B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3871/2014
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jérôme Candrian, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
C._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, Avocat,
recourant,
contre
Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité
relatifs aux personnes,
Protection des informations et des objets (PIO),
Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
contrôle de sécurité relatif aux personnes.
A-3871/2014
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Faits :
A.
A la demande de l'Etat-major de conduite de l'armée, le conscrit
C._______, né le 13 octobre 1995, a été soumis pour contrôle au Service
spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, service
appartenant à la Division de la protection des informations et des objets
(PIO) du Département fédéral de la défense, de la protection de la popula-
tion et des sports DDPS (ci-après: le Service spécialisé).
Une demande de renseignements adressée aux organes de poursuite pé-
nale compétents concernant des procédures pénales en cours, closes ou
suspendues, a révélé que C._______ avait été condamné le 26 novembre
2010 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud (pièce n. 4 du dossier
de l'autorité inférieure) à une demie journée de prestations personnelles
pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup, RS 812.121) par le fait d'avoir con-
sommé occasionnellement et vendu trois sachets de cannabis à des ca-
marades d'école. En outre, il avait également été condamné, par ordon-
nance pénale du 30 mai 2013 (pièce n. 13 du dossier de l'autorité infé-
rieure), à une amende de 160 francs pour contravention à la LStup en rai-
son du fait qu'il avait consommé de la marijuana.
B.
Le 26 mai 2014, C._______ a donné son consentement à la tenue d'un
contrôle de sécurité relatif aux personnes et il a été auditionné, le même
jour, par un enquêteur-analyste du Service spécialisé. L'entretien, qui s'est
déroulé de 14h.21 à 15h.48, a été enregistré sur une bande sonore (enre-
gistrement audio). Suite à cette audition, le Service spécialisé a annoncé à
C._______, par courrier du 27 mai 2014 (pièce n. 7 du dossier de l'autorité
inférieure), qu'il envisageait de rendre une déclaration de risque à son su-
jet. Ladite déclaration serait fondée sur son "manque d'intégrité et de fiabi-
lité", sur le "danger en relation avec l'arme de service", le "potentiel de vio-
lence/de dangerosité", les "problèmes avec l'autorité", la "possible dépen-
dance (du conscrit) aux substances psychotropes (drogues)" et finalement
sur la "valeur médiatique et la perte de réputation (de l'armée)". Le Service
spécialisé a ainsi offert à C._______ la possibilité de prendre position par
écrit sur les investigations effectuées. En date du 27 mai 2014, C._______
a indiqué qu'il n'avait "rien à déclarer".
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C.
Par décision du 11 juin 2014, le Service spécialisé a prononcé une décla-
ration de risque à l'encontre de C._______. Aux termes de cette décision,
le Service spécialisé a estimé que le potentiel de violence de l'intéressé
existait et qu'il était élevé (ch. 1 du dispositif). Il a donc été recommandé
que l'arme personnelle de service ne lui soit pas remise (ch. 2 du dispositif).
D.
Par "déclaration de recours" du 23 juin 2014, C._______ a indiqué vouloir
recourir à l'encontre d'une part, de la décision de licenciement anticipée du
recrutement du 27 mai 2014 et, d'autre part, de la décision de déclaration
de risque du 11 juin 2014. Il a toutefois sollicité du Tribunal de céans un
nouveau délai afin de lui permettre de compléter cette "déclaration de re-
cours". Suite à cette écriture, la juge instructeur a indiqué à C._______, par
lettre du 1er juillet 2014, que le délai pour faire recours à l'encontre de la
déclaration de risque n'était pas encore échu et qu'il était ainsi loisible à
l'intéressé de compléter son mémoire conformément aux exigences fixées
par la loi, dans le délai légal. Il lui a en outre été expliqué qu'un plus ample
délai ne lui serait pas accordé. Dans cette même écriture, il a été indiqué
à C._______ que la décision sur le licenciement anticipé du recrutement et
l'interdiction de convocation militaire devait faire l'objet d'une plainte de ser-
vice et non d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Un délai
lui a dès lors été imparti afin de communiquer au Tribunal de céans s'il
souhaitait maintenir le recours dirigé contre cette (autre) décision.
C._______ n'a pas répondu audit courrier.
E.
Par mémoire du 11 juillet 2014, C._______ (ci-après: le recourant) a inter-
jeté, respectivement complété, son recours dirigé à l'encontre de la déci-
sion du Service spécialisé (ci-après: l'autorité inférieure) auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). A l'appui de son recours, il con-
clut à l'annulation de la décision et au renvoi de l'affaire à l'autorité infé-
rieure afin qu'elle procède à un nouvel examen de la situation du recourant.
L'intéressé se plaint d'une constatation incomplète et inexacte des faits
pertinents dans la mesure où il aurait été considéré par l'autorité inférieure
comme potentiellement dangereux. Les bagarres qui lui sont reprochées
dans la décision entreprise ainsi que la consommation de marijuana ne
permettraient pas de conclure, de l'avis du recourant, qu'il représente un
quelconque risque pour la sécurité. Toutefois, il souligne qu'il souhaiterait
pouvoir éviter d'accomplir ses obligations militaires en exécutant – à la
place – un service civil. Cela étant, il précise que s'il devait être déclaré
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apte au service militaire, le port d'une arme personnelle ne lui poserait au-
cun problème. Finalement, l'intéressé a parallèlement à son recours dé-
posé auprès du Tribunal une requête d'assistance judiciaire gratuite.
F.
Par décision incidente du 10 septembre 2014, le Tribunal de céans a admis
la requête d'assistance judiciaire gratuite du recourant. Celui-ci a été dis-
pensé du paiement de l'avance de frais et s'est vu attribuer un avocat d'of-
fice. Par autre décision du même jour, le Tribunal de céans a déclaré irre-
cevable le recours interjeté par C.______ à l'encontre de la décision de
licenciement anticipé du recrutement du 27 mai 2014.
G.
Par réponse du 31 octobre 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours. A l'appui de son écriture, elle confirme pour l'essentiel le contenu
de sa décision du 11 juin 2014. Elle admet que le recourant est bien intégré
tant socialement que professionnellement et dispose d'un cadre familial
sain. Cela étant, elle estime que, compte tenu des actes pénalement ré-
préhensibles commis par le recourant, de ses déclarations lors de l'audition
du 26 mai 2014 et du peu de temps s'étant écoulé depuis la dernière con-
damnation du recourant en 2013, elle ne peut établir un pronostic favorable
à son égard. L'image qu'il renvoie par rapport à sa consommation de stu-
péfiant démontrerait qu'il manque d'intégrité et de fiabilité et qu'il repré-
sente partant, un potentiel élevé de violence.
H.
Par réplique du 4 décembre 2014, le recourant a pour l'essentiel confirmé
le contenu de ses précédentes écritures. Pour le surplus, il indique que,
lors de son audition du 26 mai 2014, il aurait fait preuve de sincérité et
n'aurait dissimulé aucun fait important à l'autorité inférieure. Finalement, il
n'existerait, de l'avis du recourant, aucun risque de récidive puisqu'il ne
s'adonnerait plus à la consommation de stupéfiants.
I.
Par courrier du 22 décembre 2014, l'autorité inférieure a informé le Tribunal
de céans qu'elle renonçait à déposer une duplique et qu'elle se référait
pour le surplus à sa prise de position du 31 octobre 2014. Cette écriture a
été transmise au recourant en date du 5 janvier 2015.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en
dispose autrement (art. 37 LTAF). Ledit Tribunal examine d'office et libre-
ment sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues
à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, l'acte attaqué n'entre pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral A-6264/2013 du 17 avril 2014 consid. 1.2 et les références citées).
Le Service spécialisé est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
LTAF (cf. ATAF 2009/43 consid. 1.1). Le Tribunal est ainsi compétent pour
connaître du recours (voir également l'art. 21 al. 3 de la loi instituant des
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure du 21 mars 1997 [LMSI,
RS 120]; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5324/2012 du 31 janvier
2013 consid. 1.1).
1.3 En tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 let. a PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est rece-
vable, de sorte que le Tribunal peut examiner ses mérites.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine co-
gnition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la
constatation des faits (art. 49 let. b PA) et l'opportunité de la décision atta-
quée (art. 49 let. c PA), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui
de son recours.
Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas. Il en va en
particulier ainsi lorsqu'il revoit les aspects matériels des décisions en ma-
tière de contrôle de sécurité relatifs aux personnes qui, par leur nature et
leur objet, font appel à des éléments particuliers que le Service spécialisé
est mieux à même de connaître et d'apprécier. Le Tribunal n'annule alors
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le prononcé attaqué que si l'autorité ainsi spécialisée s'est laissée guider
par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dis-
positions applicables, ou violant des principes généraux du droit, tels l'inter-
diction de l'arbitraire (art. 9 de la Constitution de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), la bonne
foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ou la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il ne
peut en particulier, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
des spécialistes du Service spécialisé (cf. Message du Conseil fédéral du
7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien
de la sûreté intérieure […], in: FF 1994 II 1188; arrêts du Tribunal fédéral
8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1.2, 2A.705/2004 du 16 mars 2005
consid. 3.1 et 2A.65/2004 du 26 juin 2004 consid. 2.3; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-874/2012 du 16 août 2012 et les références citées,
A-2582/2010 du 20 janvier 2012 consid. 2 et les références citées). En re-
vanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'appli-
cation de prescriptions légales ou se plaint d'une violation formelle des
règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une
pleine cognition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 pré-
cité consid. 2).
2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les
faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir
de collaborer des parties (art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Bâle 2013, n. 2.165, p. 96). Il se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 125 V
193 consid. 2; ATAF 2007/27 consid. 3.3, arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-278/2007 du 26 septembre 2008 consid. 3.3, non publié à l'ATAF
2008/54).
3.
L'objet du présent litige consiste à examiner si l'autorité inférieure a, à bon
droit, estimé que le recourant présentait un potentiel de violence/dangero-
sité et un risque d'usage abusif de son arme personnel élevé et recom-
mandé que l'arme personnelle de service ne lui soit pas remise. Après avoir
exposé les règles légales pertinentes (consid. 4), le Tribunal de céans dé-
terminera ci-après le bien-fondé de ce prononcé (consid. 5).
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Page 7
4.
4.1 Selon l'art. 113 al. 1 let. d de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée
et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), l'Etat-major de conduite de
l'armée peut, afin d'examiner tout motif empêchant la remise de l'arme per-
sonnelle demander, sans l'approbation de la personne concernée, l'exécu-
tion d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes dans le but d'évaluer
leur potentiel de violence. Le message initial du Conseil fédéral prévoyait
simplement la faculté pour l'Etat-major de conduite de l'armée de deman-
der un contrôle de sécurité (RO 2008 2921); le contrôle aurait donc été régi
par la LMSI et ses dispositions d'application. Ce projet n'a cependant pas
été retenu, car l'art. 19 al. 3 LMSI subordonne le contrôle à l'accord préa-
lable de la personne contrôlée, ce qui impliquerait également le risque d'un
refus de cette dernière et rendrait ainsi tout contrôle impossible. La possi-
bilité d'un contrôle spécifique, sans approbation de la personne concernée,
a donc été introduite lors des débats des chambres fédérales (propositions
Hess, BO 2009 CE 1257; cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1018/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.1, A-5179/2013 du 29
octobre 2014 consid. 3.1, A-6264/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).
4.2 Conformément à la mission de l'armée, le service militaire est un ser-
vice armé. De ce fait, la Confédération procure gratuitement une arme per-
sonnelle aux membres de l'armée (art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du
DDPS du 9 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des mili-
taires [OEPM-DDPS, RS 514.101]). Le contrôle du potentiel de violence
des personnes astreintes au service militaire et enrôlées (conscrits) en est
le corollaire (art. 113 al. 1 let. d LAAM, en relation avec l'art. 5 al. 2 et 3 de
l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux per-
sonnes [OCSP, RS 120.4]). Ce contrôle a pour but d'identifier les conscrits
présentant un potentiel de violence. Il se limite, d'une part, à la consultation
du casier judiciaire informatisé, du système de traitement des données re-
latives à la protection de l'Etat et de l'index national de police, ainsi qu'à la
demande de renseignements auprès des organes de poursuite pénale
compétents concernant des procédures pénales en cours, closes ou sus-
pendues (art. 113 al. 1 let. d ch. 1 LAAM). D'autre part, ce contrôle requiert
une audition individuelle de la personne concernée lorsque celle-ci est en-
registrée dans un des registres visés au ch. 1 et que, pour cette raison, le
Service spécialisé a l'intention de ne pas délivrer la déclaration de sécurité
(art. 113 al. 1 let. d ch. 2 LAAM). L'évaluation entend ainsi protéger la po-
pulation et la personne concernée elle-même de l'emploi abusif d'une arme
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5673/2012 du 12 décembre
2013 consid. 4.1, A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3, A-5324/2012
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du 31 janvier 2013 consid. 5.1, A-4163/2012 du 16 janvier 2013 consid. 6.1
et les références citées).
4.3 Ce contrôle du potentiel de violence a lieu lors du recrutement et con-
cerne tous les conscrits (art. 5 al. 2 let. a et al. 3 OCSP; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-1018/2014 précité consid. 3.1, A-5179/2013 précité
consid. 3.1, A-6264/2013 précité consid. 3.3 et les références citées). Les
dispositions de la LMSI et de l'OCSP sont applicables, dans la mesure où
l'art. 113 LAAM n'y déroge pas (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-5472/2012 du 28 mai 2013 consid. 5.2, A-5324/2012 du 31 janvier 2013
consid. 3.3, A-5391/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.2 et 3.3 et les références
citées).
4.4 Selon la jurisprudence, il revient au Service spécialisé d'évaluer, pour
chaque cas particulier, ce qui peut constituer un potentiel de violence,
compte tenu de tous les éléments objectifs pertinents du cas d'espèce. Il y
a lieu de se contenter à cet égard d'un certain risque (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-1018/2014 précité consid. 3.2, A-5179/2013 précité
consid. 3.2, A-6264/2013 précité consid. 3.4 et les références citées). Au-
trement dit, il appartient à l'autorité spécialisée d'établir un pronostic sur le
risque éventuel que la personne concernée peut faire courir si l'armée lui
remet une arme d'ordonnance, en partant des conclusions techniques
qu'elle tire des diverses informations recueillies et des facteurs liés à la
personne concernée elle-même. Dans cet examen du risque, l'autorité in-
férieure n'a pas à tenir compte des seuls éléments dont l'existence ne fait
aucun doute ("harte" Fakten). Il faut en revanche que les faits retenus
soient suffisamment mis en évidence (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1018/2014 précité consid. 3.2, A-5179/2013 précité consid. 3.2,
A-6264/2013 précité consid. 3.4 et les références citées).
A ce titre, l'autorité inférieure peut tenir compte, avec retenue toutefois, des
enquêtes en cours ou des actes punissables qui n'ont pas été punis (cf.
ATAF 2012/12 consid. 9), par exemple des infractions prescrites ou clas-
sées, pour autant que les faits soient suffisamment établis. Cela inclut éga-
lement les faits punissables pour lesquels aucune inscription au casier ju-
diciaire n'a eu lieu en raison de la minorité de leur auteur (art. 363 al. 3 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Pareillement,
l'autorité inférieure peut tenir compte d'éléments qui ne sont pas punis-
sables ou contraires à l'ordre public, mais trahissent un potentiel de vio-
lence contre autrui ou contre soi-même. Tel sera par exemple le cas de
personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires,
notamment en raison de souffrances physiques ou de bouleversement
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émotionnel (tristesse, déception ou grande colère) (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les références ci-
tées).
Le fait qu'une personne figure au casier judiciaire ne signifie pas en soi
qu'elle constitue un risque pour la sécurité de l'Etat ou présente un potentiel
de violence suffisant au regard de l'art. 113 LAAM (cf. ATAF 2012/1 consid.
8.6). Il faut, avant tout, considérer le type de délit commis, les circons-
tances dans lesquelles il s'est déroulé, les antécédents de la personne con-
cernée, le milieu dans lequel elle vit, sa personnalité et son mode de vie,
ainsi que les motifs qui l'ont conduit à commettre un tel délit. La question
de savoir s'il s'agit d'un délit isolé ou au contraire d'une récidive joue éga-
lement un rôle dans l'examen en question. Il en va de même de celle de
savoir s'il existe au sujet du conscrit une crainte quant à une éventuelle
récidive (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1018/2014 précité
consid. 3.4, A-5179/2013 précité consid. 3.4, A-6264/2013 précité consid.
3.4 et les références citées). L'autorité inférieure pourra s'appuyer sur dif-
férents éléments considérés dans leur ensemble, alors même qu'un risque
devrait être nié si l'on se basait sur un seul de ces éléments, pris isolément
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-518/2012 du 15 août 2012 con-
sid. 5.1.2 et les références citées). Est dès lors déterminant pour évaluer
le potentiel de violence d'un conscrit son comportement global, respective-
ment son état psychique, tel qu'il peut raisonnablement être apprécié (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6264/2013 précité consid. 3.4).
4.5 Lors de l'émission de son pronostic, l'autorité inférieure dispose d'un
large pouvoir d'appréciation et il n'appartient pas au Tribunal de lui fournir
des indications sur la manière dont elle doit mener son enquête adminis-
trative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6264/2013 précité con-
sid. 3.5 et les références citées). La loi définit d'ailleurs clairement les
moyens à sa disposition dans ce but. Le droit fédéral n'est violé qu'en cas
d'abus, par le Service spécialisé, de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-
dire si le potentiel de violence a été fixé en se fondant sur des critères
insoutenables, dénués de pertinence ou si le Service spécialisé a émis un
pronostic particulièrement choquant, inexplicable ou sévère. La retenue qui
s'impose au Tribunal (cf. consid. 2.1. ci-avant) a comme corollaire l'obliga-
tion, pour le Service spécialisé, d'expliquer clairement – et à tout le moins
brièvement – quels sont les éléments à charge de risque qu'il retient et
pour quelle raison. Il doit ainsi indiquer le poids qu'il attribue à chacun des
éléments considérés, de façon à ce que l'autorité de recours, tout en res-
pectant son pouvoir d'appréciation, puisse suivre le cheminement de sa
pensée et contrôler l'application du droit (cf. arrêt du Tribunal administratif
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fédéral A-6264/2013 précité consid. 3.5 et les références citées). Le Ser-
vice spécialisé doit se garder, lors de son évaluation, d'adopter une appré-
ciation uniquement schématique des facteurs de risque (cf. arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral A-2266/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.1).
5.
5.1 En l'espèce, il apparaît que l'Etat-major de conduite de l'armée a légiti-
mement sollicité l'autorité inférieure afin qu'elle procède à un contrôle de
sécurité du recourant, dans le but d'évaluer son potentiel de violence. En
effet, telle était bien sa faculté puisque le recourant se présentait comme
conscrit (art. 113 al. 1 let. d LAAM en relation avec l'art. 5 al. 2 et 3 OCSP).
C’est le lieu de souligner que le recourant, s’il a évoqué la possibilité d’ef-
fectuer du service civil en lieu et place du recrutement, n’a pas formulé de
demande formelle dans ce sens. Toutefois et même si celui-ci avait formulé
une telle requête, un contrôle de sécurité aurait tout de même pu, sur de-
mande de l'Etat-major de conduite de l'armée, avoir lieu le recourant s'étant
présenté comme conscrit. En effet, au regard de l'art. 5 al. 2 let. a OCSP
tous les conscrits sont susceptibles, sur demande de l'Etat-major de con-
duite de l'armée, de faire l'objet d'un contrôle de sécurité (cf. consid. 4.3 ci-
avant). L'obligation de se soumettre à un tel contrôle est indépendante du
choix ultérieur du conscrit de faire le service militaire ou le service civil.
Partant, il s'agit de déterminer si le recourant présente effectivement un
potentiel de violence au sens de l'art. 113 LAAM et si la recommandation
prononcée par l'autorité inférieure de ne pas remettre d'arme personnelle
au recourant est justifiée.
5.2 En préambule, le Tribunal de céans relève que l’autorité inférieure était
fondée à procéder à l’audition du recourant. En effet, celui-ci a fait l’objet
de deux condamnations pénales pour infraction à la LStup. Dans une telle
constellation de faits, le conscrit doit être auditionné. Le recourant, s’il s’in-
terroge sur la légitimité de cette audition, n’en tire toutefois pas argument
pour en conclure que ses déclarations lors de l’audition devraient être ex-
purgées du dossier, et ce à juste titre. Cela étant, il sied encore de souligner
à ce sujet que l'audition du recourant n'a pas été retranscrite par écrit. Tou-
tefois, il n'est pas possible de déduire de la jurisprudence en matière de
procédure administrative une obligation générale d'établir un procès-verbal
écrit des déclarations des parties ou des témoins. Dans le cas d'un contrôle
de sécurité, le droit d'être entendu doit être considéré comme respecté
lorsque le contenu essentiel des déclarations est consigné par écrit dans
un document et que la personne auditionnée a la possibilité, au titre du
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Page 11
droit de consulter le dossier, d'écouter l'intégralité des bandes-son origi-
nales et de s'exprimer sans réserve à ce sujet lorsqu'elle est invitée à se
déterminer sur le résultat des investigations (ATF 130 II 473 consid. 4.3,
JdT 2005 I 387, 388).
En l'occurrence, force est de constater que le dossier ne contient pas de
document consignant par écrit le contenu essentiel des déclarations du re-
courant. Toutefois, l'autorité inférieure a, par écriture du 25 mai 2014 (pièce
n. 7 du dossier de l'autorité inférieure), communiqué au conscrit qu'elle en-
tendait rendre à son encontre une déclaration de risque et lui a expliqué
pour quels motifs une telle déclaration serait rendue. L'intéressé a eu la
possibilité, au titre du droit d'être entendu, de se prononcer sur cette écri-
ture. Or, celui-ci a mentionné qu'il n' "avait rien à déclarer". Finalement,
force est de constater que l'intéressé ne formule aucun grief à cet égard.
Ainsi et compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner plus en
détail cette question.
5.3 Il ressort du dossier que le recourant a été condamné le 26 novembre
2010 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud à une demi-journée
de prestations personnelles pour infraction à la LStup par le fait d'avoir
consommé occasionnellement et vendu trois sachets de cannabis à des
camarades d'école. En outre, il a également été condamné, par ordon-
nance pénale du 30 mai 2013 du Tribunal des mineurs vaudois, à une
amende de 160 francs pour contravention à la LStup par le fait d'avoir con-
sommé de la marijuana. Ces deux condamnations ne peuvent toutefois, au
regard de l'art. 366 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS
311.0), figurer au casier judiciaire du recourant puisqu'elles n'entrent pas
dans la liste prévue par ladite disposition.
Cela étant, il convient dans un premier temps de constater que ces actes
n'ont pas trait, d'un point de vue du contrôle de sécurité, à des infractions
dotées d'une gravité particulière et sont dépourvus de tout caractère vio-
lent. Le recourant a certes vendu à ses camarades d'école trois sachets de
cannabis pour, selon lui, " leur rendre service" en ne retirant de cette opé-
ration qu'un bénéfice de cinq francs afin de « s'acheter un coca-cola » (CD
24.11). Le 26 janvier 2013, il a en outre été interpellé en possession d’un
sachet contenant 3,1 grammes de marijuana, drogue qui a été saisie et
détruite par la police. L’ordonnance pénale du 30 mai 2013 mentionne en-
core qu’entre son interpellation et l’ordonnance en question, l’intéressé a
fumé à six reprises de cette drogue. Elle indique enfin que, depuis la pré-
cédente ordonnance pénale, le recourant a poursuivi sa consommation de
marijuana à raison d’un à trois joints par week-end. Si la gravité de ces
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agissements ne doit, de l'avis du Tribunal de céans, pas être négligée,
ceux-ci ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de refuser la remise de
l'arme personnelle au conscrit. En effet, force est d'admettre que les délits
susdits ne présentent aucun rapport direct avec les armes et ne doivent
donc pas, dans l'examen du potentiel de dangerosité, passer au premier
plan et primer les autres facteurs à examiner (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral A-1018/2014 du 31 octobre 2014 consid. 5.1).
Ces infractions ne sauraient ainsi avoir valeur d'indice d’un quelconque po-
tentiel de violence.
Au surplus, il est important de relever à ce sujet que le recourant, lors de
son audition personnelle, a immédiatement admis l'existence de ces con-
damnations sans chercher à dissimuler aucun détail à l'enquêteur qui l'a
interrogé. Le Tribunal de céans se doit donc de constater que celui-ci a fait
preuve de sincérité, ne cherchant pas à travestir les faits.
Finalement, le Tribunal constate que l'intéressé n'a jamais été condamné
pour d'autres infractions. Par conséquent, il ne peut être conclu, sur la
seule base de ces deux condamnations, qu'il existe chez le recourant un
potentiel de violence élevé.
5.4 L'autorité inférieure a, sur la base de l'audition personnelle du 26 mai
2014, considéré que les bagarres (trois à quatre, selon la décision atta-
quée, ch. 2.3) auxquelles avait pris part le recourant par le passé démon-
traient la présence chez l'intéressé d'un potentiel de violence accru. En
outre, dite autorité relève que le conscrit aurait reconnu qu’il pouvait deve-
nir impulsif, agressif et/ou violent dans certaines circonstances de la vie
(cf. injure méchante, injure à l’encontre de sa famille, poussé à bout), qu’il
pouvait porter le premier coup et frapper ou casser quelque chose en cas
d’énervement (cf. décision attaquée ch. 4.3.2). Finalement, l'autorité infé-
rieure considère que le recourant n'a pas appris de son passé et des er-
reurs qu'il aurait commises, puisqu’il envisagerait dans plusieurs cas de
figure d'avoir encore actuellement recours à des actes violents.
5.4.1 Certes, le recourant a admis, lors de son audition personnelle, s'être
bagarré à trois ou quatre reprises lorsqu'il était encore à l'école obligatoire.
Cela étant, il a également expliqué que ces altercations ne revêtaient au-
cune violence particulière et que de telles disputes s'avéraient fréquentes
dans le cadre scolaire. Lesdites altercations se seraient, selon les explica-
tions de l'intéressé, limitées à des bousculades et à "de maladroites tenta-
tives de gifles". Elles n'auraient ainsi donné lieu à aucune intervention des
autorités scolaires (cf. recours du 11 juillet 2014, pp. 3 et 4 et CD 06:12).
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Cela étant, le Tribunal estime que de telles altercations, qui se sont dérou-
lées alors que le recourant était enfant ou tout au plus adolescent et n’ont
pas eu de suites, ne permettent pas de conclure que celui-ci présente un
potentiel de violence accru. Les considérations de l’autorité inférieure (dé-
cision attaquée, p. 9) – selon lesquelles le recourant aurait « intentionnel-
lement, soit avec conscience et volonté, à 3-4 reprises, blessé des victimes
en recourant à la violence, sans nullement (s’) intéresser aux éventuelles
conséquences physiques ou psychiques qui pouvaient en résulter pour les
victimes, par désintérêt ou manque de connaissance » – ne correspondent
dès lors pas au récit que le recourant a fait de disputes somme toute ba-
nales. Rien n’autorise une semblable interprétation.
5.4.2 Le recourant a aussi affirmé ne pas aimer se faire provoquer par
d'autres personnes et admis ne pas rester totalement passif dans ce genre
de situations. Ainsi, si une personne le pousse à bout – par exemple en
parlant de façon négative de l'éducation du recourant et de ses proches –
et que la discussion ne permette pas de régler la situation, il serait possible
qu'il donne le premier coup. Toutefois, il a également indiqué qu’il privilé-
gierait avant tout le dialogue (CD 7:19). A une question de l'autorité infé-
rieure, le recourant a répondu que, s'il devait en venir à donner un coup, il
frappait plutôt dans le foie ou dans la tête (CD 8:04). En outre, interrogé
sur le comportement qu’il adopterait si une personne de sexe masculin ve-
nait à toucher sa copine, il a fait savoir qu’il se pourrait d'abord qu’il le re-
pousse, tout en dialoguant avec lui, et déclaré qu’il finirait par lui asséner
un coup, si la personne ne cessait pas malgré ses remarques (CD 12:09).
Toutefois et selon le recourant, si le fait de s'énerver dans une telle situation
lui semble d’emblée inutile, il préférerait prendre la fuite (CD 12:24). Fina-
lement, le conscrit a admis avoir frappé en 2012 sur une poubelle, parce
que plusieurs personnes l'avaient racketté. Selon lui, il aurait déposé une
plainte à la suite de ce racket auprès des services de police (CD 21:38).
Cela étant, le Tribunal de céans ne voit là rien qui dénoterait un potentiel
de violence que l’on puisse qualifier d’élevé. Le recourant a ainsi à plu-
sieurs reprises répété, lors de son audition, qu'il ne se battrait jamais sans
raison et que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure dans le
prononcé querellé, il privilégierait toujours préalablement le dialogue. Ainsi,
ce n'est que si une tierce personne en venait à le provoquer, le pousser à
bout et devenir réellement méchante, qu’il envisagerait d'en venir aux
mains (CD 7:19). Visiblement, au vu des réponses fournies, la violence
constitue pour le recourant une ultima ratio. En outre, force est d'admettre
que toutes les questions posées par l'enquêteur se rapportent à des situa-
tions imaginaires. Le recourant n'a en effet jamais agi de cette manière. A
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tout le moins, rien ne permet de le supposer. Le fait de taper dans une
poubelle après avoir été victime d’un racket ne signifie pas que le recourant
n’a pas la capacité de se maîtriser. Finalement, il convient de constater que
le recourant n'a démontré aucune impulsivité lors de son audition person-
nelle et a, de l'avis du Tribunal de céans, répondu avec sérénité et en toute
sincérité aux multiples questions du service spécialisé.
5.4.3 L'autorité inférieure a finalement retenu, à la base de sa décision du
11 juin 2014, que la consommation de marijuana du recourant depuis l'âge
de 14 ans justifiait la déclaration de risque rendue à son encontre.
Le recourant a admis, lors de son audition personnelle, qu'il a commencé
à fumer de la marijuana pour la première fois à l'âge de 14 ans (CD 16:40)
et qu'il en consommait encore actuellement. Toutefois, il précise que de-
puis quelques temps, il n'en consomme plus qu'occasionnellement, soit
uniquement les week-ends. L’on relèvera que – dans sa réplique du 4 dé-
cembre 2014 – il a affirmé ne plus s'adonner à la consommation de stupé-
fiants (cf. mémoire de réplique p. 3). Lors de son audition, il a également
souligné qu'il s'abstenait de fumer pendant la semaine en raison de son
activité professionnelle et des responsabilités qu'il pouvait être amené à
assumer (CD 17:26). Il a ainsi admis que la consommation de marijuana
altérerait sa capacité à se concentrer et que partant, une telle consomma-
tion serait incompatible avec la manipulation d'une arme (CD 19:18). Le
recourant ne rencontrerait ainsi, selon lui, aucune difficulté incorporer l’ar-
mée et s’y s'abstenir de fumer du cannabis. En outre, conscient des dom-
mages que cela pourrait engendrer, il n'aurait jamais consommé de
drogues dures (CD 18:43).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral relative
aux contrôles de sécurité, la consommation de drogues douces – bien que
répandue chez les jeunes – reflète un non-respect du système juridique,
ce qui permet de s'interroger sur la crédibilité et l'intégrité de la personne
concernée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1018/2014 du 31
octobre 2014 consid. 7.2, A-6383/2012 du 26 juin 2013 consid. 6.1.3,
A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid 8.3.2 et A-6275/2010 du 27 avril
2011 consid. 6.2 et les références citées). S'agissant plus précisément du
domaine des contrôles de sécurité et comme l'a démontré de façon con-
vaincante l'autorité inférieure en se fondant sur la doctrine en la matière, la
consommation de marijuana est susceptible d'altérer pendant plusieurs
heures, voire plusieurs jours, la capacité de l'intéressé à se concentrer et
par conséquent, d'engendrer une augmentation du risque d'accident
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(arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6587/2011 du 31 mai 2012 con-
sid. 5.3.5). Cela étant, au chapitre de la crédibilité et de l’intégrité du recou-
rant, il y a lieu de relever ce qui suit. Le recourant n’a pas dissimulé sa
consommation de marijuana – si l’on excepte l’affirmation contenue dans
sa réplique, selon laquelle il aurait cessé celle-ci – et paraît tout à fait cons-
cient des conséquences qu’elle peut engendrer. En effet, l'intéressé a déjà
mentionné qu'il renonçait à consommer du cannabis durant la semaine,
étant conscient du fait qu'une telle consommation pourrait altérer fortement
sa capacité à se concentrer. Il a également souligné que, lorsqu'il avait des
responsabilités à assumer, il s'abstenait de fumer du cannabis. Finalement,
il a admis que le cannabis était incompatible avec la manipulation d'une
arme et que le fait de fumer pendant l'armée représentait un danger consi-
dérable. En outre, il semble avoir pris conscience des conséquences que
pouvaient engendrer de telles infractions sur son avenir, puisqu'il a souli-
gné qu'il serait plus vigilant à l’avenir et qu'il diminuerait sa consommation
(CD:26.00). Enfin, sa situation professionnelle qui paraît stable plaide la
thèse selon laquelle il est possible de lui faire confiance. Sur le vu des
considérations qui précèdent, le Tribunal de céans considère que le recou-
rant paraît crédible lorsqu'il prétend qu'il renoncera à la consommation de
marijuana durant le service militaire (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-1018/2014 du 31 octobre 2014 consid. 7.2). Le recourant
est d’ailleurs conscient, au vu des peines qui lui ont déjà été infligées, que
cette consommation est punissable et sera punie, si elle est réitérée (CD
20:17).
5.5 Le Tribunal de céans constate en résumé qu'aucune infraction dotée
d'une gravité particulière ou punissant un délit faisant appel à des actes
violents ne figure au casier judiciaire du recourant. Les deux condamna-
tions qui lui sont reprochées ne permettent pas de justifier, du point de vue
de leur gravité et du comportement adopté par l'intéressé, le refus de re-
mettre au recourant une arme personnelle. En outre la consommation oc-
casionnelle de marijuana ainsi que les bagarres auxquelles le recourant
aurait pris part lors de son enfance ne permettent pas de conclure que
celui-ci représente un potentiel de violence accrue. Par ailleurs, le recou-
rant ne fait preuve d'aucune impulsivité. Il sied bien au contraire de rappe-
ler que celui-ci a démontré, lors de son audition personnelle une grande
sincérité et une maturité non négligeable. Le recourant apparaît, aux yeux
du Tribunal de céans et contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure,
comme une personne responsable et capable de s'autogérer tout en étant
conscient des conséquences des actes commis dans le passé et en expri-
mant un regret sincère à cet égard. L'intéressé a en effet démontré qu'il
était apte à se remettre en question et à adapter son comportement et sa
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consommation de cannabis en fonction des circonstances, de telle sorte
qu'il ne peut être conclu à une véritable addiction de sa part à cette subs-
tance.
La Cour de céans estime ainsi que le recourant a saisi la mise en danger
que sa consommation de marijuana ainsi que son comportement potentiel
lors d'éventuelles altercations pouvait engendrer, respectivement la res-
ponsabilité qui est la sienne à ce sujet et le respect des lois auquel il est
soumis comme tout un chacun, ce qui plaide en sa faveur. En effet, il a
admis n'avoir aucun droit de porter atteinte à l'intégrité physique d'une per-
sonne et sait pertinemment qu'une consommation même occasionnelle de
marijuana est interdite par l'ordre juridique (CD 20:17).
5.6 L'autorité inférieure a finalement invoqué à la base du prononcé que-
rellé la valeur médiatique ainsi que la perte de réputation de l'armée. Or, le
Tribunal de céans estime que cet élément ne saurait, en l'occurrence et au
vu des considérations qui précèdent, être pertinent.
En effet, il sied de souligner que l'examen de ce grief ne trouve sa raison
d'être qu'en cas d'admission d'un autre facteur de risque (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral A-4910/2013 du 8 mai 2014 consid. 7.4 et les
références citées). En outre, le grief susdit perd de son importance dans
des cas comme celui-ci où la personne concernée est un simple conscrit
et non pas une personne gradée occupant une place importante au sein
de l'armée. Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu du fait
que le Tribunal de céans a considéré qu'il n'existait aucun facteur de risque,
il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant le grief invoqué par l'autorité infé-
rieure.
5.7 Sur le vu de ce qui précède, il n'existe ainsi aucun motif justifiant le
refus de remettre au recourant une arme personnelle au sens de l'art. 113
al. 1 let. d LAAM. Le recours doit par conséquent être admis et la déclara-
tion de risque prononcée par l'autorité inférieure le 11 juin 2014 doit être
annulée.
6.
6.1 Au vu de l'issue du litige, il n'y pas lieu de mettre de frais à charge du
recourant (art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 6 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A teneur de l'art. 63 al. 2 PA applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
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Page 17
autorités inférieures, de sorte le Service spécialisé chargé des contrôles
de sécurité relatifs aux personnes ne supporte pas de frais.
6.2 L'art. 64 al. 1 PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. également art. 7 ss du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'art. 14 al. 2
FITAF indique que le Tribunal fixe les dépens sur la base de l'éventuel dé-
compte remis par la partie concernée. A défaut, il fixe l'indemnité sur la
base du dossier. En l'occurrence, le recourant, qui obtient gain de cause et
est représenté par un avocat, a droit à des dépens, lesquels – compte tenu
de la note d’honoraires produite en date du 19 janvier 2015 – seront fixés
à Fr. 2'500.— débours et TVA comprise, compte tenu de la nature de la
cause et de son degré de complexité.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la déclaration de risque du Service spécialisé du
11 juin 2014 est annulée. Le recourant n'est pas considéré comme un
risque pour la sécurité au sens de la LAAM et de l'OCSP.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il est alloué au recourant Fr. 2'500.- à titre de dépens, à la charge de l'auto-
rité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DDPS (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Cécilia Siegrist
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Page 19
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF), pour autant que les conditions d’application de l’art. 83 let. i
LTF ne soient pas remplies. Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :