fr. 10'000.- (dix mille francs) versée par les recourants en lien avec l'affaire
précitée. Le solde de cette avance, soit Fr. 1'700.- (mille sept cents francs),
leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
2.
L'AFC doit verser Fr. 1'700.- (mille sept cents francs) aux recourants à titre
de dépens.
3.
La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :