B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3909/2016
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Christoph Bandli, juges,
Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties
1. Commune de Bagnes,
2. A._______SA,
recourantes,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,
Service juridique,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Approbation des plans pour la station transformatrice
«Bindzié» et pour les lignes attenantes.
A-3909/2016
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Faits :
A.
A.a La société A._______SA (la requérante) a été inscrite le 9 décembre
2009 au Registre du commerce du Bas-Valais. Elle a pour but l’exploitation
et l’entretien des infrastructures d’approvisionnement en énergie électrique
ou toute autre activité similaire, sur le territoire des communes de Bagnes,
Vollèges, Sembrancher et Bovernier, dans le sens de la loi du 23 mars
2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl, RS 734.7), la mise en
adéquation de ses structures à un marché de l’électricité libéralisé, ainsi
que la participation à des sociétés de production, de gestion et de distribu-
tion d’énergie électrique.
A.b Le 16 avril 2014, la requérante a déposé auprès de l’Inspection fédé-
rale des installations à courant fort (l’ESTI) une demande d’approbation de
projet pour la pose d’une nouvelle station transformatrice Bindzié 160 kVA
afin d’alimenter les mayens existants dans les mayens du Châble. Elle a
précisé que la cabine serait installée en bordure d’une route communale,
à proximité du câble existant Moay – Probé. En outre, la requérante a indi-
qué que la construction se ferait sur un terrain communal au voisinage d’un
chalet et d’un réduit bétonné, que le coût de l’installation s’élèverait à
50 000 francs et que la propriétaire de l’installation serait les Services In-
dustriels de Bagnes (SIB). Le même jour, la requérante a déposé deux
autres demandes d’approbation de projet pour la modification de deux
lignes de transport d’énergie attenantes, la première concernant le câble
16 kV de la station transformatrice de Moay à la nouvelle station transfor-
matrice Bindzié (Moay – Bindzié) et, la seconde, le câble 16 kV pour l’ali-
mentation du nouveau couplage La Crête et de la nouvelle station trans-
formatrice Bindzié (La Crête – Bindzié). Elle a indiqué que le coût de la
première installation s’élèverait à 5 000 francs et celui de la seconde à
9 000 francs. La requérante a précisé qu’elle avait demandé à tous les pro-
priétaires des chalets existants des mayens du Châble s’ils désiraient se
raccorder au réseau basse tension des SIB et qu’une majorité des clients
avaient répondu favorablement, raison pour laquelle la Commune de
Bagnes avait décidé de raccorder ces clients.
A.c Par courrier du 2 septembre 2014, l’Office fédéral du développement
territorial (l’ARE) a pris position sur la requête du 16 avril 2014, estimant
que la requérante avait démontré que les zones à bâtir les plus proches
étaient trop éloignées pour permettre la construction de la station transfor-
matrice à l’intérieur de celles-ci et que, dès lors, son emplacement semblait
bien choisi. Cependant, l’ARE a ajouté qu’il ne pouvait pas être déduit sur
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la base de quelle disposition du droit de l’aménagement du territoire le rac-
cordement des mayens du Châble au réseau électrique public pourrait être
justifié. En particulier, selon lui, il n’est pas démontré qu’une affectation
agricole existe ou a été autorisée dans les bâtiments à raccorder. Partant,
il ne pouvait pas préaviser la requête favorablement. L’ARE a toutefois pré-
cisé que, selon une décision du Secrétariat général du Département fédé-
ral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
(DETEC), la garantie de raccordement au réseau électrique prévalait sur
le droit de l’aménagement du territoire. Sur le vu de cette décision, il est
d’avis que c’est à l’autorité fédérale compétente en approvisionnement en
électricité de résoudre la question de savoir si cette garantie exige le rac-
cordement au réseau électrique public des mayens du Châble et dans
quelle mesure cette garantie exclut l’application du droit fédéral de l’amé-
nagement du territoire. Finalement, l’ARE considère que son préavis né-
gatif du point de vue du droit de l’aménagement du territoire n’est pertinent
que si l’autorité compétente dénie la garantie de raccordement au réseau.
A.d Par courriel du 23 septembre 2014, la requérante a transmis à l’ESTI
une décision en matière de construction, rendue le 15 avril 2010 par le
Conseil municipal de Bagnes, accordant une autorisation pour la recons-
truction d’une étable après sinistre avec conditions et charges. Dans son
courriel, elle a précisé que l’étable était située sur une parcelle devant être
alimentée par le réseau 400VAC depuis la future station transformatrice du
Bindzié. Sur cette base, la requérante a demandé à ce que l’ARE soit invité
à reconsidérer son préavis du 2 septembre 2014.
A.e Par courrier du 6 mars 2015, l’ESTI a transmis à l’Office fédéral de
l’énergie (l’OFEN) les trois demandes d’approbation des plans pour pour-
suivre l’instruction et statuer, en raison du préavis négatif rendu par l’ARE.
L’ESTI a spécifié qu’elle avait ordonné la procédure simplifiée, qu’aucune
opposition de tiers n’avait été formée, mais qu’il existait une divergence
entre la Commune de Bagnes et l’ARE. Selon l’ESTI, vu cette divergence,
l’OFEN devait trancher la question de savoir si la garantie de l’approvision-
nement de base exigeait le raccordement du secteur des mayens du
Châble et dans quelle mesure cette garantie prévalait sur le droit de l’amé-
nagement du territoire.
A.f Par courrier du 2 juillet 2015, l’ARE a confirmé sa prise de position du
2 septembre 2014 selon laquelle le projet litigieux contrevenait au droit fé-
déral de l’aménagement du territoire. Cependant, il a précisé que si, dans
le cas concret, l’autorité compétente unique aboutissait à la conclusion que
les conditions d’une dérogation au droit de l’aménagement du territoire
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étaient remplies et qu’elle octroyait une autorisation, il n’y avait pas de di-
vergence entre les autorités fédérales concernées.
A.g Par courrier du 2 juillet 2015, l’OFEN a retourné le dossier de la cause
à l’ESTI pour poursuivre la procédure.
A.h Par courrier du 20 août 2015, l’ESTI a demandé au Service de l’éner-
gie et des forces hydrauliques du canton du Valais (SEFH) un préavis mo-
tivé concernant la question de la nécessité du raccordement au réseau pu-
blic de distribution du secteur des mayens du Châble, notamment par rap-
port au statut juridique des habitations sises au Châble (mayens, fermes
agricoles autorisées, résidences principales ou logements de vacances).
Elle a estimé qu’un tel préavis lui était nécessaire afin de pouvoir procéder
à une pesée des intérêts et décider dans quelle mesure le droit de l’appro-
visionnement en électricité devrait primer sur le droit de l’aménagement du
territoire dans le cas présent. Elle a également requis que le dossier soit
transmis aux services concernés pour préavis. Au surplus, elle a spécifié
que l’OFEN avait organisé une séance commune regroupant des repré-
sentants de l’ARE, de l’ESTI, de l’OFEN et de la Commission fédérale de
l’électricité (l’ElCom) avant la seconde prise de position de l’ARE du 2 juillet
2015.
A.i Par courrier du 13 novembre 2015, le SEFH a transmis à l’ESTI les avis
des organes cantonaux consultés, tous étant positifs avec conditions, y
compris celui du Service du développement territorial du canton du Valais.
Concernant le statut juridique des habitations sises dans le secteur, ce ser-
vice a suggéré de consulter si nécessaire le Service des registres fonciers
et de la géomatique. En outre, le SEFH a indiqué que le législateur valaisan
avait édicté une disposition régissant le raccordement hors de la zone à
bâtir imposant aux gestionnaires de réseau de raccorder, dans leur zone
de desserte, les consommateurs finaux à trois conditions cumulatives. Il a
ajouté que les éléments figurant au dossier ne lui permettaient pas de se
déterminer sur la nécessité du raccordement projeté et qu’il convenait dès
lors d’inviter la requérante à fournir des pièces justificatives complémen-
taires démontrant que lesdites conditions étaient remplies.
A.j Par courrier du 24 décembre 2015 adressé à l’ESTI, la requérante a
expliqué que les conditions cumulatives, prévues par la législation canto-
nale pour le raccordement hors de la zone à bâtir, étaient remplies et
qu’elle avait l’obligation de raccorder les consommateurs finaux au réseau
de distribution des SIB. Elle n’a pas produit de pièces justificatives complé-
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mentaires. Au surplus, elle spécifie que l’infrastructure des tubes de pro-
tection de câble, posée dans les années nonante pour le raccordement des
chalets au réseau d’eau d’irrigation, qui serait utilisée pour la pose des
câbles électriques, est totalement amortie. Elle signale également que le
câble 16 kV posé par les SIB sous la ligne de la télécabine entre le Châble
et Bruson, afin de garantir l’alimentation de la station motrice de l’installa-
tion de remontée mécanique, ne chargera pas non plus le projet d’électri-
fication. Concernant les coûts de raccordement, elle précise que tous les
consommateurs finaux désirant se raccorder lui ont confirmé par écrit qu’ils
étaient d’accord avec sa proposition.
A.k Par lettre du 15 février 2016 adressée à l’ESTI, le SEFH a soutenu la
motivation de la requérante et a préavisé favorablement le projet de la sta-
tion Bindzié. Il a relevé que, outre l’intérêt de la commune de garantir l’éga-
lité de traitement entre ses citoyens et de respecter ses engagements, l’ex-
ploitation de l’étable était importante car elle permettait d’assurer l’entretien
des prairies avoisinantes et du paysage en général. Selon lui, l’électrifica-
tion des mayens du Châble incitera au maintien et à la rénovation du patri-
moine bâti.
B.
Par décision du 27 mai 2016, l’ESTI a rejeté les demandes d’approbation
des plans pour la station transformatrice Bindzié et la demande de modifi-
cation pour les lignes attenantes Moay-Bindzié et La Crête-Bindzié du 16
avril 2014, mettant les frais de procédure à la charge de la requérante.
Pour l’essentiel, l’ESTI estime qu’une situation de la station dans la zone à
bâtir n’est pas envisageable et que l’emplacement proposé est le seul pos-
sible. Elle rappelle que la loi cantonale sur l’approvisionnement en électri-
cité prévoit que la zone des mayens soit sauvegardée, revalorisée et sau-
vée de la ruine, mais qu’il n’y est pas fait mention de la nécessité d’un
raccordement permanent au réseau électrique pour ce faire. En outre,
l’ESTI est d’avis que la requête ne démontre pas qu’une solution d’auto-
approvisionnement n’est pas possible sur le plan de la technique et déplore
qu’aucune estimation des coûts pour une telle solution n’ait été jointe à la
demande. L’ESTI retient toutefois que la question de savoir si les condi-
tions, posées par la loi cantonale, sont remplies peut être laissée ouverte.
Selon elle, même si le raccordement des mayens et de l’étable du Châble
devait revêtir un intérêt public, celui-ci ne l’emporterait pas sur l’intérêt pu-
blic à ce que l’utilisation des zones soit conforme à leur affectation ni sur
celui à la préservation et au ménagement du secteur du Châble.
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C.
C.a Le 22 juin 2016, la société A._______SA et la Commune de Bagnes,
SIB, représentée par A._______SA, (les recourantes) ont déposé un re-
cours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à ce
que la décision rendue par l’ESTI (l’autorité inférieure ou l’intimée) soit an-
nulée et les demandes d’approbation des plans pour la station transforma-
trice Bindzié et de modification pour les lignes attenantes Moay-Bindzié et
La Crête-Bindzié du 16 avril 2014 soient acceptées, sous suite de frais et
dépens à la charge de la Confédération suisse.
Les recourantes précisent qu’elles ont formé recours pour violation des
principes de la proportionnalité et de la bonne foi, pour arbitraire, pour ex-
cès et abus du pouvoir d’appréciation, relativement à l’opportunité du rac-
cordement au réseau public ainsi qu’à la balance des intérêts opérée entre
l’intérêt public au raccordement et la protection de l’environnement et de la
zone des mayens. En substance, elles sont d’avis que le projet satisfait
aux conditions électrotechniques légales, qu’il peut bénéficier de l’excep-
tion générale prévue par le droit fédéral pour les installations sises hors de
la zone à bâtir et qu’il respecte la législation cantonale régissant le raccor-
dement dans une telle zone.
Par écriture du 12 juillet 2016, la Commune de Bagnes a précisé que son
intérêt à raccorder les mayens du Châble au réseau public visait à respec-
ter ses devoirs constitutionnels envers ses citoyens ainsi que les buts du
droit de l’aménagement du territoire et que, partant, le litige ne portait pas
sur ses intérêts pécuniaires. Dans leurs écritures subséquentes, les recou-
rantes ont précisé leur qualité pour recourir respective.
C.b Par écriture du 25 août 2016, l’autorité inférieure a déposé sa réponse,
concluant à la confirmation de sa décision et au rejet du recours. Pour l’es-
sentiel, l’autorité inférieure est d’avis que l’intérêt public à l’utilisation des
zones conformément à leur affectation l’emporte et qu’il n’y a pas d’intérêt
public au raccordement des mayens du Châble.
C.c Par écriture du 20 septembre 2016, les recourantes ont déposé leur
réplique, maintenant les conclusions prises au pied de leur recours. Au sur-
plus, elles affirment que l’électrification de la zone mayens permettrait de
favoriser les métiers de la terre et l’économie locale et que la zone des
mayens aurait dû être considérée à l’égal d’une zone à bâtir.
C.d Par écriture du 16 novembre 2016, l’autorité inférieure a déposé sa
duplique, maintenant les conclusions prises au pied de sa réponse. Selon
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elle, la zone des mayens ne peut pas être considérée à l’égal d’une zone
à bâtir. En outre, l’autorité inférieure cite un arrêt du Tribunal fédéral, selon
lequel un chalet d’alpage n’avait pas pu bénéficier d’installations solaires
qui auraient permis une habitation à l’année car ces installations auraient
été synonymes d’une intensification de son utilisation, non-conforme à la
destination du bâtiment et à la zone (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_391/2010 du 19 janvier 2011). Elle en déduit que, si une solution tech-
nique alternative telle que des installations solaires est propre à produire
une intensification de l’utilisation non-conforme à la zone, il est difficile
d’envisager qu’un raccordement au réseau électrique d’une zone de
mayens entière n’engendre pas une intensification encore plus consé-
quente et litigieuse.
C.e Par écriture du 12 décembre 2016, les recourantes ont pris position
sur la jurisprudence citée par l’autorité inférieure en considérant qu’elle
n’était pas applicable au cas présent, dans la mesure où le projet visait une
électrification de la zone des mayens pour une période d’occupation res-
treinte de six mois et non d’une année et que l’alimentation des construc-
tions par une source d’énergie renouvelable était impossible.
C.f Par écriture du 17 janvier 2017, l’Office fédéral de l’environnement
(l’OFEV) a renoncé à se prononcer dans cette affaire, pour cause que l’ob-
jet du recours portait principalement sur des questions d’aménagement du
territoire et d’intérêt au raccordement.
C.g Par écriture du 20 février 2017, l’ARE a confirmé sa position prise dans
ses courriers du 2 septembre 2014 et du 2 juillet 2015. Au surplus, il a
souligné, au regard de l’importance du principe fondamental de l’aména-
gement du territoire de la séparation entre territoire constructible et non-
constructible, qu’une zone de mayens ne saurait revêtir un intérêt public
au sens de la disposition cantonale pertinente. Il a remarqué que si tel de-
vait être le cas, l’ensemble du territoire suisse bénéficierait d’une garantie
de raccordement et la disposition légale cantonale serait totalement vidée
de sa substance.
C.h Par écriture du 21 mars 2017, les recourantes ont déposé leur triplique,
maintenant leurs conclusions. En particulier, elles contestent la position de
l’ARE et soutiennent que la disposition cantonale pertinente prévoit au con-
traire des conditions cumulatives strictes qui sont remplies en l’espèce et
que, partant, il y a lieu d’admettre le projet.
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C.i Dans le cadre des mesures d’instruction ensuite réservées par le Tri-
bunal au vu de l’examen du dossier, l’OFEN a été invité à se déterminer
sur la présente procédure, ce qu’il a fait par écriture du 8 octobre 2018. Il
est d’avis que la jurisprudence du Tribunal de céans est pleine d’incerti-
tudes et que la question du raccordement au réseau public d’une construc-
tion doit être examinée par l’autorité cantonale compétente et non par une
autorité fédérale.
C.j Par écritures des 8 octobre et 14 novembre 2018, les recourantes ont
souligné leur intérêt commun au développement du réseau électrique de
la Commune de Bagnes et à l’admission de leur recours.
C.k Par écriture du 19 novembre 2018, l’autorité inférieure s’est détermi-
née sur l’écriture de l’OFEN du 8 octobre 2018, maintenant sa position.
Pour l’essentiel, elle est d’avis que la jurisprudence publiée du Tribunal de
céans correspond à la volonté du législateur et, qu’en tant qu’autorité
unique, elle doit apprécier la situation de manière globale.
C.l Par ordonnance du 21 novembre 2018, le Tribunal a signalé que la
cause était gardée à juger.
D.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant
que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37 LTAF) n'en dispose pas au-
trement. Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7
al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l’espèce – prévues
à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l’art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Conformément à l’art. 23 de la loi
fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et
à fort courant (LIE, RS 734.0), un recours peut être formé devant le Tribunal
administratif fédéral notamment contre les décisions des autorités char-
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gées de l’approbation des plans en vertu de l’art. 16 LIE. L’autorité infé-
rieure est une autorité chargée de l’approbation des plans selon l’art. 16
al. 2 let. a LIE. Par ailleurs, selon l’art. 1 al. 3 de l’ordonnance du 7 dé-
cembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS
734.24), l’autorité inférieure est soumise à la surveillance du DETEC et,
partant, est une autorité précédent le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF). Le
prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance
d’une décision au sens de l’art. 5 PA, si bien que le Tribunal administratif
fédéral est compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Selon l’art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la
procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le
faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1). Il convient de
s'interroger sur la qualité pour recourir des deux recourantes.
1.2.1 De jurisprudence constante, l'art. 48 al. 1 PA correspond à l'art. 89
al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et
est interprété de la même manière que cette dernière disposition (cf. ATF
139 II 328 consid. 3.2, 139 II 279 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-7117/2015 du 21 juin 2016 consid. 3.1, B-437/2010 du 8 juin
2010 consid. 3.2). A l'origine, le régime général de l'art. 48 al. 1 PA a été
prévu pour les particuliers. Cependant, une collectivité publique peut ex-
ceptionnellement s'en prévaloir lorsque l'acte attaqué l'atteint de la même
manière qu'un particulier ou de façon analogue dans ses intérêts juridiques
ou patrimoniaux. Elle peut aussi s’en prévaloir lorsqu'elle est touchée dans
ses attributions de puissance publique et qu'elle dispose d'un intérêt public
propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte atta-
qué (cf. ATF 140 I 90 consid. 1.2, 138 I 143 consid. 1.3.1, 135 I 43 consid.
1.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-437/2010 du 8 juin 2010 con-
sid. 3.2). Le recours sera recevable lorsque la collectivité invoque des in-
térêts spécifiques, propres, dont la sauvegarde ou la promotion relève des
attributions caractéristiques du genre de collectivité auquel elle appartient.
L'intérêt général à l'application correcte et uniforme du droit ne suffit en
revanche pas à conférer la qualité pour recourir (cf. ATF 140 I 90 con-
sid. 1.2.2, 135 II 156 consid. 3.1, 134 II 45 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-437/2010 du 8 juin 2010 consid. 3.2).
En outre, l’art. 16f LIE précise que quiconque a qualité de partie en vertu
de la PA ou de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx, RS
711) peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des
plans pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait
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opposition est exclue de la suite de la procédure (al. 1). Les communes
font valoir leurs droits par voie d’opposition (al. 2).
1.2.2 La société A._______SA indique, d’une part, qu’elle agit pour les SIB
de la Commune de Bagnes et qu’elle a pris part à la procédure devant
l’autorité précédente pour ceux-ci. Elle ajoute que la Commune de Bagnes,
en tant que propriétaire du réseau de distribution d’électricité concerné par
les demandes d’approbation en cause, est particulièrement touchée par la
décision attaquée et a intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. Elle précise que l’intérêt de la Commune de Bagnes à raccor-
der les mayens du Châble au réseau public vise à respecter ses devoirs
constitutionnels envers ses citoyens ainsi que les buts de l’aménagement
du territoire.
La société A._______SA allègue, d’autre part, que sa propre qualité pour
recourir découle de son but social (cf. consid. A.a). En outre, en tant que
possesseur exclusif et exploitante de la totalité du réseau de distribution
d’électricité de la Commune de Bagnes sur lequel les projets litigieux sont
envisagés, elle se trouve dans une relation spéciale, étroite et digne d’être
pris en considération avec la décision querellée.
1.2.3 En l’espèce, il convient de constater que la Commune de Bagnes,
malgré ce qui est allégué par les recourantes dans la présente procédure,
n’a pas formellement pris part à la procédure devant l’autorité inférieure en
tant que requérante. En effet, elle ne figure pas en cette qualité dans les
demandes d’approbation de projet du 16 avril 2014. Il ne ressort pas non
plus des pièces du dossier de première instance que A._______SA est in-
tervenue au nom de celle-ci. Par ailleurs, elle n’a pas non plus fait valoir
ses droits par voie d’opposition auprès de l’autorité inférieure pendant le
délai de mise à l’enquête. La Commune de Bagnes n’a donc participé d’au-
cune manière à la procédure de première instance. Elle n’a pas non plus
été privée de la possibilité de le faire. Une des conditions faisant défaut, sa
qualité pour recourir peut être niée, sans qu’il n’y ait besoin de répondre à
la question de savoir si la décision l’atteint de la même manière qu’un par-
ticulier, ni si elle la touche dans ses attributions de puissance publique. En
particulier, il n’y a pas besoin de trancher si son intérêt pour recourir, soit
le respect de ses devoirs constitutionnels envers ses citoyens et des buts
de l’aménagement du territoire, constitue un intérêt général à l'application
correcte et uniforme du droit, insuffisant pour conférer la qualité pour re-
courir.
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En tout état de cause, la société A._______SA, en tant que destinataire de
la décision attaquée qui rejette ses demandes d’approbation des plans
pour la construction d’une station transformatrice et la modification des
lignes attenantes afin d’alimenter les mayens existants dans les mayens
du Châble, est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation afin de pouvoir réaliser le projet
litigieux. Partant, elle bénéficie de la qualité pour recourir (cf. arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral A-5584/2015 du 22 mars 2017 consid. 1.2, A-
6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 1.2).
1.3 En outre, les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu sont remplies (art. 50 et 52 PA). Le recours de la société
A._______SA (la recourante) étant ainsi recevable, il convient d’entrer en
matière.
2.
Le présent litige a pour objet la question de savoir si l’autorité inférieure a
rejeté à bon droit les demandes d’approbation des plans du 16 avril 2014
pour la station transformatrice Bindzié et pour la modification des lignes
attenantes Moay-Bindzié et La Crête-Bindzié, hors de la zone à bâtir, dans
le but de raccorder au réseau électrique les mayens et l’étable sis dans les
mayens du Châble (cf. consid. 4 ci-après). Même si les divergences entre
les différentes autorités fédérales semblaient avoir été éliminées dans la
procédure de première instance, les déterminations de l’OFEN du 8 oc-
tobre 2018 et de l’ESTI du 19 novembre 2018 ont mis en lumière une cer-
taine incertitude quant à la relation entre le droit de l’aménagement du ter-
ritoire et le droit de l’approvisionnement en électricité. D’un point de vue
formel, la question du pouvoir de décision de l’autorité fédérale de première
instance semble prêter à discussion (cf. consid. 3 ci-après).
2.1 Le Tribunal administratif fédéral décide en principe avec une cognition
illimitée. Conformément à l’art. 49 PA, il contrôle les décisions qui lui sont
soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal
fait cependant preuve d’une certaine retenue dans l’exercice de son libre
pouvoir d’examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont
soumises l’exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des con-
naissances spéciales ou encore lorsqu’il s’agit de circonstances tech-
niques que l’autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 135 II
296 consid. 4.4.3, 134 III 193 consid. 4.4, 133 II 35 consid. 3 ; ATAF
2013/32 consid. 2.1 non publié ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
A-3909/2016
Page 12
506/2016 du 3 juillet 2018 consid. 1.5.1, A-3197/2014 du 22 février 2016
consid. 2.1 sv.).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral vérifie d'office les faits constatés par
l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des
parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 142 I 135 consid.
2.3, 136 II 165 consid. 4.1 et 5.2, 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 con-
sid. 2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5584/2015 du 2 mars
2017 consid. 2.1.2, A-3197/2014 du 22 février 2016 consid. 2.3).
3.
Après avoir présenté les arguments de l’OFEN et de l’autorité inférieure
(cf. consid. 3.1) et rappelé le droit applicable (cf. consid. 3.2), il s’agira de
déterminer l’objet de la procédure fédérale et le pouvoir de décision de
l’autorité inférieure (cf. consid. 3.3).
3.1
3.1.1 Dans sa détermination du 8 octobre 2018, l’OFEN est d’avis que la
jurisprudence du Tribunal de céans, sur la thématique de l’approbation des
plans d’une station transformatrice hors de la zone à bâtir pour raccorder
des constructions sises hors zone à bâtir, est contradictoire et, par consé-
quent, pleine d’incertitudes. Il se réfère en particulier à l’arrêt A-3197/2014
du 22 février 2016, qu’il estime être correct, et à l’ATAF 2016/35, dont la
solution ne lui paraît pas appropriée. L’OFEN estime que l’admissibilité du
raccordement au réseau électrique public d’un bâtiment situé hors de la
zone à bâtir doit être examinée par le canton et non dans le cadre de la
procédure fédérale d’approbation des plans. En outre, il évoque une modi-
fication de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation
des plans des installations électriques (OPIE, RS 734.25) à venir, pré-
voyant pour les projets concernant la construction d’installations élec-
triques destinées à raccorder au réseau électrique des biens-fonds situés
en dehors de la zone à bâtir, l’existence préalable d’une décision cantonale
autorisant le raccordement, contraignante pour l’autorité fédérale d’appro-
bation des plans (art. 2 al. 1bis nOPIE). Finalement, l’OFEN estime que les
conditions prévues par la législation valaisanne pour pouvoir bénéficier
d’une garantie de raccordement hors zone à bâtir sont remplies.
A-3909/2016
Page 13
3.1.2 Dans sa détermination du 19 novembre 2018, l’autorité inférieure in-
dique que le canton du Valais n’a pas produit de décision basée sur la loi
cantonale valaisanne sur l’approvisionnement en électricité. Elle confirme
qu’une modification seule de l’utilisation d’un objet à raccorder n’est pas de
son ressort mais relève de la compétence cantonale. Cependant, elle al-
lègue qu’en tant qu’autorité unique, elle doit apprécier la situation de ma-
nière globale, à l’aune du principe de la concentration des procédures.
Cette appréciation globale comprend tous les aspects légaux, fédéraux et
cantonaux, pour s’assurer de la licéité de la construction. L’autorité infé-
rieure estime devoir tenir compte d’une prise de position, voire d’une déci-
sion cantonale, lors de la pesée des intérêts et dans le cadre de son ap-
préciation globale. Cependant, elle est d’avis qu’il est difficile de dissocier
l’installation électrique prévue de sa nécessité hors zone à bâtir. En outre,
elle ne conçoit pas devoir appliquer une décision cantonale ouvertement
contraire au droit fédéral. Contrairement à ce que soutient l’OFEN, elle est
d’avis que la jurisprudence publiée du Tribunal de céans (cf. ATAF
2016/35) correspond à la volonté du législateur. L’autorité inférieure estime
être en droit de juger le dossier selon la situation présentée lors de l’intro-
duction de la procédure, sans devoir attendre une décision cantonale à cet
égard, ni même, le cas échéant, être liée par une telle décision. Finale-
ment, elle ajoute que la modification de l’OPIE en cours évoquée par
l’OFEN ne prévoit pas de disposition qui permettrait son application antici-
pée sur les procédures en cours, que ladite modification n’est pas encore
entrée en force et que, partant, elle ne peut pas être appliquée de manière
anticipée dans le cas présent.
3.2 Il convient de préciser le champ d’application de la procédure fédérale
d’approbation des plans de construction d’une installation électrique
(cf. consid. 3.2.1) et de le distinguer de celui de la procédure cantonale
d’autorisation de raccordement au réseau électrique d’une construction ou
d’une installation sise hors de la zone à bâtir (cf. consid. 3.2.2).
3.2.1 La procédure fédérale a pour objet l’examen de la conformité avec le
droit fédéral de l’installation électrique prévue. Aux termes de l’art. 16 al. 1
LIE, une installation électrique à courant fort – à haute ou basse tension –
ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été
approuvés par l'autorité compétente. Cela vaut de manière générale pour
les installations à haute tension (art. 1 al. 1 let. a OPIE ; cf. ATAF 2016/35
consid. 3.1 ; DIETRICH, in : Kommentar zum Energierecht, vol. I, 2016,
art. 16 LIE n° 9). Une installation à haute tension est une installation élec-
trique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant al-
ternatif ou à 1500 volts en courant continu (art. 3 ch. 13 de l’ordonnance
A-3909/2016
Page 14
du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort [Ordon-
nance sur le courant fort, RS 734.2]). L’autorité chargée de l’approbation
des plans est l’ESTI (art. 16 al. 2 let. a LIE), respectivement l’OFEN lorsque
l’ESTI ne réussit pas à régler les oppositions ou à supprimer les diver-
gences entre autorités fédérales (art. 16 al. 2 let. b LIE). La procédure d’ap-
probation des plans est régie par la LIE et, subsidiairement, par la LEx
(art. 16a LIE). L'approbation des plans couvre toutes les autorisations re-
quises par le droit fédéral (art. 16 al. 3 LIE). Aucune autorisation ni aucun
plan relevant du droit cantonal ne sont ainsi requis ; le droit cantonal est
pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière dispropor-
tionnée l’accomplissement des tâches de l’exploitant de l’installation à cou-
rant fort ou à courant faible (art. 16 al. 4 LIE). Aucune autorisation déroga-
toire selon l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT, RS 700) n’est nécessaire. Cependant, le contenu matériel
de cette disposition doit être respecté comme concrétisation du principe de
séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 133 II 321 consid. 4.3.1,
118 Ib 497 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai
2015 consid. 2.1).
3.2.2 Pour pouvoir raccorder au réseau électrique une construction ou une
installation sise hors de la zone à bâtir, une autorisation de construire, ac-
cordée par l’autorité cantonale compétente est en principe nécessaire
(art. 25 al. 2 LAT). Cette autorisation ne fait pas l’objet de la procédure fé-
dérale d’approbation des plans prévue par les articles 16 ss LIE et l’autorité
fédérale compétente n’a pas à statuer sur le raccordement au réseau élec-
trique public des constructions et installations qui seront raccordées à l’ins-
tallation électrique prévue. Cette solution ressort tant de l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-3197/2014 du 22 février 2016 consid. 5, 6.1 et 6.2
que de l’ATAF 2016/35 consid. 6.1.2, qui font chacun une appréciation con-
crète de situations différentes. Néanmoins, il est nécessaire de tenir
compte du but de l’installation ainsi que du contenu matériel des disposi-
tions applicables de la LAT portant sur les constructions ou installations
hors de la zone à bâtir dans la procédure d’approbation des plans (cf. ATF
133 II 321 consid. 4.3.1, 118 Ib 497 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; JÄGER, in : Fachhandbuch
Öffentliches Baurecht, 2016, n° 3.142). En effet, une appréciation complè-
tement dissociée de l’installation de raccordement et des constructions et
installations à y raccorder serait contraire au principe de coordination for-
melle et matérielle dans l’application du droit, entre autres prévu par les
articles 16 al. 3 et 4 LIE, 25a al. 2 let. d et al. 3 LAT et 3 de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1). Quoi qu’il
en soit, les restrictions qui résulteraient d’une appréciation séparée des
A-3909/2016
Page 15
deux projets ne devraient pas rendre caduc les principes du droit de l’amé-
nagement du territoire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_774/2013 du 16
juillet 2014 consid. 5.3, 1C_13/2012 du 24 mai 2012 consid. 4.5 ; ATAF
2016/35 consid. 6.1.2). Une telle autorisation implique non seulement la
réalisation de conditions de nature technique, mais doit également tenir
compte des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du pay-
sage, de l’environnement et des eaux (art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur le
courant fort ; art. 11 al. 1 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes
électriques [OLEl, RS 734.31] ; cf. ATF 137 II 266 consid. 4 ; ATAF 2016/35
consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5584/2015 du 22
mars 2017 consid. 3.1, A-3197/2014 du 22 février 2016 consid. 3).
3.3
3.3.1 En l’espèce, l’autorité inférieure a uniquement statué sur les de-
mandes d’approbation de la station transformatrice Bindzié 160 kVA et de
modification des lignes attenantes Moay-Bindzié 16 kV et La Crête-Bindzié
16 kV. Ces installations constituent des installations électriques à courant
fort haute tension. Elles sont donc soumises à la procédure d’approbation
des plans décrite ci-dessus (cf. consid. 3.2.1). L’approbation des plans
couvrant toutes les autorisations requises par le droit fédéral, y compris
celle prévue pour les projets de construction situés hors de la zone à bâtir,
une décision de l’autorité cantonale normalement compétente pour de tels
projets n’est donc pas nécessaire. En outre, l’intimée, en tant qu’autorité
unique et conformément au principe de coordination formelle et matérielle,
a sollicité les prises de position des autorités fédérales concernées et du
canton du Valais et a examiné le projet sous l’angle des différentes dispo-
sitions pertinentes en la matière, dont celles de la loi fédérale sur l’aména-
gement du territoire et de la loi cantonale sur l’approvisionnement en élec-
tricité. En particulier, l’autorité inférieure n’a pas statué sur le raccordement
des mayens et de l’étable sis dans le secteur des mayens du Châble
(cf. consid. B). En cela, elle n’a outrepassé ni l’objet de la procédure fédé-
rale ni son pouvoir de décision.
Par ailleurs, la question de savoir si une décision cantonale d’autorisation
de construire aurait dû être rendue pour chacune des constructions à rac-
corder, préalablement à l’introduction de la présente procédure fédérale,
peut être laissée ouverte en l’espèce. En effet, le droit actuellement en vi-
gueur ne l’exige pas. En outre, s’agissant de la modification de l’OPIE évo-
quée par l’OFEN, il sied de remarquer que la procédure de consultation
s’est achevée le 1er octobre 2018 (cf.
/ch/f/gg/pc/ind2018.html# ; Procédures de consultation terminées >
2018 > DETEC > Stratégie Réseaux électriques: modifications à l’échelon
A-3909/2016
Page 16
des ordonnances ; page consultée le 24.01.2019) et aucune date n’est en-
core fixée pour son entrée en vigueur (cf.
/ch/f/gg/pc/documents/2962/5_OPIE_Projet_fr.pdf ; page consultée
le 24.01.2019). Il serait donc prématuré d’examiner la conformité d’une
telle disposition avec le droit fédéral en vigueur, en particulier avec le prin-
cipe de coordination matérielle, ainsi que, le cas échéant, ses consé-
quences pour le cas présent. En effet, il n'est en principe pas possible d'ap-
pliquer une loi qui n'est pas en vigueur (cf. ATF 119 Ia 254 consid. 4).
3.3.2 Même si l’autorité inférieure n’était pas compétente pour statuer sur
le raccordement des mayens et de l’étable situés hors de la zone à bâtir,
elle a néanmoins tenu compte, à juste titre, des conséquences futures pro-
bables qu’aurait une approbation des plans des installations électriques li-
tigieuses. En effet, la construction de ces installations n’est pas un but en
soi, mais sert le raccordement des mayens et de l’étable du Châble au
réseau électrique public. Leur construction ne fait de sens que si les rac-
cordements souhaités peuvent eux-mêmes être autorisés. Il convient de
souligner que l’autorité inférieure n’a, à raison, pas examiné la licéité de
chaque raccordement envisagé. Au contraire, elle a effectué une apprécia-
tion d’ensemble des conséquences possibles qui résulteraient de la cons-
truction des installations électriques litigieuses et des raccordements qui
s’en suivraient. En effectuant une pondération complète de tous les intérêts
touchés par le projet, l’autorité inférieure a respecté le principe de coordi-
nation matérielle et le but de la procédure fédérale unique. Une telle éva-
luation globale des conséquences du raccordement de tous les mayens et
de l’étable sis aux mayens du Châble ne pourrait pas être effectuée dans
le cadre d’une éventuelle procédure cantonale d’autorisation de construire.
En effet, dans ce cadre, l’autorité cantonale compétente se concentre sur
l’examen de l’admissibilité du raccordement d’une seule construction à la
fois. C’est en cela que l’objet de la procédure fédérale se distingue de celui
de la procédure cantonale.
3.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que l’autorité infé-
rieure a correctement tenu compte des conséquences qu’aurait l’approba-
tion des installations litigieuses sans outrepasser sa compétence.
4.
Il s’agit dès lors de se pencher sur la question de savoir si l’autorité infé-
rieure a eu raison de rejeter les demandes d’approbation des plans pour la
station transformatrice Bindzié et pour la modification des lignes attenantes
Moay-Bindzié et La Crête-Bindzié (cf. consid. 4.4). Pour ce faire, il est né-
A-3909/2016
Page 17
cessaire de présenter la position respective de la recourante (cf. con-
sid. 4.1) et de l’intimée (cf. consid. 4.2), avant de rappeler le droit appli-
cable (cf. consid. 4.3).
4.1
4.1.1 D’abord, la recourante soutient que ses demandes d’approbation des
plans respectent les conditions techniques et légales et que cela a été con-
firmé par le canton du Valais et ses différents services ainsi que par l’ARE.
Elle affirme qu’en refusant de prendre en compte ces préavis positifs,
l’autorité inférieure a abusé de son pouvoir d’appréciation. Elle rappelle que
le choix du lieu d’implantation de la station n’a fait l’objet d’aucune opposi-
tion. Elle signale que ni la station électrique, ni les installations électriques
(câbles) ne seront visibles, si bien qu’il n’y aura pas d’impact visuel négatif.
La recourante est d’avis que le projet peut bénéficier de l’exception géné-
rale prévue par le droit fédéral pour les installations ou constructions sises
hors de la zone à bâtir.
4.1.2 Ensuite, la recourante explique que la Commune de Bagnes est une
commune de montagne qui bénéficie de plusieurs zones mayens sur son
coteau Est : les mayens de Bruson, les mayens Prarreyer et les mayens
du Châble, ces derniers ne bénéficiant pas de raccordement au réseau
public, contrairement aux autres. Elle précise que leur électrification per-
mettra de garantir l’égalité de traitement des propriétaires des mayens si-
tués sur le territoire de la Commune de Bagnes. Selon la recourante, la
zone mayen doit être considérée à l’égal d’une zone à bâtir et le projet
Bindzié doit être considéré comme semblable au projet La Côt – Bruson,
pour lequel l’autorité inférieure a admis un changement d’affectation de la
zone mayens au regard de l’exception générale prévue par le droit fédéral
pour les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir. En outre,
la recourante explique que la commune s’est engagée envers les proprié-
taires à raccorder leur mayen au réseau électrique, en contrepartie des
droits de passage en faveur de la télécabine Le Châble-Bruson.
La recourante ajoute que l’électrification de la zone mayens permettra de
combler les besoins en électricité et d’améliorer les rendements agricoles
actuels. Elle explique que les résidents locaux pourront se munir de ma-
chines agricoles électriques plus performantes qu’actuellement, ce qui
aura pour conséquence un gain de temps et de qualité. Cela favorisera les
métiers de la terre et du bétail sur le territoire communal et, ainsi, l’écono-
mie locale. Cela permettra également d’assurer un meilleur entretien des
surfaces agricoles et des prairies avoisinantes. La recourante allègue éga-
A-3909/2016
Page 18
lement que le projet permettra le maintien et la mise en valeur du patri-
moine bâti, considéré comme digne de protection, et incitera à sa rénova-
tion, ce qui concorde avec le but du nouveau plan directeur cantonal, mis
à l’enquête publique le 29 avril 2016. Au contraire, son refus aura pour
conséquence la désertion de la zone par les propriétaires, privés d’électri-
cité. Selon la recourante, la décision attaquée freine le développement du
paysage rural et de ses constructions agricoles.
De plus, la recourante affirme que le raccordement de l’étable au réseau
public est conforme à la zone puisque le plan directeur cantonal valaisan
demande à ce que l’agriculture dans les régions de montagne soit mainte-
nue. Selon elle, ni des installations photovoltaïques construites sur les im-
meubles ni une génératrice ne répondraient aux objectifs de transforma-
tions adaptées et minutieuses prévus pour la zone des mayens. La recou-
rante est d’avis que l’autorité inférieure n’a pas démontré en quoi et pour-
quoi l’utilisation des mayens ne serait plus conforme à la zone après leur
raccordement et qu’elle a excédé son pouvoir d’appréciation, tombant ainsi
dans l’arbitraire.
La recourante allègue également que le raccordement des mayens et de
l’étable au réseau électrique public est la seule solution permettant un ap-
provisionnement respectant à la fois la nature, les animaux et les obliga-
tions légales en matière d’aménagement du territoire. Elle rappelle que
cette zone n’est pas déneigée en hiver, que les mayens sont inaccessibles
par la route et que l’utilisation des mayens se limitera à une période de six
mois par an (de mai à octobre). Elle soutient qu’une utilisation plus inten-
sive par le simple raccordement au réseau public est donc impossible. Se-
lon la recourante, l’autorité inférieure n’a ni démontré que le dommage à
l’environnement pourrait être grave et intolérable ni apporté des explica-
tions sur les raisons pour lesquelles le secteur des mayens du Châble de-
vrait être ménagé. Partant, elle affirme que l’autorité inférieure n’a pas mis
en balance tous les intérêts en cause et a ainsi excédé son pouvoir d’ap-
préciation.
4.1.3 Finalement, la recourante estime que le droit fédéral octroie aux can-
tons la liberté d’édicter des dispositions régissant le raccordement hors de
la zone à bâtir, sans aucune restriction et que, partant, la validité de la dis-
position valaisanne ne peut pas être mise en doute. Selon elle, les condi-
tions de cette disposition sont remplies. Le projet de raccordement au ré-
seau public répond à un intérêt public. Par ailleurs, elle affirme que les
mayens et l’étable ne peuvent pas bénéficier d’une source d’énergie re-
nouvelable. En effet, une installation photovoltaïque adjointe d’une batterie
A-3909/2016
Page 19
ne permettrait pas de garantir le bon fonctionnement de l’étable tout au
long de la journée en raison de l’activité du berger qui débute tôt le matin
et se termine tard le soir. La recourante souligne que les besoins en élec-
tricité de l’étable sont importants, compte tenu des installations de traite,
de fabrication du fromage et d’entretien du paysage et que l’alimentation
doit par conséquent être fiable. Elle explique que, vu que l’étable est située
sur le coteau Est de la vallée de Bagnes, le soleil est rare même durant
l’été et peut être absent plusieurs jours de suite en cas de mauvais temps.
La recourante ajoute qu’une installation photovoltaïque nécessiterait un in-
vestissement disproportionné pour le consommateur final alors qu’il pour-
rait bénéficier, avec le raccordement au réseau public, d’une solution éco-
nomiquement supportable. Elle précise que l’installation d’une génératrice
ne permettrait pas non plus un bon fonctionnement de l’étable, sa puis-
sance étant limitée, et que son utilisation serait un désastre écologique et
économique. Elle en conclut que les solutions d’auto-approvisionnement
ne sont envisageables ni techniquement ni économiquement tant pour
l’étable que pour les mayens, si bien que seul un raccordement au réseau
public est possible et nécessaire pour la survie de ces constructions. La
recourante précise que les coûts de raccordement seront facturés aux con-
sommateurs.
4.2
4.2.1 Pour sa part, l’autorité inférieure considère d’abord, d’un point de vue
électrotechnique, que le projet respecte les prescriptions des ordonnances
sur le courant fort et sur les lignes électriques. D’un point de vue technique,
elle estime qu’un approvisionnement hors de la zone à bâtir est possible
depuis la zone à bâtir jusqu’à une distance de 400 mètres. Les mayens et
l’étable du Châble étant situés à environ 800 mètres de la zone à bâtir la
plus proche, une situation de la station dans la zone à bâtir ne pourrait pas
être envisagée. En outre, l’autorité inférieure juge que l’emplacement de la
station, au bord d’une route et intégrée dans un mur de soutènement déjà
existant, est le seul lieu possible et que l’impact de la station sur l’aspect
esthétique du paysage resterait mineur.
4.2.2 Ensuite, selon l’autorité inférieure, la zone des mayens comprend le
territoire utilisé pour l’agriculture et les dispositions relatives à la zone agri-
cole y sont en principe applicables. Elle explique que cette zone ne peut
pas être considérée à l’égal d’une zone à bâtir. Concernant le raccorde-
ment au réseau public des mayens de Bruson et de Prarreyer, l’autorité
inférieure admet qu’elle a effectivement approuvé une demande d’appro-
bation des plans pour la station transformatrice La Côt – Bruson en date
du 25 mai 2016. Cependant, elle souligne que cette décision ne concernait
A-3909/2016
Page 20
pas une station transformatrice dans une zone des mayens mais dans une
zone à bâtir et que, partant, la situation n’est pas comparable à celle de la
présente procédure. En outre, elle remarque que le raccordement des
mayens situés dans la zone des mayens de Bruson et de Prarreyer ne
repose pas sur ses décisions d’approbation des plans. Elle en déduit que
la recourante ne peut pas faire valoir la garantie de l’égalité de traitement.
L’autorité inférieure définit le mayen comme un chalet d’alpage dans le Va-
lais avec un bâtiment dans lequel le troupeau séjourne au printemps et en
automne. Elle remarque que le SEFH ne mentionne pas si les mayens
concernés sont habités à l’année et que, malgré sa demande, le canton du
Valais n’a pas pris position quant à leur statut juridique. Par conséquent,
elle s’estime être dans l’impossibilité d’évaluer si une alimentation par une
source d’énergie autre que celle du réseau électrique public est possible
sur le plan technique et supportable sur le plan économique. Selon l’auto-
rité inférieure, les bâtiments litigieux ne doivent pas être raccordés, peu
importe si les conditions prévues par la loi cantonale sont remplies. Elle
conteste que l’utilisation de génératrices pendant une période temporaire
puisse mener à un désastre écologique et économique. Par ailleurs, l’auto-
rité inférieure est d’avis qu’un refus de raccorder les mayens litigieux ne
mènera pas à la désertion de la zone des mayens du Châble qui, de toute
façon, n’est pas fréquentée durant la majorité de l’année. Elle soutient que
l’utilisation resterait la même que jusqu’à présent, ce qui n’est pas contraire
au plan directeur cantonal qui a pour but de la préservation des paysages
naturels et culturels ainsi que le respect de la typologie d’origine des bâti-
ments existants. De plus, elle estime que l’argument de la nécessité d’une
électrification du secteur des mayens du Châble pour permettre d’assurer
un entretien des prairies avoisinantes et du paysage ainsi que de soutenir
les métiers de la terre et du bétail n’est pas crédible vu que, jusqu’à ce jour,
l’entretien du secteur du Châble s’est effectué sans raccordement à l’élec-
tricité, par des machines à carburant. Selon elle, il n’est pas non plus dé-
montré que l’exploitation de l’étable est indispensable pour la préservation
de l’activité agricole dans la région du Châble.
En outre, l’autorité inférieure allègue qu’un raccordement des mayens et
de l’étable du Châble aurait pour conséquence une utilisation plus inten-
sive que celle prévue pour la zone des mayens. Elle est d’avis que par leur
raccordement, les mayens deviendraient habitables à l’année et utilisables
aussi dans les mois pendant lesquels les troupeaux ne se trouvent pas
dans la région des mayens. Une telle utilisation porterait atteinte à l’espace
vital des animaux et des plantes, soit au patrimoine naturel de la zone et à
sa qualité comme lieu de détente pour la population indigène. Elle affirme
A-3909/2016
Page 21
que, même s’il tombait assez de neige pour couper la route et que la zone
n’est pas déneigée en hiver, un accès resterait possible par d’autres
moyens, tels que raquettes, moto de neige, tracteur ou quad. Elle en con-
clut que les mayens perdraient la qualité qui les définit, soit une utilisation
temporaire, plus simple que dans les villages, pas forcément raccordé au
réseau électrique public et donc utilisé que dans les mois pendant lesquels
l’ensoleillement est au maximum. Selon l’autorité inférieure, par l’électrifi-
cation des mayens, un principe fondamental de l’aménagement du terri-
toire serait violé.
Concernant l’engagement de la Commune de Bagnes envers les proprié-
taires, l’autorité inférieure soutient que cette dernière ne pouvait pas ga-
rantir quelque chose qui dépend d’une autorisation de la part d’autrui.
4.2.3 Finalement, selon l’autorité inférieure, en autorisant les cantons à
édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir,
la volonté du législateur n’était pas d’ajouter une exception supplémentaire
aux dispositions régissant les exceptions pour les autorisations de cons-
truire hors de la zone à bâtir, prévues par le droit fédéral de l’aménagement
du territoire. Elle est d’avis qu’il s’agissait de tenir compte des spécificités
locales, dans le cadre légal défini. L’autorité inférieure émet des doutes
quant à la conformité au droit fédéral de la disposition cantonale régissant
le raccordement hors de la zone à bâtir puisque que cette dernière prévoit
un raccordement plus extensif que ne le permet le droit fédéral.
L’autorité inférieure précise qu’elle a pris en considération le plan directeur
cantonal valaisan et que celui-ci renforce sa position. Elle rappelle qu’il
prévoit que la zone des mayens constitue un élément essentiel du patri-
moine valaisan, doit être revalorisée et sauvée de la ruine, mais qu’il n’y
est toutefois pas fait mention de la nécessité d’un raccordement permanent
au réseau électrique pour atteindre ce but. L’autorité inférieure fait valoir
que, dans ses prises de position, le canton du Valais se limite à dire que
les conditions prévues par la loi cantonale sur l’approvisionnement en élec-
tricité sont remplies sans motiver en quoi elles le seraient. Selon elle, il se
base sur l’intérêt public, par ailleurs discutable, au raccordement d’un seul
bâtiment.
L’autorité inférieure est d’avis que, même si les conditions légales prévues
par la législation cantonale étaient remplies – ce qu’elle conteste –, cela ne
porterait pas approbation du projet, vu que l’intérêt public à l’utilisation des
zones conformément à leur affectation ainsi que l’intérêt public à la préser-
vation et au ménagement du secteur du Châble l’emportent de toute façon
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sur l’éventuel intérêt public au raccordement de ce secteur. En outre,
l’autorité inférieure déplore qu’aucune estimation des coûts pour une solu-
tion d’auto-approvisionnement n’ait été jointe à la demande. Quant à
l’étable, elle considère qu’il est possible que son électrification soit utile à
son exploitation mais que la recourante n’a pas démontré que le raccorde-
ment au réseau électrique serait nécessaire pour une exploitation confor-
mément à l’affectation de la zone.
4.3 Il convient, à présent, sur le vu de ces argumentaires, de rappeler
d’abord les règles régissant la détermination et la pesée des intérêts pu-
blics et privés en présence (cf. consid. 4.3.1). Ensuite, les dispositions sur
l’approvisionnement en électricité (cf. consid. 4.3.2) et sur l’aménagement
du territoire (cf. consid. 4.3.3) seront présentées de manière plus appro-
fondie.
4.3.1 L’approbation des plans pour la construction d’une installation à cou-
rant fort présuppose une pesée complète des intérêts en présence. Un ap-
provisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement
optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation
économe et rationnelle de l'énergie constitue uniquement un intérêt parmi
les différents intérêts constitutionnels à prendre en compte par la Confédé-
ration (art. 89 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. ATF 144 III 111 consid. 5.2). Elle doit
aussi veiller à une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupa-
tion rationnelle du territoire (art. 75 al. 1 Cst.) et prendre en considération
les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 al. 2 Cst.),
qui comprend notamment la protection de la faune et de la flore et le main-
tien de leur milieu naturel dans sa diversité (art. 78 al. 4 Cst.). Les intérêts
constitutionnels de l’approvisionnement en énergie, de l’aménagement du
territoire et de la protection de la nature et de l’environnement coexistent
en principe sur un pied d’égalité, vu qu’une pondération spécifique ne res-
sort pas de la Constitution. Le principe de l’équivalence de tous les droits
constitutionnels n’exclut pas de donner la priorité à un d’entre eux dans un
cas concret, mais un tel résultat ne peut résulter qu’après avoir effectué
une pesée de tous les intérêts concernés par le cas concret (cf. ATF 139 I
16 consid. 4.2.1 et les réf. cit., 128 II 1 consid. 3d ; ATAF 2016/35 consid.
3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6753/2016 du 1er février 2018
consid. 3.3). Au niveau législatif, l’obligation de peser les intérêts est la
conséquence de la concentration du pouvoir de décision dans une autorité
unique. L’appréciation complète d’un projet et la pesée des intérêts doivent
avoir lieu dans une seule procédure et intégrées dans une décision globale
(cf. ATAF 2016/35 consid. 3.3 et les réf. cit. ; arrêts du Tribunal administratif
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fédéral A-3197/2014 du 22 février 2016 consid. 3.1, A-6798/2013 du 5 no-
vembre 2014 consid. 3.2).
Lors de la pesée des intérêts, les intérêts touchés doivent dans un premier
temps être déterminés. Seuls des intérêts pertinents et reconnus juridique-
ment, soit par la constitution, la loi, une ordonnance ou par une planification
doivent être pris en considération. Les intérêts ainsi identifiés doivent, dans
un deuxième temps, être évalués dans une discussion présentant les con-
séquences des possibilités de décisions et des alternatives. L’appréciation
effectuée par le législateur, les conséquences économiques, les risques de
dommage ainsi que la possibilité de limiter ou d’annuler des répercussions
indésirables entrent en ligne de compte comme éléments de la pondération
à effectuer (cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1, 129 II 63 consid. 3.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1 ; ATAF
2016/35 consid. 3.4 et les réf. cit. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-6753/2016 du 1er février 2018 consid. 3.4, A-4930/2011 du 26 janvier
2012 consid. 4.1).
4.3.2 Selon l’art. 5 al. 2 LApEl, les gestionnaires de réseau sont tenus de
raccorder au réseau électrique, dans leur zone de desserte, tous les con-
sommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les
groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone
ainsi que tous les producteurs d'électricité. Les biens-fonds et groupes
d’habitations situés en dehors de la zone à bâtir ne bénéficient de la ga-
rantie de raccordement que s’ils sont effectivement habités et utilisés toute
l’année (cf. ATAF 2016/35 consid. 5.3.4 à 5.3.6 ; arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-3197/2014 du 22 février 2016 consid. 4.3.2). La garantie au
raccordement n’est pas un but en soi mais sert un approvisionnement suf-
fisant en électricité. Il faut examiner dans chaque cas concret si ce but peut
être aussi atteint par d’autres moyens, en particulier lorsque des intérêts
publics s’opposent au raccordement prévu (cf. ATAF 2016/35 con-
sid. 5.3.8).
Selon l’art. 5 al. 4 LApEl, les cantons peuvent édicter des dispositions ré-
gissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et
les coûts de ce raccordement. En l’espèce, le canton du Valais a fait usage
de cette possibilité et a édicté l’art. 10 de la loi cantonale du 17 décembre
2014 sur l'approvisionnement en électricité (LcApEl, RS VS 734.1). Cette
disposition a la teneur suivante :
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Art. 10 Hors zone à bâtir
1 En dehors de la zone à bâtir, les gestionnaires de réseau sont tenus, dans leur
zone de desserte, de raccorder au réseau électrique les consommateurs finaux qui
n'ont pas un droit au raccordement en vertu du droit fédéral :
a) si une solution d'auto-approvisionnement n'est pas possible sur le plan tech-
nique ou pas supportable sur le plan économique,
b) si le raccordement est techniquement réalisable et économiquement suppor-
table pour le gestionnaire de réseau et
c) si le raccordement du consommateur final revêt un intérêt public.
2 Les coûts de raccordement et les éventuels coûts de renforcement y afférents sont
supportés par le consommateur final.
La garantie de raccordement selon l’art. 10 LcApEl va plus loin que celle
prévue par l’art. 5 al. 2 LApEl, en ce sens qu’elle accorde à certaines con-
ditions un droit au raccordement également pour les biens-fonds et les
groupes d’habitations non habités à l’année situés en dehors de la zone à
bâtir. Si les cantons peuvent légiférer sur la base de l’art. 5 al. 4 LApEl, ils
doivent néanmoins respecter le droit fédéral, notamment celui de l’aména-
gement du territoire. Celui-ci permet notamment à la législation cantonale
d’être plus restrictive que certaines des exceptions fédérales prévues pour
les autorisations hors de la zone à bâtir (art. 27a LAT). A contrario, les can-
tons ne peuvent pas étendre ces exceptions. Le droit fédéral régit exhaus-
tivement ce qui peut être construit en dehors de la zone à bâtir et à quel
usage les installations et constructions existantes peuvent être affectées
(cf. ATF 137 II 338 consid. 2.6 ; ATAF 2016/35 consid. 6.1.1 ; HOFFMANN,
in : Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, 2016, art. 27a LAT n° 3.266). Le
principe de la force dérogatoire du droit fédéral, ancré à l'art. 49 al. 1 Cst.,
fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent
des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit,
notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou
qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées
de façon exhaustive. Dans les autres domaines, les cantons peuvent édic-
ter des règles de droit pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit
du droit fédéral, et qu'elles n'en compromettent pas la réalisation (cf. ATF
138 I 356 consid. 5.4.2, 134 I 125 consid. 2.1, 133 I 110 consid. 4.1). Une
loi cantonale ne contredit pas le droit fédéral si elle peut être interprétée
conformément à celui-ci (cf. ATF 138 II 173 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.1.3 ; WALDMANN, in :
Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, art. 49 n° 16).
4.3.3 Finalement, il convient de présenter le droit de l’aménagement du
territoire par rapport aux installations électriques, objet de la procédure
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d’approbation des plans (cf. consid. 4.3.3.1), puis sous l’angle des implica-
tions qu’auraient leur construction pour les mayens et l’étable du Châble
(cf. consid. 4.3.3.2).
4.3.3.1 Il découle du principe fondamental du droit de l’aménagement du
territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti que les installations
d’infrastructure pour raccorder ou approvisionner un groupe d’habitations
doivent en principe être construites à l’intérieur et non à l’extérieur de la
zone à bâtir (cf. ATF 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid. 5.3, 133 II
321 consid. 4.3.1; ATAF 2016/35 consid. 6.1.3). Lors de la procédure d’ap-
probation de telles infrastructures, ce principe doit aussi être respecté
(cf. ATF 133 II 321 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2017
du 1er mars 2018 consid. 4.3, 1A.256/2004 du 31 août 2005 consid. 5 ;
ATAF 2016/35 consid. 6.1.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
5584/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1, A-6798/2013 du 5 novembre 2014
consid. 3.4). Selon l’art. art. 22 LAT, une autorisation de construire est dé-
livrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la
zone (let. a) et le terrain est équipé (let. b). En dérogation à l’art. 22 al. 2
let. a LAT, l’art. 24 LAT énonce les conditions cumulatives pour autoriser
une nouvelle construction ou installation ou un changement d’affectation
hors de la zone à bâtir, soit non conforme à l’affectation de la zone. Une
autorisation ne peut être délivrée que si l’implantation de la construction ou
de l’installation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination
(let. a) et aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).
Une installation est imposée par sa destination (standortgebunden)
lorsqu’une nécessité particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou
à la nature du sol, exige de la construire à cet endroit, hors de la zone à
bâtir, ou alors si une construction à l’intérieur de la zone à bâtir est exclue
pour des raisons spécifiques. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral,
il n’est toutefois pas nécessaire qu’une implantation à l’intérieur de la zone
à bâtir soit absolument exclue. Il suffit que des raisons importantes fassent
apparaître une implantation en dehors de la zone à bâtir considérablement
plus avantageuse qu’une implantation à l’intérieur de la zone à bâtir (rela-
tive Standortgebundenheit ; cf. ATF 141 II 245 consid. 7.6.1, 136 II 214
consid. 2.1, 129 II 63 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014
du 12 mai 2015 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
5584/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.3, A-3197/2014 du 22 février 2016
consid. 4.2.1). Pour répondre à la question de savoir si l’implantation d’une
installation est imposée par sa destination, le but de l’installation doit être
pris en considération (cf. ATF 133 II 321 consid. 4.3.1 ; JÄGER, op. cit.,
n° 3.142). En particulier, l’implantation d’installations de raccordement qui
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servent uniquement à augmenter le confort ou les possibilités d’utilisation
d’un bâtiment non conforme à la zone, qui n’a aucun rapport direct avec
une exploitation agricole, ne sont pas considérées comme imposées par
leur destination (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2017 du 1er mars
2018 consid. 4.3, 1C_257/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1,
1A.256/2004 du 31 août 2005 consid. 5, 1A.32/2005 du 8 décembre 2005
consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5584/2015 du 22 mars
2017 consid. 4.4.2.1). En outre, vu que la durée de vie d’une station trans-
formatrice s’élève de 30 à 40 ans, il s’impose en principe de tenir compte,
lors de l’examen de la question de savoir si l’implantation est imposée par
sa destination, des besoins et des développements prévisibles futurs,
même lorsqu’aucun projet concret n’existe. La recourante est tenue de col-
laborer à la constatation des faits et elle supporte le fardeau de la preuve
(art. 13 PA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 con-
sid. 3.2.2 ; A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1).
La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend, selon l'art. 3
OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le
projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la
LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégra-
tion des constructions dans le paysage, la conservation des sites naturels
et des territoires servant au délassement - art. 3 al. 2 LAT), mais aussi des
autres intérêts protégés dans les lois spéciales, telles que la loi fédérale du
7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) et
la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN ; RS 451). Les intérêts privés sont également pris en compte. L'auto-
rité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du dévelop-
pement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1
let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la
mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être
motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT ; cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1, 129 II
63 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_295/2016 du 3 janvier 2017
consid. 2.2).
Il convient encore de remarquer que le droit à l’égalité de traitement n’a
qu’une portée réduite en droit de l’aménagement du territoire. Il est en effet
dans la nature même de l’aménagement local que la délimitation des zones
créent des inégalités et que des terrains de même situation et nature puis-
sent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une
zone déterminée que leur possibilité d’utilisation (cf. ATF 142 I 16 con-
sid. 3.7.2, 121 I 245 consid. 6e/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2011
du 29 juillet 2011 consid. 4.1).
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Page 27
4.3.3.2 Comme vu ci-dessus, la construction des installations électriques
litigieuses n’est pas un but en soi mais sert le raccordement des mayens
et de l’étable du Châble au réseau électrique public (cf. consid. 3.3.2).
L’art. 24c LAT régit les constructions et installations, construites en confor-
mité avec l’ancien droit, et qui sont devenues non conformes à l’affectation
de la zone par des modifications législatives ou de plans (cf. ATF 129 II
396 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_391/2010 du 19 janvier
2011 consid. 4.2). L’art. 42 al. 3 let. c OAT, sa disposition d’exécution, pré-
cise que les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modi-
fication importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de ma-
nière temporaire. Cet article a pour but de diminuer l’attrait de transformer
des constructions agricoles, utilisées temporairement, en appartements de
vacances (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2016 du 3 avril 2017 con-
sid. 2.1). Dans ce cadre, le raccordement au réseau électrique public d’un
bâtiment non raccordé n’entre pas en considération. En effet, une telle mo-
dification ouvrirait une palette de nouvelles utilisations possibles presque
illimitée, en principe incompatible avec l’art. 42 al. 3 let. c OAT (cf. ATAF
2016/35 consid. 6.1.1 ; BISCHOFBERGER, BO 2011 E 1162 ; ARE, Teilrevi-
sion der Raumplanungsverordnung, Erläuternder Bericht, 2012, p. 9 sv. ;
ALIG/HOFFMANN, in : Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, 2016,
n° 3.217). Le but agricole ne doit pas constituer un simple prétexte pour
réaliser un bâtiment à vocation principale d’habitation, non nécessaire à
l’exploitation agricole. Il faut notamment éviter, dans les régions de mon-
tagne, que les mayens soient transformés en appartements de vacances
(cf. ATF 110 Ib 264 consid. 4, 108 Ib 130 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fé-
déral 1A.78/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.4, 1A.120/1999 du 11
avril 2000 consid. 3 d/aa).
4.4 A la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner si l’autorité infé-
rieure, en rejetant les demandes d’approbation des plans pour les installa-
tions électriques litigieuses, a identifié les intérêts publics et privés concer-
nés de manière complète et les a correctement évalués.
4.4.1 En l’espèce, l’autorité inférieure a examiné si les installations liti-
gieuses remplissaient les conditions électrotechniques prévues par la légi-
slation fédérale et si elles pouvaient bénéficier d’une autorisation de cons-
truire dérogatoire hors de la zone à bâtir. En outre, comme vu ci-dessus
(cf. consid. 3.3.2), elle a évalué quelles seraient les implications de l’octroi
d’une telle autorisation pour les propriétaires des mayens et de l’étable sis
aux mayens du Châble ainsi que pour la nature et l’environnement. Pour
ce faire, elle s’est entre autres basée sur les informations qu’elle avait à
disposition sur l’usage actuel de ces bâtiments. Par ailleurs, elle a tenu
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compte de la législation cantonale d’application sur l’approvisionnement en
électricité ainsi que du plan directeur cantonal. L’autorité inférieure a éga-
lement évalué le projet par rapport à l’entretien des prairies et du paysage
ainsi qu’au soutien aux métiers de la terre et du bétail. Finalement, elle a
considéré l’engagement pris par la Commune de Bagnes envers ses ci-
toyens et a estimé, à juste titre, qu’il ne s’agissait pas d’un intérêt reconnu
juridiquement. En effet, la Commune de Bagnes n’avait ni la compétence
pour statuer sur l’approbation des plans des installations électriques liti-
gieuses, ni celle pour autoriser le raccordement des mayens et de l’étable,
sis hors de la zone à bâtir. Partant, elle ne pouvait pas s’engager valable-
ment à leur sujet. Sur le vu de ce qui précède, il sied de retenir que l’autorité
inférieure a identifié les intérêts publics et privés concernés de manière
complète.
Reste à savoir si l’autorité inférieure a correctement évalués ces intérêts,
si elle a présenté les conséquences des possibilités de décisions et des
alternatives et si elle a tenu compte de l’appréciation effectuée par le légi-
slateur, des conséquences économiques, des risques de dommage ainsi
que de la possibilité de limiter des répercussions indésirables. Il convient
dès lors d’effectuer une pondération des intérêts en présence, telle que
requise par le principe de coordination matérielle (cf. consid. 3.2.2 et
4.3.1), par le droit fédéral de l’aménagement du territoire (art. 24 let. b
LAT ; cf. consid. 4.3.3.1) et par le droit cantonal sur l’approvisionnement en
électricité, interprété de manière conforme au droit fédéral (art. 10 al. 1 lit. c
LcApEl ; cf. consid. 4.3.2).
4.4.2 Concernant l’approvisionnement en électricité, il peut être retenu ce
qui suit. Tout d’abord, l’autorité inférieure a retenu que le projet respectait
les conditions électrotechniques prévues par les ordonnances fédérales.
Ce point n’étant pas litigieux dans la présente procédure, il sied de ne pas
revenir sur l’appréciation effectuée par l’autorité spécialisée en la matière.
Ensuite, il convient de constater que la recourante, qui supporte le fardeau
de la preuve, n’a pas fourni d’information quant à l’utilisation effective des
mayens et de l’étable situés dans les mayens du Châble, malgré la de-
mande expresse de l’autorité inférieure à ce sujet. Elle a toutefois précisé
que la zone n’était pas déneigée en hiver, que les mayens n’étaient pas
accessibles par la route et que leur utilisation se limitait à une période de
six mois par an, de mai à octobre. Ces allégations sous-entendent que les
mayens et l’étable ne sont actuellement pas habités effectivement à l’an-
née. Par conséquent, ils ne bénéficient pas d’un droit au raccordement au
réseau électrique sur la base du droit fédéral (art. 5 al. 2 LApEl).
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Le canton du Valais a toutefois fait usage de sa compétence de légiférer
concernant le raccordement hors de la zone à bâtir pour les consomma-
teurs finaux qui n’ont pas un droit au raccordement en vertu du droit fédéral
(art. 5 al. 4 LApEl ; art. 10 LcApEl). L’art. 10 LcApEl, qui énonce les condi-
tions auxquelles un droit de raccordement hors de la zone à bâtir est ac-
cordé, doit être interprété de manière conforme au droit fédéral. Cette dis-
position ne peut notamment pas éluder le droit de l’aménagement du terri-
toire en étendant les exceptions prévues exhaustivement pour les autori-
sations de construire hors de la zone à bâtir. Par ailleurs, il convient de
remarquer que les conditions prévues par l’art. 10 LcApEl concernant
l’auto-approvisionnement et l’intérêt public au raccordement, se recoupent
en partie avec celles prévues par le droit fédéral de l’aménagement du ter-
ritoire pour les autorisations de construire dérogatoires hors de la zone à
bâtir.
4.4.3 Dès lors, il s’agit d’examiner si les installations électriques litigieuses
remplissent les conditions prévues par l’art. 24 LAT.
4.4.3.1 Concernant la condition de l’implantation imposée par la destina-
tion, l’autorité inférieure a retenu que l’emplacement des installations élec-
triques litigieuses hors de la zone à bâtir, tel que projeté par la recourante,
était nécessaire pour des raisons techniques et d’exploitation. Ce point
n’étant pas litigieux dans la présente procédure, il sied de ne pas revenir
sur l’évaluation de l’autorité inférieure, spécialisée en la matière. En outre,
il est plausible que l’implantation de ces installations de raccordement ser-
vent, du moins pour l’étable, à faciliter son exploitation ainsi que l’entretien
des prairies avoisinantes. Cependant, il ne peut pas être exclu que ladite
implantation serve uniquement à augmenter le confort ou les possibilités
d’utilisation autres qu’agricoles des mayens non conformes à l’affectation
de la zone. La question de savoir si l’implantation des installations élec-
triques litigieuses hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination
peut toutefois être laissée ouverte en l’espèce (art. 24 let. a LAT).
4.4.3.2 Dans le cadre de la pondération des intérêts en présence, il sied
de remarquer que le législateur a estimé que le raccordement au réseau
électrique des consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir et des
biens-fonds et groupes d’habitations habités à l’année situés en dehors de
cette zone était plus important que le raccordement des biens-fonds non
habités à l’année hors de la zone à bâtir. En différenciant ces situations et
en n’accordant pas de droit au raccordement pour ces derniers, il a tenu
compte du principe primordial de la séparation entre le territoire bâti et non
bâti, découlant du droit de l’aménagement du territoire.
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Ensuite, il convient également de tenir compte de la vocation des installa-
tions électriques litigieuses et des conséquences futures probables de leur
construction. Il est vraisemblable que le raccordement au réseau électrique
des mayens et de l’étable du Châble permettra, entre autres, d’améliorer
les rendements agricoles actuels et l’entretien des prairies avoisinantes
ainsi que de favoriser les métiers de la terre et du bétail et le développe-
ment des constructions agricoles. Cependant, le plan directeur cantonal
vise à « préserver les bâtiments caractéristiques du paysage dignes de
protection (…) ainsi qu’à assurer l’entretien des surfaces agricoles pour
préserver le paysage rural traditionnel ». Il a donc pour but le maintien et
la préservation de la situation actuelle, non pas son amélioration ni son
développement. Indépendamment du fait que le plan directeur cantonal
valaisan n’a pas encore été approuvé par la Confédération
(cf.
nal ; page consultée le 24.01.2019), son application dans un cas concret
doit respecter le droit fédéral, notamment l’art. 42 al. 3 let. c OAT. Si la pré-
servation des bâtiments caractéristiques du paysage dignes de protection
ainsi que l’entretien des surfaces agricoles pour préserver le paysage tra-
ditionnel rural constituent assurément des intérêts publics importants, ils
n’impliquent pas forcément un raccordement au réseau électrique public
pour ce faire. En outre, ces intérêts doivent être mis en balance avec les
autres intérêts publics qui pourraient être affectés par les conséquences
prévisibles d’un tel raccordement.
Comme le relève justement l’autorité inférieure, le raccordement des
mayens et de l’étable du Châble au réseau électrique ouvrirait la porte à
une palette de nombreuses utilisations nouvelles de ces bâtiments, habités
actuellement de manière temporaire. En effet, ces bâtiments sont situés à
une altitude inférieure à 1'700 mètres (cf. ; page
consultée le 24.01.2019). Contrairement à ce que soutient la recourante et
sur le vu des conditions d’enneigement de ces dernières années, cette
zone est accessible par la route également après le mois d’octobre. En
outre, même en cas d’enneigement suffisant pour couper la route d’accès,
les bâtiments resteraient accessibles en raquettes, en peau de phoque, en
moto à neige, en tracteur, etc. L’attrait de transformer ces constructions, à
vocation agricole et utilisées temporairement, en appartements de va-
cances utilisables à l’année augmenterait considérablement. Or, leur utili-
sation à l’année aurait pour effet de dénaturer la zone des mayens du
Châble.
S’agissant des alternatives possibles, le Tribunal constate que la recou-
rante se concentre sur les besoins en énergie de l’étable. Or, bien qu’elle
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fasse état d’installations de traite, de fabrication de fromage et d’entretien
du paysage, elle ne quantifie pas les besoins en électricité de l’étable ni ne
fournit d’information sur la façon dont sont comblés actuellement ces be-
soins. Elle ne se prononce pas non plus sur l’adéquation d’une installation
photovoltaïque ou d’une génératrice pour les mayens, ni ne renseigne sur
l’éventuelle utilisation actuelle de telles installations. En outre, la recou-
rante fait valoir qu’une installation photovoltaïque nécessiterait un investis-
sement disproportionné pour le consommateur final, mais ne présente au-
cune estimation concrète des coûts pour étayer son propos. S’il est vrai
que l’utilisation d’une génératrice ne constitue pas une solution optimale
pour l’environnement, elle a néanmoins le mérite de limiter fortement l’uti-
lisation de ces bâtiments pendant l’hiver et de restreindre ainsi les réper-
cussions indésirables liées à une intensification de l’utilisation de cette
zone, sollicitée actuellement que pour l’habitation temporaire. S’agissant
de l’utilisation d’installations photovoltaïques, il convient ici de se référer à
la carte d’aptitude renseignant sur la capacité d’un toit à exploiter l’énergie
solaire et sur le rendement potentiel, mise à disposition par l’OFEN
(cf. ; géocatalogue > population et économie >
énergie > solaire : aptitude des toitures ; page consultée le 24.01.2019).
Selon cette carte, de nombreux bâtiments sis aux mayens du Châble bé-
néficient d’une aptitude bonne, très bonne ou top. Sur le vu de ce qui pré-
cède, il peut être retenu que les solutions d’auto-approvisionnement n’ont
pas été examinées de manière assez détaillée par la recourante.
En passant, il faut remarquer que la validité de l’autorisation de construire
de l’étable du 15 avril 2010 peut être mise en doute, en ce sens qu’elle a
été rendue par le Conseil municipal de Bagnes, et non par l’autorité canto-
nale compétente pour les projets de construction situés hors de la zone à
bâtir, comme l’exige l’art. 25 al. 2 LAT.
Finalement, s’agissant de l’égalité de traitement des propriétaires des
mayens et de l’étable du Châble avec ceux des mayens de Bruson et de
Prarreyer, le Tribunal de céans remarque que le projet de la station trans-
formatrice La Côt – Bruson n’a pas fait l’objet d’un recours de sorte qu’il
n’a pas pu se prononcer dessus. Cependant, il retient qu’il semble avoir
été différent de celui en cause, en cela qu’il était situé à l’intérieur de la
zone à bâtir, justifiant un traitement différencié avec le présent projet.
4.4.4 La décision de rejet de l’autorité inférieure n’a pas pour effet de dété-
riorer les conditions d’utilisation actuelle des mayens et de l’étable. Au con-
traire, elle confirme le statu quo afin d’éviter une utilisation plus intensive
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du secteur des mayens du Châble, situé hors de la zone à bâtir, qui porte-
rait atteinte au principe de la séparation entre territoire bâti et non bâti, à
l’espace vital des animaux et des plantes, au patrimoine naturel de la zone
et à sa qualité comme lieu de détente pour la population indigène. En outre,
elle prend en compte la finalité des mayens, habitations rustiques utilisées
temporairement. En rendant sa décision, l’autorité a non seulement déter-
miné les intérêts concernés de manière complète mais les a également
évalués correctement. Partant, le Tribunal retient que l’autorité inférieure a
rejeté à bon droit les demandes d’approbation des plans pour la station
transformatrice Bindzié et pour la modification des lignes attenantes Moay-
Bindzié et La Crête-Bindzié, hors de la zone à bâtir, dans le but d’alimenter
les mayens et l’étable situés dans les mayens du Châble.
5.
Sur le vu de ce qui précède, il peut être retenu que, d’un point de vue for-
mel, l’autorité inférieure n’a pas outrepassé sa compétence en tenant
compte dans sa décision des conséquences qu’aurait l’approbation des
installations litigieuses, sans toutefois statuer sur le raccordement à pro-
prement parler des mayens et de l’étable sis aux mayens du Châble. D’un
point de vue matériel, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté les
demandes d’approbation des plans du 16 avril 2014 pour la station trans-
formatrice Bindzié et pour la modification des lignes attenantes Moay-
Bindzié et La Crête-Bindzié.
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont généralement mis, dans
le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, la société
A._______SA est la partie succombante, de sorte que les frais de procé-
dure de la cause, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à sa charge (art. 63
al. 4bis PA ; art. 2 al. 1 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de
la Commune de Bagnes qui succombe également (art. 63 al. 2 PA).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourantes (art. 64 al. 1 a contra-
rio PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’autorité inférieure n’a pas non plus
droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure de 3 000 francs sont mis à la charge de la société
A._______SA.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force
du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date
de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au DETEC (Acte judiciaire)
– à l’OFEN
– à l’OFEV
– à l’ARE
– au Canton du Valais, Service de l’énergie et des forces hydrauliques
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de droit de
l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations
électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits
nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations
peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, si elles soulèvent une
question juridique de principe (art. 83 let. w LTF).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :