Cour I
A-3894/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Kathrin Dietrich, Beat Forster, juges,
Loris Pellegrini, greffier.
A._______SA, 3, représentée par Maître Roger Mock,
rue du Conseil-Général, 1205 Genève,
recourante,
contre
1. Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF),
Service juridique infrastructure, 43 avenue de la Gare,
1001 Lausanne,
2. La République et canton de Genève, 1200 Genève,
représentés par Maître Bernard Ziegler,
14, cours des Bastions, case postale 401,
1211 Genève 12,
intimés,
Office fédéral des transports (OFT),
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
autorité inférieure,
approbation de plans ferroviaires (CEVA).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-3894/2008
Faits :
A.
Par décision du 5 mai 2008, l'Office fédéral des transports (OFT) a
approuvé les plans portant sur la construction de la liaison ferroviaire
Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (CEVA). Il a aussi déclaré
irrecevable la demande d'indemnisation déposée le 19 octobre 2006
par l'entreprise A._______ SA au motif qu'elle était tardive.
Selon l'Office, le Département genevois des constructions et des
technologies de l'information (DCTI) a adressé à l'intéressée un avis
personnel par lettre recommandé postée le 6 septembre 2006
l'informant de l'ouverture de l'enquête publique relative à l'approbation
des plans du projet CEVA. Celle-ci n'ayant pas retiré l'envoi, l'acte était
réputé notifié le 18 septembre suivant. Déposée le 19 octobre 2006, sa
demande intervenait ainsi en dehors du délai légal de 30 jours.
B.
Le 10 juin 2008, l'OFT a transmis au Tribunal administratif fédéral
(TAF) une lettre de l'entreprise A._______ SA du 5 juin précédent
comme objet de sa compétence. Cette dernière demandait à l'OFT de
lui transmettre la lettre du 6 septembre 2006 en précisant qu'elle ne
l'avait jamais reçue. Elle requérait aussi que l'autorité lui indique à qui
celle-ci avait été adressée (Maison A._______, M. T._______ou Mme
M._______).
Par lettre du 16 juin 2008, le TAF a rendu A._______ SA attentive au
fait que son écriture ne pouvait, en tant que telle, être considérée
comme un recours recevable. Il lui a imparti un délai pour préciser si
elle entendait effectivement recourir contre la décision de l'OFT dans
la mesure où cette autorité avait déclaré sa réclamation irrecevable.
Dans l'affirmative, il lui appartenait d'exposer les raisons permettant
de retenir que sa réclamation était recevable et de fournir tous les
moyens de preuve à l'appui de ses allégations.
En réponse à cette dernière écriture, A._______ SA a exposé, pour
l'essentiel, qu'elle avait conclu un arrangement sur la location du
terrain sur lequel était construit l'entrepôt, pièce maîtresse de
l'entreprise. Elle a en outre demandé que des propositions correctes
lui soient adressées (lettre du 26 juin 2008).
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C.
Par acte du 3 juillet 2008, la République et canton de Genève ainsi
que les CFF ont conclu à l'irrecevabilité du recours formé par
l'entreprise A._______ SA au motif que la demande d'indemnisation
déposée par cette dernière auprès de l'OFT était tardive. En outre,
cette demande, objet du recours, relevait de la compétence de la
Commission fédérale d'estimation, de sorte que, pour ce motif
également, le recours devait être déclaré irrecevable.
Dans une écriture complémentaire du 7 juillet 2008, A._______ SA a
exposé en substance, qu'en raison de l'organisation défaillante des
services postaux, elle n'a jamais reçu l'avis de retrait et, par voie de
conséquence, n'a pas eu connaissance de l'avis personnel. Celui-ci ne
lui est parvenu que par pli simple du 3 octobre 2006. Elle estime dès
lors que sa demande du 19 octobre suivant est intervenue dans le
délai légal.
Elle s'est par ailleurs acquittée de l'avance de frais de 1'500.-- francs
requise par le TAF.
D.
Les écritures des parties ont été transmises à chacune d'elles pour
information (ordonnance du 10 juillet 2008).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
L'OFT est une unité de l'administration fédérale subordonnée au
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication (DETEC). Sa décision du 5 mai 2008, en tant
qu'elle porte sur la recevabilité de la demande d'indemnisation
déposée par A._______SA, satisfait aux conditions de l'art. 5 PA.
Elle n'entre en outre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
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Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
connaître du litige.
1.2 Contrairement à ce que soutiennent les intimés, on ne saurait en
aucun cas conclure à l'irrecevabilité du recours interjeté devant le TAF
au motif que ladite demande aurait été déposée tardivement devant
l'instance inférieure. En effet, c'est précisément ce que le tribunal de
céans doit examiner dans la présente procédure. Ainsi, l'objet du litige
porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que
l'OFT a tenu pour tardive la demande d'indemnisation, la déclarant,
par voie de conséquence, irrecevable.
Par ailleurs et compte tenu de l'objet du litige devant le TAF, le fait que
la recourante maintienne implicitement ses conclusions relatives à une
indemnisation ne suffit pas à déclarer son recours irrecevable.
1.3 L'on peut en outre se demander si les lettres des 5 et 26 juin 2008
satisfont aux exigences de motivation d'un recours requis par l'art. 52
PA. De même, l'on peut aussi s'interroger sur l'obligation, par le
Tribunal de céans, de tenir compte de l'écriture complémentaire du
7 juillet 2008 déposée par la recourante. Ces questions peuvent
cependant souffrir de demeurer indécises dès lors que, comme on le
verra ci-après, le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 18e de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur
les chemins de fer (LCdF, RS 742.101), l'entreprise ferroviaire adresse
aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande,
un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément
à l'art. 31 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation
(LEx, RS 711). Selon l'art. 31 al. 2 LEx, le délai de production (à savoir
notamment les prétentions à une indemnité; cf. art. 30 al. 1 LEx) court
dès la date de réception de l'avis personnel pour les intéressés qui
reçoivent cet avis postérieurement à la publication des plans et des
tableaux des droits expropriés.
Selon la jurisprudence, un envoi recommandé est notifié à la date à
laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATF 117 V 131
consid. 4a). Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une
invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou
dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante.
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Si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est
réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai, quand bien
même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b).
Cette pratique a d'ailleurs été reprise et inscrite à l'art. 20 al. 2bis PA
(entré en vigueur le 1er janvier 2007) [cf. ATF 134 V 49], qui prévoit
qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du
destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept
jours après la première tentative de distribution. Cela présuppose
qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres du
destinataire et qu'il soit donc arrivé dans sa sphère privée. Le fardeau
de la preuve de la notification et la date de celle-ci incombe en
principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique
(ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1232/2008 du 19 août 2008 consid. 3.2.2;
arrêt du Tribunal fédéral 2A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 4.2, où
le Tribunal admet la notification alors que le recourant soutient n'avoir
pas reçu l'avis de retrait; voir aussi YVES DONZALLAZ, La notification en
droit interne suisse, Berne 2002, p. 582 n° 1231: plus catégorique et
qui estime que la preuve de la notification incombe exclusivement à
l'autorité).
3.
3.1 En l'occurrence, le dossier comprend une copie de l'enveloppe
dans laquelle on peut valablement présumer qu'elle contenait l'avis
personnel litigieux. Ce document a été expédié par le DCTI et a été
adressé au recourant le 6 septembre 2006 selon le timbre postal.
Sur cette enveloppe, l'Office postal de Chêne-Bourgeries a collé le
talon d'une formule, où il est indiqué que le destinataire a été avisé
afin qu'il retire l'envoi au guichet et que le délai de garde court
jusqu'au 18 septembre 2006. De son côté, la recourante se contente
d'affirmer qu'elle n'a pas reçu l'invitation à retirer l'envoi (en raison
d'une défaillance du service postale, singulièrement de la lenteur du
facteur selon les explications fournies dans l'écriture du 7 juillet 2008
et pour autant qu'elles doivent être prises en compte ici [cf. supra
consid. 1.3]), sans alléguer aucune circonstance de nature à faire
douter de la remise effective de cet avis.
Dans ces circonstances, l'on doit admettre que l'autorité inférieure a
rapporté la preuve lui incombant de la notification de l'avis personnel.
Celle-ci a eu lieu au terme du délai de garde de sept jour, soit le
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18 septembre 2006. Déposée le 19 octobre 2006, la demande
d'indemnité est intervenue après le délai légal de 30 jours, de sorte
qu'elle est tardive. C'est donc à juste titre que l'OFT l'a déclarée
irrecevable.
3.2 Dans sa motivation du 7 juillet 2008 subséquente au recours, la
recourante estime que l'irrecevabilité retenue par l'administration est
arbitraire et constitue un formalisme excessif dès lors que le retard ne
porte en réalité que sur un jour et qu'il s'agit en l'occurrence d'une
demande d'indemnisation et non d'un appel ou d'un recours.
A supposer que l'on doive examiner ce grief (cf. supra consid. 1.3), le
Tribunal de céans y répond comme suit.
Il résulte des art. 18d et 18f LCdF que les oppositions doivent être
portées devant l'autorité d'approbation des plans dans le délai de mise
à l'enquête qui est de 30 jours. Toute personne qui ne fait pas
opposition dans ce délai est exclue de la suite de la procédure.
Cela est également valable pour les objections en matière
d'expropriation et les demandes d'indemnités ou de réparation en
nature (cf. art. 18f al. 2 1ère phrase). En outre, selon l'art. 22 PA
(règle générale applicable au cas particulier), seuls les délais impartis
par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants lorsque
la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). Tel n'est en
revanche pas le cas des délais légaux (al. 1). Or, le délai fixé par la
LCdF pour faire opposition ou pour déposer une demande
d'indemnisation est un délai fixé par la loi et ne peut donc être
prolongé. Aussi, doit-on admettre, contrairement à que soutient la
recourante, qu'en l'occurrence, les délais d'opposition et de recours
sont de même nature. Par ailleurs, celle-ci n'a fait valoir aucun élément
propre amener l'autorité de première instance à s'interroger sur une
éventuelle restitution du délai. Le grief de la recourante serait donc de
toute manière mal-fondé.
4.
4.1 Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. La recourante qui succombe supportera
les frais de justice (cf. art. 63 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés à 500.--
francs en application de l'art. 3 let. b du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront compensés avec
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l'avance de frais de 1'500.-- que la recourante a versée. Le solde de
1'000.-- francs lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.2 En ce qui concerne l'indemnité au titre de dépens requis par les
intimés, il convient de relever ce qui suit. Selon l'art. 7 al. 3 FITAF, les
autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties
n'ont pas droit aux dépens. En l'occurrence, la République et Canton
de Genève revêt la qualité d'autorité au sens de cette disposition, de
sorte qu'aucune indemnité de dépens ne lui sera allouée. Quant aux
CFF, même s'ils n'ont pas cette qualité, il n'y a pas non plus lieu de
leur allouer de dépens dans la présente cause. En effet, leur
intervention devant le Tribunal de céans n'a pas été requise. En outre,
le litige portait non pas sur l'approbation des plans déposés par les
intimés mais bien plutôt sur le bien-fondé de l'appréciation de l'OFT en
tant qu'il considérait la demande d'indemnisation de la recourante
irrecevable.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-- francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 1500.-. Le solde de 1'000.-- francs lui sera
restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité au titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- aux intimés (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 341.11/2006-0098 ; recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)
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La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Loris Pellegrini
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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