Cour I
A-3899/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 8
Claudia Pasqueletto Péquignot (présidente du collège),
André Moser, Jürg Kölliker, juges,
Loris Pellegrini, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
autorité inférieure,
frais de procédure (décision de la Commission interne
des EPF du 17 avril 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-3899/2007
Faits :
A.
Etudiant de la section systèmes de communication de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), A._______ a demandé à
cette autorité, par courrier électronique du 23 août 2006, de convertir
les crédits acquis dans la branche à option "Pattern classification and
machine learning" en crédits obligatoires.
Par courriel du 31 août 2006, l'EPFL a communiqué à l'intéressé que
les crédits obtenus dans le cadre de cours à option ne pouvaient être
convertis en crédits de cours obligatoires. Elle l'a invité à prolonger
ses études d'un semestre et à se présenter à l'examen "Cryptography
& Security". En cas de réussite, il serait autorisé à participer à une
session de rattrapage pour une branche du groupe obligatoire afin de
compléter ses crédits, puis à entamer son projet de master.
B.
Le 25 septembre 2006, A._______ a contesté cette décision auprès
du Conseil des écoles polytechniques fédérales. Il a conclu à ce que
cette autorité tienne compte de son surplus de crédits obtenus lors de
sa 3ème année et qu'elle considère qu'il possède 146 crédits au lieu de
139. Il a aussi requis la conversion des crédits obtenus dans la
branche à option "Pattern classification and machine learning" en
crédits pour les branches obligatoires.
L'autorité saisie a transmis la cause à la Commission de recours
interne des EPF (ci-après: la Commission) comme objet de sa
compétence (lettre du 5 octobre 2006). Après s'être acquitté de
l'avance de frais de 500.-- francs requise par la Commission,
l'intéressé a demandé l'assistance judiciaire partielle - représentation
par un avocat - (réplique du 10 janvier 2007). Par lettre du 16 mars
2007, il a aussi informé cette autorité du fait qu'il avait réussi l'examen
de "Cryptography & Security". Il estimait ainsi disposer des crédits
nécessaires (153 crédits alors que 150 sont exigés) pour entamer son
travail de master. Une session de rattrapage devant avoir lieu entre le
25 mars et le 5 avril 2007, il a requis une décision dans les plus brefs
délais.
C.
Par écriture du 26 mars 2007, A._______ s'est adressé au Tribunal
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administratif fédéral en se plaignant d'un retard injustifié à statuer de
la Commission. Il a requis, à titre de mesure urgente, la dispense de
se présenter à l'examen de rattrapage du 29 mars 2007. Par décision
incidente du 29 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a statué à
titre superprovisoire et a fait droit à sa requête.
Le 11 avril suivant, l'EPFL a informé le Tribunal qu'il renonçait
définitivement et de manière exceptionnelle à exiger du recourant
l'acquisition des crédits manquants. Ce dernier ayant ensuite retiré son
recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral (lettre du
23 avril 2007), cette autorité judiciaire a rayé la cause du rôle
(ordonnance de radiation du 1er mai 2007).
D.
Par lettre du 30 avril 2007, la Commission a transmis au recourant sa
décision datée du 17 avril précédent. Dans cette décision, elle a
constaté que le recours du 25 septembre 2006 était devenu sans objet
et a rayé la cause du rôle. Elle a aussi mis à la charge du recourant
des frais de procédure de 500.-- francs, qui étaient compensés par
l'avance du même montant fournie par ce dernier.
E.
Le 5 juin 2007, A._______ a déféré cette décision au Tribunal
administratif fédéral en contestant en substance les frais de procédure
de 500.-- francs mis à sa charge.
Dans ses observations du 4 septembre 2007, la Commission a conclu
implicitement au rejet du recours.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Toutes ces conditions étant satisfaites dans le cas particulier, le TAF
est compétent pour statuer dans la présente affaire.
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Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (cf. art. 48 et
suivants PA), elles sont remplies dans le cas particulier.
2.
En l'espèce, le litige porte sur les frais de procédure de 500.-- francs
mis à la charge du recourant par décision de la Commission du
17 avril 2007.
Dans la décision entreprise, cette autorité a retenu que le recours
interjeté par A._______ contre la décision de l'EPFL du 31 août 2006
visait à obtenir l'autorisation de se présenter à un examen de
rattrapage. Du moment qu'il avait réussi l'examen de "Cryptography &
Security" en février 2007, il était possible au recourant de se présenter
à cet examen de rattrapage, si bien qu'il n'avait plus d'intérêt à ce que
la décision attaquée de l'EPFL soit annulée ou modifiée. La perte de
l'intérêt digne de protection rendait ainsi la procédure sans objet. Cette
solution était d'autant plus justifiée que dans sa lettre du 11 avril 2007,
l'EPFL avait renoncé à exiger du recourant les crédits manquants et
l'avait autorisé à débuter son travail de master. La Commission a aussi
refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant tendant à
entamer son travail de master sans attendre de devoir passer l'examen
de rattrapage, dès lors que cette demande était postérieure à la
décision attaquée et que la Commission n'était pas compétente pour
statuer sur des objets sur lesquels l'EPFL ne s'était pas prononcée.
Dans ces conditions, elle a estimé que les frais de procédure devaient
être répartis selon le sort probable qu'aurait connu la cause sur la
base du dossier. A son avis, le recours aurait manifestement été rejeté.
Les frais devaient donc être mis à la charge du recourant.
De son côté, ce dernier fait valoir que la Commission aurait dû répartir
les frais de procédure sans procéder à une évaluation des mérites du
recours mais bien plutôt en tenant compte du fait que l'EPFL a fait
droit à sa requête et qu'il a ainsi obtenu gain de cause. Par ailleurs, s'il
fallait se fonder sur le sort qu'aurait probablement connu le litige,
aucun frais de procédure ne devrait être mis à sa charge dès lors qu'il
n'aurait pas succombé. Il reproche enfin à la Commission de ne pas
avoir statué sur sa demande portant sur l'exonération des frais de
procédure formulée dans sa réplique du 10 janvier 2007.
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3.
3.1 Dans sa décision du 31 août 2006, l'EPFL a invité le recourant à
prolonger ses études d'un semestre et à se présenter à l'examen
"Cryptography & Security". En cas de réussite, il était autorisé à
participer à une session de rattrapage pour une branche du groupe
obligatoire afin de compléter ses crédits, puis à entamer son projet de
master.
Dans son acte de recours, A._______ a demandé à ce que cette
autorité tienne compte de son surplus de crédits obtenus lors de sa
3ème année et qu'elle considère qu'il possède 146 crédits au lieu de
139. Il a aussi requis la conversion des crédits obtenus dans la
branche à option "Pattern classification and machine learning" en
crédits pour les branches obligatoires; cette matière étant devenue
obligatoire selon le nouveau plan d'étude. Il a exposé qu'en telle
éventualité, il ne serait pas contraint de subir des examens
éliminatoires en cascade, comme le préconisait l'EPFL, et n'aurait qu'à
réussir l'examen de "Cryptography & Security" pour débuter son travail
de master.
3.2 On ne saurait donc suivre la Commission lorsqu'elle retient que le
recourant entendait obtenir le droit de se présenter à une session de
rattrapage. Il ressort bien plutôt du mémoire de recours que
A._______ a entrepris la décision de l'EPFL dans la mesure où cette
autorité lui refusait, à tort ou à raison, le transfert des crédits
surnuméraires obtenus dans les branches à option dans le groupe des
branches obligatoires; le but étant de n'avoir à se présenter qu'à un
seul examen, soit celui de "Cryptography and Security" avant
d'entamer son travail de diplôme. La réussite de cet examen et la
possibilité subséquente de se présenter à un examen de rattrapage ne
pouvait donc pas faire perdre au recours son objet puisqu'il tendait
justement à éviter un second examen éliminatoire. Cela étant, la
Commission, qui a délimité l'objet du litige de manière erronée, ne
pouvait, comme elle l'a fait, considérer que la procédure avait perdu
son objet pour ce motif.
En revanche, et comme l'a également souligné la Commission
lorsqu'elle s'est référée à la lettre de l'EPFL du 11 avril 2007, la
procédure est devenue sans objet dès lors que cette dernière autorité
a renoncé à exiger du recourant tous les crédits manquants et l'a
autorisé à débuter son projet de master.
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4.
Reste ainsi à examiner la manière dont les frais de procédure doivent
être répartis. La Commission a tenu compte du sort qu'aurait
probablement connu la cause.
4.1 Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 37a al. 5 de
la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques
fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), le Conseil des EPF a édicté le
règlement du 18 septembre 2003 de la Commission de recours interne
des EPF. Selon l'art. 18 de ce règlement, les frais de procédure sont
fixés conformément à l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et à l'ordonnance du
10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure
administrative (ci-après: l'ordonnance sur les frais et indemnités,
RS 172.041.0).
4.2 L'art. 63 PA ne règle pas le sort des frais de procédure lorsque la
cause est devenue sans objet. Le premier alinéa de cette disposition
prévoit cependant qu'en règle générale, les frais de procédure sont
mis à la charge de la partie qui succombe; ceux-ci pouvant par ailleurs
être entièrement remis à titre exceptionnel. Dans sa teneur jusqu'au
30 avril 2007, l'ordonnance sur les frais et indemnités précise que les
frais de procédure peuvent, conformément à l'art. 63 al. 1 PA être
remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de
l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 PA, lorsque pour d'autres
motifs – qu'un désistement ou une transaction (cf. art. 4a let. a) –
ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable
de mettre les frais de procédure à la charge de la partie (art. 4a let. b).
C'est en particulier le cas lorsqu'une autorité donne finalement suite
aux conclusions principales du recourant. L'art. 8 al. 7 de cette même
ordonnance va d'ailleurs dans le même sens s'agissant des dépens.
Il est généralement admis que si la procédure devient sans objet en
raison d'un désistement ou d'un acquiescement – telle qu'une
reconsidération par l'autorité inférieure – la partie qui met ainsi fin à la
contestation doit être considérée comme succombante et doit
supporter les frais de justice. Si en revanche, une procédure devient
sans objet autrement que par l'effet d'une partie, les frais de procédure
doivent être répartis en fonction du sort probable qu'aurait connu la
cause sur la base du dossier (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 846; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
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Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, p. 247; MARTIN BERNET, Die Parteientschädigung in
der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 145;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 459; voir aussi
Décision du Conseil fédéral du 25 février 1998 publiée in:
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC], 62.30/1998, consid. 4 où il est admis que lorsque l'autorité
inférieure reconsidère sa décision et donne suite aux conclusions
principales du recours, le recourant doit être considéré comme ayant
gain de cause au sens de l'art. 64 al. 1 PA [relatif aux dépens]).
L'ordonnance sur les frais et dépens a été modifiée en date du
21 février 2007 avec effet au 1er mai 2007 et son article 4b reprend les
principes énoncés ci-dessus. La disposition qui précède étant entrée
en vigueur postérieurement à la présente cause, elle ne saurait trouver
application. Il n'en demeure pas moins que le juge peut également en
tenir compte dans la mesure où, justement, la pratique antérieure est
confirmée par les nouvelles dispositions.
4.3 Dans le cas particulier, on l'a vu, la procédure a perdu de son
objet car l'EPFL a renoncé à exiger du recourant tous les crédits
manquants et l'a autorisé à débuter son projet de master. Ce faisant,
elle a donné suite à ses conclusions principales qui consistaient
justement à éviter de devoir se soumettre à un autre examen après
avoir réussi celui de "Cryptography and Security" et a mis fin au litige
les opposant. Du moment que la procédure a pris fin par le fait d'une
partie, singulièrement de l'EPFL, dont le comportement peut être
assimilé à un acquiescement, cette autorité doit être considérée
comme succombante et il n'y a pas lieu de tenir compte du sort
qu'aurait probablement connu la procédure. Cela étant, c'est à tort que
la Commission a mis les frais de procédure à la charge de A._______.
4.4 Vu le sort réservé aux conclusions du recourant, il n'y a pas lieu
d'examiner dans quelle mesure la Commission aurait dû se prononcer
sur la demande d'assistance judiciaire formulée dans la réplique du
10 janvier 2007. A cet égard, on relèvera néanmoins que cette requête
paraît uniquement porter sur l'assistance d'un avocat et non sur les
frais de procédure, dont l'avance requise avait d'ailleurs déjà été
versée le jour du dépôt de cette requête.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et le
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chiffre 4 du dispositif de la décision entreprise, portant sur les frais de
procédure, doit être annulé. Il appartiendra ainsi à la Commission de
restituer l'avance de frais de 500.-- francs que le recourant a versée.
Il ne sera perçu aucun frais relatif à la procédure devant le Tribunal de
céans (cf. art 63 al. 2 PA). L'avance de 300.-- francs qu'il a versée sera
restituée au recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et le chiffre 4 du dispositif de la décision
attaquée est annulé.
2. La Commission restituera au recourant l'avance sur les frais de
procédure présumés de 500.-- francs qu'il a versée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 300.--
francs versée par le recourant lui sera restituée. Ce dernier
communiquera au Tribunal administratif fédéral, dans un délai de
30 jours à compter de la notification du présent arrêt, un numéro de
compte sur lequel cette somme peut être versée.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'intimée (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Secrétariat du Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Paqualetto Péquignot Loris Pellegrini,
en son absence, Gilles Simon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) sont réunies, le présent arrêt
peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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