B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-3944/2010
Ar r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 11
Composition
Jérôme Candrian, président du collège,
André Moser, Markus Metz, juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties
G._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
autorité inférieure.
Objet
Absence du rapport de sécurité des installations électriques
à basse tension.
A-3944/2010
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Faits :
A.
G._______ est propriétaire de l'immeuble sis _______.
Par courrier du 14 mai 2007, Romande Energie SA (exploitant de réseau)
a demandé une première fois à G._______ de faire effectuer le contrôle
périodique des installations électriques de l'immeuble précité (objet de rac-
cordement n°_______, installations techniques n°_______ et _______ à
_______). Le précité ne s'étant pas exécuté, l'exploitant de réseau lui a
rappelé par deux fois, le 19 février 2008 et le 28 octobre 2008, de lui re-
mettre les rapports de sécurité de l'objet en cause. G._______ n'ayant pas
réagi à ces lettres, l'exploitant de réseau a transmis l'affaire à l'Inspection
fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'ESTI ou l'Inspection fé-
dérale), en application de la réglementation sur les installations électriques
à basse tension.
B.
Par courrier du 2 décembre 2009, l'ESTI a accordé un dernier délai jus-
qu'au 2 mars 2010 à G._______ pour procéder au contrôle périodique de
ses installations électriques et envoyer le rapport de sécurité y afférent à
l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à
émolument serait rendue, si le délai n'était pas observé.
C.
Par courriel du 25 mars 2010, l'exploitant de réseau a informé l'ESTI qu'il
n'avait toujours pas reçu de rapports de sécurité pour les installations en
question.
D.
Par décision du 5 mai 2010, l'ESTI a imparti un délai au 5 juillet 2010 à
G._______ pour envoyer à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité des
installations électriques en cause. Elle a aussi mis à sa charge un émolu-
ment de 600 francs pour l'établissement de sa décision. Enfin, elle l'a averti
que le non-respect de sa décision pouvait entraîner une amende d'ordre
de 5'000 francs au plus, conformément à la réglementation sur les installa-
tions électriques.
E.
Le 1er juin 2010, G._______ (ci-après: le recourant) a déposé un recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à
l'annulation de l'acte attaqué. A l'appui de son recours, il produit une lettre
datée du 18 mai 2010 par laquelle l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a
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prolongé au 31 juillet 2010 le délai pour remettre le rapport de sécurité à
l'exploitant de réseau.
F.
L'exploitant de réseau a reçu les rapports de sécurité relatifs aux installa-
tions électriques de l'immeuble susmentionné en date du 1er juillet 2010.
G.
Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet en
date du 10 août 2010. Elle précise en particulier que le délai prolongé au
31 juillet 2010, suite à une demande de prolongation qui lui a été soumise
le 7 mai 2010, est le délai fixé par sa décision du 5 mai 2010, et que cette
décision avait dû être rendue suite à la non-production des rapports de
sécurité dans le dernier délai fixé au 2 mars 2010.
H.
Invité à déposer ses éventuelles observations finales jusqu'au 31 août
2010, délai ensuite prolongé à sa demande au 29 octobre 2010, le recou-
rant n'a saisi le Tribunal de céans d'aucune écriture en ce sens. La cause
a été gardée à juger par ordonnance du 8 novembre 2010.
I.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin,
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations
électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à
l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Ins-
pection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2
LIE. Sa décision du 5 mai 2010 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art.
32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compé-
tent pour connaître du litige. La procédure de recours est régie par la PA
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
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Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision atta-
quée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les déci-
sions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seu-
lement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée
(art. 49 PA).
3.
Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'ESTI a chargé
le recourant d'envoyer à l'exploitant de réseau les rapports de sécurité re-
latifs aux installations électriques de l'immeuble concerné, tout en mettant
à sa charge un émolument de 600 francs.
4.
Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les
installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son
fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique
(ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde
en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et
4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT lui impose no-
tamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4
et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de
contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe
à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'instal-
lation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un
rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant
que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de
la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à
ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle
technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant,
que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32
al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une
année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux
rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de
l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'Inspection fédérale, qui
relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures
nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT).
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Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection
fédérale perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordon-
nance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à cou-
rant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance,
l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut
s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après
la charge effective que l'acte impose à l'Inspection fédérale.
5.
En l'occurrence, le recourant se prévaut, en une motivation sommaire, de
la prolongation du délai au 31 juillet 2010 accordée par lettre de l'autorité
inférieure du 18 mai 2010, pour demander l'annulation de la décision atta-
quée.
De son côté, l'autorité inférieure expose que, le recourant n'ayant pas réagi
à son courrier du 2 décembre 2009, lui impartissant un dernier délai au 2
mars 2010 pour l'envoi du rapport de sécurité à l'exploitant de réseau, et
n'ayant ainsi pas rempli son obligation au titre des art. 5 et 36 OIBT, elle a
dû prononcer, en date du 5 mai 2010, la décision soumise à émolument
contestée, avec un nouveau délai fixé au 5 juillet 2010, pour que le recou-
rant rende les rapports de sécurité en souffrance. Elle explique que, par
lettre datée du 4 mai 2010 et reçue par elle le 7 mai 2010, J._______,
porteur d'une autorisation générale d'installer, lui a demandé, pour le
compte du recourant, une prolongation de délai au 1er novembre 2010 ; elle
a partiellement accédé à cette demande, par lettre du 18 mai 2010, en
prolongeant au 31 juillet 2010 le délai imparti au recourant par la décision
du 5 mai 2010 – et non pas, dit-elle, comme semble l'invoquer le recourant,
le délai imparti par son courrier du 2 décembre 2009. Or, ajoute l'autorité
inférieure, ce ne sont pas les rapports de sécurité qui lui ont alors été remis
par J._______, mais bien une demande de prolongation de délai qui inter-
venait trois ans après le premier rappel du 14 mai 2007. L'autorité inférieure
note enfin que, si les rapports de sécurité lui ont finalement été transmis le
1er juillet 2010, c'est apparemment la décision contestée qui a amené le
recourant à agir et à remplir ses obligations de propriétaire de l'immeuble
en cause. Enfin, elle invoque que l'émolument mis à la charge du recourant
correspond à sa charge de travail.
6.
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6.1. En l'occurrence, pour rappel, l'exploitant de réseau a demandé une
première fois au recourant, par courrier du 14 mai 2007, de faire contrôler
les installations électriques de l'immeuble sis à _______. Le recourant
n'ayant pas réagi, il lui a demandé à nouveau, en dates du 19 février 2008
et du 28 octobre 2008, de lui remettre les rapports de sécurité relatifs aux
installations électriques en cause. Le recourant ne lui ayant toujours pas
envoyé les rapports de sécurité requis malgré ces deux rappels, il a dû
transmettre, par courrier du 23 novembre 2009, le dossier à l'Inspection
fédérale. En application des art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT, cette autorité a
dès lors accordé au recourant un dernier délai jusqu'au 2 mars 2010 pour
faire contrôler les installations électriques concernées et envoyer le rapport
de sécurité correspondant à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti
qu'une décision soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai
n'était pas respecté. Selon un courriel de l'exploitant de réseau du 25 mars
2010, le recourant n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une
prolongation du délai imparti, à cette date. C'est ce qui a conduit l'autorité
inférieure à rendre sa décision du 5 mai 2010.
6.2. Or, comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20
LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble
concerné, est responsable du bon état des installations électriques de ce
bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rap-
porter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau
le rapport de sécurité. Le recourant est ainsi responsable de la production
de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution
tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-4398/2010 du 23 mai 2011 consid. 6.2,
A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.1 et A-2363/2009 du 23 juin 2010
consid. 5 et les réf. citées).
En l'espèce, il convient de retenir que le recourant n'a transmis les rapports
de sécurité relatifs à l'immeuble en cause que le 1er juillet 2010, soit posté-
rieurement à la décision du 5 mai 2010 attaquée. Il allègue qu'il était au
bénéfice de la prolongation de délai au 31 juillet 2010 accordée par l'auto-
rité inférieure le 18 mai 2010. Cela étant, le recourant interprète mal le sens
de cette prolongation de délai. En effet, s'il est vrai qu'il bénéficiait d'un
délai prolongé au 31 juillet 2010 pour remplir son obligation de propriétaire,
c'est en tant que le respect de cette obligation avait dû lui être imposée par
la décision du 5 mai 2010, suite à son défaut d'exécution à l'expiration du
dernier délai au 2 mars 2010 qui lui avait été fixé avant décision. Le recou-
rant ne saurait considérer que la modification ainsi induite du chiffre 1 du
dispositif de la décision attaquée – prolongeant le délai décisionnel du 5
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juillet au 31 juillet 2010 – ne lui aurait pas ou plus imposé de respecter dite
décision du 5 mai 2010. En effet, cette décision a dû être rendue car le
recourant n'avait pas encore rempli son obligation légale de produire les
rapports de sécurité.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était
légitimée à rendre le 5 mai 2010 une décision soumise à émolument
comme elle l'avait annoncé précédemment. Il appartient au propriétaire
d'assumer les conséquences de son omission précédent le prononcé de
cette décision, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de
relever que le recourant n'a pas été particulièrement zélé dans cette obli-
gation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet
date du 14 mai 2007, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi
fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour que les rapports de sécurité
parviennent à l'exploitant de réseau.
6.3. S'agissant du montant de 600 francs perçu au titre d'émolument pour
l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et il n'apparaît pas
non plus critiquable (pour des cas analogues, voir arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-4398/2010 du 23 mai 2011 consid. 6.3, A-4650/2009 du
23 février 2011 consid. 6.2 et A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid.
5.2 et les réf. citées).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la dé-
cision attaquée confirmée.
7.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500
francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance
de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant
succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– au Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les
délais fixées en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet
au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :