Cour I
A-3931/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 0
Pascal Mollard (président du collège),
Markus Metz, Daniel Riedo, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
X._______ SA,
représentée par Maître Henri Nanchen, Etude Nanchen
& Mathey-Doret, bd des Philosophes 14, 1205 Genève,
recourante,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
aLD; perception subséquente; redevances d'importation
pour des fleurs coupées; transitaire.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-3931/2008
Faits :
A.
Le transitaire X._______ SA (ci-après: le transitaire) est une entreprise
qui a pour but l'exploitation de l'industrie de transport et d'industries
similaires, ainsi que le commerce, l'importation et l'exportation de
produits de tous genres. Quant à elle, la société Y._______ Sàrl (ci-
après: la société) était active dans le commerce de fleurs en gros.
B.
Entre le 2 septembre et le 23 octobre 2004, le transitaire déclara à
l'importation 22 envois de fleurs coupées auprès du bureau de douane
de Genève-Routes (subdivision de Bardonnex) pour le compte de la
société. Le dédouanement de ces envois eut lieu par transmission
électronique des données avec le modèle douane 90 sous les
numéros de tarif 0603.1031, 0603.1041 et 0603.1059, dans les limites
du contingent tarifaire.
C.
Lors d'un contrôle des données d'importation, l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) constata que la société ne disposait pas, au
moment des importations, des parts de contingent tarifaire
nécessaires. Par conséquent, l'OFAG factura à la société la différence
résultant des droits acquittés au taux contingent tarifaire (TCT) avec
les droits de douane dus au taux hors contingent tarifaire (THCT). Au
mois de juin 2005, n'ayant pas enregistré le versement de la somme
due dans le délai fixé, l'OFAG transmit le dossier à la Direction
générale des douanes (DGD).
D.
La DGD rendit le 30 septembre 2005 une décision de perception
subséquente à l'encontre de la société, portant sur le montant de
Fr. 55'865.35 (TVA incluse).
E.
Par jugement du 26 octobre 2006, la faillite de la société fut
prononcée, puis la procédure de faillite, suspendue faute d'actif, fut
clôturée par jugement du 14 novembre 2007. Dite société fut alors
radiée d'office du Registre du commerce.
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Par lettre recommandée du 30 janvier 2008, la DGD communiqua au
transitaire son intention de lui réclamer la différence des redevances
entre le TCT et le THCT.
F.
Par décision du 15 mai 2008, la DGD déclara le transitaire assujetti au
paiement de redevances d'entrée pour un montant total de
Fr. 55'362.60, motifs pris qu'étant donné que la société avait été
dissoute par suite de faillite puis suspendue faute d'actif,
l'administration douanière se devait de solliciter les autres personnes
faisant partie du cercle des assujettis au paiement des redevances.
G.
Contre cette décision, X._______ SA (ci-après: la recourante), par
l'intermédiaire de son représentant, Maître Henri Nanchen à Genève,
a interjeté recours, par mémoire du 13 juin 2008, auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF).
La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision de
la DGD du 15 mai 2008, en tant qu'elle met à sa charge le montant de
Fr. 55'362.60 et à la constatation qu'elle n'est pas redevable de ce
montant, l'Administration fédérale des douanes (AFD) étant déboutée
de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions et une
indemnité équitable à titre de dépens lui étant allouée.
Subsidiairement, il est conclu d'acheminer la recourante à prouver par
toutes voies de droit les faits allégués dans le recours.
H.
Par réponse du 24 septembre 2008, la DGD conclut au rejet du
recours, avec suite de frais.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par la DGD peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
En l'occurrence, la décision de l'autorité inférieure a été rendue le 15
mai 2008 et a été notifiée le jour même à la recourante. Le recours a
été adressé au TAF le 13 juin 2008 et est ainsi intervenu dans le délai
légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le recours satisfait aux
exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par conséquent recevable et il
convient d'entrer en matière.
1.2 Le 1er mai 2007 est entrée en vigueur la loi du 18 mars 2005 sur
les douanes (LD, RS 631.0). Conformément à l'art. 132 al. 1 LD, les
procédures douanières en suspens à cette date sont liquidées selon
l'ancien droit (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2293/2008 du
18 mai 2010 consid. 1.3, A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid.
1.2, A-3585/2008 du 4 juin 2009 consid. 1.2).
En l'occurrence, la présente cause, qui a trait à des importations
réalisées dans le courant de l'année 2004, doit par conséquent être
examinée sous l'angle de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925
sur les douanes (aLD, RS 6 469 et RO 42 307 et modifications
ultérieures) dans son état au moment de la survenance des faits
litigieux.
1.3 Concernant la TVA à l'importation, la loi sur la TVA du 12 juin 2009
(LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010.
Néanmoins, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs
dispositions d'exécution demeurent applicables à tous les faits et
rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation (art. 112
al. 1 LTVA). Dès lors, pour les opérations qui ont été traitées avant le
1er janvier 2010 mais après l'entrée en vigueur de la loi sur la TVA du
2 septembre 1999 (aLTVA de 1999, RS 2000 1300 et les modifications
ultérieures), l'aLTVA reste applicable.
En l'occurrence, ce sont donc les art. 72 ss aLTVA relatifs à l'impôt sur
les importations qui s'appliquent et éventuellement l'aLD, dans la
mesure où l'art. 72 aLTVA renvoie à la législation douanière.
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2.
2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, n. marg. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n.
marg. 1758 ss).
2.2 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA) et
motiver leur recours (cf. art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, no 677).
3.
3.1 L'objet du litige réside en la perception subséquente de
redevances douanières. La décision attaquée ordonne à la recourante
de s'acquitter du montant de Fr. 55'362.60 correspondant à la
différence entre le TCT et le THCT sur la base de l'art. 12 de la loi
fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS
313.0). En substance, elle retient que la recourante fait partie du
cercle des assujettis au même titre que la société pour le compte de
laquelle elle a importé des fleurs coupées au TCT sans disposer des
parts de contingent nécessaires.
3.2 La recourante déplore que l'administration puisse solliciter un
tiers, transitaire et mandataire de la principale assujettie au paiement
des redevances d'importation, en vue de la perception de celles-ci et
conteste précisément avoir joui d'un quelconque avantage illicite du
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fait du non-paiement des redevances par sa mandante, la société
devenue insolvable. La recourante revendique le contenu de l'art. 70
al. 4 de la nouvelle LD qui restreint désormais sensiblement la
responsabilité solidaire des personnes qui établissent
professionnellement des déclarations en douane.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 1 aLD, toute personne qui fait passer des
marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue
d'observer les prescriptions concernant le passage de la frontière
(assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des droits
prévus par la loi (assujettissement aux droits de douane).
4.2 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration.
Selon l'art. 6 al. 1 aLD, toutes les marchandises importées ou
exportées doivent être présentées au bureau de douane compétent,
placées sous contrôle douanier et annoncées à la visite. Dans la
même ligne, l'art. 29 al. 1 aLD impose aux personnes assujetties au
contrôle douanier, soit notamment celles qui transportent des
marchandises à travers la frontière, de prendre toutes les mesures
prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de leur
assujettissement aux droits de douanes.
4.3 Conformément à l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par
les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées
à l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles
la marchandise est importée ou exportée. A teneur de l'art. 13 al. 1 2e
phrase, elles sont solidairement responsables des sommes dues (arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid.
2.1.2, A-1759/2006 du 28 juillet 2009 consid. 2.1 et 3.4). Un transitaire
qui a procédé au dédouanement de la marchandise en cause ne
change en rien ce qui a été dit ci-dessus. Ce qui est déterminant, c'est
qu'il soit un assujetti au sens des art. 9 et 13 aLD.
4.3.1 Selon l'art. 9 al. 1 aLD, sont assujetties au contrôle douanier les
personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière,
ainsi que leur mandants. De plus, l'employeur est en principe
responsable des actes commis par ses employés, ouvriers, apprentis
ou domestiques dans l'accomplissement de leur travail (art. 9 al. 2
aLD).
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4.3.2 Précisément, est un transporteur au sens de l'art. 9 al. 1 aLD,
celui qui franchit personnellement la frontière avec la marchandise. La
question de savoir s'il importe ou exporte cette dernière de sa propre
initiative ou pour son propre compte, ou s'il le fait à la demande ou
pour le compte d'un tiers, est sans importance. Tombent ainsi sous le
coup de cette disposition: le propriétaire ou le possesseur de ladite
marchandise; le voiturier chargé de lui faire franchir la frontière au nom
dudit propriétaire ou possesseur; un organe de celui-ci ou du voiturier
chargé d'effectuer le transport. En soi, stricto sensu, une personne
morale ne pourrait ainsi pas être un transporteur au sens de cette
disposition (arrêts du Tribunal fédéral 2A.458/2004 du 3 décembre
2004 consid. 3.1, 2A.585/1998 et 2A.586/1998 du 7 juillet 1999 consid.
4c respectivement 3c, chacun avec références). Cependant, dans une
jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a clairement admis qu'une
société anonyme transitaire, soit une personne morale, tombe aussi
sous le coup de l'art. 9 al. 1 aLD (arrêt du Tribunal fédéral 2A.82/2005
du 23 août 2005 consid. 2.1.2 et 3.1).
4.3.3 Au surplus, le législateur a manifestement voulu large le cercle
des assujettis. Les dispositions précitées doivent donc être
interprétées de manière extensive, afin que toutes les personnes
économiquement intéressées à l'importation des marchandises en
cause répondent desdits droits (ATF 110 Ib 310 consid. 2b, 107 Ib 199
consid. 6a-b, 99 I 545 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 2A.230/2006
du 9 octobre 2006 consid. 6.1, 2A.458/2004 du 3 décembre 2004
consid. 3.1 et 2A.552/2001 du 14 mai 2002 consid. 3.4; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid.
4.1.1, A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.1.1, A-5828/2008 du 1er
avril 2010 consid. 3.1, A-7933/2008 du 8 février 2010 consid. 4.1).
Dans un autre arrêt récent, le Tribunal fédéral a d'ailleurs encore
relevé qu'il y a lieu d'admettre un cumul de responsabilité desdites
personnes, car la volonté du législateur est d'élargir le cercle des
assujettis aux droits de douane pour garantir le recouvrement de la
créance douanière (ATF 135 IV 217 consid. 2.1.2).
4.3.4 Doit ainsi être considéré comme un mandant tombant sous le
coup de l'art. 9 al. 1 aLD, non seulement celui qui conclu un contrat de
transport mais également toute personne, physique ou morale, qui
provoque effectivement l'importation (arrêts du Tribunal fédéral
2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 2.1.2 et les nombreuses
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références, 2A.585/1998 et 2A.586/1998 du 7 juillet 1999 consid. 4d
respectivement 3d; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2293/2008
du 18 mai 2010 consid. 2.3, A-1766/2006 et A-55/2007 du 25
septembre 2008 consid. 3.1.1).
5.
5.1 Toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne
suisse des douanes doivent en principe être dédouanées
conformément au tarif général figurant dans les annexes (art. 1 de la
loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [LTaD, RS 632.10]). La
LTaD régit également les contingents tarifaires. A la suite de l'accord
du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (RS
0.632.20) et afin d'orienter les importations, la Confédération a en
effet introduit des prix-seuils pour certains produits agricoles et fixé
des contingents tarifaires qui déterminent la quantité maximale d'un
produit agricole pouvant être importée à un droit de douane bas,
dénommé "taux contingent tarifaire" (TCT). Le taux de droit de douane
applicable aux quantités excédentaires, dénommé "taux hors
contingent tarifaire" (THCT), a été fixé par le Conseil fédéral à un
niveau élevé, voire dissuasif, afin de rendre ces importations non
rentables. Cet avis du Conseil fédéral est partagé par le Tribunal
fédéral qui a clairement admis que les prix fixés pour des importations
hors contingent aient un caractère prohibitif (ATF 129 II 160 consid.
2.1, 128 II 34 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 2A.262/2002 du 7
janvier 2003 consid. 2, 2A.295/2001 du 6 novembre 2001 consid. 2b;
voir le Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la
réforme de la politique agricole : Deuxième étape [FF 1996 IV 1117]).
Pour les produits agricoles, le Conseil fédéral a réglé les modalités
d'attribution des parts de contingent tarifaire dans l'ordonnance sur les
importations agricoles du 7 décembre 1998 (OIAgr, RS 916.01) (cf. art.
10 al. 4 let. b et c LTaD en relation avec les art. 20 à 22 de la loi sur
l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr, RS 910.1]).
5.2 Les fleurs coupées peuvent, au sens de l'ordonnance du 7
décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits
et de plantes horticoles (OIELFP, RS 916.121.10), être importées au
TCT si l'OFAG autorise à l'importation des parties du contingent
tarifaire (art. 12 al. 2 OIELFP). Selon les besoins du marché et l'offre
suisse, l'office peut augmenter le contingent tarifaire (art. 12 al. 3
OIELFP). Les parts de contingent tarifaire sont attribuées aux ayants
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droit par acte d'autorité, c'est à dire que les fleurs coupées ne peuvent
être importées au TCT seulement si un contingent tarifaire a été
autorisé par attribution (art. 3, 14 al. 1 et 2 OIELFP).
5.3 Les importations effectuées hors contingent tarifaire doivent donc
être dédouanées au THCT. Le cas échéant, l'administration fédérale
des douanes est chargée de percevoir a posteriori la différence de
redevances entre le TCT et le THCT lorsque des marchandises sont
importées indûment au TCT (voir les arrêts du Tribunal fédéral
2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2 et 2C_82/2007 du 3
juillet 2007 consid. 2; voir également les arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.1, A-1680/2006 du 26
novembre 2007 et A-1763/2006 du 27 juin 2007).
6.
6.1 Une contravention douanière est commise par celui qui obtient
l'admission en franchise ou une réduction de droits pour des
marchandises qui ne remplissent pas les conditions prescrites (art. 74
ch. 9 aLD). A teneur de l'art. 80 al. 1 aLD, le titre deuxième de la DPA
est applicable aux infractions douanières.
6.2 Aux termes de l'art. 12 al. 1er DPA, lorsque, à la suite d'une
infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une
contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que
les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même
qu'aucune personne déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2 DPA
précise qu'est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance
de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la
contribution (cf. art. 9 et 13 aLD) ou celui qui a reçu l'allocation ou le
subside.
6.3 Pour que l'art. 12 al. 2 DPA trouve application, il faut d'abord qu'il y
ait eu la réalisation objective d'une infraction pénale (ATF 129 II 160
consid. 3.2, 115 Ib 358 consid. 3a, 106 Ib 218 consid. 2c; arrêts du
Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1, 2A.461/2003
du 20 janvier 2004 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-6252/2007 du 6 février 2009 consid. 4.2, A-4923/2007 du 28 juillet
2008 consid. 4.4, A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.4 et A-
1730/2006 du 4 février 2008 consid. 2.4; JAAC 65.61 consid. 3d/bb et
Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 68 p. 439 ss consid. 2 ;
KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht, VStrR, Bundesgesetz vom 22. März
1974 über das Verwaltungsstrafrecht, Motive - Doktrin -
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Rechtsprechung, Berne 1998, ad art. 12 DPA ch. 4a p. 36). Si tel n'est
pas le cas, l'art. 12 al. 2 DPA ne peut pas entrer en ligne de compte.
6.4 L'application de cette disposition ne dépend en revanche pas
d'une responsabilité pénale, ni même d'une faute, ni encore de
l'introduction d'une procédure pénale (ATF 129 II 160 consid. 3.2, 110
Ib 306 consid. 2c, 106 Ib 218 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral
2C_132/2009 du 7 janvier 2010 consid. 4.1, 2C_366-367-368/2007 du
3 avril 2008 consid. 5 et 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid.
5.1.1, A-1758/2006 du 18 février 2008 consid. 4.2). L'art. 12 al. 1 DPA
permet donc de procéder au rappel d'une contribution qui n'a pas été
perçue à la suite d'une infraction à la législation administrative
fédérale même si aucune personne n'est punissable (arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 5.1.1 et les
références citées).
6.5 L'art. 12 al. 2 DPA permet d'abord d'assujettir à la prestation celui
qui était tenu de payer la contribution éludée – en vertu, par exemple,
des art. 9 al. 1 et 13 al. 1 aLD. Selon la jurisprudence constante,
l'assujetti objectif au sens desdites dispositions de l'aLD est ipso facto
considéré comme ayant joui d'un avantage illicite au sens de l'art. 12
al. 2 DPA (cf. ATF 107 Ib 198 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral
2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 3.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.3, A-
2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 3.2 et A-1751/2006 du 25
mars 2009 consid. 4 et les références citées). Autrement dit, les
personnes assujetties au paiement de contributions conformément aux
art. 9 et 13 aLD sont sans autre tenues à restitution au sens de l'art.
12 al. 2 DPA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.230/2006 du 9 octobre
2006 consid. 7.1). Les conditions de l'assujettissement sont alors
logiquement celles des dispositions de l'aLD précitées et l'art. 12 al. 2
DPA ne fait qu'étendre le cours de la prescription (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 3.2, A-
1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 4 et A-1741/2006 du 4 mars 2008
consid. 2.2.1 et les références citées). Cela signifie que, pour les
créances fondées sur l'art. 12 al. 1 et 2 DPA, il faut appliquer le délai
de prescription qui prévaudrait pour l'action pénale (cf. ATF 106 Ib 218
consid. 2d; décision de la Commission fédérale de recours en matière
de douanes [CRD] 2004-120/121 du 16 novembre 2005 consid. 2c/bb;
HAURI, op. cit., ch. 17 p. 41).
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6.6 L'art. 12 al. 2 DPA peut s'étendre cependant à d'autres personnes
que celles visées aux art. 9 et 13 aLD et le cercle des assujettis s'en
trouve dès lors élargi par rapport à ces dispositions. Toute personne
est assujettie à la prestation si elle a joui d'un avantage illicite en
raison de l'infraction (cf. ATF 110 Ib 306; JEAN GAUTHIER, La loi fédérale
sur le droit pénal administratif dans les Mémoires publiés par la
Faculté de droit de l'Université de Genève 1975, vol. 46 p. 44; HAURI,
op. cit., ch. 9a ad art. 12 DPA p. 37). Autrement dit, le seul fait d'être
économiquement avantagé par le non-versement de la redevance en
cause constitue un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA (cf.
ATF 110 Ib 306 consid. 2b-2c et les références citées; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.458/2004 du 3 décembre 2004 consid. 4.1 et les références
citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai
2010 consid. 5.1.3, A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 3.3, A-
1768/2006 du 21 octobre 2009 consid. 2.2 et les références citées).
Cet avantage peut ainsi résulter, soit d'une augmentation de l'actif, soit
d'une diminution du passif, ce qui est normalement le cas lorsqu'une
contribution due n'est pas perçue. En outre, l'avantage illicite ne
provient pas de la simple acquisition d'un bien importé illégalement,
mais de son achat à un prix inférieur à celui exigé habituellement sur
le marché pour une marchandise comparable (cf. ATF 110 Ib 306
consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2A.458/2004 du 3 décembre 2004
consid. 4.1, 2A.233/1999 du 2 décembre 1999 consid. 3b et
2A.585/1998 et 2A.586/1998 du 7 juillet 1999 consid. 5d
respectivement consid. 4d; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 5.1.3, A-2822/2007 du 27
novembre 2009 consid. 3.3 et A-1768/2006 du 21 octobre 2009 consid.
2.2.2 et les références citées).
6.7 En outre, on rappellera simplement que dans le cadre de la
procédure tendant à la perception subséquente de redevances
d'entrée, celle-ci se limite à définir la responsabilité fiscale qui est
engagée sur la base de la déclaration. En effet, aux termes de l'art. 13
al. 1 3e phrase aLD, les droits de recours entre les assujettis sont
réglés par le droit civil. Par conséquent, si la déclaration entraîne
l'assujettissement d'une personne qui n'a pas transporté la
marchandise, sa responsabilité fiscale est en principe engagée sur la
base de la déclaration. Un éventuel litige entre les contractants, à
savoir entre l'importateur et le transitaire, est une affaire de droit privé,
dont l'issue dépend du juge civil (voir les arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 4.2, A-
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1716/2006 du 7 février 2008 consid. 3.2.1, A-1680/2006 du 26
novembre 2007 consid. 3.2-3.3.1 et A-1724/2006 du 2 avril 2007
consid. 7.1.2 et les références citées, voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 4.1).
7.
En l'espèce, la recourante a, entre le 2 septembre et le 23 octobre
2004, déclaré à l'importation 22 envois de fleurs coupées en tant que
transitaire pour le compte de la société Y._______ Sàrl.
7.1 Au sens du principe de l'auto-déclaration, la recourante est elle-
même responsable pour la correcte et complète déclaration douanière
des marchandises importées (cf. consid. 4.2).
La recourante est dès lors, en tant que transporteur des
marchandises, respectivement en tant que tel sur mandat de la société
importatrice, pleinement assujettie au sens des art. 9 et 13 aLD, au
même titre que la société importatrice qui est tombée en faillite (voir
consid. 4.3.1). A teneur de l'art. 13 al. 1 aLD, la recourante répond
solidairement avec les autres assujettis des sommes dues (cf. consid.
4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2293/2008 du 18 mai 2010
consid. 3.1). Au demeurant, la recourante, qui a provoqué
effectivement l'importation, appartient au cercle des assujettis, ce qui
engage sa propre responsabilité (cf. consid. 4.3.3 et 4.3.4).
Les allégations de la recourante à propos du nouveau droit douanier et
notamment en référence aux exceptions introduites pour les
transitaires par l'art. 70 al. 4 LD sont dénués de pertinence. Comme
cela a été dit (cf. consid. 1.2), la présente procédure douanière étant
en suspens lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er mai
2007, il convient d'appliquer l'ancien droit douanier, à savoir l'aLD et
précisément les art. 9 et 13 aLD (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1766/2006 et A-55/2007 du 25 septembre 2008 consid.
3.1.3).
7.2 Les importations litigieuses de fleurs coupées ont été effectuées
au TCT, alors que les parts de contingents tarifaires étaient épuisées
et que le THCT aurait dû par conséquent s'appliquer.
La recourante déplore que l'administration puisse solliciter un tiers,
simple transitaire et mandataire de la principale assujettie au paiement
des redevances d'importation, en vue de la perception de celles-ci et
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conteste précisément avoir joui d'un quelconque avantage illicite du
fait du non-paiement des redevances par sa mandante, la société
devenue insolvable.
Le Tribunal de céans ne saurait suivre la recourante. L'argument de
celle-ci selon lequel elle ne bénéficierait d'aucun avantage illicite au
sens de l'art. 12 al. 2 DPA tombe à faux et on ne peut qu'indiquer à la
recourante de se référer à l'abondante et constante jurisprudence en
la matière (voir le consid. 6.5 ci-dessus).
En sa qualité d'assujettie, la recourante répond du paiement des
redevances dues. En ne payant pas les redevances en cause, elle a
obtenu au taux contingent tarifaire des marchandises ne remplissant
pas les conditions prescrites au sens de l'art. 74 ch. 9 aLD. Par
conséquent, l'autorité douanière était fondée à lui réclamer après coup
la contribution due sur la base de l'art. 12 al. 1 DPA (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 3.1; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 3.2).
7.3 Dès lors que, sur le principe, la recourante ne peut pas remettre
en cause, dans le cadre de la présente procédure fondée sur les art. 9
et 13 aLD, ainsi que 12 DPA, la reprise d'impôt réclamée, encore faut-il
examiner si, sur la base des déclarations enregistrées en 2004,
l'autorité inférieure était en droit de réclamer le montant même des
dites redevances reprises.
7.3.1 En l'occurrence, les fleurs importées ont été soumises, selon les
déclarations de douane précitées, aux positions tarifaires n°
0603.1031, 0603.1041 et 0603.1059. Ces positions tarifaires figurent
dans le tarif des douanes suisses. Le numéro de tarif 0603.1031 se
rapporte à des œillets qui sont importés dans les limites du contingent
tarifaire avec la clef n° 13. Le numéro de tarif 0603.1041 concerne des
roses qui sont aussi importées dans les limites du contingent tarifaire
avec la clef n° 13. Quant au numéro de tarif 0603.1059, appliqué aux
autres fleurs coupées, il se voit également soumis au contingent
tarifaire avec la clef n° 13.
Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit donc de fleurs coupées pour
lesquelles l'importateur doit posséder une part de contingent tarifaire
adjugée par l'OFAG pour pouvoir bénéficier d'une importation à des
droits de douane réduits, l'importation hors contingent étant soumise à
des droits de douane élevés.
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7.3.2 En application du principe de l'auto-déclaration (cf. consid. 4.2
ci-dessus), la recourante ne pouvait effectuer des importations au TCT
que si elle était en possession d'une part de contingent tarifaire
adéquate. En l'occurrence, il est incontestable que tel n'était pas le
cas. Les marchandises en cause sont donc passibles de droits de
douane au THCT d'après les numéros de tarif 0603.1039 pour les
œillets, 0603.1049 pour les roses et 0603.1069 pour les autres fleurs
coupées.
7.3.3 Par conséquent, l'autorité douanière était habilitée à utiliser ces
numéros de tarif, applicables en cas d'importation hors contingent
tarifaire d'œillets, de roses et d'autres fleurs coupées. Et
l'administration fédérale se devait de percevoir a posteriori la
différence de redevances entre le TCT et le THCT, puisque les
marchandises ont été importées indûment au TCT (cf. consid. 5.3 ci-
dessus).
8.
Les considérations qui précèdent conduisent le TAF à rejeter le
recours. Vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1 PA et de
l'art. 1 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), les frais de procédure, par Fr. 3'300.-, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la
recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le
dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants et
rembourse le surplus éventuel. Une indemnité à titre de dépens n'est
pas allouée à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario,
respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'300.-, sont mis à la
charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée
du même montant.
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3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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