B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3863/2012
A r r ê t d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter, Markus Metz, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Billag SA,
avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,
autorité de première instance,
et
Office fédéral de la communication OFCOM,
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Redevances de réception radio et télévision.
A-3863/2012
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Faits :
A.
Le 17 août 2011, B._______, né en (…), a informé l'organe suisse
de perception des redevances de réception des programmes de radio
et de télévision Billag SA (ci-après : Billag) qu'il souhaitait être exonéré
du paiement de la redevance. A l'appui de sa requête, il a précisé avoir
sollicité le versement de prestations complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS et AI).
B.
B.a Le 6 octobre 2011, le Service des prestations complémentaires
du Département de la solidarité et de l'emploi de la République et Canton
de Genève (ci-après : le service cantonal) a rejeté sa requête de
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, mais lui a alloué des
subsides d'assurance-maladie obligatoire.
Pour l'essentiel, il ressort de cette décision que B._______ a retiré de
manière anticipée son capital de prévoyance (Fr. 194 899.99) et qu'il a
renoncé à cet élément de fortune sans obligation juridique. Le calcul de
son revenu déterminant pour le versement de prestations
complémentaires a dès lors été effectué comme s'il avait obtenu une
contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Son revenu a donc été
augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien, puis du revenu
que la contre-prestation lui aurait procuré au taux d'intérêt moyen sur les
dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année
précédente. Le service cantonal a enfin souligné qu'il procédait à la
réduction d'un forfait annuel (Fr. 10'000.-) de la part de l'élément de
fortune dessaisi, au motif que la législation présumait que le requérant
mettait une partie de sa fortune à contribution pour subvenir à ses
besoins.
B.b Le 4 avril 2012, après avoir requis et obtenu de B._______ une copie
de la décision du service cantonal, Billag a rejeté la demande
d'exonération de la redevance, au motif qu'il ne percevait pas
de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.
C.
Le 16 avril 2012, B._______ a recouru devant l'Office fédéral de la
communication OFCOM pour se plaindre de cette décision. Il explique
avoir retiré son fonds de prévoyance, à 58 ans, pour "survivre" à la suite
de la perte de son emploi. Aujourd'hui, cet argent serait épuisé et il ne
bénéficierait que de sa rente vieillesse (Fr. 2'190.-), d'une aide de la ville
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de Genève (Fr. 90.-), ainsi que des subsides d'assurance maladie.
Il serait particulièrement vulnérable financièrement.
Il y voit en outre une situation absurde, car une personne qui aurait
accompli 30 années de prison serait mieux lotie que lui, vu qu'elle
toucherait le maximum des prestations complémentaires et pourrait, ainsi,
bénéficier d'une exonération de la redevance et d'autres avantages
accordés aux retraités dans le besoin.
D.
Par décision du 19 juillet 2012, l'OFCOM a rejeté le recours. Il retient
en substance que le service cantonal n'a pas alloué de prestations
complémentaires à B._______ et qu'il n'en perçoit dès lors pas.
Par conséquent, il ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 64 al. 1
de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV,
RS 784.401) pour être exonéré de la redevance. B._______ peut
toutefois en tout temps présenter une nouvelle demande d'exonération
auprès de Billag. L'OFCOM a, pour le reste, renoncé à percevoir des frais
de procédure.
E.
Le 20 juillet 2012, B._______ (le recourant) a déposé un recours contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il reproche, pour
l'essentiel, à l'OFCOM (l'autorité inférieure) d'avoir appliqué aveuglement
une loi faite par des personnes qui n'ont aucune connaissance des
problèmes liés à la pauvreté. Il y voit une situation insatisfaisante qu'il
appartiendrait au Tribunal de corriger.
F.
Le 27 juillet 2012, le recourant a précisé qu'il ne pouvait s'acquitter de
l'avance de frais requise par le Tribunal, compte tenu de ses revenus
précaires. A l'invitation du Tribunal, il a remis, le 7 août 2012, un
récapitulatif de ses revenus, ainsi que son dernier avis de taxation.
G.
Le 20 août 2012, Billag (l'autorité de première instance) a pris position sur
le recours et a proposé son rejet. L'organe de perception a souligné que,
pour obtenir l'exonération du paiement des redevances de réception de
radio et de télévision, le recourant devait produire un document de sa
caisse de compensation attestant qu'il est au bénéfice de prestations
complémentaires, ce qu'il n'est juridiquement pas en mesure de faire
actuellement.
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H.
Le 21 août 2012, l'autorité inférieure a produit son dossier et a conclu au
rejet du recours. Elle a renoncé à déposer une réponse motivée et s'est
référée aux considérants de sa décision.
I.
Dans ses observations finales des 24 août et 30 octobre 2012,
le recourant a mis en avant qu'il est un bénéficiaire de prestations
du service cantonal (subsides d'assurance-maladie obligatoire), et que le
législateur avait certainement oublié d'inclure des personnes comme lui
dans le cercle des bénéficiaires de l'exonération de la redevance. Pour
le reste, il estime que la redevance coûte plus chère à encaisser qu'elle
ne rapporte et que la Suisse serait bien inspirée de la supprimer.
Du reste, sa rente AVS est insaisissable et Billag n'aurait aucun intérêt à
collectionner des actes de défaut de bien. Le simple "bon sens" voudrait
qu'il soit exonéré.
J.
Les autres faits et éléments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en
dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui
sont soumis.
1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal est compétent pour
connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence,
le prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à
la reconnaissance d'une décision et n'entre pas dans le champ
d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'autorité inférieure, qui traite des
recours interjetés en première instance contre les décisions de l'organe
de perception (art. 69 al. 5 LRTV), est une unité de l'administration
fédérale centrale (cf. annexe I de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA,
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RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Elle constitue dès lors
une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours s'avère ainsi recevable.
Il convient d'entrer en matière.
2.
Dans le cas présent, le recourant ne met pas en cause la nécessité et la
légitimité, pour la collectivité, de percevoir une redevance radio et
télévision pour financer le service public de radio-télédiffusion. Il s'en
prend en revanche à la décision attaquée, dans la mesure où elle ne le
met pas au bénéfice d'une exonération. Il estime que ses moyens
financiers très modestes remplissent à n'en point douter les conditions
permettant de le faire bénéficier d'une exonération. Il touche d'ailleurs une
aide du service cantonal, sous forme d'un subside à l'assurance-maladie
obligatoire, et il aurait utilisé le versement anticipé de son capital de
vieillesse pour se nourrir, se vêtir et se loger jusqu'à l'âge légal de la
retraite. Il y voit une lacune de l'art. 64 al. 1 ORTV qu'il appartiendrait au
Tribunal de combler.
3.
3.1 Selon l'art. 68 al. 1 1er segment de la loi fédérale du 24 mars 1996 sur
la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), quiconque met en place ou
exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de
télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception. Le Conseil
fédéral règle les modalités. Il peut exempter certaines catégories de
personnes de l’obligation de payer la redevance et d’annoncer (al. 6).
Aux termes de l'art. 64 al. 1 ORTV, sur demande écrite, l'organe de
perception de la redevance exonère de l'obligation de payer la redevance
les personnes ayant droit aux prestations annuelles complémentaires à
l'AVS ou à l'AI conformément à l'art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC,
RS 831.30), pour autant qu'elles fournissent une décision ayant force de
chose jugée concernant leur droit à ces prestations complémentaires.
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3.2 La solution retenue par le Conseil fédéral a donc été de réserver
l'exonération – considérée comme une mesure de politique sociale – à un
groupe déterminé, soit les rentiers bénéficiant des prestations
complémentaires AVS ou AI, c'est-à-dire les personnes dont les rentes ne
suffisent pas à satisfaire les besoins vitaux minimums. Avec ce système,
une personne qui ne dispose que d'un revenu modeste, mais qui, pour
quelque raison que ce soit, ne perçoit pas de prestations
complémentaires et ne fait donc pas partie dudit groupe social, ne peut
bénéficier de l'exemption (cf. pour les détails : arrêt du Tribunal fédéral
2A.393/2002 du 23 juin 2003 consid. 2.5).
Selon une jurisprudence abondante et constante (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-6024/2010 du 22 mars 2011 consid. 4.2 et
les réf. cit.), cette solution arrêtée par le Conseil fédéral a l'avantage de la
simplicité, ce qui constitue une exigence pratiquement indispensable pour
un système d'exonération à grande échelle et dont la mise en œuvre
incombe à un organe tiers chargé de l'encaissement. Ainsi, l'organe de
perception peut se prononcer sur une demande d'exonération sans devoir
procéder lui-même à des calculs dispendieux ou entreprendre des
mesures d'instruction compliquées sur la situation financière des
personnes concernées, ce que, pratiquement, il ne serait pas à même de
faire. Il y a ensuite lieu de relever que, si l'on se fondait uniquement sur
un critère financier, c'est-à-dire si l'exonération devait être accordée à
toute personne disposant d'un faible revenu, le seul critère de décision
qui, pratiquement, pourrait entrer en ligne de compte serait la taxation
fiscale, comme c'est le cas pour les subventions accordées pour le
paiement des primes de l'assurance-maladie. Or, la surcharge de travail
administratif engendrée par cette façon de procéder, si elle est justifiée
s'agissant du paiement des primes d'assurance-maladie, qui sont non
seulement élevées, mais également obligatoires pour tous, apparaît
totalement disproportionnée vu le montant relativement bas de la
redevance de radio et de télévision en jeu. Le fait de choisir un système
d'exonération fondé sur la perception de prestations complémentaires
AVS ou AI repose donc sur des motifs objectifs et, partant, admissibles
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.393/2002 précité, consid. 2.5).
3.3 La jurisprudence citée ci-dessus vient confirmer la clarté du texte
légal, et réserve ainsi un sort tranché et sans équivoque aux divers griefs
du recourant. C'est dès lors à raison que l'autorité inférieure n'a pas
constaté dans la situation du recourant l'existence d'une lacune du
législateur délégué insatisfaisante. C'est au contraire à dessein que le
Conseil fédéral a choisi de retenir un critère simple et efficace, soit l'octroi
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de prestations complémentaires, plutôt que réserver une exonération aux
personnes dont les conditions financières sont difficiles. Il n'est en outre
pas souhaitable, eu égard au montant relativement bas de la redevance
de radio et de télévision, de requérir de l'organe de perception qu'elle
examine en détail la décision de refus de prestations complémentaires,
ainsi que ses motifs. A la suite d'une recommandation du Préposé fédéral
à la protection des données et à la transparence, l'organe de perception
s'en tient d'ailleurs à une seule attestation "standardisée" de la caisse de
compensation de la personne concernée (cf. 19ème rapport d'activités du
Préposé à la protection des données et à la transparence, Berne 2012,
ch. 1.2.3, p. 26).
3.4 Il s'ensuit, en l'occurrence, que le recourant n'a pas droit à des
prestations complémentaires et, en conséquence, il n'en perçoit pas.
Il n'en disconvient pas et ne prétend pas avoir recouru contre la décision
du service cantonal. Partant, c'est à raison que l'autorité inférieure a
retenu qu'il ne peut bénéficier de l'exonération de la redevance.
Il faut, en revanche, rappeler que le système social suisse comporte des
correctifs au refus de cette exonération, qui permettent de tenir compte
des circonstances particulières propres à la situation du recourant.
Celui-ci peut ainsi s'adresser à l'autorité compétente de son canton de
résidence pour demander l'examen de sa situation financière et obtenir, le
cas échéant, des prestations d'assistance ou de l'aide sociale. Les biens
dessaisis du recourant l'empêchent en outre de bénéficier de prestations
complémentaires pour une période de temps limité (cf. art. 11 al. 1 let. g
LPC et art. 17a de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-
AVS/AI, RS 831.301]), de sorte qu'il pourra, dans un avenir proche,
déposer à nouveau une demande de prestations complémentaires. C'est
ainsi en ce sens qu'il faut comprendre l'invitation de l'organe de
perception à déposer une nouvelle demande de prestation, lorsque sa
situation aura évolué.
3.5 Il résulte des considérations qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté.
4.
4.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Le recourant a toutefois sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. Comme
ses conclusions sont d'emblée apparues vouées à l'échec, sa demande
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doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il se justifie en l'espèce, au
vu de la situation financière du recourant, de remettre entièrement les
frais judiciaires, comme la loi le permet (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et
art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1661/2012
du 14 août 2012 consid. 5.4).
4.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas
droit à des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L’autorité inférieure et
l'autorité de première instance n’y ont elles-mêmes pas droit (art. 7 al. 3
FITAF).
(dispositif porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure
est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité de première instance (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) (Acte
judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46
al. 1 let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :